Cumuler les emplois salariés... oui... mais sous certaines conditions

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Cumuler les emplois salariés... oui... mais sous certaines conditions
Cumuler les emplois salariés … oui
…mais sous certaines conditions
(juin 2010)
Les associations emploient environ 1,9 million de salariés, soit un peu moins de 1 million d’emplois en
équivalent temps plein. La part restante est attribuée au travail à temps partiel qui occupe une place
importante dans le monde associatif. Ainsi, ce constat vient expliquer le recours par les salariés au
cumul d’emplois afin d’augmenter leurs ressources mensuelles. Reste à voir sous quelles conditions
ce cumul est autorisé.
Par principe, les salariés ne sont pas interdits d’exercer simultanément plusieurs activités. Toutefois,
le cumul d’emplois salariés présente des restrictions dont le non-respect est susceptible d’engager la
responsabilité pénale de l’employeur.
La règle du cumul
Sous réserve de ne pas enfreindre les durées maximales de travail et ne pas venir concurrencer ses
employeurs, un salarié peut cumuler plusieurs contrats de travail dans des structures distinctes.
Il peut également occuper simultanément plusieurs emplois salariés à l’intérieur de la même structure
ou dans des établissements différents (mais pas des différentes sociétés d’un même groupe).
Toutefois, dans la mesure où l’employeur ne peut conclure qu’un seul contrat de travail, ces divers
emplois doivent donner lieu à la conclusion d’avenant au contrat de travail lorsqu’il s’agit notamment
de mission ponctuelle.
Un cumul limité
Seul le cumul d’emplois salariés fait l’objet d’une limite ; le cumul d’activités professionnelles exercées
à titre indépendant est quant à lui libre. Au titre des limites, le Code du travail dispose que :
- le salarié qui réalise durant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait
des demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié, peut faire l’objet d’une action
devant le juge d’instance en dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage (art. D.
3141-2) ;
- le salarié en congé parental d’éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever ses enfants n’a
pas la possibilité par ailleurs d’occuper une activité professionnelle autre que les activités d’assistance
maternelle (art. L. 1225-53) ;
- « aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail,
telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession » (art. L. 8261-1). Un employeur ne peut
pas recourir aux services d’une personne qui ne respecte pas ces dispositions (art. L. 8261-2). En
revanche, un salarié peut accomplir des travaux rémunérés qui dépassent la durée maximale de
travail. Il peut s’agir, par exemple, de travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique, de travaux
d’une extrême urgence dont l’exécution immédiate s’impose pour prévenir des accidents imminent,
voire de travaux accomplis par le salarié pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d’une
entraide bénévole (art. L. 8261-3).
Une question demeure. Quelle est la durée maximale à prendre en compte ? Est-ce la durée
maximale hebdomadaire (soit 48 heures par semaine (C. trav., art. L. 3121-35)) ou la durée
hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives (soit 44 heures
(C. trav., art. L. 3121-36)) ou la durée maximale quotidienne (soit 10 heures (C. trav., art. L. 312134)) ? Sans doute que les deux durées, hebdomadaire et quotidienne s’imposent.
Remarque. L’employeur peut insérer une clause d’exclusivité dans le contrat de travail par laquelle le
salarié se refuse d’exercer une autre activité professionnelle pendant l’exécution de son contrat. Afin
de limiter l’atteinte qu’elle porte à la liberté professionnelle, la clause doit réunir trois critères de
validité.
Elle doit être :
- indispensable à la protection des intérêts légitimes de la structure ;
- justifiée par la nature de la tâche à accomplir ;
- proportionnée au but recherché (Soc. 16 septembre 2009, n° 07-45.346).
Un cumul irrégulier
L’employeur est informé de l’existence d’un cumul d’emplois salariés lorsqu’il le demande
formellement à son salarié. Ce dernier n’a pas à lui en faire part spontanément. Afin d’éviter que le
salarié s’engage dans d’autres relations de travail qui dépasseraient la durée maximale de travail,
l’employeur peut insérer dans le contrat, une clause imposant au salarié de l’informer en cas de cumul
d’emplois salariés (Soc. 16 septembre 2009, n°07-45.346.). Dans certaines situations, l’employeur
peut demander au salarié une attestation écrite par laquelle il s’engage à ne pas porter atteinte à la
règle du cumul d’emplois ou à la durée légale du travail (C. trav., art. D.8261-2).
En cas de cumul irrégulier d’emplois, la Cour de cassation considère que le dépassement de la durée
maximale de travail pour licencier un salarié ne constitue pas en soi une cause de licenciement (Soc.
du 9 décembre 1998, n° 96-41-911). Face à une telle irrégularité, l’employeur doit inviter le salarié à
choisir l’emploi qu’il souhaite conserver avant d’enclencher une procédure de licenciement.
Enfin, face à un salarié qui demande une réduction de son temps de travail en raison du dépassement
de la durée maximale de travail, l’employeur peut refuser de procéder à une modification du contrat de
travail du demandeur (Soc. 10 mars 2009, n° 07-43.985).
Conseil : Employeurs osez dénoncer le cumul irrégulier d’emplois salariés car à défaut d’agir les
e
peines prévues pour les contraventions de la 5 classe sauront vous rattraper (amende, peines
privatives de droits, etc. ; C. pén., art 131-12 et suivants) !
Cumul emploi-retraite
Le cumul intégral d’une pension de retraite de base et d’un revenu d’activité professionnelle est
er
possible, sous certaines conditions, depuis le 1 janvier 2009.
Le cumul s’applique à l’ensemble des régimes de base, salariés ou non salariés, à l’exception des non
salariés agricoles. Afin de pouvoir cumuler dans son intégralité leur retraite de base et le revenu issu
de leur nouvelle activité professionnelle, les assurés doivent remplir des conditions relatives
notamment à l’âge et à la durée d’assurance.
Ce cumul libéralisé leur est offert à partir de 60 ans à condition que les assurés apportent la preuve de
la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes nécessaires pour bénéficier d’une
pension de retraite à taux plein au régime général. Par ailleurs, les salariés doivent rompre leur
contrat de travail avec leur ancien employeur. De fait, s’ils décident de reprendre une activité chez leur
dernier employeur, cette volonté doit donner lieu à la conclusion d’un nouveau contrat de travail.
Les assurés ont également l’obligation d’avoir liquidé leurs pensions personnelles de retraite des
régimes de base et complémentaires, français et étrangers et des régimes propres aux organisations
internationales.
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, JO du 18, p. 19291, art. 88.
SOURCES :
« Le paysage associatif français : mesures et évolutions », Editions Juris/Dalloz, 2008, V. Tchernonog.
Juris associations pour le Crédit Mutuel