MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L
Transcription
MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L
- divers travaux d'équipement et de protection : (menuiserie, plomberie, surrurerie et quincaillerie du bâtiment), - canalisation d'évacuation : (fosses septiques, égouts, étancheité), - isolation thermique, accoustique et antivibration, - engins pour l'exécution des travaux de bâtiment : (engins de terrassement, de levage d'échafaudage, bétonnières), - matériaux traditionnels : (chaux, ciments, plâtre, mortiers et bétons), - mise en œuvre-transport du béton, épandage et vibration-béton, coulé sous l'eau, coffrage, - constitution d'un dossier d'exécution : (pièces écrites, plans, différents lots ...), - indications des coûts des principaux postes de travaux, - différentes surcharges d'exploitation adoptées pour les bâtiments : (bureau, écoles, boutiques, hôpital, etc ...), II - Génie éléctrique - lois du courant continu, - électromagnétisme, - courant alternatif sinusoïdal, - courant triphasé, - appareils de mesure, - condensateurs, - les génèrateurs et moteurs électriques, - le chauffage électrique, - les matériaux, - shémas électriques. III - Génie informatique : 1/ Méthodes d'analyse : - notion de méthode, - présentation d'une méthode particulière. 2/ la Documentation et les dossiers d'analyse : - les dossiers de conception. 3/ l'Environnement technologique : - les bases de données, - les systèmes d'exploitation. 4/ Les langages de programmation : - présentation d'un ou plusieurs langages de programmation. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 22 février 1996, fixant la durée et les modalités d'organisation et de sanction de l'apprentissage. Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle et notamment la section II de son chapitre IV, Vu le décret n° 93-1353 du 14 juin 1993 fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle, N° 18 Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, Vu le décret n° 94-1600 du 18 juillet 1994 fixant les montants minima de l'indemnité d'apprentissage, Vu le décret n° 95-293 du 20 février 1995 fixant les conditions d'inscription, le régime des études et la sanction de la formation dans les établissements relevant de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle et notamment son article 20, Vu l'arrêté des ministres des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi du 17 janvier 1995 fixant le modèle de contrat d'apprentissage, Vu l'avis de l'Union Générale Tunisienne du Travail et de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Arrête : Chapitre premier Dispositions générales Article. premier. - En application des dispositions de l'article 28 de la loi d'orientation de la formation professionnelle et de l'article 20 du décret susvisé n° 95-293 du 20 février 1995, le présent arrêté fixe la durée est les modalités d'organisation et de sanction de l'apprentissage. Art. 2. - L'apprentissage et sanctionné par l'un des certificats ou diplômes ci-après : - le certificat d'aptitude professionnelle - le brevet de technicien professionnel - le brevet de technicien supérieur Art. 3. - les filières pouvant faire l'objet d'un apprentissage ainsi que les durées d'apprentissage correspondantes sont fixées selon les branches professionnelles et les types de métiers en annexe du présent arrêté. Des arrêtés seront pris pour couvrir, autant que de besoin, d'autres filières d'apprentissage sanctionnées par l'un des certificats ou diplômes indiqués à l'article 2 ci-dessus. Chapitre II Modalités d'organisation de l'apprentissage Art. 4. - Peuvent s'inscrire à un apprentissage sanctionné par le certificat d'aptitude professionnelle les candidats : - ayant achevé avec succés une préformation ou des enseignements préparatoires au sens de l'alinéa 3 de l'article 14 de la loi d'orientation de la formation professionnelle - ou ayant terminé l'enseignement de base. Art. 5. - Peuvent s'inscrire à un apprentissage sanctionné par le brevet de technicien professionnel les candidats : - ayant obtenu, avec une moyenne minimale de 12 sur 20, un certificat d'aptitude professionnelle dans une spécialité de même nature - ou ayant terminé le premier cycle de l'enseignement secondaire. Art. 6. - peuvent s'inscrire à un apprentissage sanctionné par le brevet de technicien supérieur les candidats : - ayant obtenu, avec une moyenne minimale de 12 sur 20, un brevet de technicien professionnelle dans une spécialité de même nature - ou titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Art. 7. - Il est procédé à l'inscription dans les différentes filières d'apprentissage compte tenu des dossiers des candidats et à la lumière des résultats des tests organisés à cet effet par les services de l'apprentissage portant notamment sur leurs motivations et leurs aptitudes physiques et professionnelles. Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er mars 1996 Page 401 Art. 8. - L'apprentissage dans chaque filière comprend une formation pratique en entreprise et une formation complémentaire sous forme d'enseignements professionnels, généraux et technologiques dispensés, dans le cadre d'un programme global établi à l'avance, au sein de l'entreprise ou dans un établissement de formation public ou privé. La formation pratique en entreprise et la formation complémentaire se succèdent selon un calendrier établi par les services de l'apprentissage. Le suivi de la formation est assuré au moyen d'un cahier de liaison dénommé "livret d'apprentissage" où sont consignés notamment les travaux et exercices réalisés par l'apprenti en entreprise et en établissement de formation ainsi que les appréciations respectives du maître d'apprentissage et des formateurs concernés. Ces livrets sont remis aux apprentis au terme de leur apprentissage. Art. 9. - La formation complémentaire mentionnée à l'article 8 ci-dessus comprend obligatoirement des cours de législation sociale, d'hygiène et de sécurité du travail. Art. 10. - La durée minimale de la formation complémentaire est fixé comme suit : Toutefois, le jury d'examen peut déclarer admis les apprentis ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 et égale ou supérieure à 9 sur 20, sous réserve que la moyenne des tests d'évaluation ne soit pas inférieure à 10 sur 20. Art. 17. - les certificats et diplômes sont délivrés par le président directeur général de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle conformément aux décisions des jurys d'examens. Ces certificats et diplômes doivent porter mention de la spécialité et du niveau correspondant dans la classification nationale des emplois. Art. 18. - En cas d'échec à l'examen de fin d'apprentissage, l'apprenti peut obtenir du service de l'apprentissage territorialement compétent une attestation d'assiduité. Le jury d'examen peut l'autoriser, à titre exceptionnel, à prolonger son apprentissage durant une période ne dépassant pas 6 mois. L'apprenti peut, en outre, être autorisé à repasser l'examen au cours des sessions suivantes. dans ce cas, l'admission à l'examen est subordonnée à l'obtention d'une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20. - 400 heures pour un apprentissage sanctionné par le certificat d'aptitude professionnelle ou par le brevet de technicien professionnel - 960 heures pour un apprentissage sanctionné par le brevet de technicien supérieur Art. 11. - les sessions d'apprentissage commencent au début des mois de janvier, d'avril et d'octobre de chaque année Art. 12. - l'assiduité des apprentis à la formation en entreprise et à la formation complémentaire est obligatoire. Les absences répétées et injustifiées entraînent le retrait du visa du contrat d'apprentissage. Art. 13. - les apprentis sont soumis à un contrôle continu sous forme de tests d'évaluation qui ont lieu au moins une fois par trimestre, portant sur l'ensemble des enseignements professionnels, généraux et technologiques dispensés. Ces tests sont organisés par le service de l'apprentissage territorialement compétent. Chapitre III Examens de fin d'apprentissage Art. 14. - Au terme de l'apprentissage, un examen est organisé portant sur l'ensemble des enseignements et travaux effectués sur toute la durée de l'apprentissage dans le cadre du programme mentionné à l'article 8 ci-dessus. Les différentes composantes de cet examen et leurs coefficients sont fixés par le président directeur général de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle. Art. 15. - L'examen est supervisé par un jury dont les membres sont désignés par le président directeur général de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle. Le jury d'examen comprend le chef du service de l'apprentissage territorialement compétent, 2 conseillers d'apprentissage et 3 professionnels dont un assure la présidence du jury. Le secrétariat du jury est confié au chef du service de l'apprentissage sus-indiqué. Art. 16. - Sont déclarés admis à l'examen de fin d'apprentissage les apprentis ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20. Page 402 Chapitre IV Dispositions finales Art. 19. - Le contenu du programme d'apprentissage peut être mis en oeuvre sous forme de modules partiels sanctionnés par des certificats de réussite à chacun d'entre eux. la nature et le nombre de modules corrspondant à chaque filière sont fixés par le président directeur général de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle, sous réserve que la somme des durées des modules partiels ainsi que les modalités d'organisation et de sanction de l'apprentissage y afférent soient conformes aux dispositions prévues par le présent arrêté. Art. 20. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux apprentis dont les contrats sont visés par les services de l'apprentissage à partir du 1er avril 1996. Toutefois, les apprentis dont les contrats ont été visés ou qui ont achevé avec succès leur apprentissage avant cette date peuvent participer, à deux reprises au maximum et après accord des services de l'apprentissage territorialement compétents, aux examens en vue de l'obtention des certificats et diplômes mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Art. 21. - Les apprentis ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 4 ci-dessus peuvent poursuivre un apprentissage sanctionné par une attestation d'assiduité. La liste des spécialités concernées ainsi que les durées d'apprentissage correspondantes sont fixées par le président directeur général de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle. Art. 22. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 février 1996. Le Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi Moncer Rouissi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er mars 1996 N° 18