MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L

Transcription

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L
- divers travaux d'équipement et de protection : (menuiserie,
plomberie, surrurerie et quincaillerie du bâtiment),
- canalisation d'évacuation : (fosses septiques, égouts,
étancheité),
- isolation thermique, accoustique et antivibration,
- engins pour l'exécution des travaux de bâtiment : (engins de
terrassement, de levage d'échafaudage, bétonnières),
- matériaux traditionnels : (chaux, ciments, plâtre, mortiers et
bétons),
- mise en œuvre-transport du béton, épandage et
vibration-béton, coulé sous l'eau, coffrage,
- constitution d'un dossier d'exécution : (pièces écrites, plans,
différents lots ...),
- indications des coûts des principaux postes de travaux,
- différentes surcharges d'exploitation adoptées pour les
bâtiments : (bureau, écoles, boutiques, hôpital, etc ...),
II - Génie éléctrique
- lois du courant continu,
- électromagnétisme,
- courant alternatif sinusoïdal,
- courant triphasé,
- appareils de mesure,
- condensateurs,
- les génèrateurs et moteurs électriques,
- le chauffage électrique,
- les matériaux,
- shémas électriques.
III - Génie informatique :
1/ Méthodes d'analyse :
- notion de méthode,
- présentation d'une méthode particulière.
2/ la Documentation et les dossiers d'analyse :
- les dossiers de conception.
3/ l'Environnement technologique :
- les bases de données,
- les systèmes d'exploitation.
4/ Les langages de programmation :
- présentation d'un ou plusieurs langages de programmation.
MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI
Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi du 22 février 1996, fixant la durée et les
modalités d'organisation et de sanction de
l'apprentissage.
Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation
de la formation professionnelle et notamment la section II de son
chapitre IV,
Vu le décret n° 93-1353 du 14 juin 1993 fixant l'organisation
administrative et financière ainsi que les modalités de
fonctionnement de l'Agence Tunisienne de la Formation
Professionnelle,
N° 18
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la
classification nationale des emplois ainsi que les conditions
d'homologation des certificats et diplômes de formation
professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 94-1600 du 18 juillet 1994 fixant les montants
minima de l'indemnité d'apprentissage,
Vu le décret n° 95-293 du 20 février 1995 fixant les conditions
d'inscription, le régime des études et la sanction de la formation
dans les établissements relevant de l'Agence Tunisienne de la
Formation Professionnelle et notamment son article 20,
Vu l'arrêté des ministres des affaires sociales et de la
formation professionnelle et de l'emploi du 17 janvier 1995 fixant
le modèle de contrat d'apprentissage,
Vu l'avis de l'Union Générale Tunisienne du Travail et de
l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat,
Arrête :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article. premier. - En application des dispositions de l'article
28 de la loi d'orientation de la formation professionnelle et de
l'article 20 du décret susvisé n° 95-293 du 20 février 1995, le
présent arrêté fixe la durée est les modalités d'organisation et de
sanction de l'apprentissage.
Art. 2. - L'apprentissage et sanctionné par l'un des certificats
ou diplômes ci-après :
- le certificat d'aptitude professionnelle
- le brevet de technicien professionnel
- le brevet de technicien supérieur
Art. 3. - les filières pouvant faire l'objet d'un apprentissage
ainsi que les durées d'apprentissage correspondantes sont fixées
selon les branches professionnelles et les types de métiers en
annexe du présent arrêté.
Des arrêtés seront pris pour couvrir, autant que de besoin,
d'autres filières d'apprentissage sanctionnées par l'un des
certificats ou diplômes indiqués à l'article 2 ci-dessus.
Chapitre II
Modalités d'organisation de l'apprentissage
Art. 4. - Peuvent s'inscrire à un apprentissage sanctionné par le
certificat d'aptitude professionnelle les candidats :
- ayant achevé avec succés une préformation ou des
enseignements préparatoires au sens de l'alinéa 3 de l'article 14 de
la loi d'orientation de la formation professionnelle
- ou ayant terminé l'enseignement de base.
Art. 5. - Peuvent s'inscrire à un apprentissage sanctionné par le
brevet de technicien professionnel les candidats :
- ayant obtenu, avec une moyenne minimale de 12 sur 20, un
certificat d'aptitude professionnelle dans une spécialité de même
nature
- ou ayant terminé le premier cycle de l'enseignement
secondaire.
Art. 6. - peuvent s'inscrire à un apprentissage sanctionné par le
brevet de technicien supérieur les candidats :
- ayant obtenu, avec une moyenne minimale de 12 sur 20, un
brevet de technicien professionnelle dans une spécialité de même
nature
- ou titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.
Art. 7. - Il est procédé à l'inscription dans les différentes
filières d'apprentissage compte tenu des dossiers des candidats et à
la lumière des résultats des tests organisés à cet effet par les
services de l'apprentissage portant notamment sur leurs
motivations et leurs aptitudes physiques et professionnelles.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er mars 1996
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Art. 8. - L'apprentissage dans chaque filière comprend une
formation pratique en entreprise et une formation complémentaire
sous forme d'enseignements professionnels, généraux et
technologiques dispensés, dans le cadre d'un programme global
établi à l'avance, au sein de l'entreprise ou dans un établissement
de formation public ou privé.
La formation pratique en entreprise et la formation
complémentaire se succèdent selon un calendrier établi par les
services de l'apprentissage.
Le suivi de la formation est assuré au moyen d'un cahier de
liaison dénommé "livret d'apprentissage" où sont consignés
notamment les travaux et exercices réalisés par l'apprenti en
entreprise et en établissement de formation ainsi que les
appréciations respectives du maître d'apprentissage et des
formateurs concernés. Ces livrets sont remis aux apprentis au
terme de leur apprentissage.
Art. 9. - La formation complémentaire mentionnée à l'article 8
ci-dessus comprend obligatoirement des cours de législation
sociale, d'hygiène et de sécurité du travail.
Art. 10. - La durée minimale de la formation complémentaire
est fixé comme suit :
Toutefois, le jury d'examen peut déclarer admis les apprentis
ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 et égale ou
supérieure à 9 sur 20, sous réserve que la moyenne des tests
d'évaluation ne soit pas inférieure à 10 sur 20.
Art. 17. - les certificats et diplômes sont délivrés par le
président directeur général de l'Agence Tunisienne de la
Formation Professionnelle conformément aux décisions des jurys
d'examens. Ces certificats et diplômes doivent porter mention de
la spécialité et du niveau correspondant dans la classification
nationale des emplois.
Art. 18. - En cas d'échec à l'examen de fin d'apprentissage,
l'apprenti peut obtenir du service de l'apprentissage
territorialement compétent une attestation d'assiduité.
Le jury d'examen peut l'autoriser, à titre exceptionnel, à
prolonger son apprentissage durant une période ne dépassant pas 6
mois.
L'apprenti peut, en outre, être autorisé à repasser l'examen au
cours des sessions suivantes. dans ce cas, l'admission à l'examen
est subordonnée à l'obtention d'une moyenne générale égale ou
supérieure à 10 sur 20.
- 400 heures pour un apprentissage sanctionné par le certificat
d'aptitude professionnelle ou par le brevet de technicien
professionnel
- 960 heures pour un apprentissage sanctionné par le brevet de
technicien supérieur
Art. 11. - les sessions d'apprentissage commencent au début
des mois de janvier, d'avril et d'octobre de chaque année
Art. 12. - l'assiduité des apprentis à la formation en entreprise
et à la formation complémentaire est obligatoire.
Les absences répétées et injustifiées entraînent le retrait du
visa du contrat d'apprentissage.
Art. 13. - les apprentis sont soumis à un contrôle continu sous
forme de tests d'évaluation qui ont lieu au moins une fois par
trimestre, portant sur l'ensemble des enseignements professionnels,
généraux et technologiques dispensés. Ces tests sont organisés par
le service de l'apprentissage territorialement compétent.
Chapitre III
Examens de fin d'apprentissage
Art. 14. - Au terme de l'apprentissage, un examen est organisé
portant sur l'ensemble des enseignements et travaux effectués sur
toute la durée de l'apprentissage dans le cadre du programme
mentionné à l'article 8 ci-dessus.
Les différentes composantes de cet examen et leurs
coefficients sont fixés par le président directeur général de
l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle.
Art. 15. - L'examen est supervisé par un jury dont les membres
sont désignés par le président directeur général de l'Agence
Tunisienne de la Formation Professionnelle.
Le jury d'examen comprend le chef du service de
l'apprentissage territorialement compétent, 2 conseillers
d'apprentissage et 3 professionnels dont un assure la présidence du
jury.
Le secrétariat du jury est confié au chef du service de
l'apprentissage sus-indiqué.
Art. 16. - Sont déclarés admis à l'examen de fin
d'apprentissage les apprentis ayant obtenu une moyenne générale
égale ou supérieure à 10 sur 20.
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Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 19. - Le contenu du programme d'apprentissage peut être
mis en oeuvre sous forme de modules partiels sanctionnés par des
certificats de réussite à chacun d'entre eux.
la nature et le nombre de modules corrspondant à chaque
filière sont fixés par le président directeur général de l'Agence
Tunisienne de la Formation Professionnelle, sous réserve que la
somme des durées des modules partiels ainsi que les modalités
d'organisation et de sanction de l'apprentissage y afférent soient
conformes aux dispositions prévues par le présent arrêté.
Art. 20. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux
apprentis dont les contrats sont visés par les services de
l'apprentissage à partir du 1er avril 1996.
Toutefois, les apprentis dont les contrats ont été visés ou qui
ont achevé avec succès leur apprentissage avant cette date peuvent
participer, à deux reprises au maximum et après accord des
services de l'apprentissage territorialement compétents, aux
examens en vue de l'obtention des certificats et diplômes
mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Art. 21. - Les apprentis ne répondant pas aux conditions
prévues à l'article 4 ci-dessus peuvent poursuivre un apprentissage
sanctionné par une attestation d'assiduité.
La liste des spécialités concernées ainsi que les durées
d'apprentissage correspondantes sont fixées par le président
directeur général de l'Agence Tunisienne de la Formation
Professionnelle.
Art. 22. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 février 1996.
Le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi
Moncer Rouissi
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er mars 1996
N° 18