I. Dispositions communes à toute conciliation

Transcription

I. Dispositions communes à toute conciliation
Fiche à jour au 1er octobre 2006
FIICCHHEE PEEDDAAG
GO
OG
GIIQ
QU
UE
E VIIR
RTTU
UE
ELLLLE
E
Diplôme : Licence en droit, 5ème semestre
Matière : Procédure civile
Web-tuteur : Gérald Delabre
SEEAANNCCEE NN°4 – LEESS PPRRO
OC
CE
ED
DU
UR
RE
ES
SD
DE
E
C
CO
ON
NC
CIILLIIA
ATTIIO
ON
ND
DE
EV
VA
AN
NTT LLE
ES
S JJU
UR
RIID
DIIC
CTTIIO
ON
NS
S
C
CIIV
VIILLE
ES
S
SO
OM
MM
MA
AIIR
RE
E
I.
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTE CONCILIATION ........... 4
A.
LES ACTEURS ______________________________________________________ 4
a) La conciliation par le juge ................................................................................ 4
Article 21....................................................................................................................... 4
b) La conciliation par un tiers ............................................................................... 5
Article 1er du Décret n°78-381 du 20 mars 1978 ......................................................... 5
Article 21 de la Loi n°95-125 du 8 février 1995........................................................... 5
Article 832-1 alinéas 1et 2............................................................................................ 5
B.
MODALITES ET EFFETS DE LA CONCILIATION ____________________________ 6
a) Le moment de la conciliation............................................................................ 6
Article 127..................................................................................................................... 6
Date de création : année universitaire 2003/04
2
Article 128..................................................................................................................... 6
b) Le procès-verbal de conciliation....................................................................... 6
Article 129..................................................................................................................... 6
Article 130..................................................................................................................... 6
Article 131..................................................................................................................... 6
Article 25 de la Loi n°95-125 du 8 février 1995........................................................... 6
Article 9 du Décret n°78-381 du 20 mars 1978............................................................ 6
Article 832-9 ................................................................................................................. 7
Article 252-4 du Code civil........................................................................................... 7
II. DISPOSITIONS PROPRES A CHAQUE PROCEDURE................... 7
A.
LA CONCILIATION OBLIGATOIRE ______________________________________ 7
a) En raison de la juridiction................................................................................. 7
Article 830..................................................................................................................... 7
Article 831..................................................................................................................... 7
Article 840..................................................................................................................... 8
Article 847..................................................................................................................... 8
Article 847-3 ................................................................................................................. 8
Article R516-13 du code du travail............................................................................... 8
Article R516-18 du code du travail............................................................................... 8
Article R516-19 du code du travail............................................................................... 9
Article R516-14 du code du travail............................................................................... 9
Article R516-15 du code du travail............................................................................... 9
b) En raison de la matière...................................................................................... 9
Article 1110 alinéa 2..................................................................................................... 9
Article 252 du Code civil .............................................................................................. 9
Article 252-2 du Code civil......................................................................................... 10
Article R145-9 du code du travail............................................................................... 10
Article R145-14 du code du travail............................................................................. 10
Article R145-15 du code du travail............................................................................. 10
B.
LA CONCILIATION FACULTATIVE _____________________________________ 11
a) La conciliation constatée par le juge............................................................... 11
Article 768................................................................................................................... 11
Article 863................................................................................................................... 11
Article 941................................................................................................................... 11
b) La conciliation en dehors du juge ................................................................... 11
Article L611-3 du code de commerce ......................................................................... 11
3
Article L611-4 du code de commerce ......................................................................... 11
Article L611-5 du code de commerce ......................................................................... 12
Article L331-6 du code de la consommation .............................................................. 12
4
Le terme conciliation recouvre à la fois l'accord mettant fin à un litige
entre deux parties, et la phase de la procédure permettant d'aboutir à un
tel accord.
La conciliation est le plus souvent facultative. Elle est cependant parfois
imposée.
Les textes de référence sont les suivants :
- dispositions communes : article 21, article 127 à 131 NCPC ; Loi nº 95125 du 8 février 1995 ; Décret nº 78-381 du 20 mars 1978
- dispositions propres aux :
. tribunal d'instance : articles 830 à 835, 840, 841 et 847 NCPC
. tribunal paritaire des baux ruraux : articles 882, 887 et 888 NCPC
. conseil de prud'hommes : articles R. 516-13 à R. 516-20-1 du
Code du travail
. tribunal de grande instance : article 768 NCPC
. tribunal de commerce : article 863 NCPC
. cour d'appel :articles 910 et 941 NCPC
. au divorce :articles 1074, 1093, 1108 à 1113, 1134 et 1135
NCPC ; articles 251 à 252-3 du Code civil
. à la saisie des rémunérations :articles R. 145-9 à R. 145-15 du
Code du travail
I.
Dispositions communes à toute conciliation
A. Les acteurs
Le juge peut exercer lui-même sa mission de conciliation, ou la confier à
un conciliateur de justice.
a) La conciliation par le juge
Article 21
« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »
5
b) La conciliation par un tiers
1. Le conciliateur de justice
Article 1er du Décret n°78-381 du 20 mars 1978
« Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de faciliter,
en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends
portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition.
Ils peuvent également procéder aux tentatives préalables de conciliation
prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps,
dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 831 à 835 du
nouveau code de procédure civile.
Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.
Les conciliateurs de justice bénéficient d'une indemnité forfaitaire destinée à
couvrir les menues dépenses de secrétariat, de téléphone, de documentation
et d'affranchissement qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions. Cette
indemnité est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde des
sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le
montant. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près
ladite cour peuvent autoriser, sur justificatifs, un dépassement de cette
indemnité dans la limite fixée par ledit arrêté. »
2. L'accord des parties
Le juge ne peut, sans le consentement des parties, désigner un tiers en
charge d'une mission de conciliation.
Article 21 de la Loi n°95-125 du 8 février 1995
« Le juge peut, après avoir obtenu l'accord des parties, désigner une tierce
personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour
procéder :
1° Soit aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en
matière de divorce et de séparation de corps ;
2° Soit à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé,
pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du
médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le
délai qu'il détermine.
La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le
délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.
Si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour procéder aux tentatives de
conciliation prévues au 1°, il peut leur enjoindre de rencontrer une personne
qu'il désigne à cet effet et remplissant les conditions fixées au premier alinéa.
Celle-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de
conciliation. »
Article 832-1 alinéas 1et 2
« Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties
par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le
délai de quinze jours.
Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est
dit aux articles 833 et 834. »
6
B. Modalités et effets de la conciliation
a) Le moment de la conciliation
Article 127
« Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout
au long de l'instance. »
Article 128
« La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au
moment que le juge estime favorables. »
b) Le procès-verbal de conciliation
Article 129
« Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur
conciliation. »
Article 130
« La teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal
signé par le juge et les parties. »
Article 131
« Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être
délivrés ; ils valent titre exécutoire. »
Article 25 de la Loi n°95-125 du 8 février 1995
« En cas d'accord, les parties peuvent soumettre celui-ci à l'homologation du
juge qui lui donne force exécutoire. »
Article 9 du Décret n°78-381 du 20 mars 1978
« En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat
d'accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La rédaction
d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation
à un droit.
Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé ; un exemplaire
est conservé par le conciliateur de justice et déposé par lui, sans retard, au
secrétariat-greffe du tribunal d'instance visé à l'article 4.
Dès lors que les parties en expriment la volonté dans l'acte constatant leur
accord, le juge d'instance visé à l'article 4 peut donner force exécutoire à
l'acte exprimant cet accord.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables dans les cas visés au
deuxième alinéa de l'article 1er. »
Nous noterons ici que les déclarations faites lors d'une tentative de
conciliation ne peuvent pas être utilisées lors de la suite de la procédure,
ou lors d'une autre instance.
7
Article 832-9
« Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne
peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans
l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance. »
Article 252-4 du Code civil
« Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous
quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre
un époux ou un tiers dans la suite de la procédure. »
II. Dispositions propres à chaque procédure
La conciliation constitue le plus souvent une faculté offerte aux parties
ou au juge. Elle est cependant parfois imposée.
A. La conciliation obligatoire
a) En raison de la juridiction
1. Devant le tribunal d'instance
Il faut ici rappeler que selon l'article 880 la procédure applicable devant
le tribunal paritaire des baux ruraux est celle qui est applicable devant le
tribunal d'instance. Par conséquent, la conciliation y est obligatoire, dans
les conditions fixées par les articles 887 et 888.
α) La tentative préalable de conciliation
Il s'agit d'une conciliation facultative laissée à l'initiative du demandeur.
Article 830
« La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée
verbalement ou par lettre simple, au greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties,
ainsi que l'objet de sa prétention. »
Article 831
« La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un
conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du
20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet.
Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne. »
β) La tentative de conciliation à l'instance
Le juge doit, avant de trancher l'affaire, tenter, par lui-même ou par
l'intermédiaire d'un conciliateur de justice, de concilier les parties.
8
Cette obligation existe quel que soit le mode d'introduction de l'instance :
- assignation à toutes fins :
Article 840
« Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut
avoir lieu dans son cabinet.
Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans
formalité particulière par le juge avec l'accord des parties. »
- requête conjointe ou présentation volontaire :
Article 847
« Le juge s'efforce de concilier les parties.
Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur
de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur
différend. »
- déclaration au greffe :
Article 847-3
« Le juge s'efforce de concilier les parties.
Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur
de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur
différend. »
2. Devant le conseil de prud'hommes
α) Le bureau de conciliation
Il dispose, pour exercer sa mission, de nombreux pouvoirs.
Article R516-13 du code du travail
« Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et
s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal. »
Article R516-18 du code du travail
« Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et
même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail,
de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de
délivrer ;
Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le
versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les
commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de
licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4,
l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées
à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à
l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être
chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire
calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
9
Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets
litigieux.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a
ordonnées.
Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux
dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau
de conciliation sont publiques. »
Article R516-19 du code du travail
« Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours
provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont
exécutoires par provision le cas échéant minute. Elles ne sont pas
susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de
pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous
réserve des règles particulières à l'expertise. »
β) Le procès-verbal
Un procès-verbal est dressé, qu'il y ait ou non conciliation.
Article R516-14 du code du travail
« En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la
teneur de l'accord intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet
en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de
conciliation. »
Article R516-15 du code du travail
« A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les
déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au
dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président. »
b) En raison de la matière
1. Divorce et séparation de corps
α) Mission du juge aux affaires familiales
En matière de divorce et de séparation de corps la conciliation doit
nécessairement être pratiquée par le juge aux affaires familiales. La
désignation d'un conciliateur de justice à cet effet est exclue.
Article 1110 alinéa 2
« Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-4 du code civil ; il
procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des
articles 252-1 à 253 du même code. »
Article 252 du Code civil
« Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle
peut être renouvelée pendant l'instance.
10
Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur
ses conséquences. »
β) Modalités de la conciliation
Article 252-2 du Code civil
« La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité,
en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit
jours.
Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la
procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six
mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires. »
2. Saisie des rémunérations
Article R145-9 du code du travail
« La saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative
de conciliation devant le juge d'instance. »
Article R145-14 du code du travail
« Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.
Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut
demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle
conciliation. »
Article R145-15 du code du travail
« Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de
l'article 468 du nouveau code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge
n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le
juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a
lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. »
11
B. La conciliation facultative
La conciliation par et en dehors du juge est toujours possible devant les
juridictions civiles.
a) La conciliation constatée par le juge
1. Le tribunal de grande instance
Article 768
« Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle,
des parties.
Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. »
2. Le tribunal de commerce
Article 863
« Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties. »
3. La cour d'appel
L'article 910, relatif à l’instruction de l’affaire en appel renvoie à l'article
768.
Article 941
« Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même
partielle, des parties.
Il constate l'extinction de l'instance. »
b) La conciliation en dehors du juge
Il existe de nombreuses hypothèses de conciliation intervenant avant
l'introduction d'une instance. Nous nous bornerons ici à en relever deux
relativement fréquentes.
1. Règlement amiable des difficultés des entreprises
Article L611-3 du code de commerce
« Le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance
peut, à la demande du représentant de l'entreprise, désigner un mandataire ad
hoc dont il détermine la mission. »
Article L611-4 du code de commerce
« Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de
conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçant une activité
commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique,
12
économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en
cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. »
Article L611-5 du code de commerce
« La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions,
aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant
une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est
compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au
président du tribunal de commerce.
La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui
bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code
rural. »
2. Traitement des situations de surendettement des particuliers
Article L331-6 du code de la consommation
« La commission a pour mission de concilier les parties en vue de
l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le
débiteur et ses principaux créanciers.[…] »
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons.
Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France
Vous êtes libres :
de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
de modifier cette création
Selon les conditions suivantes :
Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le
titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous
soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre).
Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.
A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions
contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web.
Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre.
Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs.
Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à
l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...)
Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).

Documents pareils