Application aux cadres d`emplois de catégorie C à compter du 1er

Transcription

Application aux cadres d`emplois de catégorie C à compter du 1er
1
PPCR
Application aux cadres d'emplois de
catégorie C à compter du 1 er janvier
2017
Introduction
Le décret 2016-596 du 12 mai 2016 met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnel,
carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) concernant les cadres d'emplois de
catégorie C. Il entre en vigueur au 1er janvier 2017 et abroge le décret 87-1107 du 30 décembre 1987
portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
Il est complété par le décret 2016-604 du 12 mai 2016 portant échelonnement indiciaire des grades des
cadres d'emplois de catégorie C.
Les principales dispositions sont :
-
Réorganisation la carrière de la catégorie C en trois échelles de rémunération, C1, C2 et C3 qui
remplacent les quatre anciennes échelles de rémunération E3, E4, E5 et E6
Reclassement des agents dans les nouvelles échelles
Suppression de l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale et maximale. L’avancement
d’échelon se fera selon une cadence unique.
Nouvelles modalités de classement des personnes accédant aux grades des cadres d'emplois
Nouvelles modalités d'avancement de grade
Transfert prime -point
Le cadre d'emploi des agents de police municipale pourrait bénéficier de dispositions
particulières non publiées à ce jour.
S'agissant des agents de maitrise, deux décrets ont été publiés et font l'objet de dispositions
dérogatoires, leurs échelles ne faisant pas partie des échelles C1, C2 ou C3.
1. Les cadres d’emplois de catégorie C concernés par le PPCR
Le décret 2016-596 du 12/05/2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
de la fonction publique territoriale s’applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des cadres
d’emplois de catégorie C dont la liste suit :











Adjoints administratifs territoriaux ;
Adjoints territoriaux d’animation ;
Adjoints techniques territoriaux ;
Adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement ;
Adjoints territoriaux du patrimoine ;
Agents sociaux territoriaux,
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Auxiliaires de soins territoriaux ;
Auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Opérateurs des activités physiques et sportives
Gardes champêtres.
Le CDG 61 sa' fiche
Création décembre 2016
2
2. Nouvelles dénominations des grades suite à la réforme PPCR
Les trois grades des différents cadres d’emplois se voient attribuer des dénominations nouvelles figurant
dans les tableaux présentés ci-dessous suite à la fusion des échelles 4 et 5 de rémunération.
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Adjoint administratif de 2èmeclasse
Adjoint administratif de 1
ère
Échelle 3
classe
Échelle 4
ème
Échelle 5
Adjoint administratif principal de 1ère
classe
Échelle 6
Adjoint administratif principal de 2
classe.
Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Adjoint administratif
Échelle C1
Adjoint administratif principal
de 2ème classe.
Échelle C2
Adjoint administratif principal
de 1ère classe
Echelle C3
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Adjoint technique de 2èmeclasse
Adjoint technique de 1
Adjoint
technique
2èmeclasse
Adjoint
classe
technique
ère
Échelle 3
classe
Échelle 4
principal
principal
de
de
Échelle 5
1ère
Échelle 6
Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Adjoint technique
Échelle C1
Adjoint technique principal de
2èmeclasse
Échelle C2
Adjoint technique principal de
1ère classe
Echelle C3
Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Adjoint territorial du patrimoine de
2èmeclasse
Le CDG 61 sa' fiche
Échelle 3
Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Adjoint du patrimoine.
Création décembre 2016
Échelle C1
3
ère
Échelle 4
Adjoint
territorial
du
principal de 2èmeclasse
patrimoine
Échelle 5
Adjoint
territorial
du
principal de 1ère classe
patrimoine
Échelle 6
Adjoint territorial du patrimoine de 1
classe
Adjoint du patrimoine principal
de 2èmeclasse
Adjoint du patrimoine principal
de 1ère classe
Échelle C2
Echelle C3
Cadre d’emplois des adjoints d'animation territoriaux
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Adjoint d’animation de 2èmeclasse
Adjoint d’animation de 1
Adjoint
d’animation
2èmeclasse
ère
Échelle 3
classe
principal
Échelle 4
de
Échelle 5
Adjoint d’animation principal de 1ère
classe
Échelle 6
Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Adjoint d’animation
Échelle C1
Adjoint d’animation principal
de 2èmeclasse
Échelle C2
Adjoint d’animation principal de
1ère classe
Echelle C3
Cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des APS
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Aide opérateur des activités physiques
et sportives
Échelle 3
Opérateur des activités physiques et
sportives
Échelle 4
Opérateur des activités physiques et
sportives qualifié
Échelle 5
Opérateur des activités physiques et
sportives principal
Échelle 6
Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Opérateur
des
activités
physiques et sportives.
Opérateur des activités
physiques et sportives qualifié
Opérateur
physiques
principal.
des
et
activités
sportives
Échelle C1
Échelle C2
Echelle C3
Cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Agent social de 2èmeclasse
Agent social de 1
ère
classe
Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Échelle 3
Agent social
Échelle 4
Agent
social
2èmeclasse
Agent social principal de 2èmeclasse
Échelle 5
Agent social principal de 1ère classe
Échelle 6
Échelle C1
principal
de
Agent social principal de 1ère
classe
Échelle C2
Echelle C3
Cadre d’emplois des ATSEM
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Agent spécialisé de 1ère classe des
écoles maternelles
Échelle 4
Agent spécialisé principal de 2èmeclasse
des écoles maternelles
Échelle 5
Agent spécialisé principal de 1ère classe
des écoles maternelles
Échelle 6
Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Agent spécialisé principal de
2èmeclasse
des
écoles
maternelles
Agent spécialisé principal de
1ère
classe
des
écoles
maternelles
Échelle C2
Echelle C3
Cadre d’emplois des auxiliaires de puéricultrice territoriaux
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe
Le CDG 61 sa' fiche
Échelle 4
Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Auxiliaire
Création décembre 2016
de
puériculture
Échelle C2
4
Auxiliaire de puériculture principal de
2èmeclasse
Échelle 5
principal de 2èmeclasse
Auxiliaire de puériculture principal de
1ère classe.
Échelle 6
Auxiliaire
de
puériculture
principal de 1ère classe
Echelle C3
Cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Auxiliaire de soins de 1ère classe
Auxiliaire
2èmeclasse
de
soins
principal
Échelle 4
de
Échelle 5
Auxiliaire de soins principal de 1ère
classe
Échelle 6
Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Auxiliaire de soins principal de
2èmeclasse
Auxiliaire de soins principal de
1ère classe
Échelle C2
Echelle C3
Cadre d’emplois des gardes champêtres territoriaux
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Garde champêtre principal
Échelle 4
Garde champêtre chef.
Échelle 5
Garde champêtre chef principal.
Échelle 6
Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Garde champêtre chef
Échelle C2
Garde champêtre chef principal
Echelle C3
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
Adjoint technique de 2èmeclasse des
établissements d’enseignement.
Échelle 3
Adjoint technique de 1ère classe des
établissements d’enseignement
Échelle 4
Adjoint
technique
2èmeclasse
des
d’enseignement
principal
de
établissements
Échelle 5
principal de 1ère
établissements
Échelle 6
Adjoint technique
classe
des
d’enseignement
Le CDG 61 sa' fiche
Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
Adjoint
technique
des
établissements d’enseignement
Adjoint technique principal de
2èmeclasse des établissements
d’enseignement
Adjoint technique principal de
1ère classe des établissements
d’enseignement
Création décembre 2016
Échelle C1
Échelle C2
Echelle C3
5
3. Le nombre d’échelons dans chaque échelle de rémunération de la catégorie C
Le nombre d’échelons pour chaque échelle de rémunération en catégorie C sera fixé ainsi :
Echelles de rémunération
Nombre d’échelons
A compter du 1er janvier 2017
A compter du 1er janvier 2020
11
12
C1
C2
12
C3
10
La durée de carrière et les modifications d’indices entre 2017 et 2020 en catégorie C sont fixées ci
dessous
ECHELLE C1


ADJOINT ADMINISTRATIF
ADJOINT D'ANIMATION


ADJOINT TECHNIQUE
OPÉRATEUR DES A.P.S


ADJOINT DU PATRIMOINE
AGENT SOCIAL
Effet
Echelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01/01/17
IB
347
348
349
351
352
354
356
362
370
386
407
01/01/17
IM
325
326
327
328
329
330
332
336
342
354
367
01/01/18
IB
348
350
351
353
354
356
361
366
372
386
407
01/01/18
IM
326
327
328
329
330
332
335
339
343
354
367
01/01/19
IB
350
351
353
354
356
359
365
370
376
389
412
01/01/19
IM
327
328
329
330
332
334
338
342
346
356
368
01/01/20
IB
354
355
356
358
361
363
370
378
387
401
419
432
01/01/20
IM
330
331
332
333
335
337
342
348
354
363
372
382
Durée de
carrière
(21 ans)
à compter du
01/01/2020
(25 ans)
1A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
3A
3A
4A(*)
A compter du
01/01/17
(*)12ème échelon créé à compter du 01/01/2020
Le CDG 61 sa' fiche
Création décembre 2016
12(*)
6
ECHELLE C2

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE
2ÈME CLASSE
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE
2ème CLASSE
AGENT SPÉCIALISÉ PRINCIPAL DE 2ème

CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLES
GARDE CHAMPETRE CHEF





ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2ème CLASSE
OPÉRATEUR DES A.P.S QUALIFIÉ

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
ème
PRINCIPAL DE 2
CLASSE

ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE
2ème CLASSE
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2ème

CLASSE
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE
2ème CLASSE
-
Effet
Echelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01/01/17
IB
351
354
357
362
372
380
403
430
444
459
471
479
01/01/17
IM
328
330
332
336
343
350
364
380
390
402
411
416
01/01/18
IB
351
354
358
362
374
381
403
430
444
459
471
483
01/01/18
IM
328
330
333
336
345
351
364
380
390
402
411
418
01/01/19
IB
353
354
358
362
374
381
403
430
444
459
471
483
01/01/19
IM
329
330
333
336
345
351
364
380
390
402
411
418
01/01/20
IB
356
359
362
364
376
387
404
430
446
461
473
486
01/01/20
IM
332
334
336
338
346
354
365
380
392
404
412
420
A compter du
01/01/17
Durée de
carrière
(25ans)
1A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
3A
3A
4A
ECHELLE C3

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
ÈRE
DE 1
CLASSE
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE
1ÈRE CLASSE
AGENT SPÉCIALISÉ PRINCIPAL DE 1ÈRE

CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLES
GARDE CHAMPÊTRE CHEF PRINCIPAL





ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ÈRE CLASSE
OPÉRATEUR DES A.P.S PRINCIPAL

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
ÈRE
PRINCIPAL DE 1
CLASSE

-

ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL
ÈRE
DE 1
CLASSE
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1ÈRE
CLASSE
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE
1ÈRE CLASSE
-
Effet
Echelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01/01/17
IB
374
388
404
422
445
457
475
499
518
548
01/01/17
IM
345
355
365
375
391
400
413
430
445
466
01/01/18
IB
380
393
412
430
448
460
478
499
525
548
01/01/18
IM
350
358
368
380
393
403
415
430
450
466
01/01/19
IB
380
393
412
430
448
460
478
499
525
548
01/01/19
IM
350
358
368
380
393
403
415
430
450
466
01/01/20
IB
380
393
412
430
448
460
478
499
525
558
01/01/20
IM
350
358
368
380
393
403
415
430
450
473
A compter
du 01/01/17
Durée de
carrière
(19 ans)
1A
1A
2A
2A
2A
2A
3A
3A
3A
Le CDG 61 sa' fiche
Création décembre 2016
7
4. Les modalités de reclassement des fonctionnaires de catégorie C au 1er janvier 2017
4.1 - Fonctionnaires relevant des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération au 1er janvier 2017
Suite à la suppression des échelles de rémunération E3, E4, E5 et E6 et à la création des nouvelles
échelles de rémunération C1, C2 et C3, les fonctionnaires de catégorie C appartenant à l’un des grades
classés dans une ancienne échelle de rémunération sont reclassés au 1er janvier 2017 conformément au
schéma présenté ci-dessous. Il conviendra d’être attentif au reclassement des fonctionnaires relevant des
échelles 4 et 5 car deux tableaux différents vont s’appliquer selon que l’agent relève de l’une ou l’autre de
ces échelles lors du classement en échelle C2.
A savoir : Les services accomplis dans un grade doté de l’échelle 3 de rémunération avant l’entrée en
vigueur du décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1, ceux accomplis
dans un grade doté de l’échelle 4 de rémunération et dans un grade de l’échelle 5 de rémunération avant
l’entrée en vigueur du décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2.
Enfin, les services accomplis dans un grade doté de l’échelle 6 de rémunération avant l’entrée en vigueur
du décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3.
Reclassement en échelle C1 des fonctionnaires relevant de l'échelle 3
Situation d'origine en échelle
3
Nouvelle situation en échelle
C1
Ancienneté conservée dans la
limite de la durée de l'échelon
11ème échelon (IB 400)
11ème échelon (IB 407)
Ancienneté acquise
10ème échelon
10ème échelon
ET
9ème échelon
9ème échelon
8ème échelon
8ème échelon
7ème échelon
7ème échelon
6ème échelon
6ème échelon
5ème échelon
5ème échelon
4ème échelon
4ème échelon
3ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
2ème échelon
1er échelon (IB 340)
1er échelon (IB 347)
Reclassement au même échelon
Reclassement en échelle C2 des fonctionnaires relevant de l'échelle 4
Situation d'origine en échelle
4
Nouvelle situation en échelle
C2
Ancienneté conservée dans la
limite de la durée de l'échelon
12ème échelon (IB 432)
9ème échelon (IB 444)
Ancienneté acquise
11ème échelon
8ème échelon
½ de l'ancienneté acquise
10
ème
échelon
8
ème
échelon
Sans ancienneté
9ème échelon
7ème échelon
8ème échelon
6ème échelon
7ème échelon
5ème échelon
6ème échelon
4ème échelon
5ème échelon
3ème échelon
4ème échelon
2ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
Sans ancienneté
2ème échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1
er
échelon (IB 342)
Le CDG 61 sa' fiche
1
er
échelon (IB 351)
Création décembre 2016
2/3 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Sans ancienneté
8
Reclassement en échelle C2 des fonctionnaires relevant de l'échelle 5
Situation d'origine en échelle
5
Nouvelle situation en échelle
C2
Ancienneté conservée dans la
limite de la durée de l'échelon
12ème échelon (IB 465)
11ème échelon (IB 471)
Ancienneté acquise
11ème échelon
10ème échelon
¾ de l'ancienneté acquise
10
ème
échelon
9
ème
échelon
¾ de l'ancienneté acquise
9ème échelon
8ème échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8ème échelon
7ème échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7
ème
échelon
6
ème
échelon
Ancienneté acquise
6ème échelon
5ème échelon
5ème échelon
4ème échelon
4ème échelon
4ème échelon
Sans ancienneté
3ème échelon
3ème échelon
½
de
l'ancienneté
majorée d'1 an.
2ème échelon
3ème échelon
Ancienneté acquise
1
er
échelon (IB 348)
2
ème
échelon (IB 354)
acquise
Deux fois l'ancienneté acquise
Reclassement en échelle C3 des fonctionnaires relevant de l'échelle 6
Situation d'origine en échelle
6
Nouvelle situation en échelle
C3
Ancienneté conservée dans la
limite de la durée de l'échelon
9ème échelon (IB 543)
10ème échelon (IB 548)
Ancienneté acquise
8ème échelon
9ème échelon
¾ de l'ancienneté acquise
7
ème
6
ème
échelon
échelon
8
ème
échelon
¾ de l'ancienneté acquise
7
ème
échelon
Ancienneté acquise
5ème échelon à partir d'1 an et 6
mois
6ème échelon
4/3 de l'ancienneté acquise audelà de 18 mois
5ème échelon avec moins d'1 an et
6 mois d'ancienneté
5ème échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4ème échelon
4ème échelon
Ancienneté acquise
3ème échelon
3ème échelon
Ancienneté acquise
2ème échelon
3ème échelon
Sans ancienneté
1
er
échelon (IB 364)
2
ème
échelon (IB 388)
Ancienneté acquise
5. Les règles de classement à la nomination en catégorie C (décret 2016-596 du 12/05/2016)
Les mesures exposées ci-après sont applicables dès la nomination (sans attendre la titularisation).
5-1 : Classement à la nomination lors d'un premier recrutement sans activité antérieure (ni
publique-ni privée) –(article 4-I )
Les fonctionnaires recrutés dans un cadre d’emplois ou un emploi de catégorie C dans un grade situé en
échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade.
Le CDG 61 sa' fiche
Création décembre 2016
9
5-2: Classement des fonctionnaires occupant un grade doté d'une échelle de rémunération (C1,
C2 OU C3) et nommés dans un autre grade relevant de la même échelle - (article 4-II)
Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d’un grade, d’un corps, d’un cadre d’emplois ou
d’un emploi de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont
recrutés sont classés au même échelon et conservent la même ancienneté d’échelon que celle
qu’ils avaient acquise dans leur situation antérieure.
Ce tableau vaut donc aussi bien pour le classement d’un agent d’une autre filière de la FPT qui détient un
grade relevant de la même échelle de rémunération, que pour le classement d’un agent d’une autre
fonction publique détenant un grade relevant de la même échelle de rémunération que celui qu’il intègre
dans la Fonction publique territoriale.
5-3 : Classement d’un agent détenant un grade relevant de l’échelle de rémunération C1 dans
un grade relevant de l’échelle C2 (article 4-III)
Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l’échelle de rémunération C1 qui
sont nommés dans un grade classé en échelle de rémunération C2 sont classés dans ce grade
conformément au tableau de correspondance ci-dessous
Classement d'un agent d'une échelle C1 dans une échelle C2
Situation dans le grade C1
Situation dans le grade C2
Ancienneté
d'échelon
conservée dans la limite de la
durée de l'échelon
12ème échelon (créé en 2020)
9ème échelon
Ancienneté acquise
11ème échelon
8ème échelon
½ de l'ancienneté acquise
10
ème
échelon
8
ème
échelon
Sans ancienneté
9ème échelon
7ème échelon
2/3 d'ancienneté acquise
8ème échelon
6ème échelon
Ancienneté acquise
7
ème
échelon
5
ème
échelon
6ème échelon
4ème échelon
5ème échelon
3ème échelon
4ème échelon
2ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
2
ème
1
er
échelon
échelon
Sans ancienneté
1
er
échelon
½ de l'ancienneté acquise
1
er
échelon
Sans ancienneté
5-4- : Classement des fonctionnaires nommés dans un grade de catégorie C- (article 4-IV)
Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux paragraphes 5.2 et 5.3 ci-dessus sont classés à
l'échelon du grade de nomination de catégorie C comportant un indice brut égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à l’indice perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d’emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent
l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d’indice brut consécutive à
leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne
situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent
leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d’indice brut consécutive à leur
nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement à ce dernier échelon.
Attention :
Les fonctionnaires (paragraphes 5.2 à 5.4) classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui
qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut
antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d’emplois de recrutement d'un indice brut au moins
égal.
Le CDG 61 sa' fiche
Création décembre 2016
10
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au
dernier échelon du cadre d’emplois considéré. (Article 4– V)
5-5-1 : Classement des agents auparavant contractuels de droit public et nommées dans
l’échelle de rémunération C1 (article 5-I)
Les personnes qui justifient, préalablement à leur nomination dans un grade classé en échelle de
rémunération C1, de services accomplis en tant :
-qu’agent public contractuel,
-qu’ancien fonctionnaire civil,
-qu’ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L.4139-1 (mise en détachement
du militaire lauréat d’un concours ou du militaire admis à un recrutement sans concours), L.4139-2
(dispositif dérogatoire de détachement après un stage probatoire et reclassement à un échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d’origine
en cas d’intégration ou de titularisation) et L.4139-3 (accès aux emplois réservés et reprise de la durée
des services effectifs du militaire en cas d’intégration ou de titularisation) du code de la Défense,
-qu’agent d’une organisation internationale intergouvernementale,
sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des troisquarts de leur durée, le cas échéant, après calcul de conversion en équivalent temps plein.
5-5-2 : Classement des agents auparavant contractuels de droit public et nommées dans
l’échelle de rémunération C2 (article 5-II)
Les personnes citées ci-dessus sont classées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
Tableau de classement des contractuels en échelle C2
Durée des services pris en
compte
Situation dans le grade en
échelle C2
Ancienneté conservée
l'échelon de classement
A partir de 34 ans et 8 mois
9ème échelon
¾ de l'ancienneté acquise au-delà
de 34 ans et 8 mois
A partir de 29 ans et 4 mois et
avant 34 ans et 8 mois
8ème échelon
3/8 de l'ancienneté de services
au-delà de 29 ans et 4 mois
A partir de 24 ans et avant 29
ans et 4 mois
8ème échelon
Sans ancienneté
A partir de 20 ans et avant 24
ans
7ème échelon
½ de l'ancienneté de services audelà de 20 ans
A partir de 16 ans et avant 20
ans
6ème échelon
½ de l'ancienneté de services audelà de 16 ans
A partir de 13 ans et 4 mois et
avant 16 ans
5ème échelon
¾ de l'ancienneté acquise au-delà
de 13 ans et 4 mois
A partir de 10 ans et 8 mois et
avant 13 ans et 4 mois
4ème échelon
¾ de l'ancienneté de service audelà de 10 ans et 8 mois
A partir de 8 ans et avant 10 ans
et 8 mois
3ème échelon
¾ de l'ancienneté de service audelà de 8 ans
A partir de 5 ans et 4 mois et
avant 8 ans
2ème échelon
¾ de l'ancienneté de service audelà de 5 ans et 4 mois
A partir de 2 ans et 8 mois et
avant 5 ans et 4 mois
2ème échelon
Sans ancienneté
A partir d' 1 an et 4 mois et avant
2 ans et 8 mois
1er échelon
¾ de l'ancienneté de service audelà d'1 an et 4 mois
Avant 1 an et 4 mois
1er échelon
Sans ancienneté
Le CDG 61 sa' fiche
Création décembre 2016
dans
11
5-5-3: Maintien de la rémunération antérieure pour les agents contractuels nommés en C1 ou
C2 (article 5-III)
Les agents publics contractuels classés à un échelon doté d’un indice brut conduisant à une rémunération
inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un
indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure jusqu'au jour où ils
bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de
la rémunération maintenue.
L’agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois
de services effectifs en qualité d’agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination
dans le cadre d’emplois de recrutement.
La rémunération antérieure prise en compte pour l'application de ces dispositions est la moyenne des six
meilleures rémunérations mensuelles perçues en cette qualité, au cours de la période de douze mois
précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la
situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
Les agents contractuels dont la rémunération n’est pas fixée par référence expresse à un indice,
conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que
celles énumérées aux trois alinéas précédents.
Il y a cependant un butoir : l’indice brut détenu ne peut en aucun cas excéder l’Indice Brut
afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
5-6: Classement des agents avec reprise de services de droit privé (article 6-1)
5-6-1 : Classement des agents auparavant salariés de droit privé et nommés dans l’échelle de
rémunération C1 (article 6-I)
Les personnes qui justifient, préalablement à leur nomination dans un grade classé en échelle de
rémunération C1, de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime
juridique autre que celui d’agent public, en qualité de salarié, sont classées à un échelon déterminé en
prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent
temps plein.
5-6-2 : Classement des agents auparavant salariés de droit privé et nommées dans l’échelle de
rémunération C2 (article 6-II)
Les personnes qui justifient, préalablement à leur nomination dans un grade classé en échelle de
rémunération C2, de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime
juridique autre que celui d’agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau de
correspondance ci-dessous.
Classement en échelle C2 avec reprise de services de droit privé
Durée des services pris en
compte
Situation dans le grade en
échelle C2
Ancienneté conservée
l'échelon de classement
A partir de 36 ans
8ème échelon
Sans ancienneté
ème
dans
A partir de 30 ans et avant 36
ans
7
échelon
1/3 de l'ancienneté de services
au-delà de 30 ans
A partir de 24 ans et avant 30
ans
6ème échelon
1/3 de l'ancienneté de services
au-delà de 24 ans
A partir de 20 ans et avant 24
ans
5ème échelon
½ de l'ancienneté de services audelà de 20 ans
A partir de 16 ans et avant 20
ans
4ème échelon
½ de l'ancienneté de services audelà de 16 ans
A partir de 12 ans et avant 16
ans
3ème échelon
½ de l'ancienneté de services audelà de 12 ans
A partir de 8 ans et avant 12 ans
2ème échelon
½ de l'ancienneté de services au-
Le CDG 61 sa' fiche
Création décembre 2016
12
delà de 8 ans
ème
A partir de 4 ans et avant 8 ans
2
échelon
Sans ancienneté
A partir de 2 ans et avant 4 ans
1er échelon
½ de l'ancienneté de services audelà de 2 ans
Avant 2 ans
1er échelon
Sans ancienneté
5-7 : Avantages spécifiques accordés à certains agents issus du troisième concours (article 7)
Les agents, qui ne peuvent bénéficier de la reprise de services privés, bénéficient lors de leur nomination
d’une bonification d’ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque
avancement d’échelon.
Cette bonification d’ancienneté est de :


1 an lorsque la durée de l’activité professionnelle, du mandat électif, ou de l’activité de responsable
d’une association est inférieure à 9 ans ;
2 ans lorsque la durée de l’activité professionnelle, du mandat électif, ou de l’activité de
responsable d’une association est égale ou supérieure à 9 ans.
A noter que les périodes au cours desquelles ces activités (activité professionnelle –mandat électif –
activité de responsable d’association) ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu’à un
seul titre.
5-8 : dispositions communes (article 8)
Le droit d’option entre les services de droit public ou de droit privé
Les agents nommés stagiaires ont un droit d’option entre la reprise des services de droit public et ceux de
droit privé. Les dispositions ci-dessous doivent donc être appliquées en comparant les deux classements
et en déterminant quelle est la situation la plus favorable pour l’agent.
Jusqu’à la réforme PPCR, la période d’exercice du droit d’option s’étale sur 2 ans. A compter de
la mise en œuvre du PPCR, ce délai sera d’1 an. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours
professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions statutaires présentées dans cette étude
peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d’un an suivant celle-ci, pour
l’application de celle qui leur est la plus favorable, existant à la date de cette nomination.
Lors d’un classement dans un cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C effectué en application de
ces dispositions, une période d’activité ne peut être prise en compte qu’une seule fois. Article 8 du décret
2016-596 du 12/05/2016.
6. Les nouvelles conditions d’avancement de grade en catégorie C
6.1 : Conditions d’avancement des fonctionnaires relevant des échelles C1 et C2
Le décret 2016-1372 modifie le décret 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la Fonction publique territoriale en lui ajoutant un article 12-1 qui fixe les
conditions d’avancement d’un grade relevant d’une échelle C1 vers un grade relevant d’une échelle C2, ce
qui signifie que, sauf dispositions contraires prévues dans les statuts particuliers, les conditions
d’avancement sont les mêmes pour tous les agents relevant de ces grades.
Seuls les opérateurs des APS (article 8 du décret 92-368 modifié) et les adjoints techniques territoriaux
des établissements d’enseignement (article 12 du décret 2007-913 modifié) sont soumis à des conditions
spécifiques pour l’avancement au grade supérieur en échelle C2.
Le CDG 61 sa' fiche
Création décembre 2016
13
6.1.1 : Conditions générales à remplir pour les agents relevant d’échelles C1 pour accéder à
une échelle C2
L’avancement à partir d’un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de
rémunération C2 s’opère selon les modalités suivantes (article 12-1 du décret 2016-596) :
1° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la CAP, après une
sélection par la voie d’un examen professionnel ouvert aux agents relevant d’un grade situé en échelle
C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade
ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de
rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une
échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ;
2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la CAP, parmi
les agents relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d’ancienneté dans le 5e
échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté
de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un
grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération
différente ou n’est pas classé en catégorie C.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des
nominations prononcées au titre de cet article. Si, par application de cette disposition, aucune nomination
n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins deux années, un fonctionnaire inscrit au
tableau d’avancement peut être nommé en application du 2°. Exemple : 1 nomination après examen
professionnel permet 2 nominations au choix. De même, une nomination après examen professionnel est
possible même si aucune nomination sans examen n’est prévue. Par contre, l’absence de nomination au
titre de la 1ère condition (après examen professionnel) ne permet pas de nomination au titre de la 2ème
condition (au choix).Dans cette dernière hypothèse, un fonctionnaire peut être nommé au choix si aucun
fonctionnaire n’a pu être nommé après examen professionnel pendant au moins 2 ans. Toutefois,
conformément à l’article 49 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, norme juridique
supérieure au décret, le taux de promotion institué en matière d’avancement de grade, au sein
de la collectivité, peut être légalement retenu.
6.1.2 : Conditions spécifiques pour les opérateurs des APS et les adjoints techniques
territoriaux des établissements d’enseignement
Par dérogation aux dispositions de l’article 12-1 du décret (mentionné ci-dessus), l’avancement au grade
d’opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié s’opère par voie d’inscription à un
tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi
les agents relevant du grade d’opérateur territorial des activités physiques et sportives ayant au moins
atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou
dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie
C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de
rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C. Article 8 du décret 92-368 modifié.
La même dérogation existe pour les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement,
pour l’avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de deuxième classe des
établissements d’enseignement. Article 12 du décret 2007-913, rédigé dans les mêmes termes.
6.2 : Conditions d’avancement d’un grade relevant d’une échelle C2 vers un grade relevant
d’une échelle C3
L’article 12-2 du décret relatif à l’organisation des carrières de catégorie C fixe des règles communes pour
l’avancement du deuxième au troisième grade (échelle C2 vers échelle C3).
Aucun statut particulier n’échappe aux conditions communes dégagées par cet article.
Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d’inscription à un
tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les
agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d’ancienneté
dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans
un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de
Le CDG 61 sa' fiche
Création décembre 2016
14
rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé
dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C.
7. L’avancement de grade en catégorie C : les nouveaux tableaux de classement
Les conditions d’avancement de grade figurent dans la partie suivante de l’étude. Le décret commun à la
catégorie C contient les règles communes de classement en cas d’avancement du 1er au 2ème grade et
du 2ème au 3ème.
Avancement de grade en catégorie C
Situation dans le grade C1
Situation dans le grade C2
Ancienneté
d'échelon
conservée dans la limite de la
durée d'échelon
12ème échelon (*)
9ème échelon
Ancienneté acquise
11
ème
échelon
8
10ème échelon
9
ème
8
ème
6
5
ème
échelon
échelon
échelon
échelon
4ème échelon
(*) Echelon créé au 1
échelon
8ème échelon
7ème échelon
ème
ème
er
½ de l'ancienneté acquise
Sans ancienneté
7
ème
échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6
ème
échelon
Ancienneté acquise
5ème échelon
Ancienneté acquise
4
ème
échelon
Ancienneté acquise
3
ème
échelon
Ancienneté acquise
2ème échelon
Ancienneté acquise
janvier 2020.
Situation dans le grade C2
Situation dans le grade C3
Ancienneté
d'échelon
conservée dans la limite de la
durée d'échelon
12ème échelon
8ème échelon
Ancienneté acquise
11
ème
10
ème
échelon
échelon
9ème échelon
8
ème
7
ème
échelon
échelon
6ème échelon
5
ème
4
ème
échelon
échelon
7
ème
échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7
ème
échelon
Sans ancienneté
6ème échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5
ème
échelon
Ancienneté acquise
4
ème
échelon
Ancienneté acquise
3ème échelon
Ancienneté acquise
2
ème
1
er
échelon
échelon
½ de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise au-delà d'1
an
8. Le détachement et l’intégration directe : modification des règles applicables en catégorie C
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un cadre d’emplois de
catégorie C sont soumis aux dispositions des titres Ier (détachement), III bis (intégration directe) et IV
(dispositions communes au détachement et à l’intégration directe) du décret 86-68 du 13/01/1986.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le cadre d’emplois
dans lequel ils sont détachés. Au-delà d’une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer
une intégration dans ce cadre d’emplois.
A noter toutefois : dans certains statuts particuliers, le détachement ou l’intégration directe sont
subordonnés à des conditions de diplôme ou de qualification.
Le CDG 61 sa' fiche
Création décembre 2016
15
Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis
dans le cadre d’emplois d’intégration. Article 13. –I. du décret 2016-596 du 12/05/2016.
Les militaires mentionnés à l’article 13 ter de la loi 83-634 du 13/07/1983 peuvent également être
détachés dans les cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C dans les conditions fixées par le
décret 86-68 du 13/01/1986. Un décret devrait néanmoins prévoir les conditions d’application de cette
disposition. Article 13. –II du décret 2016-596 du 12/05/2016.
9. Agents placés dans des situations particulières au jour de la réforme (stage, détachement,
inscription sur une ancienne liste d’aptitude...)
Le décret 2016-1372 précise les mesures applicables aux agents placés dans des situations particulières
telles que :




Lauréats du concours inscrits sur une liste d’aptitude relevant des anciennes échelles de
rémunération et des anciens grades ;
nommés stagiaires suite à un recrutement dans le cadre de l’article 38 de la loi 84-53
(fonctionnaires en situation de handicap) ;
en cours de stage au 1er janvier 2017 (stage commencé dans les anciens grades) ;
en position de détachement.
9-1 : Sort des concours et des lauréats sur liste d’aptitude
Les concours de recrutement ouverts pour l’accès aux grades des cadres d’emplois de catégorie C, dont
les arrêtés d’ouverture ont été publiés avant la date d’entrée en vigueur du décret, se poursuivent jusqu’à
leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.
Les lauréats de ces concours peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l’échelle C2
du cadre d’emplois concerné.
9-2 : Agents en cours de stage
Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un grade d’un cadre d’emplois relevant de
l’échelle 3 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C1 du cadre d’emplois concerné.
Ceux qui ont commencé leur stage dans un grade d’un cadre d’emplois relevant des échelles 4
poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C2 du cadre d’emplois concerné.
Cela n’affecte en rien la durée du stage restant à courir (exemple : si le stage est d’un an et que l’agent a
fait 6 mois, il lui restera 6 mois à effectuer) hormis les cas particuliers de prorogation ou autre
(allongement du fait de congés de maladie etc...).
9-3 : Agents contractuels recrutés selon l’article 38 de la loi de 1984 (en situation de handicap)
Les agents contractuels recrutés en vertu du sixième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et
qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en
fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du cadre d’emplois concerné.
9-4 : Fonctionnaires détachés
Les fonctionnaires détachés dans un grade d’un cadre d’emplois relevant de l’échelle 3 poursuivent leur
détachement dans le grade situé en échelle C1 du cadre d’emplois concerné.
Les fonctionnaires détachés dans un grade d’un cadre d’emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent
leur détachement dans le grade situé en échelle C2 du cadre d’emplois concerné.
Les fonctionnaires détachés dans un grade d’un cadre d’emplois relevant de l’échelle 6 poursuivent leur
détachement dans le grade situé en échelle C3 du cadre d’emplois concerné.
En outre, les services accomplis en position de détachement dans les anciens grades sont assimilés à des
services accomplis en position de détachement dans les nouveaux grades du cadre d’emplois.
Le CDG 61 sa' fiche
Création décembre 2016
16
Références
Décret 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique
territoriale (abroge le décret 87-1107 du 30/12/1987)
Décret 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction
publique territoriale (abroge le décret 87-1108 du 30/12/1987 relatif aux échelles de rémunération de la catégorie C
Décret 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux
fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B
Le CDG 61 sa' fiche
Création décembre 2016