La « chaîne pénale » Plainte et signalement : Le signalement
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La « chaîne pénale » Plainte et signalement : Le signalement
La « chaîne pénale » Plainte et signalement : Le signalement permet de prévenir les professionnels de la protection de l’enfance d’une situation de maltraitance (physique ou affective). Il s’agit d’une obligation. A la différence du dépôt de plainte, le signalement ne concerne pas des faits dont l’auteur du signalement est victime mais qu’il constate sur un enfant. Il ne vise pas à obtenir la condamnation de l’auteur d’une infraction mais à protéger un enfant en danger. Plainte et main courante : plainte : « pour qu’il y ait des suites » o avant la plainte : importance de la preuve des faits dont l’enseignant a été victime, après l’agression, immédiatement alerter le chef d’établissement, invoquer la protection des fonctionnaires de l’article 11 de la loi de 1983, o déposer plainte : police ou gendarmerie du domicile ou de l’établissement, pas nécessaire de qualifier juridiquement les faits mais seulement de les présenter, contre une personne dénommée ou contre X. citer le nom des témoins, apporter tous les éléments relatifs aux faits et les éléments médicaux, en cas de difficulté ou de refus de la police, il est possible de déposer plainte en écrivant au procureur de la République du Tribunal de grande instance du ressort. Main courante : Lorsque l’on est victime de faits, on peut préférer déposer une main courante. Il faut se déplacer à la police ou à la gendarmerie (domicile ou lieu de l’établissement), les faits seront décrits, inscrits sur un registre, ils comporteront une référence mais il n’y aura aucune suite. Le cheminement de la plainte : Après le dépôt de plainte, il y a une enquête : audition de la personne mise en cause, des éventuels témoins, confrontation… le dossier est ensuite transmis au procureur de la République qui a l’opportunité des poursuites : il décide des suites : o classement sans suite : motifs variés : absence d’infraction, infraction insuffisamment caractérisée, extinction de l’action publique, recherches infructueuses, comportement de la victime, préjudice peu important, autres poursuites ou sanctions… le plaignant en est informé, possibilité, malgré le classement sans suite, de poursuivre en allant à l’encontre de l’avis du procureur : citation directe. o poursuites pénales : devant une juridiction de jugement (tribunal de police, tribunal 2 correctionnel, cour d’assises) lorsqu’il y a une audience, la personne reçoit un avis à victime et pourra assister, être représentée à l’audience et demander une indemnisation, o mesures alternatives aux poursuites : composition pénale, médiation pénale, rappel à la loi Le milieu scolaire est pris en compte dans le code pénal : - - la qualité de la victime est prise en compte comme circonstance aggravante de certaines infractions qui vient relever les maximums prévus pour la sanction pénale (violences, outrage) : protection renforcée des personnes chargées d’une mission de service public parmi lesquelles figurent les enseignants. intrusion en milieu scolaire (articles 431-22 et R 645-12 du code pénal) 2 3 Autorité parentale L’école est fréquemment confrontée aux prérogatives des pères et mères sur la scolarité des enfants, notamment en cas de désaccord entre eux. « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » (article 371-1 du Code civil). L’autorité parentale peut s’exercer de trois manières : dans la majorité des cas, « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » (article 372du Code civil), parfois, le Juge aux affaires familiales réserve la jouissance de l’autorité parentale à un seul des parents (article 373-2-1 du Code civil), exceptionnellement, un tiers intervient en lieu et place des pères et mères défaillants. 1/ Exercice conjoint de l’autorité parentale : c’est la situation la plus fréquente, elle concerne les couples mariés, vivant maritalement, séparés, divorcés. Les deux parents sont investis des mêmes droits et devoirs à l’égard de l’éducation nationale. Si des décisions relatives à l’enfant requièrent théoriquement l’accord des deux, chaque parent peut accomplir seul un acte usuel de l’autorité parentale, le consentement de l’autre étant présumé (article 372-2 du Code civil). En cas d’opposition d’un parent, c’est le Juge aux affaires familiales qui décide. A contrario, l’interprétation du Code civil induit que les décisions les plus graves nécessitent l’accord express des deux parents. Il n’existe pas de définition de l’acte usuel. En 1997, le ministère a proposé de considérer l’acte comme non usuel s’il rompt avec le passé ou, surtout, engage l’avenir de l’enfant. 2/ Le Juge peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des deux parents (article 373-2-1 du Code civil). L’autre conserve certains attributs, notamment un droit de visite et d’hébergement, un droit de surveillance… Le titulaire de l’autorité parentale choisira seul les mesures concernant la scolarité de l’enfant (choix de l’établissement, des options, autorisation des sorties scolaires…). Si elle est informée de cet exercice exclusif, l’administration ne peut tenir compte d’interventions de l’autre parent. 3/ Le Juge aux affaires familiales peut déléguer « tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance » (article 377 du Code civil). En pratique : L’éducation nationale doit tenir compte des conditions de l’autorité parentale dans la gestion de la scolarité de l’élève tout en tachant d’être le plus neutre possible. 3 4 Mais il y a également lieu de tenir compte des impératifs liés aux exigences du service public de l’éducation. Il appartient aux parents d’informer l’établissement des conditions particulières de l’exercice de l’autorité parentale. A défaut, et tant qu’une décision judiciaire contraire n’est pas présentée, la situation de droit commun (autorité parentale conjointe) se présume. En cas de doute, l’école peut poser des questions et effectuer des vérifications auprès des parents. Lorsqu’un parent divorcé ou séparé confie un enfant à l’école, il est important de lui demander si une décision a été rendue et si une telle décision est remise, s’il s’agit bien de la dernière. La décision s’applique sauf meilleur accord entre les parents. Si la résidence principale de l’enfant est fixée chez un parent avec un droit de visite et d’hébergement pour l’autre, il est prudent de demander au premier s’il accepte que l’autre vienne chercher l’enfant en-dehors de son temps. En cas de désaccord, seul le Juge aux affaires familiales est compétent pour décider. L’envoi des bulletins : Quelque soit le mode d’exercice de l’autorité parentale, les deux parents conservent un droit de surveillance et d’information du suivi de la scolarité. Une note ministérielle du 13 octobre 1999 rappelle que le père et la mère disposent d’un même droit à communication de l’ensemble des données concernant la scolarité : bulletins, livret, carnet de correspondance, décisions d’orientation. La séparation des parents n’influe aucunement sur cette situation. Il incombe donc à l’administration d’effectuer un double envoi, même si l’un des parents est privé de l’exercice de l’autorité parentale. Seule une décision du Juge aux affaires familiales fondée sur l’intérêt de l’enfant pourrait justifier un refus de transmission. 4 5 diffusion de l’image de l’enseignant sur internet Il arrive que des photographies d’enseignants, parfois prises en salle de classe, soient diffusées sur internet et accompagnées de propos déplacés. Cela pose de nombreuses et délicates questions juridiques eu égard aux différents textes applicables (Code pénal, loi du 29 juillet 1881), aux multiples acteurs concernés (hébergeurs, éditeurs, auteurs, contributeurs), à la difficulté de la preuve (en particulier lorsque l’information litigieuse est ensuite effacée)… Il n’est pas toujours évident de mettre un terme rapidement à de tels abus. Aussi, et à titre préventif, il est conseillé d’informer les élèves sur l’usage des appareils photo, sur le droit à l’image et l’interdiction de porter atteinte à l’honneur et à la considération d’autrui. La simple diffusion de l’image d’une personne sans son consentement est interdite et réprimée par le Code pénal. En plus d’être diffusée, l’image peut être accompagnée de propos présentant un caractère diffamatoire, injurieux ou outrageant. Si l’outrage est réprimé par le Code pénal, l’injure et la diffamation sur internet sont réprimées par les mêmes textes que dans la presse, à savoir la loi du 29 juillet 1881 mais dans des conditions procédurales particulièrement strictes. Il est possible de déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie à l’encontre de l’auteur de la diffusion de l’image et des propos. Sans aller jusqu’au dépôt de plainte qui a pour but la sanction de l’auteur des faits, il est également envisageable de saisir la juridiction civile en référé afin de faire retirer l’image litigieuse. L’utilisation de l’image et les propos litigieux peuvent donner lieu à deux types de procédure : procédure pénale suite à un dépôt de plainte sur le fondement du Code pénal ou de la loi du 29 juillet 1881 : le but est la sanction et la réparation du préjudice, une procédure civile en urgence pour obtenir la cessation du trouble et le retrait du message litigieux ainsi que, le cas échéant, la réparation du préjudice. 5