comprendre et respecter le droit d`auteur

Transcription

comprendre et respecter le droit d`auteur
Guide juridique d’Aquitaine Europe Communication n°1 / juillet 2009
COMPRENDRE ET RESPECTER
LE DROIT D’AUTEUR
Sommaire
Introduction ........................................... ............................................................................................................. p 3
Avant-propos : La protection par le droit d’auteur ........................................................................... p 4
1- Le droit moral
2- Le droit patrimonial
3- La contrefaçon d’œuvres protégées
I- Les textes ........................................................................................................................................................... p 6
1- Les textes non protégés
2- Les textes entrés dans le domaine public
3- Les textes nécessitant une autorisation
4- Les sociétés de gestion collective des droits
5- Cas du panorama de presse
II- Les photographies ....................................................................................................................................... p 8
1- Les photographies mettant en scène des personnes physiques
2- Les photographies de bâtiments
3- Les photographies déjà publiées
4- Les photographies contenues dans les articles de presse
5- Les photographies incorporées dans une œuvre nouvelle
6- Les sociétés de gestion collective des droits
III- Les œuvres musicales ............................................................................................................................. p 10
1- Les titulaires des droits sur une œuvre musicale
2- Les utilisations nécessitant une autorisation
3- La demande d’autorisation
4- Les sociétés de gestion collective des droits
5- Le téléchargement de musique
IV- Les œuvres audiovisuelles ................................................................................................................... p 12
1- Les titulaires des droits sur une œuvre audiovisuelle
2- Les utilisations nécessitant une autorisation
3- La demande d’autorisation
4- Les sociétés de gestion collective des droits
5- Le téléchargement de vidéos
V- Les Creative Commons ............................................................................................................................ p 14
1- La licence Creative Commons
2- Les différentes options
3- Comment reconnaitre une œuvre placée sous licence Creative Commons ?
4- Les différents contrats-types
VI- Les logiciels ................................................................................................................................................. p 16
1- L’objet de la protection par le droit d’auteur
2- Les différents types de logiciels
3- Les droits de l’utilisateur
4- Les logiciels libres
VII- La protection des données personnelles .................................................................................... p 18
1- Les données personnelles
2- La finalité du traitement
3- La proportionnalité de la collecte
4- La limitation de la durée de conservation
5- La sécurité et la confidentialité
6- Le respect des droits des individus
2
Introduction
Ce guide juridique a pour vocation de donner des informations pratiques pour
l’utilisation d’œuvres de l’esprit telles que les textes, les photographies, les œuvres
musicales, les œuvres audiovisuelles et les logiciels.
Il vise également à présenter la licence Creative Commons qui permet aux utilisateurs une
plus grande liberté d’exploitation des créations.
Enfin, un focus est fait sur la nécessaire protection des données personnelles et sur
les règles à respecter dans le cadre de la mise en œuvre d’un traitement automatisé de
données personnelles.
Ce guide s’adresse autant aux éditeurs publics (collectivités territoriales, mairies ...),
associations, qu’aux éditeurs privés (entreprises, blogeurs...).
Les œuvres de l’esprit sont protégées par les dispositions contenues dans le code de la
propriété intellectuelle (CPI).
Pour être protégée, une œuvre doit remplir deux conditions cumulatives :
- être originale : une œuvre est généralement considérée comme originale lorsqu’elle
représente l’expression de l’effort intellectuel de l’auteur qui l’a réalisée et/ou lorsqu’elle
porte l’empreinte personnelle de celui-ci
- être mise en forme : la création doit avoir atteint une certaine « concrétisation », sans
nécessairement qu’elle soit achevée. Par exemple les idées, les concepts ne sont pas
protégeables.
La protection légale par le droit d’auteur est conférée à l’auteur du seul fait de la création
d’une œuvre de l’esprit et n’est pas subordonnée à l’accomplissement de formalités ou de
dépôt.
Toutes les œuvres créées sont soumises de facto au droit d’auteur et donc toute
exploitation d’une œuvre nécessite l’obtention d’une autorisation de la part de son
auteur.
A noter :
Ce guide fait référence aux règles du droit d’auteur et des droits voisins applicables aux
créations des auteurs français. Pour obtenir l’autorisation d’utiliser une œuvre créée par un
auteur étranger, il convient de s’adresser à une société de gestion collective des droits dont
vous trouverez les coordonnées dans cette publication.
3
Avant-propos
La protection par le droit d’auteur
Le droit d’auteur se décline en deux types de droit : d’une part le droit moral et d’autre
part, le droit patrimonial de l’auteur sur l’oeuvre.
1- Le droit moral
Droit moral
:
1-1 et
articles L 12
CPI
suivants du
Le droit moral, qui occupe une place importante en droit français, traduit le lien entre
l’auteur et son œuvre. Il permet à l’auteur de conserver une certaine maîtrise de son
œuvre, même après en avoir cédé le droit d’exploitation à un tiers.
En vertu du droit moral, l’auteur jouit :
- d’un droit de divulgation : l’auteur exerce seul la faculté de décider de livrer ou non
son œuvre au public, et dans les conditions qu’il juge convenables ;
- d’un droit à la paternité : l’auteur peut exiger que son nom, prénom et ses qualités
soient apposés sur chaque exemplaire de son œuvre, tout comme il peut décider de
publier son œuvre sous couvert d’anonymat ;
- d’un droit au respect de l’œuvre : l’auteur peut exiger que soit respectée l’intégrité
de son œuvre en imposant la non altération du contenu et de l’esprit de celui-ci. L’auteur
n’aura pas à prouver que cette modification de l’œuvre lui a causé un quelconque
préjudice ;
- d’un droit de repentir et de retrait : l’auteur peut revenir sur sa décision de cession
des droits d’exploitation sur l’œuvre à deux conditions :
• de fournir une indemnisation préalable du préjudice causé par ce repentir
(moyen de décourager l’auteur d’exercer cette faculté) ;
• de donner priorité à l’ex-contractant dans l’éventualité d’une reprise ultérieure
d’exploitation et ce dans des conditions identiques à celles fixées originairement.
Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur, ce qui signifie que l’auteur ne peut
pas y renoncer ni le céder. Il s’agit donc d’un droit incessible et inaliénable. De plus il est
perpétuel, il survit à la personne de l’auteur et sera donc transmissible à ses héritiers,
autrement appelés ayants-droits.
2- Le droit patrimonial
onial :
Droit patrim
2-1 et
articles L 12
CPI
suivants du
Le droit patrimonial accorde à l’auteur la possibilité de céder à un tiers, à titre gratuit
ou contre rémunération, le droit d’utiliser son œuvre. Les conditions de cette cession
doivent être traduites dans un contrat.
Ce droit d’exploitation devra par la suite être exercé de manière exclusive par l’exploitant
contractant. Toute exploitation non autorisée pourra faire l’objet d’une action en
contrefaçon par l’auteur ou ses ayants-droits.
4
Le droit patrimonial comprend :
- un droit de reproduction : toute production d’une œuvre sur un quelconque support
afin de la communiquer à un public doit être soumise à l’autorisation préalable de son
auteur ;
- un droit de représentation : l’auteur a droit à une redevance pour toute communication
au public de son œuvre par quelque procédé que ce soit, que la représentation soit
directe (par exemple : spectacle) ou indirecte (par exemple : télédiffusion, mise à
disposition sur réseaux).
Le droit patrimonial a une durée limitée, il perdure pendant toute la vie de l’auteur, et
après son décès les ayants droits en bénéficient pendant les 70 années qui suivent le
décès de l’auteur. Passé ce délai, l’œuvre entre dans le domaine public.
Certaines utilisations prévues par la loi ne donnent pas lieu à une demande
d’autorisation et/ou à une rémunération de l’auteur.
:
Exceptions
5
article L 122du CPI
Ces exceptions sont notamment :
- la courte citation ou analyse ;
- l’interprétation dans un cadre familial ;
- la copie à des fins d’utilisations privées ;
- la parodie ;
- l’utilisation dans un cadre pédagogique ;
- l’utilisation pour un public handicapé ;
- la reproduction pour permettre sa conservation en bibliothèque.
A noter :
Avec la licence Creative commons, un auteur souhaitant partager ses oeuvres a la possibilité de communiquer par avance les utilisations qu’il autorise (Voir V - Les Creatives
commons).
3- La contrefaçon d’œuvres protégées
La violation des droits d’auteur est sanctionnée pénalement car elle constitue un délit
de contrefaçon.
:
Contrefaçon
2 et
article L 335I
CP
L 335-3 du
La loi incrimine toute édition, reproduction, représentation ou diffusion, par quelque
moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur.
La contrefaçon est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
5
I- Les textes
Les textes sont des œuvres protégées par le droit d’auteur. Leur utilisation nécessite,
dans la plupart des cas, d’obtenir au préalable une autorisation.
1- Les textes non protégés
Les textes officiels ne sont pas protégés par le droit d’auteur : lois, décrets, arrêtés,
traités, décisions de justice. Il est donc possible de reproduire, copier, télécharger ces
textes gratuitement et sans demander d’autorisation.
2- Les textes entrés dans le domaine public
Un texte entre dans le domaine public 70 ans après la mort de son auteur. Cela
signifie que le droit patrimonial que l’auteur détient sur le texte cesse, l’utilisation de
ce texte devient libre et gratuite. Le droit moral quant à lui perdure, doivent donc être
respectés le droit à la paternité et le droit au respect de l’œuvre.
3- Les textes nécessitant une autorisation
Tous les textes nécessitent une autorisation délivrée par l’auteur exceptés les textes
mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus et les exceptions prévues par la loi (voir
Avant-propos).
Pour acquérir les droits patrimoniaux sur un texte afin de pouvoir l’utiliser, un contrat
de cession de droits doit être signé avec l’auteur ou son ayant-droit.
Le contrat de cession doit mentionner distinctement :
its :
sion de dro
Ces
3 du CPI
article L 131-
- la nature des droits cédés
Il peut s’agir notamment du droit de reproduire l’œuvre, du droit de représenter
l’œuvre, du droit d’adapter, de modifier, de transformer, de faire évoluer l’œuvre ; du
droit de traduire l’œuvre et du droit de commercialiser l’œuvre.
- le domaine d’exploitation
* l’étendue de la cession : ce sont d’une part les moyens de diffusion et de
communication autorisée (par exemple : internet, intranet, réseau de télévision
numérique, voie hertzienne, satellite…).
Ce sont d’autre part les supports utilisés (par exemple : sur support papier ou dérivé,
plastique, numérique...). Il est possible ici de limiter le nombre d’exemplaires.
* la destination : ce sont les fins prévues de l’utilisation, par exemple à des fins de
communication, de promotion ou d’information et ce pour quel public.
* le lieu : monde entier, continent, pays, territoire … L’utilisation d’un texte sur Internet
impose de fait de signifier dans le contrat l’acquisition des droits pour le monde entier.
* la durée : durée fixée en jours, mois ou années, ou pendant toute la durée des droits
de propriété littéraire et artistique à savoir 70 ans après la mort de l’auteur.
- le montant des droits d’acquisition et le mode de règlement
La rémunération peut être payée directement à l’auteur, à son ayant-droit ou à tout
organisme auprès duquel il est affilié et qui a pour mission de gérer ses droits en son
nom et pour son compte.
6
Avant toute utilisation du texte, il est important de vérifier que cette utilisation
correspond bien à l’une de celles prévues au contrat. Toute utilisation non prévue
dans le contrat devra faire l’objet d’une nouvelle cession à travers un nouveau contrat
ou un avenant au contrat initial.
Des mentions spécifiques, prévoyant les conditions d’utilisation que l’auteur confère
aux utilisateurs peuvent être apposées à un texte. Si l’utilisation prévue est conforme
aux dispositions précisées par l’auteur, il n’est pas nécessaire de lui demander son
autorisation.
Certains textes peuvent également être mis à disposition sous licence Creative commons
(Voir V – Les Creative Commons).
4- Les sociétés de gestion collective des droits
Les sociétés de gestion collective permettent aux auteurs de gérer collectivement leurs
droits. Elles ont pour mission de gérer les droits d’auteur notamment en collectant
les redevances et en les reversant directement aux auteurs.
Plus d’infos
sur :
www.sgdl.fr
www.scam.fr
www.sacd.fr
Les principales sociétés de gestion collective des droits sur les textes sont :
- la SGDL, la société des gens de lettres ;
- la SCAM, la société civile des auteurs multimédia ;
- la SACD, la société des auteurs et compositeurs dramatiques.
5- Cas du panorama de presse
Seuls les journalistes ou organismes de presse sont autorisés à réaliser des revues
de presse au sens strict qui sont libres et gratuites.
Les entreprises, associations, administrations publiques peuvent quant à elles réaliser
des panoramas de presse qui se définissent comme « une sélection d’articles de
journaux, diffusée sous une forme de photocopies ou en ligne sur le site internet ou
intranet de l’organisme ».
Tous les articles de presse sont protégés par le droit d’auteur qu’ils soient diffusés sur
support papier ou sur internet.
La réalisation de panoramas de presse, mis en ligne sur un site intranet ou diffusé
sous forme de photocopies de manière interne à l’organisme, n’échappe pas à la
règle de demande d’autorisation de reproduction et de paiement d’une redevance.
Ce paiement peut être effectué auprès d’un organisme ou auprès de l’éditeur (journal,
magazine…) qui reversent les redevances aux auteurs.
Plus d’infos
sur :
s.com
www.cfcopie
turegions.com
ac
ce
www.fran
Les droits sont gérés par différents organismes :
- le Centre Français d'exploitation du droit de Copie (CFC) gère les droits de plus de
1200 journaux et magazines français ;
- le GIE Panorama PQR gère les droits de 32 journaux de la presse quotidienne
régionale.
La redevance est calculée au vu du nombre d’articles reproduits, des publications dont
ils sont tirés et du nombre d’ordinateurs ayant accès à l’intranet.
Peuvent être réalisées sans autorisation préalable, au titre du droit de citation, les
panoramas de presse qui comportent : le titre de l’article, un bref extrait et un lien
hypertexte vers l’article source. Les photos de l’article sont exclues.
7
II- Les photographies
La photographie est une œuvre protégée par le droit d’auteur. De plus, les personnes
prises en photo sont protégées par le droit à l’image.
1- Les photographies mettant en scène des personnes
physiques
Par principe, toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose sur son image et
sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa reproduction et diffusion sans son autorisation, quel que soit le lieu où la photo a été prise (public ou privé).
Il est donc primordial de recueillir, avant la mise en ligne d’une photo, une autorisation
écrite de la ou des personnes qui y figurent.
S’agissant des enfants (moins de 18 ans), l’autorisation écrite des deux parents doit
être obtenue.
Dans le cas de photographies prises dans un lieu public, il suffit d’obtenir une autorisation de la ou des personnes qui sont isolées et reconnaissables.
A titre exceptionnel, la liberté de la presse et le droit à l’information du public
permettent en certaines circonstances de limiter le caractère exclusif du droit à
l’image.
Ainsi, les personnages publics et les célébrités, dans l’exercice de leur fonction ou de
leur activité professionnelle, peuvent voir leur image utilisée à des fins d’actualité ou
de travail historique, à la condition toutefois que les nécessités de l’information et de
l’actualité le justifient et sous la réserve du respect de la dignité humaine.
urues :
Peines enco
et 226-8
article 226-1
Code pénal
du
La personne dont l’image a été divulguée sans son autorisation a la possibilité d’agir
en justice. Le juge dispose à cet égard du pouvoir de faire cesser la diffusion. Il peut
attribuer également des dommages et intérêts.
Par ailleurs, la peine encourue est d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
en cas de divulgation sans autorisation.
De plus, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de
publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne
sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il
n’en est pas expressément fait mention.
2- Les photographies de bâtiments
Il est possible de photographier des propriétés privées sans demander l’autorisation
aux propriétaires, uniquement si celles-ci sont visibles depuis la voie publique et sous
réserve de respecter leur vie privée.
Pour les photographies prises à l’intérieur d’un lieu privé, une autorisation écrite du
propriétaire des lieux est nécessaire. Cette autorisation concerne d’une part la possibilité de pénétrer dans le domaine et d’autre part de prendre des clichés.
Une photographie prise dans un lieu public qui fait apparaitre une œuvre, notamment
architecturale ou sculpturale nécessite l’obtention de l’autorisation de son auteur.
8
3- Les photographies déjà publiées
Dès lors qu’une photographie a fait l’objet d’une première publication, par exemple
dans un magazine ou sur Internet, toute utilisation qui ne relève pas des exceptions
prévues par la loi (voir Avant-propos) nécessite :
- une autorisation du photographe ou de l’agence photo à laquelle il est rattaché ;
- le cas échéant de la personne photographiée, de l’auteur de l’œuvre photographiée
et du propriétaire des lieux photographiés.
Des mentions spécifiques, prévoyant les conditions d’utilisation que l’auteur confère
aux utilisateurs peuvent être apposées à une photographie. Si l’utilisation prévue est
conforme aux dispositions précisées par l’auteur, il n’est pas nécessaire de lui demander
son autorisation.
Certaines photographies peuvent également être mises à disposition sous licence
Creative commons (Voir V – Les Creative Commons).
4- Les photographies contenues dans les articles de presse
La réalisation d’un panorama de presse ne permet de reprendre que les textes des
articles et non pas les photographies.
En effet, le journal ne dispose souvent que des droits d’auteur sur les textes et a acquis
le droit de diffuser les photographies dans le seul cadre de sa propre publication.
5- Les photographies incorporées dans une œuvre nouvelle
posite :
Œuvre com
al.2 du CPI
2
311
L
article
Pour pourvoir incorporer une photographie dans une œuvre nouvelle, il est impératif
d’obtenir une autorisation de l’auteur de cette photographie.
L’œuvre ainsi créée est qualifiée d’œuvre composite dans le sens où il s’agit d’une
œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration
de l’auteur de cette dernière.
6- Les sociétés de gestion collective des droits
Plus d’infos
sur :
www.saif.fr
.fr
www.adagp
Les sociétés de gestion collective permettent aux photographes de gérer collectivement
leurs droits. Elles ont pour mission de gérer les droits d’auteur notamment en
collectant les redevances et en les reversant directement aux auteurs.
Les principales sociétés de gestion collective des droits sur les photographies sont :
- la SAIF, la Société des auteurs des Arts Visuels et de l’Image Fixe ;
- l’ADAGP, la Société des Auteurs d’Arts Graphiques et Plastiques.
9
III- Les œuvres musicales
La musique est une œuvre protégée par le droit d’auteur. Une autorisation des titulaires
des droits sur une œuvre musicale est nécessaire pour toute diffusion.
1- Les titulaires des droits sur une œuvre musicale
Avant toute utilisation, les différentes personnes ayant contribué à la réalisation de
l’œuvre musicale sont à identifier :
- les auteurs : compositeur, parolier et arrangeur. Tous les trois sont titulaires des droits
d’auteur sur l’œuvre musicale ;
- l’éditeur de musique : c’est la personne chargée d’exploiter l’œuvre ;
s:
Droits voisin
4-1 et
articles L 21
CPI
du
suivants
- les interprètes : ils détiennent des droits voisins sur leur interprétation ;
- le producteur : c’est la personne qui a financé l’enregistrement de l’œuvre musicale. Il
détient également des droits voisins sur l’enregistrement.
2- Les utilisations nécessitant une autorisation
Toute utilisation qui ne relève pas des exceptions prévues par la loi (voir Avant-propos)
nécessite une autorisation des personnes ayant participé à l’élaboration de l’œuvre ou
de leurs ayants-droits.
Les utilisations communément demandées sont le droit de copier, d’interprétater,
d’adapter et d’enregistrer l’œuvre musicale.
De nombreux cas de figure peuvent se poser.
Voici des exemples où l’autorisation des toutes les personnes ayant contribué à la
réalisation de l’œuvre musicale est nécessaire :
- utiliser une musique pour illustrer une œuvre (site internet, blog, court métrage) ;
- reprendre une musique pour la réalisation d’un DVD ;
- le téléchargement d’une musique sur Internet ;
- la mise en streaming d’un extrait musical sur un site Internet.
Des mentions spécifiques, prévoyant les conditions d’utilisation que l’auteur confère
aux utilisateurs peuvent être apposées à une œuvre musicale. Si l’utilisation prévue est
conforme aux dispositions précisées par l’auteur, il n’est pas nécessaire de lui demander
son autorisation.
Certaines œuvres musicales peuvent également être mises à disposition sous licence
Creative commons (Voir V – Les Creative Commons).
10
3- La demande d’autorisation
La demande d’autorisation devra se faire par écrit et précisera :
- l’œuvre musicale concernée ;
- l’interprète ;
- les références de l’enregistrement ;
- l’utilisation prévue ;
- la durée ;
- le support ;
- le nombre d’exemplaires ;
- à titre gratuit ou contre rémunération et le cas échéant le mode de paiement.
L’œuvre musicale ne peut être utilisée qu’une fois l’autorisation reçue qui prend la forme
d’un contrat.
Toute utilisation non mentionnée dans le contrat est interdite et devra faire l’objet
d’une nouvelle demande.
4- Les sociétés de gestion collective des droits
Les sociétés de gestion collective permettent aux auteurs et aux artistes interprètes de
gérer collectivement leurs droits. Elles ont pour mission de gérer les droits d’auteur
notamment en collectant les redevances et en les reversant directement aux
auteurs.
Plus d’infos
sur :
.fr
www.sacem
.fr
pp
.sc
www
r
www.adami.f
.fr
am
id
ed
.sp
www
rg
.o
www.csdem
Les principales sociétés de gestion collective des droits sur les œuvres musicales sont :
- la SACEM, société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;
- la SCPP, société civile des producteurs phonographiques ;
- l'ADAMI, la société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens
interprètes ;
- la SPEDIDAM, la société de perception et de distribution des droits des artistes
interprètes ;
- la CSDEM, la chambre syndicale de l'édition musicale.
5- Le téléchargement de musique
Les actes de téléchargement de fichiers musicaux sont constitutifs d’un délit de
contrefaçon qu’il s’agisse du téléchargement de fichiers non autorisés, de la mise en
ligne de fichiers musicaux sans autorisation, de la mise en partage de fichiers téléchargés
ou de l’établissement d’un lien vers un site de fichiers musicaux non autorisés.
11
IV-Les œuvres audiovisuelles
Les vidéos (films, téléfilms, dessins animés, documentaires, émissions télé,
publicités, clips…) sont des œuvres protégées par le droit d’auteur. Une
autorisation des titulaires des droits sur ces œuvres est nécessaire avant toute
diffusion.
1- Les titulaires des droits sur une œuvre audiovisuelle
Les principaux coauteurs qui contribuent à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle
sont :
Coauteurs :
7 du CPI
article L 113-
uvre
Auteur de l’œ
littéraire :
9 du CPI
article L 113-
- l’auteur du scénario ;
- l’auteur de l’adaptation et le cas échéant, l’auteur de l’œuvre littéraire
préexistante ;
- l’auteur du texte parlé ou dialoguiste ;
- l’auteur des compositions musicales avec ou sans parole spécialement réalisées
pour l’œuvre ;
- le réalisateur.
Les interprètes, le producteur et les chaînes de télévision détiennent quant à eux des
droits voisins sur l’œuvre audiovisuelle.
2- Les utilisations nécessitant une autorisation
Œuvre de
n:
collaboratio
al.1 du CPI
2
311
L
article
L'œuvre audiovisuelle est une œuvre de collaboration dans le sens où c’est une
création à laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Cela signifie que son
exploitation n'est possible que suite à un accord unanime de l'ensemble des coauteurs
ou de leurs ayants-droits.
Toute utilisation qui ne relève pas des exceptions prévues par la loi (voir Avant-propos)
nécessite une autorisation des personnes ayant participé à l’élaboration de l’œuvre.
De nombreux cas de figure peuvent se poser. Voici des exemples où l’autorisation du
producteur et des coauteurs de l’œuvre audiovisuelle est nécessaire :
- reproduire une vidéo sur son site internet, son blog…
- reprendre un extrait d’une œuvre audiovisuelle pour la diffuser ou réaliser une
nouvelle œuvre quelque soit son mode de diffusion ;
- le téléchargement d’une vidéo sur Internet ;
- la mise en streaming d’un extrait vidéo sur un site Internet.
Des mentions spécifiques, prévoyant les conditions d’utilisation que l’auteur confère
aux utilisateurs peuvent être apposées à une œuvre audiovisuelle.
12
Si l’utilisation prévue est conforme aux dispositions précisées par l’auteur, il n’est pas
nécessaire de lui demander son autorisation.
Certaines œuvres audiovisuelles peuvent également être mises à disposition sous
licence Creative commons (Voir V – Les Creative Commons).
3- La demande d’autorisation
La demande d’autorisation devra se faire par écrit et précisera :
- l’œuvre audiovisuelle concernée ;
- les références de l’enregistrement / de l’extrait ;
- l’utilisation prévue ;
- la durée ;
- le support ;
- le territoire concerné par cette diffusion ;
- à titre gratuit ou contre rémunération et le cas échéant le mode de paiement.
L’œuvre audiovisuelle ne peut être utilisée qu’une fois l’autorisation reçue qui prend la
forme d’un contrat.
Toute utilisation non mentionnée dans le contrat est interdite et devra faire l’objet
d’une nouvelle demande.
4- Les sociétés de gestion collective des droits
Les sociétés de gestion collective permettent aux coauteurs de gérer collectivement
leurs droits. Elles ont pour mission de gérer les droits d’auteur notamment en
collectant les redevances et en les reversant directement aux auteurs.
Plus d’infos
sur :
www.scam.fr
/
www.sacd.fr
Les principales sociétés de gestion collective des droits sur les œuvres audiovisuelles
sont :
- la SACEM, société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SCPP, société
civile des producteurs phonographiques ;
- la SCAM, la société civile des auteurs multimédia ;
- la SACD, la société des auteurs et compositeurs dramatiques.
5- Le téléchargement de vidéos
Comme pour les fichiers musicaux, les actes de téléchargement de fichiers vidéos sont
constitutifs d’un délit de contrefaçon qu’il s’agisse du téléchargement de fichiers non
autorisés, de la mise en ligne de fichiers vidéos sans autorisation, de la mise en partage
de fichiers téléchargés ou de l’établissement d’un lien.
13
Crédit photo : TilarX
V- Les Creative Commons
Les contrats Creative Commons s’adressent à toute personne auteur de texte, musique,
vidéo, site web, photographie qui dispose de l’ensemble des droits de ladite œuvre.
1- La licence Creative Commons
La licence Creative Commons offre à l’auteur la possibilité de communiquer, à l’avance
et dans quelles conditions. les utilisations de son œuvre qu’il autorise.
La mention « Tous Droits Réservés » (All rights reserved) est remplacée ici par « Certains
Droits Réservés » (Some rights reserved).
L’auteur peut autoriser plus d’utilisations de l’œuvre que ne le prévoit le régime légal.
2- Les différentes options
Les différentes options proposées sont les suivantes :
- paternité : l'œuvre peut être librement utilisée, à la condition de l'attribuer à son
auteur en citant son nom ;
- pas d'utilisation commerciale : le titulaire de droits peut autoriser tous les types
d’utilisation ou au contraire restreindre aux utilisations non commerciales (les utilisations
commerciales restant soumises à son autorisation) ;
- pas de modification : le titulaire de droits peut continuer à réserver la faculté de
réaliser des œuvres dites dérivées ou au contraire autoriser à l'avance les modifications,
traductions... ;
- partage à l'identique des conditions initiales : par cette mention, l’auteur demande
que la personne qui utilise son œuvre mette à la disposition du public, la nouvelle
œuvre ainsi constituée, dans les mêmes termes que la licence initiale (sous les mêmes
options Creative Commons).
3- Comment reconnaitre une œuvre placée sous licence Creative
Commons ?
Plus d’infos
sur :
mons.org
fr.creativecom
Si l’auteur a choisi de diffuser son œuvre sous licence Creative Commons, sont précisées,
par mention écrite ou/et à l’aide de pictogrammes, les conditions selon lesquelles
l’œuvre est mise à la disposition et un lien vers le contrat choisi par l’auteur est inséré.
Il est également possible de faire figurer la mention « certains droits réservés ».
La contrefaçon d'une œuvre sous Creative Commons est tout aussi illégale que dans le
droit d'auteur traditionnel.
14
4- Les différents contrats-types
Contrat n°1 : L’auteur autorise à titre
*paternité
gratuit et non exclusif la reproduction,
la représentation et la distribution de
son œuvre. Celle-ci peut être librement
utilisée à condition de l’attribuer à l’auteur
en citant son nom.
Contrat n°2 : L’auteur autorise
uniquement l’utilisation non commerciale
de l’œuvre, et se réserve les exploitations
donnant lieu à rémunération.
*paternité
*pas d’utilisation
commerciale
Contrat n°3 : L’auteur autorise à titre
gratuit et non exclusif la reproduction,
la représentation et la distribution de
son œuvre en continuant à exercer un
contrôle sur l’utilisation de celle-ci en se
réservant les droits d’adaptation.
*paternité
*pas de modification
Contrat n°4 : L’auteur se réserve les droits
d’adaptation et restreint l’utilisation aux
utilisations non commerciales.
*paternité
*pas d’utilisation
commerciale
*pas de modification
Contrat n°5 : L’auteur peut demander à
ce que la version modifiée de l’œuvre soit
communiquée sous une licence identique
à la licence de l’œuvre originaire.
*paternité
*partage des conditions
initiales à l’identique
Contrat n°6 : L’auteur peut demander
à ce que la version modifiée de l’œuvre
soit communiquée sous une licence
identique à la première et n’en autorise
que l’utilisation non commerciale.
*paternité
*pas d’utilisation
commerciale
*partage des conditions
initiales à l’identique
15
VI- Les logiciels
Les logiciels sont également protégés par le droit d’auteur et leur utilisation doit être
accompagnée de précautions.
1- L’objet de la protection par le droit d’auteur
Logiciels :
2 13° du CPI
article L 112-
Sont protégées par le droit d’auteur à la fois le programme d’ordinateur (exécutable) et
le matériel préparatoire (le dossier d’analyse fonctionnelle et de conception technique,
les maquettes et prototypes, la documentation accessible en ligne incorporée au
logiciel).
Il est interdit d’utiliser des logiciels contrefaits ou piratés (disponibles parfois,
notamment, en téléchargement sur Internet).
2- Les différents types de logiciels
- Logiciels de base / logiciels d’application :
• un logiciel de base est le système d’exploitation de l’ordinateur et est
indispensable pour faire fonctionner la machine ;
• un logiciel d’application est un logiciel qui vient se greffer sur le logiciel
de base pour obtenir des finalités particulières. On trouve deux types de logiciels
d’application : le progiciel (logiciel standard distribué en série à usage du grand public,
des entreprises...) et le logiciel spécifique (logiciel réalisé « sur mesure »).
- Logiciels freeware / logiciels sharewares :
• un logiciel freeware (gratuiciel) est un logiciel gratuit ;
• un logiciel shareware (partagiciel) est un logiciel à contribution dans le sens
où il s’agit d’une version d’essai. Ce logiciel est distribué gratuitement aux utilisateurs
pour une période donnée et en cas d’utilisation effective, l’auteur va exiger une
contribution.
3- Les droits de l’utilisateur
ence :
Contrat de lic
CPI
6-1 du
article L 122-
Les utilisateurs ne peuvent travailler que sur les logiciels pour lesquels ils détiennent
des licences légales, l’utilisation sans droit d’un logiciel constituant un délit.
En vertu du contrat de licence, l’utilisateur du logiciel est investi de certains droits.
Il peut s’agir :
- du droit d’usage conforme à la destination du logiciel dans le sens où il est permis de
mettre à jour le logiciel ;
16
- du droit de disposer des codes sources du logiciel permettant de réaliser des
opérations de maintenance corrective ;
- du droit d’effectuer une copie de sauvegarde visant à remplacer le support original
en cas de dégradation de celui-ci ;
- du droit d’analyser le logiciel dans le but d’en améliorer les performances ;
- du droit de décompiler le logiciel pour en assurer l’interopérabilité avec d’autres
logiciels.
Il est important de vérifier périodiquement l’étendue et la durée des licences d’utilisation
de logiciels afin de s’assurer que l’utilisation qui en est faite correspond aux droits
concédés.
4- Les logiciels libres
Un logiciel libre est un logiciel distribué avec l'intégralité de ses codes sources, afin que
l'ensemble des utilisateurs qui l'emploient puissent l'enrichir et le redistribuer à leur
tour.
L'auteur d'un logiciel libre accorde quatre libertés fondamentales à l'utilisateur :
- la liberté d'utilisation pour tout usage (exécution du programme sans restriction) ;
- la liberté de consultation du code source (étude du fonctionnement du
programme) ;
- la liberté de rediffusion du code original ou modifié (redistribuer des copies, gratuites
ou payantes) ;
- la liberté de modification du code source (modifier le programme).
Un logiciel libre n’est pas un logiciel sans droit : c’est avant tout un logiciel protégé
par le droit d'auteur et soumis à une licence qui le réglemente et en délimite les droits
et obligations. De plus, un logiciel libre n'est pas nécessairement gratuit.
Les licences libres les plus couramment utilisées sont la licence GNU GPL, la licence
CeCILL, la licence MPL et la licence BSD.
Les différences entre les licences libres portent sur les modalités d'utilisation et de
redistribution du code source. Il convient de lire attentivement les licences des logiciels
libres pour connaître la réelle étendue des utilisations autorisées.
17
VII- La protection des
données personnelles
du 6 janvier
Loi n°78-17
ée, relative
1978 modifi
ue, aux
iq
at
à l’inform
x libertés
au
et
s
er
hi
fic
La loi Informatique et Libertés fixe un cadre à la collecte et au traitement des données
personnelles afin de les protéger, dans la mesure où leur divulgation ou leur mauvaise
utilisation est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à
leur vie privée.
1- Les données personnelles
On entend par données personnelles (article 2 de la loi Informatique et Libertés) « toute
information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou
plusieurs éléments qui lui sont propre », par exemple : nom, prénom, adresse email…
Les principes de la loi de 1978 modifiée en 2004 doivent être respectés tout au long
du cheminement des données personnelles, à partir de la collecte, pendant les
traitements et jusqu’à la conservation de ces données.
2- La finalité du traitement
Les données à caractère personnel ne peuvent être collectées que pour des finalités
déterminées, explicites et légitimes.
3- La proportionnalité de la collecte
Les données doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard des
finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs »
Exemple : si le nom et le prénom sont seuls indispensables pour une certaine procédure,
il n’est pas nécessaire de recueillir d’autres informations (le numéro de sécurité sociale,
la situation de famille…).
4- La limitation de la durée de conservation
Les données seront « conservées sous une forme permettant l’identification des
personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux
finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. »
Chaque fichier doit être limité dans le temps (ex : pas plus d’un mois pour les
enregistrements de vidéosurveillance).
Au-delà de cette période, les données pourront être archivées, mais sur un support
distinct et à condition d’être anonymisées.
La conservation indéfinie de données à caractère personnel est interdite.
18
5- La sécurité et la confidentialité
Les données ne pourront être consultées et communiquées que par les personnes
habilitées du fait de leur fonction.
Le responsable du fichier est astreint à une obligation de sécurité : pour respecter cette
obligation il doit prendre les mesures adéquates pour assurer la confidentialité et la
non-divulgation de ces données.
6- Le respect des droits des individus
Le recueil de données doit s’accompagner de l’information des personnes dont les
données sont collectées.
Cette information porte sur :
- la finalité du traitement ;
- le caractère facultatif ou obligatoire de la réponse aux informations demandées ;
- les destinataires des données ;
- les modalités d’exécution des droits garantis par la loi Informatique et Libertés,
notamment le droit d’accès, de modification/suppression et d’opposition.
ations
Plus d’inform
e
d
sur le site
on
la Commissi
e
National
e et
Informatiqu .cnil.fr
w
w
w
:
s
Liberté
Cette information peut être portée à la connaissance des personnes :
- par voie de courrier qui leur serait directement adressé ;
- par voie d’affichage dans les locaux des services accueillant le public ;
- sur les formulaires de demande d’informations ;
- dans les mentions légales d’un site Internet.
A savoir :
Certains organismes ont procédé à la nomination d’un Correspondant Informatique et
Libertés qui a vocation à être un interlocuteur spécialisé en matière de protection de
données à caractère personnel, tant pour le responsable des traitements, que dans les
rapports de ce dernier avec la CNIL.
19
Aquitaine Europe Communication
137 rue Achard / 33300 Bordeaux
Tél : 05 57 57 01 01 / Fax : 05 57 57 97 17
www.aecom.org
Le guide juridique « Comprendre et respecter le droit d’auteur », réalisé par
Julie TOMAS - Juriste TIC, est mis à disposition selon le Contrat Creative Commons :
Paternité - Pas d’utilisation commerciale – Pas de modification.
Julie Tomas - AEC 2009
Crédits photo :
couverture : © fotolia, page 4 : © herreneck, page 6 : © ctacik, page 8 : © Psop Photo,
page 10 : © U.P. images, page 12 : © 0one0, page 16 : © Marc Dietrich, page 18 : © José Luis Guiterrez