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COUR D'APPEL Rennes
CH. 01
22 avril 2014
n° 13/00398
Sommaire :
Texte intégral :
COUR D'APPEL RennesCH. 0122 avril 2014N° 13/00398
1ère Chambre
ARRÊT N° 202
R. G : 13/00398
M. Xavier T.
GIE CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS
C/
ASSOCIATION DU DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS DE SERVICES DE LOIRE ATLANTIQUE - ADES 44
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport
Madame Olivia JEORGER LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 22 Avril 2014, date
indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur Xavier T.
né le 27 Janvier 1967 à VERSAILLES (78000)
...
...
Représenté par Me Jean Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de
RENNES
Assisté de Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau
de NANTES
GIE CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS
4 rue Victor Schoelcher
44800 SAINT HERBLAIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Jean Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de
RENNES
Assisté de Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau
de NANTES
INTIMÉE :
ASSOCIATION DU DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS DE SERVICES DE LOIRE ATLANTIQUE - ADES 44
Place Océane
44800 SAINT HERBLAIN
prise en la personne de sa présidente, domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Louis Georges BARRET de la SELARL ATLANTICONSEIL BARRET BOUYER, avocat au
barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE:
L'Association du développement des emplois de services de Loire Atlantique (ADES 44), association relevant de la loi
de 1901, a notamment pour objet d'organiser la garde de jeunes enfants de salariés, dans le cadre d'une crèche
dénommée Les Doudous sous l olivier , à Saint Herblain, activité que l'association exerce dans des locaux qu'elle loue
au GIE Centre Commercial Atlantis dont elle est membre, et dont l'associé unique est Monsieur Xavier T., par ailleurs
président de l'association depuis 2001 et réélu notamment à la suite d'une assemblée générale du 28 septembre
2009.
Un avenant conclu entre le GIE Centre Commercial Atlantis et l'ADES 44 le 19 mai 2010 a modifié,
pour les réduire de moitié, les surfaces louées, et le loyer en conséquence.
Madame Ghislaine D., employée depuis février 1997 comme secrétaire générale du GIE Centre Commercial Atlantis
mais qui a été licenciée le 9 juin 2010 pour cause réelle et sérieuse, exerçait par ailleurs les fonctions de trésorière de
l'ADES 44; elle a été élue présidente de l'association en lieu et place de Monsieur TOSTIVINT par l'assemblée
générale extraordinaire tenue le 20 mai 2010 sur convocation de son commissaire aux comptes.
L'ADES 44, représentée par Madame D. en qualité de présidente, a fait assigner devant le tribunal de grande instance
de Nantes le GIE Centre Commercial Atlantis et Monsieur T. aux fins de voir constater l'irrégularité de l'assemblée
générale du 28 septembre 2009 et de la réélection de ce dernier en qualité de président le 28 septembre 2009, ainsi
que de voir annuler l'avenant au bail professionnel du 19 mai 2010 et condamner les défendeurs à lui payer une
somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts.
Par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal a:
- constaté que l'assemblée générale de l'ADES 44 en date du 28 septembre 2009 n'a pas été convoquée
régulièrement,
- dit que l'avenant au bail professionnel signé par acte authentique le 19 mai 2010 est nul pour défaut de pouvoir du
preneur,
- condamné Monsieur T., solidairement avec le GIE Centre Commercial Atlantis, a payer à l'ADES 44 la somme de 10
000 € à titre de dommages intérêts,
- condamné les mêmes à payer à l'ADES 44 la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les mêmes aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du
même code.
Le GIE Centre Commercial Atlantis, représenté par Monsieur T. a, le 16 janvier 2013, relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 29 avril 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour:
- à titre principal, de déclarer Madame D. irrecevable à agir au nom et pour le compte de l'ADES 44, faute de pouvoir
et de qualité pour agir,
- à titre subsidiaire, de constater que les décisions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2010
sont nulles et de nul effet et que l'avenant au bail en date du 19 mai 2010 a été régulièrement signé entre l'ADES 44 et
le GIE Atlantis,
- en conséquence, de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur T., solidairement avec le GIE Centre
Commercial Atlantis, à payer à l'ADES 44 la somme de 10 000 € , outre les dépens et la somme de 2 000 € en
application de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- en tout état de cause, de condamner l'ADES 44 à verser au GIE Atlantis et à Monsieur T. la somme de 4 000 € au
titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les conclusions de l'Association du développement des emplois de services de Loire Atlantique en date des 18 et 24
juin 2013 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 février 2014.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 mars 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
Les appelants contestent la qualité de Madame D. à représenter l'ADES 44 en justice, et en conséquence la
recevabilité de l'action de cette dernière.
Madame D. a été élue présidente de l'ADES 44 au cours d'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire' tenue
le 20 mai 2010 sur convocation du commissaire aux comptes de l'association.
Les statuts de l'ADES 44 prévoient expressément:
- en leur article 17, que l'association est représentée en justice par le président,
- en leur article 10, que le président est élu directement par l'assemblée générale, sans préciser qu'il s'agit de
l'assemblée générale ordinaire ou de l'assemblée générale extraordinaire,
- en leur article 15, que l'assemblée générale ordinaire est convoquée par le président ou sur la demande d'un quart au
moins de ses membres.
Il ne résulte pas de ces statuts, qui précisent ainsi les modalités de fonctionnement de l'association et notamment
celles de convocation de l'assemblée générale, ni d'aucune convention entre les associés, non plus que d'aucune
disposition légale applicable aux associations, que l'assemblée générale compétente pour l'élection du président
pouvait être régulièrement convoquée par le commissaire aux comptes, étant précisé que les dispositions du Code de
commerce régissant les sociétés commerciales auxquelles le tribunal s'est référé pour valider la convocation faite par
celui ci n'ont qu'une vocation subsidiaire et ne pourraient trouver application qu'en cas de silence des statuts, pacte
entre les associés, et que, dans le cas d'urgence et de carence ou refus du président paralysant le fonctionnement
normal de l'association et mettant en péril les intérêts communs, il appartenait à tout intéressé de solliciter,
conformément au droit commun, la désignation par voie judiciaire d'un administrateur provisoire habilité à convoquer
l'assemblée générale.
Dès lors, la nomination de Madame D. aux fonctions de présidente de l'ADES 44 en lieu et place de Monsieur
TOSTIVINT par décision de l'assemblée générale réunie le 20 mai 2010 sur convocation du commissaire aux
comptes, est elle même irrégulière et de nul effet.
Madame D. n'avait par suite pas qualité pour représenter l'association en justice, et la demande de l'ADES 44 était en
conséquence irrecevable.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
L'ADES 44 sera condamnée à payer au GIE Atlantis et à Monsieur T. la somme totale de 1 000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l'audience;
Infirme le jugement déféré;
Dit l'Association du développement des emplois de services de Loire Atlantique irrecevable en ses demandes;
Condamne l'Association du développement des emplois de services de Loire Atlantique à payer au GIE Centre
Commercial Atlantis et à Monsieur Xavier T. la somme totale de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Composition de la juridiction : Monsieur Xavier BEUZIT,Jean Paul RENAUDIN, Me Louis Georges BARRET,
SELARL ATLANTICONSEIL BARRET BOUYER
Décision attaquée : TGI Nantes, Rennes
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