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Clauses contractuelles
usuelles – Guide de
l’utilisateur
ACADÉMIE DAVIES – pour la formation juridique continue
David Torralbo et Elliot Greenstone
Le 29 octobre 2010
Montréal
[TRADUCTION] « Bien qu’il ait peut-être été rédigé par un
professionnel, ce contrat est nettement incomplet. Rédigé
dans un style terriblement vague et imprécis, il est à l’origine
des problèmes auxquels les parties ont été confrontées dans
leurs efforts pour parvenir à conclure leur affaire. Certains
documents écrits sont qualifiés d’engagement à conclure un
accord, mais celui-ci devrait plutôt être qualifié
d’engagement à intenter une poursuite. »
--Casano v. C. & K Express Inc. (1991), 57 B.C.L.R. (2d) 62 at 64 (C.A.)
2
Pourquoi les clauses « types » ou
usuelles sont-elles si importantes?
• Elles sont essentielles à la bonne compréhension d’un
contrat.
• Comparons le contrat à une maison de briques :
– les clauses de fond représentent les briques qui
attirent notre attention;
– les clauses usuelles s’apparentent au mortier qui
maintient les briques en place.
• Ce sont des outils d’interprétation qui fournissent le contexte
d’un contrat.
• Une clause apparemment inoffensive peut avoir de lourdes
conséquences.
3
Pourquoi les clauses « types » ou
usuelles sont-elles si importantes?
• Même si le libellé d’un contrat est très important, le
comportement des parties pendant la durée de
validité du contrat sera également pris en compte
par les tribunaux en cas de litige.
• Mais soyez conscients que souvent les précédents
proviennent de contrats régis par des lois de
common law.
4
REMARQUE
Les exemples de clauses qui figurent dans la présente
présentation sont fournis à titre indicatif seulement. Dans
tous les cas, le rédacteur du contrat doit impérativement
tenir compte de la pertinence des clauses dans le contexte
particulier du contrat ou de l’opération.
5
Sujets abordés
1. Préambule
6. Clause d’intégralité
2. Intitulés
7. Exemplaires
3. Renonciations et
modifications
8. Divisibilité
4. Cession
9. Respect des délais
10. Langue
5. Avis
6
1. Préambule
Exemple de clause : Préambule
Préambule
Le préambule des présentes fait partie intégrante du
présent contrat comme s’il était reproduit aux présentes
dans son intégralité.
8
Principes généraux : Préambule
•
Même s’il sert à établir l’intention réelle des parties, le
préambule est généralement d’importance secondaire
par rapport aux clauses de fond, sauf disposition
contraire du contrat.
•
En l’absence de disposition relative au préambule dans
le contrat, la règle suivante s’applique généralement :
[TRADUCTION] « Si le préambule est clair mais que les
clauses de fond sont ambiguës, c’est le préambule qui
régit l’interprétation du contrat. Si le préambule est
ambigu et que les clauses de fond sont claires, ces
dernières prévalent. Si le préambule et les clauses de
fond sont clairs mais sont incompatibles, les clauses de
fond ont priorité. »
--Ex parte Dawes, In re Moon (1886), 17 Q.B.D. 275 (C.A.).
9
Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.,
[1998] 2 R.C.S. 129
•
Eli Lilly a résilié une convention de licence conclue
avec Novopharm sur le motif que Novopharm avait
accordé illicitement une sous-licence à Apotex aux
termes d’un contrat distinct.
•
Le préambule de la convention entre Novopharm et
Apotex mentionnaient que les parties avaient convenu
de « partager leurs droits », alors que la convention
elle-même interdisait expressément l’octroi d’une
sous-licence.
•
Il y avait donc apparence d’incompatibilité entre le
préambule et les clauses de fond de la convention.
•
Aucune clause relative au préambule n’indiquait
que les attendus faisaient partie intégrante de la
convention.
10
Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.,
[1998] 2 R.C.S. 129
• La CSC a rejeté la demande d’Eli Lilly. Le préambule ne
doit pas être ignoré, mais doit plutôt être lu à la lumière
des clauses de fond du contrat :
« Il est vrai que, dans les considérants, les parties parlent
d’une volonté commune de « partager leurs droits », ce qui
pourrait bien être interprété en soi comme une intention de
créer une sous-licence. Cependant, cette disposition doit
être interprétée en fonction du reste de l’accord, qui révèle
clairement l’intention de ne pas créer une sous-licence. »
11
Conseils de rédaction : Préambule
• Décider si le préambule doit ou non faire partie intégrante
du contrat.
• Dans l’affirmative :
– inclure une clause qui confirme la véracité et l’exactitude du préambule
– inclure un énoncé selon lequel le préambule fait partie intégrante du
contrat
• Dans la négative :
– ne pas faire renvoi au préambule dans d’autres parties du contrat, car
cela pourrait laisser entendre que les cocontractants souhaitaient leur
donner de la valeur
• Éviter d’inclure des dispositions de fond (droits et
obligations) dans le préambule.
• N’inclure le préambule que pour présenter le contexte.
12
2. Intitulés
Exemple de clause : Intitulés
Intitulés
La division du présent contrat en articles et en
pargraphes ainsi que l’insertion de titres ne visent
qu’à en faciliter la lecture et n’ont aucune incidence
sur le sens ou l’interprétation du présent contrat.
14
Principes généraux : Intitulés
• De façon générale, les contrats semblent devenir de plus
en plus longs et les clauses de plus en plus détaillées.
• La subdivision du contrat en articles et l’insertion de titres
et sous-titres facilitent la révision du contrat et servent de
bons repères.
• Mais par leur nature même, les titres sont très généraux
et brefs et ne donnent qu’un très simple aperçu de la
clause.
• Les règles d’interprétation des contrats prévoient, entre
autres, que l’on doit considérer le contrat comme un tout
(voir l’article 1427 C.c.Q.).
15
Colour Your World, Inc. c. Robert F. Avery
Holdings Ltd. [1988] 88 A.R. 163 (Q.B.)
• Le franchiseur (Colour Your World) a introduit un recours
visant à obtenir des sommes d’argent aux termes d’une
convention de franchise.
• Le franchisé (Avery) avait accepté d’être lié
solidairement à titre de « débiteur principal » à l’égard du
paiement de toutes les sommes exigibles.
• Toutefois, la disposition visée était précédée de l’intitulé
« Garantie du propriétaire », ce qui suggérait un rapport
cautionnel.
• La convention stipulait expressément que les intitulés
n’avaient pour but que d’en faciliter la lecture et ne
modifiaient en rien son interprétation.
16
Colour Your World, Inc. c. Robert F. Avery
Holdings Ltd. [1988] 88 A.R. 163 (Q.B.)
• La Cour a donné effet à la clause relative aux intitulés :
[TRADUCTION] La clause 24.04 de la convention […]
est intitulée « Garantie du propriétaire ». Cependant, le
libellé de cette clause établit clairement qu’il s’agit de
plus qu’une simple « garantie ». Suivant les modalités
de cette clause, Bob Avery et Avery Holdings Ltd. ont
accepté d’être liés solidairement à titre « de principal
débiteur et non de caution » à l’égard du paiement de
toutes les sommes exigibles. Malgré l’intitulé de cette
clause, son libellé prévoit en fait une indemnisation. Il
devrait être ajouté que la clause 26.01 de la convention
stipule que son intitulé ne vise qu’à en faciliter la lecture.
(soulignement ajouté)
17
Conseils de rédaction : Intitulés
• Les tribunaux peuvent se fonder sur les intitulés
d’un contrat pour interpréter celui-ci, sauf si les
parties stipulent que les intitulés ou les sous-titres
d’un contrat ne peuvent être considérés comme
faisant partie intégrante de ce dernier.
• Les tribunaux donnent généralement effet aux
clauses concernant les « intitulés ».
• À moins qu’il ne fasse aucun doute que l’intitulé
décrit clairement le contenu et le sens de la
clause concernée, il est pratiquement essentiel
d’inclure une clause type relative aux « intitulés ».
18
3. Renonciations et
modifications
Exemple de clause : Renonciations
Renonciation
Aucune modification ou renonciation à une
disposition du présent contrat ne lie l’une des
parties, à moins que celle-ci n’ait donné son
consentement écrit. Aucune renonciation à une
disposition du présent contrat ne constitue une
renonciation à une autre disposition, ni une
renonciation permanente, sauf stipulation
contraire expresse.
20
Principes généraux : Renonciations
• En règle générale, les renonciations faites par
écrit ont priorité sur les modifications verbales.
• Au Québec, il est question de renonciation
« tacite » ou « expresse » (selon l’article 1386 du
C.c.Q.), mais une telle renonciation doit être sans
équivoque et n’est valable qu’en l’absence de
clause de renonciation.
21
Charbonneau c. J.P. Mallette et
Associés inc., 2008 C.S.Q. 268
• Le demandeur, un courtier d’assurances, a poursuivi son
ancien employeur pour non-paiement de commissions.
• Le contrat intervenu entre les parties stipulait que le
demandeur devait recevoir des commissions calculées
selon une formule préétablie, sauf s’il consentait par écrit
à recevoir celles-ci suivant une autre formule.
• Pendant plus de douze ans, le défendeur a versé des
commissions au demandeur suivant une autre formule
que celle préétablie, ce à quoi le demandeur ne s’est
visiblement jamais opposé ni n’a même prêté attention.
• Le contrat renfermait une clause usuelle de renonciation.
22
Charbonneau c. J.P. Mallette et
Associés inc., 2008 C.S.Q. 268
•
Bien qu’il reconnaît que le comportement de longue date des parties
peut être interprété comme une renonciation tacite, le tribunal indique
ce qui suit :
« En l’espèce, tel principe doit d’autant plus prévaloir que les parties
ont stipulé la clause […] pour préciser qu’une renonciation, même
répétée, ne peut avoir d’effet juridique, à moins d’être spécifiée par
écrit.
Cette clause ne pouvait s’effacer par le seul effet du temps. J.P.
Mallette n’établit aucune modification du contrat P-3 pour une cause
reconnue par la loi ou de l’accord des parties.
En l’absence d’accord entre les parties pour modifier le contrat P-3
quant à la rémunération de la commission variable, J.P. Mallette
restait tenue de payer M. Charbonneau selon le mode normal. »
(soulignement ajouté)
23
Entreprises Sildome Inc. c. Ménard,
J.E., 98-508 (C.S.)
• Les défendeurs ont embauché le demandeur, un
entrepreneur, pour réaliser certains travaux de
construction à leur domicile.
• Le contrat exigeait que toutes les renonciations et
modifications soient faites par écrit.
• L’entrepreneur a apporté certaines modifications
aux travaux prévus, que les défendeurs ont
refusé de payer du fait qu’ils n’y avaient pas
consenti par écrit.
24
Entreprises Sildome Inc. c. Ménard,
J.E., 98-508 (C.S.)
• Le tribunal a rendu une décision en faveur des
défendeurs :
« À la lecture de la clause 9 du contrat écrit, il est clair qu’il ne
saurait y avoir de modifications aux travaux prévus sans un écrit
signé par les deux parties. Rien n’indique que les ajouts allégués
par Sildome ne soient autre chose que des modifications. Avancer
qu’il y a eu une convention verbale sur ces ajouts, c’est en fait
changer les termes du contrat écrit qui prévoit expressément
l’exigence d’un écrit pour toute modification aux travaux. »
25
Conseils de rédaction : Renonciations
et modifications
• Préciser que les renonciations ou les
modifications doivent être données ou faites par
écrit.
• Indiquer que le défaut d’une partie d’exercer un
droit, un pouvoir ou un recours qui lui est conféré
par un contrat ou par la loi ou d’exercer un tel
droit, pouvoir ou recours dans les délais prévus
ne constitue pas une renonciation à ce droit, à ce
pouvoir ou à ce recours dans l’avenir.
26
4. Cession
Exemple de clause : Cession
Cession
a) Aucune partie ne peut céder l’un des droits ou
avantages qui lui sont conférés aux termes du présent
contrat ni transférer l’une de ses fonctions ou
obligations sans le consentement écrit préalable des
autres parties.
b) Malgré ce qui précède, l’une des parties peut, sans le
consentement des autres parties, céder ou transférer à
un membre du même groupe qu’elle tous ses droits,
avantages, fonctions et obligations prévus par le
présent contrat dans leur intégralité.
28
Principes généraux : Cession
• Le C.c.Q. traite expressément de la cession des
créances (articles 1637 à 1650).
• En revanche, aucun régime du C.c.Q. ne régit la
cession des contrats (par exemple, le transfert des
droits et des obligations), à l’exception des
suivants :
• Baux : articles 1870 à 1876
• Assurances : articles 2461, 2462, 2475 et 2476
29
Principes généraux : Cession
• En vertu du droit québécois, la cession d’un
contrat diffère de la cession de créances
puisqu’elle s’étend à l’ensemble des obligations
qui découlent du contrat.
• Règle générale : tout contrat qui ne contient pas
de clause de cession peut être cédé, mais le
cédant demeure responsable de l’exécution des
obligations.
• Il faut se rappeler qu’il existe une différence entre
cession et novation.
30
N.C. Hutton Ltd. c. Produits forestiers
Canadien Pacifique limitée, 1999
Canlii 13538 (C.A.)
« L’effet juridique de la cession de contrat pose aussi le
problème de savoir si le cédant se trouve alors
entièrement libéré de ses obligations contractuelles à
l’endroit de son contractant d’origine (le cédé) ou si,
l’exigence du consentement du cédé, à l’opération,
n’emporte pas la création d’un nouveau contrat, en tout
point identique au premier, mais laissant subsister l’ancien
lien d’obligation.
[…]
[L]a jurisprudence québécoise […] semble pencher pour
cette seconde solution. La cession de contrat n’emporte
donc pas novation ou délégation (qui, de toute façon, ne
se présume pas) et donc libération automatique du cédant
dès sa réalisation. Il y aurait donc simplement addition et
non remplacement d’un débiteur. »
31
Cession de créances c. cession de
contrats
• Pour être entièrement libéré d’une dette (c.-à-d. la
novation), le débiteur doit obtenir le
consentement du créancier.
• La cession d’un contrat menant à la libération
entière du débiteur exige nécessairement
l’acquiescement ou le consentement de l’autre
partie.
• Cette précision peut être incluse dans le contrat initial
au moment de la négociation des clauses de cession.
32
Conseils de rédaction : Cession
•
Indiquer si le contrat peut être cédé.
•
Si la cession est assujettie à des restrictions, préciser
que ces restrictions s’appliquent non seulement au
contrat, mais aussi aux droits, aux avantages et aux
obligations du cédant aux termes du contrat ou d’une
partie de celui-ci.
•
Ne pas présumer que le contrat peut nécessairement
être cédé à un membre du même groupe, à une
personne ayant des liens ou à une tierce partie qui
acquiert les actifs de la personne concernée; déterminer
si le contrat peut être cédé à l’une de ces parties.
•
Déterminer si le cédant doit être libéré.
33
5. Avis
Exemple de clause : Avis
Avis
a) Les avis et autres communications devant ou pouvant être donnés aux termes
des présentes doivent être faits par écrit et remis en personne, transmis par
télécopieur, par courriel ou par un autre moyen de communication électronique
similaire ou envoyés par courrier recommandé, port payé, et être adressés comme
suit ...
b) Les avis et autres communications sont réputés avoir été donnés et reçus le
jour de leur remise ou de leur transmission (ou le jour ouvrable suivant si ce jour
n’est pas un jour ouvrable ou si la remise ou la transmission a lieu un jour ouvrable
après 17 h, heure du lieu de réception) ou, s’ils sont envoyés par la poste, le
troisième jour ouvrable suivant la date de l’envoi; toutefois, si, au moment de
l’envoi par la poste ou dans les trois jours ouvrables suivants, il existe ou survient
un conflit de travail ou un autre événement qui est raisonnablement susceptible de
compromettre la remise des documents par la poste, les avis et autres
communications prévus par les présentes doivent être remis ou transmis par un
moyen de communication électronique, tel qu’il est mentionné plus haut.
c) Chacune des parties peut, à tout moment et au besoin, modifier son adresse
aux fins de signification en remettant un avis en ce sens aux autres parties
conformément au présent article.
35
Principes généraux : Avis
Principaux éléments à inclure dans une clause d’avis :
• Indiquer les conditions de validité de l’avis, notamment le
mode de remise de l’avis.
• Indiquer si l’avis peut être signifié par une voie
électronique.
• Indiquer si un délai précis doit s’écouler avant qu’un avis
transmis par voie électronique soit considéré comme reçu
et si le document original doit aussi être remis.
• Prévoir d’autres modes de remise en cas d’interruption du
service postal.
• Préciser le nom du destinataire.
• Prévoir les jours ouvrables dans les différentes
juridictions.
36
Bombardier inc. c. Hermes Aero LLC,
[2003] J.Q. No. 18432 (C.S.)
Faits
•
Les parties se sont initialement entendues sur la clause d’avis suivante :
[TRADUCTION] « Les communications entre les parties aux présentes, y compris
les avis devant être donnés aux termes des présentes, sont faites par écrit et
sont considérées comme valablement données si elles sont envoyées par
courrier recommandé ou certifié, par messager ou par télécopieur à la partie à
laquelle elles sont destinées, à son adresse indiquée à la page 1 des présentes,
sauf si cette adresse a été modifiée au moyen d’un avis remis à l’autre partie. Les
avis ainsi envoyés sont réputés reçus au moment où ils sont effectivement reçus
par le destinataire. » (soulignement ajouté)
•
Les parties ont ensuite convenu de supprimer le mot « télécopieur » de la
clause.
•
Le mot a littéralement été rayé à la main!
•
Bombardier a envoyé un avis de livraison à Hermes par télécopieur et par
courriel.
•
Hermes a affirmé que l’avis de Bombardier n’était pas valable.
37
Bombardier inc. c. Hermes Aero LLC,
[2003] J.Q. No. 18432 (C.S.)
• Le tribunal a rejeté l’argument de Hermes sur le motif qu’il
faut faire une distinction entre le mode de remise de l’avis
(qui doit être fait par écrit selon le contrat) et la
présomption d’envoi et de réception de l’avis (qui ne va
pas nécessairement de pair avec la transmission par
télécopieur).
• Puisque le terme « télécopieur » était expressément exclu
des conditions de la présomption d’envoi et de réception
de l’avis prévues au contrat, Bombardier devait prouver
que l’avis avait bel et bien été envoyé et reçu. Comme
Hermes a admis avoir reçu l’avis par écrit, aucune autre
preuve n’était nécessaire et le tribunal a conclu que
Bombardier avait rempli ses obligations en fournissant un
avis par écrit.
38
Conseils de rédaction : Avis
•
•
Préciser les autres modes de remise acceptables (outre
le service postal). Indiquer si l’envoi par courriel est
approprié.
Préciser la marche à suivre pour signifier un avis à une
société
•
•
•
•
Indiquer le dirigeant ou l’employé responsable à qui l’avis doit
être remis (en le désignant par son titre plutôt que par son nom).
Prévoir que des exemplaires de l’avis doivent être fournis au
conseiller juridique, mais préciser que ces exemplaires ne
constituent pas l’avis aux termes du contrat.
Respecter la procédure de signification de l’avis pour ne
pas donner l’impression d’avoir renoncé à un droit.
S’assurer que la définition de jours ouvrables respecte la
réalité des parties.
39
6. Clause d’intégralité
Exemple de clause : Clause
d’intégralité
Intégralité de l’entente
Le présent contrat, conjointement avec ses
pièces jointes, ses annexes, ses addendas et ses
modifications, constitue l’intégralité de l’entente
intervenue entre les parties et remplace
l’ensemble des ententes et des contrats
intervenus antérieurement entre les parties,
verbalement ou par écrit, relativement à l’objet
des présentes.
41
Principes généraux : Clause
d’intégralité
• Cette clause permet d’apporter plus de certitude sur
l’entente contractuelle.
• Si elle est utilisée efficacement, cette clause permet de
tenter d’exclure d’un examen judiciaire les discussions,
ébauches, contrats antérieurs ou autres documents
échangés entre les parties.
• Néanmoins, les tribunaux peuvent examiner ces éléments
et ne pas tenir compte de la clause d’intégralité si :
• le contrat est ambigu ou contradictoire;
• la clause a été insérée dans le but de camoufler une fraude;
• la clause est applicable sous réserve de la loi (p. ex., la section 42
de la Loi sur la protection du consommateur).
42
Principes généraux : Clause
d’intégralité
Article 1425 du C.c.Q.
Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle
a été la commune intention des parties plutôt que de
s’arrêter au sens littéral des termes utilisés.
Article 1426 du C.c.Q.
On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa
nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu,
de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou
qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages.
43
Aéroports de Montréal c. Meilleur
[1997] R.J.Q. 1516 (C.A.)
• La clause indiquait ce qui suit :
« La Convention de Cession, le présent Bail, ainsi que les autres Actes,
contiennent la totalité des engagements, promesses, garanties,
assurances, accords, représentations, stipulations, conditions et ententes
(collectivement, les « Représentations ») intervenus entre le Locateur et le
Locataire en ce qui concerne les Lieux Loués et il n’existe pas de
Représentations, orales ou écrites, qui soient intervenues entre eux
hormis celles qui sont énoncées dans la Convention de Cession, le
présent Bail et les autres Actes.
[…]
Le Locataire déclare : qu’aucune de ces Représentations ne sera utilisée
pour l’interprétation de la Convention de Cession, du présent Bail ou des
autres Actes. »
• Le tribunal a conclu que cette clause porte à croire que
l’intention claire des parties était de ne pas tenir compte,
dans l’interprétation des contrats, des documents établis
lors des négociations préalables à la conclusion des
contrats.
44
Clause d'intégralité: jurisprudence récente
• Malgré l’inclusion d'une clause d'intégralité, les tribunaux
québecois ont récemment démontré une volonté de
considérer des avants-projets et autres preuves externes:
 Vidéotron ltée c. Rogers Wireless Partnership, 2009 QCCS 996,
autorisation de pourvoi à la C.A. autorisée, 2009 QCCA 525.
• L'utilisation des équipements de Vidéotron sur le réseau Rogers.
 IHAG-Holding a.g. c. Corporation Intrawest, 2009 QCCS 2699,
autorisation de pourvoi à la C.A. autorisée, 2009 QCCA 2204.
• Revendication de la part de IHAG pour certains paiements conformément à une
convention de prêt.
• Dans les deux cas, les tribunaux ont mis l’emphase sur
l'intention commune des parties, tout en rectifiant des erreurs
manifestes de rédaction.
45
Conseils de rédaction : Clause
d’intégralité
• Préciser les contrats antérieurs qui sont visés par la
clause d’intégralité.
• Veiller à ce que toute liste exhaustive soit exclusive; éviter
l’utilisation de tournures comme « y compris »,« dont » et
« notamment ».
• Précisez l’exclusion de tout renvoi à la phase
précontractuelle et aux négociations préalables à la
conclusion du contrat.
46
7. Exemplaires
Exemple de clause : Exemplaires
Exemplaires
Le présent contrat et tous les documents prévus
ou remis aux termes du présent contrat ou
relativement à celui-ci peuvent être signés et
remis en un nombre illimité d’exemplaires,
comme si toutes les parties avaient signé et remis
le même document, et tous les exemplaires sont
considérés ensemble comme un original et
constituent un seul et même contrat.
48
Principes généraux : Exemplaires
• Cette clause fournit aux parties la souplesse
nécessaire pour signer un contrat simultanément,
surtout lorsqu’elles ne peuvent être au même
endroit au moment de la signature.
• Le principal problème que pose la pluralité des
exemplaires est la possibilité que les parties
signataires ne signent pas, par erreur, la même
version du contrat.
49
Conseils de rédaction : Exemplaires
• Veiller à ce que les différents exemplaires d’un document,
qui doivent être identiques, soient dûment signés par
chacune des parties.
• En l’absence de clause concernant les exemplaires, il est
probable que les documents signés en plusieurs
exemplaires soient quand même jugés exécutoires, mais
l’insertion d’une clause concernant les exemplaires clarifie
les intentions des parties.
• Dans certaines juridictions, la clause peut devoir préciser
que la remise d’un exemplaire signé du contrat par
télécopieur ou par voie électronique sous une forme lisible
(p. ex. en format TIFF, PDF, etc.) est tout aussi valable.
• Pas nécessaire au Québec (voir la Loi concernant le cadre
juridique des technologies de l’information)
50
8. Divisibilité
Divisibilité : Principes généraux
Article 1438 du C.c.Q.
La clause qui est nulle ne rend pas le contrat invalide quant au
reste, à moins qu’il n’apparaisse que le contrat doive être
considéré comme un tout indivisible.
Il en est de même de la clause qui est sans effet ou réputée non
écrite.
52
Article 1438 du C.c.Q. – Principes
généraux
Les commentaires du ministre laissent entendre qu’il est
primordial de connaître l’intention des parties pour
déterminer si une clause est essentielle pour que le contrat
constitue un tout indivisible :
« Le premier alinéa pose le principe selon lequel la nullité d’une
clause n’entraîne pas nécessairement celle du contrat dans son
entier, sauf si la clause présente manifestement, par rapport à
l’ensemble de la convention, un caractère principal et déterminant
dans l’intention des parties ».
-Commentaires du ministre de la justice, art. 1438 du C.c.Q.
(soulignement ajouté)
53
Lowenger (Succession de) c.
Friedner (2009) QCCA 605
•
L’intimée, Mme Friedner, a conclu avec M. Lowenger une
convention de cohabitation dans laquelle ils ont convenu
de ne pas se marier.
•
Cette convention contenait également une clause
stipulant que Mme Friedner aurait le droit d’usage d’un
condominium appartenant à M. Lowenger au décès de ce
dernier (puisque le condo avait été légué par testament
aux enfants de M. Lowenger).
•
Mme Friedner et M. Lowenger se sont par la suite mariés,
et M. Lowenger est décédé quelques années plus tard.
•
Mme Friedner s’est adressée au tribunal afin de faire
appliquer son droit d’usage.
54
Lowenger (Succession de) c.
Friedner (2009) QCCA 605
• Le tribunal soutient que la clause prévoyant le non
mariage constituait un élément essentiel de la convention
de cohabitation et que la nullité de cette clause a entraîné
la nullité de l’ensemble de la convention :
« Le mariage contracté le 25 novembre 2001 a entraîné la
nullité de la clause 4 des dispositions introductives de la
convention de cohabitation du 6 mai 1999. Cette clause ayant
un caractère principal et déterminant quant à l’intention des
parties, sa nullité a entraîné celle de l’ensemble de la
convention. »
55
Deux types de clauses de divisibilité
• Divisibilité « pure et simple » (« blue-pencil test »)
• Divisibilité « fictive » (« notional severability » ou
« interprétation atténuée »)
56
Divisibilité pure et simple (test du crayon
bleu) et divisibilité fictive
Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western)
Inc., 2009 CSC 6, aux paragraphes 29 et 30 :
• Résume les deux types de divisibilité :
« D’après le test du crayon bleu, la divisibilité peut être
appliquée uniquement lorsque le juge peut retrancher, en la
raturant, la partie du contrat qu’on entend supprimer, tout en
conservant les parties non viciées par l’illégalité, et ce, sans
que ne soit affecté le sens du reste du document. »
Tandis que [l]a divisibilité fictive « consiste à donner une
interprétation atténuée d’une clause contractuelle illégale, qui
serait inapplicable, de façon à la rendre légale et applicable ».
57
Certaines clauses, notamment des clauses de
non-concurrence, ne peuvent faire l’objet d’une
« interprétation atténuée »
Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc.,
2009 CSC 6, aux paragraphes 41 et 42 :
« Non seulement le recours à la théorie de la divisibilité fictive modifierait la
clause stipulée à l’origine par les parties en lui substituant celle dont le
tribunal estime que les parties auraient dû convenir, mais encore elle
modifierait les risques assumés par les parties. C’est l’employeur qui stipule
la clause restrictive et c’est à l’employé qu’incombe l’obligation. Compte tenu
de l’inégalité de pouvoir généralement reconnue entre employeur et
employé, le recours à la théorie de la divisibilité fictive pour attribuer une
interprétation atténuée raisonnable à une clause restrictive déraisonnable
n’incite pas l’employeur à stipuler une clause raisonnable et accroît indûment
le risque que l’employé soit contraint de consentir à une clause
déraisonnable.
Pour ces motifs, la théorie de la divisibilité fictive ne s’applique pas aux
clauses restrictives d’un contrat de travail. »
(soulignement ajouté)
58
Les tribunaux peuvent, à leur appréciation, faire
une « interprétation atténuée » de certaines
autres clauses, notamment des clauses pénales
Robitaille c. Gestion L. Jalbert Inc., 2007 QCCA
1052 (C.A.)
•
L’appelante et l’intimée étaient les deux actionnaires d’une agence de
recrutement médical.
•
L’appelante a vendu ses actions à l’intimée et la convention d’achat et
de vente d’actions contenait un engagement de non-concurrence et de
non-sollicitation renfermant une clause pénale (jusqu’à 50 000 $ en cas
de contravention).
•
Peu après, l’appelante a contrevenu à la clause de non-concurrence en
démarrant sa propre entreprise de recrutement médical.
•
L’intimée a entamé des poursuites et a tenté de se prévaloir de la
clause pénale.
59
Robitaille c. Gestion L. Jalbert Inc.,
2007 QCCA 1052 (C.A.)
• La Cour supérieure a ordonné à l’appelante de verser la
somme totale de 50 000 $ à titre de dommages et intérêts
liquidés.
• En appel, la Cour a réduit cette somme à 20 000 $ sur le
motif que les faits ne permettaient pas de justifier la
somme plus élevée :
« La preuve ne permet pas de déterminer le montant de la
commission que les intimées touchaient habituellement pour ce
service de placement. Il est toutefois évident que ce montant, dans le
cas d’une seule infirmière recrutée pour exécuter un travail d’une
période d’un peu moins de trois mois, est largement inférieur à
50 000$. Il y a donc lieu d’user de la discrétion que la loi confère pour
réduire cette pénalité à un montant raisonnable, applicable à la
violation sanctionnée dans les circonstances. »
(soulignement ajouté)
60
Exemple de clause : Divisibilité pure et
simple (« blue pencil severability »)
Divisibilité
Le présent contrat ne devrait pas être considéré
uniquement comme un tout indivisible. Si un tribunal
compétent juge que l’une des clauses du présent
contrat est nulle, illégale ou non exécutoire à quelque
égard que ce soit, l’ensemble des autres clauses du
présent contrat demeurent néanmoins en vigueur du
moment que la substance économique et la valeur
juridique des opérations prévues par celui-ci
demeurent conformes à l’intention initiale des parties à
la date du présent contrat.
61
Exemple de clause : Divisibilité fictive
(« notional severability »)
Divisibilité
Dans la mesure du possible, chaque clause ou partie de clause du
présent contrat est interprétée de manière à être valide et
exécutoire aux termes de la législation applicable, mais l’invalidité
ou le caractère inexécutoire d’une clause ou d’une partie de
clause du présent contrat dans un territoire n’a aucune incidence
sur la validité ou le caractère exécutoire du reste du présent
contrat dans ce territoire ni sur la validité ou le caractère
exécutoire du présent contrat, y compris de la clause ou de la
partie de clause en question, dans un autre territoire. En outre, si
un tribunal détermine qu’une clause ou qu’une partie de clause du
présent contrat n’est pas raisonnable ou valide, les parties aux
présentes conviennent que cette clause doit être interprétée et
exécutée dans toute la mesure où cette clause est jugée
raisonnable ou valide par le tribunal, et les parties conviennent de
demander au tribunal d’appliquer la divisibilité fictive pour donner
effet aux restrictions prévues par le présent contrat dans toute la
mesure jugée raisonnable par le tribunal.
62
Conseils de rédaction : Divisibilité
• Si une clause de divisibilité pure et simple est incluse,
considérez la possibilité de préciser quelles clauses sont
essentielles au contrat.
• Cette clause permet d’éviter que le tribunal n’annule le contrat tout
entier en raison de l’invalidité d’une clause non essentielle.
• Notez que généralement les clauses restrictives ne
peuvent faire l’objet d’une interprétation atténuée.
• Examinez l’opportunité d’inclure une clause de divisibilité
fictive à l’égard de certains contrats.
• Notez toutefois que les tribunaux peuvent, à leur appréciation, faire
une interprétation atténuée des clauses pénales abusives dans
tous les cas. (article 1623 du C.c.Q.; Robitaille c. Gestion L. Jalbert
Inc.)
63
9. Respect des délais
Exemple de clause : Respect des délais
Respect des délais
Le respect des délais est une condition essentielle du
présent contrat. Chacune des parties aux présentes peut
être constituée en demeure d’exécuter une obligation
lorsqu’il est stipulé que le seul écoulement du temps pour
l’exécuter aura cet effet sans qu’un préavis ne soit
nécessaire.
65
Principes généraux : Respect des délais
Article 1594 du C.c.Q.
Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter
l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y
est stipulé que le seul écoulement du temps pour
l’exécuter aura cet effet.
Il peut aussi être constitué en demeure par la demande
extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter
l’obligation, par la demande en justice formée contre lui
ou, encore, par le seul effet de la loi.
66
Principes généraux : Respect des délais
• Cette clause déroge à la règle générale du droit
contractuel québécois selon laquelle un débiteur
doit recevoir un avis de mise en demeure.
• Lorsque le débiteur se trouve ainsi en défaut, le
créancier peut faire valoir ses droits de l’une des
manières suivantes :
• forcer l’exécution en nature de l’obligation;
• obtenir la résolution ou la résiliation du contrat;
• obtenir la réduction de son obligation corrélative aux
termes de l’article 1590 du C.c.Q.;
• renoncer à faire valoir ses droits.
67
Principes généraux : Respect des délais
• L’intention des parties joue un rôle important dans
l’interprétation de l’effet d’une clause de respect des
délais.
• Un tribunal peut aussi tenir compte du comportement
ultérieur des parties (article 1426 du C.c.Q.).
• Les exigences de la bonne foi peuvent forcer le créancier
à accorder plus de temps au débiteur.
• L’exigence du respect des délais n’est pas présumé; les
parties doivent énoncer clairement leurs intentions.
68
Présomption : Le respect des délais
n’est pas une condition essentielle
Sail Labrador c. Challenge One (Le), [1999] 1 R.C.S. 265
« Le respect des délais n’est pas une condition essentielle d’un contrat, sauf si
les parties l’ont expressément stipulé ou si la nature du bien ou des
circonstances en cause permet une telle présomption. Des parties qui font du
commerce devraient avoir une connaissance suffisante du droit applicable pour
savoir qu’elles doivent utiliser des mots très précis pour exprimer leur intention de
faire du respect des délais une condition essentielle d’un contrat. Les mots
utilisés à la clause d’option ne sont simplement pas assez précis pour convaincre
notre Cour que les parties avaient l’intention de faire du versement à temps des
loyers une condition essentielle du contrat. Cette conclusion est étayée par
l’admission de l’intimée que les contrats utilisés dans ce secteur comprennent
souvent l’expression « le respect des délais est une condition essentielle »
lorsque telle est, en fait, l’intention des parties. Même si on pouvait affirmer que
les mots utilisés à la clause d’option sont suffisants pour faire du respect des
délais une condition essentielle en matière de versement des loyers, le libellé de
cette clause pourrait seulement étayer une conclusion que le respect des délais
est une condition essentielle en ce qui concerne l’article 10. »
(soulignement ajouté)
69
Conseils de rédaction : Respect des
délais
• Indiquez clairement si le respect des délais est une
condition essentielle, car les tribunaux ne le tiendront pas
pour acquis.
• Si un retard n’est pas d’une importance primordiale,
n’incluez pas de clause de respect des délais.
• Stipulez que les renonciations et les prolongations doivent
être faites par écrit et précisez que la clause de respect
des délais demeure une condition essentielle du contrat
malgré la renonciation ou la prolongation (voir supra, Sail
Labrador).
• Cette clause n’est pas souhaitable si vous êtes le débiteur
et que vous avez des obligations successives.
70
10. Langue
Exemple de clause : Langue
Langue
The parties have requested that this Agreement
and all related documents be drawn up in English
only. Les parties aux présentes ont exigé que le
présent contrat et tous les documents qui s’y
rattachent soient rédigés en anglais seulement.
72
Principes généraux : Langue
•
La Charte de la langue française n’exige pas que tous les
contrats du Québec soient rédigés en français ni qu’ils
contiennent une clause linguistique :
•
Cette exigence ne s’applique qu’aux contrats d’adhésion et aux
contrats conclus par l’Administration du Québec (voir les articles
55 et 21 de la Charte).
•
Les contrats d’adhésion peuvent être rédigés en français
et dans une autre langue, à condition que le français y
figure d’une façon au moins aussi évidente.
•
Les contrats d’adhésion peuvent être rédigés
exclusivement dans une autre langue que le français,
mais seulement si telle est la volonté expresse des
parties.
73
Richard c. Time Inc., 2007 QCCS 3390
(C.S.)
• Dans le cadre d’une promotion, Time a envoyé au
demandeur une lettre de loterie publicitaire qui comportait
une offre d’abonnement et un coupon-réponse rédigés
exclusivement en anglais.
• Le coupon indiquait que le demandeur était l’un des
14 gagnants d’un « grand prix » de 800 000 $, qu’il pouvait
réclamer s’il détenait et retournait le numéro gagnant.
• Le demandeur a communiqué avec Time pour réclamer son
prix, qu’il croyait erronément avoir réellement gagné.
• Lorsqu’il a appris qu’il avait été trompé (il n’avait pas le
numéro gagnant), il a poursuivi Time en dommages-intérêts
punitifs.
74
Richard c. Time Inc., 2007 QCCS 3390
(C.S.)
• La Cour a jugé que l’offre d’abonnement de Time
constituait un contrat d’adhésion (c.-à-d. un contrat type) et,
conséquemment, que la violation par Time de l’article 55 de
la Charte de la langue française devait être prise en
compte dans le calcul de dommages-intérêts punitifs :
[TRADUCTION] « Même si le soussigné n’a pas été saisi d’une poursuite
pour violation de ces dispositions de la Charte de la langue française et que
la norme en matière de preuve applicable à une procédure pénale aux
termes de cette charte (qui prévoit des sanctions pénales et civiles)
constituerait clairement une norme différente et supérieure, la Cour conclut
néanmoins que Time a violé les articles précités de la Charte de la langue
française selon la norme de prépondérance des probabilités qui s’applique
en l’espèce et prend en considération cette violation dans son évaluation du
montant des dommages-intérêts punitifs, compte tenu des critères énoncés
à l’article 1621 du C.c.Q., ainsi que de la jurisprudence et de la doctrine. »
75
Conseils de rédaction : Langue
• Ajoutez une clause linguistique à tous les contrats types
rédigés en anglais seulement dont les modalités sont
déterminées à l’avance par une seule partie (contrats
d’adhésion).
• Lorsque vous rédigez un contrat en français et en anglais,
assurez-vous que la version française est présentée d’une
façon au moins aussi évidente que la version anglaise.
• Souvenez-vous que tous les contrats auxquels
l’Administration du Québec est partie doivent être rédigés
en français (une autre langue peut également être
utilisée).
76
Conclusions
• Les clauses usuelles ou « types » nécessitent autant
d’attention que les autres parties d’un contrat.
• Une rédaction soignée dès le départ vous évitera des
poursuites coûteuses :
• langage clair et cohérent;
• terminologie adaptée à la loi qui régit le contrat.
• Il n’existe pas de clause parfaitement uniformisée.
L’adaptation en fonction des besoins et des circonstances
des parties est donc essentielle.
• Souvenez-vous que le C.c.Q. prévoit des dispositions qui
traitent des sujets adressés par certaines clauses
usuelles.
77
Merci
Vous pouvez télécharger cette présentation au
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David Torralbo
Elliot Greenstone
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514-841-6574
514-841-6581