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Clauses contractuelles usuelles – Guide de l’utilisateur ACADÉMIE DAVIES – pour la formation juridique continue David Torralbo et Elliot Greenstone Le 29 octobre 2010 Montréal [TRADUCTION] « Bien qu’il ait peut-être été rédigé par un professionnel, ce contrat est nettement incomplet. Rédigé dans un style terriblement vague et imprécis, il est à l’origine des problèmes auxquels les parties ont été confrontées dans leurs efforts pour parvenir à conclure leur affaire. Certains documents écrits sont qualifiés d’engagement à conclure un accord, mais celui-ci devrait plutôt être qualifié d’engagement à intenter une poursuite. » --Casano v. C. & K Express Inc. (1991), 57 B.C.L.R. (2d) 62 at 64 (C.A.) 2 Pourquoi les clauses « types » ou usuelles sont-elles si importantes? • Elles sont essentielles à la bonne compréhension d’un contrat. • Comparons le contrat à une maison de briques : – les clauses de fond représentent les briques qui attirent notre attention; – les clauses usuelles s’apparentent au mortier qui maintient les briques en place. • Ce sont des outils d’interprétation qui fournissent le contexte d’un contrat. • Une clause apparemment inoffensive peut avoir de lourdes conséquences. 3 Pourquoi les clauses « types » ou usuelles sont-elles si importantes? • Même si le libellé d’un contrat est très important, le comportement des parties pendant la durée de validité du contrat sera également pris en compte par les tribunaux en cas de litige. • Mais soyez conscients que souvent les précédents proviennent de contrats régis par des lois de common law. 4 REMARQUE Les exemples de clauses qui figurent dans la présente présentation sont fournis à titre indicatif seulement. Dans tous les cas, le rédacteur du contrat doit impérativement tenir compte de la pertinence des clauses dans le contexte particulier du contrat ou de l’opération. 5 Sujets abordés 1. Préambule 6. Clause d’intégralité 2. Intitulés 7. Exemplaires 3. Renonciations et modifications 8. Divisibilité 4. Cession 9. Respect des délais 10. Langue 5. Avis 6 1. Préambule Exemple de clause : Préambule Préambule Le préambule des présentes fait partie intégrante du présent contrat comme s’il était reproduit aux présentes dans son intégralité. 8 Principes généraux : Préambule • Même s’il sert à établir l’intention réelle des parties, le préambule est généralement d’importance secondaire par rapport aux clauses de fond, sauf disposition contraire du contrat. • En l’absence de disposition relative au préambule dans le contrat, la règle suivante s’applique généralement : [TRADUCTION] « Si le préambule est clair mais que les clauses de fond sont ambiguës, c’est le préambule qui régit l’interprétation du contrat. Si le préambule est ambigu et que les clauses de fond sont claires, ces dernières prévalent. Si le préambule et les clauses de fond sont clairs mais sont incompatibles, les clauses de fond ont priorité. » --Ex parte Dawes, In re Moon (1886), 17 Q.B.D. 275 (C.A.). 9 Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd., [1998] 2 R.C.S. 129 • Eli Lilly a résilié une convention de licence conclue avec Novopharm sur le motif que Novopharm avait accordé illicitement une sous-licence à Apotex aux termes d’un contrat distinct. • Le préambule de la convention entre Novopharm et Apotex mentionnaient que les parties avaient convenu de « partager leurs droits », alors que la convention elle-même interdisait expressément l’octroi d’une sous-licence. • Il y avait donc apparence d’incompatibilité entre le préambule et les clauses de fond de la convention. • Aucune clause relative au préambule n’indiquait que les attendus faisaient partie intégrante de la convention. 10 Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd., [1998] 2 R.C.S. 129 • La CSC a rejeté la demande d’Eli Lilly. Le préambule ne doit pas être ignoré, mais doit plutôt être lu à la lumière des clauses de fond du contrat : « Il est vrai que, dans les considérants, les parties parlent d’une volonté commune de « partager leurs droits », ce qui pourrait bien être interprété en soi comme une intention de créer une sous-licence. Cependant, cette disposition doit être interprétée en fonction du reste de l’accord, qui révèle clairement l’intention de ne pas créer une sous-licence. » 11 Conseils de rédaction : Préambule • Décider si le préambule doit ou non faire partie intégrante du contrat. • Dans l’affirmative : – inclure une clause qui confirme la véracité et l’exactitude du préambule – inclure un énoncé selon lequel le préambule fait partie intégrante du contrat • Dans la négative : – ne pas faire renvoi au préambule dans d’autres parties du contrat, car cela pourrait laisser entendre que les cocontractants souhaitaient leur donner de la valeur • Éviter d’inclure des dispositions de fond (droits et obligations) dans le préambule. • N’inclure le préambule que pour présenter le contexte. 12 2. Intitulés Exemple de clause : Intitulés Intitulés La division du présent contrat en articles et en pargraphes ainsi que l’insertion de titres ne visent qu’à en faciliter la lecture et n’ont aucune incidence sur le sens ou l’interprétation du présent contrat. 14 Principes généraux : Intitulés • De façon générale, les contrats semblent devenir de plus en plus longs et les clauses de plus en plus détaillées. • La subdivision du contrat en articles et l’insertion de titres et sous-titres facilitent la révision du contrat et servent de bons repères. • Mais par leur nature même, les titres sont très généraux et brefs et ne donnent qu’un très simple aperçu de la clause. • Les règles d’interprétation des contrats prévoient, entre autres, que l’on doit considérer le contrat comme un tout (voir l’article 1427 C.c.Q.). 15 Colour Your World, Inc. c. Robert F. Avery Holdings Ltd. [1988] 88 A.R. 163 (Q.B.) • Le franchiseur (Colour Your World) a introduit un recours visant à obtenir des sommes d’argent aux termes d’une convention de franchise. • Le franchisé (Avery) avait accepté d’être lié solidairement à titre de « débiteur principal » à l’égard du paiement de toutes les sommes exigibles. • Toutefois, la disposition visée était précédée de l’intitulé « Garantie du propriétaire », ce qui suggérait un rapport cautionnel. • La convention stipulait expressément que les intitulés n’avaient pour but que d’en faciliter la lecture et ne modifiaient en rien son interprétation. 16 Colour Your World, Inc. c. Robert F. Avery Holdings Ltd. [1988] 88 A.R. 163 (Q.B.) • La Cour a donné effet à la clause relative aux intitulés : [TRADUCTION] La clause 24.04 de la convention […] est intitulée « Garantie du propriétaire ». Cependant, le libellé de cette clause établit clairement qu’il s’agit de plus qu’une simple « garantie ». Suivant les modalités de cette clause, Bob Avery et Avery Holdings Ltd. ont accepté d’être liés solidairement à titre « de principal débiteur et non de caution » à l’égard du paiement de toutes les sommes exigibles. Malgré l’intitulé de cette clause, son libellé prévoit en fait une indemnisation. Il devrait être ajouté que la clause 26.01 de la convention stipule que son intitulé ne vise qu’à en faciliter la lecture. (soulignement ajouté) 17 Conseils de rédaction : Intitulés • Les tribunaux peuvent se fonder sur les intitulés d’un contrat pour interpréter celui-ci, sauf si les parties stipulent que les intitulés ou les sous-titres d’un contrat ne peuvent être considérés comme faisant partie intégrante de ce dernier. • Les tribunaux donnent généralement effet aux clauses concernant les « intitulés ». • À moins qu’il ne fasse aucun doute que l’intitulé décrit clairement le contenu et le sens de la clause concernée, il est pratiquement essentiel d’inclure une clause type relative aux « intitulés ». 18 3. Renonciations et modifications Exemple de clause : Renonciations Renonciation Aucune modification ou renonciation à une disposition du présent contrat ne lie l’une des parties, à moins que celle-ci n’ait donné son consentement écrit. Aucune renonciation à une disposition du présent contrat ne constitue une renonciation à une autre disposition, ni une renonciation permanente, sauf stipulation contraire expresse. 20 Principes généraux : Renonciations • En règle générale, les renonciations faites par écrit ont priorité sur les modifications verbales. • Au Québec, il est question de renonciation « tacite » ou « expresse » (selon l’article 1386 du C.c.Q.), mais une telle renonciation doit être sans équivoque et n’est valable qu’en l’absence de clause de renonciation. 21 Charbonneau c. J.P. Mallette et Associés inc., 2008 C.S.Q. 268 • Le demandeur, un courtier d’assurances, a poursuivi son ancien employeur pour non-paiement de commissions. • Le contrat intervenu entre les parties stipulait que le demandeur devait recevoir des commissions calculées selon une formule préétablie, sauf s’il consentait par écrit à recevoir celles-ci suivant une autre formule. • Pendant plus de douze ans, le défendeur a versé des commissions au demandeur suivant une autre formule que celle préétablie, ce à quoi le demandeur ne s’est visiblement jamais opposé ni n’a même prêté attention. • Le contrat renfermait une clause usuelle de renonciation. 22 Charbonneau c. J.P. Mallette et Associés inc., 2008 C.S.Q. 268 • Bien qu’il reconnaît que le comportement de longue date des parties peut être interprété comme une renonciation tacite, le tribunal indique ce qui suit : « En l’espèce, tel principe doit d’autant plus prévaloir que les parties ont stipulé la clause […] pour préciser qu’une renonciation, même répétée, ne peut avoir d’effet juridique, à moins d’être spécifiée par écrit. Cette clause ne pouvait s’effacer par le seul effet du temps. J.P. Mallette n’établit aucune modification du contrat P-3 pour une cause reconnue par la loi ou de l’accord des parties. En l’absence d’accord entre les parties pour modifier le contrat P-3 quant à la rémunération de la commission variable, J.P. Mallette restait tenue de payer M. Charbonneau selon le mode normal. » (soulignement ajouté) 23 Entreprises Sildome Inc. c. Ménard, J.E., 98-508 (C.S.) • Les défendeurs ont embauché le demandeur, un entrepreneur, pour réaliser certains travaux de construction à leur domicile. • Le contrat exigeait que toutes les renonciations et modifications soient faites par écrit. • L’entrepreneur a apporté certaines modifications aux travaux prévus, que les défendeurs ont refusé de payer du fait qu’ils n’y avaient pas consenti par écrit. 24 Entreprises Sildome Inc. c. Ménard, J.E., 98-508 (C.S.) • Le tribunal a rendu une décision en faveur des défendeurs : « À la lecture de la clause 9 du contrat écrit, il est clair qu’il ne saurait y avoir de modifications aux travaux prévus sans un écrit signé par les deux parties. Rien n’indique que les ajouts allégués par Sildome ne soient autre chose que des modifications. Avancer qu’il y a eu une convention verbale sur ces ajouts, c’est en fait changer les termes du contrat écrit qui prévoit expressément l’exigence d’un écrit pour toute modification aux travaux. » 25 Conseils de rédaction : Renonciations et modifications • Préciser que les renonciations ou les modifications doivent être données ou faites par écrit. • Indiquer que le défaut d’une partie d’exercer un droit, un pouvoir ou un recours qui lui est conféré par un contrat ou par la loi ou d’exercer un tel droit, pouvoir ou recours dans les délais prévus ne constitue pas une renonciation à ce droit, à ce pouvoir ou à ce recours dans l’avenir. 26 4. Cession Exemple de clause : Cession Cession a) Aucune partie ne peut céder l’un des droits ou avantages qui lui sont conférés aux termes du présent contrat ni transférer l’une de ses fonctions ou obligations sans le consentement écrit préalable des autres parties. b) Malgré ce qui précède, l’une des parties peut, sans le consentement des autres parties, céder ou transférer à un membre du même groupe qu’elle tous ses droits, avantages, fonctions et obligations prévus par le présent contrat dans leur intégralité. 28 Principes généraux : Cession • Le C.c.Q. traite expressément de la cession des créances (articles 1637 à 1650). • En revanche, aucun régime du C.c.Q. ne régit la cession des contrats (par exemple, le transfert des droits et des obligations), à l’exception des suivants : • Baux : articles 1870 à 1876 • Assurances : articles 2461, 2462, 2475 et 2476 29 Principes généraux : Cession • En vertu du droit québécois, la cession d’un contrat diffère de la cession de créances puisqu’elle s’étend à l’ensemble des obligations qui découlent du contrat. • Règle générale : tout contrat qui ne contient pas de clause de cession peut être cédé, mais le cédant demeure responsable de l’exécution des obligations. • Il faut se rappeler qu’il existe une différence entre cession et novation. 30 N.C. Hutton Ltd. c. Produits forestiers Canadien Pacifique limitée, 1999 Canlii 13538 (C.A.) « L’effet juridique de la cession de contrat pose aussi le problème de savoir si le cédant se trouve alors entièrement libéré de ses obligations contractuelles à l’endroit de son contractant d’origine (le cédé) ou si, l’exigence du consentement du cédé, à l’opération, n’emporte pas la création d’un nouveau contrat, en tout point identique au premier, mais laissant subsister l’ancien lien d’obligation. […] [L]a jurisprudence québécoise […] semble pencher pour cette seconde solution. La cession de contrat n’emporte donc pas novation ou délégation (qui, de toute façon, ne se présume pas) et donc libération automatique du cédant dès sa réalisation. Il y aurait donc simplement addition et non remplacement d’un débiteur. » 31 Cession de créances c. cession de contrats • Pour être entièrement libéré d’une dette (c.-à-d. la novation), le débiteur doit obtenir le consentement du créancier. • La cession d’un contrat menant à la libération entière du débiteur exige nécessairement l’acquiescement ou le consentement de l’autre partie. • Cette précision peut être incluse dans le contrat initial au moment de la négociation des clauses de cession. 32 Conseils de rédaction : Cession • Indiquer si le contrat peut être cédé. • Si la cession est assujettie à des restrictions, préciser que ces restrictions s’appliquent non seulement au contrat, mais aussi aux droits, aux avantages et aux obligations du cédant aux termes du contrat ou d’une partie de celui-ci. • Ne pas présumer que le contrat peut nécessairement être cédé à un membre du même groupe, à une personne ayant des liens ou à une tierce partie qui acquiert les actifs de la personne concernée; déterminer si le contrat peut être cédé à l’une de ces parties. • Déterminer si le cédant doit être libéré. 33 5. Avis Exemple de clause : Avis Avis a) Les avis et autres communications devant ou pouvant être donnés aux termes des présentes doivent être faits par écrit et remis en personne, transmis par télécopieur, par courriel ou par un autre moyen de communication électronique similaire ou envoyés par courrier recommandé, port payé, et être adressés comme suit ... b) Les avis et autres communications sont réputés avoir été donnés et reçus le jour de leur remise ou de leur transmission (ou le jour ouvrable suivant si ce jour n’est pas un jour ouvrable ou si la remise ou la transmission a lieu un jour ouvrable après 17 h, heure du lieu de réception) ou, s’ils sont envoyés par la poste, le troisième jour ouvrable suivant la date de l’envoi; toutefois, si, au moment de l’envoi par la poste ou dans les trois jours ouvrables suivants, il existe ou survient un conflit de travail ou un autre événement qui est raisonnablement susceptible de compromettre la remise des documents par la poste, les avis et autres communications prévus par les présentes doivent être remis ou transmis par un moyen de communication électronique, tel qu’il est mentionné plus haut. c) Chacune des parties peut, à tout moment et au besoin, modifier son adresse aux fins de signification en remettant un avis en ce sens aux autres parties conformément au présent article. 35 Principes généraux : Avis Principaux éléments à inclure dans une clause d’avis : • Indiquer les conditions de validité de l’avis, notamment le mode de remise de l’avis. • Indiquer si l’avis peut être signifié par une voie électronique. • Indiquer si un délai précis doit s’écouler avant qu’un avis transmis par voie électronique soit considéré comme reçu et si le document original doit aussi être remis. • Prévoir d’autres modes de remise en cas d’interruption du service postal. • Préciser le nom du destinataire. • Prévoir les jours ouvrables dans les différentes juridictions. 36 Bombardier inc. c. Hermes Aero LLC, [2003] J.Q. No. 18432 (C.S.) Faits • Les parties se sont initialement entendues sur la clause d’avis suivante : [TRADUCTION] « Les communications entre les parties aux présentes, y compris les avis devant être donnés aux termes des présentes, sont faites par écrit et sont considérées comme valablement données si elles sont envoyées par courrier recommandé ou certifié, par messager ou par télécopieur à la partie à laquelle elles sont destinées, à son adresse indiquée à la page 1 des présentes, sauf si cette adresse a été modifiée au moyen d’un avis remis à l’autre partie. Les avis ainsi envoyés sont réputés reçus au moment où ils sont effectivement reçus par le destinataire. » (soulignement ajouté) • Les parties ont ensuite convenu de supprimer le mot « télécopieur » de la clause. • Le mot a littéralement été rayé à la main! • Bombardier a envoyé un avis de livraison à Hermes par télécopieur et par courriel. • Hermes a affirmé que l’avis de Bombardier n’était pas valable. 37 Bombardier inc. c. Hermes Aero LLC, [2003] J.Q. No. 18432 (C.S.) • Le tribunal a rejeté l’argument de Hermes sur le motif qu’il faut faire une distinction entre le mode de remise de l’avis (qui doit être fait par écrit selon le contrat) et la présomption d’envoi et de réception de l’avis (qui ne va pas nécessairement de pair avec la transmission par télécopieur). • Puisque le terme « télécopieur » était expressément exclu des conditions de la présomption d’envoi et de réception de l’avis prévues au contrat, Bombardier devait prouver que l’avis avait bel et bien été envoyé et reçu. Comme Hermes a admis avoir reçu l’avis par écrit, aucune autre preuve n’était nécessaire et le tribunal a conclu que Bombardier avait rempli ses obligations en fournissant un avis par écrit. 38 Conseils de rédaction : Avis • • Préciser les autres modes de remise acceptables (outre le service postal). Indiquer si l’envoi par courriel est approprié. Préciser la marche à suivre pour signifier un avis à une société • • • • Indiquer le dirigeant ou l’employé responsable à qui l’avis doit être remis (en le désignant par son titre plutôt que par son nom). Prévoir que des exemplaires de l’avis doivent être fournis au conseiller juridique, mais préciser que ces exemplaires ne constituent pas l’avis aux termes du contrat. Respecter la procédure de signification de l’avis pour ne pas donner l’impression d’avoir renoncé à un droit. S’assurer que la définition de jours ouvrables respecte la réalité des parties. 39 6. Clause d’intégralité Exemple de clause : Clause d’intégralité Intégralité de l’entente Le présent contrat, conjointement avec ses pièces jointes, ses annexes, ses addendas et ses modifications, constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties et remplace l’ensemble des ententes et des contrats intervenus antérieurement entre les parties, verbalement ou par écrit, relativement à l’objet des présentes. 41 Principes généraux : Clause d’intégralité • Cette clause permet d’apporter plus de certitude sur l’entente contractuelle. • Si elle est utilisée efficacement, cette clause permet de tenter d’exclure d’un examen judiciaire les discussions, ébauches, contrats antérieurs ou autres documents échangés entre les parties. • Néanmoins, les tribunaux peuvent examiner ces éléments et ne pas tenir compte de la clause d’intégralité si : • le contrat est ambigu ou contradictoire; • la clause a été insérée dans le but de camoufler une fraude; • la clause est applicable sous réserve de la loi (p. ex., la section 42 de la Loi sur la protection du consommateur). 42 Principes généraux : Clause d’intégralité Article 1425 du C.c.Q. Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. Article 1426 du C.c.Q. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 43 Aéroports de Montréal c. Meilleur [1997] R.J.Q. 1516 (C.A.) • La clause indiquait ce qui suit : « La Convention de Cession, le présent Bail, ainsi que les autres Actes, contiennent la totalité des engagements, promesses, garanties, assurances, accords, représentations, stipulations, conditions et ententes (collectivement, les « Représentations ») intervenus entre le Locateur et le Locataire en ce qui concerne les Lieux Loués et il n’existe pas de Représentations, orales ou écrites, qui soient intervenues entre eux hormis celles qui sont énoncées dans la Convention de Cession, le présent Bail et les autres Actes. […] Le Locataire déclare : qu’aucune de ces Représentations ne sera utilisée pour l’interprétation de la Convention de Cession, du présent Bail ou des autres Actes. » • Le tribunal a conclu que cette clause porte à croire que l’intention claire des parties était de ne pas tenir compte, dans l’interprétation des contrats, des documents établis lors des négociations préalables à la conclusion des contrats. 44 Clause d'intégralité: jurisprudence récente • Malgré l’inclusion d'une clause d'intégralité, les tribunaux québecois ont récemment démontré une volonté de considérer des avants-projets et autres preuves externes: Vidéotron ltée c. Rogers Wireless Partnership, 2009 QCCS 996, autorisation de pourvoi à la C.A. autorisée, 2009 QCCA 525. • L'utilisation des équipements de Vidéotron sur le réseau Rogers. IHAG-Holding a.g. c. Corporation Intrawest, 2009 QCCS 2699, autorisation de pourvoi à la C.A. autorisée, 2009 QCCA 2204. • Revendication de la part de IHAG pour certains paiements conformément à une convention de prêt. • Dans les deux cas, les tribunaux ont mis l’emphase sur l'intention commune des parties, tout en rectifiant des erreurs manifestes de rédaction. 45 Conseils de rédaction : Clause d’intégralité • Préciser les contrats antérieurs qui sont visés par la clause d’intégralité. • Veiller à ce que toute liste exhaustive soit exclusive; éviter l’utilisation de tournures comme « y compris »,« dont » et « notamment ». • Précisez l’exclusion de tout renvoi à la phase précontractuelle et aux négociations préalables à la conclusion du contrat. 46 7. Exemplaires Exemple de clause : Exemplaires Exemplaires Le présent contrat et tous les documents prévus ou remis aux termes du présent contrat ou relativement à celui-ci peuvent être signés et remis en un nombre illimité d’exemplaires, comme si toutes les parties avaient signé et remis le même document, et tous les exemplaires sont considérés ensemble comme un original et constituent un seul et même contrat. 48 Principes généraux : Exemplaires • Cette clause fournit aux parties la souplesse nécessaire pour signer un contrat simultanément, surtout lorsqu’elles ne peuvent être au même endroit au moment de la signature. • Le principal problème que pose la pluralité des exemplaires est la possibilité que les parties signataires ne signent pas, par erreur, la même version du contrat. 49 Conseils de rédaction : Exemplaires • Veiller à ce que les différents exemplaires d’un document, qui doivent être identiques, soient dûment signés par chacune des parties. • En l’absence de clause concernant les exemplaires, il est probable que les documents signés en plusieurs exemplaires soient quand même jugés exécutoires, mais l’insertion d’une clause concernant les exemplaires clarifie les intentions des parties. • Dans certaines juridictions, la clause peut devoir préciser que la remise d’un exemplaire signé du contrat par télécopieur ou par voie électronique sous une forme lisible (p. ex. en format TIFF, PDF, etc.) est tout aussi valable. • Pas nécessaire au Québec (voir la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information) 50 8. Divisibilité Divisibilité : Principes généraux Article 1438 du C.c.Q. La clause qui est nulle ne rend pas le contrat invalide quant au reste, à moins qu’il n’apparaisse que le contrat doive être considéré comme un tout indivisible. Il en est de même de la clause qui est sans effet ou réputée non écrite. 52 Article 1438 du C.c.Q. – Principes généraux Les commentaires du ministre laissent entendre qu’il est primordial de connaître l’intention des parties pour déterminer si une clause est essentielle pour que le contrat constitue un tout indivisible : « Le premier alinéa pose le principe selon lequel la nullité d’une clause n’entraîne pas nécessairement celle du contrat dans son entier, sauf si la clause présente manifestement, par rapport à l’ensemble de la convention, un caractère principal et déterminant dans l’intention des parties ». -Commentaires du ministre de la justice, art. 1438 du C.c.Q. (soulignement ajouté) 53 Lowenger (Succession de) c. Friedner (2009) QCCA 605 • L’intimée, Mme Friedner, a conclu avec M. Lowenger une convention de cohabitation dans laquelle ils ont convenu de ne pas se marier. • Cette convention contenait également une clause stipulant que Mme Friedner aurait le droit d’usage d’un condominium appartenant à M. Lowenger au décès de ce dernier (puisque le condo avait été légué par testament aux enfants de M. Lowenger). • Mme Friedner et M. Lowenger se sont par la suite mariés, et M. Lowenger est décédé quelques années plus tard. • Mme Friedner s’est adressée au tribunal afin de faire appliquer son droit d’usage. 54 Lowenger (Succession de) c. Friedner (2009) QCCA 605 • Le tribunal soutient que la clause prévoyant le non mariage constituait un élément essentiel de la convention de cohabitation et que la nullité de cette clause a entraîné la nullité de l’ensemble de la convention : « Le mariage contracté le 25 novembre 2001 a entraîné la nullité de la clause 4 des dispositions introductives de la convention de cohabitation du 6 mai 1999. Cette clause ayant un caractère principal et déterminant quant à l’intention des parties, sa nullité a entraîné celle de l’ensemble de la convention. » 55 Deux types de clauses de divisibilité • Divisibilité « pure et simple » (« blue-pencil test ») • Divisibilité « fictive » (« notional severability » ou « interprétation atténuée ») 56 Divisibilité pure et simple (test du crayon bleu) et divisibilité fictive Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 CSC 6, aux paragraphes 29 et 30 : • Résume les deux types de divisibilité : « D’après le test du crayon bleu, la divisibilité peut être appliquée uniquement lorsque le juge peut retrancher, en la raturant, la partie du contrat qu’on entend supprimer, tout en conservant les parties non viciées par l’illégalité, et ce, sans que ne soit affecté le sens du reste du document. » Tandis que [l]a divisibilité fictive « consiste à donner une interprétation atténuée d’une clause contractuelle illégale, qui serait inapplicable, de façon à la rendre légale et applicable ». 57 Certaines clauses, notamment des clauses de non-concurrence, ne peuvent faire l’objet d’une « interprétation atténuée » Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 CSC 6, aux paragraphes 41 et 42 : « Non seulement le recours à la théorie de la divisibilité fictive modifierait la clause stipulée à l’origine par les parties en lui substituant celle dont le tribunal estime que les parties auraient dû convenir, mais encore elle modifierait les risques assumés par les parties. C’est l’employeur qui stipule la clause restrictive et c’est à l’employé qu’incombe l’obligation. Compte tenu de l’inégalité de pouvoir généralement reconnue entre employeur et employé, le recours à la théorie de la divisibilité fictive pour attribuer une interprétation atténuée raisonnable à une clause restrictive déraisonnable n’incite pas l’employeur à stipuler une clause raisonnable et accroît indûment le risque que l’employé soit contraint de consentir à une clause déraisonnable. Pour ces motifs, la théorie de la divisibilité fictive ne s’applique pas aux clauses restrictives d’un contrat de travail. » (soulignement ajouté) 58 Les tribunaux peuvent, à leur appréciation, faire une « interprétation atténuée » de certaines autres clauses, notamment des clauses pénales Robitaille c. Gestion L. Jalbert Inc., 2007 QCCA 1052 (C.A.) • L’appelante et l’intimée étaient les deux actionnaires d’une agence de recrutement médical. • L’appelante a vendu ses actions à l’intimée et la convention d’achat et de vente d’actions contenait un engagement de non-concurrence et de non-sollicitation renfermant une clause pénale (jusqu’à 50 000 $ en cas de contravention). • Peu après, l’appelante a contrevenu à la clause de non-concurrence en démarrant sa propre entreprise de recrutement médical. • L’intimée a entamé des poursuites et a tenté de se prévaloir de la clause pénale. 59 Robitaille c. Gestion L. Jalbert Inc., 2007 QCCA 1052 (C.A.) • La Cour supérieure a ordonné à l’appelante de verser la somme totale de 50 000 $ à titre de dommages et intérêts liquidés. • En appel, la Cour a réduit cette somme à 20 000 $ sur le motif que les faits ne permettaient pas de justifier la somme plus élevée : « La preuve ne permet pas de déterminer le montant de la commission que les intimées touchaient habituellement pour ce service de placement. Il est toutefois évident que ce montant, dans le cas d’une seule infirmière recrutée pour exécuter un travail d’une période d’un peu moins de trois mois, est largement inférieur à 50 000$. Il y a donc lieu d’user de la discrétion que la loi confère pour réduire cette pénalité à un montant raisonnable, applicable à la violation sanctionnée dans les circonstances. » (soulignement ajouté) 60 Exemple de clause : Divisibilité pure et simple (« blue pencil severability ») Divisibilité Le présent contrat ne devrait pas être considéré uniquement comme un tout indivisible. Si un tribunal compétent juge que l’une des clauses du présent contrat est nulle, illégale ou non exécutoire à quelque égard que ce soit, l’ensemble des autres clauses du présent contrat demeurent néanmoins en vigueur du moment que la substance économique et la valeur juridique des opérations prévues par celui-ci demeurent conformes à l’intention initiale des parties à la date du présent contrat. 61 Exemple de clause : Divisibilité fictive (« notional severability ») Divisibilité Dans la mesure du possible, chaque clause ou partie de clause du présent contrat est interprétée de manière à être valide et exécutoire aux termes de la législation applicable, mais l’invalidité ou le caractère inexécutoire d’une clause ou d’une partie de clause du présent contrat dans un territoire n’a aucune incidence sur la validité ou le caractère exécutoire du reste du présent contrat dans ce territoire ni sur la validité ou le caractère exécutoire du présent contrat, y compris de la clause ou de la partie de clause en question, dans un autre territoire. En outre, si un tribunal détermine qu’une clause ou qu’une partie de clause du présent contrat n’est pas raisonnable ou valide, les parties aux présentes conviennent que cette clause doit être interprétée et exécutée dans toute la mesure où cette clause est jugée raisonnable ou valide par le tribunal, et les parties conviennent de demander au tribunal d’appliquer la divisibilité fictive pour donner effet aux restrictions prévues par le présent contrat dans toute la mesure jugée raisonnable par le tribunal. 62 Conseils de rédaction : Divisibilité • Si une clause de divisibilité pure et simple est incluse, considérez la possibilité de préciser quelles clauses sont essentielles au contrat. • Cette clause permet d’éviter que le tribunal n’annule le contrat tout entier en raison de l’invalidité d’une clause non essentielle. • Notez que généralement les clauses restrictives ne peuvent faire l’objet d’une interprétation atténuée. • Examinez l’opportunité d’inclure une clause de divisibilité fictive à l’égard de certains contrats. • Notez toutefois que les tribunaux peuvent, à leur appréciation, faire une interprétation atténuée des clauses pénales abusives dans tous les cas. (article 1623 du C.c.Q.; Robitaille c. Gestion L. Jalbert Inc.) 63 9. Respect des délais Exemple de clause : Respect des délais Respect des délais Le respect des délais est une condition essentielle du présent contrat. Chacune des parties aux présentes peut être constituée en demeure d’exécuter une obligation lorsqu’il est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet sans qu’un préavis ne soit nécessaire. 65 Principes généraux : Respect des délais Article 1594 du C.c.Q. Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet. Il peut aussi être constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter l’obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 66 Principes généraux : Respect des délais • Cette clause déroge à la règle générale du droit contractuel québécois selon laquelle un débiteur doit recevoir un avis de mise en demeure. • Lorsque le débiteur se trouve ainsi en défaut, le créancier peut faire valoir ses droits de l’une des manières suivantes : • forcer l’exécution en nature de l’obligation; • obtenir la résolution ou la résiliation du contrat; • obtenir la réduction de son obligation corrélative aux termes de l’article 1590 du C.c.Q.; • renoncer à faire valoir ses droits. 67 Principes généraux : Respect des délais • L’intention des parties joue un rôle important dans l’interprétation de l’effet d’une clause de respect des délais. • Un tribunal peut aussi tenir compte du comportement ultérieur des parties (article 1426 du C.c.Q.). • Les exigences de la bonne foi peuvent forcer le créancier à accorder plus de temps au débiteur. • L’exigence du respect des délais n’est pas présumé; les parties doivent énoncer clairement leurs intentions. 68 Présomption : Le respect des délais n’est pas une condition essentielle Sail Labrador c. Challenge One (Le), [1999] 1 R.C.S. 265 « Le respect des délais n’est pas une condition essentielle d’un contrat, sauf si les parties l’ont expressément stipulé ou si la nature du bien ou des circonstances en cause permet une telle présomption. Des parties qui font du commerce devraient avoir une connaissance suffisante du droit applicable pour savoir qu’elles doivent utiliser des mots très précis pour exprimer leur intention de faire du respect des délais une condition essentielle d’un contrat. Les mots utilisés à la clause d’option ne sont simplement pas assez précis pour convaincre notre Cour que les parties avaient l’intention de faire du versement à temps des loyers une condition essentielle du contrat. Cette conclusion est étayée par l’admission de l’intimée que les contrats utilisés dans ce secteur comprennent souvent l’expression « le respect des délais est une condition essentielle » lorsque telle est, en fait, l’intention des parties. Même si on pouvait affirmer que les mots utilisés à la clause d’option sont suffisants pour faire du respect des délais une condition essentielle en matière de versement des loyers, le libellé de cette clause pourrait seulement étayer une conclusion que le respect des délais est une condition essentielle en ce qui concerne l’article 10. » (soulignement ajouté) 69 Conseils de rédaction : Respect des délais • Indiquez clairement si le respect des délais est une condition essentielle, car les tribunaux ne le tiendront pas pour acquis. • Si un retard n’est pas d’une importance primordiale, n’incluez pas de clause de respect des délais. • Stipulez que les renonciations et les prolongations doivent être faites par écrit et précisez que la clause de respect des délais demeure une condition essentielle du contrat malgré la renonciation ou la prolongation (voir supra, Sail Labrador). • Cette clause n’est pas souhaitable si vous êtes le débiteur et que vous avez des obligations successives. 70 10. Langue Exemple de clause : Langue Langue The parties have requested that this Agreement and all related documents be drawn up in English only. Les parties aux présentes ont exigé que le présent contrat et tous les documents qui s’y rattachent soient rédigés en anglais seulement. 72 Principes généraux : Langue • La Charte de la langue française n’exige pas que tous les contrats du Québec soient rédigés en français ni qu’ils contiennent une clause linguistique : • Cette exigence ne s’applique qu’aux contrats d’adhésion et aux contrats conclus par l’Administration du Québec (voir les articles 55 et 21 de la Charte). • Les contrats d’adhésion peuvent être rédigés en français et dans une autre langue, à condition que le français y figure d’une façon au moins aussi évidente. • Les contrats d’adhésion peuvent être rédigés exclusivement dans une autre langue que le français, mais seulement si telle est la volonté expresse des parties. 73 Richard c. Time Inc., 2007 QCCS 3390 (C.S.) • Dans le cadre d’une promotion, Time a envoyé au demandeur une lettre de loterie publicitaire qui comportait une offre d’abonnement et un coupon-réponse rédigés exclusivement en anglais. • Le coupon indiquait que le demandeur était l’un des 14 gagnants d’un « grand prix » de 800 000 $, qu’il pouvait réclamer s’il détenait et retournait le numéro gagnant. • Le demandeur a communiqué avec Time pour réclamer son prix, qu’il croyait erronément avoir réellement gagné. • Lorsqu’il a appris qu’il avait été trompé (il n’avait pas le numéro gagnant), il a poursuivi Time en dommages-intérêts punitifs. 74 Richard c. Time Inc., 2007 QCCS 3390 (C.S.) • La Cour a jugé que l’offre d’abonnement de Time constituait un contrat d’adhésion (c.-à-d. un contrat type) et, conséquemment, que la violation par Time de l’article 55 de la Charte de la langue française devait être prise en compte dans le calcul de dommages-intérêts punitifs : [TRADUCTION] « Même si le soussigné n’a pas été saisi d’une poursuite pour violation de ces dispositions de la Charte de la langue française et que la norme en matière de preuve applicable à une procédure pénale aux termes de cette charte (qui prévoit des sanctions pénales et civiles) constituerait clairement une norme différente et supérieure, la Cour conclut néanmoins que Time a violé les articles précités de la Charte de la langue française selon la norme de prépondérance des probabilités qui s’applique en l’espèce et prend en considération cette violation dans son évaluation du montant des dommages-intérêts punitifs, compte tenu des critères énoncés à l’article 1621 du C.c.Q., ainsi que de la jurisprudence et de la doctrine. » 75 Conseils de rédaction : Langue • Ajoutez une clause linguistique à tous les contrats types rédigés en anglais seulement dont les modalités sont déterminées à l’avance par une seule partie (contrats d’adhésion). • Lorsque vous rédigez un contrat en français et en anglais, assurez-vous que la version française est présentée d’une façon au moins aussi évidente que la version anglaise. • Souvenez-vous que tous les contrats auxquels l’Administration du Québec est partie doivent être rédigés en français (une autre langue peut également être utilisée). 76 Conclusions • Les clauses usuelles ou « types » nécessitent autant d’attention que les autres parties d’un contrat. • Une rédaction soignée dès le départ vous évitera des poursuites coûteuses : • langage clair et cohérent; • terminologie adaptée à la loi qui régit le contrat. • Il n’existe pas de clause parfaitement uniformisée. L’adaptation en fonction des besoins et des circonstances des parties est donc essentielle. • Souvenez-vous que le C.c.Q. prévoit des dispositions qui traitent des sujets adressés par certaines clauses usuelles. 77 Merci Vous pouvez télécharger cette présentation au www.dwpv.com/academy David Torralbo Elliot Greenstone [email protected] [email protected] 514-841-6574 514-841-6581