Décret 75-1261 (pdf

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DECRET N° 75-1261 DU 26 DECEMBRE 1975
relatif aux conditions d’ouverture des établissements pré-scolaires
(JO n° 4469 – p. 119)
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu la loi d’orientation de l’Education nationale n° 71-33 du 3 juin 1971 ;
Vu la loi n° 75-70 du 9 juillet 1975 relative à l’éducation préscolaire ;
Vu le décret n° 60-246 du 13 juillet 1960 portant réglementation des garderies et jardins
d’enfants ;
Vu le décret n° 75-866 du 23 juillet 1975 portant organisation du Ministère de l’Education
nationale ;
La Cour suprême entendue en sa séance du 3 octobre 1975,
Décrète
Article premier.
L’autorisation d’ouverture d’un établissement pré-scolaire, semi-public ou privé est délivrée par
le Ministre d’Etat, chargé de l’Education nationale.
Article 2.
Toute personne morale ou physique qui désire ouvrir un établissement pré-scolaire destiné à
accueillir et éduquer des groupes d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum fixé pour la
scolarité obligatoire doit, préalablement à son ouverture, en faire la demande au Ministre d’Etat
chargé de l’Education nationale, sous le couvert de l’autorité scolaire régionale.
Article 3.
La demande, faite sur papier libre, doit être accompagnée :
1. d’une attestation de compte en banque bloqué indiquant que l’intéressé dispose d’une
somme égale au moins au montant du salaire trimestriel du personnel de
l’établissement ;
2. d’un titre de propriété des locaux ou d’un reçu certifiant le paiement d’un trimestre de
loyer ;
3. des renseignements suivants concernant l’établissement pour lequel l’autorisation est
demandée :
- catégorie à laquelle appartient l’établissement (garderie permanente ou garderie
saisonnière, jardin d’enfants, école maternelle, classe enfantine, institution) ;
- dénomination ;
- adresse précise ou, pour les garderies rurales, indication de situation ;
- mode d’administration : direction individuelle, conseil d’administration ;
- nombre de classes prévues et effectif maximal de chaque classe ;
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- limite d’âge inférieure et supérieure des enfants que l’on se propose d’accueillir ;
4. d’un plan coté de l’établissement, faisant apparaître la nature et l’importance des
installations sanitaires ;
5. d’un dossier concernant le déclarant responsable et qui comprend :
- un extrait d’acte de naissance ;
- un certificat de nationalité ;
- un extrait de casier judiciaire ;
- s’il y a lieu, la preuve que le déclarant responsable ou la personne morale qu’il
représente a satisfait aux règles concernant l’établissement des étrangers au
Sénégal ;
- une notice biographique détaillée indiquant les antécédents, domiciles et
professions successifs du déclarant ;
- le cas échéant, copie des statuts, de la déclaration de constitution et de
l’autorisation légale d’installation au Sénégal de l’association, société, syndicat,
groupement ou congrégation que le déclarant représente. Cette pièce doit être
accompagnée de la délibération du conseil de direction ou d’administration de
l’organisation considérée mandatant le déclarant ;
- des copies certifiées conformes des diplômes et titres de qualification dont le
déclarant responsable est titulaire ;
6. en outre, pour chacun des personnels éducatifs recrutés par l’établissement, la
demande doit être accompagnée d’un dossier qui comprend :
- un curriculum vitae ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- un certificat médical datant de moins d’un mois et attestant que l’intéressé est
indemne de tuberculose et de toute autre maladie contagieuse ou de maladies et
déficiences incompatibles avec la vie dans une communauté de jeunes enfants ;
- des copies certifiées conformes des diplômes, certificats et titres de qualification
professionnelle, attestations de stages ou attestations d’emploi ;
- une demande manuscrite d’autorisation à exercer.
Article 4.
Les demandes d’autorisation d’ouverture de garderies saisonnières rurales sont dispensées de
la production des documents figurant à l’article 3 du présent décret.
Seuls le nom du ou des responsables de la garderie, ainsi que les indications de situation
doivent figurer dans la demande d’autorisation d’ouverture.
Article 5.
Dès réception de la demande et du dossier qui l’accompagne, le Ministre d’Etat, chargé de
l’Education nationale fait procéder à la vérification des pièces et réclame, s’il y a lieu, les
documents et renseignements qui font défaut. Il accuse réception de l’envoi au déclarant dans
la quinzaine qui suit la réception du dossier complet.
Article 6.
Le Ministre d’Etat, chargé de l’Education nationale fait parvenir soit l’autorisation d’ouverture,
soit le refus d’autorisation d’ouverture, par lettre recommandée au déclarant-responsable et ce,
dans un délai de trois mois. Ce délai court à compter de la date de délivrance de l’accusé de
réception prévu à l’article 5 ci-dessus. Passé ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
Article 8.
Le refus d’autorisation doit être motivé.
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Article 9.
L’autorisation d’ouvrir un établissement pré-scolaire s’applique au seul établissement considéré.
Toute extension ou ouverture d’établissement annexe est soumise à autorisation préalable. Il en
va de même chaque fois que le déclarant-responsable apporte une modification à l’organisation
pédagogique professionnelle ou matérielle qui était définie dans le dossier d’établissement
accompagnant la demande d’ouverture. Dans ce dernier cas, la demande doit être
accompagnée seulement des pièces nécessaires à la compréhension des modifications
envisagées.
Article 10.
L’établissement préscolaire privé ne peut recevoir d’enfants qu’à partir du moment ou
l’autorisation légale d’ouverture lui a été accordée ou le délai de trois mois prévu à l‘article 6 cidessus est échu.
Article 11.
La fermeture d’un établissement pré-scolaire du fait du déclarant-responsable doit être l’objet
d’une déclaration d’intention adressée par ce dernier et par lettre recommandé au Ministre
chargé de l’Education nationale.
Article 12.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 60246 du 13 juillet 1960.
Article 13.
Le Ministre d’Etat, chargé de l’Education nationale, est chargé de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 26 décembre 1975.
Léopold Sédar SENGHOR
Par le Président de la République,
Le Premier Ministre,
Abdou DIOUF.
Le Ministre d’Etat chargé de l’Education nationale
Doudou NGOM
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