NEA Say ...68 - EU
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NEA Say ...68 Le fait de rapporter de ragots sur la vie conjugale d'une personnalité publique ne relève pas de la liberté d'expression. Der Standard (journal autrichien) a été débouté par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) . Il avait été condamné pour un article sur l'ancien chancelier autrichien, Thomas Klestil. Des personnalités publiques doivent être protégées contre la propagation de rumeurs concernant les aspects intimes de leur vie privée. La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne la publication d'un article qui avait fait état de rumeurs sur le mariage du président autrichien de l'époque. (L'arrêt n'existe qu'en anglais.) 1. Principaux faits La requérante, société à responsabilité limitée ayant son siège à Vienne, est propriétaire du quotidien Der Standard. En mai 2004, ce journal publia un article intitulé « Potins mondains ». Cet article faisait état de rumeurs circulant dans « le gratin de la société viennoise » selon lesquelles Mme Klestil-Löffler, l'épouse du président autrichien de l'époque, avait l'intention de divorcer et avait des liaisons avec deux hommes, dont Herbert Scheibner, chef du groupe parlementaire FPÖ. Le couple présidentiel poursuivit alors Der Standard en justice en vertu des articles 6 et 7 de la loi sur les médias. Le tribunal pénal régional de Vienne leur donna gain de cause par un jugement du 15 juin 2004 et condamna la société requérante à verser 5 000 euros (EUR) de dommages-intérêts à M. Klestil et 7 000 EUR à Mme Klestil-Löffler, ainsi qu'à publier le jugement. Le tribunal régional estima que Der Standard avait fait état d'un domaine strictement personnel de la vie du couple en alléguant que Mme Klestil-Löffler était doublement adultère et que M. Klestil était un mari trompé ce qui avait très probablement nui à leur image auprès du public. Der Standard avait avancé comme moyen de défense que l'article se contentait de rapporter une rumeur ; le tribunal régional considéra que la seule diffusion d'une rumeur pouvait porter atteinte à l'article 7 de la loi sur les médias si elle donnait l'impression que les bruits en question avaient quelque fondement. S'appuyant encore sur la loi sur les médias, les tribunaux autrichiens refusèrent de considérer des preuves pour vérifier si les rumeurs en question circulaient déjà à ce moment là ; ils écartèrent l'argument de la société requérante selon lequel l'article avait trait à la vie publique. En particulier, ils firent une distinction entre les problèmes conjugaux prétendument rencontrés par une personnalité publique et son état de santé, susceptible d'avoir une incidence sur l'exercice de ses fonctions. La société requérante interjeta appel ; elle alléguait en particulier que le couple présidentiel avait, comme aucun auparavant, tenu le public informé de sa vie privée dont elle avait fait une « stratégie marketing ». Elle soutenait aussi que l'article cherchait à se moquer des ragots de la société bourgeoise. La cour d'appel de Vienne confirma toutefois par un arrêt du 20 janvier 2005 le jugement du 15 juin 2004. De même, le tribunal régional donna gain de cause à M. Scheibner au terme de la procédure qu'il avait intentée en juin 2004. Il observa que l'article avait fait état de la liaison que M. Scheibner aurait entretenue avec Mme Klestil-Löffler, question strictement personnelle et sans rapport avec les fonctions publiques qu'il exerçait, risquant ainsi de ternir son image auprès du public. Là encore, la cour d'appel confirma l'interprétation que le tribunal régional avait donnée de la teneur de l'article. 2. Procédure et composition de la Cour La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 3 juin 2005. L'arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de : Christos Rozakis (Grèce), président, Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), juges, ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section. 3. Résumé de l'arrêt2 Grief Invoquant l'article 10 (droit à la liberté d'expression), la société requérante se plaignait des décisions des juridictions autrichiennes dans les procédures dont elle avait fait l'objet. Décision de la Cour Il ne prête pas à controverse entre les parties que l'ingérence dans le droit de la société requérante à la liberté d'expression était « prévue par loi » (la loi sur les médias) et visait le but légitime de protéger les droits et la réputation d'autrui. La Cour rappelle que le droit du public à être informé peut, dans des cas particuliers, s'étendre à certains aspects de la vie privée de personnalités publiques, en particulier des hommes ou femmes politiques. Toutefois, en l'espèce, les juridictions autrichiennes ont justifié l'ingérence dans le droit de la société requérante à la liberté d'expression. En particulier, mettant en balance les divers intérêts en jeu, elles ont dûment pris en compte la qualité de personnalités publiques des plaignants, et n'en ont pas moins conclu que l'article litigieux ne contribuait à aucun débat d'intérêt général. La distinction qu'elles ont faite est convaincante, entre des informations sur la santé d'une personnalité politique qui pourrait être une question d'intérêt général et des ragots sur son mariage. Au demeurant, la société requérante n'a à aucun moment allégué que les rumeurs étaient fondées. Estimant donc que même des personnalités publiques peuvent légitimement escompter être protégées contre la propagation de rumeurs concernant des aspects intimes de leur vie privée, la Cour conclut que l'ingérence litigieuse était nécessaire, dans une société démocratique, pour la protection de la réputation et des droits d'autrui. En outre, les sanctions à l'encontre de la société requérante n'étaient pas disproportionnées. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 10. Le juge Jebens a exprimé une opinion dissidente à laquelle le juge Spielmann s'est rallié et dont le texte se trouve joint à l'arrêt. *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int). 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