La fiscalité des contrats d`assurance

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La fiscalité des contrats d`assurance
Actualités de la fiscalité des contrats d’assurance-vie en Allemagne
- Apports de la Circulaire du Ministère des finances allemand
en date du 1er octobre 2009 I. La fiscalité des contrats d’assurance-vie en Allemagne
L’imposition des contrats d’assurance-vie en Allemagne change comme d’autres pays
européens régulièrement. Nous vous présentons par la suite la Circulaire du Ministère des
finances allemand par rapport aux règles fiscales de l’article 20 paragraphe 1 n° 6 du
Einkommensteuergesetz (Code général des impôts allemand).
1. Introduction de l’Abgeltungsteuer (impôt sur les revenus de capitaux) : généralités et
impact sur la fiscalité de l’assurance-vie
a. Généralités – champs d’application
Au 1er janvier 2009, une nouvelle taxe sur les revenus de capitaux à titre privé,
l’Abgeltungsteuer, a été introduite en Allemagne par la Loi réformant la fiscalité des
entreprises (Unternehmensteuerreformgesetz 2008)1 (Cf. article 32d Einkommensteuergesetz
(EStG) (Code général des impôts allemand)). – Tandis qu’auparavant tous les revenus étaient
taxables au même taux, il est introduit avec l’Abgeltungsteuer un système dual taxant les
revenus d’activité professionnelle et les revenus de capitaux à des taux différents.
L’Abgeltungsteuer est une taxe forfaitaire sur les intérêts, les dividendes et les distributions en
vertu de fonds d’investissements (Fondsausschüttungen) ainsi que sur les bénéfices provenant
de vente d’actions et de devises (Kurs- und Währungsgewinne).2 Elle est retenue à la source
au taux de 25 %, contribution de solidarité (5,5 % sur le montant de l’impôt sur le revenu) et,
le cas échéant, impôt destiné aux églises (taxe annexe à l’impôt sur le revenu) en sus. Au lieu
d’être virée suivant l’avis sur la déclaration annuelle d’impôt sur les revenus d’activité
professionnelle, cette taxe est transmise pour chaque client, directement par les établissements
financiers (banques, assurances etc.) aux centres des impôts.
Cependant, le contribuable peut choisir une imposition à son taux personnel si ce taux s’avère
être inférieur à 25 %. Si le contribuable a effectivement opté pour son taux personnel,
l’administration fiscale va d’office procéder à un contrôle dit « Günstigerprüfung » afin de
vérifier si ce résultat est vraiment plus favorable pour le contribuable.
Les objectifs visés par le législateur allemand par l’introduction de cette Abgeltungsteuer
forfaitaire étaient les suivants :
- simplification de la taxation,
- incitation des investisseurs privés à ne pas placer des fonds à l’étranger et
- réduction d’impôts.3
Pour la détermination de la base d’imposition des revenus de capitaux (Einkünfte aus
Kapitalvermögen) un montant de 801 EUR par personne (1.602 EUR pour un couple marié)
peut être déduit au titre de frais professionnels (Sparer-Pauschbetrag (montant forfaitaire
1
En date du 14 août 2007, publiée au journal officiel allemand (Bundesgesetzblatt I) pour 2007, 1912 du 14 août
2007.
2
Avant l’introduction de l’Abgeltungsteuer les gains sur les ventes de titres n’étaient pas imposables si les titres
étaient détenus pendant une durée de plus d’un an.
3
Imprimé du Parlement fédéral allemand 16/4841 (motifs paragraphe 1, phrase 2. d, e ; phrase 1.c ; phrase 2.d,
e) (BT-Drucksache 16/4841).
1
pour épargnants)).4 Toute autre possibilité de déduction de frais professionnels
(Werbungskosten) a été supprimée dans le cadre de l’Abgeltungsteuer.
L’Abgeltungsteuer est applicable aux revenus de capitaux à titre privé à partir du 1er janvier
2009 (article 52a paragraphe 15 EStG).
Règles transitoires :
- Les bénéfices sur les ventes de placements de capitaux, qui ont été acquis avant le 1er
janvier 2009, restent exonérés d’impôts si le délai de spéculation d’un an (durée de
maintien) a été respecté.
- Les titres, qui sont achetés à partir du 1er janvier 2009 sont soumis à
l’Abgeltungsteuer, indépendamment de leur durée de maintien.
- Ces règles sont également applicables dans le cadre de fonds d’investissements
(Fondssparpläne).
b. Impact de l’Abgeltungsteuer sur la fiscalité de l’assurance-vie
Il n’est pas exclu que l’Abgeltungsteuer puisse également s’appliquer sur les revenus de
contrats d’assurance-vie. Ceci peut être le cas si l’assurance-vie ne remplit pas les conditions
nécessaires pour profiter du régime fiscal plus favorable, qui est normalement prévu pour ces
contrats de prévoyance par excellence.
Ainsi, l’Abgeltungsteuer n’est pas applicable aux assurances-vie5, pour lesquelles vaut – sous
certaines conditions précises – une imposition plus favorable en vertu de l’article 20
paragraphe 1 n° 6, phrase 2 EStG.6
Il s’agit de la procédure d’imposition de la moitié des revenus émanant d’une assurance-vie
(Halbeinkünfteverfahren) qui est entrée en vigueur au 1er janvier 20057. Cette procédure est
applicable si la prestation de l’assurance est versée après le 60ième anniversaire de la personne
imposable et au plus tôt 12 ans après la conclusion du contrat d’assurance. Dans ce cas-ci, la
base d’imposition est égale à la moitié de la différence entre la prestation de l’assurance et le
montant total des primes payées par le souscripteur de l’assurance. Le montant ainsi
déterminé n’est alors pas imposable au taux de 25 % de l’Abgeltungsteuer, mais il est
imposable au taux d’imposition personnel du contribuable, compris avec l’ensemble des
autres revenus de ce dernier.
Si l’on appliquait le taux de l’Abgeltungsteuer dans les cas du Halbeinkünfteverfahren, il n’y
aurait en fin de compte qu’une imposition au taux de 12,5 % seulement. Estimant qu’un tel
4
Cf. article 20 paragraphe 9 EStG
Pour la définition du terme d’assurance-vie au sens de l’article 20 paragraphe 1 n° 6 EStG cf. II. 1. a. ci–après.
6
Cf. § 32d paragraphe 2 n° 2 EStG (Code général des impôts allemand).
7
Le paiement à l’échéance d’un contrat d’assurance-vie de capitalisation et le paiement après l’exercice du droit
d’option pour le versement d’un capital en vertu d’une assurance de rente ne sont pas imposables pour les
contrats souscrits avant le 1er Janvier 2005 (Altverträge), pour autant que le contrat courrait depuis au moins
12 ans, que les primes aient été payées pendant au moins 5 ans et que la couverture décès minimale soit d’au
moins 60 %. Pour les contrats qui ont été conclus avant 2005, cette règle est toujours applicable aujourd’hui
(principe de continuité juridique). Les versements sous forme de rente ne doivent être taxés, d’après l’ancien
droit applicable, qu’en ce qui concerne leur partie revenus. En cas de rupture anticipée, c’est l’Abgeltungsteuer
qui s’applique aux anciens contrats. (cf. article 52a paragraphe 10 phrase 5 EStG)
5
2
avantage par rapport aux autres formes d’investissement n’était pas justifié, le législateur a
opté pour l’application du taux d’imposition personnel.8
Par contre, si les conditions d’application du Halbeinkünfteverfahren ne sont pas remplies, la
totalité du montant de la différence entre la prestation de l’assurance et le montant total des
primes payées par le souscripteur de l’assurance est imposable au taux de l’Abgeltungsteuer,
soit à 25 %.9
Par ailleurs, l’Abgeltungsteuer s’applique également lorsqu’il s’agit de contrats d’assurance
gérant des biens (vermögensverwaltende Versicherungsverträge), qui sont exclus des règles
générales d’imposition en matière d’assurance (cf. les précisions ci-après sous I. 2.)
Il convient de noter que le régime fiscal favorable de l’article 20 paragraphe 1 n° 6, phrase 2
EStG ne s’applique que lorsque la prestation de l’entreprise d’assurance consiste au versement
d’un capital en vertu d’une assurance de rente permettant au souscripteur d’opter pour le
versement d’un capital au lieu du paiement de la rente (Rentenversicherung mit
Kapitalwahlrecht), si le souscripteur n’a pas choisi le paiement d’une rente10, ou d’une
assurance de capital contenant une part d’épargne (Kapitalversicherung mit Sparanteil), (et) si
le contrat a été conclu après le 31 décembre 2004.11 Dans tous les cas, il doit s’agir d’une
prestation en cas de vie ou d’un rachat.
En dernier lieu, il peut être précisé que la prestation de l’assurance en cas de vie ou en cas de
décès est soumise aux droits de succession ou de donation, si le bénéficiaire du contrat est
différent du souscripteur de l’assurance.
2. Situation sur le marché des contrats d’assurance-vie en Allemagne depuis 2005 /
Optimisation des contrats par rapport à la situation fiscale existante
L’introduction de l’Abgeltungsteuer a renforcé le mouvement de développement de certains
contrats d’assurances-vie sur le marché des assurances en Allemagne. Ce phénomène avait
déjà commencé à s’établir après l’entrée en vigueur du Halbeinkünfteverfahren pour les
assurances-vie (cf. supra) au 1er janvier 2005. En effet, cette fiscalité avait incité les
entreprises du secteur financier à élaborer des contrats d’assurance pouvant bénéficier du
régime favorable des assurances-vie, tout en offrant dans ces contrats des éléments
d’investissement caractéristiques de contrats de capitalisation qui, en principe, étaient soumis
à une fiscalité moins avantageuse.
Depuis 2005 et notamment après l’introduction de l’Abgeltungsteuer le 1er janvier 2009, les
gestionnaires de biens (Vermögensverwalter), les banques ainsi que les assurances ont tenté
8
Motifs du législateur pour l’Unternehmenssteuerreformgesetz (cf. note de bas de page n° 1) pour l’article 32d
paragraphe 2 n° 2 EStG. Document (imprimé) du Parlement fédéral allemand 16/4841 (page 61, motifs
paragraphe 32d nouveau n° 2 (BT-Drucksache 16/4841).
9
Cf. l’article 32d et article 43 EStG.
D’après l’article 20 paragraphe 1 n° 6 phrase 4 EStG, les phrases 1 à 3 de l’article 20 paragraphe 1 n° 6 sont
applicables aux revenus en provenance d’assurance-vie en unités de compte, aux revenus en cas de vie en vertu
d’assurance de rente ne prévoyant pas d’option pour le versement d’un capital, dans la mesure où le versement
sous forme de rente viagère n’est ni stipulé ni effectué, ainsi qu’aux revenus provenant d’un rachat du contrat en
cas d’une assurance de rente ne prévoyant pas d’option pour le versement d’un capital.
11
cf. supra note de bas de page n° 4.
10
3
de trouver des solutions adéquates permettant de profiter du régime fiscal favorable de
l’article 20 paragraphe 1 n° 6 EStG (v. supra) et d’éviter – légalement – la taxation de revenus
issus de placements de capitaux pendant la durée des contrats avec l’Abgeltungsteuer et de
pouvoir ainsi profiter (entre autres) des intérêts composés (Zinseszinseffekt).
Ceci amena à une offre et une demande renforcées de contrats d’assurances, surnommés
ultérieurement « contrats d’assurance gérant des biens » (vermögensverwaltende
Versicherungsverträge) souvent en provenance de compagnie d’assurance établies dans des
Etats voisins de l’Allemagne et destinés à « envelopper » des dépôts d’actions, des
hedgefonds ou encore des obligations.
Ces contrats étaient essentiellement destinés à proposer/offrir un placement de capitaux à
gestion individuelle. L’assurance de risques les englobant ne représentait seulement, dans la
plupart des cas, qu’un supplément négligeable/accessoire du contrat. Ces contrats ne
prévoyaient souvent pas de prestation en cas de vie et le client seul supportait le risque de
l’investissement.
L’un des éléments types de ces contrats consistait en effet en la possibilité pour le
souscripteur de pouvoir décider lui-même du choix des fonds d’investissement par le
gestionnaire de biens (Vermögensverwalter). Ces contrats offraient en règle générale une très
grande flexibilité concernant le paiement des primes et la possibilité de réclamer le paiement
de la prestation d’assurance. Il était notamment possible d’apporter un dépôt d’actions/de
titres déjà existant en tant que prime dans le contrat d’assurance.
II. Modification de la Loi sur la fiscalité des assurances-vie au 1er janvier 2009
Le législateur allemand a voulu entraver ce développement sur le marché des d’assurance,
estimant que le privilège fiscal accordé aux assurances-vie en tant qu’instrument de
prévoyance, ne devait pas profiter aux contrats d’assurance gérant des biens dont le but
principal était le placement individualisé de capitaux et non l’assurance du risque de décès ou
de survie.
C’est ainsi qu’il modifia, par la Loi fiscale pour l’année 2009 (Jahressteuergesetz 2009)12,
l’article 20 paragraphe 1 n° 6 EStG en précisant que des contrats d’assurance gérant des biens
n’étaient pas susceptibles de bénéficier des règles d’imposition pour les contrats d’assurance
en vertu de l’article 20 paragraphe 1 n° 6 phrases 1 à 4 EStG.
En vertu de l’article 20 paragraphe 1 n° 6 phrase 5 EStG, un contrat d’assurance est considéré
comme contrat d’assurance gérant des biens (vermögensverwaltender Versicherungsvertrag)
si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1. Dans le contrat d’assurance, les parties ont convenu d’une gestion individuelle de
fonds/actifs qui ont été choisis spécialement pour ce contrat et
2. les placements de capitaux choisis ne sont pas limités aux fonds publics et/ou aux
placements retraçant le développement d’un indice publié et
3. le bénéficiaire effectif peut directement ou indirectement décider de la vente des
investissements et du réinvestissement des produits sortant du placement.
12
Loi fiscale pour l’année 2009 en date du 19 décembre 2008 (Jahressteuergesetz 2009 vom 19. Dezember 2008
(BGBl. 2008, I, Nr. 63, Seite 2794ff.))
4
Il est ajouté que dans ces cas-ci, les revenus de capitaux revenant aux entreprises d’assurance
sont imputés au bénéficiaire effectif (wirtschaftlich Berechtigter) du contrat d’assurance et
que les phrases 1 à 4 de l’article 20 paragraphe 1 n° 6 EStG ne sont pas applicables. Cela
signifie qu’il y a une imposition continue des revenus pendant la durée du contrat au taux de
l’Abgeltungsteuer, et non une imposition du montant de la différence entre la prestation
d’assurance en fin de contrat et la totalité des primes payées par le souscripteur.
Par ailleurs, la Loi fiscale pour l’année 2009 a défini les conditions minimales devant être
remplies par les couvertures de risque (Risikoleistung) des assurances-vie de capitalisation
(Kapitallebensversicherung) pour que ces assurances soient susceptibles de pouvoir profiter
du régime favorable du Halbeinkünfteverfahren.
En vertu de l’article 20 paragraphe 1 n° 6 phrase 6 EStG, l’article 20 paragraphe 1 n° 6 phrase
2 (imposition de la moitié du montant de différence entre la prestation de l’assurance et le
montant total des primes payées par le souscripteur de l’assurance) n’est pas applicable si
a) dans un contrat d’assurances-vie de capitalisation prévoyant le versement de primes
régulières, dont le montant devra toujours être au moins égal à celui fixé originairement
jusqu’à échéance en cas de vie, le montant de la prestation prévue par l’assurance en cas de
survenance du risque assuré est inférieure à 50 % de la somme totale des cotisations qui
aurait été versées pendant la durée contractuelle au titre du paiement des primes 13 ;
b) dans un contrat d’assurances-vie de capitalisation, le montant de la prestation prévue en
cas de survenance du risque assuré, n’excède pas au moins de 10 % de la réserve
mathématique, de la valeur du jour ou de la somme de toutes les primes payées, la réserve
mathématique ou la valeur du jour de l’assurance, et ceci au plus tard à partir de la 5e année
après la conclusion du contrat. Ce pourcentage peut diminuer jusqu’à la fin de la durée du
contrat selon un taux annuel constant, jusqu’à zéro.
Malgré ces précisions, il subsistait encore des doutes dans le secteur des assurances,
notamment sur la question de savoir ce que le législateur comprenait exactement sous le terme
de « contrat d’assurance gérant des biens » et l’on attendait des précisions de la part du
Ministère des finances allemand (Bundesministerium der Finanzen (BMF)).
Ces précisions ont été publiées le 1er octobre 2009 dans une Circulaire du Ministère.
III. Circulaire du ministère fédéral des finances allemand en date du 1er octobre 2009
1. Apports de la Circulaire en matière d’imposition de contrats gérant des biens
(vermögensverwaltende Versicherungsverträge)
La Circulaire du 1er octobre 200914 traite de la fiscalité/taxation des contrats d’assurance au
sens de l’article 20 paragraphe 1 n° 6 EStG15 en modifiant la Circulaire précédente en la
matière en date du 22 décembre 200516.
13
Ceci ne vaut pas pour les assurances-vie de capitalisation (Kapital-Lebensversicherungen) pour lesquelles le
montant de la couverture décès équivaut au moins au montant de la prestation en cas de vie ; ces contrats
n’exigent pas la détermination d’une couverture décès minimale. (cf. Circulaire du 1er octobre 2009, n° 78b)
14
Circulaire du Ministère des finances allemand concernant la taxation de contrats d’assurance au sens de
l’article 20 paragraphe 1 n° 6 EStG, publiée le 1er octobre 2009, IV C 1 – S. 2252/07/0001, ci-après dénommée
5
Dans cette Circulaire, le Ministère a notamment précisé les critères de différenciation entre
des contrats d’assurance-vie (fiscalement privilégiés) entrant dans le champ d’application de
l’article 20 paragraphe 1 n° 6 EStG et les contrats d’assurance gérant des biens
(vermögensverwaltende Versicherungsverträge) étant exclus de ce champs d’application et
taxés selon l’Abgeltungsteuer dès la conclusion du contrat et pendant toute sa durée.
a. Assurances au sens de l’article 20 paragraphe 1 n° 6 EStG
Dans la première partie de la Circulaire, le Ministère étudie l’ensemble des critères retenus
pour définir le terme d’assurance au sens de l’article 20 paragraphe 1 n° 6 EStG.
Une assurance au sens de l’article 20 paragraphe 1 n° 6 EStG se distingue d’un placement de
capitaux sans caractère d’assurance (Vermögensanlage ohne Versicherungscharakter) par le
fait, que l’assurance couvre un risque économique, qui ressort de l’incertitude et de
l’imprévisibilité de la vie humaine pour le plan de vie (risque biométrique). Les risques
couverts par l’assurance-vie sont le décès ou l’incertitude sur la durée de vie.17
Il n’y pas contrat d’assurance au sens de l’article 20 paragraphe 1 n° 6 EStG lorsque le contrat
ne contient pas de couverture de risque considérable (keine nennenswerte Risikotragung).
Ceci est notamment le cas si le contrat prévoit en cas de réalisation du risque, le paiement de
l’épargne rassemblée seulement avec les intérêts ainsi qu’une participation aux bénéfices. En
règle générale, on est en présence d’un contrat d’assurance au sens de l’article 20 paragraphe
1 n° 6 EStG, si le contrat d’assurance garantit la restitution des primes au sens du droit de
contrôle sur les entreprises d’assurance (Versicherungsaufsichtsrecht).18
Les règles concernant la couverture de décès minimale ont été modifiées pour les contrats
d’assurance conclus après le 31 mars 2009 ou pour lesquels la première prime a été versée
après le 31 mars 2009 (article 52 paragraphe 36 phrase 11 EStG) (cf. supra sous II.).19
La définition de l’assurance de rente au sens de l’article 20 paragraphe 1 n° 6 est également
précisée de manière extensive dans la Circulaire.20
Par ailleurs, il est précisé que l’article 20 paragraphe 1 n° 6 EStG n’est pas applicable aux
contrats de capitalisation (Kapitalisierungsgeschäfte, article 1 paragraphe 4, phrase 2 VAG
(Loi sur le contrôle des assurances)).21
« Circulaire du 1er octobre 2009 ». (BMF-Schreiben vom 1. Oktober 2009 zur Besteuerung von
Versicherungsverträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 6 EStG (IV C 1 – S 2252/07/0001)).
15
Dans la version en vigueur, modifiée par la Loi fiscale pour l’année 2009 en date du 19 décembre 2008
(Jahressteuergesetz 2009 vom 19. Dezember 2008 (BGBl. 2008, I, Nr. 63, Seite 2794ff.)).
16
BStBl I 2006, S. 92 (Journal fiscal federal I 2006, page 92).
17
Circulaire du 1er octobre 2009, n° 2.
18
Circulaire du 1er octobre 2009, n° 3 (Lebensversicherungen oder Unfallversicherungen mit garantierter
Beitragsrückzahlung).
19
Circulaire du 1er octobre 2009, n° 3 et n° 78a.
20
Circulaire du 1er octobre 2009, n 3a – 3c ; ce sujet ne peut pas être traité plus en détail dans le cadre de cette
présentation.
21
Circulaire du 1er octobre 2009, n° 4.
6
Les créances de capitaux émanant de contrats avec des entreprises d’assurance, qui ne sont
pas des contrats d’assurance au sens de l’article 20 paragraphe 1 n° 6 EStG comme décrit cidessus, sont imposables selon l’article 20 paragraphe 1 n° 7 EStG.
Il est souligné ensuite que les contrats d’assurance de rente ou de capital soumis à l’article 20
paragraphe 1 n° 6 EStG ne sont que ceux comprenant une part d’épargne (Sparanteil). La
prime de ces assurances est en principe composée des trois éléments suivants : une part
correspondant aux frais (p.e. frais dus à la souscription et à la gestion du contrat), une part
correspondant au risque (p.e. décès) et une part correspondant à l’épargne (la part de la prime
finançant la prestation en cas de vie).
Ainsi, l’article 20 paragraphe 1 n° 6 EStG ne s’applique pas aux contrats d’assurance qui ne
prévoient uniquement qu’une couverture de risque (reine Risikoversicherungen) et ne
comprenant par conséquent pas de part d’épargne.22
b. Contrats gérant des biens (vermögensverwaltende Versicherungsverträge) au sens de
l’article 20 paragraphe 1 n° 6 EStG
En vertu de l’article 20 paragraphe 1 n° 6 phrase 5 EStG, les contrats gérant des biens
(vermögensverwaltende Versicherungsverträge) sont exclus du régime fiscal de l’article 20
paragraphe 1 n° 6 phrases 1 à 4, ce qui signifie que ces contrats ne sont pas soumis aux règles
d’imposition généralement applicables aux contrats d’assurance.
Le Ministère utilise pour ces contrats le terme de « taxation transparente » (transparente
Besteuerung). Cela signifie qu’au moment où des revenus de capitaux/produits (par exemple
sous forme d’intérêts, de dividendes ou de gains de vente/transaction) issus de ces contrats
seront inscrits sur le compte ou le dépôt détenu par l’entreprise d’assurance, ces revenus
seront directement imputés au bénéficiaire effectif (wirtschaftlich Berechtigter). Dans ces cas,
la taxation dépendra des règles fiscales applicables selon les circonstances. En ce qui
concerne les intérêts, ils seront par exemple soumis à l’article 20 paragraphe 1 n° 7 EStG.
Pour ce qui est des dividendes, c’est l’article 20 paragraphe 1 n° 1 EStG qui s’appliquera (ce
que revient à une taxation selon l’Abgeltungsteuer durant toute la vie du contrat (article 43
paragraphe 1, n° 1, 6, et 7 EStG)).
L’article 20 paragraphe 1 n° 6, phrase 5 EStG est applicable sur tous les revenus de capitaux
qui sont inscrits sur les comptes ou dépôts des entreprises d’assurance après le 31 décembre
2008 (article 52 paragraphe 36, phrase 10 EStG). Néanmoins, les contrats d’assurance
souscrits avant le 1er janvier 2005 ne sont pas soumis à cette disposition.
Comme énoncé plus haut, nous nous trouverons en présence d’un contrat d’assurance gérant
des biens, si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1. Dans le contrat d’assurance, les parties ont convenu d’une gestion individuelle de
fonds/actifs qui ont été choisis spécialement pour ce contrat et
2. les placements de capitaux choisis ne sont pas limités aux fonds publics et/ou aux
placements retraçant le développement d’un indice publié et
22
Circulaire du 1er octobre 2009, n° 7.
7
3. le bénéficiaire effectif peut directement ou indirectement décider de la vente des
investissements et du réinvestissement des produits sortant du placement.
Selon la Circulaire, il faut parler d’une gestion individuelle, dès lors que l’épargne est placée
ou gérée séparément pour un contrat individuel pendant que le bénéficiaire effectif doit
assumer/supporter le risque du placement. Il est typique pour un contrat gérant des biens que
le placement du capital soit effectué sur un compte ou un dépôt auprès d’un organisme de
crédit/financier (Kreditinstitut) au choix du client. L’entreprise d’assurance acquière dans ces
cas, la propriété des biens de placements gérés sur le compte ou le dépôt.23
Il est expliqué ensuite que les fonds/actifs ont été choisis spécialement pour le contrat au sens
de la Loi, si le placement est fait, en tout ou en partie, en fonction du choix individuel du
souscripteur de l’assurance. Ceci est notamment le cas, lorsque le souscripteur apporte
certains titres ou un dépôt d’actions/de titres en tant que prime dans le contrat d’assurance.24
De surcroît, il est précisé dans la Circulaire, qu’il ne s’agit pas d’un contrat gérant des biens,
si les placements de capitaux choisis sont limités exclusivement aux fonds publics (öffentlich
vertriebene Investmentfondsanteile) en Allemagne ou à l’étranger. Cela veut dire que, si l’on
est en présence d’un fonds d’investissement interne d’une assurance, celui-ci peut tout de
même être considéré comme un fonds public sous la condition qu’il retrace le développement
des placements d’un ou plusieurs fonds d’investissement vendu(s) publiquement.25
La Circulaire explique ensuite ce que l’on doit comprendre par la possibilité de « disposition
directe » (unmittelbare Dispositionsmöglichkeit) pour le bénéficiaire effectif : ceci serait le
cas lorsque le contrat d’assurance prévoirait un droit de directive (Weisungsrecht) du
bénéficiaire effectif à l’égard de l’entreprise d’assurance ou à l’égard d’un gestionnaire de
biens (Vermögensverwalter) mandaté.
Le pouvoir de disposition est considéré comme indirect, notamment si
-
les décisions sont prises par un gestionnaire de biens mandaté par le bénéficiaire
effectif,
le bénéficiaire effectif peut demander le remplacement du gestionnaire de biens,
le bénéficiaire effectif a convenu avec l’entreprise d’assurance ou avec le gestionnaire
de biens d’une stratégie d’investissement individualisée.26
Par contre, le Ministère ne considère pas comme une possibilité de disposition directe ou
indirecte, la possibilité pour le bénéficiaire effectif de choisir une stratégie d’investissement
parmi un certain nombre de stratégies standardisées proposées à un nombre indéterminé de
souscripteurs. Ceci vaut également si le souscripteur a le droit de soumettre le contrat à
plusieurs stratégies d’investissement standardisées à pondération différente.27
Dans le cas où un dépôt déjà existant est apporté dans un contrat d’assurance pendant que la
gestion du dépôt est maintenue par l’organisme de crédit/financier ayant géré le dépôt
auparavant, le Ministère part du principe que le bénéficiaire effectif peut disposer des
23
Circulaire du 1er octobre 2009, n° 34c.
Circulaire du 1er octobre 2009, n° 34d.
25
Circulaire du 1er octobre 2009, n° 34e.
26
Circulaire du 1er octobre 2009, n° 34g.
27
Circulaire du 1er octobre 2009, n° 34h.
24
8
investissements dans ce dépôt. Il est donc présumé que le bénéficiaire continue de pouvoir
influencer les décisions d’investissement. Cette présomption peut cependant être renversée.28
En vertu de la Circulaire, le bénéficiaire effectif correspond à la personne titulaire du droit à la
prestation d’assurance. En règle générale, cette personne est le souscripteur du contrat
d’assurance. Cependant, en cas de désignation d’un bénéficiaire irrévocable, ceci peut
également être un tiers. La cession en garantie (Sicherungsübereignung) ou le nantissement
du contrat d’assurance ne provoque, en règle générale, pas de changement du bénéficiaire
effectif.29
La taxation des revenus issus de contrats, au sens de l’article 20 paragraphe 1 n° 6, phrase 5
EStG, qui sont inscrits sur les comptes/dépôts de l’entreprises d’assurance s’effectue selon les
dispositions de l’article 20 paragraphe 1 et paragraphe 2 EStG. Il s’ensuit que des prestations
d’assurance (en vertu de contrats gérant des biens) en cas de décès ou en cas de vie, aussi bien
que les prestations en cas de rachat, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu, tant que les
revenus de capitaux contenus dans ces prestations des entreprises d’assurance, ont été taxés
selon l’article 20 paragraphe 1 n° 6, phrase 5 EStG.30
2. Adaptation des contrats en cours aux dispositions nouvelles de la Loi
Une adaptation des contrats en cours à la Loi nouvelle en vue de les faire bénéficier de la
fiscalité plus favorable des assurances en vertu de l’article 20 paragraphe 1 n° 6 phrases 1 à 4
EStG est possible.
La qualification comme novation, au sens fiscal par l’administration allemande, d’une
adaptation d’un contrat d’assurance existant, en vue de faire disparaître les éléments
caractéristiques d’un contrat gérant des biens, devra être appréciée au cas par cas selon les
circonstances.
Il est précisé dans la Circulaire qu’une telle adaptation n’est pas considérée comme une
novation au sens fiscal, si elle est effectuée avant le 1er juillet 2010.31
Ralf GEBAUER
Maîtrise en Droit Privé
Rechtsanwalt
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Circulaire du 1er octobre 2009, n° 34i.
Circulaire du 1er octobre 2009, n° 34j.
30
Circulaire du 1er octobre 2009, n° 34k.
31
Circulaire du 1er octobre 2009, n° 34m.
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