Fiche n° 3 : Le paiement des jours fériés et des ponts

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Fiche n° 3 : Le paiement des jours fériés et des ponts
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Fiche n° 3 : Le paiement des jours fériés et des ponts
Les intérimaires bénéficient des jours fériés et des ponts dans les mêmes conditions que les salariés
permanents de l’entreprise utilisatrice en vertu de la règle de l’égalité de traitement.
Pour la prise et/ou le paiement de ces jours, les intérimaires ne peuvent légalement se voir imposer une
condition d’ancienneté.
Le paiement des jours fériés
1- Le jour férié est compris dans la même mission
1-1 Par principe, l’intérimaire bénéficie du paiement du jour férié compris dans sa mission dès lors que les
permanents de l’entreprise utilisatrice en bénéficient, sans qu’aucune condition d’ancienneté ne
puisse lui être opposée.
1-2 L’intérimaire est indemnisé sur la base de l’horaire qu’il aurait dû effectuer ce jour-là car cela
correspond à un maintien de salaire.
La rémunération maintenue comprend toutes les primes inhérentes à la nature du travail, mais ne
comprends pas les indemnités représentatives des frais professionnels dans la mesure où le salarié
n’engage pas ces dépenses, sauf si l’intérimaire auquel sont versées des remboursements de frais
calendaires est resté sur son lieu de déplacement le jour férié.
2- Le jour férié est situé entre deux missions dans l’entreprise utilisatrice.
Lorsqu’une mission s’achève normalement la veille d’un jour férié, celui-ci n’est pas dû au salarié
temporaire. Toutefois, lorsque le salarié reprend une autre mission, dans la même société utilisatrice, le
lendemain du jour férié, celui-ci est dû au salarié temporaire.
En d’autres termes, si une mission s’achève un vendredi et que le lundi suivant est férié, l’intérimaire qui commence
une nouvelle mission le mardi suivant en reprenant les mêmes fonctions dans la même entreprise utilisatrice peut
prétendre au paiement du lundi férié.
3- Les heures supplémentaires et le repos compensateur.
Les jours fériés sont considérés comme du temps de travail effectif et sont additionnés dans le cumul pour le décompte
des heures supplémentaires. Par contre, ne s’agissant pas de travail effectif ils sont exclus du cumul des heures ouvrant
droit au repos compensateur.
4- Le seul jour férié obligatoirement chômé et payé est le 1er mai.
Toutefois, il existe des exceptions légales pour certains secteurs d’activité qui, en raison de la nature de leur activité ne
peuvent interrompre le travail (usines à feu continu, transport, hôtels, hôpitaux… ).
Si le 1er mai est travaillé, il ouvre droit en plus du salaire correspondant à la rémunération habituelle à une indemnité
égale au montant de cette rémunération. Les heures travaillées sont donc majorées à 100%, exceptions faîtes des
majorations pour heures supplémentaires.
5- Autres jours fériés.
Contrairement au 1er mai, les jours fériés peuvent être travaillés, sauf si la convention collective applicable prévoit le
chômage de tous ou de certains jours fériés. Le jour férié travaillé est rémunéré comme une journée de travail
normale et n’ouvre droit légalement à aucune majoration de salaire. Cependant, un accord collectif ou un
usage applicable chez le client peut prévoir cette majoration.
Section syndicale CFTC-MANPOWER 13 rue Dautancourt 75017 PARIS
Téléphone : 01.42.29.14.93 Fax : 01.42.29.14.97
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Le paiement des ponts
1- Les ponts payés sans récupération
Lorsque l’entreprise utilisatrice accorde à ses salariés un pont rémunéré, sans exiger une récupération des heures
travaillées, l’intérimaire doit en bénéficier dans les mêmes conditions en vertu du principe de l’égalité de traitement.
2- Les ponts payés avec récupération
Lorsque l’entreprise utilisatrice prévoit des modalités de récupération pour ses salariés, l’intérimaire est soumis au
même régime, sous réserve que son contrat couvre la période de récupération.
L’intérimaire ne peut donc en principe prétendre à la rémunération de ce jour chômé lorsque :
- Le pont accordé est imputé sur les droits à congés payés.
- Le pont a fait l’objet ou va faire l’objet d’une récupération se situant en dehors de la période de mise à disposition.
- La durée de la mission de l’intérimaire n’est pas suffisamment longue pour prétendre à la prise de JRTT dans
l’entreprise utilisatrice.
On considère toutefois que l’intérimaire peut bénéficier du pont rémunéré sans récupération dans l’entreprise
utilisatrice dans deux hypothèses :
- l’intérimaire n’a pas été averti par son agence de cette interruption de travail et s’est tenu à cette occasion à la
disposition de l’entreprise utilisatrice,
- l’intérimaire s’est vu garantir par contrat, un nombre d’heures de travail, le jour chômé ne peut donc pas avoir
pour effet de diminuer le montant de la rémunération de l’intérimaire résultant du nombre d’heures de travail
garanti contractuellement. Cette règle ne s’appliquera pas si l’intérimaire a signé un contrat prévoyant une période
de suspension non rémunérée.
Une clause inscrite dans un contrat de travail temporaire prévoyant que les « ponts en vigueur chez l’utilisateur ne
donneront lieu à aucune indemnisation » est nulle et de nul effet comme contraire au principe d’égalité entre les
salariés permanents et les salariés temporaires.
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nos fiches précédentes : fiche n°1 : Le congé de paternité intérimaire fiche n° 2 : La visite médicale des
intérimaires.
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"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BULLETIN D’ADHESION A LA SECTION SYNDICALE CFTC-MANPOWER POUR L’ANNEE 2008
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