La Commission s`oppose au barème d`honoraires
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La Commission s`oppose au barème d`honoraires
IP/03/1500 Bruxelles, le 5 novembre 2003 La Commission s'oppose au barème d'honoraires minimums indicatif de l'Ordre des architectes de Belgique La Commission européenne a adressé à l'Ordre des architectes de Belgique un avertissement selon lequel son barème d'honoraires minimums indicatif pourrait constituer une violation des règles de concurrence de l'Union européenne. La communication des griefs rend compte de l'analyse préliminaire de la Commission et ne préjuge pas de l'issue de l'affaire. L'Ordre des architectes dispose de deux mois pour répondre aux griefs préliminaires de la Commission et peut également demander une audition. M. Mario Monti, commissaire chargé de la concurrence, a déclaré: «Des barèmes d'honoraires fixes ou indicatifs peuvent porter préjudice tant aux consommateurs qu'aux membres des professions libérales. Il est extrêmement douteux que ces barèmes contribuent effectivement à garantir un niveau de qualité élevé. Ils sont au contraire susceptibles d'empêcher les consommateurs de trouver la meilleure offre répondant à leurs besoins en ce qui concerne le rapport qualité-prix. Les membres de la profession, quant à eux, ne sont pas incités à innover et à maîtriser leurs coûts». Conformément à l'avis préliminaire de la Commission, un barème d'honoraires minimums indicatif tel qu'il a été établi par l'Ordre des architectes de Belgique peut constituer une infraction à l'article 81 du traité pour les raisons suivantes. - Un barème d'honoraires indicatif est susceptible d'instaurer un seuil de prix empêchant les opérateurs performants d'exercer une concurrence sur les prix si leur efficacité leur permet de fournir le même service à un coût moins élevé. Les seuils de prix protègent également les opérateurs les moins performants et réduisent la motivation à améliorer la qualité et à réduire le prix des services des professions libérales. - Le barème indicatif fixe les honoraires des architectes en pourcentage de la valeur des travaux réalisés par l'entrepreneur. La Commission estime dans son avis préliminaire que les honoraires facturés pour les services fournis doivent refléter les qualifications, la compétence et les coûts de l'architecte ainsi que, éventuellement, sa réputation ou sa notoriété, et ne doivent pas dépendre exclusivement de la valeur des travaux ou du prix fixé par l'entrepreneur. En toute hypothèse, l'architecte doit fixer ses honoraires indépendamment de ses concurrents et exclusivement en accord avec le client. - Il est possible que l'Ordre des architectes de Belgique ait outrepassé ses fonctions de réglementation en adoptant, sous le nom de «règle déontologique», une disposition dont l'objet est de restreindre la concurrence. Le barème de l'Ordre des architectes date de 1967. Il n'a jamais été formellement approuvé par l'État. Le barème d'honoraires minimums indicatif est censé s'appliquer à tous les services d'architecture fournis en Belgique, indépendamment de savoir si l'intervention d'un architecte est légalement requise ou non. Il ressort de l'enquête préliminaire de la Commission que le barème est fréquemment utilisé dans les contrats conclus avec des architectes. L'importance économique des services d'architecture en Belgique est considérable. En 2000, le chiffre d'affaires de la fourniture de services d'architecture et d'étude, ainsi que des services de conseil technique qui s'y rapportent, s'est élevé à 4,4282 milliards d'euros. Ce montant représente 15 % du chiffre d'affaires du secteur de la construction en Belgique. Rappel Dix ans après sa première décision condamnant les tarifs fixes pour des services de professions libérales (il s'agissait à l'époque des services fournis par les agents en douane italiens1), la Commission déplore de devoir constater que des accords de cette nature sur des prix minimums continuent d'exister. C'est pourquoi elle a décidé d'adresser à l'Ordre des architectes de Belgique une communication des griefs l'informant que son barème d'honoraires minimums indicatif est susceptible de constituer une violation des règles de concurrence de l'Union européenne et qu'il est passible d'une amende. Dans le contexte de l'inventaire des réglementations des professions libérales que la Commission s'est attelée à établir, le commissaire responsable a invité toutes les professions libérales à examiner leurs barèmes et autres réglementations restrictives et à s'interroger sur leur véritable nécessité pour garantir un exercice correct de la profession. Autres États membres Les autorités françaises de la concurrence et l'Office of Fair Trade britannique ont déjà examiné de manière approfondie des barèmes d'honoraires indicatifs. En France, le Conseil de la concurrence a interdit2 à la Société française des architectes de continuer d'établir et de distribuer des barèmes d'honoraires. L'OFT est parvenu à la conclusion que les orientations indicatives en matière d'honoraires du Royal Institute of British Architects’ (RIBA) étaient susceptibles de faciliter la collusion. Il a ensuite approuvé les nouvelles orientations du RIBA en matière d'honoraires, fondées sur des informations historiques et sur la compilation de tendances de prix, qui ne fournissent pas d'informations sur les prix de l'année en cours. Le fait que la Commission se penche aujourd'hui sur le cas des architectes belges doit être interprété comme la volonté que des règles similaires existant dans d'autres pays soient également réexaminées. Dans l'allocution qu'il a prononcée à la Conférence des professions libérales le 28 octobre, M. Monti a d'ailleurs encouragé les associations professionnelles à réexaminer leurs règles et les a prévenues «qu'il était toujours possible de recourir aux instruments de lutte contre les ententes lorsque la nécessité s'en fait sentir». Des informations complémentaires sur cette conférence sont disponibles à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/librofconference.htm 1 2 93/438/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1993, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/33.407 - CNSD) Journal officiel n° L 203 du 13/08/1993, p. 0027-0033. Décision n° 97D45 du 10 juin 1997. 2