La Commission s`oppose au barème d`honoraires

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La Commission s`oppose au barème d`honoraires
IP/03/1500
Bruxelles, le 5 novembre 2003
La Commission s'oppose au barème d'honoraires
minimums indicatif de l'Ordre des architectes de
Belgique
La Commission européenne a adressé à l'Ordre des architectes de Belgique
un avertissement selon lequel son barème d'honoraires minimums indicatif
pourrait constituer une violation des règles de concurrence de l'Union
européenne. La communication des griefs rend compte de l'analyse
préliminaire de la Commission et ne préjuge pas de l'issue de l'affaire.
L'Ordre des architectes dispose de deux mois pour répondre aux griefs
préliminaires de la Commission et peut également demander une audition.
M. Mario Monti, commissaire chargé de la concurrence, a déclaré: «Des barèmes
d'honoraires fixes ou indicatifs peuvent porter préjudice tant aux consommateurs
qu'aux membres des professions libérales. Il est extrêmement douteux que ces
barèmes contribuent effectivement à garantir un niveau de qualité élevé. Ils sont au
contraire susceptibles d'empêcher les consommateurs de trouver la meilleure offre
répondant à leurs besoins en ce qui concerne le rapport qualité-prix. Les membres
de la profession, quant à eux, ne sont pas incités à innover et à maîtriser leurs
coûts».
Conformément à l'avis préliminaire de la Commission, un barème d'honoraires
minimums indicatif tel qu'il a été établi par l'Ordre des architectes de Belgique peut
constituer une infraction à l'article 81 du traité pour les raisons suivantes.
- Un barème d'honoraires indicatif est susceptible d'instaurer un seuil de prix
empêchant les opérateurs performants d'exercer une concurrence sur les prix si
leur efficacité leur permet de fournir le même service à un coût moins élevé. Les
seuils de prix protègent également les opérateurs les moins performants et
réduisent la motivation à améliorer la qualité et à réduire le prix des services
des professions libérales.
- Le barème indicatif fixe les honoraires des architectes en pourcentage de la
valeur des travaux réalisés par l'entrepreneur. La Commission estime dans son
avis préliminaire que les honoraires facturés pour les services fournis doivent
refléter les qualifications, la compétence et les coûts de l'architecte ainsi que,
éventuellement, sa réputation ou sa notoriété, et ne doivent pas dépendre
exclusivement de la valeur des travaux ou du prix fixé par l'entrepreneur. En
toute hypothèse, l'architecte doit fixer ses honoraires indépendamment de ses
concurrents et exclusivement en accord avec le client.
- Il est possible que l'Ordre des architectes de Belgique ait outrepassé ses
fonctions de réglementation en adoptant, sous le nom de «règle
déontologique», une disposition dont l'objet est de restreindre la concurrence.
Le barème de l'Ordre des architectes date de 1967. Il n'a jamais été formellement
approuvé par l'État. Le barème d'honoraires minimums indicatif est censé s'appliquer
à tous les services d'architecture fournis en Belgique, indépendamment de savoir si
l'intervention d'un architecte est légalement requise ou non.
Il ressort de l'enquête préliminaire de la Commission que le barème est
fréquemment utilisé dans les contrats conclus avec des architectes. L'importance
économique des services d'architecture en Belgique est considérable. En 2000, le
chiffre d'affaires de la fourniture de services d'architecture et d'étude, ainsi que des
services de conseil technique qui s'y rapportent, s'est élevé à 4,4282 milliards
d'euros. Ce montant représente 15 % du chiffre d'affaires du secteur de la
construction en Belgique.
Rappel
Dix ans après sa première décision condamnant les tarifs fixes pour des services de
professions libérales (il s'agissait à l'époque des services fournis par les agents en
douane italiens1), la Commission déplore de devoir constater que des accords de
cette nature sur des prix minimums continuent d'exister. C'est pourquoi elle a décidé
d'adresser à l'Ordre des architectes de Belgique une communication des griefs
l'informant que son barème d'honoraires minimums indicatif est susceptible de
constituer une violation des règles de concurrence de l'Union européenne et qu'il est
passible d'une amende.
Dans le contexte de l'inventaire des réglementations des professions libérales que la
Commission s'est attelée à établir, le commissaire responsable a invité toutes les
professions libérales à examiner leurs barèmes et autres réglementations restrictives
et à s'interroger sur leur véritable nécessité pour garantir un exercice correct de la
profession.
Autres États membres
Les autorités françaises de la concurrence et l'Office of Fair Trade britannique ont
déjà examiné de manière approfondie des barèmes d'honoraires indicatifs.
En France, le Conseil de la concurrence a interdit2 à la Société française des
architectes de continuer d'établir et de distribuer des barèmes d'honoraires. L'OFT
est parvenu à la conclusion que les orientations indicatives en matière d'honoraires
du Royal Institute of British Architects’ (RIBA) étaient susceptibles de faciliter la
collusion. Il a ensuite approuvé les nouvelles orientations du RIBA en matière
d'honoraires, fondées sur des informations historiques et sur la compilation de
tendances de prix, qui ne fournissent pas d'informations sur les prix de l'année en
cours.
Le fait que la Commission se penche aujourd'hui sur le cas des architectes belges
doit être interprété comme la volonté que des règles similaires existant dans d'autres
pays soient également réexaminées.
Dans l'allocution qu'il a prononcée à la Conférence des professions libérales le
28 octobre, M. Monti a d'ailleurs encouragé les associations professionnelles à
réexaminer leurs règles et les a prévenues «qu'il était toujours possible de recourir
aux instruments de lutte contre les ententes lorsque la nécessité s'en fait sentir».
Des informations complémentaires sur cette conférence sont disponibles à l'adresse
suivante:
http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/librofconference.htm
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93/438/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1993, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/33.407 - CNSD) Journal officiel n° L 203 du
13/08/1993, p. 0027-0033.
Décision n° 97D45 du 10 juin 1997.
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