LES CONTRATS

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LES CONTRATS
NOTE D’INFORMATION
Pôle Carrière/Retraite
05 63 60 16 50
MAJ Mars 2012
L:/GRH/CDD
LES CONTRATS
Tableau récapitulatif des cas de CDD et CDI de droit public
dans la Fonction Publique Territoriale
(loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique
Sources :
*Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la FPT
*Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la
fonction publique
La loi n° 2012-347 du 12 Mars 2012 a révisé l’artic le 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la FPT. Des modifications ont été apportés aux cas de CDI et de CDD
dans la fonction publique territoriale.
Retrouvez ci-dessous le texte modifié de l’article 3 et en annexe le tableau récapitulatif des cas de CDD
et de CDI dans la FPT.
CDG 81 MAISON DES COMMUNES 188, RUE DE JARLARD 81000ALBI TEL :05 63 60 16 50 FAX : 05 63 60 16 51
email : [email protected] site www.cdg81.fr
1
LOI N°84-53 DU 26 JANVIER 1984 MODIFIEE
PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
Article 3 Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des
agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;
2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.
Article 3-1 Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 por tant droits
et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des
collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des
agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels
autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé
de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour
adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de
l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur
participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en
raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et
renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent
contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.
Article 3-2 Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pré citée et
pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements
mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face
à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la
communication requise à l'article 41 a été effectuée.
Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée
fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un
fonctionnaire n'a pu aboutir.
Article 3-3 Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pré citée et
sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière
permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fon ctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions
correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lor sque les besoins des services ou la nature des fonctions
le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la
présente loi ;
3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des com munes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire
des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;
4° Pour les emplois à temps non complet des commune s de moins de 1 000 habitants et des groupements
composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps
de travail est inférieure à 50 % ;
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5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de
moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui
s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de
suppression d'un service public.
Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans.
Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et
pour une durée indéterminée.
Article 3-4 I.- Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des
articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions
englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de
fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec
un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant
de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des
services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés
sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa
de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat.
Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont
assimilés à des services effectués à temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des
interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois.
Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du
présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un
nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée.
Article 3-5 Lorsqu'une collectivité ou un des établissements mentionnés à l'article 2 propose un nouveau
contrat sur le fondement de l'article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre
collectivité ou un autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie
hiérarchique, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée
indéterminée.
*************************************************
Pour tout renseignement contacter le Pôle Carrière/Retraite
www.legifrance.fr
modèles de CDD sur le site du CDG 81 www.cdg81.fr
base documentaire
les non fonctionnaires
agents non titulaires
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MAJ 03.2012
RECRUTEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
ARTICLE 3
ALINEA 1
ALINEA 2
MODE DU RECRUTEMENT
Accroissement temporaire d’activité
Accroissement saisonnier d’activité
NATURE DE
L’ACTE OU DU
CONTRAT
DUREE DU CONTRAT
EMPLOIS
CONCERNES
TYPE DE
DECISION
TRANSMISSION
AU CONTROLE
DE LEGALITE
VACANCE
D’EMPLOI
CDD
12 mois maximum pendant
une même période de 18 mois
consécutifs
TOUTES
CATEGORIES
A, B, C
DELIBERATION
AU CAS PAR CAS
NON
NON
6 mois maximum
(renouvellements compris)
pendant une même période de
12 mois consécutifs
TOUTES
CATEGORIES
A, B, C
DELIBERATION
AU CAS PAR CAS
NON
NON
CDD
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Mis à jour 03/2012
NATURE DE
L’ACTE OU DU
CONTRAT
MODE DU RECRUTEMENT
ARTICLE 3-1
et 3-2
DUREE DU CONTRAT
EMPLOIS
CONCERNES
TYPE DE
DECISION
DUREE DETERMINEE
DU REMPLACEMENT ET
RENOUVELLEMENT dans la
limite de l’absence de l’agent à
remplacer, sur décision
expresse.
TOUTES
CATEGORIES
DELIBERATION
DE PRINCIPE
TRANSMISSION
AU CONTROLE
DE LEGALITE
VACANCE
D’EMPLOI
OUI
NON
OUI
OUI
Remplacement MOMENTANE de
titulaires ou non titulaires indisponibles
pour occuper des EMPLOIS
PERMANENTS en cas de :
Article 3-1
-Temps partiel
-Congé de maladie, de grave ou de
longue maladie
-Congé maternité ou d’adoption
-Congé parental, congé de présence
parentale
Congés annuels
Congé de solidarité familiale
-Accomplissement du service national
ou rappel-ou maintien sous les drapeaux
-Participation à des activités dans le
cadre des réserves opérationnelles, de
sécurité civile ou sanitaire
CDD
A, B, C
Le contrat peut prendre effet
avant le départ de l’agent
Tout autre congé régulièrement octroyé
en
application
des
dispositions
réglementaires applicables aux agents
contractuels de la fonction publique
territoriale
Recrutement
pour
TEMPORAIREMENT :
Article 3-2
faire
face
-à
la
vacance
d’un
emploi
PERMANENT
-qui NE PEUT ETRE POURVU de
façon
STATUTAIRE
CDD
DUREE D’1 AN MAXIMUM
Pas de durée minimale du
contrat
Renouvellement possible dans
la limite d’une durée
maximale de 2 ans si la
procédure de recrutement
pour pourvoir l’emploi par un
fonctionnaire n’a pu aboutir
TOUTES
CATEGORIES
A, B, C
(Pas de
nomination
possible dans un
grade de CAT C
échelle 3)
DELIBERATION
AU CAS PAR CAS
ATTENTION : Au terme de
l’article 3-4-I de la loi n° 84-53,
lorsque l’agent recruté est inscrit
sur une liste d’aptitude d’accès à
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Mis à jour 03/2012
un cadre d’emplois dont les
missions englobent l’emploi qu’il
occupe, il est, au plus tard au
terme de son contrat,
obligatoirement nommé en qualité
de fonctionnaire stagiaire par
l’autorité territoriale
ARTICLE 3-3
MODE DU RECRUTEMENT
NATURE DE
L’ACTE OU DU
CONTRAT
DUREE DU CONTRAT
EMPLOIS
CONCERNES
TYPE DE
DECISION
TRANSMISSION
AU CONTROLE
DE LEGALITE
VACANCE
D’EMPLOI
La durée des CDD successifs ne
peut excéder 6 ans.
TOUTES
CATEGORIES
DELIBERATION
AU CAS PAR CAS
OUI
OUI
Reconductible au-delà des 6
ans par décision expresse et
pour une durée indéterminée
CDI
A, B, C
DELIBERATION
AU CAS PAR CAS
OUI
OUI
DELIBERATION
AU CAS PAR CAS
OUI
OUI
Durée maximale 3 ans
Recrutement pour pourvoir un EMPLOI
PERMANENT lorsque :
ALINEA 1
Renouvelable par reconduction
expresse.
IL N’EXISTE PAS DE CADRES
D’EMPLOIS DE FONCTIONNAIRES
SUSCEPTIBLES
D’ASSURER
LES
FONCTIONS CORRESPONDANTES
CDD
Recrutement pour pourvoir un EMPLOI
PERMANENT :
ALINEA 2
POUR LES EMPLOIS DU NIVEAU DE
LA CATEGORIE A lorsque la nature des
fonctions le justifie et sous réserve
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être
recruté.
puis
CDI
Recrutement
pour
pourvoir
des
EMPLOIS PERMANENTS
sur la
fonction de secrétaire de mairie et ce
quelle que soit la durée du temps de
travail , si la collectivité employeur :
ALINEA 3
-est une COMMUNE DE MOINS DE
1 000 HABITANTS,
-un GROUPEMENT DE COMMUNES
dont la moyenne arithmétique des
Lorsque ces agents sont recrutés
pour occuper un nouvel emploi au
sein de la même collectivité ou du
même établissement,
l’autorité territoriale peut, par
décision expresse, et dans l’intérêt
du service, leur maintenir le
bénéfice de la durée indéterminée
prévue au contrat dont ils étaient
titulaires, si les nouvelles fonctions
définies au contrat sont de même
nature que celles exercées
précédemment.
(alinéa 9)
ATTENTION : Au terme de
l’article 3-4-I de la loi n° 84-53,
lorsque l’agent recruté est inscrit
sur une liste d’aptitude d’accès à
un cadre d’emplois dont les
missions englobent l’emploi qu’il
occupe, il est, au plus tard au
terme de son contrat,
obligatoirement nommé en qualité
CATEGORIE
A
TOUTES
CATEGORIES
A, B, C
3
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Mis à jour 03/2012
de fonctionnaire stagiaire par
l’autorité territoriale
nombres d’habitants NE DEPASSE
PAS 1 000 HABITANTS,
UNIQUEMENT pour des emplois permanents
dont la durée de TRAVAIL N’EXCEDE PAS
LA MOITIE DE CELLE DES AGENTS
PUBLICS A TEMPS COMPLET SOIT 17H30
HEBDOMADAIRE et si la collectivité
employeur :
ALINEA 4
-est une COMMUNE DE MOINS DE
1 000 HABITANTS,
-un GROUPEMENT DE COMMUNES
dont la moyenne arithmétique des
nombres d’habitants NE DEPASSE
PAS 1 000 HABITANTS,
DANS :
CDD
Lorsque ces agents sont recrutés
pour occuper un nouvel emploi au
sein de la même collectivité ou du
même établissement,
l’autorité territoriale peut, par
décision expresse, et dans l’intérêt
du service, leur maintenir le
bénéfice de la durée indéterminée
prévue au contrat dont ils étaient
titulaires, si les nouvelles fonctions
définies au contrat sont de même
nature que celles exercées
précédemment.
TOUTES
CATEGORIES
A, B, C
DELIBERATION
AU CAS PAR CAS
TOUTES
CATEGORIES
A, B, C
DELIBERATION
AU CAS PAR CAS
OUI
OUI
OUI
OUI
puis
-LES COMMUNES DE MOINS DE
2 000 HABITANTS,
ALINEA 5
-ou LES GROUPEMENTS DE
COMMUNES DE MOINS DE
10 000 HABITANTS
CDI
lorsque LA CREATION OU LA
SUPPRESSION D’UN EMPLOI
DEPEND DE LA DECISION D’UNE
AUTORITE QUI S’IMPOSE A LA
COLLECTIVITE en matière de création,
de changement de périmètre ou de
suppression d’un service public, la
collectivité peut pourvoir à cet emploi
par un agent non titulaire.
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Mis à jour 03/2012
RECAPITULATIF DES POSSIBILITES DE RECRUTEMENT
DES AGENTS NON TITULAIRES
Prévues par l’article 3 de la loi n°84-53 du 26/01/ 1984,
dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale
La loi n°2005-843 du 26 Juillet 2005 portant divers es mesures de transposition du droit
communautaire limite à 3 ans la durée des contrats prévus à l’article 3-3 alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi
du 26 janvier 1984. Le contrat est renouvelable par reconduction expresse, la durée d’un contrat ou
d’un renouvellement ne pouvant excéder 3 ans. La durée des contrats successifs ne peut excéder 6
ans. Si à l’issue de la période maximale de 6 ans le contrat est reconduit, il ne peut l’être que par
décision expresse et pour une durée indéterminée.
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relatives aux lib ertés et responsabilités locales dispense de
transmission au contrôle de légalité les contrats de l’article 3 alinéas 1 et 2 (accroissement temporaire
et accroissement saisonnier d’activité) et article 3-1 (contrat de remplacement).
Article 2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 rel atif aux agents non titulaires :
« Aucun agent non titulaire ne peut être recruté :
1°) Si, étant de nationalité française ou ressort issant d'un Etat membre de la
Communauté Economique Européenne, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne
se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
2°) Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des
lois régissant l'immigration ;
3°) Si les mentions portées au bulletin n°2 de so n casier judiciaire sont incompatibles
avec l'exercice des fonctions ;
4°) S'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de
la fonction. Les mêmes certificats médicaux que ceux qui sont exigés des
fonctionnaires doivent être produits au moment de l'engagement. »
Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 :
« Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement.
La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle
indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le
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fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de
recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés.
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire
correspondant ne le permettent ».
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