Contrat de cession de droits d`auteur sur une œuvre d`architecture

Transcription

Contrat de cession de droits d`auteur sur une œuvre d`architecture
Contrat de cession de droits d'auteur sur une œuvre d'architecture ou d'aménagement
d'espace(s) urbain(s)
Entre les soussignés
La société ___________________, sise ___________________, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
___________________, sous le numéro ___________________, représentée par ___________________
Monsieur___________________, demeurant ___________________
Ci-après désigné le Cessionnaire,
d'une part,
Et
La société d'architecture ___________________, sise ___________________, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
___________________, sous le numéro ___________________, représentée par ___________________
Monsieur___________________, architecte ___________________
Ci-après désigné l'Architecte-auteur cédant,
d'autre part,
La société___________________ en qualité de propriétaire(s) ou en qualité d'auteur titulaire du droit moral sur l'œuvre objet des
présentes.
Identification des signataires :
Remarques1º) La désignation des parties implique d'identifier correctement et valablement le cédant. C'est une évidence que de préciser
que le cédant doit être le titulaire des droits d'auteur objet du contrat. S'agissant d'une Œuvre d'Architecture, il faut pre ndre en
considération ses diverses spécificités. Si l'auteur est un Architecte personne physique exerçant seul à titre libéral, la situation reste simple
et classique ; mais, dans l'hypothèse où l'œuvre a été conçue au sein d'une Agence d'Architecture, il conviendra de déterminer qui est
l'auteur ou plus exactement qui est détenteur des droits :
Remarques— doit-on considérer que l'on est en présence d'une œuvre collective, au sens de l'article L. 113-2 du Code de propriété
intellectuelle sur laquelle la structure personne morale (la société d'Architecture) détient les droits patrimoniaux ;
— doit-on considérer que l'on est en présence d'une œuvre d'un ou plusieurs architectes au sein de l'Agence d'Architecture : dans ce cas
ont-ils ou non cédé leurs droits à la structure, condition qui permettrait à ladite structure d'être partie au présent contrat en qualité de
cédant.
A noter que le cédant ne sera pas nécessairement celui auquel la paternité sur l'œuvre doit être attribuée.
RemarquesExemples :
— ayants droit de l'architecte auteur décédé, exerçant les droits non encore tombés dans le domaine public ;
— précédents cessionnaires du titulaire des droits.
Dans ces hypothèses, il faudra veiller à traiter du droit moral par le biais, pour le moins, de garanties offertes à ce titre par le cédant au
cessionnaire et traiter également expressément de la mention à utiliser pour assurer le respect du droit au nom et à la paternité.
Remarques2º) Le rédacteur du contrat peut aussi être amené à s'interroger sur l'opportunité, dans certain cas, de faire intervenir à l a
transaction objet des présentes, le propriétaire « matériel » de l'ouvrage architectural concerné par la cession. En effet, en partant de
l'hypothèse de base la plus courante dans laquelle le cédant est l'auteur architecte (demeuré titulaire de l'ensemble de ses droits), il peut
céder lesdits droits au « propriétaire matériel » de l'œuvre qui disposera alors à la fois de la propriété matérielle et, au moins en partie de la
propriété immatérielle de l'œuvre. Toutefois, l'architecte-auteur peut également, en tout, ou (plus fréquemment) en partie, céder lesdits
droits sur l'ouvrage architectural à un tiers, éditeur ou producteur audiovisuel par exemple pour un livre ou un film sur l'œuvre. Les
cessions peuvent en effet être partielles, concomitantes et « concurrentielles » ; l'auteur doit veiller à ce qu'elles soient en tout état de
cause cohérentes et compatibles. Dans certains cas, et notamment si la diffusion de l'image de l'œuvre est particulièrement large et
importante, il peut alors être opportun de rendre pour le moins opposable au propriétaire (personne privée ou publique), la cession des
droits ; cette précaution présente une contrepartie : à cette occasion celui-ci pourra revendiquer une part de bénéfices retirés de
l'exploitation objet de la cession.
3º) Si le cédant titulaire des droits patrimoniaux n'est pas l'auteur, titulaire du droit moral, il y a lieu de s'interroger enfin, selon les
hypothèses, sur l'opportunité de faire intervenir, au moins pour le lui rendre opposable, le titulaire du droit moral au prés ent contrat. NB :
attention, dans certains des contrats ou marchés de maîtrise d'œuvre dans le cadre de l'exécution desquels l'œuvre d'architec ture est
conçue(et, éventuellement, réalisée), sont cotraitants de la maîtrise d'œuvre, non seulement les Architectes, mais aussi des bureaux
d'études. Il faut vérifier si seuls les premiers sont bien auteurs, ce qui signifie que les autres intervenants n'ont eu de mission que sur un
plan technique et/ou d'exécution. A défaut, la qualité de coauteur et les conséquences qui en découlent pour la cession des droits doivent
être prises en considération. Enfin, certains des contrats ou marchés évoqués ci-dessus et dont l'objet est donc la réalisation d'œuvres
architecturales, contiennent des clauses de cession au profit du maître d'ouvrage-client. Le cédant doit vérifier ces dispositions et garantir
en tout état de cause le cessionnaire de ce qu'il a les moyens et la capacité de s'engager dans les termes et selon les modal ités de la
cession objet des présentes.
Préambule :
RemarquesLe préambule aura pour fonction de rappeler :
Remarques— le contexte de la création, de la conception et de la réalisation de l'œuvre d'architecture ;
— le contexte de la cession des droits.
Il peut être intéressant et utile d'évoquer ou de préciser, selon les cas, les conditions dans lesquelles l'Œuvre a été conçue et formalisée,
les modalités de sa conception et les besoins auxquels elle est, ou était, destinée à répondre : le cadre ainsi établi permet de distinguer
des « catégories » d'œuvres d'architecture dont l'image est plus ou moins logiquement et légitimement voire nécessairement « exploitable
». Ainsi, on comprend en effet parfaitement que un espace culturel public (musée, théâtre…) est un ouvrage dont la nature est plus propice
à l'utilisation de la représentation de son image qu'un ouvrage ayant vocation à assurer la résidence principale d'une famille.
Dans ce dernier cas, il n'est cependant pas exclu que l'image soit exploitée mais il sera alors opportun d'expliciter les mot ivations et de
prendre en considération la situation et les droits du propriétaire s'il n'est pas directement partie à la convention. De même, s'agissant le
cas échéant de la cession du droit d'adaptation pour la réalisation de l'ouvrage, son extension ou sa modification, il pourra être utile et
intéressant de préciser ce contexte qui permettra le cas d'expliciter et légitimer les adaptations (cf. à ce sujet introducti on sur le droit au
respect de l'œuvre).
Il s'agit d'une manière générale de permettre à chaque contractant de mesurer aussi exactement que possible les droits qu'il acquiert et les
obligations et contraintes auxquelles il s'engage, éclairé par l'historique et le contexte et de prévenir toute ambiguïté et donc, tout conflit
ultérieur.
1 Définitions
Dans le cadre du présent contrat les termes ci-après doivent s'entendre dans le sens des définitions suivantes :
— auteur (ou coauteurs) : personne(s) physique(s) qui a /ont conçu et formalisé l'œuvre ou personne morale (société
d'architecture) qui est à l'origine de la création de l'œuvre et sous le nom de la quelle elle est divulguée ;
Remarque :L'identification de l'auteur recouvre en principe l'identité sous laquelle l'Œuvre sera diffusée (droit au nom et à la
paternité). Néanmoins, ce point devra être précisé dans la suite du contrat s'agissant d'un aspect essentiel du droit moral.
— Cédant : titulaire des droits patrimoniaux d'auteur ayant la capacité de contracter aux présentes ;
— Œuvre architecturale : c'est l'œuvre sur laquelle portent les droits objets du présent contrat. Elle se matérialise dans l'ouvrage
construit tel qu'identifié à l'article 2 du présent contrat,
conception de cet ouvrage, ,
Mais également dans les croquis, dessins et plans relatifs à la
tels que listés en annexes aux présentes
;
Remarque : Ce dernier alinéa limite aux seuls documents expressément visés et listés, la faculté d'exploitation au titre de la
cession consentie.
L'intérêt ici est de se garantir contre une revendication du titulaire du droit moral quant au respect de l'œuvre (qui serait ou le
cédant ou partie au contrat) ; dans cette hypothèse en effet, pour ce qui concerne notamment les cessions relatives à l'utilisation
de l'image de l'œuvre, il ne pourrait y avoir de difficultés ou de litiges sur les représentations utilisées qui seraient celles
expressément listées, seul pourrait être contesté le contexte dans le quel les images seraient présentées. L'inconvénient est
l'aspect contraignant pour le cessionnaire.
— Produits dérivés : éléments décrits et identifiés ci-après, reprenant dans leur élaboration et/ou leur présentation tout ou partie
de l'image de l'Œuvre d'Architecture.
Remarque :Il est intéressant de préciser par la suite le type de produits dérivés objet de la cession, là encore notamment pour
tenir compte de l'exercice du droit moral qui sera d'autant plus préserver que l'auteur aura contracté dans des conditions aussi
précises que possible.
2 Objet du contrat
Par le présent contrat, le cédant cède au cessionnaire, dans les conditions et selon les modalités et contreparties décrites ci-après, les
droits d'auteur qu'il détient relatifs à l'œuvre d'Architecture,
Dénommée : ___________________,
Sise ___________________
et réalisée en ___________________ pour le compte de ___________________,
pour les besoins ___________________.
RemarquesA développer (de manière plus ou moins détaillée selon les circonstances) et en cohérence avec l'ensemble des dispositions
et notamment le contenu du préambule.
La cession intervient aux fins de ___________________ dans le cadre ___________________.
RemarquesExpliciter en tant que de besoin, le cadre dans lequel la cession est consentie, sa destination. Par exemple : à l'occasion et
pour permettre l'organisation d'une exposition rétrospective des œuvres de l'architecte-auteur : ouvrages écrits, audiovisuels, livres,
plaquettes…, exposition de maquettes de l'œuvre…, produits dérivés éventuels…
3 Garantie du cédant
Le cédant garantit au cessionnaire :
— qu'il est titulaire, au jour de la signature des présentes, de l'ensemble des droits objet de la/des cession(s) consentie(s) ;
— qu'il a la capacité de les aliéner dans les conditions et selon les modalités ci-après.
Il garantit également, en conséquence, le cessionnaire contre toute revendication d'un tiers qui viendrait à contester l'exis tence ou
l'ampleur des droits cédés par le cessionnaire.
RemarquesConcernant ce dernier point, il est essentiel et indispensable, dans l'intérêt du cessionnaire, dans les hypothèses :
— où le cédant n'est pas l'auteur, ou n'est pas détenteur, (en totalité) du droit moral ;
— où l'auteur n'est pas partie aux présentes.
Le cédant se doit alors d'être attentif à prendre en considération les droits ou revendications particulières que pourraient être amenés à
faire valoir ces tiers, essentiellement au titre du droit moral ; si toutes précautions utiles n'ont pas été prises en amont par le biais d'accords
ou pour le moins d'informations.
4 Teneur de la cession des droits d'auteur
4.1. Le cédant cède au cessionnaire ; à titre exclusif, l'ensemble des droits d'exploitation, de reproduction, de représentation, d'adaptation
tels qu'ils résultent des dispositions du Code de la propriété intellectuelle (art. L. 122-1 et s.) et relatifs à l'Œuvre d'Architecture visée à
l'article 2 ci-dessus (cf. la définition donnée à l'article 1er).
Cette
cession
pour
tous
est
modes
consentie
d'exploitation
uniquement pour les modes d'exploitation suivants : ___________________.
RemarquesIl convient dans cette hypothèse de déterminer les seuls objectifs et besoins que doit viser l'exploitation et / ou l'utilisation des
droits cédés, auxquels cette utilisation ou cette exploitation doit répondre. Ceci de manière précise ou de manière plus général selon les
cas de figure et, les hypothèses.
Exemple :
— pour les besoins de la communication professionnelle du cessionnaire ;
— pour les besoins de la publication et de la commercialisation de tel ouvrage, tel film, tel document audiovisuel etc. ;
— pour les besoins de l'exposition relative à…, organisée par…
Elle est consentie sur tous supports (supports numériques, éditions papier, film, bande générique, disque optique, vidéo, édition
électronique, multimédia, compact disque, disque dur, disquette et en utilisant tout format, rapport de cadrage, images fixes , séquences
animées… et par tous procédés techniques communs à ce jour ou à venir (numérisation et mise en mémoire informatique, téléchargement
ou tous moyens télématiques).
4.2. Conformément aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2, du Code de propriété intellectuelle, le cédant cède le droit de
reproduction pour l'exécution par la construction en X exemplaire(s) de l'Œuvre Architecturale.
Le droit de reproduction cédé ne comporte pas le droit de réaliser et faire construire un nouvel « exemplaire » grandeur nature de l'œuvre
Architecturale existante et telle que visé à l'article 2 ci-dessus.
RemarquesLa rédaction des points 4.1. et 4.2. couvre une cession large. Cependant, elle peut être modulée.
1. L'exclusivité n'est pas obligatoire : cette notion peut être supprimée et il peut, en toute clarté, être précisé qu'elle intervient à titre non
exclusif et que « le cédant conserve le droit d'exploiter concomitamment directement ou par le biais de cessions parallèles au bénéfice de
tiers, partiellement les droits ».
2. La cession peut ne pas englober l'ensemble des droits patrimoniaux. (cf. précision sur le droit de reproduction).
Ainsi dans l'intérêt de l'auteur, il n'est pas utile, ni opportun de céder le droit d'adaptation qui affaiblit l'exercice du droit moral au respect de
l'œuvre.
En revanche, en cas de cession des droits dans l'optique d'édification, d'extension ou de modification de l'œuvre, il conviendra de traiter de
ce point au regard notamment de la jurisprudence évoquée dans l'introduction. Il peut être aussi envisagé de limiter express ément et
d'annexer exhaustivement l'ensemble des « images » de l'Œuvre Architecturale (photographies de l'œuvre construite, plans, croquis,
dessins…) supports de la cession. (cf. art. 1).
Attention toutefois dans cette hypothèse à veiller à traiter de la question des droits d'auteur du photographe.
4.3. Le cédant cède au cessionnaire les droits d'auteur nécessaires à la réalisation de tout produit dérivé utilisant en tout ou p artie l'image
de l'œuvre d'Architecture.
RemarquesLà encore la clause est rédigée très largement. Même limitée dans le temps, il est préférable de lister exhaustivement au
moins le type de produits objet de cette disposition.
RemarquesExemples :
« les produits dérivés qui pourront être ainsi réalisés concerneront les domaines ci-après à l'exclusion de tout autre :
— textile : foulards, plaids, tee-shirts, casquettes…
— assiettes décoratives, plats, cendriers, vases…
— fourniture papeterie : papier à lettre, enveloppes… ».
5 Etendue de la cession
5.1. La cession est consentie pour tous pays.
RemarquesCeci est l'option la plus large ; elle est cependant aussi la plus adaptée si parallèlement la teneur de la cession est large et
comporte la cession sur tous supports et par tous procédés électroniques, informatiques et multimédias.
On peut toutefois imaginer de limiter la cession au territoire français ou européen.
On peut aussi légitimement, en cas de cession du droit de reproduction de l'Œuvre Architecturale par réalisation (C. propr. i ntell., art. L.
122.3, al. 2), prévoir que cette modalité d'exercice du droit de reproduction n'est consentie que pour le territoire français (ou un espace
géographique déterminé) ; au-delà, les droits cédés le seraient pour le monde entier.
5.2. La cession est consentie pour toute la durée légale des droits.
Remarque : Cela signifie donc pendant toute la durée de la vie de l'auteur ou du dernier des coauteurs puis pendant 70 ans après le
décès du dernier vivant d'entre eux.
La cession est consentie pour une durée de ___________________ à compter de la signature des présentes.
6 Modalités financières
6-1 En contrepartie de la cession consentie à l'article 4-1 ci-dessus, le cessionnaire règle au cédant une somme forfaitaire et définitive de
___________________ (___________________) euros HT qui sera versée à la signature des présentes, dans les 15 jours de la signature
des présentes.
Remarque : Ceci est très délicat et déconseillé sauf si la cession est suffisamment délimitée dans l'objet, l'étendue et éventuellement dans
le temps.
A défaut, l'une des deux parties peut s'estimer au final, ou plus exactement très rapidement, désavantagée par un accord qui s'avèrera
financièrement déséquilibré : cette modalité a toutefois l'avantage de la simplicité.
le cessionnaire règle au cédant une somme forfaitaire de ___________________ (___________________) euros HT tous les ans à la
date anniversaire de la signature des présentes et pendant toute la durée de la cession des droits (art. 5.2. ci-dessus).
Remarque : Cette modalité est envisageable que pour une cession limitée sur un nombre d'années déterminées mais moins adaptée et
réaliste pour les cas de cession couvrant la durée légale des droits.
le cessionnaire règle au cédant une somme correspondant à ___________________ pour cent (___________________ %) du montant
HT du chiffre d'affaires global qu'il réalise du fait de l'exploitation des droits acquis.
Le cessionnaire règle au cédant une somme correspondant à ___________________ pour cent (___________________ %) du montant
HT des bénéfices qu'il réalise du fait de l'exploitation des droits acquis.
Cette somme est versée pendant la durée de la cession tous les ans, au plus tard avant la fin du mois de ___________________, et son
règlement est accompagné des détails et des justificatifs de son calcul.
En outre, le cessionnaire tient à la disposition du cédant et de ses conseils l'ensemble des justificatifs comptables permettant de vérifier la
somme calculée.
6.2. En contrepartie de la cession consentie à l'article 4.2. ci-dessus, le cessionnaire règle au cédant une somme correspondant à
___________________ pour cent (___________________ %) du montant HT des travaux de construction de l'ouvrage .
Cette somme sera versée de la manière suivante : ___________________ (___________________) euros HT au démarrage des travaux.
Le solde à l'achèvement des travaux et sur présentation des justificatifs (notamment comptables) du calcul de la somme due.
7 Droit moral
Nonobstant les cessions consenties dans le cadre des dispositions ci-avant, le cessionnaire s'engage à respecter le droit moral de l'auteur
de l'Œuvre Architecturale objet des présentes.
7.1. A ce titre et afin de respecter le droit au nom et à la paternité, il s'engage à ce que toute reproduction et représentation de l'image de
l'Œuvre directement ou, le cas échéant, dans le cadre des produits dérivés, et dans les conditions de la cession mentionne de manière
apparente et lisible :
Exemple :
« X….., architecte-auteur »
RemarquesDénomination à adapter Eventuellement, pour ce qui concerne les produits dérivés, et selon le type de produits dérivés,
prévoir une exception, dispense totale de la mention du nom de l'auteur, ou modalités particulières pour l'apposition de cette mention.
7.2. Au titre du droit moral également, le cessionnaire s'engage à veiller au respect de l'œuvre et à ne pas, en conséquence, la dénaturer
dans le cadre de l'exercice des droits qui lui sont cédés.
RemarquesPour certains usages potentiellement délicats de l'image de l'œuvre ou plus encore dans les cas d'extension ou de
modification de l'ouvrage lui-même, hypothèses potentiellement attentatoire au respect de l'œuvre, on peut imaginer l'insertion d'une
clause par laquelle le cessionnaire solliciterait l'accord préalable de l'auteur sur les modifications ou lui transmettrait préalablement le
résultat concret de l'exploitation de l'image de l'œuvre (prototype ou projet d'objet dérivé, maquette d'ouvrage d'édition…) pour approbation
ou observations (la condition est que l'auteur soit alors partie au contrat).
Néanmoins, il convient de noter que ce préalable peut s'avérer extrêmement contraignant et générateur de perte de temps pour le
cessionnaire.
En outre, il serait, dans cette hypothèse, opportun de mettre en place un processus permettant de trouver une solution permet tant de
débloquer les situations de refus ou d'opposition de l'Auteur et d'impossibilité de trouver un consensus.
Voici la clause proposée dans ce cas :
« Dans l'hypothèse où l'auteur refuse les projets / propositions qui lui sont soumis et / ou si ses observations ne sont pas agrées par le
cessionnaire, ils conviennent d'ores et déjà, pour dénouer le blocage, de désigner d'un commun accord un tiers arbitre dont ils s'engagent
à respecter l'avis et les prescriptions qui seront rendues de manière objective et équilibrée ».
Cette modalité et cette procédure relativement complexe (on pourrait en effet également prévoir une rémunération de l'arbitre, prise en
charge par moitié par l'Auteur et le cessionnaire) supposent un projet et une Œuvre Architecturale d'une certaine envergure, intérêt, et
importance.
8 Caractère personnel du contrat
Le présent contrat est conclu intuitu personae. Aucun transfert total ou partiel de ses clauses et des droits et obligations qu'elles
comportent dans l'approbation préalable et formelle de l'ensemble des signataires.
RemarquesAttention, cette disposition est bien évidemment contraignante pour le cessionnaire, et l'est encore plus quand le cédant n'est
pas l'auteur ou n'est pas le titulaire du droit moral.
Le cessionnaire pourra céder les droits et obligations résultant du présent contrat à tout tiers de son choix, sous réserve :
— de ce que la cession soit totale et englobe l'ensemble des obligations souscrites par le cessionnaire ;
— de ce que le cessionnaire se porte fort de l'exécution des engagements relevant des présentes par le tiers qui lui sera ainsi
substitué.
RemarquesLes deux conditions posées ne sont pas obligatoires mais préférables car elles garantissent le respect d'un équilibre dans
l'intérêt des signataires.
9 Dispositions diverses
9.1. La nullité de l'une des clauses du contrat n'affectera que son objet et non l'ensemble de la convention.
Le fait pour une partie, de renoncer à faire valoir une des dispositions du présent contrat stipulé en sa faveur, ne saurait constituer un
abandon définitif de cette clause dont l'application pourra être à nouveau revendiquée à tout moment.
9.2. La langue française est celle du contrat. La loi française est celle qui s'applique exclusivement aux présentes et notamment les
dispositions du code de propriété intellectuelle auxquelles les parties se soumettent expressément.
9.3. En cas de litige relatif à l'interprétation et/ou à l'exécution du présent contrat, les parties décident de privilégier une s olution
transactionnelle en tentant de se rapprocher pour régler amiablement la difficulté. En cas d'échec, les parties attribuent compétence de
désignation d'une juridiction, d'une ville (Tribunal de grande instance de Paris).
RemarquesOn peut aussi envisager l'arbitrage plus souple mais parfois plus lourd et plus coûteux
9.4. Les parties font élection de domicile aux adresses indiquées aux présentes.
Fait à ___________________, le ___________________,
En ___________________ exemplaires originaux.
Le Cédant,
___________________
Le Cessionnaire,
___________________
L'Auteur,
___________________
Le Propriétaire,
___________________
ANNEXE
à lister