Brochure d`information sur les loteries

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Brochure d`information sur les loteries
Brochure d’information sur les loteries
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Casinos
Services aux consommateurs
La présente brochure est un résumé des politiques relatives aux loteries, ainsi que de la marche à suivre pour
obtenir une licence et des conditions qui s’appliquent. Il ne s’agit pas d’un guide détaillé. Pour toute question,
s’adresser à l’agent responsable de la délivrance des licences ou à l’un des registraires adjoints.
Brochure d’information sur les loteries
Au Yukon, le registraire des loteries est habileté à délivrer les licences requises pour la tenue
d’un bingo, d’un casino ou d’une tombola, conformément aux dispositions législatives en
vigueur.
Le registraire est nommé en vertu de l’article 8 de la Loi sur les licences de loteries et assume
les fonctions suivantes :
1. Recevoir et examiner les demandes de licences de loterie;
2. Déterminer l’admissibilité des demandeurs et délivrer les licences;
3. Faire remplir un questionnaire d'entrevue aux demandeurs et échanger de l’information avec
eux;
4. Enquêter sur les activités liées à la loterie;
5. Fournir des conseils techniques et professionnels sur la tenue de la loterie;
6. Vérifier les données financières;
7. Inspecter les lieux durant le déroulement des loteries;
8. Assortir les licences de conditions et en assurer le respect;
9. S’assurer que le déroulement de la loterie est conforme à la loi;
10. Éduquer le public sur la tenue de loteries par des organismes de bienfaisance.
Remarque : Le registraire peut être aidé dans ses fonctions ou remplacé durant son absence par
un ou plusieurs registraires adjoints.
Présentation d’une demande de licence
Façons de se procurer un formulaire de demande :
 en personne, en se présentant au bureau des Services aux consommateurs, au
307 de la rue Black, à Whitehorse;
 par télécopieur (composer le 867-667-5111);
 par la poste;
 auprès des agents territoriaux assignés dans les collectivités rurales.
Le formulaire dûment rempli doit être envoyé au registraire.
Les organismes admissibles doivent présenter leur demande de licence au moins
deux semaines avant le début de l’activité visée, pour qu'on ait le temps de traiter la demande et
de faire parvenir la licence au demandeur par la poste.
Nouveaux demandeurs
Les nouveaux demandeurs doivent remplir un questionnaire et le retourner accompagné des plus
récents états financiers de l’organisme. Le registraire a besoin de ces documents pour
déterminer si l’organisme répond à la définition d’œuvre de bienfaisance. Il faut allouer deux
semaines pour l’examen de ces documents et l’envoi d’une réponse.
Si l’organisme est jugé admissible, il peut présenter une demande de licence pour la tenue d’un
bingo, d’une tombola ou d’un casino d’une durée n’excédant pas trois jours. La demande de
licence doit parvenir au registraire au moins deux semaines avant la tenue de l’activité pour en
permettre le traitement.
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Admissibilité
Seuls les organismes de bienfaisance et les organismes religieux peuvent obtenir une licence de
loterie, et ce, à condition que le produit de la loterie soit utilisé à des fins caritatives ou
religieuses. Quiconque met sur pied et exploite une loterie sans licence commet une
infraction au Code criminel.
La tenue de loterie à des fins de bienfaisance est régie par le Code criminel du Canada, qui
délègue aux gouvernements provinciaux et territoriaux des pouvoirs de réglementation à cet
égard. La Loi sur les licences de loteries du Yukon et ses règlements d’application font partie de
ce régime législatif.
Le registraire des loteries est chargé de déterminer l’admissibilité des organismes présentant une
demande de licence. Pour ce faire, il s’appuie sur les instruments habilitants suivants :
le Code criminel
la Loi sur les licences de loteries du Yukon et ses règlements d’application
la common law
la jurisprudence
les politiques internes
(Remarque : les organismes reconnus comme étant admissibles à une licence de loterie doivent
continuer de satisfaire aux critères d’admissibilité; cette admissibilité peut faire l’objet d’un
examen à n’importe quel moment.)
CODE CRIMINEL
Le Code criminel est l’ultime instrument législatif concernant les loteries au Canada. En règle
générale, il interdit la tenue de loteries au pays, mais il prévoit certaines exceptions.
Ainsi, le Code contient des dispositions donnant aux autorités provinciales et territoriales des
pouvoirs de réglementation et de délivrance de licence relativement à la tenue de loteries par
des organismes de charité ou des organismes religieux si le produit de la loterie est utilisé à des
fins caritatives ou religieuses.
Le Code criminel autorise également le registraire des loteries à fixer des conditions relatives à la
mise sur pied, à l’exploitation et à la gestion de la loterie visée par une licence.
LOI SUR LES LICENCES DE LOTERIES
Aux termes de la Loi, le registraire peut, sur demande, délivrer une licence, sous réserve des
modalités et des conditions réglementaires, à une œuvre de bienfaisance pour la tenue d’une
loterie.
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Le terme « œuvre de bienfaisance » est ainsi défini à l’article 1 de la Loi sur les licences de loteries :
« Organisation qui n’exerce aucune activité commerciale ou autre activité ayant pour but
d’obtenir pour ses membres, même indirectement, des bénéfices pécuniaires et dont les
objectifs uniques ou principaux sont :
a) l’aide aux personnes nécessiteuses ou aux malades;
b) la promotion de l’éducation;
c) la promotion d’une cause religieuse;
d) la promotion d’activités ou de programmes culturels, récréatifs, athlétiques ou
autres pour le bénéfice d’une communauté au Yukon. »
COMMON LAW
La classification Pemsel est une méthode très utilisée par les tribunaux pour déterminer si un
organisme devrait jouir du statut d’organisme de bienfaisance. Cette classification a été établie
dans l’arrêt Commissioners for Special Purposes of the Income Tax v. Pemsel, dans lequel on
énonçait quatre grandes catégories de fins de bienfaisance acceptables, à savoir :
1.
2.
3.
4.
le soulagement de la pauvreté;
l’avancement de l’éducation;
l’avancement de la religion;
d’autres fins profitant à la collectivité.
Pour arriver à ces catégories, la cour s’était fondée sur le préambule de la Loi d’Elizabteh qui
énumère un large éventail de fins de bienfaisance.
JURISPRUDENCE
Les catégories établies dans Pemsel sont bien reconnues dans la jurisprudence et ont été
souvent appliquées pour déterminer le statut de bienfaisance des organismes. Dans l’arrêt,
Vancouver Society of Immigrant Women and Visible Minority Women c. Ministre du Revenu
national [1999], la Cour suprême du Canada mentionnait un certain nombre d’autres principes
sur lesquels les tribunaux se sont appuyés pour arriver à cette détermination, entre autres :
 Le caractère bénévole de l’action ou l’altruisme, c’est-à-dire le fait de
donner à autrui sans recevoir rien d’autre en retour que le seul plaisir
de donner.
 L’apport d’un bienfait objectivement mesurable ou socialement utile. Il
faut en outre que ce bienfait soit offert à la population dans son
ensemble ou à un groupe suffisamment large de la population pour être
considéré comme un bienfait public.
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 L’exclusivité : Pour être jugées des fins de bienfaisance, les fins
poursuivies par un organisme ou une fiducie doivent être exclusivement
des fins de bienfaisance. La totalité des ressources de l’œuvre doit être
consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même et
aucune partie du revenu de celle-ci ne peut servir au profit personnel de
l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs.
(Le fait pour un organisme de poursuivre des fins qui ne sont pas en
elles-mêmes des fins de bienfaisance mais simplement des fins
accessoires à la réalisation des fins de bienfaisance principales
n’amène pas cet organisme à déroger à la condition d’exclusivité.)
 Le seul fait qu’une fin serve l’intérêt du public n’en fait pas une fin de
bienfaisance. Pour être considérée comme une fin de bienfaisance, une
fin doit être utile à la société « d’une façon que le droit considère
comme ayant un caractère de bienfaisance ».
POLITIQUES
Les politiques suivantes serviront à l’autorité responsable de la délivrance des licences à
déterminer si les demandeurs jouissent du statut d’œuvre de bienfaisance et si les recettes
tirées des loteries sont utilisées à des fins acceptables.
1. Critères d’admissibilité de base
2. Utilisation des recettes
3. Questionnaire d’entrevue
1. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DE BASE
L’organisation et la structure de l’organisme doivent avoir pour objet d’offrir des programmes qui
profitent à la collectivité ou servent un intérêt social dans l’une des catégories suivantes :
Aide aux personnes nécessiteuses ou aux malades : Comprend les programmes visant à
aider les personnes indigentes, les personnes âgées afin qu’elles puissent continuer d’être
actives au sein de la société ainsi que les programmes destinés aux personnes affligées sur le
plan physique ou moral.
Promotion de l’éducation et de l’apprentissage : Comprend les programmes de bourses aux
étudiants, d’aide aux écoles, d’aide aux bibliothèques et aux musées et d’aide dans le domaine
des arts de la scène et des sciences sociales.
Promotion de la religion : Comprend les programmes pour l’avancement d’une religion
reconnue. Les églises et organismes religieux reconnus sont considérés comme des œuvres de
bienfaisance du fait qu’ils offrent l’accès à des lieux de culte où le public peut aller se recueillir et
participer à d’autres activités religieuses et qu’ils en assurent l’entretien.
Autres fins profitant à la collectivité dans son ensemble : Comprend l’amélioration de la
santé et le soutien à la recherche médicale, la promotion d’activités ou de programmes culturels,
récréatifs, athlétiques ou autres profitant à un large segment de la population ainsi que la mise
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sur pied de compétitions et la mise à la disposition du public d’installations communautaires dans
le but d’encourager l’activité physique.
Structure des organismes admissibles
Pour être admissibles, les organismes doivent :

exercer des activités non lucratives menées principalement à des fins de bienfaisance ou à des
fins religieuses;

offrir des programmes qui profitent à un large segment de la population plutôt que de
servir les intérêts de leurs membres;

être composé de membres qui représentent tous les secteurs de la collectivité et dont
l’adhésion est volontaire;

pouvoir compter sur des bénévoles qui prennent en charge la mise sur pied et la mise en
œuvre des programmes de l’organisme et en assurent le bon déroulement;

mener à bien des programmes de bienfaisance pendant au moins un an avant de
présenter une demande de licence pour la tenue d’une loterie. Cette exigence vise à
s’assurer que l’organisme jouit déjà du soutien d’une partie de la population et ne compte
pas exclusivement sur les recettes de la loterie pour assurer la réalisation de ses
programmes.
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2. UTILISATION DES RECETTES
Les recettes de loteries doivent servir exclusivement à la poursuite des principales fins de
l’organisme de bienfaisance ou religieux.
Le registraire examine chacun des éléments de la demande pour déterminer si l’utilisation
prévue des recettes est directement reliée aux activités caritatives ou religieuses de l’organisme.
L’utilisation des recettes doit être approuvée par le registraire et être indiquée dans le formulaire.
Si un titulaire de licence désire utiliser les recettes à d’autres fins que les celles qui ont été
approuvées, un de ses dirigeants doit envoyer par écrit au registraire la modification proposée
pour approbation avant d’engager ces fonds de quelque façon que ce soit.
Voici certains exemples d’utilisation de recettes de loteries approuvée par le registraire :
-
-
-
-
Achat ou location d’équipement, de mobilier ou de fournitures nécessaires à la
prestation des services et programmes de bienfaisance de l’organisme. L’organisme
doit rester propriétaire des biens achetés. L’achat d’articles personnels ne constitue
pas une utilisation admissible des recettes de loteries.
Dépenses engagées pour fournir de l’équipement pédagogique ou du matériel
scolaire qui ne seraient pas disponibles autrement. La propriété des biens ainsi
acquis est dévolue à l’établissement ou à l’école.
Secours apporté à des personnes ou familles en détresse ou aux victimes d’une
catastrophe naturelle. Peut comprendre l’achat d’équipement ou d’appareils
médicaux auxquels les personnes n’ont normalement pas accès par l’entremise du
système d’assurance-santé.
Frais de déplacement, dans certains cas. L’itinéraire doit être dressé et présenté pour
approbation.
-
Dons à d’autres organismes de bienfaisance ou religieux, y compris à des
organismes établis à l’extérieur du Yukon approuvés par le registraire.
-
Salaires, honoraires, frais de service si les tâches rémunérées sont
essentielles à l’œuvre caritative de l’organisme dans la communauté. Par
exemple, le versement d’un salaire à un employé serait acceptable si on ne
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un bénévole accomplisse les tâches
visées lorsque le service fourni exige des compétences techniques ou un
certain niveau de compétences spécialisées et que ces tâches ne sont pas de
nature administrative comme celles d’un conseil d’administration.
-
Nourriture, fournitures et vêtements – seulement si ces biens servent à aider
temporairement des personnes souffrantes, en détresse, dans le besoin ou
défavorisées sur le plan social. (Les bénéficiaires admissibles englobent les
personnes malades ou mourantes, les personnes handicapées, les sans-abri, les
réfugiés, les familles à faible revenu et les refuges.)
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3. QUESTIONNAIRE D’ENTREVUE
Ce questionnaire aide le registraire à déterminer si l’organisme qui présente une demande de
licence de loterie est une œuvre de bienfaisance.
Le questionnaire s’harmonise avec le but et l’utilité des lignes directrices reconnus par les
tribunaux – c.-à-d. faire savoir aux demandeurs sur quels éléments se fonde la décision des
autorités compétentes à l’égard d’une demande de licence.
Voici les renseignements à fournir dans le questionnaire :
Nom de l’organisme
But de l’organisme, tel qu’il est énoncé dans les statuts de l’organisme :
La première chose qui détermine si un organisme est une œuvre de bienfaisance est si
son objet ou sa principale vocation est à des fins de bienfaisance. Les tribunaux ont
établi que le terme « bienfaisance » définit des organismes dont la vocation principale
est d’offrir des services ou des programmes dans l’une des quatre catégories
suivantes :
1.
2.
3.
4.
l’aide aux personnes nécessiteuses ou aux malades;
la promotion de l’éducation;
la promotion d’une cause religieuse;
la promotion d’activités ou de programmes culturels, récréatifs, athlétiques ou
autres pour le bénéfice d’une communauté au Yukon.
Indiquez la catégorie qui décrit le mieux le service offert par votre organisme.
Dressez une liste de tous les programmes mis en œuvre ou services offerts par
l’organisme dans cette catégorie en particulier, en précisant la date et l’heure à laquelle
chacun a été mis en œuvre (ex. si vous avez sélectionné la deuxième catégorie – Promotion
de l’éducation –, vous devez énumérer tous les programmes offerts dans la collectivité pour
promouvoir l’éducation).
Décrivez les endroits où a lieu la prestation des programmes ou services (ex. centre des
loisirs, bibliothèque, école, etc.) et combien de bénévoles participent à leur mise en
œuvre.
Combien de personnes dans la collectivité ont participé aux programmes ou reçu les
services mis sur pied par l’organisme? Devaient-elles payer des frais?
Combien de ces participants ou bénéficiaires étaient membres de l’organisme et
combien étaient membres du grand public?
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Indiquez combien de personnes pourraient bénéficier des programmes ou services
offerts par l’organisme.
Dressez une liste des programmes et services réservés aux membres et une liste de
ceux offerts au grand public.
Expliquez en quoi vos programmes et services sont importants pour la collectivité.
Expliquez comment les programmes et services de l’organisme se distinguent de
programmes ou services semblables offerts dans la collectivité et ce qui les rend
uniques.
Comment l’organisme compte-t-il utiliser les recettes de la loterie?
*Veuillez annexer une copie des états financiers de l’organisme au questionnaire. Ces
documents doivent montrer clairement que l’organisme jouit déjà d’un soutien
financier au sein de la collectivité et ne compte pas sur les recettes de la loterie pour
assurer la prestation de ses programmes. Le groupe doit être en activité depuis au
moins un an avant de présenter une demande de licence de loterie.
4. PROCESSUS D’APPEL DES DÉCISIONS RELATIVES À L’ADMISSIBILITÉ
Si le registraire considère que le demandeur n’est pas admissible à une licence de loterie, il doit
aviser l’organisme par écrit en précisant les raisons de son refus.
Si l’organisme conteste la décision, il peut en appeler par écrit auprès de la Commision d’appel
des loteries du Yukon.
Si l’organisme n’interjette pas appel devant la Commission avant l’expiration du délai prévu pour
ce faire, il doit attendre deux ans avant de présenter une nouvelle demande de licence.
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Dépôt et conservation des documents financiers
Tous les documents financiers, billets non vendus, talons de billets, reçus et toutes autres pièces
comptables se rapportant à la loterie doivent être conservés au Yukon au moins un an suivant la
date d’expiration de la licence et mis à la disposition du registraire pour inspection au besoin.
L’information financière sur la gestion de la loterie doit être communiquée au registraire selon les
modalités suivantes :




Activité unique :
Rapport définitif
 dans les trente (30) jours suivant la fin de l’activité
Activité en série : Rapport d’étape
 dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre
et
Rapport définitif
 dans les trente (30) jours suivant l’expiration de la licence
Utilisation des recettes
Rapport d’étape

tous les six (6) mois jusqu’à ce que les recettes aient été
dépensées
Enquête
À la demande du registraire
Le registraire doit avoir reçu tous les rapports financiers exigés avant de délivrer une nouvelle
licence de loterie à l’organisme. (Il faut compter deux semaines pour le rapprochement des
comptes.)
ACTIVITÉS VISÉES PAR UNE LICENCE ÉTABLIE EN FONCTION D’UNE VALEUR TOTALE
DES BILLETS OU DES RECETTES BRUTES N’EXCÉDANT PAS 10 000 $
Les organismes qui organisent une tombola, un bingo ou un casino d’une durée maximale de trois
jours dont la valeur totale des billets ou des ventes brutes, selon le cas, s’élève à 10 000 $ ou moins
sont tenus de présenter un rapport financier et de conserver en dossier les pièces justificatives, dont
les chèques oblitérés, les factures, les feuilles de vérification, etc., pendant au moins un an suivant
l’expiration de la licence.
Le bureau du registraire effectuera des vérifications au hasard.
ACTIVITÉS VISÉES PAR UNE LICENCE ÉTABLIE EN FONCTION D’UNE VALEUR TOTALE
DES BILLETS OU DES RECETTES BRUTES DÉPASSANT 10 000 $
Les organismes qui organisent une tombola, un bingo ou un casino d’une durée maximale de
trois jours dont la valeur totale des billets ou des ventes brutes, selon le cas, s’élève à plus de
10 000 $ ont le choix entre :
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(A) présenter un rapport financier accompagné des pièces justificatives telles que les
factures, les relevés bancaires et les feuilles de vérification (le cas échéant). Il n’est pas
nécessaire d’envoyer les chèques oblitérés.
OU
(B) présenter un rapport financier produit par un expert-comptable. Les recettes de la loterie
peuvent servir à payer les honoraires d’un expert-comptable pour la préparation d’un
rapport financier à la fin de l’exercice. Un tel rapport doit faire clairement état de l’utilisation
des recettes qui a été approuvée ainsi que les décaissements effectués au moyen de ces
recettes. Si l’organisme veut exercer ce choix, il doit l’indiquer dans sa demande de licence.
L’organisme est toutefois tenu de présenter également les rapports financiers exigés sur la
licence, aux intervalles indiqués. Il n’est pas nécessaire d’annexer les pièces justificatives
comme les factures, les relevés bancaires, les feuilles de vérification (le cas échéant) et les
chèques oblitérés, mais l’organisme doit les conserver au cas où il ferait l’objet d’une
vérification.
Le bureau du registraire effectuera des vérifications au hasard.
On peut se procurer les formulaires de rapports financiers et des instructions à leur sujet au
bureau des Services aux consommateurs ou les télécharger à partir du site Web du
gouvernement, à l’adresse http://www.gov.yk.ca/fr/forms/index.html. Cliquez sur la lettre « L » pour
accéder aux formulaires relatifs aux loteries.
TYPES DE LICENCES DE LOTERIE
Licence de tombola : Loterie où chaque billet vendu donne droit à une chance de gagner des
prix à l’occasion d’un tirage. Il peut s’agir de tombolas d’un jour (tirages moitié-moitié ou tirages de
lots de viande), de tirages par calendrier numéroté, de paris sportifs, de courses de canards en
caoutchouc, de compétitions de type poker run, etc., mais la vente de billets en pochette et de
billets à gratter est exclue.
Tirage au sort ordinaire : Le type de tombola le plus commun est le tirage au sort ordinaire
au moyen de billets. Les gagnants sont ceux qui ont en main le billet correspondant au
numéro inscrit sur le talon pigé dans un contenant quelconque. Les tirages réservés aux
inscriptions hâtives font partie des tirages au sort ordinaire.
Tirage réservé aux inscriptions hâtives : Série de tirages précédant le tirage d’un gros lot. Les
billets tirés à cette occasion sont remis avec les autres billets pour que les gagnants aient la
chance de remporter le gros lot.
Tirage d’un seul jour : Ce type de tombola est plus connue sous le nom de tirage au moyen
de rouleaux de billets. La vente de billets et le tirage ont lieu le même jour à un endroit
désigné. Plusieurs tirages peuvent avoir lieu le même jour. Ce type de tirage comprend deux
sous-catégories :
 les tirages fondés sur un pourcentage, comme les tirages moitié-moitié, où un certain
pourcentage du produit de la vente des billets est remis au détenteur du billet gagnant;
 les tirages de lots en nature – viande ou autre – ou de tout autre lot approuvé par le
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registraire.
La vente de billets (jusqu’à concurrence de la valeur des ventes de billets autorisés) doit avoir
lieu à l’endroit indiqué sur la licence et le tirage a lieu au même endroit dans les sept (7)
heures suivant le début de la vente.
Paris sportifs – Grille
Ce type de loterie se fait au moyen d'une grille de paris portant sur une rencontre sportive
ou une série de rencontres sportives et pour laquelle on a obtenu une licence de tombola.
Règles relatives aux paris sportifs – La grille de paris doit comporter les éléments suivants :

le nom et l’adresse du titulaire de la licence;

le nom et la ou les dates de la rencontre sportive ou de la série de rencontres
sportives;

les prix à gagner;

les pointage et les heures;

le nombre de carrés imprimés et le prix du carré;

le numéro de la licence;

le pointage et l’heure doivent rester secrets jusqu’à la vente du carré;

pour les paris relatifs à l’heure de la débâcle, les participants choisissent euxmêmes une certaine heure;

un exemplaire de la grille doit être remis au registraire;

les droits à verser pour ce type de loterie correspondent au produit du
nombre de billets ou de carrés vendus par le coût du billet ou du carré.
Autres règles concernant les tombolas :

Les prix sont attribués dans l’ordre suivant : le prix ayant la plus grande valeur est attribué
en premier au détenteur du premier billet tiré et ainsi de suite. Les prix de plus grande valeur
sont attribués avant que soient tirés les billets pour les prix de moindre valeur.

Toute personne peut, sur demande, examiner la licence.

Le numéro de la licence est indiqué dans toutes les annonces publicitaires.

Le titulaire de la licence est responsable de la tombola.
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
Les droits à verser pour une licence de tombola sont fonction de la valeur des ventes de
billets autorisés :
Valeur des ventes de billets
autorisés ($)
1 000 ou moins
De 1 001 à 5 000
De 5 001 à 10 000
De 10 001 à 15 000
De 15 001 à 20 000
De 20 001 à 25 000
De 25 001 à 30 000
De 30 001 à 35 000
De 35 001 à 40 000
De 40 001 à 45 000
Plus de 45 000
Droits
($)
10
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250

Le titulaire de la licence ne peut faire imprimer plus de billets que le nombre indiqué dans la
licence ni vendre les billets à un prix autre que celui indiqué.

Un échantillon des billets doit être remis au registraire.

Les billets sont numérotés consécutivement.

Les billets comportent deux parties :
le talon, qui contient :
a) le numéro du billet;
b) le numéro de la licence;
c) un espace pour le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’acheteur.
la partie remise à l’acheteur, qui contient :
d) le nom et l’adresse du titulaire de la licence;
e) la date et l’endroit où les tirages auront lieu;
f) le genre de prix et leur valeur;
g) le nombre de billets imprimés;
h) le prix du billet;
i) le numéro du billet;
j) le numéro de la licence.

Il est interdit aux titulaires de licence d’acheter eux-mêmes les billets non vendus ou de les
donner.

Les billets ne peuvent être vendus ni annoncés à l’extérieur du Yukon. (Cependant, ils
peuvent être vendus à des non-résidents en visite au Yukon.)

Le titulaire de licence garde une liste des noms de tous les vendeurs de billets et des numéros de
série des billets remis à chacun.

Le nombre de billets vendus est noté, et toutes les recettes provenant des ventes sont
comptabilisées.

Les changements aux modalités d’une loterie ne peuvent être faits après la délivrance
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de la licence qu’avec le consentement écrit du registraire.

La date du tirage d’une loterie ne peut être modifiée après la mise en vente des billets.

Tous les lots précisés dans la licence doivent être attribués, même si les recettes de la
loterie sont insuffisantes.

Si la valeur des lots dépasse 5 000 $, une garantie de paiement est exigée couvrant
l’ensemble des lots.

Les lots doivent être remis aux gagnants de chaque jeu.

Il est interdit d’exiger que les gagnants d’un jeu gagnent un second jeu avant de
pouvoir toucher le lot.

L’organisme doit respecter les conditions dont est assortie la licence.
Licence de bingo : Une licence de bingo autorise la tenue d’un bingo dans un endroit désigné.
Le bingo est un type de jeu de bienfaisance dont la tenue est assurée en vertu d’une licence de
bingo délivrée par les Services aux consommateurs à un organisme de bienfaisance ou religieux
admissible. L’exploitation et la gestion du bingo sont prises en charge par les bénévoles du
titulaire de licence.
Le bingo est un jeu de hasard qui se déroule de la façon suivante :
(a) Une boule est tirée au hasard parmi 75 boules ressemblant à des balles de ping-pong qui
portent chacune une des lettres du mot « bingo » et un numéro de 1 à 75.
(b) L’orateur annonce la lettre et le numéro de la boule tirée aux joueurs.
(c) Si la combinaison lettre-chiffre figure sur leur carte, feuille ou écran, les joueurs font
immédiatement une marque sur la case où elle se trouve.
(d) Le jeu se poursuit jusqu’à ce qu’un joueur soit déclaré gagnant.
Bingo : Activité au cours de laquelle plusieurs parties de bingo sont jouées conformément à la
licence.
Règles relatives à la tenue d’un bingo :

L’organisme établit les règles du jeu, indiquant la façon dont le jeu est conduit (ex. façon dont
les parties sont jouées, façon dont les numéros tirés sont notés) et s’assure qu’elles sont
affichées là où les joueurs peuvent en prendre connaissance.

La licence est affichée.

Le numéro de la licence est indiqué dans toutes les annonces publicitaires.

Le titulaire de la licence est responsable du bingo.

Il est interdit aux personnes qui aident à mener le bingo de jouer ou de demander à
quelqu’un de jouer pour elles.

Il est interdit de vendre des boissons alcooliques aux joueurs ou d’en permettre la consommation
durant les parties.

Les cartes et les billets sont vendus exclusivement au Yukon.

Aucun organisme ne peut tenir un bingo plus de 104 jours dans une année.
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
Les droits à verser pour une licence de bingo sont de 10 $ par jour multipliés par le nombre de
jours visés par la licence.

Les changements aux modalités d’une loterie ne peuvent être faits après la délivrance de la
licence qu’avec le consentement écrit du registraire.

Tous les lots précisés dans la licence doivent être attribués, même si les recettes de la
loterie sont insuffisantes.

Si la valeur des lots dépasse 5 000 $, une garantie de paiement est exigée couvrant
l’ensemble des lots.
Plaintes du public relatives à la conduite d’un bingo
On encourage vivement les titulaires de licence à régler les plaintes de façon juste et
équitable. Les personnes qui veulent porter plainte relativement à la conduite et à la gestion
d’un bingo peuvent adresser leur grief par écrit aux Services aux consommateurs.
Les plaintes reçues par écrit seront examinées et si la direction des Services aux
consommateurs considère qu’il y a eu infraction, elle communiquera avec le titulaire de licence
pour le mettre au courant de la situation et lui demander d’y remédier.
Licence de casino : Une licence de casino donne à son titulaire le droit d’organiser un casino
d’une durée maximale de trois jours consécutifs.
Casino : Activité durant laquelle plusieurs jeux de casino, comme le blackjack ou les roues de
fortune, ont lieu.
Jeux de casino : Jeux connus comme le blackjack, le poker Red Dog, la roulette, le Sic Bo,
les roues de fortune et autres jeux approuvés par le registraire.
Règles relatives à l’exploitation d’un casino :

La licence est affichée à un endroit où tous les joueurs peuvent l’examiner durant le jeu.

Le numéro de la licence est indiqué dans toutes les annonces publicitaires.

Les règles du blackjack et des autres jeux sont établies (expliquant la façon dont les parties se
jouent et indiquant les paramètres des mises et le pourcentage de rendement sur les cotes).
Le blackjack se joue avec les cartes face vers le haut.

Il n’y a aucun droit d’entrée au casino.

Le titulaire de licence est responsable des jeux, quelles que soient les ententes conclues pour
se faire aider dans l’exploitation du casino.

Les personnes qui aident à mener des jeux ne peuvent pas jouer à ces jeux ni demander à
quelqu’un de jouer en leur nom. Cependant, lorsqu’elles ne sont plus en service, elles peuvent
jouer à n’importe quel jeu, sauf celui qu’elles viennent de quitter.

Les joueurs restent à l’extérieur de la fosse des croupiers.

Il est interdit aux personnes de moins de 19 ans de jouer.

Il doit y avoir une banque située dans une pièce distincte à laquelle seuls le directeur du
casino et les caissiers ont accès.
Impression : janvier 2000 (mise à jour : septembre 2015)
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Brochure d’information sur les loteries

Les paramètres des mises prévues dans la licence doivent être respectés, et les joueurs
doivent acheter les jetons avec de l’argent comptant.

Il doit y avoir une banque où les joueurs achètent des jetons ou les échangent contre de
l’argent comptant; toutes les mises se font au moyen de jetons et les gagnants sont
payés avec des jetons.

Le banquier fournit à chaque croupier suffisamment de jetons pour mener le jeu. Le
croupier signe un accusé de réception lorsqu’il reçoit ou encaisse des jetons.

Le banquier tient un relevé de tous les jetons : ceux qu’il fournit aux croupiers, ceux que
les croupiers lui remettent et ceux qui sont encaissés par les joueurs.

À la fin de chaque jeu, le croupier comptabilise tous les jetons à sa table ou à son jeu et
les retourne à la banque.

Les changements aux modalités d’une loterie ne peuvent être faits après la délivrance de la
licence qu’avec le consentement écrit du registraire.

Les droits à verser pour une licence de casino sont de 5 $ par jour pour chaque table de jeu,
multipliés par le nombre de jours visés par la licence. Aucun organisme ne peut obtenir une
licence pour exploiter un casino pendant plus de trois jours consécutifs.
Impression : janvier 2000 (mise à jour : septembre 2015)
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