Réglementation des billets de loterie et de tombola

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Réglementation des billets de loterie et de tombola
J-121. 10 VI 96
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Juridique
Réglementation des billets de loterie
et de tombola
1 - PRINCIPE GENERAL : PROHIBITION DES LOTERIES ET DES TOMBOLAS
Définition de la loterie :
Toute opération offerte au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance
d'un gain acquis par la voie du sort.
Selon l'article 1er de la loi du 21 mai 1836, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 septembre 1986, les
loteries de toute espèce sont prohibées.
Les tombolas sont également interdites.
Une tolérance existe pour certaines petites tombolas organisées par des organismes à but non lucratif.
Cette tolérance n'est cependant pas un droit.
2 - EXCEPTIONS A LA PROHIBITION
• Les loteries organisées par des associations ayant statutairement pour activité principale la
bienfaisance, l'art ou le sport.
L'article 5 de la loi du 21 mai 1836 permet l'organisation par les autorités administratives de loteries
exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement
d'activités sportives à but non lucratif.
Le décret du 19 juin 1987 fixe les conditions dans lesquelles les dérogations prévues à l'article 5 de la loi
du 21 mai 1836 sont accordées.
Il appartient au préfet de prendre un arrêté d'autorisation et d'assurer un suivi de l'affaire, notamment en
vérifiant que les fonds sont bien, en pratique, affectés à l'objet annoncé.
Une consultation du trésorier-payeur général est requise si le montant de l'émission atteint 200 000 F.
• Les lotos traditionnels
Il s'agit des loteries traditionnelles à but social, culturel, scientifique, sportif ou d'animation sociale.
Le décret du 19 juin 1987 confère au préfet du département où est situé le siège social de l'organisme
bénéficiaire et, à Paris, au préfet de Police, le pouvoir d'accorder les autorisations nécessaires.
La valeur maximale de chacun des lots, qui peut être légalement proposé dans le cadre de ces lotos, a été
fixée à 2 500 F par l'arrêté du 27 janvier 1988.
Aujourd'hui, contrairement à la rédaction antérieure de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, il n'est plus
nécessaire que les lots soient constitués par des produits alimentaires.
En revanche, ils ne peuvent consister en somme d'argent ni être remboursés.
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Juridique
• Les loteries proposées à l'occasion de manifestations commerciales (foires, quinzaines
commerciales, etc.)
Elles sont admises dans la mesure où elles répondent à 4 conditions présentées dans une circulaire du 9
juillet 1955 et reprise dans celle du 30 juin 1987.
a) l'autorisation de loterie doit être délivrée à une association ayant pour but statutaire la bienfaisance,
l'encouragement des arts ou la pratique d'une activité sportive, et non à l'association de commerçants qui
se chargera de la diffusion des billets.
b) les commerçants proposent à leurs clients trois possibilités durant la période commerciale :
- percevoir un escompte sur les prix des marchandises vendues
- recevoir le nombre de billets de loterie correspondant à la valeur de l'escompte
- acheter des billets indépendamment de toute autre transaction
c) une affiche placée dans son magasin par chaque commerçant spécifiera les conditions précédentes et
notamment la possibilité de recevoir l'escompte en espèces.
d) tous les commerçants concernés par la foire, la quinzaine ou la semaine commerciale devront pouvoir
proposer des billets de loterie à leur clientèle.
• Loteries publicitaires :
Réglementation par le Code de la consommation des opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit
tendant à faire naître l'espérance d'un gain.
Dans ce domaine, le Code de la consommation organise une protection et une information des
participants.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné pénalement.
Par exemple, le bulletin de participation au jeu doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de
service.
Les documents présentant l'opération publicitaire doivent également comporter un inventaire lisible des
lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
3 - INCIDENCES DE LA REGLEMENTATION POUR L'IMPRIMEUR
L'imprimeur contacté pour réaliser des billets de loterie ou de tombola doit s'assurer que son client
dispose d'une autorisation.
En effet, en cas d'infraction, sans être impliqué directement, l'imprimeur pourrait être poursuivi comme
complice.
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Juridique
Mentions obligatoires à imprimer sur les billets
- date de l'arrêté d'autorisation
- date et lieu du tirage de la loterie
- siège de l'oeuvre bénéficiaire
- montant du capital d'émission autorisé
- prix du billet
- nombre de lots et désignation des principaux d'entre eux ; mention de l'obligation pour les
gagnants de retirer leurs lots dans les trois mois du tirage, les lots non retirés à l'expiration de ce
délai étant acquis de plein droit à l'oeuvre.
- nom et adresse de l'imprimeur
Le texte des billets doit être approuvé par les services ayant accordé l'autorisation.
Les épreuves d'imprimerie devront lui être adressées avant l'impression définitive.
Ces épreuves seront retournées avec le visa du service.
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