Les effets patrimoniaux du mariage
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Les effets patrimoniaux du mariage
Christèle CLEMENT Fiche de niveau 3. Droit de la famille / Mariage / Avril 2007 Les effets patrimoniaux du mariage Le mariage produit des effets d'ordre patrimonial. Il organise ainsi spécifiquement les relations pécuniaires des époux entre eux et celles qu'ils nouent avec les tiers. Précisément les assujettit-il sur ce plan à une série de devoirs et leur reconnaît-il pouvoirs et droits. Certaines des règles posées en la matière tendent à régir le quotidien. Elles ressortissent de ce que le droit français a coutume de désigner sous le nom de régime primaire. Impératives, elles s'appliquent à tous les couples mariés et s'efforcent de mêler coopération et autonomie des époux. Pour le reste, les suites pécuniaires du mariage sont déterminées par le régime matrimonial choisi par le couple. I. Devoirs pécuniaires Le mariage met à la charge des époux plusieurs devoirs d'ordre pécuniaire. Il leur impose tout d'abord une obligation de contribution aux charges du mariage. Chacun est ainsi tenu d'assumer l'ensemble des dépenses nécessitées par la vie familiale, c'est-à-dire les dépenses alimentaires (nourriture, habillement, logement, soins médicaux, frais d'entretien et d'éducation des enfants…) et celles que génère la tenue d'un certain train de vie (dépenses d'agrément). La participation respective des époux à ces frais s'opère en principe dans la proportion qu'ils déterminent eux-mêmes par convention ou, à défaut, selon leurs facultés propres. L'exécution de ce devoir peut revêtir diverses formes (versement d'une somme d'argent, affectation d'un bien personnel à la jouissance privative de la famille, activité au foyer ou collaboration gratuite à la profession du conjoint). L'obligation s'impose tant que dure le mariage. Elle ne cesse pas en cas de séparation de fait du couple, sauf pour l'époux responsable de la rupture de la vie commune s'il vient à être judiciairement déchu de son droit d'en exiger paiement (Civ. 1ère, 6 janvier 1981, in Bull. civ. I n°6). L'obligation de contribuer aux charges du mariage peut prêter à exécution forcée. Son manquement constitue en outre une faute cause de divorce. Enfin, il peut donner lieu aux sanctions pénales de l'abandon de famille s'il a duré au moins deux mois depuis la condamnation de l'époux fautif à son exécution. Le mariage oblige ensuite les époux à un devoir de secours. Il exige ainsi que chacun fournisse à son conjoint tout ce qui lui est nécessaire pour vivre en cas de besoin. En pratique, s'il y a entente et cohabitation des époux, ce devoir se trouve absorbé par l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Il n'en est en fait réclamé exécution qu'en période de crise conjugale, lorsque les conjoints vivent séparés. Il trouve concrètement à s'appliquer en cas de séparation de corps des époux, pendant leur instance en divorce ou en séparation de corps, lorsque le juge organise leur séparation de fait après échec d'une telle instance et en cas de décès d'un époux, la charge en incombant alors à ses héritiers. L'exécution du devoir de secours s'opère en principe sous la forme du versement d'une pension alimentaire, révisable en fonction des ressources et besoins des conjoints. Sa violation expose aux mêmes sanctions que le manquement à l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Enfin, dans leurs rapports avec les tiers, les époux sont tenus à la solidarité ménagère. Chacun doit répondre du paiement intégral des dettes contractées par l'un ou l'autre d'entre eux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Une exception est cependant prévue pour les dépenses manifestement excessives et quelques réserves formulées au sujet des dettes d'emprunt ou de celles nées d'un achat à tempérament. II. Pouvoirs et droits pécuniaires Depuis 1965, les pouvoirs pécuniaires reconnus aux époux témoignent d'une avancée continue dans le sens de l'égalité. La loi accorde ainsi à chacun la faculté d'exercer la profession de son choix et de disposer librement de ses gains et salaires, une fois les charges du mariage acquittées. Elle leur reconnaît aussi une autonomie bancaire (droit de se faire ouvrir un compte et de le faire fonctionner seul) et une autonomie mobilière (droit de conclure seul toute opération sur un meuble détenu individuellement). Elle les investit encore du droit de contracter seul toute dette ménagère. En revanche, elle leur dénie la possibilité d'accomplir sans l'accord de l'autre certains actes de disposition jugés dangereux, tel celui se rapportant au logement familial. Enfin, chaque époux a une vocation à hériter de son conjoint. Bibliographie - G. CORNU, Droit civil – La famille, éd. Montchrestien Précis Domat Droit privé 9ème éd. 2006, n°33 à 38 p.64 et s. - F. GRANET et P. HILT, Droit de la famille, PUG Coll. Le Droit en plus, 2ème éd. 2006, n°109 et 110 p.57. - V. LARRIBAU-TERNEYRE, Mariage – Organisation de la communauté conjugale et familiale, in Jurisclasseur civil Art.212 à 215 Fasc.180 et 190 (éd. 1998), n°70 à 103 p.15 et n°134 à 175 p.27. - P. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit civil – La famille, Defrenois 2ème éd. 2006, n°1810 à 1844 p.671 et s. - F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil – Les personnes, la famille, les incapacités, Précis Dalloz 7ème éd. 2005, n°446 à 475 p.389 et s.