lettre fevrier 2012-v4-5

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lettre fevrier 2012-v4-5
LA LETTRE PATRIMONIALE
Quel avenir pour les « fonds en euros » ?
Edito
Ce numéro, vous le constaterez,
tourne beaucoup autour de
l’assurance-vie et de la fiscalité.
Peut-être vous posez-vous des
questions sur les fonds en euros, sur
la possibilité de souscrire à des
contrats d’assurance-vie au
Lux em bour g et enfin sur les
innombrables changements fiscaux
passés (2011) et à venir (2012) ?
Cette lettre tente d’y répondre en
faisant appel à des spécialistes de la
finance et de la fiscalité.
Bonne lecture
Interview de Jacques CADENAT ; directeur de la gestion SUNNY AM,
Ex-directeur des investissements de la compagnie d’assurance-vie
« le Conservateur ».
FININDEP : On se pose beaucoup de questions ces temps-ci au sujet
des fonds en euros : qu’en pensez-vous ?
Jacques CADENAT : En effet, il y a des raisons de se poser des
questions à deux niveaux :
Tout d’abord au niveau réglementaire, les compagnies d’assurance
doivent appliquer les normes issues de « SOLVENCY 2 » qui entraînent
des changements dans la manière de gérer les « fonds en euros ».
L’environnement a changé et les compagnies auront moins de latitude
dans leurs choix d’investissement. Quelles sont ces contraintes ? Selon
les actifs dans lesquels la compagnie choisit d’investir, elle doit mettre
en réserves (fonds propres) entre 0 et 60% de ce qu’elle achète alors
qu’auparavant ce ratio était de 4%. Si elle souscrit à des emprunts émis
par l’OCDE, elle n’a pas de réserves à faire, en revanche, si elle achète
des actions ou certains emprunts privés, elle doit mettre en réserve
jusqu’à 60% des montants acquis.
« L’âge d’or des « fonds en euros » est terminé »
Maintenir leur politique financière passée sera trop coûteux
en fonds propres pour les compagnies, leur marge de
manœuvre sera limitée et la rentabilité des « fonds en
euros » en pâtira. En conséquence, on va assister à une
uniformisation progressive de la gestion.
Du fait de la crise de 2008, les banques centrales ont baissé
les taux d’intérêt à court terme à des niveaux proches de 0 et
ont favorisé la création monétaire. Il est à craindre que cela
engendre dans les années à venir un redémarrage de
l’inflation et une hausse des taux d’intérêt à long terme.
Les choix effectués par les compagnies d’assurance en
matière de placements financiers seront davantage
influencés par la réglementation que par la profitabilité des
investissements.
Les compagnies d’assurance risquent de se retrouver en
difficulté en cas de remontée rapide des taux d’intérêt
(quand les taux obligataires montent, on perd de l’argent sur
le stock d’obligations que l’on détient déjà) difficultés encore
plus grandes si les investisseurs délaissent les « fonds en
euros » pour des placements plus rémunérateurs.
Maintenant au niveau économique, la donne a changé
également. Nous sommes à un tournant. Je m’explique :
Dans les « fonds en euros », les compagnies achètent
principalement des obligations (80% en moyenne). Or depuis
30 ans, les taux d’intérêt à long terme baissent et depuis 10
ans, les obligations sont émises avec des taux
historiquement bas, si bien qu’aujourd’hui, les compagnies
se retrouvent avec un stock énorme d’obligations à faible
rentabilité (du fait de la forte collecte passée) et certains
rendements (Etats-Unis et Allemagne) continuent à diminuer.
Exemple : taux des obligations allemandes à 10 ans : 1,90%.
L’âge d’or des « fonds en euros » est terminé. La faillite des
compagnies d’assurance est très peu probable. Les fonds en
euros continueront à bénéficier de la garantie en capital
majorée de 1 à 2% par an mais cette rémunération risque
d’être plus faible que l’inflation et débouchera sur une perte
de pouvoir d’achat par le détenteur du fonds en euros. …/ ...
SOMMAIRE
Quel avenir pour les « fonds en euros »? Interview de Jacques CADENAT
Pages 1 à 2
Intérêt des contrats d’assurance-vie « luxembourgeois »
Pages 3 à 4
La Loi de Finances pour 2012 par Olivier PIETRI
Pages 5 à 6
Février 2012 - Lettre n° 31
Quel avenir pour les « fonds en euros » ?
FININDEP : En conséquence, quels placements
recommanderiez-vous pour remédier à cette situation ?
Jacques CADENAT : Dans les 3 ans qui viennent, nous
allons sans doute connaître une croissance faible en Europe
qui ne va pas favoriser la recherche de plus-values.
Evolution des Taux d’intérêt à long
terme en France sur 30 ans
Je recommanderais plutôt de baser les placements sur la
perception de revenus ou de dividendes pour pallier la
baisse des rendements des « fonds en euros ». Dans ce
cadre, ma préférence va aux obligations privées (dites
« corporate »), j’éviterais les emprunts d’Etat.
FININDEP: Pourquoi ?
Jacques CADENAT : Les obligations privées doivent
permettre de capter de la performance dans les 3-5 années
qui viennent en contrepartie d’un risque plus faible que sur
les actions. Grâce à la technique du « BUY AND HOLD * »,
l’investisseur porte les obligations privées (émises par des
sociétés) jusqu’ à l’échéance et donc au remboursement
(sauf défaillance de l’emprunteur) et après avoir touché les
coupons, année après année.
Source : SUNNY Asset Management
« Je recommanderais plutôt de baser les placements sur la perception de revenus ou de
dividendes pour pallier la baisse des rendements des « fonds en euros ». »
La période actuelle est favorable à l’achat de ce type
d’obligations privées et pas du tout propice à l’achat
d’emprunts d’Etat notamment allemands qui procurent des
rendements inférieurs à 1% sur 5 ans. Je ne vais pas rentrer
dans la technique mais c’est, à mon sens, une bonne façon
de faire mieux que les « fonds en euros » dans les 4 ans qui
viennent. Vous pourriez me poser la question suivante : quid
en cas de remontée des taux évoquée plus haut ? Nous
serions mieux protégés dans un OPCVM géré car le gérant
pourra remplacer les obligations arrivées à échéance du
portefeuille par des obligations à rendement plus élevé.
Pour savoir dans quelles proportions désinvestir des fonds
en euros et investir en « corporate », nous vous invitons à
contacter votre conseiller.
NB : Seuls les fonds en euros offrent une garantie en capital,
le type d’investissement proposé ci-dessus n’offre pas cette
garantie.
Jacques CADENAT
* La stratégie Buy and Hold consiste pour l’investisseur à acheter et à
conserver une action ou une obligation pendant une durée relativement
longue, par opposition à une approche de trading à court terme. Une telle
approche, par définition, implique une faible rotation du portefeuille.
INDICES DES MARCHES FINANCIERS
Indices
Cours au 30/01/2012
Cours au 31/12/2011
Cours au 31/12/2010
Perf. année 2011
Perf. année 2012
CAC 40
3 265.64
3 159.81
3 804.78
-16.95 %
3.35 %
Dow Jones (en $)
12 653.72
12 217.56
11 577.51
5.53 %
3.57 %
1.31
1.30
1.34
- 3.15 %
1.39 %
111.00
107.46
94.75
13.41 %
3.29 %
Euro / dollar
Pétrole brent (US $)
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La Lettre Patrimoniale
Intérêt des contrats d’assurance-vie « luxembourgeois »
Beaucoup d’entre vous s’interrogent sur les contrats
d’assurance-vie « luxembourgeois ». Nous avons récapitulé
les points principaux à retenir avant de souscrire un contrat
auprès d’une compagnie luxembourgeoise :
2°- Souplesse des contrats : Supports
Dans les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation de
droit Luxembourgeois, il existe 4 types de supports
d’investissement :
1°- Sécurité des compagnies
En France
En cas de souscription d’un contrat d’assurance-vie et/ou de
capitalisation auprès d’une compagnie d’assurance de droit
français, ces contrats sont couverts par le mécanisme
français de garantie des assurances de personnes régi par
le Code des Assurances (article L.423-3 et articles R.423-1
et suivants).
* Le fonds général (Actif en euro) : Il offre la garantie du
capital ainsi que, le cas échéant, une participation aux
bénéfices déterminée en fonction des résultats financiers
correspondants. Certaines compagnies d’assurance offrent
également un taux minimum garanti durant toute la vie du
contrat (environ 2.25 % en 2011, ce taux est plus faible que
celui servi en France car il est impacté par un mécanisme
de réassurance).
La garantie bénéficie à chaque assuré, et, en cas de cosouscription d'un contrat d'assurance, chaque cosouscripteur bénéficie d’une garantie à hauteur de 70.000 €.
* Les fonds externes : ce sont des supports exprimés en
unités de compte.
Au Luxembourg
Les Compagnies d’assurance luxembourgeoises doivent
déposer les actifs représentatifs des primes versées par les
souscripteurs, auprès d’un établissement de crédit
indépendant préalablement agréé par le Commissariat aux
Assurances du Luxembourg.
Les actifs représentatifs de la valeur des contrats
d’assurance-vie sont donc isolés des fonds propres de la
Compagnie. Son bilan comprend donc deux types d’actifs,
d’une part les actifs propres de la compagnie, d’autre part les
actifs sous-jacents aux contrats d'assurance-vie et aux
contrats de capitalisation qui constituent « le patrimoine
distinct ».
* Les fonds internes dédiés (FID) : Ils permettent une
gestion individuelle sous mandat (sur mesure) pour chaque
investisseur. Ils servent de support à un seul contrat. La
gestion des actifs est déléguée à un gestionnaire financier
désigné par le souscripteur. Ces fonds permettent l’accès à
une gamme complète de produits pouvant inclure
obligations, actions, fonds internationaux, produits
structurés, fonds de « private equity » et fonds de type
immobilier. Il est possible d’investir dans plusieurs FID, ce
qui permet de déléguer la gestion financière d’un même
contrat à plusieurs gestionnaires ou d’avoir plusieurs profils
de gestion.
La réglementation luxembourgeoise impose la rédaction
d’une convention tripartite entre la Compagnie, la banque
dépositaire et le Commissariat aux Assurances.
* Les fonds internes collectifs (FIC) : Ils permettent une
gestion collective des contrats et sont accessibles à un
groupe d’investisseurs (groupe familial, associés). Il s’agit ici
de supports communs à plusieurs contrats. Cela correspond
aux mandats de gestion collectifs offerts par certains
contrats français.
En cas de défaillance de l’assureur, les souscripteurs sont
détenteurs d'un privilège de premier rang sur le « patrimoine
distinct », c’est-à-dire sur les actifs correspondant aux avoirs
des clients en vertu de l’article 39 de la loi du 6 décembre
1991.
L’avantage technique principal des contrats luxembourgeois
est donc la possibilité de disposer de fonds internes dédiés.
Naturellement, le coût de fonctionnement de ces fonds
suppose un versement minimum de l’ordre de 500 000 €
pour que cette personnalisation soit intéressante.
Le super-privilège des souscripteurs des contrats
d’assurance-vie luxembourgeois assure une sécurité plus
importante que celle offerte par les Compagnies Françaises
dont le plafond est de 70.000 €.
3°- Fiscalité
La souscription de contrats d’assurance-vie
luxembourgeois permet donc de pallier les risques
liés à la solvabilité de l’assureur français en raison
de leur fonctionnement tripartite.
Pour les résidents Français
Le Luxembourg n’applique aucune fiscalité aux nonrésidents luxembourgeois (aucune imposition sur les
rachats et capitaux décès au Luxembourg) et aucune
retenue à la source sur les produits souscrits par des nonrésidents.
Seule la fiscalité du pays de résidence du souscripteur est
applicable au contrat (fiscalité de rachat et fiscalité au décès
de l’assuré).
La France soumet aux prélèvements sociaux les produits
des « fonds euros » dès leur inscription en compte (contrat
mono-support, contrat multi-support). Selon l’instruction
fiscale du 1er Août 2011, cette règle s’applique aux
établissements payeurs établis en France (BOI 5 i-3-11 août
2011, pr 32) mais l’instruction fiscale n’exclut pas
expressément l’application du dispositif à des
entreprises non établies en France. …/...
Février 2012
Page 3
Intérêt des contrats d’assurance-vie « Luxembourgeois »
Il sera important d’obtenir une clarification de l’instruction afin
que les souscripteurs puissent ne pas payer les
prélèvements sociaux annuels sans risque de redressement
fiscal et pour éviter toutes difficultés pratiques (détermination
de l’assiette taxable lors du rachat partiel mais également au
dénouement du contrat par rachat total ou décès).
Enfin, la souscription d’un contrat d’assurance-vie
luxembourgeois
peut
attirer
l’attention
de
l’administration fiscale française qui pourrait vérifier
l’origine des fonds versés sur ce contrat et
éventuellement se pencher sur la situation générale
(Impôt sur le Revenu et ISF) du souscripteur.
Des conventions internationales au sujet des droits de
succession ont été signées par la France. Leur objectif est
de limiter les doubles impositions.
La souscription d’un contrat luxembourgeois est donc à
étudier dans le contexte actuel. A notre sens, le point
critique est constitué par les frais de gestion, souvent plus
élevés dès lors qu’une personnalisation réelle est offerte.
Quant au risque sur les compagnies françaises, il est
évident qu’il n’est pas nul, mais il est très faible (cf.
Interview de J. CADENAT). C’est la rentabilité future du
« fonds en Euros » et sa liquidité qui sont en question.
Pour les non-résidents Français
- en cas de rachat du contrat : imposition selon les règles
du lieu de résidence : Il n’y a donc pas de double imposition
au Luxembourg et dans l’Etat du lieu de résidence fiscale.
Intérêt en cas de mobilité du souscripteur (pas de
frottement fiscal).
Pour la partie Euros des contrats luxembourgeois, elle est
réassurée par les compagnies françaises, ce qui entraîne le
dépôt, chez un tiers, d’actifs correspondant à une part de
l’actif général et donc un risque limité - en cas de difficulté de
la compagnie d’assurance - à un risque sur la valeur de
marché de l’actif général.
- au dénouement du contrat par décès : fiscalité selon les
règles successorales du lieu de résidence de l’assuré.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller
pour étudier si une telle souscription est pertinente dans
votre cas personnel.
Attention, la fiscalité successorale selon les règles françaises
pourra également trouver à s’appliquer (sauf conventions
internationales contraires) compte tenu des règles de
territorialité suivantes :
* Article 990 I du CGI (primes versées avant 70 ans) :
Un prélèvement forfaitaire est effectué sur les capitaux
décès versés en pleine propriété aux bénéficiaires, après un
abattement de 152 500 € par bénéficiaire, de 20 % et de 25
% au-delà de 902 838 €. Selon la règle de territorialité de
l’article 990 I CGI, le prélèvement a vocation à s’appliquer
lorsque le bénéficiaire a au jour du décès son domicile fiscal
en France et l’a eu pendant au moins 6 ans au cours des 10
années précédant le décès.
* Article 757 b du CGI (primes versées après 70 ans) :
Les primes versées sont soumises aux droits de succession,
selon le lien de parenté entre le bénéficiaire à titre gratuit et
l’assuré, après un abattement global de 30 500 € pour
l'ensemble des bénéficiaires. D’après les règles de
territorialité, l’article 757 b du CGI s’applique :
- Si le défunt est domicilié en France, l'ensemble des biens
relevant de la succession est imposé en France quel que soit
leur nature (biens meubles ou immeubles) ou leur lieu de
situation (France ou étranger).
- Quand le défunt n'est pas domicilié en France au sens de
l'article 4 B du CGI, si le bénéficiaire est domicilié en France
au sens de l'article 4 B du CGI (ou l'a été pendant au moins
6 ans au cours des 10 dernières années), tous les biens qu'il
reçoit sont imposés en France quelle que soit leur nature
(biens meubles ou immeubles) ou leur lieu de situation
(France ou étranger).
La double imposition est évitée en imputant les droits
acquittés à l'étranger sur l'impôt exigible en France sur des
meubles et immeubles situés hors de France (CGI. art. 784
A).
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FISCALITE : « La Loi de Finances pour 2012 » par Olivier PIETRI
L’année 2011 a été une année extrêmement prolifique en
matière fiscale. On pourrait espérer un cru 2012 moins actif,
malheureusement l’aspect très politique de l’année risque à
nouveau de modifier de façon sensible le paysage fiscal, quel
que soit d’ailleurs le gouvernement qui sortira des urnes.
On pourrait décliner l’ensemble des dispositions votées en
2011 cependant il a paru plus judicieux de n’en aborder que
les
essentielles
ainsi
que
quelques
décisions
jurisprudentielles qui pourront vous être utiles.
Pour rester lisible il a été nécessaire d’établir un plan qui se
déclinera par impôt.
1°- L’impôt sur le revenu
En préambule, un rappel, le barème impôt sur le revenu reste
inchangé pour les années 2011 et 2012. A ce sujet, la
création d’une tranche d’impôt à 45% est une perspective
probable.
Contribution exceptionnelle de 3% sur les hauts revenus: Il
est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt
sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de
référence du foyer fiscal auquel seront rajoutées les plus
values immobilières imposables sans qu’il soit fait application
des règles de quotient familial. La contribution est calculée en
appliquant un taux de :
Célibataire
Couple
250 000 €
3%
> 500 000 €
4%
500 000 €
3%
> 1 000 000 €
4%
La contribution s’applique à compter de l’imposition des
revenus 2011.
Augmentation des taux du prélèvement forfaitaire libératoire
applicable aux revenus du capital (Dividendes et Intérêts) :
Les taux sont portés de 19 % à 24 % pour les produits de
placement à revenus fixes perçus à compter du
1er janvier 2012 et de 19% à 21% en ce qui concerne les
dividendes.
Il reste donc encore un intérêt pour opter pour le prélèvement
forfaitaire libératoire tant pour les intérêts que pour les
dividendes.
A ce titre, il convient de signaler une décision jurisprudentielle
importante du TA de Paris du 26 mai 2011 qui considère que
les dispositions de l’article 41duodecies E de l'annexe III au
CGI, « ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de
sanctionner par une déchéance automatique du régime de
faveur en l'absence d'option pour le prélèvement libératoire
au plus tard lors de l'encaissement des revenus, dès lors que
la loi ne l'a pas prévu.
Par suite, un contribuable qui n'aurait pas opté pour le
prélèvement libératoire lors de l'encaissement de produits de
contrats d'assurance-vie et de capitalisation est fondé à se
prévaloir de l'illégalité de ces dispositions réglementaires et à
solliciter la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et
aux prélèvements sociaux à hauteur de la différence entre le
taux appliqué et le taux de 7,5 % prévu par l'article 125-0 A
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Il est fort probable que l’administration qui a fait appel de
cette décision cherche en cas de confirmation par la Cour
Administrative d’Appel à compléter le texte de loi pour en
préciser les modalités d’application.
Plus-values de cessions de titres de sociétés : L’article 1500D ter, en cas de départ à la retraite du dirigeant est
maintenu dans sa rédaction actuelle jusqu’au 31/12/2013.
Recentrage de la réduction d’impôt sur le revenu
« Madelin » sur les souscriptions en numéraire au capital de
sociétés en amorçage, en démarrage ou en expansion
(PLFR IV, ART 18) : Le présent article réserve désormais le
bénéfice de la réduction d’impôt à l’impôt sur le revenu au
titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital des petites et moyennes
entreprises aux seules entreprises en phase d'amorçage,
de démarrage ou d'expansion respectant notamment des
conditions de chiffre d’affaires et de masse salariale.
Les plafonds de versements sont égaux à 50 000 € pour
une personne seule et 100 000 € pour un couple.
Le nouveau dispositif concerne les souscriptions effectuées
à compter du 1er janvier 2012 : c’est une modification
substantielle de l’économie générale du système, en effet
cela ne permettra plus aux PME en régime de croisière de
faire remonter les comptes courants au capital tout en
bénéficiant d’une réduction d’impôt à l’impôt sur le revenu.
Autres dispositions : On doit signaler dans ce cadre le
nouveau coup de rabot sur les niches fiscales de 15%, la
diminution du plafonnement global à 18000 € + 4 % du
revenu net imposable, la création de l’exit-tax que l’on
devrait plutôt qualifier de renforcement des obligations
déclaratives de sortie du territoire pour certains
contribuables car compte tenu des modalités d’application
du dispositif nous serons dans la plupart des cas dans une
situation de sursis de paiement sans constitution de
garanties.
Enfin, à compter du 1er février prochain va entrer en vigueur
la réforme de l’imposition des plus-values immobilières avec
leur exonération définitive au bout de trente ans de
détention. Quelques assouplissements ont été prévus avec
notamment l’exonération de la plus-value réalisée lors de la
première cession d’un bien à condition de ne pas être
propriétaire de sa résidence principale et que la cession soit
réinvestie dans l’acquisition d’une résidence principale dans
les 24 mois….une nouvelle usine à gaz…. .../...
FISCALITE : « La Loi de Finances pour 2012 » par Olivier PIETRI
2°- Les autres impôts : ISF et Droits de Mutation à Titre
Gratuit
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement [...] dès lors
qu’il a, au moment du décès :
La réforme de l’ISF avec l’application de deux taux (0,25%
et 0,5%) et la simplification des obligations déclaratives
pour les détenteurs d’un patrimoine inférieur à
3.000.0000 € entre en vigueur en 2012 : jusqu’à quand ?
2012 à coup sûr.
∗ son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et
qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix
années précédant le décès, ou
∗ dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile
fiscal en France au sens de l’article 4 B. »
Par ailleurs soulignons le maintien en l’état, pour le
moment, de la réduction d’impôt ISF pour les
investissements PME, FIP ou FCPI.
Le lieu de résidence du souscripteur au moment de la
conclusion du contrat n'a donc plus d'incidence. A l’occasion
du dénouement du contrat, il existe donc un risque de
double taxation du bénéfice du contrat par l’application du
régime de l’article 990 I du CGI et en application du droit
interne successoral du pays de résidence du bénéficiaire ou
de l’assuré lorsqu’ils se trouvent l’un et l’autre dans un pays
différent. Si l’assuré et le(s) bénéficiaire(s) résident à
l’étranger, cet article n’aura pas vocation à s’appliquer.
Pour ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit et
principalement pour les donations cette année aura été un
véritable « carnage » avec la suppression de nombre
d’avantages et le retour à des règles plus strictes.
Pêle-mêle signalons, le gel du barème et du montant des
abattements pour 2012, la hausse des taux les plus élevés,
la suppression des réductions de droits en fonction de l’âge
du donateur (sauf pour les transmissions d’entreprises en
pleine propriété), la hausse du droit de partage de 1,10 % à
2,50 %, le retour au rappel des donations antérieures de
moins de 10 ans au lieu de 6 avant le 1er août 2011.
Les donations de moins de dix ans consenties avant
l'entrée en vigueur de la loi entreraient progressivement
dans le champ d'application du mécanisme du rapport
grâce à un système de lissage. Le montant à rapporter
ferait l'objet d'un abattement de :
- 10 % si la donation est passée depuis plus de 6 ans et moins de 7 ans
- 20 % si la donation est passée depuis plus de 7 ans et moins de 8 ans
Une nouvelle règle fiscale en présence d’une clause
bénéficiaire démembrée : Une instruction administrative en
projet vient lever l'incertitude : il devrait y avoir autant
d'abattements de 152 500 € que de nus-propriétaires.
Chaque nu-propriétaire partagera donc son abattement avec
l'usufruitier en proportion de l'art. 669 CGI.
Ainsi, s'il y a 1 usufruitier et 3 nu-propriétaires, chaque
"couple usufruitier-nu-propriétaire", pour reprendre la
terminologie de l'instruction, se partagera l'abattement.
Il convient, en conséquence de reprendre contact avec
votre notaire ou votre conseiller pour vérifier si la
rédaction actuelle de vos clauses bénéficiaires,
démembrées ou non, sont adaptées.
- 30 % si la donation est passée depuis plus de 8 ans et moins de 9 ans
- 40 % si la donation est passée depuis plus de 9 ans et moins de 10 ans
3°- Les autres dispositions à retenir
Elles concernent principalement l’assurance-vie et les
nouveautés relatives à l’application du 990 I.
Depuis le 31 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la
loi, l’article 990 I du CGI prévoit trois nouvelles
dispositions :
∗ Une augmentation du taux de prélèvement de 20 %à
25 % pour la fraction excédant 902 838 euros
Conclusion
Cet article peut paraître un inventaire à la Prévert, il n’est
malheureusement que le reflet des évolutions fiscales
intervenues en 2011…
Et encore, certains sujets comme le renforcement de la lutte
contre l’évasion fiscale internationale, le point sur les
dernières décisions en matière d’abus de droit fiscal ainsi
que la hausse des prélèvements sociaux de 12,3% à 13,5%
n’ont pas été étudiés. Encore la période des vœux, je
formule des vœux de simplification, de pérennité et de sureté
des textes fiscaux pour éviter ce jeu bien français du
« yoyo » fiscal qui ne permet pas de mettre en œuvre des
stratégies patrimoniales sécurisées sur le long terme.
∗ Un nouveau fait générateur pour l’article 990 I du CGI :
Olivier PIETRI
LA JONCHERE PATRIMOINE
Oxydium Concept—Bât. B
190 rue Marcel Isoard
13290 AIX EN PROVENCE LES MILLES
Tel. : 04 42 26 40 48
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Gestion de Patrimoine Indépendants
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Cette lettre patrimoniale est une approche générale des sujets traités, elle ne peut se substituer à un conseil personnel pour lequel votre conseiller, ou un spécialiste,
est compétent. Les informations contenues sont indicatives et ne sauraient engager la responsabilité de FININDEP et/ou de votre conseiller. Ce document est réservé
au seul usage du destinataire. Il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans autorisation préalable. Ce document est non contractuel.
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