plainte - La France Agricole
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FONDEMENT ET ARGUMENTAIRE DE LA « PLAINTE » POUR EXIGER LA « TRANSPARENCE OGM » PAR UN ÉTIQUETAGE OBLIGATOIRE « NOURRI AUX OGM » FONDEMENT DE LA « PLAINTE » Une plainte est introduite auprès de l’État français et de l'Union Européenne pour non respect de l'article 5 alinéa 8 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Adoptée le 25 juin 1998 par la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-NU), la convention est entrée en vigueur le 30 octobre 2001. La France a ratifié la Convention d'Aarhus le 8 juillet 2002. Elle est entrée en vigueur le 6 octobre 2002. « Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Article 5 [...] alinéa 8. Chaque Partie met au point des mécanismes dans le but de faire en sorte que des informations suffisantes sur les produits soient mises à la disposition du public de manière à permettre aux consommateurs de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause. » Pour en savoir plus : * La Convention d’Aarhus http://www.toutsurlenvironnement.fr/Aarhus/la-convention-daarhuspilier-de-la-democratie-environnementale * Règlement (CE) n° 1829/2003 sur Denrées alimentaires et aliments pour animaux (OGM) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/? uri=uriserv:l21154 * Règlement (CE) n° 1830/2003 sur Traçabilité et étiquetage des OGM http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:l21170 * Lettre de soutien de parlementaires français après leur intervention à l’Assemblée Nationale et au Sénat http://www.consommateurspascobayes.com/news/Etiquetage-OGMDeputee-Brigitte-Allain-23112015.pdf ARGUMENTAIRE ACCOMPAGNANT LE DÉPÔT DE « PLAINTE » par Bernard Astruc Coordinateur du rassemblement citoyen « Consommateurs pas cobayes ! » et de la campagne « OGM TRANSPARENCE » I – À propos de la « plainte » Les consommateurs économiquement et écologiquement responsables que nous nous efforçons d’être et qui s’expriment par ma voix de coordinateur national, n’ont pas vocation à être procéduriers. Ils s’efforcent d’agir pour le bien commun de tous les consommateurs et le dépôt de cette « PLAINTE » - dénomination adoptée par la Commission européenne dans l’en-tête du formulaire de dépôt - s’apparente davantage à un RECOURS ou à un « RAPPEL À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR » qui a eu la sagesse d’introduire dès 1998 un concept de « CHOIX ÉCOLOGIQUE » dans ses objectifs de transparence en faveur des consommateurs. Pourquoi un simple « RAPPEL » dans un premier temps, et non une procédure judiciaire auprès de la juridiction européenne ? Parce que, . d’une part, c’est la procédure suggérée par le Conseil de l’Union européenne, . d’autre part, il est possible de considérer qu’en 1998 la situation - tant socio-économique qu’environnementale - n’était pas exactement la même qu’aujourd’hui. La pertinence de certaines dispositions notamment sur les OGM dans l’alimentation des filières animales, était peut-être moins évidente voire moins impérative qu’elle l’est devenue en 2016, du fait notamment de nombreuses études de toxicité aux résultats très alarmants (cf. les études du CIRC Centre International de Recherche sur le Cancer www.iarc.fr/indexfr.php, et celles du CRIIGEN Comité de Recherche et d’Informations Indépendantes sur le Génie génétique www.criigen.org ). II – À propos du « consentement libre et éclairé » Il est pour le moins déroutant, si ce n’est choquant, de constater qu’à l’heure actuelle, les principes de transparence et d’information n’existent pas totalement en ce qui concerne les OGM. 1 Il est important de rappeler ici que lorsque nous parlons d’OGM nous parlons aussi des pesticides car les OGM en contiennent tous, soit parce qu’ils les tolèrent massivement, soit parce qu’ils les produisent. Pour les viandes et produits alimentaires issus d’animaux nourris avec d e s O G M , aucune traçabilité ni aucun étiquetage ne sont accessibles aux consommateurs, - ni directement, pour cause de défaut d’étiquetage clair sur les produits (non-respect de l’article 5 alinéa 8 de la Convention d’Aarhus [1]) - ni indirectement, pour cause d’application restrictive de la « règle générale de traçabilité » imposée à tous les opérateurs dans toutes les filières animales, énoncée dans le texte de référence [2] de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) qui n’impose pas que l’information du nourrissage OGM remonte jusqu’aux consommateurs des animaux, ni même jusqu’au distributeur – vendeur des animaux [3]. Pourtant le code civil, depuis 1804, dispose que le contrat, pour être valable, doit être issu d’un « consentement libre et éclairé ». Le droit de la consommation, quant à lui, a consacré une obligation d’information à l’égard des consommateurs. La Convention d’Aarhus de 1998, convention internationale, renforce l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement [4]. L’étiquetage des aliments issus d’OGM est requis pour celles et ceux qui souhaitent, en outre, exercer leur rôle de consommateurs-acteurs responsables. En effet, de nouvelles aspirations citoyennes se font jour : celles de participer à de nouveaux modes de productions qui tiennent l’environnement et la santé humaine durable en respect. A l’heure où 95% des consommateurs y sont favorables [5], comment raisonnablement soutenir que l’étiquetage des produits issus d’animaux nourris aux OGM puisse être évité? Le temps est venu de demander à ce que nos droits fondamentaux, environnementaux et sanitaires soient respectés : nous avons droit à librement acheter ou non, en connaissance de cause, des aliments contenant des OGM, directement ou indirectement. On le comprend, au-delà du droit des contrats, c’est tout simplement l’idée de démocratie alimentaire qui est en jeu. La présente demande d’étiquetage relève d’une démarche de bon sens qui s’inscrit dans la lignée d’une tradition d’information et de transparence connue en droit des contrats et de l’environnement. Savoir ce qui est dans nos assiettes, maîtriser l’exposition de 2 nos enfants à des risques de résidus de pesticides relève du droit à l’information des consommateurs. Plus largement, au vu de certaines études scientifiques qui mettent en doute l’innocuité des OGM, il apparaît même nécessaire d’appliquer le principe de précaution. Loin d’empêcher le déploiement de nouvelles technologies, ce principe vise simplement à instituer une obligation de vigilance environnementale et sanitaire. Il ne s’agit pas de garantir le risque zéro, ce qui conduirait à l’inaction. Bien au contraire, il vise à encourager d’autant plus fort les recherches concernant l’existence ou non d’un risque de dommage d’une particulière gravité susceptible même de porter atteinte aux générations futures ou à l’intégrité environnementale. Cette demande d’application du principe de précaution figurait déjà dans la requête en date du 10 décembre 2014 auprès de la Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Elle est toujours pendante, en cours d’examen par la Direction générale de la prévention des risques. Cette obligation de vigilance environnementale et sanitaire se comprend et doit être appliquée de manière dynamique : elle doit sans cesse être réactualisée au gré de l’évolution des meilleures connaissances scientifiques disponibles. L’obligation d’étiquetage présentement demandée est donc un levier de sécurité alimentaire indispensable. Si des études scientifiques tendent à mettre, de plus en plus, en évidence l’existence de risques sanitaires et environnementaux d’une particulière gravité, l’appel à un moratoire ne peut qu’être la réponse de responsabilité raisonnable pour assurer le respect du droit à la santé humaine durable (tant sur le temps long qu’à travers les générations humaines). III - À propos de la notion de « choix écologique » Analyse sémantique du « choix écologique » : Choix : décision par laquelle on donne la préférence à une chose, une possibilité, en écartant les autres. C’est la conséquence d’un « consentement libre et éclairé ». Ecologique : relatif à l’écologie – exemple : les problèmes écologiques, l’écosystème, unité écologique. Ecologie : étude des milieux où vivent et se reproduisent les êtres vivants ainsi que des rapports de ces êtres avec le milieu. « Le milieu » é t a n t t r è s s o u v e n t d é s i g n é p a r l e t e r m e « environnement » : ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines. 3 Il ressort de cette analyse que : • le choix écologique porte sur de nombreuses considérations qui touchent à la Vie et donc particulièrement à tout ce qui concerne l’agriculture, l’alimentation, et la santé. • le choix écologique s’exprime aussi bien, . dans le lieu où chacun vit, c’est-à-dire les territoires, que . dans le lieu où tout le monde vit, c’est-à-dire la planète Terre. Si les OGM posent des problèmes incontestables à l’environnement au point qu’ils soient interdits à la culture dans de nombreux États comme sur le sol français, il est ipso facto autorisé de penser qu’il n’est pas écologique d’en accepter l’importation sur le même sol, au motif que les cultures auraient été conduites sous d’autres latitudes ! Le premier rempart institutionnel protégeant l’environnement a été ainsi détruit, et faute d’information suffisante, le deuxième rempart très démocratique des consommateurs ne peut même pas se mettre en place si les informations importantes ne sont pas portées à leur connaissance – comme énoncé plus haut - et ne leur permettent donc pas d’exercer un « choix écologique » en toute connaissance de cause. Ainsi sommes-nous intimement convaincus que ce « rappel à la réglementation » aura aussitôt suffisamment de résonance auprès des responsables chargés de veiller à l’application de la réglementation en s’appuyant sur les différents considérants de notre présente argumentation partagée, pour mémoire, par 95% de la population [5]. IV – À propos du choix des destinataires Nous avons fait le choix d’adresser notre plainte simultanément : • à la Commission européenne • au ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) avec copie . au secrétariat d’état chargé du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Économie sociale et solidaire et également, pour information, et à toutes fins utiles, dont celle consistant à émettre, nous l’espérons, un avis favorable : . au ministre de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt ; porte parole du Gouvernement, déjà interpelé par notre demande de moratoire en 2014 4 . à la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, déjà interpelée par notre demande de moratoire en 2014 . à Monsieur le médiateur de la République dont la neutralité est liée à la fonction exempte de pression tant hiérarchique que politicoadministrative. Il est ici précisé que notre décision de déposer la présente plainte a été en partie motivée p a r le rejet par le Parlement français des amendements relatifs à l’étiquetage obligatoire des produits alimentaires issus d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés, présentés par un groupe de parlementaires conduits par Mme Brigitte Allain députée de Dordogne [6] lors de la session extraordinaire de septembre 2015 dans le cadre de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. Nous avons de surcroît relevé les propos d’un des parlementaires (M. Le Scouarnec sénateur du Morbihan) figurant dans le compte rendu des discussions sur l’adoption de l’amendement rendant l’étiquetage OGM obligatoire : « Cela est d’autant plus important que, aux Etats-Unis, la Chambre des représentants vient de voter contre une traçabilité des OGM. Les entreprises agroalimentaires n’ont pas à indiquer si leurs produits contiennent des organismes génétiquement modifiés. Or ne nous leurrons pas : si les négociations sur le Traité transatlantique devaient aboutir, il est impératif que nous, Européens, adoptions une démarche de transparence et de qualité. » Cette décision s’appuie également sur une enquête que nous avons menée auprès de plusieurs enseignes de la grande distribution, qui a établi l’absence totale d’un continuum d’information sur la traçabilité OGM dans l’alimentation des filières animales, traçabilité qui n’existe qu’en amont de l’élevage jusqu’à l’éleveur. [7] [8] Il nous serait agréable, compte tenu de l’importance et de l’urgence des enjeux évoqués ci-dessus, que vous vouliez bien vous prononcer le plus rapidement possible sur la recevabilité de notre plainte. Soyez assurés, Mesdames, Messieurs, de notre sincère et légitime volonté d’agir pour le bien commun, et de notre très attentive considération. Bernard Astruc Coordinateur national du Rassemblement citoyen « Consommateurs pas cobayes ! » www.consommateurspascobayes.com 5 [1] Article 5 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement : [...] 8. Chaque Partie met au point des mécanismes dans le but de faire en sorte q u e des informations suffisantes sur les produits soient mises à la disposition du public de manière à permettre aux consommateurs de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause. http://www.toutsurlenvironnement.fr/Aarhus/la-convention-daarhus-pilier-de-lademocratie-environnementale [2] Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes : « Étiquetage et traçabilité des OGM : Étiquetage des denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés - OGM - ou produits à partir de tels organismes (règlement (CE) n°1829/2003) » Extrait : « Principe général de l’obligation de traçabilité L’obligation de traçabilité de la caractéristique OGM permet de tracer les OGM tout au long des filières : les opérateurs informent par écrit leurs clients de la présence d’OGM. Les denrées et aliments pour animaux contenant de façon fortuite moins de 0,9 % de matériel transgénique ne sont pas soumis à l’obligation. » http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consommation/Etiquetage-des-produits/OGM [3] Lettre de la DGCCRF en date du 5 février 2016 [4] Adoptée le 25 juin 1998 par la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-NU), la Convention d’Aarhus est entrée en vigueur le 30 octobre 2001. Elle a été ratifiée le 8 juillet 2002 par la France, où elle est entrée en vigueur le 6 octobre 2002. http://www.toutsurlenvironnement.fr/Aarhus/la-convention-daarhus-pilier-de-lademocratie-environnementale [5] Sondage exclusif Institut CSA / France Nature Environnement réalisé par Internet du 17 au 19 février 2014 « Pesticides, OGM, élevage en batterie : les Français veulent savoir » : […] « 95 % des Français soutiennent la mise en place d’une appellation « Nourri aux OGM » sur les emballages de produits alimentaires issus d'animaux nourris aux OGM » […]. https://www.fne.asso.fr/sites/default/files/com/cp_en_pdf_2/cp-200214.pdf [6] Lettre de Brigitte Allain députée de Dordogne relatant la formulation des amendements rejetés, et apportant son soutien au présent dossier de plainte [7] Lettre de questionnement à toutes les enseignes de la grande distribution présentes sur le marché français [8] Enquête sur la traçabilité OGM des produits animaux vendus par le Groupe Casino France (actes d’achats suivis de différents échanges de courriels) 6