LFSS 2007 Frais de prothèses dentaires ou auditives

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LFSS 2007 Frais de prothèses dentaires ou auditives
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n° 157 - décembre 2006
CONFÉRENCE DES A.R.A.P.L
Associations Régionales Agréées
de l’union des Professions Libérales,
à l’initiative de l’UNAPL
FISCAL/SOCIAL
Loi de financement de la sécurité
sociale pour 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/2
Relèvement du taux de l’abattement
forfaitaire du régime déclaratif spécial
Aménagement de l’assiette de calcul
des cotisations sociales personnelles
Institution d’un bouclier social pour
les professionnels relevant du régime
déclaratif spécial
FISCAL
Frais de prothèses dentaires
et auditives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/3
Déduction des intérêts d’emprunt
contractés par les salariés pour participer
au capital de leur entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . P/4
EN BREF
Brèves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/4
Suppression de la CRL pour
les personnes physiques et les sociétés
de personnes
Aide financière pour l’acquisition de CESU
CHIFFRES
Plafond de la Sécurité sociale
pour 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/1
LFSS 2007
Parmi les 143 articles que compte la Loi de financement de la sécurité
sociale pour 2007, certains intéressent directement les professionnels
libéraux. Dans le cadre de l’aménagement des règles de détermination
de l’assiette des cotisations sociales, de nouvelles sommes doivent être
réintégrées au bénéfice comme les plus-values à court terme exonérées
au titre du nouveau dispositif en faveur des départs en retraite.
Cette tendance à l’élargissement de l’assiette sociale pourrait à l’avenir
s’étendre à d’autres plus-values exonérées.
article page 2
............................................
Frais de prothèses dentaires
ou auditives
L’Administration admet que les professionnels déduisent, sous certaines
conditions, la moitié des frais d’acquisition de prothèses dentaires ou
auditives qui restent à leur charge après remboursement par la sécurité
sociale et les mutuelles.
Les conditions de déduction de ces frais s’avèrent cependant plus strictes que celles prévues pour les salariés.
article page 3
.....................................................
Repères d’actualité
À noter également dans l’actualité fiscale et sociale :
• la publication de deux instructions qui actualisent et
synthétisent les commentaires qui ont pu être effectués jusqu’à
présent sur les conditions d’application du taux réduit de TVA
aux travaux réalisés dans les logements ; de nouveaux modèles
d’attestations sont prévus pour justifier que les conditions
d’application du taux réduit sont bien remplies.
Le texte intégral de ces deux instructions peut être consulté sur
le site Internet de la Conférence des ARAPL ;
(BOI 8 A-1-06 et 3 C-7-06 du 8 septembre 2006)
• les précisions apportées par voie de circulaires ministérielles
sur les modalités d’application de l’interdiction de fumer dans
les lieux publics ; la responsabilité de mettre en œuvre
l’interdiction de fumer et de la faire respecter dans son cabinet
repose sur le professionnel libéral ;
(Circ. du 29-11-2006, Ministère de la santé et des
solidarités)
• la définition des critères de distinction des activités d’expert
judiciaire et de médecin conseil ;
(Rép. Morel-A-L’Huissier, JOAN du 26 septembre 2006,
p. 10 160)
• la mise en œuvre des nouvelles modalités d’indemnisation du
congé maternité prolongé pour les professionnelles de santé
conventionnées applicables aux accouchements intervenus
depuis le 3 juin 2006 ;
(Décret n° 2006-1312 du 25 octobre 2006)
• la mise en ligne d’un dossier d’information relatif au diagnostic
de performance énergétique obligatoire pour les ventes de logements
anciens depuis le 1er novembre 2006.
Site Internet du ministère du logement www.logement.gouv.fr
Dernière minute
Un arrêté du 15 novembre 2006 porte à 2682 € le plafond mensuel
de la sécurité sociale applicable à partir du 1er janvier 2007, soit
une hausse de 3,59 % par rapport au plafond applicable en 2006
(2 589 € par mois).
Pour les salariés présents pendant toute l’année 2007, le plafond
annuel à retenir s’établit à 32 184 €.
www.arapl.org l’actualité des ARAPL en direct
N° Indigo de la Conférence des ARAPL N° 0825 35 2035
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FISCAL/SOCIAL
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Lois
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007
Références : LFSS pour 2007, adoptée le 30-11-2006, Loi à paraître
Réf.
1. La loi de financement de la sécurité
sociale pour 2007 a été adoptée définitivement par le Parlement le 30 novembre
2006. Sous réserve d’un recours du Conseil
constitutionnel, nous présentons les principales mesures concernant les professionnels
libéraux.
Parmi les autres mesures de ce texte nous signalons également :
- la mise en place d’un prélèvement des charges sociales proportionnel au chiffre d’affaires
(dénommé « bouclier social ») en faveur des
professionnels relevant du régime déclaratif
spécial BNC (cf. encadré ci-dessous) ;
- la prorogation du régime transitoire dont bénéficient les travailleurs frontaliers en Suisse au
regard de l’assurance maladie obligatoire ;
- l’affiliation des moniteurs de ski à l’assurance
vieillesse obligatoire des professions libérales ;
- l’assouplissement exceptionnel du régime des
heures de sortie en cas d’arrêt de travail ;
- le partage des allocations familiales entre les
parents séparés en cas de garde alternée ;
- la création du congé de soutien familial ;
- la mise en place d’un prêt à taux zéro pour les
jeunes qui entrent dans la vie active ;
- l’élargissement et la simplification du dispositif d’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs
d’entreprises (ACCRE) ;
- le renforcement des mesures de contrôles et
de lutte contre les fraudes en matières de cotisations (et de prestations sociales),
- l’anticipation du prélèvement des contributions sociales dues sur certains produits de
placement.
Relèvement du taux de l’abattement forfaitaire du régime déclaratif spécial
(LFSS 2007, art. 13)
À compter de l’imposition des revenus de l’année 2006, le taux de l’abattement forfaitaire pour frais accordé aux
professionnels relevant du régime déclaratif spécial BNC est fixé à 34 %.
2. Dans le cadre de la réforme sur l’impôt
sur le revenu, le législateur a réduit de 37 %
à 25 % le taux de l’abattement forfaitaire
pour frais accordé aux professionnels relevant du régime déclaratif spécial (cf. ARAPL
Infos n° 150, p. 3). Cette mesure était destinée à compenser les effets de l’intégration
de l’abattement de 20 % dans le barème
de calcul de l’impôt.
À défaut de mesure de correction ces professionnels auraient pu bénéficier d’un avantage fiscal
équivalent à celui des adhérents d’associations
agréées sans avoir respecté les obligations des
adhérents de ces organismes.
3. En fixant le taux de l’abattement forfaitaire à 25 % le législateur a corrigé les
conséquences fiscales de l’intégration de
l’abattement de 20 % dans le barème sans
mesurer les incidences sur l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales
personnelles.
La loi de financement de la sécurité
sociale prévoit d’augmenter le taux de
l’abattement forfaitaire de 25 % à 34 %
afin d’éviter une augmentation trop
importante de l’assiette des cotisations
et contributions sociales personnelles
des professionnels relevant du régime
déclaratif spécial.
Entrée en vigueur – Cette mesure
s’applique à compter de l’imposition des
revenus perçus en 2006.
4.
Bouclier social
Les modalités de calcul et de paiement des
cotisations et contributions sociales dont
sont redevables les professionnels relevant
du régime déclaratif spécial BNC seront
simplifiées à compter de 2007.
Les cotisations et contributions sociales
de ces professionnels ne pourront pas
dépasser un pourcentage de leurs recettes
qui devrait être fixé à 24,55 %.
La fraction de cotisations versées
au-delà de cette limite fera l’objet
d’un remboursement annuel.
Les professionnels qui débutent leur
activité bénéficient également d’une
mesure de simplification. Au cours de leurs
trois premières années d’activité,
l’ensemble des cotisations et contributions
sociales dont ils sont redevables pourront
être réglées trimestriellement en fonction
d’un pourcentage de leur chiffre d’affaires
qui devrait également être fixé à 24,55 %.
Cette mesure de simplification s’applique
également pendant l’année civile au cours
de laquelle les limites de recettes du
régime déclaratif spécial BNC sont
dépassées.
Ces professionnels seront dispensés de la
déclaration commune de revenus auprès
du RSI.
Les conditions d’application de ces
mesures de simplification et notamment
les obligations déclaratives des
professionnels seront fixées par décret.
(LFSS 2007, adoptée le 30-11-2006, art. 13)
Aménagement de l’assiette de calcul des cotisations sociales personnelles
(LFSS 2007, art. 13)
La majoration de 25 % applicable au bénéfice des professionnels qui ne sont pas adhérents d’une association agréée
ne sera pas prise en compte dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des professionnels libéraux. En
revanche, certains revenus ou plus-values exonérés doivent être réintégrés dans leur assiette de cotisations.
5. Plusieurs mesures de correction sont
apportées à l’assiette de calcul des
cotisations sociales personnelles des
professionnels libéraux afin de tenir compte
de la réforme de l’impôt sur le revenu et
de la mise en place de nouveaux régimes
d’exonération.
6. Entrée en vigueur – Ces mesures s’appliquent pour la détermination de l’assiette
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des cotisations et contributions sociales
payées à compter de 2007 sur les revenus
perçus en 2006.
Professionnels soumis
à la majoration de 25 %
Les professionnels qui ne sont pas adhérents d’une association agréée sont imposés
à l’impôt sur le revenu sur un bénéfice
7.
majoré forfaitairement de 25 % (cf. ARAPL
Infos n° 150, p. 3).
L’application de cette majoration a pour objet
de maintenir un statut fiscal privilégié en faveur
des adhérents des associations agréées, dès lors
que l’abattement de 20 % qui est intégré dans
le barème de calcul de l’impôt bénéficie à tous
les contribuables.
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8. Toutefois,
cette majoration ayant un objet
exclusivement fiscal, le législateur a décidé
d’en neutraliser les effets sur l’assiette des
cotisations et contributions sociales des
professionnels.
Ainsi, il ne sera pas tenu compte de la majoration de 25 % pour le calcul de l’assiette
des cotisations et contributions sociales
des professionnels libéraux
Professionnels bénéficiant du régime
d’exonération des plus-values
de cessions en vue de la retraite
9. Les professionnels peuvent désormais
bénéficier d’un nouveau régime d’exonération des plus-values réalisées en cas de
cession à titre onéreux, dans le cadre d’un
FISCAL
départ à la retraite, d’un cabinet individuel
ou de l’intégralité des droits détenus dans
une société de personnes (CGI, art. 151 septies A ; cf. ARAPL Infos n° 149, p. 6).
Le régime d’exonération s’applique aux
montants totaux des plus-values nettes à
court terme soumises au barème progressif de l’IR et des plus-values nettes à long
terme taxées au taux de 16 % à l’exclusion
des plus-values portant sur des biens ou
des droits immobiliers.
Les prélèvements sociaux sur les revenus
du patrimoine restent dus au taux de 11 %
sur les plus-values nettes à long terme.
10. Les plus-values à court terme exonérées dans le cadre de ce dispositif doivent
désormais être réintégrées dans l’assiette
de calcul des cotisations et contributions
sociales.
Professionnels bénéficiant d’un
régime d’exonération du bénéfice
11. La liste des réintégrations à effectuer pour
déterminer le revenu professionnel qui est
retenu pour l’assiette des cotisations sociales et des contributions sociales (CSG et
CRDS) est actualisée. Doivent ainsi être réintégrés dans cette assiette, les revenus exonérés:
• des professionnels installés dans les nouvelles zones franches urbaines (ZFU),
• des professionnels implantés dans un
pôle de compétitivité,
• des cabinets ayant obtenu le statut de
jeunes entreprises innovantes.
I
BNC
Frais de prothèses dentaires ou auditives
Références : Rép. Dumont, JOAN du 14-11-2006, p. 11873. Bulletin spécial 2035, n° 62, p. D. 67, n° 3.02
Réf.
Les professionnels peuvent déduire, sous certaines conditions, la moitié des frais d’acquisition de prothèses
dentaires ou auditives qui restent à leur charge après remboursement par la sécurité sociale et les organismes de
prévoyance.
12. L’Administration a été interrogée par un
parlementaire sur la possibilité pour les
professionnels libéraux de déduire les frais
d’appareillage et de prothèses dentaires ou
auditives, dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les salariés.
Dans sa réponse, l’Administration a décidé
d’admettre que les règles de déduction prévues pour les salariés s’appliquent également,
mais de manière plus stricte, aux professionnels libéraux.
Jusqu’à présent l’Administration considérait que
les dérogations admises, dans des situations très
exceptionnelles pour les salariés (pour la déduction de frais de prothèses dentaires par exemple)
étaient fondées sur les conditions d’emploi imposées par l’employeur au salarié et qu’elles ne
pouvaient donc pas être appliquées aux professions libérales (Rép. Leroy, JOAN 30 novembre
1998, p. 6542).
Selon la jurisprudence, les frais de prothèses dentaires sont des frais personnels par nature dont la
déductibilité au titre des frais directement liés à
l’exercice de la profession ne saurait être admise
qu’à titre exceptionnel (CAA Bordeaux, 18 octobre 1990, n° 89-1585).
Rappel des règles applicables
aux salariés
Conditions prévues pour des frais
d’appareillages et de prothèses
à un grave handicap qui, non corrigé, interdirait à un salarié l’exercice normal d’une
activité professionnelle, l’Administration
admet la déduction partielle des dépenses
d’acquisition et d’entretien engagées.
Seule la moitié des dépenses qui restent
définitivement à la charge du salarié après
remboursement par la sécurité sociale, par
une mutuelle ou par tout autre organisme
de prévoyance, est admise en déduction.
Conditions particulières
aux prothèses dentaires
14. L’Administration considère que les prothèses dentaires n’ont pas pour objet de
suppléer une déficience physique entraînant une incapacité, totale ou partielle, de
travail. Les frais de prothèses dentaires ne
sont admis en déduction que dans des situations très exceptionnelles :
• pour tenir compte des conditions d’emploi imposées au salarié dont les fonctions
exigent un contact direct et permanent avec
le public,
• l’exercice des fonctions par le salarié doit
être effectif et il doit pouvoir apporter toutes justifications à cet égard.
Règles applicables
aux professionnels libéraux
Les dépenses liées à l’acquisition de
prothèses dentaires ou auditives sont désormais considérées comme des dépenses
15.
Lorsque le port d’un appareil ou d’une
prothèse est indispensable pour remédier
13.
professionnelles pour les professionnels
libéraux dans des conditions analogues à
celles prévues pour les salariés.
Nature des dépenses déductibles
L’Administration se prononce exclusivement sur la déduction des dépenses
d’acquisition de prothèses dentaires ou
auditives sans évoquer ni les dépenses
d’entretien ni les autres catégories d’appareillages ou de prothèses (prothèses et
appareillages oculaires, orthopédiques,
capillaires, mammaires…).
16.
Montant de la déduction
La déduction est désormais autorisée à
hauteur de la moitié des dépenses d’acquisition qui restent définitivement à la
charge du contribuable après remboursement par la sécurité sociale, par une mutuelle
ou par tout autre organisme de prévoyance.
17.
Conditions de déduction
18. La déduction partielle des frais d’acquisition des prothèses dentaires et auditives
est admise à condition que ces dépenses
soient :
- indispensables pour remédier à un grave
handicap qui, non corrigé, interdirait au professionnel l’exercice normal de son activité;
- engagées dans des situations très exceptionnelles, pour tenir compte des conditions 77
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BRÈVES
Suppression de la CRL due
par les personnes physiques
et les sociétés de personnes
La contribution annuelle sur
les revenus locatifs (CRL), est calculée
au taux de 2,5 % sur les revenus tirés
de la location de locaux situés dans
des immeubles achevés depuis
quinze ans au moins au 1er janvier
de l’année d’imposition. À compter
de l’imposition des revenus de 2006,
la CRL est supprimée :
- pour les bailleurs personnes
physiques, ou les associés personnes
physiques de SCI ;
- pour les sociétés ou groupements
relevant du régime fiscal des sociétés
de personnes sous réserve qu’aucun
des associés ne soit soumis à l’impôt
sur les sociétés.
Les professionnels libéraux installés
dans des immeubles achevés depuis
15 ans au moins pouvaient être
assujettis à la CRL au titre de la mise
à disposition de locaux à un
collaborateur libéral. Par mesure
de tolérance certaines Direction
départementales des impôts
admettaient de les dispenser
du paiement de la CRL.
Désormais, seules les personnes
morales et organismes passibles
de l’impôt sur les sociétés au taux
de droit commun, les organismes
sans but lucratif et les personnes
morales ou organismes non soumis
à l’impôt sur les sociétés qui ne
relèvent pas du régime fiscal
des sociétés de personnes restent
soumis à la CRL.
(BOI 5 L-3-06 du 6-12-2006)
Aide financière
pour l’acquisition de CESU
Le chèque emploi service universel
(CESU) permet de financer directement
ou par l’intermédiaire d’une structure
prestataire, des activités entrant dans
le champ des services aux personnes.
Il s’agit notamment des services
aux personnes à leur domicile relatifs
aux tâches ménagères et familiales,
ainsi que de l’activité de garde
d’enfants de moins de trois ans
à domicile fournie par les centres
communaux et intercommunaux
d’action sociale agréés par l’Etat.
Les professionnels libéraux ont
la faculté de verser à leurs salariés
ou à eux-mêmes une aide financière
pour l’acquisition de CESU. Ils peuvent
également acquérir directement des
CESU en vue de les remettre à leurs
salariés ou les utiliser eux-mêmes.
En tout état de cause, le montant
de l’aide financière ne peut excéder
le coût des services supportés par
le bénéficiaire.
L’aide ainsi accordée est exonérée
d’impôt sur le revenu, de cotisations
sociales, de CSG et de CRDS dans
la limite de 1830 € par an et par
bénéficiaire. Les dépenses ainsi
engagées ne sont pas éligibles à
la réduction d’impôt emplois familiaux.
www.cesu.urssaf.fr
(BOI 5 F-18-06 du 13-11-2006)
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d’emploi imposées aux professionnels libéraux dont les fonctions exigent un contact
direct et permanent avec le public.
L’Administration rappelle qu’il appartient
au service des impôts d’apprécier ces situations, sous le contrôle du juge de l’impôt,
au regard des justifications apportées.
Remarque : l’Administration impose aux professionnels libéraux, des conditions de déduction
des dépenses d’acquisition d’appareillages et
de prothèses dentaires ou auditives plus strictes que celles prévues pour les salariés.
En effet, les règles de déduction sont limitées
aux dépenses d’acquisition de prothèses dentaires ou auditives alors que pour les salariés
elles concernent également :
- les dépenses d’acquisition d’autres types de
prothèses ;
- les dépenses d’appareillages ;
- les dépenses d’entretien.
De plus, les conditions supplémentaires de
déduction prévues pour les salariés, à titre exceptionnel, en cas d’acquisition de prothèses dentaires
sont également appliquées aux prothèses auditives pour les professionnels libéraux.
En pratique, les frais d’acquisition de prothèses
FISCAL
auditives ne peuvent être engagées dans un but
esthétique ou de confort mais sont bien destinées à compenser un handicap fonctionnel grave
qui, non corrigé, peut interdire au professionnel l’exercice normal de son activité.
Selon nos informations, la justification des
dépenses d’acquisition de prothèses auditives
sera appréciée de manière souple par
l’Administration.
En ce qui concerne la prise en compte des
autres catégories de dépenses (autres types
de prothèses ou d’appareillages, dépenses
d’entretien) l’appréciation des conditions de
déduction, sous le contrôle du juge de l’impôt,
devrait conduire à distinguer deux catégories
de dépenses :
• celles destinées à compenser un handicap
fonctionnel grave qui, non corrigé, peut interdire au professionnel l’exercice normal de son
activité (prothèse orthopédique par exemple) ;
• et celles relevant de situations très exceptionnelles, pour tenir compte des conditions d’emploi
imposées aux professionnels libéraux dont les
fonctions exigent un contact direct et permanent avec le public (prothèse dentaire ou capillaire
par exemple).
I
Traitements et salaires
Déduction des intérêts d’emprunt
contractés par des professionnels salariés
Référence : BOI 5 F-20-06 du 23-11-2006
Réf.
19. Les professionnels salariés de sociétés
soumises à l’IS qui optent pour la déduction des frais réels pour l’imposition de
leurs salaires, sont autorisés à déduire,
sous certaines conditions, les intérêts des
emprunts contractés pour l’acquisition de
titres de la société dans laquelle ils sont
employés.
20. Aucune
justification particulière ne doit
être apportée lorsque la détention d’un pourcentage minimum du capital est imposée
par les statuts de la société notamment
pour les professionnels exerçant certaines
professions réglementées. Il en va ainsi
par exemple des associés et dirigeants de
sociétés d’exercice libéral (SEL) d’avocats,
d’experts-comptables, de pharmaciens ou
d’huissiers, dont les dirigeants et les deux
tiers des membres du conseil d’administration ou de surveillance doivent exercer
leur profession et détenir la moitié des
actions ou parts sociales. Les mêmes règles
s’appliquent lorsque ces professionnels
sont associés ou gérants de sociétés civiles professionnelles (SCP) qui ont opté pour
leur assujettissement à l’IS.
21. Pour les autres salariés et dirigeants
n’exerçant pas une profession réglementée, la déduction des intérêts d’emprunts
liés à l’achat de titres de l’entreprise est
admise dès lors que l’utilité directe de cet
achat pour l’acquisition ou la conservation
des revenus est effectivement établie.
Quelle que soit la profession exercée,
le montant des intérêts déductibles est présumé correspondre à ceux dus pour la part
de l’emprunt qui n’excède pas le triple de
la rémunération annuelle allouée au salarié lors de la souscription de l’emprunt.
En cas de dépassement de ce seuil, seule
une fraction des intérêts est déductible. I
22.
Conférence des ARAPL : Associations Régionales Agréées de l’union des Professions Libérales à l’initiative de
l’UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07 • Responsable de la rédaction : Régine Colas • Comité
de rédaction: Catherine Montagne - Arnaud Gèze • Éditeur: UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07
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