LFSS 2007 Frais de prothèses dentaires ou auditives
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LFSS 2007 Frais de prothèses dentaires ou auditives
ARAPL_Infos_157 15/12/06 15:42 Page 1 n° 157 - décembre 2006 CONFÉRENCE DES A.R.A.P.L Associations Régionales Agréées de l’union des Professions Libérales, à l’initiative de l’UNAPL FISCAL/SOCIAL Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/2 Relèvement du taux de l’abattement forfaitaire du régime déclaratif spécial Aménagement de l’assiette de calcul des cotisations sociales personnelles Institution d’un bouclier social pour les professionnels relevant du régime déclaratif spécial FISCAL Frais de prothèses dentaires et auditives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/3 Déduction des intérêts d’emprunt contractés par les salariés pour participer au capital de leur entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . P/4 EN BREF Brèves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/4 Suppression de la CRL pour les personnes physiques et les sociétés de personnes Aide financière pour l’acquisition de CESU CHIFFRES Plafond de la Sécurité sociale pour 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/1 LFSS 2007 Parmi les 143 articles que compte la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, certains intéressent directement les professionnels libéraux. Dans le cadre de l’aménagement des règles de détermination de l’assiette des cotisations sociales, de nouvelles sommes doivent être réintégrées au bénéfice comme les plus-values à court terme exonérées au titre du nouveau dispositif en faveur des départs en retraite. Cette tendance à l’élargissement de l’assiette sociale pourrait à l’avenir s’étendre à d’autres plus-values exonérées. article page 2 ............................................ Frais de prothèses dentaires ou auditives L’Administration admet que les professionnels déduisent, sous certaines conditions, la moitié des frais d’acquisition de prothèses dentaires ou auditives qui restent à leur charge après remboursement par la sécurité sociale et les mutuelles. Les conditions de déduction de ces frais s’avèrent cependant plus strictes que celles prévues pour les salariés. article page 3 ..................................................... Repères d’actualité À noter également dans l’actualité fiscale et sociale : • la publication de deux instructions qui actualisent et synthétisent les commentaires qui ont pu être effectués jusqu’à présent sur les conditions d’application du taux réduit de TVA aux travaux réalisés dans les logements ; de nouveaux modèles d’attestations sont prévus pour justifier que les conditions d’application du taux réduit sont bien remplies. Le texte intégral de ces deux instructions peut être consulté sur le site Internet de la Conférence des ARAPL ; (BOI 8 A-1-06 et 3 C-7-06 du 8 septembre 2006) • les précisions apportées par voie de circulaires ministérielles sur les modalités d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux publics ; la responsabilité de mettre en œuvre l’interdiction de fumer et de la faire respecter dans son cabinet repose sur le professionnel libéral ; (Circ. du 29-11-2006, Ministère de la santé et des solidarités) • la définition des critères de distinction des activités d’expert judiciaire et de médecin conseil ; (Rép. Morel-A-L’Huissier, JOAN du 26 septembre 2006, p. 10 160) • la mise en œuvre des nouvelles modalités d’indemnisation du congé maternité prolongé pour les professionnelles de santé conventionnées applicables aux accouchements intervenus depuis le 3 juin 2006 ; (Décret n° 2006-1312 du 25 octobre 2006) • la mise en ligne d’un dossier d’information relatif au diagnostic de performance énergétique obligatoire pour les ventes de logements anciens depuis le 1er novembre 2006. Site Internet du ministère du logement www.logement.gouv.fr Dernière minute Un arrêté du 15 novembre 2006 porte à 2682 € le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable à partir du 1er janvier 2007, soit une hausse de 3,59 % par rapport au plafond applicable en 2006 (2 589 € par mois). Pour les salariés présents pendant toute l’année 2007, le plafond annuel à retenir s’établit à 32 184 €. www.arapl.org l’actualité des ARAPL en direct N° Indigo de la Conférence des ARAPL N° 0825 35 2035 ARAPL Infos n° 157 I décembre 2006 1 ARAPL_Infos_157 15/12/06 FISCAL/SOCIAL 15:42 Page 2 Lois Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 Références : LFSS pour 2007, adoptée le 30-11-2006, Loi à paraître Réf. 1. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a été adoptée définitivement par le Parlement le 30 novembre 2006. Sous réserve d’un recours du Conseil constitutionnel, nous présentons les principales mesures concernant les professionnels libéraux. Parmi les autres mesures de ce texte nous signalons également : - la mise en place d’un prélèvement des charges sociales proportionnel au chiffre d’affaires (dénommé « bouclier social ») en faveur des professionnels relevant du régime déclaratif spécial BNC (cf. encadré ci-dessous) ; - la prorogation du régime transitoire dont bénéficient les travailleurs frontaliers en Suisse au regard de l’assurance maladie obligatoire ; - l’affiliation des moniteurs de ski à l’assurance vieillesse obligatoire des professions libérales ; - l’assouplissement exceptionnel du régime des heures de sortie en cas d’arrêt de travail ; - le partage des allocations familiales entre les parents séparés en cas de garde alternée ; - la création du congé de soutien familial ; - la mise en place d’un prêt à taux zéro pour les jeunes qui entrent dans la vie active ; - l’élargissement et la simplification du dispositif d’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprises (ACCRE) ; - le renforcement des mesures de contrôles et de lutte contre les fraudes en matières de cotisations (et de prestations sociales), - l’anticipation du prélèvement des contributions sociales dues sur certains produits de placement. Relèvement du taux de l’abattement forfaitaire du régime déclaratif spécial (LFSS 2007, art. 13) À compter de l’imposition des revenus de l’année 2006, le taux de l’abattement forfaitaire pour frais accordé aux professionnels relevant du régime déclaratif spécial BNC est fixé à 34 %. 2. Dans le cadre de la réforme sur l’impôt sur le revenu, le législateur a réduit de 37 % à 25 % le taux de l’abattement forfaitaire pour frais accordé aux professionnels relevant du régime déclaratif spécial (cf. ARAPL Infos n° 150, p. 3). Cette mesure était destinée à compenser les effets de l’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème de calcul de l’impôt. À défaut de mesure de correction ces professionnels auraient pu bénéficier d’un avantage fiscal équivalent à celui des adhérents d’associations agréées sans avoir respecté les obligations des adhérents de ces organismes. 3. En fixant le taux de l’abattement forfaitaire à 25 % le législateur a corrigé les conséquences fiscales de l’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème sans mesurer les incidences sur l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales personnelles. La loi de financement de la sécurité sociale prévoit d’augmenter le taux de l’abattement forfaitaire de 25 % à 34 % afin d’éviter une augmentation trop importante de l’assiette des cotisations et contributions sociales personnelles des professionnels relevant du régime déclaratif spécial. Entrée en vigueur – Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus en 2006. 4. Bouclier social Les modalités de calcul et de paiement des cotisations et contributions sociales dont sont redevables les professionnels relevant du régime déclaratif spécial BNC seront simplifiées à compter de 2007. Les cotisations et contributions sociales de ces professionnels ne pourront pas dépasser un pourcentage de leurs recettes qui devrait être fixé à 24,55 %. La fraction de cotisations versées au-delà de cette limite fera l’objet d’un remboursement annuel. Les professionnels qui débutent leur activité bénéficient également d’une mesure de simplification. Au cours de leurs trois premières années d’activité, l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables pourront être réglées trimestriellement en fonction d’un pourcentage de leur chiffre d’affaires qui devrait également être fixé à 24,55 %. Cette mesure de simplification s’applique également pendant l’année civile au cours de laquelle les limites de recettes du régime déclaratif spécial BNC sont dépassées. Ces professionnels seront dispensés de la déclaration commune de revenus auprès du RSI. Les conditions d’application de ces mesures de simplification et notamment les obligations déclaratives des professionnels seront fixées par décret. (LFSS 2007, adoptée le 30-11-2006, art. 13) Aménagement de l’assiette de calcul des cotisations sociales personnelles (LFSS 2007, art. 13) La majoration de 25 % applicable au bénéfice des professionnels qui ne sont pas adhérents d’une association agréée ne sera pas prise en compte dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des professionnels libéraux. En revanche, certains revenus ou plus-values exonérés doivent être réintégrés dans leur assiette de cotisations. 5. Plusieurs mesures de correction sont apportées à l’assiette de calcul des cotisations sociales personnelles des professionnels libéraux afin de tenir compte de la réforme de l’impôt sur le revenu et de la mise en place de nouveaux régimes d’exonération. 6. Entrée en vigueur – Ces mesures s’appliquent pour la détermination de l’assiette 2 ARAPL Infos n° 157 I décembre 2006 des cotisations et contributions sociales payées à compter de 2007 sur les revenus perçus en 2006. Professionnels soumis à la majoration de 25 % Les professionnels qui ne sont pas adhérents d’une association agréée sont imposés à l’impôt sur le revenu sur un bénéfice 7. majoré forfaitairement de 25 % (cf. ARAPL Infos n° 150, p. 3). L’application de cette majoration a pour objet de maintenir un statut fiscal privilégié en faveur des adhérents des associations agréées, dès lors que l’abattement de 20 % qui est intégré dans le barème de calcul de l’impôt bénéficie à tous les contribuables. 77 ARAPL_Infos_157 15/12/06 15:42 Page 3 77 Lois 8. Toutefois, cette majoration ayant un objet exclusivement fiscal, le législateur a décidé d’en neutraliser les effets sur l’assiette des cotisations et contributions sociales des professionnels. Ainsi, il ne sera pas tenu compte de la majoration de 25 % pour le calcul de l’assiette des cotisations et contributions sociales des professionnels libéraux Professionnels bénéficiant du régime d’exonération des plus-values de cessions en vue de la retraite 9. Les professionnels peuvent désormais bénéficier d’un nouveau régime d’exonération des plus-values réalisées en cas de cession à titre onéreux, dans le cadre d’un FISCAL départ à la retraite, d’un cabinet individuel ou de l’intégralité des droits détenus dans une société de personnes (CGI, art. 151 septies A ; cf. ARAPL Infos n° 149, p. 6). Le régime d’exonération s’applique aux montants totaux des plus-values nettes à court terme soumises au barème progressif de l’IR et des plus-values nettes à long terme taxées au taux de 16 % à l’exclusion des plus-values portant sur des biens ou des droits immobiliers. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine restent dus au taux de 11 % sur les plus-values nettes à long terme. 10. Les plus-values à court terme exonérées dans le cadre de ce dispositif doivent désormais être réintégrées dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales. Professionnels bénéficiant d’un régime d’exonération du bénéfice 11. La liste des réintégrations à effectuer pour déterminer le revenu professionnel qui est retenu pour l’assiette des cotisations sociales et des contributions sociales (CSG et CRDS) est actualisée. Doivent ainsi être réintégrés dans cette assiette, les revenus exonérés: • des professionnels installés dans les nouvelles zones franches urbaines (ZFU), • des professionnels implantés dans un pôle de compétitivité, • des cabinets ayant obtenu le statut de jeunes entreprises innovantes. I BNC Frais de prothèses dentaires ou auditives Références : Rép. Dumont, JOAN du 14-11-2006, p. 11873. Bulletin spécial 2035, n° 62, p. D. 67, n° 3.02 Réf. Les professionnels peuvent déduire, sous certaines conditions, la moitié des frais d’acquisition de prothèses dentaires ou auditives qui restent à leur charge après remboursement par la sécurité sociale et les organismes de prévoyance. 12. L’Administration a été interrogée par un parlementaire sur la possibilité pour les professionnels libéraux de déduire les frais d’appareillage et de prothèses dentaires ou auditives, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés. Dans sa réponse, l’Administration a décidé d’admettre que les règles de déduction prévues pour les salariés s’appliquent également, mais de manière plus stricte, aux professionnels libéraux. Jusqu’à présent l’Administration considérait que les dérogations admises, dans des situations très exceptionnelles pour les salariés (pour la déduction de frais de prothèses dentaires par exemple) étaient fondées sur les conditions d’emploi imposées par l’employeur au salarié et qu’elles ne pouvaient donc pas être appliquées aux professions libérales (Rép. Leroy, JOAN 30 novembre 1998, p. 6542). Selon la jurisprudence, les frais de prothèses dentaires sont des frais personnels par nature dont la déductibilité au titre des frais directement liés à l’exercice de la profession ne saurait être admise qu’à titre exceptionnel (CAA Bordeaux, 18 octobre 1990, n° 89-1585). Rappel des règles applicables aux salariés Conditions prévues pour des frais d’appareillages et de prothèses à un grave handicap qui, non corrigé, interdirait à un salarié l’exercice normal d’une activité professionnelle, l’Administration admet la déduction partielle des dépenses d’acquisition et d’entretien engagées. Seule la moitié des dépenses qui restent définitivement à la charge du salarié après remboursement par la sécurité sociale, par une mutuelle ou par tout autre organisme de prévoyance, est admise en déduction. Conditions particulières aux prothèses dentaires 14. L’Administration considère que les prothèses dentaires n’ont pas pour objet de suppléer une déficience physique entraînant une incapacité, totale ou partielle, de travail. Les frais de prothèses dentaires ne sont admis en déduction que dans des situations très exceptionnelles : • pour tenir compte des conditions d’emploi imposées au salarié dont les fonctions exigent un contact direct et permanent avec le public, • l’exercice des fonctions par le salarié doit être effectif et il doit pouvoir apporter toutes justifications à cet égard. Règles applicables aux professionnels libéraux Les dépenses liées à l’acquisition de prothèses dentaires ou auditives sont désormais considérées comme des dépenses 15. Lorsque le port d’un appareil ou d’une prothèse est indispensable pour remédier 13. professionnelles pour les professionnels libéraux dans des conditions analogues à celles prévues pour les salariés. Nature des dépenses déductibles L’Administration se prononce exclusivement sur la déduction des dépenses d’acquisition de prothèses dentaires ou auditives sans évoquer ni les dépenses d’entretien ni les autres catégories d’appareillages ou de prothèses (prothèses et appareillages oculaires, orthopédiques, capillaires, mammaires…). 16. Montant de la déduction La déduction est désormais autorisée à hauteur de la moitié des dépenses d’acquisition qui restent définitivement à la charge du contribuable après remboursement par la sécurité sociale, par une mutuelle ou par tout autre organisme de prévoyance. 17. Conditions de déduction 18. La déduction partielle des frais d’acquisition des prothèses dentaires et auditives est admise à condition que ces dépenses soient : - indispensables pour remédier à un grave handicap qui, non corrigé, interdirait au professionnel l’exercice normal de son activité; - engagées dans des situations très exceptionnelles, pour tenir compte des conditions 77 ARAPL Infos n° 157 I décembre 2006 3 ARAPL_Infos_157 15/12/06 15:42 Page 4 BRÈVES Suppression de la CRL due par les personnes physiques et les sociétés de personnes La contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL), est calculée au taux de 2,5 % sur les revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition. À compter de l’imposition des revenus de 2006, la CRL est supprimée : - pour les bailleurs personnes physiques, ou les associés personnes physiques de SCI ; - pour les sociétés ou groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes sous réserve qu’aucun des associés ne soit soumis à l’impôt sur les sociétés. Les professionnels libéraux installés dans des immeubles achevés depuis 15 ans au moins pouvaient être assujettis à la CRL au titre de la mise à disposition de locaux à un collaborateur libéral. Par mesure de tolérance certaines Direction départementales des impôts admettaient de les dispenser du paiement de la CRL. Désormais, seules les personnes morales et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, les organismes sans but lucratif et les personnes morales ou organismes non soumis à l’impôt sur les sociétés qui ne relèvent pas du régime fiscal des sociétés de personnes restent soumis à la CRL. (BOI 5 L-3-06 du 6-12-2006) Aide financière pour l’acquisition de CESU Le chèque emploi service universel (CESU) permet de financer directement ou par l’intermédiaire d’une structure prestataire, des activités entrant dans le champ des services aux personnes. Il s’agit notamment des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères et familiales, ainsi que de l’activité de garde d’enfants de moins de trois ans à domicile fournie par les centres communaux et intercommunaux d’action sociale agréés par l’Etat. Les professionnels libéraux ont la faculté de verser à leurs salariés ou à eux-mêmes une aide financière pour l’acquisition de CESU. Ils peuvent également acquérir directement des CESU en vue de les remettre à leurs salariés ou les utiliser eux-mêmes. En tout état de cause, le montant de l’aide financière ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire. L’aide ainsi accordée est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales, de CSG et de CRDS dans la limite de 1830 € par an et par bénéficiaire. Les dépenses ainsi engagées ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt emplois familiaux. www.cesu.urssaf.fr (BOI 5 F-18-06 du 13-11-2006) 4 ARAPL Infos n° 157 I décembre 2006 77 BNC d’emploi imposées aux professionnels libéraux dont les fonctions exigent un contact direct et permanent avec le public. L’Administration rappelle qu’il appartient au service des impôts d’apprécier ces situations, sous le contrôle du juge de l’impôt, au regard des justifications apportées. Remarque : l’Administration impose aux professionnels libéraux, des conditions de déduction des dépenses d’acquisition d’appareillages et de prothèses dentaires ou auditives plus strictes que celles prévues pour les salariés. En effet, les règles de déduction sont limitées aux dépenses d’acquisition de prothèses dentaires ou auditives alors que pour les salariés elles concernent également : - les dépenses d’acquisition d’autres types de prothèses ; - les dépenses d’appareillages ; - les dépenses d’entretien. De plus, les conditions supplémentaires de déduction prévues pour les salariés, à titre exceptionnel, en cas d’acquisition de prothèses dentaires sont également appliquées aux prothèses auditives pour les professionnels libéraux. En pratique, les frais d’acquisition de prothèses FISCAL auditives ne peuvent être engagées dans un but esthétique ou de confort mais sont bien destinées à compenser un handicap fonctionnel grave qui, non corrigé, peut interdire au professionnel l’exercice normal de son activité. Selon nos informations, la justification des dépenses d’acquisition de prothèses auditives sera appréciée de manière souple par l’Administration. En ce qui concerne la prise en compte des autres catégories de dépenses (autres types de prothèses ou d’appareillages, dépenses d’entretien) l’appréciation des conditions de déduction, sous le contrôle du juge de l’impôt, devrait conduire à distinguer deux catégories de dépenses : • celles destinées à compenser un handicap fonctionnel grave qui, non corrigé, peut interdire au professionnel l’exercice normal de son activité (prothèse orthopédique par exemple) ; • et celles relevant de situations très exceptionnelles, pour tenir compte des conditions d’emploi imposées aux professionnels libéraux dont les fonctions exigent un contact direct et permanent avec le public (prothèse dentaire ou capillaire par exemple). I Traitements et salaires Déduction des intérêts d’emprunt contractés par des professionnels salariés Référence : BOI 5 F-20-06 du 23-11-2006 Réf. 19. Les professionnels salariés de sociétés soumises à l’IS qui optent pour la déduction des frais réels pour l’imposition de leurs salaires, sont autorisés à déduire, sous certaines conditions, les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de titres de la société dans laquelle ils sont employés. 20. Aucune justification particulière ne doit être apportée lorsque la détention d’un pourcentage minimum du capital est imposée par les statuts de la société notamment pour les professionnels exerçant certaines professions réglementées. Il en va ainsi par exemple des associés et dirigeants de sociétés d’exercice libéral (SEL) d’avocats, d’experts-comptables, de pharmaciens ou d’huissiers, dont les dirigeants et les deux tiers des membres du conseil d’administration ou de surveillance doivent exercer leur profession et détenir la moitié des actions ou parts sociales. Les mêmes règles s’appliquent lorsque ces professionnels sont associés ou gérants de sociétés civiles professionnelles (SCP) qui ont opté pour leur assujettissement à l’IS. 21. Pour les autres salariés et dirigeants n’exerçant pas une profession réglementée, la déduction des intérêts d’emprunts liés à l’achat de titres de l’entreprise est admise dès lors que l’utilité directe de cet achat pour l’acquisition ou la conservation des revenus est effectivement établie. Quelle que soit la profession exercée, le montant des intérêts déductibles est présumé correspondre à ceux dus pour la part de l’emprunt qui n’excède pas le triple de la rémunération annuelle allouée au salarié lors de la souscription de l’emprunt. En cas de dépassement de ce seuil, seule une fraction des intérêts est déductible. I 22. Conférence des ARAPL : Associations Régionales Agréées de l’union des Professions Libérales à l’initiative de l’UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07 • Responsable de la rédaction : Régine Colas • Comité de rédaction: Catherine Montagne - Arnaud Gèze • Éditeur: UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07 - Tél. 0144113150 - Fax. 0144113151 • Conception et impression: SEPEG - 36 rue Marcel Dassault - 92100 BoulogneBillancourt - Tél. 01 49 10 50 00 - Fax. 01 49 10 50 10 • ISSN : 1277-2488 • Achevé de rédiger le 14 décembre 2006.