LES SOUSSIGNES 1. Monsieur SANGHVI JAYANT, de nationalité
Transcription
LES SOUSSIGNES 1. Monsieur SANGHVI JAYANT, de nationalité
LES SOUSSIGNES 1. Monsieur SANGHVI JAYANT, de nationalité Britannique, né au Soudan le 18 Octobre 1950, homme d’affaires, résidant en Grande-Bretagne (Londrès), 12 Courthouse Gardens London N3 IPX ; 2. Madame BORA MUTUBULE Mélanie, de nationalité congolaise, née à Kindu, le 27/08/1959, commerçante, résidant à Kinshasa, Avenue Bandundu n°68, Commune de Kitambo. Ont établi les présents statuts de la Société A Responsabilité Limitée devront exister entre eux et toute autre personne physique ou morale, qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d’associé. TITRE I : FORME – OBJET SOCIAL – DENOMINATION SOCIALESIEGE SOCIAL – EXERCICE – DUREE Article 1er : FORME Il est constitué entre les soussignés pré identifiés, propriétaires des parts sociales ci-après créées, et celles qui pourraient l’être ultérieurement, une Société A Responsabilité Limitée, qui sera régie par le Traité et Actes Uniformes de l’OHADA, les lois congolaises en vigueur, par celles qui pourront être promulguées à l’avenir, ainsi que par les présents statuts. Article 2 : OBJET SOCIAL La société a pour objet : - L’achat, la vente ou l’expertise des produits miniers : or, diamant, Coltan etc. ; ainsi que la commercialisation des produits finis y relatifs ; - La prospection, l’exploitation ou l’exportation des produits miniers, l’importation et l’exportation de tous produits ayant trait à cette exploitation ; 2 - L’achat et la vente, l’importation et l’exportation des matériaux de construction, de quincaillerie, des produits pharmaceutiques, des matériels médicaux, des produits alimentaires, des produits cosmétiques, des articles d’habillement, des pièces de rechange neuves ou d’occasion des voitures et automobiles toutes marques confondues, et autres… - L’importation et la vente des voitures, camions d’occasion d’Europe et d’Asie ; le transport par voies terrestre ou martine des biens des personnes, physique ou morale. A cet effet, elle pourra accomplir tous les actes quelconques et toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec l’objet social tel qu’il est défini ci-dessus, ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle pourra prendre des participations dans toute entreprise ayant un objet similaire au Congo ou à l’étranger. Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement. L’objet social susdit peut être modifié, par décision de l’Assemblée Générale des associés délibérant dans les conditions requises par la loi pour les modifications aux statuts. Article 3 : Pour réaliser son objet social, la société peut en outre créer et installer des comptoirs d’achat et vente des matières précieuses, agences et succursales, tant à l’intérieur de la République Démocratique du Congo qu’à l’étranger. Article 4 : DENOMINATION SOCIALE La société a pour dénomination sociale REENA TRADING SARL, Société A Responsabilité Limitée. 3 Article 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est fixé à Kinshasa en République démocratique du Congo, sur l’avenue Bandundu n°68, Commune de Kitambo. Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire de l’Assemblée des associés. Article 6 : EXERCICE SOCIAL Chaque exercice social a une durée d’une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le 1er exercice comprendra les opérations faites du jour de l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit mobilier et se terminera au 31 Décembre 2015. Article 7 : DUREE La durée de la société est nonante neuf ans (99) à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sauf prolongation ou dissolution anticipée. TITRE II : APPORTS – RECAPITULATION DES APPORTS CONCOURANT A LA FORMULATION DU CAPITAL SOCIAL Article 8 : APPORTS Les associés apportent à la société, savoir la somme de 9.200.000 FC, répartie comme suit : - Monsieur SANGHVI JAYANT - Madame BORA MUTUBULE Mélanie : 7.360.000 FC : 1.840.000 FC 4 Soit au total la somme de 9.200.000FC, laquelle a été déposée au crédit du compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque . La gérance présentera ledit certificat auprès du Greffe de Tribunal de Commerce pour l’obtention de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Article 9 : RECAPITULATION DES APPORTS CONCOURANT A LA FORMATION DU CAPITAL SOCIAL EST FIXE Le capital social est fixé à la somme de 9.200.000FC, et divisé en 100 parts égales de nonante deux mille (92.000FC) chacune de valeur nominale, entièrement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à ceux-ci en proportion de leurs apports respectifs, c'est-à-dire : - à monsieur SANGHVI JAYANT, à concurrence de 80 parts sociales ; - à madame BORA MUTUBULE Mélanie, à concurrence de 20 parts sociales. Total des parts formant le capital social est de 100 parts. Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été reparties entre eux dans la proportion sus-indiquée. Article 10 : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d’une décision collective extraordinaire des associés. 5 TITRE III : PARTS SOCIALES-CESSION DES PARTS Article 11 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES Chaque part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations et confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social. Le propriétaire d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions adoptées dans le cadre de ladite société. Article 12 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS 1. Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou sous seings privés ; la cession n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de cette formalité et, en outre, après modification des statuts et publicité au registre du commerce et du crédit Mobilier. Les parts sont librement cessibles entre associés ; elles ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant elle-même au moins la moitié du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l’associé cédant. A l’effet d’obtenir ce consentement l’associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer la gérance par lettre recommandée, avec avis de réception en indiquant les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le ombre de parts dont la cession est projetée. 6 Dans les trois mois qui suivent la réception de cette indication, la gérance informe, par lettre recommandée avec avis de réception, chacun des associés du projet de cession en les invitant à se prononcer par écrit. Dans les trois mois de l’expédition de cette dernière lettre, chaque associé devra faire connaitre à la gérance, par lettre recommandée avec avis de réception, son agrément ou son refus comme nouvel associé, du cessionnaire proposé ; le défaut de réponse dans le délai sus imparti équivaut à une acception ; l’associé cédant, considéré de plein droit comme donnant son agrément, est dispensé de réponse à la gérance. La gérance pourra ne pas procéder à la consultation par correspondance ci-dessus prévue, mais elle devra alors mettre l’agrément de la cession projetée à l’ordre du jour de la plus proche Assemblée Générale Extraordinaire qui sera réunie au plus tard à l’issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire annuelle. Dans tous les cas, la décision prise n’a pas à être motivée. Si le futur cessionnaire est agréé, notification en est aussitôt faite par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au cédant par la gérance, et la cession proprement dite doit être régularisée dans le mois à défaut de quoi, l’agrément du futur cessionnaire devrait être demandé à nouveau. En cas de refus d’agrément les associés sont indéfiniment et solidairement tenus dans le délai de trois mois qui suit la notification du refus à l’associé cédant, d’acquérir les parts à un prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par un expert nommé par le Président de la juridiction compétente, à la demande de la partie la plus diligente. Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les modes de cessions, même aux adjudications publiques en vertu d’ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu’aux transmissions de parts entre vifs à titre gratuit. 7 2. Au cas de décès d’un associé, la société continue de plein droit entre les associés survivants et les héritiers et ayants-droit de l’associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant commun en biens, lesquels héritiers, ayants-droit ou conjoint survivant ne sont pas soumis à l’agrément des associés survivants. Pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l’associé décédé, lesdits héritiers, ayants-droit ou conjoint devront justifier, outre de leur identité personnelle, de leurs qualités héréditaires par la production de toutes pièces appropriées, sans préjudice du droit de la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d’expéditions ou d’extraits de tous actes établissant lesdites qualités. Lesdits héritiers, ayants-droit et conjoint devront enfin justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter, ainsi qu’il est prévu pour les copropriétaires indivis. Si un seul des membres de cette indivision, née du décès d’un associé est déjà personnellement associé, il est de plein droit mandataire, sans qu’il soit alors nécessaire de faire procéder à cette désignation. Jusqu’à la production des justifications ci-dessus rappelées, les héritiers, ayants cause de conjoint de l’associé décédé ne pourront exercer aucun de ses droits vis-à-vis des associés survivants ou de la société, ils ne pourront notamment prétendre au paiement des dividendes revenant à leur auteur non plus que du capital ni même des intérêts de toute créance que celui-ci pourrait posséder contre la société. Pendant la durée de l’indivision et notamment pour le calcul de la majorité par tête lorsqu’elle est requise pour la validité des décisions collectives, l’indivision ne sera comptée que pour une seule tête. Enfin, les héritiers, ayants-droit et conjoint survivants seront considérés individuellement comme associés dès qu’ils auront notifié à la gérance un acte régulier de partage des parts sociales indivises. 8 Article 13 : REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN La réunion de toutes les parts en une seule main n’entraine pas la dissolution de la société qui continue d’exister avec un associé unique. Celui-ci exerce alors tous les pouvoirs dévolus l’Assemblée des Associés. Article 14 : DECES, INTERDICTIONS, FAILLITE D’UN ASSOCIE Le décès, l’incapacité, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés, personne physique ainsi que le redressement de la liquidation judiciaire d’un associé personne morale n’entraînent pas la dissolution de la société ; mais si l’un de ces événements se produit en la personne d’un gérant, il entraine cessation de ses fonctions de gérant. TITRE IV : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE Article 15 : GERANCE La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associé ou non ; choisis par les associés le ou les gérants sont toujours rééligibles. Le gérant est désigné pour un nombre déterminé d’exercices, par décision des associés représentant plus de la moitie des parts sociales. Il peut être révoqué dans les mêmes conditions. Le gérant a la signature dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société. En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, le gérant a droit à une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaires des associés. 9 Dans le cadre de la constitution de la société REENA TRADING SARL et pour un exercice, sauf prolongation décidée par la majorité des associés, Madame BORA MUTUBULE Mélanie a été désignée comme gérant statutaire de la société REENA TRADING SARL. Article 16 : POUVOIRS ET RESPONSABILITE DE LA GERANCE Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l’objet social ; ses pouvoirs peuvent être limités dans l’acte de nomination. Dans les rapports avec les tiers de bonne foi, la société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social. Le gérant ne pourra se porter, au nom de la société, caution solidaire ou aval au profit d’un tiers, sans l’agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Le gérant peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés. Le gérant est responsable individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux Sociétés A Responsabilité Limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Article 17 : COMMISSAIRES AUX COMPTES 1. Un commissaire aux comptes, au moins, est obligatoirement désigné par les associés lorsque la société remplit les conditions prescrites par la loi. 10 Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la désignation de commissaire aux comptes est facultative. Elle peut toutefois être demandée en justice par un ou plusieurs associés détenant, au moins, le dixième du capital social. Les commissaires aux comptes sont librement choisis dans les statuts ou par l’Assemblée Générale. Ils doivent toutefois remplir les conditions fixées par la loi pour l’exercice des fonctions de commissaire. La durée du mandat des commissaires aux comptes est de trois ans. 2. Si les associés omettent d’élire un commissaire, tout associé peut demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes, le gérant dûment appelé ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu’il a été pourvu par l’Assemblée Générale à la nomination du ou des commissaires. 3. Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social, le Ministère Public, pourront demander en justice, la récusation, en cas de faute ou d’empêchement, d’un ou plusieurs Commissaires aux comptes désigné par l’Assemblée Générale. La demande de récusation est présentée dans le délai de 30 jours à compter de la date de l’Assemblée Générale qui a désigné le commissaire aux comptes. S’il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes sera désigné en justice. Il demeurera en fonction jusqu’à l’entrée en fonction du commissaire aux comptes désigne par l’Assemblée Générale. 4. Les commissaires aux comptes certifient la régularité et la sincérité des états financiers, de l’inventaire, du compte de résultat, du bilan et de l’annexe. Ils vérifient la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la 11 situation financière et les comptes de la société. A cet effet, ils opèrent les contrôles et vérifications prévus par la loi et dans les conditions qu’elle a fixées. Ils peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues par la loi. Ils ne peuvent s’immiscer dans la gestion de la société. Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées. Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du gérant : a. Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés. b. Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d’évacuation utilisées pour l’établissement de ces documents. c. Les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient découvertes. d. Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l’exercice comparés à ceux du précédent exercice. Les commissaires aux comptes signalent, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission. En outre, ils révèlent au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. 5. Le commissaire aux comptes demande au gérant des explications sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevée à l’occasion de l’exercice de sa mission. Le gérant est tenu de répondre par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demandé d’avis de 12 réception dans le mois qui suit la réception de la demande d’exploitation. En cas d’inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, le commissaire constate que la continuité de l’exploitation demeure compromise, il établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport spécial soit adressé aux associés ou qu’il soit présenté à la prochaine assemblée générale. Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. 6. Dans leur rapport à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice, les commissaires aux comptes font état, le cas échéant, des observations que ces comptes appellent de leur part et éventuellement des motifs pour lesquels ils refusent d’en certifier la régularité et la sincérité. Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard, en même temps que les associés des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées. 7. Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société. Cette rémunération est fixée par l’Assemblée Générale qui procède à la nomination ; elle reste maintenue jusqu’à décision nouvelle. 8. En cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comptes pourront être révoqués par décision de justice à la demande d’un ou plusieurs associés représentant au moins un dixième du capital, ou de l’Assemblée Générale. 13 TITRE V : CONVENTIONS REGELEMENTEES – CONVENTIONS INTERDITES – COMPTES COURANTS D’ASSOCIES Article 18 : CONVENTIONS REGLEMENTEES ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS Sous réserve des interdictions légales ou de convention courante à des conditions normales, toute convention conclue entre la société et l’un des Associés gérant doit être soumise aux contrôles et de présentation à l’Assemblée des Associés. Les dispositions du présent article s’étendent aux conventions passées avec une société dont un Associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Article 19 : CONVENTIONS INTERDITES A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant ou associé autre que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagement envers leurs tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Cette interdiction s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa 1er du présent article, ainsi qu’à toute personne interposée. 14 Article 20 : COMPTES COURANTS D’ASSOCIES Chaque associé peut consentir des avances à la société sous forme de versement dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance en conformité avec les dispositions de l’article 18. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs. TITRE VI : DECISIONS COLLECTIVES- PARTICIPATION DES ASSOCIES AUX DECISIONS – APPROBATION DE COMPTES Article 21 : DECISIONS COLLECTIVES 1. - La volonté des associés s’expriment par des décisions collectives qui obligent les associés, même absent, dissidents ou incapables ; - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Toutefois, les autres décisions collectives peuvent être prises au choix de la gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés ou correspondance. 2. Les décisions collectives d’extraordinaires. sont qualifiées d’ordinaires et Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet de statuer sur les modifications aux statuts, ainsi que l’agrément des nouveaux associés. Toutes les autres décisions sont qualifiées de décisions collectives ordinaires. Les décisions collectives ordinaires : sont qualifiées d’ordinaires, les décisions des associés ayant pour objet notamment ; de statuer sur les états financiers de l’exercice social écoulé, de donner à la 15 gérance les autorisations nécessaires à l’accomplissement des actes excédent ses pouvoirs tels qu’ils ont été définis aux articles 15 et 16 ci-dessus, de se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer le gérant non statutaire, prendre acte de la démission du gérant, le révoquer, se prononcer sur les conventions réglementées et, d’une manière générale, de se prononcer sur toutes questions n’emportant par la modifications des statuts. Ces décisions doivent, pour être valable, être prises ou adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est as obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, sur les mêmes questions figurant à l’ordre du jour de la première convocation ou consultation, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis (c'est-à-dire nombre des votants), quelle que soit la portion du capital représentée. Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation des gérants, sont toujours prises à la majorité représentant plus de la moitié des arts sociales. Cette majorité est irréductible. 3. Les décisions collectives extraordinaires : sont qualifiées des décisions collectives extraordinaires, celles portant sur les modifications des statuts dans toutes leurs dispositions ; aussi celles portant sur l’agrément des nouveaux associés. Elles ne sont valablement prises qu’autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Par dérogation à ces dispositions, la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserve est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. 16 Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions collectives extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées : - A l’unanimité, s’il s’agit d’obliger un des associés à augmenter son engagement social, ou encore transformer la société en société en non collectif, en commandité simple, en société par action ou en société civile, transférer le siège social dans un état autre qu’un état partie au traité OHADA, c'est-à-dire, changer la nationalité de la société. - A la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) des parts sociales, s’il s’agit d’admettre ou agréer les nouveaux associés ; - Par des associés représentant la majorité des parts sociales, en cas de nomination ou révocation d’un gérant statutaire. - Par des Associés représentant au moins trois quarts (3/4) de parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires relatives aux modifications statutaires. 4. Convocation des associés aux assemblées Les Associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou, s’il en existe un, par le commissaire aux comptes. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une Assemblée. Tout associé peut demander en justice, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. Les Associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre au porteur. Contre récépissé ou par recommandée ave avis de réception. Celle-ci indique l’ordre du jour. L’Assemblée ne peut délibérer sur me question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Toutefois des questions diverses ne présentant qu’une minime importance peuvent être examinées, après l’épuisement des questions inscrites à l’ordre du jour. 17 5. Lieu de réunions des assemblées : L’Assemblée des Associés se réunit au siège social ou en tout autre endroit de la même ville indiquée dans la lettre de convocation. Elle est présidée par un gérant ou par l’un des gérants. Si aucun gérant n’est associé elle est présidée par l’Associé présent et acceptant qui possède ou représente la plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l’Assemblée est assurée par le plus âgé. 6. Participation aux assemblées et votes des décisions : Chaque Associé a droit de participer aux assemblées et aux décisions prises par celles-ci, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède. Un Associé peut se faire représenter par toute personne de son choix munie d’un pouvoir spécial. A moins que la société ne comprenne que deux associés, un Associé peut se faire représenter par un autre associé. Un Associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses parts et voter en personne du chef de l’autre partie. Le mandat de représentation d’un Associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être, donné pour deux Assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une Assemblée vaut jour les Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. 7. Procès-verbaux de délibérations Toute délibération de l’Assemblée des Associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec indication du nombre des parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports 18 soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont signés par chacun des associés présents. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par l’autorité judiciaire compétente. Toutefois les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et revêtues du sceau de l’autorité qui les a paraphé. Dès qu’une feuille est remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite. Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur. 8. Convocation d’une assemblée : En cas de convocation d’une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l’exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’Assemblée... En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie. A compter de la communication des documents prévus à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l’Assemblée. 9. Les gérants sont tenus, dans le délai de six mois qui suit la clôture de l’exercice, de soumettre à l’approbation des associés réunis en assemblée les états financiers de synthèse, le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, le compte de résultat, le bilan ainsi que les annexes. 19 - Le bilan, le compte de résultat, les états financiers de synthèse et l’annexe, ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont tenus au siège social à la disposition des commissaires aux comptes, s’il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la convocation de l’assemblée. - Le bilan, le compte de résultat, les états financiers de synthèse et l’annexe et l’annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée. A compter de la communication des documents prévus à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l’Assemblée. 10. - En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés à chacun dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. - Les associés disposent d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit. - Tout associé qui n’aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s’étant abstenu pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. 11. En cas de consultation écrite, les procès-verbaux sont tenus dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus. Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée à ces procès-verbaux. Article 22 : APPROBATION DES COMPTES Chaque année, il doit être dans les six mois de la clôture de l’exercice, une Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 20 Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires. TITRE VII : AFFECTATION DES RESULTATS Article 23 : - Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l’exercice fait apparaitre par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice. - Après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, une fois prélevé 10% pour constituer le fonds de réserve légale, l’Assemblée Générale des associés, sur proposition de la gérance, détermine toutes les sommes qu’elle juge convenable de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l’exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves facultatifs ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l’affectation ou l’emploi. Le prélèvement de 10% cesse d’être obligatoire lorsque le fonds atteint le cinquième du capital social. Le surplus, s’il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende. L’Assemblée Générale peut décider en outre la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales. La perte, s’il en existe est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieures ou reportée à nouveau. 21 TITRE VIII : TRANSFORMATION – CAPITAUX PROPRES – DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONTESTATIONS Article 24 : TRANSFORMATION La société pourra se transformer en société commerciale de toute forme, sans que cette opération n’entraine la création d’un être moral nouveau. Article 25 : CAPITAUX PROPRES Si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capita social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s’il y a lieu ou non à dissolution anticipée de la société. L’Assemblée délibère aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives extraordinaires. Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit, avant la fin du second exercice suivant celui au cours duquel la contestation des pertes est intervenue, être réduit d’un montant au mois égal au montant des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à un montant au moins égal à la moitié du capital social. A défaut de respect des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Article 26 : DISSOLUTION 1. La société est dissoute à l’arrivée du terme à défaut de prorogation. Un an au moins avant la date d’expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés à l’effet de décider, dans les conditions requises pour 22 les décisions collectives extraordinaires, si la société doit être prorogée. La décision des associés sera dans les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder à cette convocation, tout associé pourra demander au président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question. 2. La dissolution anticipée de la société peut être décidée à tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales. 3. Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article 19, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à la concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du Tribunal de Commerce et du crédit mobilier. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder à 23 la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond cette régularisation a eu lieu. 4. La réduction du capital social à un montant inférieur au maximum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant a moins égal au montant du minimum égal, à moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme. En cas d’inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société après avoir mis en demeure les gérants de régulariser la situation. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Article 27 : LIQUIDATION 1. La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa dénomination sociale es alors suivie de la mention « société en liquidation ». Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier. La dissolution de la société n’entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d’habitation dépendant de ces immeubles. Si, en cas de cessation du bail, l’obligation de garantie ne peut être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l’immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante. 24 2. Les fonctions de la gérance prenant fin par dissolution de la société. La collectivité des associés conserve les mêmes pouvoirs qu’avant la dissolution de la société. Elle règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément à la loi. Si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal compétent. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs, accompagnés de toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associés. 3. En l’absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise à la majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrôler les opérations de liquidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l’Assemblée qui les nomme. 4. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus à donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal compétent, la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation. 5. Après l’extinction du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation est employé à rembourser aux associés le capital social non amorti et le surplus est réparti entre les associés, gérants et non gérants, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d’eaux. Article 28 : CONTESTATIONS Toutes contestations pouvant s’élever au cours de la société ou de sa liquidation entre les associés de la société, ou entre associés eux-mêmes concernant les affaires sociales, l’interprétation ou l’application des statuts seront de la compétence exclusive des Tribunaux dans le ressort desquels es établi le siège social de la société. 25 TITRE IX : JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE – POUVOIRS Article 29 : PERSONNALITE MORALE La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier. Les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation, lesquels sont relatés dans un état ci-annexé. Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l’origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. La gérance est par ailleurs expressément habilitée entre la signature des statuts et l’immatriculation au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier à passer tous actes et à souscrire tous engagements entrant dans l’objet social et conformes aux intérêts de la société. Ces engagements seront réputés avoir été dès l’origine souscrits par la société après vérification et approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue au lus tard lors de l’approbation des comptes du premier exercice social. 26 Article 30 : POUVOIRS Tous pouvoirs sont donnés aux gérants ou à leur mandataire à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi. Fait à Kinshasa, à la date l’acte notarié. POUR LES ASSOCIES Monsieur SANGH VI JAYANT Madame BORA MUTUBULE Mélanie La Gérance