loi pour le developpement de la participation et l`actionnariat

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loi pour le developpement de la participation et l`actionnariat
N° 23 - SOCIAL n°15
En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 06 février 2007
ISSN 1769 - 4000
LOI POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
PARTICIPATION ET L’ACTIONNARIAT SALARIE :
VOLET EPARGNE SALARIALE
L’essentiel
La loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses
dispositions d’ordre économique et social a été promulguée au JO du 31 décembre 2006.
Le volet « épargne salariale » de cette loi est scindé en deux parties.
er
Le Titre 1 , intitulé « développer la participation des salariés », apporte de nombreuses modifications au
Code du travail en vue :
•
d’améliorer la participation des salariés aux résultats de l’entreprise (création d’un dispositif de
supplément d’intéressement et de participation, d’un intéressement de projet…) ;
•
de favoriser le développement de la participation (élargissement de l’assiette de calcul de la
réserve spéciale de participation…) ;
•
de moderniser l’épargne salariale (modification des règles d’affectation des sommes constituant
la réserve spéciale de participation, obligation d’ouvrir une négociation en vue de la mise en
place d’un PERCO ou d’un PERP…) ;
•
de favoriser la concertation dans l’entreprise (consultation du comité d’entreprise…)
Le titre II, intitulé « développer l’actionnariat des salariés », intéresse plus particulièrement la vie
institutionnelle des entreprises (notamment sur les conditions d’attribution de stock-options et d’actions
gratuites) et ses avantages fiscaux associés. Ce titre fera l’objet d’un Bulletin d’information ultérieur.
Nous détaillons, ci-après, l’ensemble des mesures du titre premier de la loi sur la participation
Contact : Thomas HUET - Mail : [email protected] - Tél. : 01 44 13 31 27
TEXTES DE REFERENCE :
Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses
dispositions d’ordre économique et social, JO 31 décembre 2006.
Le supplément d’intéressement et de participation
Principe :
La loi nouvelle autorise les directions d’entreprise à verser à leurs salariés, au titre de
l’exercice clos, un supplément d’intéressement et/ou de participation bénéficiant du même
régime fiscal et social de faveur que les sommes versées en application de leur(s)
accord(s) de base.
1) Entreprises concernées
2) Mise en place
3) Répartition du
supplément
4) Plafonds de versement
SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT
1
2
3
•
Le supplément d’intéressement s’adresse, par définition, aux
seules entreprises appliquant un accord d’intéressement.
•
Le supplément de participation s’adresse, par définition, aux
seules entreprises appliquant un accord de participation.
•
La décision de verser le supplément d’intéressement ou de
participation incombe au conseil d’administration ou au
directoire ou, en l’absence de telles instances, au chef
d’entreprise.
La répartition du supplément entre les salariés s’opère, en principe,
selon les modalités prévues par l’accord de base.
•
En matière d’intéressement, un accord spécifique, conclu selon
les modalités prévues à l’article L 441-1 du code du travail, peut
1
toutefois instituer de nouveaux critères .
•
En matière de participation, un accord spécifique, conclu selon
les modalités prévues à l’article L 442-10 du Code du travail,
peut toutefois instituer de nouveaux critères.
Principe : Le supplément d’intéressement ou de participation peut être
versé dans la limite des plafonds retenus pour les sommes versées en
application de l’accord de base.
•
Plafonnement global : Le montant global de l’intéressement,
supplément compris, est plafonné, au titre d’un même exercice,
2
à 20 % du total des rémunérations brutes des bénéficiaires .
•
Plafonnement individuel : La prime d’intéressement,
supplément compris, versée à chaque salarié est plafonnée à la
moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit
3
16 092 € pour 2007 .
Dans le respect du caractère collectif de l’intéressement.
C. trav. art. L. 441-2, al. 6.
C. trav. art. L. 441-2, al. 8.
2
SUPPLEMENT DE PARTICIPATION
Plafonnement de la RSP :
•
la réserve spéciale de participation, supplément compris, est
limité au plus élevé des plafonds suivants : moitié du bénéfice
net comptable, bénéfice net comptable diminué de 5% des
capitaux propres, bénéfice net fiscal diminué de 5% des
capitaux propres, moitié du bénéfice net fiscal.
•
En cas d’application d’une formule de calcul dérogatoire, la
réserve spéciale de participation, supplément compris, ne peut
excéder le plafond prévu par l’accord dérogatoire.
Plafonnement individuel :
4) Régime fiscal et social
3) Entrée en vigueur
4
•
Le montant de la réserve de participation, supplément compris,
susceptible d’être attribué à un même salarié ne peut, pour un
même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du
4
plafond de la sécurité sociale , soit 24 138 € pour 2007.
•
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la
RSP est égal au total des sommes perçues par chaque
bénéficiaire au cours de l’exercice considéré dans la limite
d’une une somme égale à quatre fois le plafond annuel de la
sécurité sociale.
Le supplément d’intéressement ou de participation est soumis aux
mêmes régimes fiscal et social que les sommes versées en application
des accords de base.
•
Immédiate
C. trav. art. R 442-6.
3
L’intéressement de projet
Principe :
Par dérogation au caractère collectif de l’intéressement, la loi nouvelle ouvre à certaines
entreprises la faculté d’instituer un intéressement spécifique en faveur de salariés ayant
participé à la réalisation d’un p rojet en commun.
1) Entreprises concernées
L’intéressement de projet s’adresse aux entreprises ou groupes :
•
disposant d’un accord d’intéressement ;
•
et concourant avec d’autres entreprises à une « activité
caractérisée et coordonnée ».
2) Règles de négociation
Type de projet
Règles applicables
Projet
s’adressant
exclusivement à des salariés
d’une même entreprise ou d’un
même groupe.
L’accord est négocié dans les
mêmes
conditions
qu’un
accord d’intéressement de droit
commun.
Projet
s’adressant
à
salariés
d’entreprises
constituant pas un groupe.
L’accord est négocié selon les
modalités prévues pour la
conclusion d’un plan d’épargne
interentreprises (PEI).
des
ne
Ø
dans les deux cas, la condition de majorité des deux tiers
prévue en cas de ratification du projet par les salariés
s’apprécie au regard des seuls personnels visés par le champ
d’application du projet.
3) Contenu de l’accord
•
L’article L 441-1 du Code du travail modifié se contente
d’énoncer que « l’accord définit un champ d’application
(salariés concernés) et une période de calcul spécifiques (…),
sans pouvoir excéder trois ans »
4) Entrée en vigueur
•
Immédiate
4
Les autres mesures relatives à l’intéressement
1) Franchissement du seuil
de 50 salariés
L’ARTICLE L 442-1 DU CODE DU
TRAVAIL EST COMPLETE D’UN
Principe : Si une entreprise vient à employer au moins 50 salariés alors
qu’elle applique un accord d’intéressement, les obligations légales en
matière de participation ne s’appliquent qu’à la date d’expiration de
l’accord d’intéressement.
Le législateur apporte une nouvelle souplesse.
•
NOUVEL ALINEA
A la date d’expiration de l’accord d’intéressement, un
accord de participation dérogatoire peut être conclu sur
une base de calcul et de répartition reprenant celle de
l’accord d’intéressement expiré.
2) Travailleurs non salariés
La loi sur la confiance et la modernisation de l’économie du 26 juillet
2005 a étendu le bénéfice de ’lintéressement aux travailleurs non
salariés d’entreprises dont l’effectif habituel comprend entre un et cent
salariés.
UNE AMELIORATION DU TRAITEMENT
L’intéressement versé à un travailleur non salarié est désormais
déductible, sous certaines conditions et dans certaines limites, du
bénéfice non commercial ou du bénéfice industriel et commercial.
FISCAL DE LEURS PRIMES
3) Négociation dans les
filiales d’un groupe
4) Entrée en vigueur
•
Le bénéficiaire doit verser ces sommes sur l’un de ses plans
d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO) ;
•
Les sommes admises en déduction sont limitées à la moitié du
plafond annuel de la sécurité sociale, soit 16 092 € pour 2007.
La loi nouvelle supprime l’obligation d’ouvrir des négociations sur
l’intéressement dans toutes les filiales d’un groupe non couvertes
par l’accord d’intéressement conclu au sein de la Société mère.
•
er
Toutes ces mesures sont entrées en vigueur le 1 janvier 2007
5
Participation : élargissement de l’assiette de calcul de la RSP
Principe :
La loi nouvelle enrichit la notion de « bénéfice net de l’entreprise » à retenir en cas
d’application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP).
Cette notion intègre désormais certains bénéfices exonérés d’impôt et limite, en outre, la
possibilité offerte aux entreprises soumises à l’IS d’imputer les déficits constatés au cours
d’exercices antérieurs.
1) Formule légale de calcul
En vertu de l’article L 442-2 du Code du travail, la formule légale de
calcul de la réserve spéciale de participation s’exprime de la manière
suivante :
RSP = ½ (B - 5C / 100 ) x (S / VA)
B = bénéfice ; C = capitaux propres de l’entreprise
S = masse des salaires ; VA = valeur ajoutée
Pour les entreprises qui appliquent cette formule légale, Le
bénéfice net, égal à la différence entre le bénéfice fiscal réalisé en
France métropolitaine ou dans les DOM soumis à l’impôt sur les
5
sociétés
et le montant de cet impôt; fait l’objet de deux
aménagements.
2) Majoration de bénéfices
exonérés
Le bénéfice à retenir doit désormais être majoré des bénéfices
exonérés en application des articles 44 sexies, 44sexies A, 44
septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du
CGI.
Sont visées les exonérations accordées :
•
aux entreprises nouvelles créées dans
certaines zones d’aménagement du
territoire ou de revitalisation rurale entre le
er
1 janvier 1995 et le 31 décembre 2009
•
aux jeunes entreprises innovantes (C.
trav. art. L 442-16) ;
ART. 44 SEXIES A
•
aux sociétés créées pour reprendre des
entreprises ou établissements industriels
en difficulté ;
ART. 44 SEPTIES
5
ART. 44 SEXIES
Au taux de droit commun (33,1/3% ou taux de 15 % prévu à l’article 219, I-b du CGI pour les PME) ou de
l’impôt sur le revenu.
6
3) Déficits imputables
4) Entrée en vigueur
•
aux entreprises implantées
franche urbaine (ZFU) ;
•
aux entreprises implantées dans les zones
de recherche et de développement d’un
pôle de compétitivité et participant à un
projet agréé ;
ART. 44
UNDECIES
•
aux entreprises dont
les résultats
proviennent d’exploitations situées dans
les départements d’outre-mer
ART. 217 BIS
•
sociétés
cotées
•
Pour les entreprises soumises à l’IS n’ayant pas conclu
d’accord dérogatoire de participation, le bénéfice net fiscal
peut être réduit des seuls déficits constatés au cours des
cinq années précédant l’exercice en cours.
d’investissements
en
zone
immobilières
ART. 44 OCTIES
Art. 208 C CGI
Entreprises appliquant la formule de calcul légale
•
Les dispositions relatives à la prise en compte de certains
bénéfices exonérés pour le calcul de la réserve spéciale de
er
participation sont en vigueur depuis le 1 janvier 2007.
•
Les dispositions relatives au report des déficits pour le calcul de
er
la participation entreront en vigueur le 1 janvier 2008.
Entreprises appliquant une formule de calcul dérogatoire
•
Les entreprises qui appliquent une formule de calcul
dérogatoire ne sont pas concernées par ces nouvelles
dispositions. Elles peuvent donc continuer à imputer les déficits
constatés au cours des exercices antérieurs de plus de 5 ans,
que ce soit :
o
o
6
pour l’appréciation de l’équivalence des avantages ;
pour le calcul du plafond de la réserve spéciale.
6
Principe en vertu duquel l’application d’une formule de calcul dérogatoire ne peut pas aboutir à verser aux
salariés une somme inférieure à celle qui serait perçue en application de la formule de calcul légale.
7
Les autres mesures relatives à la participation
1) Formules dérogatoires
Principe : La formule légale de calcul de la réserve spéciale de
participation, codifiée à l’article L 442-2 du Code du travail, ne s’oppose
pas à la conclusion de formules dérogatoires dès lors qu’il en résulte
pour les salariés des avantages au moins équivalents.
Sans remettre en cause ce principe, la loi nouvelle envisage, à titre
purement informatif, des formules dérogatoires fondées sur :
•
•
la valeur des actions ou des parts de l’entreprise ou du groupe
au cours du dernier exercice clos.
Le tiers du bénéfice net.
2) Plafonnement des droits
individuels
Principe : Le montant des droits attribués à un même salarié au titre
d’un exercice donné fait l’objet d’un plafonnement individuel fixé au ¾
du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 24 138 € pour 2007.
AFFIRMATION DU CARACTERE
L’article 14 de la loi écarte explicitement toute possibilité
d’aménager le plafond individuel des droits à participation fixé par
l’article R 442-6 du Code du travail.
IMPERATIF DE LA REGLE
3) Affectation des droits
La loi nouvelle restreint les possibilités d’affectation des sommes issues
de la participation.
er
Les accords conclus à compter du 1 janvier 2007 peuvent prévoir
l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation
RESTRICTION DES POSSIBILITES
D’AFFECTATION
•
A des comptes ouverts au nom de l’intéressé
application d’un plan d’épargne d’entreprise ;
•
A un compte que l’entreprise
investissements.
en
doit consacrer à des
En outre, un accord ne peut prévoir l’affectation des sommes
constituant la RSP uniquement à un compte bloqué ;
4) Provision pour
investissement des
entreprises de moins de
50 salariés
Les entreprises de moins de 50 salariés qui appliquent un accord de
participation peuvent constituer en franchise d’impôt une provision pour
investissement.
Le taux de la provision pour investissement est égal à :
•
UN TAUX PROVISOIREMENT PORTE A
50 %
•
50 % du montant des sommes portées à la réserve spéciale de
participation pour les accords conclus avant le 21 février 2003 ;
25 % de ces sommes pour les accords conclus depuis cette
date.
Le taux de la provision pour investissement est porté à 50 % pour
les entreprises qui concluent un accord volontaire dans les trois
ans suivant la publication de la loi.
8
De nouvelles obligations de négocier sur l’épargne salariale
Principe :
La loi pour le développement de la participation institue, à différents niveaux (entreprises,
branches et groupements d’employeurs), de nouvelles obligations de négocier sur
l’épargne salariale.
Eu égard aux accords de branche actuellement en vigueur dans le BTP, ces nouvelles
dispositions impactent la seule situation des entreprises appliquant un PEE depuis plus de
5 ans.
1) Obligation d’ouvrir des
négociations sur un
PERCO, un PERE…
NOUVELLE OBLIGATION DE
NEGOCIER POUR LES ENTREPRISES
APPLIQUANT UN PEE DEPUIS PLUS
DE 5 ANS
2) Obligation de négocier
un dispositif de
participation
NOUVELLE OBLIGATION DE
NEGOCIER POUR LES BRANCHES
PROFESSIONNELLES
3) Groupement
d’employeurs
Les entreprises appliquant un Plan d’épargne d’entreprise (PEE)
depuis plus de 5 ans sont désormais tenues d’engager des
négociations sur un dispositif d’épargne salariale, tel que le Perco
ou le PERE.
•
•
•
La loi nouvelle impose à chaque branche de négocier un
accord de participation au plus tard dans les trois ans suivant la
publication de la loi.
L’accord BTP du 9 décembre 2003 répond à cette exigence.
•
NOUVEAU CADRE DE LA NAO SUR
L’EPARGNE SALARIALE
L’obligation d’engager une négociation annuelle sur l’épargne
salariale dans les entreprises non couvertes par un accord de
branche ou un accord d’entreprise sur l’épargne salariale est
7
étendue aux groupements d’employeurs .
Les entreprises du BTP ne sont pas visées.
•
7
Sont visées les entreprises disposant d’un PEE depuis au
moins 5 ans
La négociation doit porter, au choix des parties, sur le PERCO,
PERE ou tout régime de retraite supplémentaire à affiliation
obligatoire.
Corrélativement, en l’absence de dispositifs d’intéressement, de
participation ou de plan d’épargne d’entreprise spécifique à un
groupement d’employeurs, le salarié mis à la disposition par ce
groupement d’une entreprise pourvue de tels dispositifs n’a plus
vocation à en bénéficier.
C. trav. art. L 132-27.
9
Les autres mesures relatives aux plans d’épargne salariale
1) Versements de
l’employeur
INDEXATION DES PLAFONDS DE
VERSEMENT SUR LE PSS
er
Depuis le 1
janvier 2007, le montant des versements
complémentaires de l’entreprise aux plans d’épargne salariale est
limité :
•
à 8 % du montant annuel de la sécurité sociale pour le plan
d’épargne salariale, soit 2 575 € pour 2007.
•
à 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
pour le Perco, soit 5149 € pour 2007.
C. TRAV. ART . L 443-7
Nb : auparavant, les plafonds de versement à un PEE et à un Perco
étaient respectivement fixés à 2 300 € et 4 600 €.
2) Versements des
participants
VERSEMENT DES SALARIES DONT
er
Depuis le 1 janvier 2007, le versement aux plans d’épargne
salariale est limité au quart du plafond annuel de la sécurité
sociale, soit 8 046 €, pour :
•
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
lorsqu’ils n’ont perçu aucune rémunération au cours de
l’année précédente ;
•
Les conjoints collaborateurs ou associés de chefs d’entreprise
employant entre un et 100 salariés.
LE CONTRAT DE TRAVAIL EST
SUSPENDU
C. TRAV. ART . L 443-2, AL. 2.
3) Versements de sommes
issues d’un CET
DEPLAFONNEMENT DES
er
A compter du 1 janvier 2007, ne sont pas pris en considération
pour l’appréciation du plafond des versements annuels d’un
salarié :
•
VERSEMENTS
•
C. TRAV. ART . L 443-2, AL.2
Le montant des droits inscrits à un compte épargne temps
(CET) utilisés pour alimenter un Perco ;
Le montant des droits inscrits à un CET pour alimenter un
PEE, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de
l’entreprise, ou d’une entreprise qui lui est liée, ou de parts ou
d’actions d’organismes de placement collectif de valeurs
mobilières.
er
ÉTALEMENT D’IMPOSITION
Les sommes transférées à compter du 1 janvier 2006 d’un CET vers
un PEE ou un Perco peuvent faire l’objet d’un étalement d’imposition
« vers l’avant » prévu par l’article 163 A du CGI..
10
4) Versements de sommes
issues d’actions gratuites
ALIMENTATION DU PEE
8
Les actions attribuées gratuitement peuvent être versées sur un
PEE à l’expiration de la période d’acquisition sous les limites suivantes :
•
Le placement sur le PEE est plafonné à 7,5 % du PASS par
adhérent, soit 2 414 € pour 2007.
•
L’attribution des actions gratuites doit être réalisée au profit de
l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
•
Un accord d’entreprise ou, à défaut, une délibération du conseil
d’administration ou du directoire définit les modalités de
9
répartition des actions entre les salariés
Le gain résultant de l’attribution gratuite d’actions est exonéré de
cotisations de sécurité sociale et de l’ensemble des prélèvements sur
les salaires dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de
sécurité sociale :
Ø
en cas de respect de l’obligation de conservation fixée par
10
le Code général des impôts .
Ø
et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement
l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des
actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de
l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des
actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur
est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y
compris pour leur part salariale
REGIME SOCIAL DU GAIN
8
Dispositif analysé dans le prochain BI participation.
La répartition peut être proportionnelle soit à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice,
soit aux salaires.
10
« Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à
L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations (…) si elles sont conservées
dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du CGI » CSS art. L 242-1..
9
11
Quelques aménagements des modalités de dépôt des accords
Principe :
La loi nouvelle simplifie les modalités de dépôt des accords sur l’épargne salariale et
étend le champ d’application du dispositif de « sécurisation » actuellement applicable aux
accords d’intéressement.
1) Dépôt commun des
accords
2) Accords
d’intéressement
•
L’accord d’intéressement, l’accord de participation et le
règlement d’un plan d’épargne salariale, lorsqu’ils sont conclus
concomitamment, peuvent désormais faire l’objet d’un dépôt
commun dans les conditions fixées pour les accords
11
d’intéressement .
Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, les accords
er
d’intéressement conclus depuis le 1 janvier 2007 doivent :
AMENAGEMENT DES DELAIS
•
être conclus avant le premier jour de la deuxième moitié de
la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.
•
être déposés, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité
administrative compétente, dans un délai de quinze jours
suivant la date limite de conclusion (premier jour de la
deuxième moitié de la période de calcul).
•
En cas d’opposition à un accord d’entreprise ou d’établissement
de la majorité des organisations syndicales représentatives
dans les 8 jours ou les 15 jours suivant la date de notification
de l’accord, la date limite de dépôt des accords pourra être
reportée à la fin du délai d’opposition.
DE CONCLUSION ET DE DEPOT
C. TRAV. ART . L 441-2, AL. 9.
Ø
Lorsqu’un accord a été conclu ou déposé hors délai, il
produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux
exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes
postérieurement à ce dépôt.
er
e
Auparavant, l’accord devait être conclu avant le 1 jour du 7 mois
suivant la date de sa prise d’effet et être déposé par la partie la plus
diligente au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion ou à
l’expiration du délai d’opposition si celui s’applique.
3) Sécurisation des
accords et règlements
« La DDTEFP dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt d’un
accord d’intéressement, d’un accord de participation ou d’un règlement
d’un plan d’épargne salariale pour demander (…) le retrait ou la
modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
C. TRAV. ART . L 444-11 NOUVEAU
Elle est tenue, le cas échéant, de consulter l’URSSAF dont relève
l’entreprise.
•
11
Sur le fondement de cette demande, l’accord ou le règlement
peut être dénoncé à l’initiative d’une des parties en vue de la
renégociation d’un accord conforme aux dispositions
législatives et réglementaires. »
Voir C. trav. art. L 441-4, al. 9 et 10.
12
En l’absence de demande pendant le délai de 4 mois, aucune
contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord ou du
règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au
moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en
cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages
accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la
contestation ».
De nouvelles obligations d’information des salariés
Principe :
La loi nouvelle améliore l’information des salariés et de leurs représentants au Comité
d’entreprise sur les dispositifs d’épargne salariale applicables dans leur entreprise.
1) Livret d’épargne
salariale
L’article L 444-5 du Code du travail prévoit un nouveau cas de remise
d’un livret d’épargne salariale.
•
Tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’épargne
salariale reçoit, lors de la conclusion de son contrat de
travail, un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble de
ces dispositifs.
•
Tout salarié quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de
l’ensemble de ces sommes et valeurs mobilières épargnées ou
transférées au sein de l’entreprise dans le cadre de ces
dispositifs.
DOCUMENT A REMETTRE AU
SALARIE LORS DE SON EMBAUCHE
ET DE SON DEPART
2) Consultation du Comité
d’entreprise
ENTREPRISES VISEES
THÈMES DE LA CONSULTATION
L’article L 432-3-1-1 du Code du travail institue une nouvelle obligation
de consulter le Comité d’entreprise.
Cette obligation incombe aux entreprises disposant d’un accord de
participation, d’un accord d’intéressement ou d’un plan d’épargne
salariale dont le Comité d’entreprise n’est pas signataire.
La consultation du Comité d’entreprise doit porter sur :
•
•
•
DÉLAI
les évolutions envisageables à apporter à ces accords / plans ;
la situation de l’actionnariat salarié ;
la participation des salariés à la gestion de l’entreprise.
La consultation doit intervenir avant la prorogation ou le renouvellement
desdits accords.
13