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Madame, Monsieur, Votre projet Wi - Fi Votre commune offre-t-elle ou souhaite-t-elle offrir un acces a l’Internet sans fil (ce qui est appele dans le langage courant le « Wi-Fi ») a ses habitants ou visiteurs sur le domaine public ? Nous nous en rejouissons comme pour toute initiative qui vise a promouvoir l’utilisation des communications electroniques. L’Institut belge des services postaux et des telecommunications (IBPT) tient a vous informer au sujet des principales obligations legales et reglementaires liees a la fourniture d’un tel service, qui sont reprises en annexe a ce courrier. Si l’acces a l’Internet est fourni par la commune sur le domaine public, que ce soit de maniere temporaire ou permanente, la commune devient un operateur. Les acces Internet offerts dans les bibliotheques, l’administration communale, les ecoles communales, etc. ne sont pas concernes par la presente lettre. Nous vous invitons egalement a repondre a la consultation publique organiséé par l’IBPT sur son projet de communication concernant la notion d’operateur. N’hesitez pas a prendre contact avec nos services si vous souhaitez de plus amples renseignements, pour repondre aux questions que vous pourriez vous poser ou pour vous guider dans les demarches a accomplir : - - par courrier a l’adresse suivante : IBPT Philippe Appeldoorn Ellipse Building-Batiment C Boulevard du Roi Albert II, 35 1030 BRUXELLES par courriel : [email protected] par telephone : 02 226 88 51 par fax : 02 226 89 85 Annexe : Vos obligations si vous ouvrez un accès à Internet sans fil sur le domaine public Vos obligations si vous ouvrez un acces a Internet sans fil sur le domaine public 1 Notification à l’IBPT Conformément à l’article 9, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ciaprès la LCE), la personne qui répond à la définition d’opérateur doit faire une notification à l’IBPT préalablement au commencement de ses activités en tant qu’opérateur. Même en l'absence de notification préalable auprès de l'IBPT, du fait de la fourniture d'un service de communications électroniques, la personne en question est, par la volonté de la LCE (art. 2, 11°), d'office qualifiée d'opérateur. Cette notification, simple déclaration, permet à l’IBPT d’avoir une vue complète du secteur, afin de garantir une égalité de traitement entre tous les acteurs, tant au point de vue de leurs droits que de leurs obligations. 2 Redevances dues à l’IBPT (montants 2014) Lors de la notification susmentionnée, un droit unique de 681 euros doit être payé à l’IBPT. De plus, une redevance annuelle de 636 euros 1 doit être payée à l’IBPT2. L’année de la notification, le montant de cette redevance est calculé au prorata du nombre de mois restant de l’année, le mois de la notification est compté en tant que mois entier. Ce droit unique et la redevance annuelle permettent de couvrir les frais de gestion et de suivi des dossiers auprès de l’IBPT. 3 Identification des utilisateurs finals Un opérateur a l’obligation de pouvoir identifier les utilisateurs finals de ses services de communications électroniques ou à tout le moins d’assurer que ceux-ci sont identifiables3. L’IBPT a publié sur son site Internet à ce sujet une foire aux questions 4. L’obligation d’identification permet d’éviter une utilisation anonyme des services de communications électroniques, cet anonymat étant parfois exploité pour commettre des infractions (fraude, harcèlement, piratage, cybercriminalité, etc.). 4 Conservation des données L’article 126 de la LCE impose aux fournisseurs d’accès à l’Internet de conserver certaines données d’identification et de trafic. Par contre, le contenu des communications ne peut pas être conservé pour ce qui concerne cet article 126. La liste précise des données à conserver se trouve dans l’arrêté royal du 19 septembre 2013 portant exécution de l'article 126 de la LCE5. Cette conservation des données est essentielle en cas de requête des autorités judiciaires et des services de renseignement et de sécurité. Montant dû en cas d’absence de chiffre d’affaires ou pour un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros. Voir l’arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques : www.ibpt.be > Opérateurs > Télécom > Réglementation consolidée > Cadre national > Arrêtés d'exécution de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques > Réseaux et services de communications électroniques. 3 Voir article 127 de la LCE. 4 www.ibpt.be > Operateurs > Télécom > Sécurité > Interception légale. 5 www.ibpt.be > Opérateurs > Télécom > Réglementation consolidée > Cadre national > Arrêtés d'exécution de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques > Sécurité > Interception légale. 1 2 5 Collaboration avec les autorités judiciaires et les services de renseignement et de sécurité Les modalités de collaboration entre les opérateurs d’une part et les autorités judiciaires et les services de renseignement et de sécurité d’autre part sont fixées par les arrêtés royaux des 9 janvier 2003 et 12 octobre 20106. En vertu de ces arrêtés, les opérateurs ont entre autres l’obligation de mettre sur pied une Cellule de coordination de la Justice, c’est-à-dire un point de contact disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui a comme tâche de répondre aux requêtes des autorités judiciaires et des services de renseignement et de sécurité. Cette cellule peut être commune à plusieurs opérateurs. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il existe, en dehors de la LCE, deux autres législations qui sont d’application pour le service que vous voudriez lancer et pour lesquelles l’IBPT n’est pas compétent : 6 Le Code d’instruction criminelle7 (obligation de collaboration des opérateurs avec les autorités judiciaires) ; La loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité8 (obligation de collaboration avec les services de renseignement et de sécurité). Équipements autorisés Les équipements utilisés pour offrir l’accès à l’Internet sans fil doivent répondre aux exigences essentielles qui sont reprises dans les interfaces radio déterminées par l'IBPT 9 en application de l'article 40 de la LCE. Les bandes de fréquences autorisées pour la technologie Wi-Fi sont 2.400,0-2.483,5 MHz (100 mW de puissance rayonnée)10, 5.150,0-5.350,0 MHz (200 mW de puissance rayonnée, utilisation uniquement dans les bâtiments)11, 5.470,0-5.725,0 MHz (1000 mW de puissance rayonnée)12. La limitation des puissances des équipements (station de base ou appareils terminaux) s’explique par la nécessité d’éviter toute perturbation entre services de communications électroniques, tant les vôtre que ceux des autres utilisateurs. Nous attirons votre attention sur l’importance de vérifier que les appareils que vous comptez utiliser sont munis du sigle CE13, qui indique la conformité de votre appareil par rapport aux normes européennes. Par ailleurs, certains équipements ne sont pas autorisés en Belgique car ils ne respectent pas les normes techniques. L’IBPT dispose d’une équipe prête à vous venir en aide à ce sujet. Voir l’arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques et l’arrêté royal du 12 octobre 2010 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes concernant les communications électroniques par les services de renseignement et de sécurité : www.ibpt.be > Opérateur > Télécom > Réglementation consolidée > Cadre national > Arrêtés d'exécution de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques > Sécurité > Interception légale. 7 Voir en particulier les articles 46bis, 88bis et 90ter et quater de ce code. 8 Voir en particulier les articles 18/7, 18/8 et 18/17 de cette loi. 9 www.ibpt.be > Opérateurs > Radio > Équipements > Spécifications d'interface radio et réseau. 10 Norme EN300.328V1.7.1. ou EN300.328V1.8.1. 11 Norme EN301.893V1.6.1. ou EN301.893V1.7.1. 12 Norme EN301.893V1.6.1. ou EN301.893V1.7.1. 13 www.ibpt.be > Opérateurs > Radio > Équipements > Informations générales. 6