Casablanca. Une association saisit la justice pour la

Transcription

Casablanca. Une association saisit la justice pour la
Casablanca. Une association saisit la justice pour
la suppression des horodateurs
L'Association marocaine de protection des deniers publics part en croisade
contre les sociétés chargées de la gestion des stationnements urbains, et appelle à
poursuivre les fonctionnaires responsables des abus. L'affaire est entre les mains
de la justice.
ne nouvelle affaire portée en justice par la section régionale de l'Association
U
marocaine de protection des deniers publics de Casablanca, représentée par l'ancien
bâtonnier Abderrahmane Benamrou, contre la société Pag Parking, gestionnaire des
horodateurs et des parcmètres, le Conseil de la ville de Casablanca et toute personne
responsable ou complice des immobilisations des véhicules par la pose de sabots.
La partie plaignante demande l'ouverture d'une enquête par la police judiciaire, afin
Page 1/3
d'identifier les responsables du maintien de cette pratique illégale, qui porte atteinte à la
liberté de circulation, des atteintes punies en vertu de plusieurs articles du code pénal.
a plainte déposée par l'ancien bâtonnier se base sur le non respect par les autorités
L
publiques d'un ensemble de textes relevant de différents codes marocains. Ainsi, selon
les dispositions de la loi de finances de l'année 2015, il n'est permis d'astreindre des
personnes physiques ou morales au paiement d'une somme d'argent que dans les cas
stipulés par la loi.
oncrètement, le Conseil de la ville de Casablanca a délégué à la société Pag Parking
C
Sarl le pouvoir de collecter les montants relatifs au parking dans la métropole, mais
également des amendes en cas de non paiement de ces frais, tout en lui accordant le
droit d'immobiliser les véhicules jusqu'au règlement de l'amende.
e bâtonnier note dans le contenu de sa plainte qu' aucune disposition légale
L
n'accorde le droit aux conseils communaux de fixer les tarifs de parking de
voitures, ni le droit d'immobiliser les véhicules en cas de non paiement, ni celui de
collecter les amendes.
D'ailleurs, plusieurs tribunaux administratifs (Casablanca, Rabat et Marrakech) ont déjà
unanimement tranché sur cet abus en donnant raison aux propriétaires des véhicules.
D'ailleurs, dans un jugement rendu par la cour d'appel à Rabat datant du 30 mars 2015,
le juge a bel et bien confirmé la décision rendue en première instance.
Les éléments contenus dans la plainte déposée par la section régionale de l'Association
marocaine de protection des deniers publics vise également le personnel de la commune.
En effet, selon les dispositions de l'article 243 du code pénal : "Est coupable de
concussion et puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 à
10.000 DH tout magistrat ou fonctionnaire public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de
percevoir ce qu'il sait n'être pas dû, ou excéder ce qui est dû, soit à l'administration, soit
aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même."
L'article suivant dispose, dans son premier alinéa, qu' "Est puni des peines prévues à
l'article précédent, tout détenteur de l'autorité publique qui ordonne la perception de
contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout
fonctionnaire public qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement."
Les conséquences des charges retenues vont au delà des peines d'amende ou
d'emprisonnement. Elles impliquent, dans le cas où la responsabilité des agents de
l'autorité publiques est avérée, un retrait des droits civiques. À cet égard, la plainte
déposée par Me Abderrahmane Benamrou invoque l'article 225 du code pénal, qui
prévoit que "Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité
ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire, attentatoire soit à la
liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, est puni de la
dégradation civique." Comprenez par là une atteinte aux libertés garanties par la
Constitution marocaine qui consacre, dans son article 24, la liberté de circulation.
Page 2/3
Page 3/3