Les 10 facteurs de pénibilité en pratique

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Les 10 facteurs de pénibilité en pratique
Les 10 facteurs
de pénibilité
en pratique
Le dispositif pénibilité se présente comme un ensemble de
textes d’une complexité inégalée avec un nombre important
d’incertitudes. Les derniers décrets sont parus au Journal officiel
du 31 décembre 2015 pour application au 1er janvier 2016. La
nouvelle instruction interprétative, datée du 20 juin 2016, vient tout
juste de paraître au moment où le présent document est rédigé.
Depuis le 1er juillet 2016, l’ensemble des 10 facteurs de
pénibilité sont en vigueur.
Le présent « tiré à part » se focalise sur l’analyse pratique des
facteurs de pénibilité et de leurs seuils. L’UIMM a publié un guide
complet qui rentre dans le détail (Guide Conseil de l’UIMM « La
pénibilité en question(s) ? ») et un « vademecum » qui présente un
aperçu global du dispositif.
UIMM JUILLET 2016
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 1
I. Le travail de nuit
(Facteur entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015)
A. Définition du facteur
Facteur de risques professionnels
Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Travail de nuit dans les conditions
fixées aux articles L. 3122-29 à
L. 3122-31 du Code du travail
Une heure de travail
entre 24 heures et 5 heures
120 nuits
par an
B. Mise en œuvre pratique
Le seuil réglementaire est atteint dès lors
que l’entreprise fait le constat que le salarié a
travaillé au moins une heure entre 24 heures
et 5 heures du matin, au moins 120 nuits dans
l’année civile considérée.
Ainsi, un salarié effectuant 120 fois une heure de
travail sur cette plage horaire est tout autant en
pénibilité qu’un salarié travaillant exclusivement
de nuit toute l’année.
Seul est pris en compte le travail effectif lors de
cette période de la nuit. Une simple astreinte de
nuit, sans intervention, ne doit pas être prise en
compte.
La réglementation (article D. 4161-3 du Code
du travail) prévoit que, lorsque « l’employeur
apprécie l’exposition d’un travailleur au travail
de nuit, il ne prend pas en compte les nuits
effectuées dans les conditions du travail
en équipes successives alternantes », mais
uniquement les nuits fixes. Autrement dit, il n’y
a pas cumul d’une même nuit de travail au titre
du « travail de nuit » et du « travail en équipes
successives alternantes » : une même nuit ne
peut être comptabilisée qu’au titre de l’un ou
l’autre de ces facteurs.
REMARQUE
La définition du seuil de pénibilité
« travail de nuit » est plus restrictive
que les définitions légales et
conventionnelles du travail de nuit
pour la durée du travail.
2 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016
C. Logigramme
Travail la nuit
NON
OUI
Au moins 120 nuits par an
NON
OUI
Au moins 1 h de travail effectif
entre 24 h et 5 h du matin
NON
OUI
PÉNIBLE
UIMM JUILLET 2016
PAS PÉNIBLE
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 3
II. Le travail en équipes
successives alternantes
(Facteur entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015)
A. Définition du facteur
Facteur de risques professionnels
Travail en équipes successives
alternantes
Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Travail en équipes successives
alternantes impliquant au minimum
une heure de travail
entre 24 heures et 5 heures
50 nuits
par an
B. Mise en œuvre pratique
On peut définir le travail en équipes successives
alternantes comme étant une modalité
d’organisation du travail, selon laquelle des
salariés sont occupés successivement sur les
mêmes postes, selon un certain rythme, y
compris rotatif, de type continu ou discontinu,
entraînant pour les salariés la nécessité
d’accomplir un travail à des heures différentes
sur une période donnée de jours ou de semaines.
Le facteur « travail en équipes successives
alternantes », tel qu’il est défini pour l’ouverture
4 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE des droits au compte pénibilité, implique
l’existence d’équipes organisées et ne vise
pas le travail alternant matin/après-midi (en
2 x 8), n’impliquant pas une heure de travail
entre 24 h et 5 h, puisqu’il ne répond pas à la
définition de l’intensité requise.
En revanche, les modes de travail en équipes
successives alternantes en 3 x 8, 4 x 8 et 5 x 8,
rentrent dans la définition de ce facteur, dès
lors que les plages horaires et la durée minimale
annuelle sont constatées.
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C. Logigramme
Travail en équipes
NON
OUI
Travail en équipes
successives alternantes
NON
OUI
Impliquant du travail de nuit
NON
OUI
Au moins 50 nuits par an
NON
OUI
Au moins 1 h de travail effectif
entre 24 h et 5 h du matin
NON
OUI
PÉNIBLE
UIMM JUILLET 2016
PAS PÉNIBLE
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 5
III. Le travail répétitif
(Facteur entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015)
A. Définition du facteur
La définition du travail répétitif a été révisée par un décret du 30 décembre 2015 sur la base des
travaux d’une mission ministérielle ; elle est dorénavant la suivante :
Facteur de risques professionnels
Travail répétitif caractérisé par
la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements
répétés, sollicitant tout ou partie
du membre supérieur, à une
fréquence élevée et sous cadence
contrainte
Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Temps de cycle inférieur ou égal à
30 secondes : 15 actions techniques
ou plus
Temps de cycle supérieur à 30 secondes,
temps de cycle variable ou absence de
temps de cycle : 30 actions techniques
ou plus par minute
900 heures
par an
B. Mise en œuvre pratique
Cette nouvelle définition correspond mieux à
ce que l’industrie met sous le terme « travail
répétitif ». Les entreprises peuvent trouver ici la
totalité du rapport Lanouzière qui rentre dans
les détails :
http://penibilite.fr/wp-content/
uploads/2014/07/rapport_Lanouziere_-_
Rapport_gestes_repetitifs_VF.pdf
Il convient de noter que la notion de « cadence
contrainte » signifie l’impossibilité (technique,
organisationnelle…) pour le salarié de se
6 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE soustraire à la situation de travail sans préjudice
pour la production, le service, lui-même ou
ses collègues (nécessité d’être remplacé par
exemple).
Sont en pénibilité, au titre du travail répétitif,
les salariés qui répondent à cette définition
et effectuent pendant au moins 900 heures
effectives de travail par an des travaux
impliquant un changement d’action technique
à une fréquence de 2 secondes en moyenne,
quel que soit le temps de cycle.
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Synthèse du rapport Lanouzière sur le travail répétitif
La loi a classé les facteurs de pénibilité en trois
catégories, selon qu’ils relèvent de contraintes
physiques, de l’environnement de travail ou de
rythmes de travail.
10 facteurs de risques ont été fixés par voie
réglementaire. Chaque facteur est associé à un
seuil d’exposition déclenchant la reconnaissance
d’une situation de pénibilité.
Pour un mesurage simple, chaque seuil se réfère
à un indicateur spécifique et unique caractérisant
l’exposition. Il s’agit du décibel (dB) pour le bruit,
de la masse soulevée (kg) pour la manutention
manuelle, du mètre par seconde au carré (m/s2)
pour les vibrations, du degré Celsius (C°) pour
les températures extrêmes, etc.
Il est admis qu’une évaluation approfondie
des risques, dans une logique exclusive de
prévention, passe en réalité par une analyse plus
fine de l’ensemble des facteurs qui concourent
à l’exposition réelle des travailleurs. Ainsi,
la présence de certains produits chimiques
aggrave l’exposition au bruit, la distance à
parcourir avec une charge aggrave les risques
liés à la manutention manuelle, etc.
Mais, une logique de seuils d’exposition,
dont la finalité est l’ouverture de droits pour
l’abondement d’un compte personnel, autorise
à s’affranchir de cette finesse au profit d’une
simplification de la méthodologie de repérage
des personnes visées par le texte.
Il en va ainsi également pour les risques liés
au travail répétitif. Leur évaluation rigoureuse
nécessite de prendre en compte, notamment,
les postures et angles articulaires à adopter, la
force à exercer et la rapidité d’exécution des
tâches. Mais le travail répétitif ayant été retenu
comme facteur de pénibilité au titre des rythmes
de travail et non des contraintes physiques,
l’indicateur de référence de la répétitivité
doit être la cadence du travail, mesurée par la
fréquence des actions à réaliser dans une unité
de temps donnée. Cette cadence devient une
nuisance lorsqu’elle ne permet pas au salarié de
réguler son activité ainsi qu’une récupération
suffisante de la fatigue par les structures
sollicitées. C’est pourquoi il est proposé de
s’appuyer sur un nombre d’actions par minute
pour apprécier l’intensité du rythme.
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La définition du travail répétitif est par ailleurs
tributaire de contingences légales, d’exigences
de fond et de considérations pratiques :
–– Les contingences légales (article L. 4161-1 du
Code du travail) :
-- Cette modalité de travail doit être
susceptible de laisser des traces
identifiables, irréversibles et durables sur
la santé ;
-- Un seuil doit être fixé, ce qui impose une
approche quantitative ;
-- L’appréciation des seuils de pénibilité
doit être faite après prise en compte des
mesures de prévention collectives et
individuelles existantes.
–– Les exigences de fond :
-- Le seuil doit être révélateur de l’intensité
du rythme de travail, caractérisé par
la vitesse, elle-même dépendant de la
cadence et donc de la fréquence des
mouvements ;
-- L’existence d’une contrainte temporelle
forte, qui caractérise l’impossibilité pour le
salarié de réguler par lui-même l’activité,
est déterminante ;
-- L’accumulation du travail répétitif
caractérise l’usure identifiable lors de la
retraite. Elle doit se référer à la journée, la
semaine ou l’année.
–– Les considérations pratiques :
-- La nécessaire abstraction du caractère
multifactoriel des facteurs biomécaniques
et des pathologies ou troubles associés
au travail répétitif, car il est impossible de
restituer la complexité des effets conjugués
des cofacteurs dans un seuil normatif ;
-- L’intelligibilité de la définition, en particulier
le caractère usuel de la terminologie
utilisée, doit rendre l’évaluation du
travail répétitif « autoportable » pour un
employeur de PME dépourvu d’équipe
spécialisée dans le champ de la santé au
travail et pour les salariés concernés ;
-- La faisabilité et la praticité de la méthode de
repérage et d’estimation de la répétitivité
appellent un mode de repérage visuel
aisé. Le seuil doit pouvoir être identifié
sans cotation ergonomique, sans comptage
sophistiqué.
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 7
Proposition de définition
Cette
définition
doit
comporter
les
caractéristiques permettant de qualifier le
travail répétitif en tant que facteur de pénibilité
(partie littéraire descriptive) et un seuil (partie
quantitative). Les éléments de qualification
sont :
–– l’exécution de mouvements répétés ;
–– sollicitant les mêmes articulations et
segments corporels ;
–– réalisés sous contrainte de temps ;
–– à une vitesse élevée ;
–– pendant la majeure partie du temps de
travail.
Ce qui donne, sur le modèle de l’actuel article
D. 4161‑2 du Code du travail :
Seuil
Facteur de risques professionnels
Travail répétitif caractérisé par
la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements
répétés, sollicitant tout ou partie du
membre supérieur, à une fréquence
élevée et sous cadence contrainte
Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes :
15 actions techniques ou plus
900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps
de cycle variable ou absence de temps de cycle :
30 actions techniques ou plus par minute
• Qu’est-ce qu’une action technique ?
C’est une action manuelle élémentaire mettant
en jeu un ou plusieurs segments corporels ou
articulations permettant d’accomplir une tâche
de travail simple. L’action technique peut être
caractérisée par une douzaine de verbes d’action
recouvrant la grande majorité des situations
aisément observables et identifiables : saisir,
positionner, placer, insérer, pousser, appuyer,
visser, tirer, frapper, couper, retirer, abaisser…
Ces verbes peuvent en outre être adaptés dans
chaque secteur d’activité ou métier recourant
à un langage technique partagé : clipper,
encoller, enrubanner, spatuler… Ils sont usuels,
objectivables et partagés par les professionnels
(opérateurs, chefs d’atelier, employeurs). L’action
de cueillir une pomme, par exemple (torsion et
traction simultanées du pédoncule), correspond
à une action technique. L’action de marteler en
revanche, est décomposée en autant de coups
de marteaux qui doivent tous être comptabilisés
en tant qu’action technique. L’action de lâcher
ou le contrôle visuel, qui n’appellent pas
de sollicitation biomécanique, ne sont pas
décomptés.
• Pourquoi 30 actions techniques par
minute ?
La norme NF X 35 119, relative aux travaux
répétitifs à fréquence élevée, fixe le seuil de
contrainte à risque minimum à 40 actions
8 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE techniques par minute. Ce seuil correspond
toutefois à une valeur de référence applicable en
l’absence de cofacteurs aggravants, nécessitant
l’application de coefficients correcteurs. Ces
facteurs sont les contraintes d’effort, posturales,
temporelles, d’exécution et organisationnelles.
En pratique, les conditions de référence, qui
correspondent à une situation optimale, ne
sont jamais réunies. L’employeur devrait donc
procéder à l’application de ces coefficients à
partir des observations qu’il aura réalisées sur
le terrain. Ceci introduit une dose de complexité
supplémentaire importante, contraire à
l’objectif de simplicité et de faisabilité poursuivi.
C’est pourquoi il est proposé, pour préserver le
comptage d’un seul paramètre (la fréquence),
tout en compensant l’excès de simplification
que constituerait la non-prise en compte de
facteurs de contraintes réputés déterminants,
d’appliquer au seuil bas de la norme une
correction forfaitaire conduisant à retenir
30 actions techniques par minute. Appliqué à
des situations de travail diverses, ce seuil a été
reconnu pertinent par les experts et préventeurs
consultés.
Au-delà, des situations de travail répétitif jugées
par eux sollicitantes et susceptibles de laisser
des traces irréversibles seraient indûment
écartées. Par ailleurs, dans la méthode d’analyse
de la charge physique de travail publiée par
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l’INRS en février 2014 (ED 6161), la zone de
risque débute elle aussi à plus de trente actions
techniques par minute.
• Proposition d’accompagnement
Pour que la définition soit immédiatement
opérante et ne donne pas lieu à nouveau à
des interprétations erronées, il est essentiel
qu’elle soit accompagnée concomitamment à
sa parution d’une explicitation des différents
éléments qui la composent et de la manière
dont ils doivent être compris. Il est donc suggéré
qu’une instruction ministérielle apporte des
précisions aux questions suivantes :
Quels sont les travaux concernés ?
Les travaux visés par la définition sont ceux qui
impliquent des sollicitations biomécaniques
répétées susceptibles de laisser des traces
identifiables, irréversibles et durables sur la
santé. Ces sollicitations peuvent être de plusieurs
natures, mais le travail répétitif étant appréhendé
en tant que rythme de travail, la fréquence
de la répétition de mouvements similaires ne
peut être comptée objectivement qu’à travers
l’observation d’une sollicitation soutenue des
mêmes segments corporels ou articulations
des seuls membres supérieurs. Les contraintes
posturales consécutives à un travail répétitif et
impliquant par exemple le rachis peuvent être
prises en compte au titre des facteurs « posture
pénible » ou « manutention manuelle ».
Qu’est-ce qu’une fréquence élevée ?
La fréquence élevée s’entend d’une fréquence
telle qu’elle ne permet pas au salarié une
récupération
suffisante
des
structures
anatomiques sollicitées. Elle se caractérise
par la réalisation d’un nombre important
d’actions techniques dans un temps déterminé :
15 actions techniques ou plus pour un temps
de cycle inférieur ou égal à trente secondes ou,
dans tous les autres cas, 30 actions techniques
ou plus en une minute. Ces autres cas couvrent
les situations dans lesquelles :
–– Il existe un temps de cycle défini supérieur à
30 secondes (par exemple cycles industriels
déterminés par une machine) ;
–– Il existe un temps de cycle non défini (par
exemple lorsque le temps qui s’écoule entre
chaque tâche cyclique change d’un cycle à
l’autre du fait de la variabilité des produits) ;
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–– Il n’existe pas de temps de cycle identifiable
(par exemple lorsque les pièces défilent de
manière continue sur un tapis automatique).
Qu’est-ce qu’une cadence contrainte ?
La cadence est contrainte (par opposition à
une cadence libre) lorsque le salarié ne peut
se soustraire de la situation de travail sans
préjudice pour la production, le service ou luimême et ses collègues. On peut donc juger
du caractère contraint du temps imparti aux
conséquences attachées à son non-respect.
Lorsque le salarié n’a pas la possibilité de
réguler sa charge de travail et faire varier
les sollicitations biomécaniques, dispose de
moindres marges de manœuvre et ne peut par
exemple vaquer à d’autres occupations sans se
faire immédiatement remplacer, la contrainte
temporelle s’impose à lui.
La cadence contrainte renvoie bien souvent
à des « cadences machiniques », mais peut
résulter d’autres circonstances telles que la
dépendance vis-à-vis de l’amont et/ou de l’aval
du poste de travail considéré. Elle peut aussi
résulter de l’interdépendance du collectif, ne
serait-ce que par nécessité de se synchroniser.
Il n’y a pas de contrainte de temps imposée
lorsque la contrainte de temps, bien que
présente, peut être planifiée ou régulée par
l’opérateur (constitution de stocks tampons,
autonomie dans l’ordre des tâches, dans
l’organisation de la journée) ou ne lui interdit
pas de prendre du retard. L’existence de
latitudes, dans la manière de faire et/ou dans
le temps pour le faire, est reconnue de nature
à réduire les effets de la répétitivité. Il est
possible d’apprécier le caractère contraignant
du rythme de travail en répondant par exemple
aux questions suivantes :
–– Le salarié peut-il interrompre momentanément son travail quand il le souhaite ?
–– Cette interruption nécessite-t-elle qu’il se
fasse remplacer ?
–– Doit-il justifier de cette interruption ?
–– Est-il obligé de se dépêcher pour faire son
travail ?
–– etc.
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 9
Comment compter les actions techniques ?
En pratique, le comptage portera très souvent
sur la partie du membre supérieur visuellement
la plus mobile et sollicitée. Il s’agira le plus
souvent de la main, quand bien même celle-ci
n’exécute pas toujours exactement les mêmes
mouvements et surtout ne les exécute pas
seule.
L’action technique s’accompagne généralement
de déplacements du coude et/ou de l’épaule
(région corporelle mobilisant le bras,
l’avant-bras, le poignet et leurs articulations
respectives), qui n’ont pas lieu d’être décomptés
séparément.
La main, qui est en tout état de cause toujours
sollicitée, sera le plus souvent le segment
sur lequel concentrer son observation
pour comptabiliser aisément les actions
techniques. Les actions techniques sont
mesurées séparément pour chaque membre
supérieur (main droite et main gauche par
exemple).
Les résultats obtenus pour chaque membre
ne sont pas cumulés. Le résultat retenu est le
nombre d’actions du membre supérieur le plus
sollicité (exemple : 45 si la main gauche réalise
45 actions techniques par minute tandis que la
main droite en réalise 27).
Exemple de comptage : une tâche qui consiste
pour la main droite à :
–– prendre un objet dans une caisse (1 action
technique),
–– le placer dans une réservation sur un plan
de travail (1 action technique),
–– frapper trois fois dessus avec un marteau
(3 actions techniques),
Celle-ci doit par ailleurs prendre en compte
l’activité normale de travail, y compris les
interruptions et aléas prévisibles inhérents
par exemple aux temps d’arrêt moyens des
machines (taux de service, etc.). Elle peut
être estimée de façon simple, par sondages,
en comptant à plusieurs reprises le nombre
d’actions techniques par minute réalisées
par une catégorie homogène de salariés à
différents moments d’une séquence de travail
représentative de la journée de travail.
Les temps de récupération ou les rotations
peuvent être assimilés à des mesures de
prévention dès lors qu’ils correspondent à des
périodes d’activité ne sollicitant pas les mêmes
segments corporels ou articulations. Ils peuvent
être déduits du seuil à ce titre.
• Conclusion
La définition proposée vise à permettre aux
entreprises, de tous secteurs et toutes tailles
confondues, de procéder, selon une méthode
de calcul simplifiée, à une estimation du niveau
de travail répétitif auquel leurs salariés sont
exposés.
Au vu des connaissances acquises, et malgré
le caractère multifactoriel des risques associés
à ce mode de travail, elle concentre dans un
indicateur unique – la fréquence des actions
– l’objectivation des situations dont l’intensité
permet d’ouvrir et alimenter les droits d’un
dispositif de compensation.
revient à accomplir 1 + 1 + 3 = 5 actions
techniques.
Comment estimer la durée d’exposition ?
Le travail répétitif est celui qui est réalisé de
manière habituelle à hauteur de 900 heures ou
plus par an. Ceci revient approximativement à
être soumis à cette modalité de travail pendant
la majorité du poste de travail (quatre heures
ou plus par jour) et de la semaine (vingt heures
ou plus par semaine). Le caractère habituel
s’apprécie donc sur la durée d’exposition.
10 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016
C. Logigramme
Travail impliquant
des mouvements répétés
NON
OUI
Mouvements répétés
du membre supérieur
NON
OUI
Sous cadence contrainte
PAS PÉNIBLE
NON
OUI
Au moins 900 heures
effectives par an
NON
OUI
Temps de cycle inférieur ou égal
à 30 secondes
OUI
PAS PÉNIBLE
NON
Au moins 15 actions techniques
dans le temps de cycle*
OUI
PÉNIBLE
NON
Temps de cycle supérieur
à 30 secondes, temps de cycle
variable ou pas de temps de cycle
OUI
Au moins 30 actions techniques
par minute*
NON
PAS PÉNIBLE
OUI
PÉNIBLE
* Soit une fréquence d’une action technique toutes les 2 secondes en moyenne
UIMM JUILLET 2016
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 11
IV. Les activités
exercées en milieu
hyperbare
(Facteur entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015)
A. Définition du facteur
Seuil
Facteur de risques
professionnels
Action ou situation Intensité minimale
Activités exercées en milieu
hyperbare définies à l’article
R. 4461-1 du Code du travail
Interventions ou
travaux
1 200 hectopascals
Durée minimale
60 interventions
ou travaux par an
B. Mise en œuvre pratique
L’hyperbarie ne nous semble pas poser de
difficultés particulières pour identifier et
caractériser les interventions. Ce risque
concerne essentiellement les scaphandriers et
les plongeurs. Cette activité professionnelle est
strictement réglementée par le Code du travail
sous l’angle de la prévention (article R. 4461-37
et suivants du Code du travail).
Il convient de noter que l’on décompte uniquement
le nombre d’interventions ou de travaux, sans
considération de leur durée effective.
B. Logigramme
Travail en milieu hyperbare
NON
OUI
Au moins 1 200 hectopascals
NON
OUI
Au moins 60 fois par an
NON
OUI
PÉNIBLE
12 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE PAS PÉNIBLE
UIMM JUILLET 2016
!
Remarque préalable applicable à l’ensemble
des 6 facteurs de pénibilité entrés en vigueur
le 1er juillet 2016
Les facteurs de pénibilité s’apprécient sur
la totalité de l’année civile. Pour l’année
civile 2016, les 6 nouveaux facteurs
de pénibilité n’existent, en droit,
juillet 2016. En
qu’à compter du 1er 
conséquence, ils ne produisent des effets
juridiques qu’à compter de cette date,
même si, en pratique, ils existent avant
cette date. On ne prend donc en compte
que les expositions effectives survenant
à compter du 1er juillet 2016, ainsi que le
confirme l’instruction du 20 juin 2016.
UIMM JUILLET 2016
L’instruction prévoit également, à titre
exceptionnel, que le barème d’acquisition
des points est aménagé en 2016 « pour
que [les] salariés ne soient pas pénalisés
[...] dans les droits qu’ils peuvent acquérir
au titre du compte ». Aussi, « le nombre
de points acquis dans le cadre d’une
exposition à [ces 6 facteurs entrant en
vigueur le 1er juillet 2016] sera doublé ».
!
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 13
V. Les manutentions
manuelles de charges
(Facteur entré en vigueur le 1er juillet 2016)
A. Définition du facteur
Facteur de risques
professionnels
Seuil
Action ou situation
Lever ou porter
Pousser ou tirer
Manutentions manuelles de
charges définies à l’article
R. 4541-2 du Code du travail
Intensité
minimale
Charge unitaire
de 15 kg
Charge unitaire
de 250 kg
–– Déplacement
du travailleur avec
la charge
Charge unitaire
–– Ou prise de la charge
au sol
de 10 kg
–– Ou prise de la charge
à une hauteur située
au-dessus des épaules
Cumul de manutentions
7,5 tonnes
de charges
cumulées par jour
Durée minimale
600 heures
par an
120 jours
par an
B. Mise en œuvre pratique
Le Code du travail donne la définition suivante de la manutention manuelle :
Article R. 4541-2 du Code du travail
On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge,
dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique
d’un ou de plusieurs travailleurs.
Pour éviter le recours à la manutention manuelle,
le Code du travail invite les employeurs à
modifier l’organisation du travail ou à mettre à
disposition des équipements mécanisés :
Article R. 4541-3 du Code du travail
L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et
notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de
charges par les travailleurs.
14 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016
Dès lors que la manutention est mécanisée,
la manutention n’est plus « manuelle ». La
manutention peut être mécanisée, sans être
motorisée. La mécanisation de la manutention
est une mesure de prévention qui, par
définition, fait sortir les salariés des tâches de
« manutention manuelle ». La manutention
manuelle visée au titre du dispositif pénibilité
s’entend de la manutention « à la main » avec
application directe des efforts.
On pourrait objecter qu’un salarié ne saurait
tirer ou pousser, seul, une charge unitaire de
250 kg. C’est exact, mais la manutention d’une
charge aussi lourde peut se faire à plusieurs. C’est
ce que prévoit explicitement le Code du travail
(article R. 4541-2, précité).
Quand plusieurs salariés sont affectés à
une tâche de manutention qui requiert
simultanément leurs efforts, on leur appliquera
le même régime de pénibilité. Si la charge et
le temps de manutention excèdent les seuils
réglementaires, ils seront déclarés en pénibilité.
La lecture du tableau n’est pas évidente. L’UIMM
a constaté une grande variété d’interprétations.
On peut comprendre que le seuil d’ouverture
de droit est atteint si le salarié passe plus
de 600 heures par an dans une ou plusieurs
des trois actions de manutentions manuelles
décrites (lever/porter, pousser/tirer, déplacer/
UIMM JUILLET 2016
prendre la charge). Chacune de ces actions n’est
prise en compte que si les charges unitaires
pèsent au moins, respectivement, 15, 250 et
10 kg.
Indépendamment de ces trois actions, le
seuil est atteint si le salarié manutentionne
manuellement plus de 7,5 tonnes par jour
pendant 120 jours, quel que soit le poids de la
charge unitaire considérée. Ainsi, peu importe la
nature exacte des manutentions et peu importe
le temps effectif de manutention ; il suffit que
7,5 tonnes aient été manutentionnées à la
main, chaque jour, pendant 120 jours. Ces jours
ne sont pas nécessairement consécutifs.
L’identification du dépassement d’un seuil
n’est pas trop difficile pour un salarié dont
l’activité dominante consiste à manutentionner
des charges homogènes. En revanche, elle
est très difficile, voire impossible, quand le
travail est polyvalent et quand la manutention
de charge est une activité accessoire à autre
activité : par exemple, un travail en production
ou en maintenance.
La difficulté n’est donc pas tant entre une
approche individuelle et une approche
collective. Elle réside surtout dans le fait
d’arriver à identifier, dans une activité fluctuante
et aléatoire, la nature exacte des activités de
manutention et le temps passé dans chacune
d’elles.
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 15
C. Logigrammes
Ces deux logigrammes décisionnels doivent s’appliquer l’un après l’autre pour déterminer
l’exposition à la pénibilité.
Travail impliquant des
manutentions de charges
NON
PAS PÉNIBLE
NON
PAS PÉNIBLE
OUI
Manutentions manuelles
OUI
Cumul de manutentions supérieur
ou égal à 7,5 tonnes par jour
NON
OUI
Au moins 120 jours par an
NON
OUI
PAS PÉNIBLE
au titre du cumul de manutentions
➔ appliquer le 2e logigramme
ci-dessous pour obtenir la cotation
finale
PÉNIBLE
Travail impliquant des
manutentions de charges
NON
PAS PÉNIBLE
NON
PAS PÉNIBLE
NON
PAS PÉNIBLE
OUI
Manutentions manuelles
OUI
Au moins 600 heures
effectives par an
OUI
Lever ou porter une
charge de 15 kg
ou plus
Pousser ou tirer
une charge de
250 kg ou plus
d’une charge
Déplacement d’une Prise d’une charge Prise
de
10
kg ou plus
charge de 10 kg
au sol de 10 kg
au-dessus
des
ou plus
ou plus
épaules
NON
PAS PÉNIBLE
OUI
PÉNIBLE
16 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016
VI. Les postures
pénibles
(Facteur entré en vigueur le 1er juillet 2016)
A. Définition du facteur
Facteur de risques professionnels
Postures pénibles définies comme
positions forcées des articulations
Seuil
Action ou situation Intensité minimale
Durée minimale
–– Maintien des bras en l’air à une
hauteur située au-dessus des épaules
–– Ou positions accroupies ou à genoux
–– Ou positions du torse en torsion
à 30 degrés
–– Ou positions du torse fléchi
à 45 degrés
900 heures
par an
B. Mise en œuvre pratique
La difficulté de caractérisation de ce facteur
tient en particulier au fait que les actions et les
intensités s’évaluent de manière cumulative. Il
convient d’additionner le temps passé par un
salarié avec les bras en l’air et/ou accroupi et/
ou à genoux et/ou avec le torse en torsion à
30 degrés et/ou avec le torse fléchi à 45 degrés.
En revanche, il est très difficile d’identifier
les temps passés dans ces positions dans des
activités fluctuantes ou polyvalentes. Aussi,
à notre sens, seuls doivent être exposés à ce
facteur de pénibilité les salariés pour lesquels la
contrainte posturale est une caractéristique du
poste, du métier ou de la situation de travail.
Ce facteur n’est facile à objectiver que pour les
salariés dont l’activité dominante et régulière
nécessite des postures aussi caractérisées
pendant une part très importante du temps
de travail. On peut toutefois s’interroger sur la
torsion du torse à 30 degrés qui n’est pas une
angulation très significative...
De surcroît, la durée d’exposition à ce facteur
est importante puisqu’elle s’entend de plus de la
moitié du temps de travail et que les 900 heures
requises correspondent à 900 heures effectives
passées dans l’une ou plusieurs des positions
identifiées dans le tableau ci-dessus.
UIMM JUILLET 2016
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 17
C. Logigramme
Travail impliquant des
postures contraignantes
NON
PAS PÉNIBLE
NON
PAS PÉNIBLE
OUI
Au moins 900 heures
effectives par an
OUI
Maintien des bras
en l’air au-dessus
des épaules
Positions
accroupies
Positions
à genoux
Positions du
torse en torsion
à 30 degrés
Positions du
torse fléchi
à 45 degrés
NON
PAS PÉNIBLE
OUI
PÉNIBLE
18 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016
VII. Les vibrations
mécaniques
(Facteur entré en vigueur le 1er juillet 2016)
A. Définition du facteur
Facteur de risques professionnels
Vibrations mécaniques
mentionnées à l’article R. 4441-1
du Code du travail
Seuil
Action ou situation Intensité minimale
Vibrations
transmises aux
mains et aux bras
Vibrations
transmises à
l’ensemble du
corps
Valeur d’exposition
rapportée à une
période de référence de 8 heures
de 2,5 m/s2
Valeur d’exposition
rapportée à une
période de référence de 8 heures
de 0,5 m/s2
Durée minimale
450 heures
par an
B. Mise en œuvre pratique
L’administration impose de cumuler les niveaux
de vibrations transmises aux mains et aux
bras avec celles transmises à l’ensemble du
corps puisque les 450 heures d’exposition
correspondent à un cumul des durées effectives
passées dans chaque situation de travail. Cette
approche est contraire à toutes les règles de
gestion du risque lié aux vibrations.
Le mesurage des vibrations est un exercice
relativement difficile même si l’INRS met
à disposition une calculette et un logiciel à
disposition (voir le site web de l’INRS).
En pratique, le niveau de vibration d’un engin
vibrant doit figurer dans la notice d’instruction
de la machine. Le fabricant met à disposition un
abaque mettant en relation le temps passé à
utiliser la machine avec un niveau de vibration.
Le respect de la valeur limite réglementaire
de prévention de vibrations se gère donc en
UIMM JUILLET 2016
définissant le temps maximal passé à travailler
avec la machine.
Un arrêté du 6 juillet 2005 précise la manière de
caractériser les vibrations. La valeur d’exposition
journalière est rapportée à une période de
référence de 8 heures.
Le seuil réglementaire d’ouverture de droits
pour le compte pénibilité est de 2,5 m/s² pour
les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
la valeur limite réglementaire qu’il est interdit
de dépasser est deux fois plus importante : 5 m/s².
Pour les vibrations transmises à l’ensemble du
corps, le seuil d’ouverture de droit est fixé à
0,5 m/s² ; la valeur limite réglementaire est à
1,15 m/s².
L’obligation de documenter les notices
d’instruction pour les vibrations est en vigueur
sur le territoire de l’Union européenne depuis
l’entrée en vigueur de la directive 89/392/CEE
sur les machines, c’est-à-dire depuis le 1er janvier
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 19
1995 pour les machines fixes. Les règles
pour les machines mobiles sont postérieures
(1997). Tout le parc d’engins vibrants est donc
censé, depuis 20 ans, être accompagné de ces
informations. On peut penser qu’avec la rotation
du parc ancien, il est possible de trouver ces
informations dans les notices actuelles. Si ce
n’est pas le cas, ou si les notices sont perdues,
l’entreprise peut toujours contacter le fabricant
ou le distributeur.
Les exigences réglementaires concernant
les fabricants et distributeurs de machines
au regard du risque « vibrations » sont
européennes et s’appliquent à tous les
équipements, quelle que soit leur provenance,
même extra-européenne.
Ces règles européennes sont transposées dans
chaque État membre. On peut donc s’appuyer
directement sur la directive européenne ou
sur la transposition nationale française. La
transposition nationale française est issue du
décret n° 2011-1480 du 9 novembre 2011.
Voici les dispositions constructives concernant
les vibrations applicables à la mise sur le marché
de machines neuves. Il n’est pas inutile de les
rappeler et de les compléter dans les cahiers des
charges des machines spéciales.
Extraits de l’annexe I du décret du 9 novembre 2011
transposant la directive « machines »
1.1.8. Le siège des machines
[…]
Si la machine est sujette à des vibrations, le siège est conçu et construit de manière à réduire au
niveau le plus bas raisonnablement possible les vibrations transmises à l’opérateur. L’ancrage
du siège est prévu pour résister à toutes les contraintes qu’il peut subir. S’il n’y a pas de plancher
sous les pieds de l’opérateur, celui-ci dispose de repose-pieds antidérapants.
1.5.9. Vibrations
La machine est conçue et construite de manière que les risques résultant des vibrations
produites par la machine soient réduits au niveau le plus bas, compte tenu du progrès technique
et de la disponibilité de moyens permettant de réduire les vibrations, notamment à la source.
Le niveau de vibrations est évalué par rapport à des données comparatives d’émissions relatives
à des machines similaires.
1.7.4.2. Contenu de la notice d’instructions des machines en général
Chaque notice contient, le cas échéant, au moins les informations suivantes […]
j) Les instructions relatives à l’installation et au montage destinées à diminuer le bruit et les
vibrations ;
2.2.1.1. Notice d’instructions des machines portatives tenues ou guidées à la main
La notice d’instructions donne les indications suivantes concernant les vibrations émises par
les machines portatives tenues et guidées à la main :
a) la valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu’elle dépasse
2,5 m/s² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s² ;
b) l’incertitude de mesure.
Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de
mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de
la machine à produire.
Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les vibrations sont mesurées en
utilisant le code de mesurage le plus approprié pour la machine.
Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées
pour le mesurage ou la référence de la norme harmonisée appliquée sont spécifiées.
20 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016
Notices d’instructions des machines présentant un danger lié à leur mobilité
3.6.3. Notice d’instructions
3.6.3.1. Vibrations
La notice d’instructions donne les indications suivantes concernant les vibrations transmises
par la machine au système main-bras ou à l’ensemble du corps :
–– la valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu’elle dépasse
2,5 m/s² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s² ;
–– la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l’accélération à laquelle
est exposé l’ensemble du corps lorsqu’elle dépasse 0,5 m/s². Si cette valeur ne dépasse pas
0,5 m/s², il faut le mentionner ;
–– l’incertitude de mesure.
Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de
mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de
la machine à produire.
Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les vibrations sont mesurées en
utilisant le code de mesure le plus approprié pour la machine.
Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les codes de mesure
utilisés sont décrites.
L’approche plus simple pour l’identification
du dépassement des seuils consiste donc
à exploiter les notices d’instruction des
fabricants de machines portatives ou d’engins
mobiles. Cette information sur le niveau de
vibration est un point de vigilance lors de l’achat
de nouvelles machines. Les conditions réelles
d’utilisation peuvent différer des conditions
prises en compte par le fabricant (exemple :
UIMM JUILLET 2016
un sol détérioré cause davantage de vibrations
qu’un sol en bon état).
La Commission européenne a publié un guide
pratique sur les vibrations (ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=3614&langId=fr) dont nous
extrayons quelques données sur les machines
portatives.
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 21
Accélération ahv (m/s² )
0
5
10
15
20
25
30
35
Scies à chaîne
Burineurs
Débroussailleurs
Piqueurs
Meuleuses droites
Meuleuses
Perceuses
à percussion
Clefs à chocs
Décapeurs
Fouloirs
Brise-béton
Perforateurs
Ponceuses
Scies alternatives
Vibrationsstampfer
m
imu
Min
2
22 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE ile
ent
erc
p
5th
7
ile
ent
erc
p
5th
im
xim
Ma
UIMM JUILLET 2016
C. Logigramme
Travail exposant à des
vibrations mécaniques
NON
PAS PÉNIBLE
OUI
Vibrations transmises
aux mains et aux bras
et/ou
Vibrations transmises
à l’ensemble du corps
OUI
PAS PÉNIBLE
NON
OUI
Au moins
2,5 m/s2 *
Au moins
0,5 m/s2 *
NON
PAS PÉNIBLE
OUI
Au moins 450 heures
effectives par an **
NON
PAS PÉNIBLE
OUI
PÉNIBLE
* Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures
** Les 450 heures correspondent au cumul des temps d’exposition aux vibrations mains/bras
et des temps d’exposition aux vibrations corps entier
UIMM JUILLET 2016
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 23
VIII. Les agents
chimiques dangereux,
y compris les
poussières et les
fumées
(Facteur entré en vigueur le 1er juillet 2016)
A. Définition du facteur
Facteur de risques professionnels
Agents chimiques dangereux
mentionnés aux articles R. 4412-3
et R. 4412-60 du Code du travail,
y compris les poussières et les
fumées
Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Le seuil est déterminé, pour chacun
Exposition à un
des agents chimiques dangereux,
agent chimique
par application d’une grille d’évadangereux relevant
luation prenant en compte le type
d’une ou plusieurs
de pénétration, la classe d’émission
classes ou catéou de contact de l’agent chimique
gories de danger
concerné, le procédé d’utilisation ou
définies à l’annexe I
de fabrication, les mesures de protecdu règlement (CE)
tion collective ou individuelle mises
n° 1272/2008 et
en œuvre et la durée d’exposition,
figurant dans un
qui est définie par arrêté du ministre
arrêté du ministre
chargé du Travail et du ministre
chargé du Travail
chargé de la Santé
B. Lexique
Classification
CLP
Système permettant de déterminer les propriétés dangereuses
d’une substance ou d’un mélange dangereux à l’échelle mondiale ou
européenne
Classification, Labelling, Packaging : classification, étiquetage
emballage
Règlement européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges dangereux
24 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016
CMR
CMR 1A
CMR 1B
CMR 2
Danger
EPI
FDS
HAP
Numéro CAS
Produit chimique
REACH
Risque chimique
STOT
Toxicité
VLB
VLEP
Cancérogène, Mutagène ou toxique pour la Reproduction
Effet CMR avéré pour l’homme
Effet CMR présumé pour l’homme
Effet CMR suspecté, mais les informations disponibles sont insuffisantes
Propriété intrinsèque d’un produit chimique susceptible d’avoir un
effet nuisible (sur l’homme, l’environnement ou les installations)
Équipement de Protection Individuelle
Fiches de Données de Sécurité
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Numéro d’enregistrement unique établi pour tout produit chimique,
polymère, séquence biologique et alliage par le Chemical Abstracts
Service, très pratique pour toute recherche d’information
Produit commercialisé ou non, d’origine naturelle ou fabriqué par
synthèse, rencontré sous différentes formes (solide, poudre, liquide,
gaz) et pouvant être en suspension dans l’air (poussière, fumée,
brouillard, particules, fibres…)
Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals :
enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances
chimiques
Règlement européen sur la mise sur le marché des produits chimiques
Ensemble des situations dangereuses impliquant des produits
chimiques, dans les conditions d’utilisation et/ou d’exposition
Specific Target Organ Toxicity : toxicité spécifique pour un organe cible
Propriété chimique présentant un danger spécifique pour un organe
déterminé
Effets néfastes sur l’organisme consécutifs à une ou des expositions, se
manifestant dans des délais variables (certains pouvant se manifester
très rapidement après l’exposition, d’autres très longtemps après
l’exposition)
Valeur Limite Biologique
Valeur Limite d’Exposition Professionnelle
C. Champ d’application
Quelles sont les situations d’exposition
à des agents chimiques dangereux
concernées par le dispositif pénibilité ?
Le dispositif pénibilité s’applique aux situations
d’« exposition aux agents chimiques dangereux
relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories
de danger définies à l’annexe I du règlement
(CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du
ministère chargé du travail ».
UIMM JUILLET 2016
!
Sont visés par le dispositif pénibilité
les agents chimiques dangereux
étiquetés (fabriqués ou utilisés) ou
émis dans le cadre de procédés (ex :
ponçage, soudage…), quelle que soit
leur forme (liquide, gaz, poudre,
poussières, fumées, brouillards…),
répondant strictement aux classes
ou catégories de danger du
règlement européen CLP figurant
dans le tableau ci-après.
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 25
Tableau récapitulatif des classifications CLP concernées
par la pénibilité
(arrêté du 30 décembre 2015)
Classes de danger
Sensibilisation
respiratoire
(Peut induire une
hypersensibilité des
voies respiratoires)
Sensibilisation
cutanée
(Peut induire une
réaction allergique
par contact cutané)
Cancérogénicité (C)
(Peut induire le
cancer)
Métaux (nickel,
chrome, cobalt)
cat 1, sous cat 1A ou 1B
cat 1A : potentiel élevé
Peintures et vernis
cat 1B : potentiel faible
(résines époxydiques, à modéré
isocyanates…)
cat 1 : données
Colles, encres
insuffisantes
Fumées de soudage cat 1, sous cat 1A ou 1B
cat 1A : potentiel élevé
Huiles de coupe
cat 1B : potentiel faible
(formaldéhyde,
à modéré
amines
aliphatiques…)
cat 1 : données
insuffisantes
Chrome VI et ses
cat 1A, 1B
composés
cat 1A : effets avérés sur
Oxyde de nickel
Oxyde de cobalt
(Peut induire des
changements
génétiques
héréditaires)
l’être humain (basé sur
des données humaines)
Amiante
cat 1B : effets supposés
sur l’être humain
(basé sur des données
animales)
Formaldéhyde
cat 2
Trichloroéthylène
Mutagénicité (M)
Catégories
de danger
Exemples
cat 2 : effets
suspectés sur l’être
humain (basé sur des
données humaines
et/ou animales
insuffisamment
convaincantes)
cat 1A, 1B
Mentions de danger
Pictogramme
associé sur
l’étiquette *
H334 : Peut provoquer
des symptômes
allergiques ou d’asthme
ou des difficultés
respiratoires par
inhalation
H317 : Peut provoquer
une allergie cutanée
H350 : Peut provoquer
le cancer (indiquer la
voie d’exposition s’il est
formellement prouvé
qu’aucune autre voie
d’exposition ne conduit
au même danger)
H350i : Peut provoquer
le cancer par inhalation
H351 : Susceptible de
provoquer le cancer
(indiquer la voie
d’exposition s’il est
formellement prouvé
qu’aucune autre voie
d’exposition ne conduit
au même danger)
H340 : Peut induire des
anomalies génétiques
substances dont la
(indiquer la voie
capacité d’induire des
mutations héréditaires d’exposition s’il est
formellement prouvé
est avérée ou à
qu’aucune autre voie
considérer comme
induisant des mutations d’exposition ne conduit
au même danger)
héréditaires dans les
cellules germinales des
êtres humains
26 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016
Classes de danger
Trichloroéthylène
Cadmium et ses
composés
Toxicité pour la
reproduction (R)
(Peut induire des
effets néfastes sur la
fertilité des hommes
et des femmes et sur
le développement de
leurs descendants)
Catégories
de danger
Exemples
Acide borique
Plomb
Mentions de danger
Pictogramme
associé sur
l’étiquette *
cat 2
H341 : Susceptible
d’induire des anomalies
effets préoccupants
génétiques (indiquer la
voie d’exposition s’il est
formellement prouvé
qu’aucune autre voie
d’exposition ne conduit
au même danger)
cat 1A, 1B
H360 : Peut nuire à la
fertilité ou au fœtus
cat 1A : effets avérés
(basé largement sur des (indiquer l’effet s’il est
connu) (indiquer la
études humaines)
voie d’exposition s’il est
cat 1B : effets présumés formellement prouvé
(basé largement sur des qu’aucune autre voie
études animales)
d’exposition ne conduit
au même danger)
H360D : Peut nuire au
fœtus
H360FD : Peut nuire à la
fertilité. Peut nuire au
fœtus
H360Fd : Peut nuire à la
fertilité. Susceptible de
nuire au fœtus
Cadmium et ses
composés
Toluène
cat 2
cat 2 : effets suspectés
(basé sur des études
humaines ou animales
insuffisamment
probantes)
H360Df : Peut nuire au
fœtus. Susceptible de
nuire à la fertilité
H361 : Susceptible de
nuire à la fertilité ou au
fœtus (indiquer l’effet
s’il est connu) (indiquer
la voie d’exposition
s’il est formellement
prouvé qu’aucune
autre voie d’exposition
ne conduit au même
danger)
H361d : Susceptible de
nuire au fœtus
Plomb
UIMM JUILLET 2016
catégorie
supplémentaire des
effets sur ou via
l’allaitement
H361fd : Susceptible
de nuire à la fertilité
Susceptible de nuire au
fœtus
H362 : Peut être nocif
pour les bébés nourris
au lait maternel
Pas de
pictogramme
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 27
Classes de danger
Toxicité spécifique
pour certains
organes cibles —
exposition unique
(STOT SE)**
cat 1
effets notables (basé sur
des données humaines
ou des études animales)
(À la suite d’une
exposition unique
— effets non
létaux susceptibles
d’altérer le
fonctionnement
d’un organe cible
[sang, foie, système
nerveux…], qu’ils
soient réversibles
ou irréversibles,
immédiats et/ou
retardés)
Toxicité spécifique
pour certains
organes cibles —
exposition répétée
(STOT RE)
(À la suite d’une
exposition répétée,
effets susceptibles
d’altérer le
fonctionnement
d’un organe cible
[sang, foie, système
nerveux…], qu’ils
soient réversibles
ou irréversibles,
immédiats et/ou
retardés)
Catégories
de danger
Exemples
cat 2
effets potentiels
(basé sur des études
animales)
Cadmium et ses
composés
cat 1
Plomb
cat 2
Toluène
effets potentiels
(basé sur des études
animales)
effets notables (basé sur
des données humaines
ou des études animales)
Mentions de danger
Pictogramme
associé sur
l’étiquette *
H370 : Risque avéré
d’effets graves pour les
organes (ou indiquer
tous les organes
affectés, s’ils sont
connus) (indiquer la
voie d’exposition s’il est
formellement prouvé
qu’aucune autre voie
d’exposition ne conduit
au même danger)
H371 : Risque présumé
d’effets graves pour les
organes (ou indiquer
tous les organes
affectés, s’ils sont
connus) (indiquer la
voie d’exposition s’il est
formellement prouvé
qu’aucune autre voie
d’exposition ne conduit
au même danger)
H372 : Risque avéré
d’effets graves pour les
organes (indiquer tous
les organes affectés, s’ils
sont connus) à la suite
d’expositions répétées
ou d’une exposition
prolongée (indiquer la
voie d’exposition s’il est
formellement prouvé
qu’aucune autre voie
d’exposition ne conduit
au même danger)
H373 : Risque présumé
d’effets graves pour les
organes (indiquer tous
les organes affectés, s’ils
sont connus) à la suite
d’expositions répétées
ou d’une exposition
prolongée (indiquer la
voie d’exposition s’il est
formellement prouvé
qu’aucune autre voie
d’exposition ne conduit
au même danger)
* Pour communiquer sur les dangers auprès des utilisateurs des produits chimiques, un étiquetage est apposé
sur les contenants de ces produits. Parmi les informations sur l’étiquetage figurent des mentions de danger H et un
pictogramme de danger.
** Les produits ayant une toxicité spécifique pour certains organes cibles en exposition unique de catégorie 3 (H335 et
H336) n’ont pas été retenus, car il s’agit d’effets passagers.
28 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016
D. Situations d’exclusion
Quelles sont les situations d’exclusion ?
Un second arrêté ministériel daté du
30 décembre 2015, relatif à la grille d’évaluation
mentionnée à l’article D. 4161-2 du Code du
travail, présente, en annexe, des situations
d’exclusion à la pénibilité.
À partir des résultats de l’évaluation des risques réalisée conformément aux articles R. 4412‑5
et R. 4412-61 du Code du travail, l’employeur détermine si les conditions d’exposition du
travailleur correspondent à l’une ou plusieurs des situations suivantes, auquel cas il est non
concerné par le dispositif :
Situation 1
–– les classes ou catégories de dangers des agents chimiques ne correspondent pas à l’une de
celles listées par l’arrêté relatif à la liste des classes et catégories de danger mentionné à
l’article D. 4161-2 du Code du travail ;
Situation 2
–– l’évaluation des risques réalisée par l’employeur permet de conclure à un risque faible
au sens de l’article R. 4412-13 du Code du travail, les mesures de prévention prises en
application des principes généraux de prévention étant suffisantes pour réduire ce risque ;
Situation 3
–– l’évaluation des risques réalisée par l’employeur révèle un risque mais les mesures et moyens
de protection mis en place permettent de supprimer ou de réduire au minimum le risque
d’exposition, au sens des articles R. 4412-12, R. 4412-15 à R.4412-22 du Code du travail ;
Situation 4
–– le contrôle réglementaire de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) révèle
une valeur inférieure ou égale à 30 % de la VLEP (étant précisé que lorsqu’un équipement
de protection individuelle est utilisé, la concentration à contrôler est la concentration
théoriquement mesurable de l’air inhalé à l’intérieur du masque) ;
Situation 5
–– la durée d’exposition est inférieure ou égale à 150 heures par an.
Comment s’appliquent ces 5 
situations
d’exclusion ?
Il est précisé dans cet arrêté que « l’employeur
détermine si les conditions d’exposition du
travailleur correspondent à l’une ou plusieurs
des situations suivantes, auquel cas il est non
concerné par le dispositif ».
En résumé : Ces 5 situations
d’exclusion ne sont pas des conditions
cumulatives. Il suffit d’une condition
d’exclusion pour sortir de la pénibilité.
UIMM JUILLET 2016
Les 4 dernières situations d’exclusion (situations
2 à 5) ne concernent que les classes et catégories
de dangers retenues par le dispositif pénibilité.
Conformément à l’article D. 4161-2 du
Code du travail, les 4 dernières situations
d’exclusion (situations 2 à 5) s’appliquent
agent chimique par agent chimique, qu’il
soit étiqueté (substance telle quelle ou
mélange) ou émis dans le cadre de l’activité
ou des procédés, dans une ou plusieurs
situations de travail.
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 29
En pratique :
La situation d’exclusion 1 (agents chimiques non visés) sera évidemment
appliquée en premier lieu.
Ensuite, pour certains, il peut être recommandé d’appliquer en priorité la
situation d’exclusion 5 (durée d’exposition ≤ 150 h/an) ; pour d’autres, le résultat
de l’évaluation des risques (situations d’exclusion 2 et 3) sera une évidence.
Nous avons pris le parti, dans ce fascicule, d’appliquer la situation d’exclusion 5
en priorité.
Comment comprendre ces 5 
situations
d’exclusion ?
Les situations d’exclusion 3, 4 et 5 s’appliquent à
tous les agents chimiques dangereux, y compris
les CMR 1A/1B.
La situation 2 (l’évaluation des risques permet de
conclure à un risque faible) fait exception ; elle
s’applique à tous les agents chimiques dangereux,
hormis aux CMR catégories 1A et 1B.
–– Point commun aux situations 2 et 3 (relevant
de l’évaluation des risques)
Pour appliquer ces situations, l’employeur doit
réaliser l’évaluation des risques chimiques
rendue obligatoire en matière de prévention
des risques professionnels.
Il est donc très important de conduire cette
évaluation des risques pour une bonne gestion
du risque professionnel, mais également pour
le dispositif pénibilité.
Les résultats de l’évaluation des risques
peuvent, en effet, conduire au constat de
l’absence de situations nécessitant une
déclaration en pénibilité (ou l’inverse).
Pour évaluer les risques, l’employeur doit
prendre en compte certains paramètres,
notamment les propriétés dangereuses des
agents chimiques, les données communiquées
par le fournisseur (fiche de données de sécurité,
fiche technique…), la nature, le degré et la durée
d’exposition, les conditions d’utilisation, l’effet
des mesures de prévention et de protection…
L’employeur a le choix de la méthode pour
réaliser cette évaluation des risques chimiques.
Exemple :
Dans le cadre de conventions nationales, dites CMR, conclues par le ministère du Travail et
certaines branches professionnelles, l’INRS a développé un outil d’évaluation du risque
chimique, nommé SEIRICH (Système d’Évaluation et d’Information sur les RIsques CHimiques
en milieu professionnel).
Cette méthode a fait l’objet d’une concertation entre la Direction générale du Travail, la CNAMTS
et des organisations professionnelles (UIMM, UIC, SIPEV et CNPA).
Cet outil est disponible gratuitement sur le site www.seirich.fr
SEIRICH est construit selon 3 niveaux de compétences. Seuls les niveaux 2 et 3 prennent en
compte les paramètres permettant d’appliquer le dispositif pénibilité. Les entreprises pourront
appliquer ces niveaux, en priorité, pour les classes et catégories de danger concernées par la
pénibilité.
Au niveau 3 de SEIRICH, le risque peut être pondéré par jugement d’expert sur la base
d’informations telles que la métrologie et la biométrologie (indices biologiques d’exposition).
N.B. : L’évaluation des risques chimiques relevant de la responsabilité de l’employeur, SEIRICH
n’est en aucun cas rendu obligatoire. En revanche, l’UIMM s’est attachée, dans la mesure du
possible, à ce qu’il soit en adéquation avec les activités de la métallurgie (prise en compte des
procédés émissifs, prise en compte des équipements de protection individuelle…).
30 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016
–– Situation 4 : Le contrôle réglementaire de la
VLEP révèle une valeur ≤ 30 % de la VLEP
Au titre de la prévention, le contrôle du respect
des VLEP réglementaires (contraignantes et
indicatives) est rendu obligatoire pour tous
les agents chimiques dangereux disposant
d’une VLEP réglementaire, sauf si le résultat
de l’évaluation des risques a conclu à un risque
faible pour les agents chimiques dangereux,
hors CMR 1A/1B. Ce contrôle doit être réalisé
une fois par an par des organismes accrédités
COFRAC et donne lieu à un rapport.
Les entreprises utilisent les résultats de
mesurage des organismes accrédités réalisés
dans le cadre de la prévention aux fins de
déterminer une situation d’exclusion au
dispositif pénibilité.
E. Grilles d’évaluation
Si aucune des 5 situations d’exclusion
précédentes ne permet de sortir du dispositif
pénibilité, l’employeur doit appliquer des
grilles d’évaluation spécifiques pour déterminer
l’exposition, ou non, à la pénibilité.
N.B. : Aucune distinction explicite n’est faite
entre les CMR 1A/1B et les autres agents
chimiques dangereux.
Ces grilles d’évaluation s’appliquent
uniquement aux situations d’exposition non
exclues par ces 5 conditions.
UIMM JUILLET 2016
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 31
F. Logigrammes
Logigramme général pour les agents chimiques dangereux hors CMR catégories 1A/1B
SITUATION 1 : Agents chimiques dangereux visés à l’article 1
de l’arrêté «pénibilité» ?
- sensibilisants respiratoires cat. 1, sous-cat. 1A ou 1B : H334 ;
- sensibilisants cutanés cat. 1, sous-cat. 1A ou 1B : H317 ;
- CMR cat. 2 et cat. supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement :
H351, H341, H361, H361d, H361fd, H362 ;
- STOT exposition unique, cat. 1 ou 2 : H370, H371 ;
- STOT exposition répétée, cat 1 ou 2 : H372, H373.
NON
OUI
SITUATION 5 :
Durée d’exposition
≤ 150 H/an ?
OUI
PAS PÉNIBLE
NON
Évaluation des risques
chimiques réalisée selon
certains paramètres ?
NON
OUI
SITUATION 2 :
Risque faible ?
ou SITUATION 3 : Mesures et moyens de protection
permettant de supprimer ou de réduire au minimum
le risque d’exposition ? (situations
équivalentes)
OUI
NON
SITUATION 4 :
Contrôle réglementaire de la VLEP
≤ 30 % ? (lorsqu’elle
existe)
OUI
NON
Application de la grille d’évaluation de l’arrêté « pénibilité »
Dépassement du seuil ?
OUI
NON
PÉNIBLE
PAS PÉNIBLE
32 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016
Logigramme général pour les CMR catégories 1A/1B
SITUATION 1 : Agents chimiques dangereux visés à l’article 1
de l’arrêté «pénibilité» ?
- CMR cat. 1A/1B : H350, H350i, H340, H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df
NON
OUI
SITUATION 5 :
Durée d’exposition
≤ 150 H/an ?
OUI
PAS PÉNIBLE
NON
Évaluation des risques
chimiques réalisée (selon
certains paramètres) ?
NON
OUI
SITUATION 3 :
Mesures et moyens de protection
permettant de supprimer ou de réduire au minimum le risque
d’exposition ?
(risque maîtrisé)
OUI
NON
SITUATION 4 :
Contrôle règlementaire de la VLEP
≤ 30 % ? (si elle
existe)
OUI
NON
Application de la grille d’évaluation de l’arrêté « pénibilité »
Dépassement du seuil ?
OUI
NON
PÉNIBLE
PAS PÉNIBLE
UIMM JUILLET 2016
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 33
Logigrammes détaillés pour la mise en pratique
34 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016
UIMM JUILLET 2016
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 35
36 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016
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38 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016
UIMM JUILLET 2016
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 39
IX. Les températures
extrêmes
(Facteur entré en vigueur le 1er juillet 2016)
A. Définition du facteur
Facteur de risques professionnels
Températures extrêmes
Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Température inférieure ou égale à 5 °C
ou au moins égale à 30 °C
900 heures
par an
B. Mise en œuvre pratique
Ce facteur ne concerne que la température et
non pas le taux d’humidité. La température
peut provenir d’un procédé de production et
est spécifique à une activité professionnelle
qui expose au « grand froid » ou à la « grande
chaleur ». En France métropolitaine, la météo
n’atteint jamais de telles températures pendant
une aussi longue période, pour le moment. De
surcroît, l’instruction du 20 juin 2016 précise
que la température s’entend des températures
liées à l’exercice de l’activité elle-même, si bien
que les températures extérieures ne sont pas
prises en considération.
opérations de construction ou de maintenance
de longue durée par grand froid.
Il convient néanmoins que ces situations de
travail représentent plus de la moitié du temps
de travail puisque la durée minimale d’exposition
est fixée à 900 heures effectives. Ces 900 heures
par an correspondent au cumul des durées
d’exposition à chaque situation de travail (froid
+ chaud).
Il convient de prendre en compte l’atténuation
apportée par les équipements de protection
collective ou individuelle contre la chaleur ou
le froid (réfrigération, vêtement de protection,
etc.). La directive européenne 89/686/CEE
relative aux équipements de protection
individuelle, applicable depuis le 1er juillet 1995,
prévoit que les EPI destinés à préserver tout ou
partir du corps contre les effets du froid doivent
posséder un pouvoir d’isolation thermique
et une résistance mécanique appropriés aux
conditions prévisibles d’emploi pour lesquelles
ils sont mis sur le marché.
Dans la métallurgie, des postes de travail à chaud
des métaux pourraient être visés ainsi que des
40 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016
C. Logigramme
Travail impliquant
des températures
extrêmes
PAS PÉNIBLE
PAS PÉNIBLE
Températures
inférieures ou
égales à 5°C
Températures
supérieures ou
égales à 30°C
PAS PÉNIBLE
Au moins 900 h
effectives par an
(températures
< 5°C)
Températures
supérieures ou
égales à 30°C
Au moins 900 h
effectives par an
(températures
> 30°C)
PAS PÉNIBLE
PÉNIBLE
Au moins 900 h
effectives par an
(températures
< 5°C + > 30°C)
PAS PÉNIBLE
PÉNIBLE
PÉNIBLE
UIMM JUILLET 2016
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 41
X. Le bruit
(Facteur entré en vigueur le 1er juillet 2016)
A. Définition du facteur
Facteur de risques professionnels
Bruit mentionné
à l’article R. 4431-1
du Code du travail
Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Niveau d’exposition au bruit rapporté à
une période de référence de 8 heures
d’au moins 81 décibels dB(A)
Exposition à un niveau de pression
acoustique en crête au moins égal à
135 dB(C)
600 heures
par an
120 fois
par an
B. Mise en œuvre pratique
Le
seuil
d’exposition
est
fixé
à
81 décibels (A) sur une période de référence de
8 heures ou à un nombre de 120 « chocs » par
an à 135 décibels (C). La valeur de bruit de crête
concerne des bruits impulsifs faisant partie du
fonctionnement ordinaire des procédés de
production (attention : l’atténuation apportée
par les équipements de protection individuelle
ne s’apprécie pas de la même manière que pour
les expositions en continu).
Ces valeurs représentent le niveau sonore reçu
par l’oreille du salarié après, le cas échéant, port
des protections individuelles.
En pratique, on mesure donc le bruit ambiant
selon les méthodes classiques utilisées pour
le bruit en continu ou on compte le nombre
d’évènements impulsifs bruyants lors d’une
journée normale de travail. On évalue ensuite
l’atténuation apportée par les protecteurs
d’oreille en tenant compte des informations
recueillies dans la notice du fabricant et selon
les méthodes en usage.
Le niveau continu équivalent de pression
acoustique quotidien
L’article R. 4431-2 du Code du travail interdit
aux entreprises d’exposer les salariés à plus
de 87 dB(A). Il est tenu compte du port
42 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE d’équipements de protection individuelle pour
mesurer cette valeur. Le seuil réglementaire
d’ouverture de droit pour la pénibilité est fixé
à 81 dB(A). La valeur du seuil de pénibilité
s’apprécie comme la valeur limite réglementaire,
après toutes les mesures de prévention, dont le
port de protecteurs.
Ces valeurs rendent compte de la pression
acoustique, c’est-à-dire de la différence entre la
pression de l’air sans bruit et la pression avec
bruit. La valeur exprimée en décibels (A) est une
valeur d’exposition sonore quotidienne. Il s’agit
d’une intégration sur 8 heures (c’est-à-dire que
la valeur d’exposition journalière est rapportée
à une journée de 8 heures). Cette valeur est
l’intégrale du carré de la pression acoustique. On
utilise une échelle logarithmique. Un bruit de
90 dB(A) est trois fois plus intense qu’un bruit
de 85 dB(A). Cette valeur est pondérée, ce
qu’exprime la mention du (A) pour tenir compte
du fait que l’oreille n’est pas également sensible
à toutes les fréquences.
Le niveau de pression acoustique de crête
La pression acoustique de crête est la valeur
maximale de la pression acoustique constatée
au cours d’une journée de travail. La valeur limite
réglementaire est fixée à 140 dB(C). Les bruits
UIMM JUILLET 2016
de crête sont des bruits impulsionnels brefs,
mais très élevés comme le bruit provenant d’un
choc métallique puissant. La pondération (C)
des bruits de crête tient compte de la sensibilité
de l’oreille à de tels niveaux de bruit.
Le seuil d’ouverture de droit pour le bruit
de crête en matière de pénibilité est fixé à
135 dB(C).
La valeur limite réglementaire et le seuil de
pénibilité s’apprécient après la prise en compte
de toutes les mesures de prévention, port de
protecteur compris.
Le dépassement du niveau de crête doit se
produire 120 fois par an.
Si ces événements font partie d’un processus de
travail ordinaire et homogène, il est sans doute
possible d’évaluer leur nombre dans l’année. En
revanche, si ces bruits de crête proviennent
d’évènements aléatoires (par exemple, un objet
qui tombe, une porte qui claque, une alarme qui
se déclenche), comment les prévoir et comment
les tracer ? Par des relevés déclaratifs ? Les
seuils de pénibilité s’évaluant en fonction
des « conditions habituelles » de travail, il est
possible de considérer que les bruits de crête
ne peuvent provenir que du fonctionnement
ordinaire d’un processus de travail et non pas
d’évènements aléatoires et imprévisibles.
Les seuils d’action prévus par le Code
du travail sont des seuils de prévention
prenant en compte le bruit aérien
• Valeur déclenchant la mise à disposition de
protecteurs :
À partir d’un bruit journalier dans l’ambiance
de travail dépassant 80 dB(A) ou 135 dB(C)
pour un bruit en crête, les protecteurs sont mis
à disposition par l’employeur, sans obligation
légale de les porter.
• Valeurs déclenchant l’obligation de faire
porter les protecteurs :
À partir d’un bruit ambiant de 85 dB(A) ou
137 dB(C) pour un bruit en crête, les entreprises
doivent mettre en place une signalisation
(article R. 4434-3 du Code du travail), voire
une limitation d’accès, et veiller à ce que
les protecteurs auditifs individuels soient
effectivement utilisés, à défaut d’avoir pu éviter
UIMM JUILLET 2016
le risque par d’autres moyens (article R. 4434-7
du Code du travail).
La durée d’exposition
La durée minimale d’exposition pour ouvrir
droit à la pénibilité représente un peu plus
du tiers du temps de travail. Tous les salariés
exposés au moins 120 fois par an à un niveau
de pression acoustique en crête de 135dB(C)
et tous les salariés travaillant dans un niveau
sonore supérieur à 81 dB(A) pendant au moins
600 heures devront être déclarés, sauf s’ils
portent des protecteurs d’oreille.
On peut donc penser que beaucoup d’entreprises
décideront de faire porter des protecteurs
dès lors que le niveau de bruit ambiant est de
81 dB(A), pour limiter le nombre de salariés
exposés ou pour prévenir un éventuel risque
juridique.
Attention : ne pas confondre la durée nominale
d’évaluation du niveau de pression acoustique
avec la durée minimale d’exposition au facteur
bruit.
Le Code du travail prévoit :
Article R. 4431-1 du Code du travail
2° Le niveau d’exposition quotidienne
au bruit est la moyenne pondérée
dans le temps des niveaux d’exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;
3° Le niveau d’exposition hebdomadaire au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition quotidienne au bruit pour
une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures.
La journée de travail « nominale » fixée à
8 heures sert au calcul du niveau continu
équivalent de pression acoustique. Cette durée
sert à la mesure du bruit. Les acousticiens
établissent un critère d’équivalence des niveaux
de bruit en fonction de leur durée.
En revanche, pour évaluer le dépassement du
seuil de pénibilité, il faut prendre en compte
l’exigence d’une durée minimale d’exposition
au cours de l’année. La durée d’exposition
minimale de 600 heures ne constitue pas une
durée « nominale », destinée à calculer une
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 43
valeur limite, mais un temps d’exposition réel
au cours duquel l’oreille du salarié est soumise
à une pression acoustique supérieure au seuil
réglementaire.
On ne peut donc pas « raccourcir » cette
durée minimale d’exposition réglementaire en
appliquant les équivalences de niveau sonore
utilisées pour mesurer le niveau continu
équivalent.
Cette remarque vaut pour tous les facteurs
utilisant une durée nominale pour mesurer
le dépassement du seuil réglementaire de
pénibilité (bruit et vibrations).
C. Logigramme
Travail dans un
environnement bruyant
PAS PÉNIBLE
PAS PÉNIBLE
Niveau d’exposition au bruit
supérieur ou égal à 81 dB(A)*
Niveau de pression acoustique
en crête supérieur ou égal
à 135 dB(C)
PAS PÉNIBLE
Au moins 600 heures
effectives par an
Au moins 120 fois par an
PAS PÉNIBLE
PÉNIBLE
PÉNIBLE
* Rapporté à une période de référence de 8 heures
44 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016
Santé et sécurité au travail
L’ensemble de la réglementation en 6 VOLUMES
Travailler en sécurité : une nécessité
Face à une réglementation complexe et changeante, les questions de santé et de sécurité
au travail prennent une importance croissante pour les entreprises, notamment du fait des
conséquences financières qui peuvent y être associées.
En maîtrisant les risques professionnels, les entreprises préservent la santé des travailleurs et
s’assurent de la continuité de leur production.
La prévention prise de manière positive, avec implication des acteurs et partage d’informations
sur la réalité du travail, devient un facteur d’engagement dans le travail, de compétitivité, et
contribue à renforcer l’attractivité des métiers.
Une collection complète en 6 volumes thématiques
n Unique en son genre
Un recensement structuré et actualisé de l’ensemble de la réglementation française et
européenne sur les différentes thématiques en santé et sécurité au travail
n Pratique
Une consultation à entrées multiples, un classement par thèmes, une identification des
modifications successives à partir des textes initiaux
Les 6 volumes sont conçus pour pouvoir s’utiliser indépendamment les uns des autres, suivant les
domaines de compétences des personnes en charge de ces questions en entreprise.
Vol. 1 Dispositions générales, lieux de travail
et contrôles
Vol. 4 Agents physiques
Prévention des risques d’exposition :
– Dispositions générales en matière de
santé et de sécurité au travail (principes
généraux de prévention, droits d’alerte
et de retrait, prévention de la pénibilité,
règlement intérieur…)
1 248 p. 17,5 x 23,5 cm
99 € TTC
16
ÉDITION 20 SUR LA PÉNIBILITÉ
ES
AVEC TEXT
– Obligations du maître d’ouvrage pour la
conception et l’aménagement des lieux
de travail (y compris ERP)
– Obligations de l’employeur pour
l’utilisation des lieux de travail (aération,
éclairage, ambiance thermique,
insonorisation, aménagement des postes
de travail, installations électriques,
incendie, restauration, tabac,
stupéfiants…)
– Contrôle des règles relatives à la santé
et à la sécurité au travail (mises en
demeure, demandes de vérification,
d’analyse et de mesures, infractions…)
– au bruit
– aux vibrations mécaniques
– aux rayonnements ionisants
– aux rayonnements optiques artificiels
610 p. 17,5 x 23,5 cm
99 € TTC
468 p. 17,5 x 23,5 cm
de
– Conception et mise sur le marché des «
machines » neuves (directives 2006/42/
CE et 98/37/CE)
– Mise sur le marché des « machines »
d’occasion
– Utilisation des équipements de travail
1 088 p. 17,5 x 23,5 cm
99 € TTC
– Conception, la mise sur le marché
et l’utilisation des équipements de
protection individuelle
Vol. 3 Agents chimiques et biologiques
– Mise sur le marché des substances et
mélanges dangereux
814 p. 17,5 x 23,5 cm
99 € TTC
– Amiante (exposition professionnelle
y compris à bord des navires,
exposition dans les immeubles bâtis,
cessation anticipée d’activité et fonds
d’indemnisation des victimes)
– Risque pyrotechnique
– Travaux réalisés par une entreprise
extérieure (y compris les opérations de
chargement et de déchargement)
– Installations nucléaires de base et
installations susceptibles de donner lieu
à des servitudes d’utilité publique
– Bâtiment et au génie civil
– Manutention des charges
– Ecrans de visualisation et au télétravail
– Interventions sur les équipements
élévateurs et installés à demeure
– Travail de nuit
– Travaux isolés et travaux dangereux
nécessitant la présence d’un surveillant
– Activités diverses
Vol. 6 Institutions
de prévention
– Autres textes relatifs à la conception et à
l’utilisation
– Utilisation des substances et mélanges
dangereux (évaluation et mesures,
prévention et protection, contrôle et suivi
médical…)
– au milieu hyperbare
Vol. 5 Entreprises extérieures, BTP et autres
travaux ou opérations
99 € TTC
Vol. 2 Machines et équipements
protection individuelle
– aux champs électromagnétiques
892 p. 17,5 x 23,5 cm
99 € TTC
et
organismes
– CHSCT (périmètre, composition, désignation, attributions, fonctionnement…)
– Services de santé au travail (organisation,
actions, missions et moyens de
l’équipe pluridisciplinaire, surveillance
médicale…)
– Services sociaux du travail
– Institutions et personnes concourant à
l’organisation de la prévention (COCT,
ANACT, OPPBTP, « salarié compétent »…)
– Inspection du travail
– Sécurité sociale (organisation, CNAMTS,
CARSAT, recommandations des CTN
et CTR, tarification, réparation des
accidents du travail et des maladies
professionnelles, faute inexcusable…)
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L’ensemble de la réglementation en 6 volumes thématiques, indépendants les uns des autres,
à jour des textes sur la pénibilité.
Bon de commande
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Société ou Chambre syndicale :
Nom, prénom :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonction :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :
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Code postal
Tél . :
Ville :
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e-mail :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vol. 1 - Dispositions générales, lieux de travail et
contrôles
. . . . . . . . . . . .
ex . x
99 € TTC =
. . . . . . . . . . . .
€
Vol. 2 - Machines et équipements de protection
individuelle
. . . . . . . . . . . .
ex . x
99 € TTC =
. . . . . . . . . . . .
€
Vol. 3 - Agents chimiques et biologiques
. . . . . . . . . . . .
ex . x
99 € TTC =
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Vol. 4 - Agents physiques
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Vol. 5 - Entreprises extérieures, BTP et autres
travaux ou opérations
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Vol. 6 - Institutions et organismes de prévention
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