1 Comment créer une banque en Pologne ? 1. Introduction Un

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1 Comment créer une banque en Pologne ? 1. Introduction Un
Comment créer une banque en Pologne ?
1.
Introduction
Un établissement de crédit d’un autre Etat membre de l’Union Européenne peut commencer
son activité en Pologne de plusieurs manières. Il peut créer une succursale en Pologne,
commencer une activité transfrontalière, créer une banque locale (polonaise) ou acquérir une
participation dans une banque polonaise existante.
Nous présentons ci-dessous un aperçu des principales régulations polonaises concernant ces
questions. Les informations contenues dans le présent mémorandum sont de nature générale et
ne doivent pas être considérées comme exhaustives.
2.
Succursale
Les établissements de crédit, dont les banques, d’autres Etats membres de l’Union
Européenne peuvent créer leurs succursales en Pologne conformément à la Directive
2006/48/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice. Une
succursale (une partie organisée du fonds de commerce de l’établissement de crédit) peut
mener les activités énumérées à l’annexe I à cette Directive, notamment l’octroi de prêts et la
réception de dépôts, lorsque ces activités sont comprises dans l’objet social de l’établissement
de crédit et ont été notifiées aux autorités polonaises.
Un établissement de crédit désireux d’établir une succursale en Pologne est obligé de
demander à ses propres autorités de contrôle bancaire (aux autorités de l’Etat d’origine)
d’adresser une notification aux autorités de contrôle bancaire polonaises. Sauf refus de la part
des autorités de l’Etat d’origine, celles-ci notifient les informations suivantes à la Commission
de Surveillance Financière polonaise (ci-après « la CSF ») : (a) le nom et l’adresse de la
succursale, (b) un programme d’activités dans lequel sont notamment indiqués le type
d’opérations envisagées et la structure de l’organisation de la succursale, (c) les prénoms et
les noms du directeur et du directeur adjoint de la succursale, (d) le montant des fonds propres
et le ratio de solvabilité de l’établissement de crédit. Dans un délai de deux mois suivant la
transmission de ces informations, la CSF peut poser des conditions qui doivent être remplies
par la succursale de l’établissement de crédit à l’occasion de son activité en Pologne. A l’issue
de ce délai, la succursale peut être inscrite au Registre Judiciaire National et ensuite devenir
opérationnelle.
Les établissements de crédit agissant par le biais de leurs succursales en Pologne jouissent de
plusieurs privilèges qui sont normalement réservés aux banques polonaises, tels que le droit
d’émettre des titres bancaires exécutoires. Ces succursales sont soumises à la législation
polonaise en matière de comptabilité. Elles sont par ailleurs tenues de déposer la
« réserve obligatoire » auprès de la Banque Nationale de Pologne. Leurs gérants ne sont pas
obligés d’être citoyens polonais ni de maîtriser le polonais. Les succursales doivent déposer
des rapports périodiques auprès de la Banque Nationale de Pologne.
Les autorités compétentes de l’Etat d’origine assurent la surveillance des succursales. La CSF
ne peut surveiller que le respect des règles de liquidité et de la réglementation concernant la
lutte contre le blanchissement d’argent. Si les autorités de contrôle polonaises constatent une
violation du droit polonais, elles doivent exiger que l’établissement de crédit mette fin à cette
violation et, lorsque ce dernier ne fait pas le nécessaire, notifier ce fait aux autorités de l’Etat
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d’origine et leur permettre de prendre des mesures appropriées. La CSF ne peut appliquer les
sanctions prévues par le droit polonais que si cette procédure reste sans effet ou qu’il y a
urgence.
3.
Activité transfrontalière
Un établissement de crédit d’un autre Etat membre de l’Union Européenne peut commencer
une activité transfrontalière (dans le cadre de la libre prestation de services) en Pologne sans
établir de succursale (partie organisée de son fonds de commerce). A cette fin, l’établissement
de crédit doit notifier son intention à ses propres autorités de contrôle. Dans le mois suivant,
les autorités de l’Etat d’origine notifient à la CSF le nom de l’établissement de crédit et
l’étendue envisagée de l’activité transfrontalière en Pologne. Cette activité peut commencer
dès la transmission de la notification.
L’activité transfrontalière peut concerner les domaines énumérés à l’annexe I à la Directive
susvisée lorsque ces domaines sont compris dans l’objet social de l’établissement de crédit et
ont été notifiés aux autorités polonaises. En principe, les établissements de crédit qui mènent
une activité transfrontalière n’ont pas de privilèges bancaires en Pologne.
Ces établissements sont surveillés par les autorités compétentes de l’Etat d’origine. Si les
autorités de contrôle polonaises constatent une violation du droit polonais, elles doivent exiger
que l’établissement de crédit mette fin à cette violation et, lorsque ce dernier ne fait pas le
nécessaire, notifier ce fait aux autorités de l’Etat d’origine et leur permettre de prendre des
mesures appropriées.
4.
Création d’une banque locale
Une banque polonaise peut être créée sous forme de société anonyme. Une telle banque doit
avoir un conseil de surveillance composé d’au moins cinq personnes physiques nommées par
l’assemblée générale ainsi qu’un directoire composé d’au moins trois personnes physiques
nommées par le conseil de surveillance. Un agrément de la CSF est nécessaire afin de
nommer au moins deux membres du directoire, dont le président. Ces deux membres doivent
maîtriser le polonais (sauf si la CSF renonce à cette exigence) et posséder une éducation et
une expérience professionnelles appropriées.
En principe, le nombre de fondateurs d’une banque ne peut être inférieur à trois. Toutefois, un
établissement de crédit d’un autre Etat membre de l’Union Européenne peut être l’unique
fondateur d’une banque.
Les fondateurs d’une banque sont obligés de déposer auprès de la CSF une demande en vue
de l’obtention de l’agrément pour la création de la banque. La demande doit inclure : (a) des
informations sur les fondateurs et leur situation financière, (b) un plan économique et
financier pour au moins trois ans, (c) un projet des statuts de la banque, (d) l’indication de la
dénomination sociale, du siège social et de l’objet social de la banque envisagés, (e) les
prénoms et les noms des membres du directoire pressentis. Les fondateurs doivent assurer que
les fonds et les locaux de la banque correspondent à la nature et la taille de son activité. Les
membres envisagés du directoire de la banque doivent être des personnes garantissant une
gestion prudente et stable de la banque. Au moins deux d’entre eux doivent parler polonais,
sauf décision contraire de la CSF, et posséder une éducation et une expérience professionnelle
appropriées. Le capital social d’une banque à libérer en numéraire ne peut être inférieur à
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l’équivalent de 5.000.000 euros. Des apports en nature peuvent être prévus sous forme
d’immeubles ou d’équipement utiles pour l’activité bancaire à condition qu’ils représentent au
plus 15% de l’ensemble du capital social. Tous les apports doivent être libérés avant
l’immatriculation de la banque. Le capital social d’une banque ne peut être financé par un prêt
ou un crédit ni d’une source non documentée.
Une fois que la CSF a donné son agrément pour la création de la banque, la banque peut être
établie et inscrite au Registre Judiciaire National. Ensuite, la banque est obligée de demander
un agrément pour commencer son activité. La CSF émet cet agrément si la banque (a) est
prête à commencer ses opérations, (b) a réuni le capital social requis, (c) est prête à conserver
des fonds et des objets de valeur et (d) a accompli les autres conditions énumérées dans
l’agrément pour la création de la banque.
La procédure de création d’une banque prend normalement au moins six mois.
Toute banque polonaise est soumise à la surveillance de la CSF.
5.
Acquisition d’une banque existante
Toute personne désireuse d’acquérir des actions d’une banque polonaise, directement ou
indirectement, est obligée de solliciter un agrément de la CSF lorsqu’une telle acquisition a
pour effet que cette personne atteint ou dépasse le seuil de 10%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%
ou 75% des voix à l’assemblée générale. La CSF peut décider que l’agrément expirera à
moins que l’acquisition n’ait lieu dans un certain délai. L’agrément peut être refusé lorsque
l’influence de l’acquéreur potentiel risque d’avoir un effet négatif sur la gestion prudente et
stable de la banque ou que l’acquisition serait financée par un prêt ou un crédit ou bien d’une
source non documentée. En pratique, la CSF invite le demandeur à souscrire certains
engagements concernant l’avenir de la banque. La procédure d’agrément prend d’habitude
environ deux mois.
La CSF peut révoquer l’agrément dans l’hypothèse où l’influence de l’acquéreur potentiel
risquerait d’avoir un effet négatif sur la gestion prudente et stable de la banque ou que
l’acquéreur ne respecterait pas ses engagements à l’égard de la CSF.
En cas d’acquisition d’actions sans l’agrément requis ou sur la base d’un agrément qui a été
révoqué, les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent être exercés. La CSF peut
ordonner la vente de ces actions.
L’acquisition d’actions d’une banque polonaise suppose également une notification au
Président de l’Office de Protection de la Concurrence et des Consommateurs polonais ainsi
qu’un agrément de ce Président lorsque (a) le chiffre d’affaires total, réalisé dans le monde
entier, de l’acquéreur potentiel et de la banque ainsi que des membres de leurs groupes a
dépassé 1.000.000.000 euros dans l’exercice précédent ou que le chiffre d’affaires total de ces
personnes réalisé en Pologne a dépassé 50.000.000 euros dans cet exercice et que (b)
l’acquisition aurait pour conséquence une prise de contrôle de la banque. La notification et
l’agrément ne sont pas exigés lorsque le chiffre d’affaires total de la banque et des membres
de son groupe en Pologne n’a pas dépassé 10.000.000 euros au cours de chacun des deux
exercices précédents. La notification doit inclure des informations détaillées sur l’acquéreur
potentiel et son groupe. La procédure correspondante dure environ deux mois.
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Préparé par le cabinet d’avocats :
Kłoda Narkiewicz-Jodko sp. p. Adwokaci
Al. Jana Pawła II 78 lokal 48
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POLOGNE
téléphone : (48) (22) 654 76 51
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