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Tribunal penal international pour le Rwanda
Affaire no ICTR-00-55B-Rllbis
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE DESIGNEE EN VERTU
DE L'ARTICLE 11 BZS
L
Devant les juges :
Khalida Rachid Khan, President
Asoka de Silva
Emile Francis Short
Greffe :
Adarna Dieng
DCcision rendue le :
19juin 2008
LE PROCUREUR
ILDEPHONSE HATEGEKIMANA
DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DU PROCUREUR TENDANT AU RENVOI
DE L'AFFAIRE ZLDEPHONSE HATEGEKIMANA A LA R~PUBLIQUEDU RWANDA
Article 11 bis du R2glement de procidure et de preuve
Conseils de la DCfense
Me Roberto Ahlonko Dovi
Me Ata-Quam Claude Dovi-Avouyi
Bureau du Procureur
Hassan Bubacar Jallow
Bongani Majola
:
Alex Obote-Odora
Richard Karegyesa
George Mugwanya
Inneke Onsea
Fran~oisNsanzuwera
Florida Kabasinga
CIIIO8-0102 (F)
I Traduction certifi6e par la SSL du TPIR I
1
Dkision relative 6 la Demande du Procureur tendant au renvoi de l'affaire
Ildephonse Hategekimana 6 la Rdpublique du Rwanda
19juin 2008
INTRODUCTION
L'acte d'accusation initialement ktabli contre Ildephonse Hategekimana, Tharcisse
1.
Muvunyi et Idelphonse Nizeyimana a ete confirme par le juge Yakov Ostrovsky le 2 fivrier
2000'. Tharcisse Muvunyi a kt6 arrttC le 7 fevrier 2000, Ildephonse Hategekimana le 16 fivrier
2003, Ildephonse Nizeyimana n'ayant toujours pas kt6 apprehendi.
Le 11 dkcembre 2003, la Chambre a fait droit a la requtte du Procureur en disjonction de
2.
Muvunyi de I'acte d'accusation initial et lui a ordonne de dCposer un acte d'accusation distinct
contre ce dernier2. Muvun i a par la suite kt6 jug6 et condamnk, et son appel est en instance
devant la Chambre d'appel .
Y
A la conference prealable au proces, la Chambre a fait droit 8 la requtte du Procureur en
3.
disjonction de Ildephonse Hategekiana de l'acte d'accusation initial et en modification de
I'acte d'accusation etabli contre lui4. Le 9 novembre 2007, Hategekimana a fait une deuxieme
comparution initiale aprks le dep6t de l'acte d'accusation modifie le leroctobre 2007, plaidant
non coupable de toutes les charges retenues contre h i .
Selon l'acte d'accusation modifie, Hategekimana etait lieutenant des Forces armees
4.
rwandaises ((( FAR D) et commandant du camp militaire de Ngoma (prefecture de Butare).
L'acte d'accusation modifie retient contre Hategekimana les crimes de genocide, ou,
subsidiairement, de complicite dans le genocide, ainsi que de meurtre et de viol constitutifs de
crimes contre l'hurnanitk. I1 encourt une responsabiliti individuelle pour les crimes vises a
l'article 6.1 du Statut du TPIR, et pour n'avoir pas emptche les crimes commis par ses
subordonnes dont il avait ou aurait dB avoir comaissance, par application de l'article 6.3 du
Statut.
Plus prkcisement, il est reproche a Hategekimana d'avoir ordonne, incite, encourage ou
5.
aide ses subordonnes du camp de Ngoma a attaquer des civils tutsis en divers lieux de la ville de
Butare, et de n'avoir pas emptchi ou puni la commission de ces actes. Hategekimana aurait aussi
planifie ces attaques, distribui des armes pour les faciliter et dirige personnellement certaines de
ces attaques, qui ont causi la mort de personnes identifiees. I1 est par ailleurs accusC d'avoir
viole et donne ordre a ses subordonn6s de violer des femmes tutsies.
I
Le Procureur c. Tharcisse Muvunyi et consorts, affaire no ICTR-00-55-1, Decision de confmation de I'acte
d'accusation (Chambre de premiere instance), 2 fkvrier 2000.
Ibid., Decision Regarding the Prosecutor's Motion for Leave to Sever an Indictment and for Directions on the
Trial of Tharcisse Muvunyi (Chambre de premiere instance), 11 decembre 2003.
Le Procureur c. Tharcisse Muvunyi, affaire no ICTR-00-55A-T, Jugement portant condamnation, 12 septemhre
2006.
4
Decision relative B la requete du Procureur en disjonction d'instances et en modification de I'acte d'accusation
Btabli contre Idelphonse Hategekimana, 25 septemhre 2007 ((( DDBsion de disjonction et de modification n). La
Chambre releve dans cette decision que le Procureur croit qu'Ildephonse est I'orthograpbe correcte du prknom de
Hategekimana et a autorise la modification de I'acte d'accusation B cet effet.
Le Procureur c. Ildephonre Hategekimana, affaire no ICTR-OO-55B-Rl l bis
CIIIOS-0102 (F)
I Traduction certifike par la SSL du TPIR I
2
Decision relative 6 la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire
Ildephonse Hategekimana b la Ripublique du Rwanda
19 iuin 2008
Demande du Procureur tendant au renvoi de I 'affaire Ildephonse Hategekimana au Rwanda en
application de l'article 11 bis du R2glement deprocidure et de preuve du ~ r i b u n a l ~
6.
Le Procureur a dkpod une Demande de renvoi de l'affaire Hategekimana aux autorites
de la Republique du Rwanda pour jugement devant une juridiction competente en application de
l'article 11 bis du ~ k ~ l e m e nEn
t ~vertu
.
du paragraphe A) de cette disposition, le President a saisi
une Chambre de premikre instance composCe des juges Khalida Rachid Khan (President), Asoka
de Silva et Emile Francis Short, de la Demande de renvoi7.
La Chambre a rendu plusieurs dicisions interimaires autorisant la Republique du
7.
Rwanda, I'Association internationale des avocats de la defense (a AIAD D), I'Association des
avocats de la Defense (NADAD D) et Human Rights Watch ((t HRW D) a presenter des
memoires au sujet de la Demande de renvoi de l'affaire en qualite d'amicus curiae en vertu de
l'article 74 du Rirglement, et autorisant les parties a dkposer des conclusions suppkmentaires en
reponse a la questions. La Chambre devra donc examiner plusieurs autres ecritures outre la
Demande de renvoi proprement dite9. La plupart de ces Ccritures comportent de longues annexes.
Sauf indication contraire, toutes les dispositions visees dans la presente decision sont celles du Reglement de
grockdure et de preuve.
Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire [Idelphonse] Hategekimana au Rwanda en application de
I'article 11 bis dn Reglement de procedure et de preuve du Tribunal, 7 septemhre 2007 (NDemande de renvoi n).
Designation of a Trial Chamber for the Referral of the Case of ldelphonse (sic) Hategekimana to Rwanda
(President), 2 octobre 2007.
Dkcision relative aux demandes fonnkes par la Repuhlique du Rwanda, le Barreau de Kigali, I'AIAD et I'ADAD
anx fins d'ttre autorises A comparaitre et A presenter des observations en qualit6 d'Amici Curiae, 4 dkcembre 2007
(NPremiere decision relative aux Amici Curiae D);Decision relative aux demandes d'antorisation de comparaitre en
qualit6 #Amicus Curiae et aux requetes pendantes de la Defense et ordonnance portant autorisation B presenter des
ohsenrations supplementaires (Chambre de premiere instance), 20 mars 2008 (la (( Decision du 20 mars 2008 ))) ;
Decision on Defence Request for Reconsideration and Prosecution Request for Extension of Time and Order
Regarding the Amicus Curiae Submissions of the ICDAA and the Kigali Bar Association (Chambre de premiere
instance), 30 avril2008.
9
Rkponse de la Defense B : Prosecutor's Request for the Referral of the Case of Idelphonse Hategekimana to
Rwanda Pursuant to Rule 11 his of the Tribunal's Rules of Procedure and Evidence, 19 dtcembre 2007
(la Reponse de la Defense ))) ; Rkplique du Procureur B la reponse de la Defense relative a la demande du
Procureur tendant au renvoi de I'affaire Hategekimana au Rwanda, 11 janvier 2008 (a Replique du Procureur D);
Memoire d'Amicus Curiae de la Rkpuhlique du Rwanda sur la demande du Procureur aux fms de renvoi aux
autorites rwandaises de I'affaire susmentionnee en vertu de I'article 11 bis du Reglement de procedure et de preuve,
10 janvier 2008 (le (( Mkmoire du Rwanda D); Rkponse de la Defense au Memoire d'Amicus Curiae du Rwanda
produit le 10/01/2008 en soutien B la requtte de Monsieur le Procureur en date du 07/09/2007 relative au renvoi de
I'acte d'accusation de I'accusk Ildephonse Hategekimana au Rwanda, 2 avril 2008 (la (( Rkponse de la Defense au
Memoire du Rwandan) ; RequEte en autorisation d'intenrenir en qualit6 @Amicus Curiae en application de I'article
74 du Reglement de procedure et de preuve du TPIR, 27 fevrier 2008. Le memoire #Amicus Curiae propose par
HRW etait annex6 A sa requtte (4 Memoire initial de Human Rights Watch D); Further Submissions as Amicus
Curiae in Response to Queriesfrom the Chamber, 10 avril 2008 ((( Memoire complkmentaire de Human Rights
Watch n) ; Brief of Amicus Curiae, International Criminal Defence Attorneys Association (ICDAA). Concerning the
Request for Referral of lldephonse Hategekimana to Rwanda Pursuant to Rule 11 bis of the Rules of Procedure and
Evidence, 7 mai 2008 (le (( M6moire de I'AIAD n) ; Memoire d'Amicus Curiae present6 par I'Association
'
Le Procureur c. Ildephonse Hategekimana, affaire no ICTR-00-55B-Rl l bis
CII108-0102 (F)
I Traduction certifiee par la SSL du TPIR I
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Dicision relative a la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire
Ildephonse Hategekimana 6 la Ripublique du Rwanda
19 iuin 2008
DISCUSSION
Question prdlirninaire : transfert de l'acte d'accusation initial ou rnod1f7d ?
Le Procureur a depose une Demande de renvoi le 7 septembre 2007, peu avant que la
8.
Chambre de mise en Ctat ne decide d'autoriser la disjonction de I'acte d'accusation et sa
modification. La Defense fait valoir que la Demande de renvoi en instance ne peut donc 6tre
accueillie dks lors qu'elle porte sur un acte d'accusation ne constituant plus la base des
poursuites contre Hategekimana.
La Chambre n'est pas convaincue par I'argument de la Defense. Saisie d'une demande de
9.
renvoi, la Chambre devrait se fonder sur l'acte d'accusation valide ou confirmi le plus
r6~ernment'~.
La confirmation s'inscrit dans la procedure de modification organisie par l'article
50 A) ii) du Rkglement. La Chambre considkre donc en I'espece que l'acte d'accusation modifie
est celui qui a kt6 confirmi le plus ricemrnent ou le plus valide et qui par suite constitue le
fondement de la Demande de renvoi.
Article 11 bis
Selon l'article 11 bis et la jurisprudence de la Chambre d'appel, une Chambre peut
ordonner le renvoi d'une affaire aux autoritis d'un tat competent pour connaitre des crimes
commis par l'accud et dispod et tout a fait pr6t a accepter une telle affaire". Avant d'ordonner
le renvoi, la Chambre doit acquirir la conviction que l'accud beneficiera d'un procks equitable
10.
des avocats de la Defense au TPIR, 11 a d 2008 (le ct Memoire de I'ADAD r) ; Prosecutor's Consolidated
Response to "Brief of Human Rights Watch as Amicus Curiae" and "Further Submissions as Amicus Curiae in
Response to Queries from the Chamber", "Brief of Amicus Curiae, International Criminal Defence Lawyers (sic)
Association, Concerning the Request for Referral of Ildephonse Hategekimana to Rwanda" and "ICTR-ADAD
Submissions as Amicus Curiae", 14 mai 2008 (la (( Reponse unique du Procureur aux Amici n).
'O Voir Le Procureur c. Milan Lukib et Sredoje Lukib, affaire no IT-98-32-1-AR11bis.1, Decision on Milan Lukic
Appeal Regarding Referral (Chambre d'appel), 11 juillet 2007, par. 12 (renvoyant 11 I'affaire Le Procureur c. Smo
Todovib, affaire no IT-97-2511-ARllbis.1, Decision on Rule I 1 bis Referral (Chambre d'appel), 23 fkvrier 2006,
p,ar. 14.
Article 11 bis A) du Reglement ; Le Procureur c. Michel Bagaragaza, Decision relative 11 I'appel interjete en
vertu de l'article 1lbis du Rkglement, 30 aotlt 2006, par. 8 (la t< Decision relative a l'appel de Bagaragaza r). La
Chambre d'appel a conclu que m&mes'il est possible d'intelprkter la lettre de Particle 11 bis A) du Reglement dans
le sens contraire, I ' ~ t a tsur le territoire duquel le crime a kt6 commis ettou dans lequel I'accud a kt6 m i t i doit aussi
&mepr&tet tout 11 fait dispose 11 accepter l'affaire. Voir Le Procureur c. Stankovii, affaire no IT-96-2312-ARllbis.1,
Decision on Rule 11 bis Referral (Chambre d'appel), 1" septembre 2005, par. 40 (tt Decision relative 11 I'appel de
StankoviC n). L'article 1 I bis C) du Reglement du TPIR, est dans sa partie considkrke, identique 11 l'article 11 bis A)
du TPIY.
Le Procureur c Il&phonse Hategekimana, a%
CIIIO8-0102 (F)
I Traduction ccnifiec par la SSL du TPIR I
no ICTR-00-55B-Rl l bis
4
'Dicision relative 6 la Demande du Procureur tendant au renvoi de l'affaire
Ildephonse Hategekimana 6 la Ripublique du Rwanda
19 juin 2008
1
d
r
;
devant les juridictions de 1 ' ~ t a de
t renvoi, et qu'il ne sera ni condamn6 A la peine capitale ni
execute dans ledit ~ t a t l '.
11.
La Chambre apprecie souverainement l'opportunitk de renvoyer telle ou telle cause13.
Elle prend en consideration toute information qu'elle estime raisonnablement necessaire, p o w
qu'elle soit de nature A l'aider ti determiner si l'accusk transfer6 bknificierait d'un procks
kquitableI4.
tat compe'tentpourconnaitre des crimes, dispose'et tout d faitprtt d accepter la cause
Pour determiner si tel tat est tout a fait pr&t a recevoir une affaire, la Chambre de
12.
premikre instance d6ignee en vertu de l'article 11 bis doit examiner si le droit de 1'~tatde
renvoi reprime le comportement reproche a l'accud et offre une grille des peines adequate1'.
Dans une lettre que le Procureur gknkral de la Republique du Rwanda a adressCe au
13.
Procureur du Tribunal, le Rwanda s'est declare prh a accepter le transfert de l'affaire
~ate~ekimana'~.
tat competent pour connaiire des crimes
14.
I1 n'est pas contest6 que les tribunaux rwandais ont competence pour juger
Hategekimana, parce qu'il ressort de l'acte d'accusation modifit5 qu'il est citoyen rwandais et
que les crimes qui lui sont reprochks ont it6 cornrnis au ~wanda".
Le Procureur et les autorites rwandaises font valoir que le Rwanda est competent ratione
15.
materiae pour connaitre des crimes imputes a Hategekimana, ce dont doute Human Rights
Watch, I'article 105 de la Loi organique no 1612004 du 19 juin 2004 portant organisation,
competence et fonctionnement des juridictions Gacaca ((( Loi de 2004 relative aux juridictions
Gacaca )) ) ayant expresskment abroge la Loi organique du 30 aoiit 1996 sur l'organisation des
poursuites des infractions constitutives du crime de genocide ou de crimes contre l'humanite,
cornmises a partir du ler octobre 1990 ((( Loi de 1996 sur le genocide ))). Cette organisation
l2 Article 11 bis C) du Rkglement ; A la difference de son pendant dans le Rkglement du THY, I'article 11 bis du
TPIR ne fait pas obligation A la Formation de renvoi de tenir compte de n la gravit.4 des crimes reproches et de la
osition hikrarchique de I'accuse n, voir article 11 bis C) du Rkglement du TPIY.
Voir, par exemple, Decision relative A I'appel de Bagaragaza, par. 9.
14
Stankovii appeal Decision, par. 50.
IS
Voir par exemple, Decision relative A I'appel de Bagaragaza, par. 9 (citations omises).
16
Demande de renvoi, annexe A : Leme de Martin Ngoga, Procureur gdneral de la Republique, A Hassan B. Jallow,
Procureur du TPIR. Par cette lettre, M. Ngoga declarait que le Gouvernement nvandais etait dispose accepter
I'affaire Ildephonse Hategekimana, en cas de renvoi.
" Code penal du Rwanda du 18 aoiit 1977, tel que modit% subdquemment, article 6 (annexe D de la Demande de
renvoi).
'
Le Procureur c. Ilakphonse Hategekimana, affaire nDICTR-00-55B-R1 l bis
CIII08-0102 (F)
5
-.... .-
I Traduction cenifiee par la SSL du T.
'Ddcision relative a la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire
lldephonse Hategekimana 6 la Rdpublique du Rwanda
19 iuin 2008
soutient que depuis l'abrogation de la Loi de 1996 sur le genocide, aucune loi en vigueur au
Rwanda ne dkfinit les crimes dont Hategekimana est accuse.
Hategekimana est accud de genocide et de crimes contre l'humanite. Le Procureur et les
16.
autorites nuandaises proposent plusieurs fondements juridiques de la competence materielle A
I'egard de ces crimes, dont la Loi de 1996 sur le genocide, les principaux itant la Convention de
1948 pour la prevention et la repression du crime de genocide et les quatre Conventions de Genkve de
1949, ainsi que les Protocoles additionnels de 1977, qui itaient tous opposables au Rwanda avant
1994". Aux termes de la Constitution du Rwanda de 2003 (la (( Constitution D), les trait&
ratifi6 par le Rwanda ont ( ( m e autorite supkrieure a celle des lois organiques et des lois
ordinaires D ' ~ .Ces trait& et conventions dkfinissent le genocide et les crimes contre l'humanitk.
La Chambre rekve que la Loi de 1996 sur le genocide ne donne pas de definitions distinctes du
genocide et des crimes contre l'humanite, mais emprunte aux Conventions la dkfinition de ces
crimes en droit rwandais20.
La Loi organique no 1112007 du 16/03/2007 relative au renvoi d'affaires a la Republique
17.
du Rwanda par le Tribunal penal international pour le Rwanda et par d'autres tats ((( Loi
relative au renvoi d'affaires P) rkgira l'affaire Hategekimana si elle est transferee au Rwanda par
le ~ribunal~'.
Aux termes de cette loi, les personnes transferees ne peuvent &trepoursuivies que
(( pour des crimes relevant de la competence du Tribunal nz2. Cette disposition laisse supposer
que ces personnes pourront &trejugees par reference I? la definition qu'en donnent les articles
pertinents du Statut du Tribunal. En outre, la Chambre releve que la Loi de 2004 relative aux
juridictions Gacaca avait pour objet d'instituer le systeme gacaca en principale juridiction de
poursuite des auteurs des crimes autres que ceux commis par des personnes relevant de la
cc premiere categorie D, qui resteraient justiciables des juridictions de droit commun du
~ w a n d a La
~ ~Chambre
.
croit comprendre que des proces pour crimes de genocide se dkroulent
devant des juridictions mandaises de droit commun depuis 2 0 0 4 ~Vu
~ . le statut en droit rwandais
des traitis ratifies par le Rwanda, l'objet de la Loi de 2004 relative aux juridictions Gacaca et le
texte de la Loi relative au renvoi d'affaires, la Chambre est convaincue que les juridictions
''
La Republique du Rwanda a ratifit ou adhert A la Convention du 9 decembre 1948 pour la prevention et la
repression du crime de genocide le 16 avril 1975 ; A la Convention de Genkve du 12 aoat 1949 relative A la
protection des personnes civiles en temps de guerre le 5 mai 1964 ; aux Protocoles additionnels aux Conventions de
Genkve le 19 novembre 1984. En outre, le pays a ratifie la Convention du 26 novembre 1968 sur I'imprescriptibilit6
des crimes de guerre et des crimes conhe I'humanitt le 16 avril 1975.
l9 Article 190 de la Constitution.
20 Loi du crime de genocide de 1996, article premier.
21
Loi relative au renvoi d'affaires, article premier.
22 Ibid., article 3.
Loi de 2004 relative aux juridictions Gacaca, articles 1 A 3.
" Selon un rapport etabli pour le compte du Procureur A la suite d'une mission effectute au Rwanda par
International Legal Assistance Consortium, les juridictions de droit commun wandaises ont connu de 207 dossiers
de gtnocide de 2005 A septembre 2007. Chifies exhaits des rapports de HGO. Voir Justice in Rwanda: An
Assessment, (ILAC), novembre 2007, note 6.
''
Le Procureur c Ildephonse Hategekimana, affaii no ICTR-00-55B-Rl Ibis
CIIIO8-0 102 (F)
I Traduction certifike par la SSL du TPIR I
6
1
Decision relative 6 la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire
Ildephonse Hategekimana ri la Rdpublique du Rwanda
I 9 juin 2008
r b3Lk
rwandaises ont competence materielle a raison des infractions de genocide et de crimes contre
l'humanite.
Formes de responsabiliti
S'agissant des formes de responsabilitk pinale envisageables, la Chambre releve que
18.
I'acte d'accusation modifiC., imuute a Hateeekimana m e resvonsabilite individuelle du chef de
participation par application de l'article 6.1 du Statut du TPIR et m e responsabilite de suptrieur
hi6archique au regard
- de l'article 6.3 du Statut. Selon le Code penal rwandais, sont punissables
les auteurs mtmes de I'infraction et les complices qui auront provoqui a cette action, qui auront
prepare, facilitk ou consomrnC, ceux qui auront directement et publiquement provoqui l'auteur
ou les auteurs a cette action, ceux qui auront procure des instruments ou tout autre moyen, aide
ou assiste I'auteur ou les auteurs de l'action ainsi que ceux qui auront recele ou aid6 les
malfaiteurs2'. La Chambre estime que les formes de responsabilitC penale vides par le Code
penal rwandais permettent d'apprehender les crimes imputes a l'accud dans I'acte d'accusation
modifii en vertu de l'article 6.1 du Statut du TPIR.
.
-
A
Les observations du Procweur et du Rwanda sont muettes sur la question de la
19.
responsabilitk du supkrieur hierarchique, et la Chambre ignore I'existence en droit rwandais de
dispositions habilitant la Haute Cour ou toute autre juridiction rwandaise a tenir Hategekimana
pendement responsable faute par lui d'avoir empkhe ou puni des crimes dont il savait ou avait
des raisons de savoir que ses subordonn6s avaient commis. La Chambre part donc du principe
que le droit rwandais ignore la responsabilite du supkrieur hikrarchique ou l'ignorait durant la
periode vide par l'acte d'accusation modifie. Elle releve que I'acte d'accusation modifie impute
a Hategekimana, en vertu de I'article 6.3, une responsabilitk pour tous les quatre chefs, et doit
envisager l'hypothese d'un acquittement de ces chefs, en cas de renvoi de cette cause au
Rwanda. L'acte d'accusation modifik retient la responsabilite penale individuelle de
Hategekimana en vertu de I'article 6.1 du Statut et sa responsabilite de superieur hikarchique en
vertu de I'article 6.3 a raison des mtmes faits mat6riels. Cela &ant, Hategekimana recouvra sa
liberte au Rwanda s'il n'ktait pas Ctabli qu'il a planifie, ordonne, incite commettre, commis ou
aide et encourage a commettre les crimes alleguks, mtme si la participation de ses subordonn6s
etait prouvCe et qu'il etait prouve que I'accus6 savait ou avait des raisons de savoir qu'ils avaient
commis ces actes. Vu I'importance accordee a la responsabilitk du supirieur hierarchique dans
I'acte d'accusation modifik, la Chambre n'est pas convaincue qu'il existe en droit rwandais de
texte qui organise la repression de la conduite reprochee I? ~ a t e ~ e k i m a n a ~ ~ .
Voir en gknkral, articles 89,90 et 91 du Code penal rwandais.
Dam I'affaire Le Procureur c. Rahim Ademi et Mirko Norac, no IT-04-78-PT, Dkcision portant renvoi d'une
affaire aux autoritks de la Rkpublique de Croatie en application de I'article 1 1 bis du Rkglement (Chambre de
premikre instance), 14 septembre 2005, par. 38 A 46, la Formation de renvoi du TPIY a retenu une conclusion autre.
Elle a releve que la loi pknale croate de 199712004, qui contient des dispositions relatives A la responsabilitk du
supkrieur hierarchique, peut ne pas &re appliquke rktroactivement, et donc le Code pknal fondamental de Croatie
(1993), qui ne prkvoyait pas expresskment la responsabilitk du supkrieur hikrarchique, pourrait s'appliquer aux
25
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Le Procureur c. Ildephonre Hategekimana, affaire noICTR-00-55B-Rllbis
CIIIO8-0 102 (F)
I Traduction certifike par la SSL du TPIR I
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Dicision relative la Demande du Procureur tendant au renvoi de l'affaire
Ildephonse Hategekimana a la R$ublique du Rwanda
19 juin 2008
Adaptation de I'acte d'accusation modzj2
La Loi organique relative au renvoi d'affaires a la Republique du Rwanda prescrit
egalement au bureau du Procureur gtnCral rwandais d'harmoniser tout acte d'accusation
transfer6 avec les dispositions du Code de procedure pCnale rwandais ((( Code de procedure
penale rwandais D)". La Defense soutient que les droits de Hategekimana s'en trouveraient
violis car l'acte d'accusation harmonid se conformerait a des lois moins favorables aux accuses.
A l'appui de cet argument, la Defense donne des exemples de peines prevues par le Code de
procedure penale rwandais. La Chambre rejetant I'argument de la Defense, considkre que
l'adaptation de I'acte d'accusation aux lois de 1 ' ~ t ade
t renvoi pourrait ttre dcessaire aux fins du
transfert, et relkve que l'adaptation est acceptable au regard de la jurisprudence et de la pratique
du TPIR et du TPIY secretie en matikre de renvoi par l'article 11 bis du ~ k ~ l e r n e n t ~ ~ .
20.
La Defense soutient aussi que I'opCration d'adaptation pourrait ddboucher sur un acte
21.
d'accusation comportant des charges debordant la competence du Tribunal. Aux termes de
l'article 3 de la Loi organique relative au renvoi d'affaires a la Republique du Rwanda,
(( [nlonobstant les dispositions d'autres lois en vigueur au Rwanda, les personnes dont les
dossiers sont transfer& au Rwanda en provenance du TPIR ne peuvent &re poursuivies que pour
des crimes relevant de la competence de ce dernier. n A premikre me, la Chambre estime qu'il
pourrait y avoir quelque ambigu'ite quant A savoir si la rCfCrence aux (( crimes relevant de la
competence [du TPIR] D dans la Loi de renvoi vise la competence ratione temporis et ratione
materiae. Toutefois, il n'appartient pas a la Chambre de dire comment cette disposition sera
interpretee par les tribunaux rwandais. Quoi qu'il en soit, la Chambre estime que la possibiliti
que Hategekimana soit accuse d'actes criminels ne relevant pas de la competence ratione
temporis du TPIR ne peut &re funeste a la Demande de renvoi. En soi, cette eventualit6 ne remet
en cause aucun des droits de ~ a t e ~ e k i m a n a ~ ~ .
crimes reprochis A I'accus6. Dans ladite espkce, la Formation de renvoi a estimd qu'il ne s'agissait pas d'exclure le
renvoi de I'affaire au motif que i) d'autres dispositions du Code p6nal fondamental de Croatie couvrent I'essentiel
du champ d'application de I'article 7.3 du Statut du TPIY, et ii) que N si les actes susceptibles d'&treBtablis B terme
ne tombent pas sous le coup des dispositions juridiques applicables, le procks intent6 aux Accusds perdrait une
grande partie de son importance. )) La Chambre estime que ni I'un ni I'autre de ces arguments ne sont convaincants
en I'espkce.
27 Loi organique relative au renvoi d'affaires A la R6publique du Rwanda, article 4.
28 Voir affaire Le Procureur c. Michel Bagaragara, DBcision relative A I'appel intejet6 en vertu de I'article 11 his
du Rkglement, par. 17 (relevant que (( la notion d"'affaire3' est plus large que tout chef d'inculpation donn6 dans un
acte d'accusation D, et d6clarant que les autorites de I'Etat devant les juridictions duquel une affaire est renvoyke ne
sont pas forctment tenues, en vertu de leurs lois, d'engager une action en justice contre chaque acte ou crime
mentionn6 dans I'acte d'accusation comme le ferait le Procureur devant le Tribunal de c6ans). En outre, la Chambre
relkve que le TPIY a renvoye plusieurs affaires B la Bosnie Herzegovine (n BiH n) dont une loi prescrit I'adaptation
des actes d'accusation transf6r6s au droit de la BiH. Voir par exemple, Le Procureur c. Radovan StankoviC, affaire
no IT-96-23-2-PT, Dkcision portant renvoi de I'affaire en application de I'article 11 his du Rkglement (Formation de
renvoi), 17 mai 2005, par. 74.
29
Cornparer, Le Procureur c. Milan LukiC et Sredoje LukiC, affaire no IT-98-3211-PT, Decision on Referral of Case
Pursuant to Rule 11 bis (Formation de renvoi), 5 avril2007, par. 117 (relevant que le proc6d6 de renvoi de I'article
Le Procureur c. Ildephonse Hategekimana, affaire no ICTR-00-55B-Rl l bis
I Traduction ccnifiee par la SSL du TPIR I
bdcision relative 6 la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'offaire
..
Ildephonse Hategekimana 6 la Rtpublique du Rwanda
19juin 2008
Suffance de la grille des peines du droit rwandais
22.
La Chambre doit aussi rechercher s'il existe en droit rwandais une grille des peines
adequate pour punir Hategekimana a raison des crimes qu'il aurait commis. Le Procureur et le
Rwanda font valoir que la Loi de renvoi prime, la reclusion a perpituite &ant la peine maximale
prevue par ladite loi. La Chambre relkve que cette grille des peines cadre avec l'article 101 du
Rkglement du TPIR, qui prevoit des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'i la reclusion
a perpCtuitC. En outre, la Chambre relke que l'article 82 du Code penal rwandais autorise a tenir
compte de la situation personnelle du condamn6 pour determiner la peine, I'article 22 de la Loi
de renvoi stipulant que les condamnes se verront infliger une peine d'emprisonnement de
laquelle sera deduite la periode passee en detention prkventive ou en attente d'un appel. Lesdites
dispositions cadrent aussi avec celles du TPIR en matiire d'irnposition de peines30.
La DCfense fait valoir cependant que conformement a l'article 3 de la Loi organique
23.
no 3112007 du 25/07/2007 portant abolition de la peine de mort ((( Loi organique portant
abolition de la peine de mort n), Hategekimana encourt la peine d'emprisonnement a perp6tuitC
ou la peine de reclusion criminelle a perpetuite assortie de modalites. La Chambre n'a
connaissance d'aucune jurisprudence rwandaise interpretant le rapport entre la Loi organique
portant abolition de la peine de mort et la Loi de renvoi. Par ailleurs, il n'appartient pas a la
Chambre de determiner quelle interpretation sera faite de ces lois ou laquelle sera appliquee par
les tribunaux rwandais. La Chambre relkve que les deux lois viennent abolir des dispositions
contraires d'autres lois3'. La Loi organique portant abolition de la peine de mort Ctant postkrieure
a la Loi de renvoi, elle primerait sur cette dernihe en application du principe qui veut qu'une loi
plus recente prive d'effet la precedente lorsqu'elles sont irremidiablement incompatibles
(lexposterior derogat priori). De plus, les lois peuvent &re interpretkes comme &ant
compatibles, la Loi organique portant abolition de la peine de mort venant prbiser la definition
juridique dont serait susceptible l'expression (( emprisonnement a perpetuitC D au sens de la Loi
de renvoi. En tout &at de cause, la Chambre ne peut ecarter l'hypothkse que tel tribunal rwandais
decide que la Loi organique portant abolition de la peine de mort, en particulier ses articles 3 et 4
touchant a la reclusion criminelle a perpetuite assortie de modalites, trouve application en ce qui
concerne les peines encourues par les personnes transferees au Rwanda par le Tribunal.
11 bis du Rkglement implique que tat doit exercer sa competence nationale pour juger une affaire qui lui a 6tk
renvoyee). Dans I'affaire LukiC & LukiC, la Formation de renvoi du TPIY a longuement examine la question de
savoir si I'etat de renvoi pouvait poursuivre une personne transfkrke A raison d9in•’ractionsadditionnelles de droit
interne. Bien que la Formation de renvoi ait estime qu'il n'y avait pas de reponse simple il cette question, elle a
relevd que si I'accusb est un citoyen de I'Etat de renvoi, la poursuite de I'accud par I'EM de renvoi pour des crimes
commis au plan national ne posait generalement pas de probleme, a moins qu'une telle poursuite ne viole les
obligations internationales de tat de renvoi. La Chambre souscrit A ce raisonnement et ne voit aucun inconvenient
il ce que, en cas de transfert, le Rwanda poursuive Hategekimana pour des crimes internationaux relevant de la
compktence ratione materiae du Tribunal mais dkbordant sa competence temporelle.
' O Voir article 101 B) et C) du Reglemeot du TPIR.
3' Vou Loi organique portant abolition de la peine de mort, article 9 ;Loi organique relative au renvoi d'affaires A la
Rkpublique du Rwanda, article 25.
Le Procureur c. Ildephonse Hategekimana, affaire no ICTR-00-55B-Rl l bis
CI1108-0102 (F)
I Traduction certifiee par la SSL du TPIR I
9
Decision relative a la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire
Ildephonse Hategekimana ir la R$ublique du Rwanda
19 juin 2008
I6ooLd
Aux termes de l'article 4 de la Loi organique portant abolition de la peine de mort, la
24.
rkclusion criminelle a perpetuite assortie de modalitks signifie que i) le (( condamnk ne peut
benificier d'aucune mesure de grace ou d'amnistie, de la lib6ation conditionnelle ni de la
rehabilitation )) sans qu'il ait accompli au moins vingt ans (20) d'emprisonnement, et ii) le
(( condamn6 est mis dans l'isolement D. La Defense soutient que la disposition 6cartant toute
possibilite de (( grace, liberation conditionnelle ou rkhabilitation )) contredit les articles 27 du
Statut et 124 du Rkglement du TPIR, qui prevoient la grbe ou la commutation de peines. La
Chambre rejette cet argument, les articles 27 et 124 respectivement du Statut et du Rkglement, se
rapportant a la grace et 21 la commutation de peines, ktant reservks aux circonstances OLI
la
legislation de 1 ' ~ t adans
t
lequel une personne condamnee par le Tribunal purge sa peine envisage
expresdment de telles mesures. Encore, le President du Tribunal doit-il les autoriser3'. Ces
dispositions ne viennent ni confkrer aux condamnis des droits supplkmentaires ni imposer des
obligations a 1 ' ~ t aqui
t accepterait d'emprisonner des personnes condamnees par le Tribunal. De
par leur sens ordinaire, elles ne s'appliquent pas aux personnes defkries par le Tribunal aux
autorites d'un autre tat en vertu de l'article 11 bis du Rkglement.
En ce qui conceme la possibilite de l'emprisonnement cellulaire a vie, la Chambre relkve
25.
que divers organismes de defense des droits de I'homme sont d'avis que la peine
d'emprisonnement cellulaire pourrait constituer une violation des droits du prisonnier et devrait
&re rkservke a des circonstances exceptionnelles et dans le temps limiti. Par exemple, au
paragraphe 6 de son Observation gknkrale 20 (Quarante-quatrikme session, 1992), le Comite des
droits de l'homme declare, s'agissant de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques que (( l'emprisonnement cellulaire prolong6 d'une personne ditenue ou incarc6Ce
peut Stre assimile aux actes prohibks par l'article 7 D ' ~ . Si l'emprisonnement cellulaire de duree
limitCe ne constitue pas en soi une violation des droits du detenu, des garanties sont souvent
necessaires pour en prkvenir l ' a b u ~ ~
La~ Loi
. organique portant abolition de la peine de mort
semblerait autoriser la peine d'au moins 20 ans d'emprisonnement cellulaire, sans prCvoir ni
mentionner de telles garanties. Au surplus, la Chambre n'a connaissance d'aucune autre garantie
organide ailleurs en droit rwandais. Elle conclut qu'en cas de transfert et de condamnation,
Hategekimana pourrait Stre priv6 de ses droits par suite d'emprisonnement cellulaire prolonge.
Article 125 du Rkglement du TPIR.
Le Rwanda a ratifie le Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 16 avril 1975. Voir
Commentaires du Rwanda, par. 34. L'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit,
notamment, la torture, ou les traitements cmels, inhumains ou d6gradants. La Chamhre r e l h e qu'aucune dkrogation
aux dispositions de I'article 7 n'est autoriske. Voir Observation genetale no 20, par. 3.
34 Par exemple, la Cow ewopeenne des droits de I'homme, faisant application de I'article 3 de la Convention
ewopeenne des droits de I'homme, qui interdit aussi la torture ou les traitements cmels, inhumains ou dbgradants, a
d6clar6 que l'isolement doit Stre motive et ne doit pas se prolonger indbfmiment, le prisonnier devant pouvoir
solliciter le contr8le judiciaire de tout isolement prolongti Voir Ramirez Sanchez c. France, m e t , Cow ewopbenne
des droits de I'homme, Grande Chamhre, App. no 59450/00,4 juillet 2006, par. 120 ti 150.
32
33
Le Procureur c. Ildephonse Hategekimana, a W i no ICTR-00-55B-R11bis
CIII08-0102 (F)
I Traduction certifike par la SSL du TPIK I
10
Decision relative a la Demande du Procureur tendant au renvoi de l'affaire
Ildephonse Hategekimana ci la Republique du Rwanda
19 juin 2008
Peine de mort
Selon l'article 11 bis C) du Rkglement, la Chambre doit &re convaincue que l'accusk
26.
(( ne sera pas condamn6 a la peine capitale ni execute D. Aux termes de la Loi organique portant
abolition de la peine de mort (( [l]a peine de mort est abolie )). Cette loi a expressement aboli la
peine de mort au Rwanda pow tous les crimes, y compris le genocide et les crimes contre
l'hurnanitk, et l'a remplace par des peines pouvant aller jusqu'a l'emprisonnement a perphiti
ou la reclusion criminelle a perpetuite assortie de m ~ d a l i t k s ~ ~ .
La Defense soutient que d'autres lois applicables au Rwanda prevoient toujours la peine
de mort, de sorte que le statut jwidique actuel de la peine de mort au Rwanda est incertain. Cet
argument est infonde. La Loi portant abolition de la peine de mort stipule expressement que
(( [dlans tous les textes de lois en vigueur avant l'entrke en vigueur de la presente loi organique,
la peine de mort est remplacie par la peine d'emprisonnement a perpetuite ou par la peine de
reclusion criminelle fi perpktuite conformiment a la presente loi organique D ~ ~ .
27.
La Defense affirme qu'il y a eu des exkutions extra-judiciaires de detenus au Rwanda, y
28.
compris d'anciens membres des FAR^'. La Defense fait valoir qu'il ressort des informations
faisant 6tat de ces tueries que Hategekimana pourrait &re execute s'il etait renvoye au Rwanda
quelque soit le statut juridique de la peine de mort en droit rwandais. Elle soutient que
Hategekimana est particulierement menace itant ancien membre des FAR. Si les incidents de
meurtre de detenus par la police hoquks par la Defense n'ont pas fait l'objet d'enquetes
independantes, la Chambre relkve que la police rwandaise en a fourni des explications qui
different de la version qu'en a donnee HRW. La Chambre n'est ni suffisamment kclairke en
l'espkce ni habilitee a trancher entre ces thkses en prksence. En outre, la Defense n'allkgue
aucune menace contre la personne de Hategekimana. Cela etant, vu le regime de detention
special organisk A l'intention des personnes transfir6es au Rwanda par le ~ribunal'', la Chambre
considkre que Hategekimana ne court pas de risque grave dl&tretuk dans les prisons rwandaises.
29.
La Defense soutient par ailleurs que les conditions de detention au Rwanda sont si
mauvaises et dangereuses en raison notarnrnent de la surpopulation, de l'insalubrite et du manque
de nourriture pour les dktenus que transferer Hategekimana au Rwanda serait en fait le
condamner a mort. La Chambre fait remarquer que les conditions de detention dans les prisons
de 1'~tatde renvoi interessent l'equitk du systkme de justice penale de cet tat, et entrent de ce
" Loi organique portant abolition de la peine de mort, articles 3 B 5.
Ibid., article 3.
de la Defense, par. 99 et 100 (renvoyant B I'annexe K, rapport de Human Rights Watch intihllb (( I1 n'y
aura pas de procks : Dktenus abattus par la police et imposition de punitions collectives a, de juillet 2007, et
annexe L, qui comporte une declaration publique d'Amnesty International sur le hesoin de mener une enquete
independante sur les informations faisant &at d'ex&cutions extra-judiciaires d'anciens membres des FAR le
21 decembre 2005 au centre de detention militaire de Mulindi).
" Ce regime de detention est examine en detail dans la partie consacree au proc&sequitable. Voir infra, par. 76 B 78.
'6
" Reponse
Le Pracureur c Ildephome Hategekimana, a a k e noICTR-00-55B-R1Ibis
CIIIO8-0102 (F)
I Traduction certifiee par la SSL du TPIR I
11
Ddcision relative d la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire
Ildephonse Hategekimana a la Rdpuhlique du Rwanda
fait dans le mandat de toute Chambre de premiere instance siegeant en vertu de l'article 11 bis du
reviendra sur les conditions de detention dans les prisons rwandaises,
~ e ~ l e m e nLa
t ~Chambre
~.
dans la partie de la presente dicision consacree au principe du proces equitable au ~ w a n d a ~ En
'.
ce qui conceme leur interst au regard de la peine de mort, la Chambre rappelle qu'il existe un
centre de detention special repondant aux normes intemationales pour personnes transferees du
' . tout itat de cause, la Chambre rejette I'argument de la Defense que les
TPIR au ~ w a n d a ~En
conditions de detention au Rwanda peuvent Stre considhees comme &ant de fait une peine de
mort.
30.
L'article 11 bis C) du Reglement fait aussi obligation a la Chambre de s'assurer que
(( I'accuse recevra un proces equitable devant les juridictions de 1 ' ~ t a concern6
t
D. Aux fins de la
presente decision, la Chambre estime que les garanties suivantes concourent a I'equite du
proces42 :
L'egalitt de toutes les personnes devant le tribunal ;
Le droit a ce que sa cause soit entendue Bquitablement et publiquement par un tribunal
competent, independant et impartial ttahli par la loi ;
Le droit de I'accus6 d'Stre prisum6 innocent jusqu'a ce que sa culpabilitt ait ete etablie
en droit ;
Le droit de I'accuse d'gtre informe dam le plus court dtlai, dans une langue qu'il
comprend et de faqon detaillte, de la nature et des motifs de I'accusation portte contre
lui;
Le droit de l'accuse de disposer du temps et des facilitis necessaires a la preparation de
sa defense et de communiquer avec le conseil de son choix ;
Le droit de I'accud d'Stre jug6 sans retard excessif;
Le droit de I'accus6 d'Stre present au proces et de se dtfendre hi-m&me ou d'avoir
I'assistance d'un defenseur de son choix ;
S'il n'a pas de defenseur, le droit de I'accuse d'gtre informe de son droit d'en avoir un, et,
chaque fois que I'interSt de la justice I'exige, de se voir attribuer d'ofice un defenseur,
sans frais, s'il n'a pas les moyens de le remunerer ;
Le droit de I'accus6 d'interroger ou de faire interroger les t h o i n s a charge et d'obtenir la
compamtion et I'interrogatoire des temoins A decharge dans les mSmes conditions que les
tkmoins a charge ;
Le droit de I'accuse de se faire assister gratuitement d'un interprete, s'il ne comprend pas
ou ne parle pas la langue employee a I'audience ;
Le droit de I'accus6 de ne pas &heforce de temoigner contre hi-meme ou de s'avouer
coupable.
"StankoviC Appeal Decision, par. 34.
40
41
42
Voir infra, par. 76 h 78.
Ce regime de detention est examine en detail dam la partie consacree au procks equitable. Voir infra, par. 76 h 78.
Voir l'article 20 du Statut du TPIR ; article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Proweur c. Ildephonre Hategekmana, affaire no ICTR-00-55B-Rl l his
CIIIO8-0 102 ( F )
I Traduction certifke par la SSL du TPlK I
12
'Ddcision relative a la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire
Ildephonse Hategekimana la Ripublique du Rwanda
Autre droit qui sans intewenir au stade du procks proprement dit est considkrk c o m e
31.
faisant partie intkgrante de l'kquite des systemes de justice pknale, l'accud a le droit de n'&treni
juge ni puni de nouveau a raison d'une infraction pour laquelle il a dkja kt6 acquittk ou
~ondamnk~~.
32.
Le Procureur et la Rkpublique du Rwanda soutiennent que les lois rwandaises
garantissent les droits de l'accusk devant les tribunaux rwandais. A l'appui de cet argument, ils
invoquent nombre de dispositions, y compris mais sans s'y limiter les articles 13 a 15 de la Loi
de renvoi, diverses dispositions de la Constitution nvandaise et du Code de procedure pknale
rwandais ainsi que les instruments intemationaux et rkgionaux auxquels le Rwanda est partie
dont le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques (ci-aprks le (( Pacte D)et la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-aprks la (( Charte africaine D).
Ni la Dkfense ni aucun des amici qui ont prksentk des mkmoires en opposition a la
33.
Demande de renvoi ne soutiennent que la loi rwandaise ne protkge pas les droits de l'accusk. 11s
affirment plut6t que malgrk que ses lois h i en fassent obligation, dans la pratique, le Rwanda ne
respecte pas les droits de I'accusC. 11s font valoir que le dkfaut par le Rwanda de garantir les
droits de l'accusk dans le passe autorise a penser que Hategekimana ne bknkficiera pas d'un
proces equitable au Rwanda. 11s invitent donc la Chambre, au-dela des lois rwandaises
applicables, a s'intkresser a la pratique anterieure au Rwanda.
34.
Le Procureur affirme que (( [le] r61e de la Chambre de premikre instance consiste a
dktenniner si la lkgislation applicable aux poursuites qui seront engagkes contre l'accusk au
Rwanda permet de garantir d h e n t le droit de l'intkressk ti un procks kquitable n44. A l'appui de
cet argument, le Procureur invoque les decisions de la Chambre d'appel du TPIY d'aprks
lesquelles la Formation de renvoi du TPIY n'est pas tenue d'aller au-dela des lois pertinentes de
1 ' ~ t ade
t renvoi pour determiner si tel accusk recevra un procks kquitable dam cet Etat4'.
La Chambre ne souscrit pas a la conception que le Procureur a de sa vocation. Tout en
35.
reconnaissant qu'elle n'est pas tenue d'aller au-dela de la legislation applicable, elle estime &re
autorisde a le faire. C o m e il ressort de la lettre m&mede l'article 11 bis C), la Chambre doit
s'assurer que (( l'accusk recevra un procks kquitable devant les juridictions de 1 ' ~ t a concerne
t
)).
Rechercher si les lois de 1 ' ~ t a tde renvoi garantissent un procks kquitable participe de cette
demarche et pourrait suffire des lors que rien n'autorise a remettre en question l'application de
ces lois dans la pratique. Toutefois, la Chambre d'appel a dkclare que la Chambre de renvoi
pouvait examiner toute information dont elle croyait avoir raisonnablement besoin afin de
(Non bis in idem) du Statut du TPIR ; article 14 du Pacte, par. 7.
Rkplique du Procureur, par. 36.
" Par exemple, voir Le Procureur c. Zeljko Mejakit et consorts, affaire no IT-02-65-ARl lbis.1, Decision on Joint
Defence Appeal against Referral Decision under Rule I J bis (Chambre d'appel), 7 avril2006, par. 69 (dkclarant que
la Formation de renvoi n'avait pas commis d'erreur en mettant I'accent sur I'ordre juridique de la BiH).
" Article 9
44
Le Pronueur c. Ildephonse Hategekimana, affaire no ICTR-00-55B-RI l bb
CIIIO8-0102 (F)
I Traduction certifike par la SSL du TPIR I
13
Ddcision relative 6 la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire
Ildephonse Hategekimana d la Rdpublique du Rwanda
19juin 2008
s'assurer que l'accuse recevra un proces Cquitable dans 1'~tatde r e n ~ o iDans
~ ~ . les circonstances
particulieres de l'espkce, la Defense et plusieurs amici curiae affirmant, exemples a I'appui, que
le systttme judiciaire rwandais n'a pas respect6 les droits de l'accusk dam le pasd ainsi qu'il y
etait tenu par la loi, la Chambre estime qu'elle peut et devrait puiser des exemples de la pratique
devant les tribunaux rwandais au-delh des lois applicables.
Le Procureur affirme aussi que les renvois sont regis par la Loi de renvoi mais qu'aucune
36.
affaire n'a encore kt6 renvoyee au Rwanda en application de cette loi et qu'il n'y a donc aucune
base qui permette d'apprkcier l'application ant6ieure de cette loi devant la justice rwandaise. La
Chambre considhe que la Loi organique sur le renvoi d'affaires participe de l'entreprise menee
par le Rwanda pour rebitir et reformer son systeme judiciaire mais n'accepte pas la these du
Procureur selon laquelle l'adoption d'une loi rend sans intCrCt toute pratique anterieure. La
Chambre rappelle qu'elle doit s'assurer que Hategekimana bkneficiera d'un proces equitable
devant les tribunaux rwandais et non seulement que la Loi organique sur le renvoi d'affaires
nouvellement adoptee prevoit l'equiti des procks. La Constitution rwandaise, les trait&
internationaux tels le Pacte, de meme que les traitis intemationaux et regionaux relatifs aux
droits de l'hornrne comme la Charte africaine comportent des dispositions sur le droit des
accuses antkrieures h la Loi de renvoi4'. Les tribunaux rwandais ont jug6 des personnes pour
genocide sous l'empire de ces dispositions. Le Procureur ne peut donc raisonnablement
pretendre que seule la Loi de renvoi est pertinente en matiere d'equite des proces au Rwanda. La
Chambre estime que les arguments tires du defaut par le Rwanda d'appliquer ses propres lois ou
d'honorer ses obligations conventionnelles par le passe sont utiles pour determiner s'il le fera
dans l'avenir.
La Chambre en vient maintenant a la question des garanties d'un procks equitable qui,
37.
selon la Defense et les amici curiae, ne seraient pas respectees dans la pratique par le systltme
judiciaire rwandais.
Droit d'2tre jug6 par un tribunal compitent, impartial et indipendant
Le Procureur et le Rwanda soutiennent, sans &re contredit par la DCfense et les [autres]
38.
amici que le droit rwandais institue un systkme judiciaire independant et impartial. Selon I'article
140 de la Constitution (( [l]e Pouvoir judiciaire est independant et skpare du pouvoir ICgislatif et
du pouvoir exkcutif n. Aux termes de l'article 142 de la Constitution, les juges nommes a titre
dtfinitif sont inamovibles. Ces articles de la Constitution sont appuyCs par les autres lois qui
rCaffirment l'independance et l'impartialite du systeme judiciaire rwandaid8. D'apres la Loi de
46 Stankovii. appeal Decision, par. 50.
"Constitution, articles 18, 19,20,44,60 et chapitre V ;Code de procedure penale et Loi n02012006 du 22/04/2006
modifiant et complttant la Loi no I312004 du 171512004 portant Code de prockdwe ptnale (a Modification au Code
de proctdure penale n) ;Pacte, article 14 ;la Charte africaine, article 7.
Voir par exemple, Modification au Code de proctdwe ptnale, article premier ; Loi no 0712004 du 25 avril 2004
portant code d'organisation, fonctionnement et competence judiciaires, articles 6 et 64 ; Pacte, article 14.
Le Pronveur c. Ildephonse Hategekimana, a&&
I Traduction certifiee par la SSL du TPIR I
noICTR-00-55B-Rl l bis
Ddcision relative li la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire
Ildephonse Hategekimana 6 la Rdpublique du Rwanda
renvoi, la Haute Cour de la Republique du Rwanda statuant a juge unique est competente pour
connaitre en premier ressort des affaires transferees au Rwanda par le ~ r i b u n a l les
~ ~erreurs
,
sur
un point de droit ou erreurs de jugement etant susceptibles d'appel devant une formation de trois
juges de la Cour supreme50.
39.
La Defense, HRW, et 1'AIAD mettent en doute l'indipendance et l'impartialite de la
justice rwandaise. La Defense fait valoir que le systime judiciaire est sous I'emprise du
Gouvemement rwandais, que la procedure de nomination des juges de la Haute Cour et de la
Cour supreme est sous le contrale du President du Rwanda. La Defense se preoccupe de ce qu'un
juge unique de la Haute Cour soit appele A connattre d'une affaire en premier ressort, affirmant
qu'une telle situation soulirve des questions d'independance et de competence. HRW donne des
exemples precis de cas o~ des pressions politiques auraient kt6 exercees sur la justice. L'AIAD
soutient que le systime judiciaire est domine par les Tutsis et les victimes, qui pourront
difficilement faire preuve d'objectivite. L'AIAD & m e aussi que les reactions des Rwandais
face aux decisions de juges itrangers demandant d'enqueter sur les crimes commis par le FPR et
d'en poursuivre les auteurs ainsi qu'aux decisions favorables aux accuses jugis devant le TPIR
dimontrent la volonte du Gouvemement rwandais d'entraver le cows de la justice.
La Chambre ne croit pas qu'en soi I'intervention du President du Rwanda dans la
40.
procedure de nomination du President et du Vice-president de la Cour supreme du Rwanda, de la
Haute Cour et des membres de la Cour supreme pose problime ou soit chose exceptionnelle. Elle
relive que le President n'est pas investi d'un pouvoir absolu a cet Cgard. Apris consultation avec
le Conseil des Ministres et le Conseil superieur de la Magistrature, le President propose au Senat
pour election une liste des candidats juges A la Cour supreme5'. La Chambre n'est pas saisie de
statistiques sur la composition ethnique des organes de nomination et consultation ni encore de la
magistrature proprement dite. I1 lui est donc difficile de dire si le systirme judiciaire est compose
majoritairement de victimes du genocide ou de membres du groupe ethnique tutsiS2.Elle estime
que meme si elle disposait de cette information, lui seul le desequilibre ethnique dans le
systime judiciaire ne suffirait pas a etablir un defaut d'impartialite ou d'independance.
La Chambre ne considere pas non plus que le fait qu'un juge unique de la Haute Cour
41.
statue en premier ressort suffise a prouver un defaut d'impartialite ou d'independance. Sans se
livrer a une analyse comparative des systimes juridiques, elle estime incontestable que des
procis devant un juge unique sont monnaie courante A travers le monde, y compris pour crimes
graves. L'article 11 bis du Riglement n'oblige pas le Rwanda A copier le modile de formation
Loi de renvoi, article 2.
Ibid., article 16. Le Procureur et I'accuse ont le droit d'interjeter appel en cas d' u erreur sur un point de droit qui
invalide la dkision ou d'erreur de jugement fond6 sur des faits inexacts D .
Constitution, articles 147 et 148.
52
L'AIAD affirme qu'en 2007, au Rwanda 90% des juges et des procureurs Ctaient tutsis. La Chambre ne dispose
pas d'information suffisante lui pennettant de verifier I'exactitude de ce chiffre mais m&mes'il I'dtait elle n'estime
pas qu'en soi, ce chifee ddemontre un manque d'independance ou d'impartialite.
49
50
''
Le Procureur c. Ildephonse Hategekimana, &ire no ICTR-00-55B-Rl lbis
CIIIOS-0102 (F)
I Traduction certifiee par la SSL du TPIR I
15
'Dicision relative a la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire
Ildephonse Hategekimana a la Rdpublique du Rwanda
19 juin 2008
de trois juges retenu par le Tribunal de ceans et d'autres tribunaux intemationaux ou hybrides
pour avoir qualit6 d ' ~ t a de
t renvoi. Par ailleurs, les traitks internationaux et rbgionaux consacres
aux droits de l'homrne, tels le Pacte et la Charte africaine n'exigent pas qu'un proces ou un appel
soit entendu par un tel ou tel nombre precis de juges pour satisfaire au principe d'iquitk du
proces. Enfin, rien n'indique que le systeme des proces a juge unique au Rwanda, institu6 a
I'occasion des reformes judiciaires de 2004, soit plus susceptible d'influences exterieures que les
causes entendues pricidemment par des formations de juges.
42.
La Defense, HRW et I'AIAD soutiennent que la justice rwandaise est sous l'influence du
Gouvemement. HRW affirme que des entretiens avec d'anciens magistrats ou de magistrats en
activite au Rwanda I'ont amen6 a croire que la justice rwandaise n'etait pas independante et croit
voir dans un certain nombre de cas prkcis la preuve d'une immixtion dans le cows de la justices3.
La Chambre releve que les exemples cites dans le memoire de HRW intkressent un nornbre
limit6 de cas s'etalant sur plusieurs annees pendant lesquelles les tribunaux de droit commun
rwandais Ctaient saisis d'un grand nombre de dossiers. Les critiques formulees par d'anciens
membres du corps judiciaire manquent de precision et de contexte. La Chambre ne croit pas que
les exemples cites par HRW et les preoccupations d'ordre general qu'elle a exprimkes suffisent a
ktablir le defaut d'impartialitk ou d'independance de la justice de nature i empecher le transfert.
L'AIAD fait valoir que les reactions du Gouvemement rwandais face aux enquetes
43.
menees par des juges &rangers sur les crimes commis par le FPR ainsi qu'aux dicisions du
Tribunal de ceans autorisent a douter de l'independance et de l'impartialiti de la justice
rwandaise. La Chambre n'est pas de cet avis. Sans entrer dans les details, elle fait remarquer
qu'il s'agit la de reactions face aux decisions de tribunaux Ctrangers et qui ne renseignent pas sur
celles que susciteraient les dkcisions de tribunaux r w a n d a i ~ ~ ~ .
44.
La Defense a aussi contest6 la compktence de la justice rwandaise pour connaitre de
renvois au motif que ses membres ne posskdent pas l'experience requise. Sans avoir kt6 saisie
d'informations sur la formation et I'expkience des membres de la Haute Cour ou de la Cour
cadres
53 HRW kvoque les entretiens rkalis6s de 2005 a 2007 auprks d'environ 25 personnes qui seraient des
judiciaires dont des juges, des procureurs et des avocats exerqant ou ayant exerci leurs fonctions au sein du systkme
judiciaire nvandais )) et selon lesquels les tribunaux rwandais n'6taient pas independants m&meaprks 2004. HRW,
Memoire initial, par. 5 1 ; Memoire compl&nentaire, par. 27. HRW voit aussi dans des exemples concrets la preuve
de I'absence d'independance judiciaire, notamment les cas de personnes qui auraient 6te metees sur instructions des
autorites nvandaises ainsi que I'arrestation de critiques du Gouvernement rwandais actuel, des exemples
d'immixtion dans le cours de procks et de personnalit6s du monde judiciaire mutees a d'autres pastes ou poussees B
I'exil. Memoire initial de HRW, par. 50, 53, 54 ; Memoire compl&nentaire, par. 30 A 35.
" Les incidents concernant Barayagwiza et Bagambiki cites par I'AIAD ne sont ui la preuve du manque
d'independance du systkme judiciaire nvandais ni de son d6faut d'impartialite. L'incident concernant Barayagwiza
remonte ti plusieurs annkes. Depuis, le TPIR a acquitt6 cinq personnes et le Gouvernement rwandais a maintenu sa
cooperation avec le Tribunal aprks ces acquittements. L'incident concernant Bagambiki ne concernait pas un
nouveau procks B raison des crimes dont il avait kt6 acquittb par le TPIR mais pour des crimes dont il n'avait pas eu
A repondre.
Le Procureur c. Ildephonse Hategekimma, affaiue no ICTR-00-55B-Rl l bis
CIIIO8-0 102 (F)
I Traduction certifiee par la SSL du TPIR I
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I
Decision relative ri la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire
Ildephonse Hategekimana a la RLpublique du Rwanda
19juin 2008
suprtme du Rwanda, la Chambre relkve que depuis le genocide de 1994, le Rwanda reconstruit
son systkme judiciaire, que la Haute Cour et la Cour suprtme du Rwanda ont I'experience de
dossiers de genocide et crimes contre l'humaniti et que ses membres doivent remplir les
exigences minimales de formation et d'expkrience. Elle rejette donc les arguments de la Defense
concernant la compktence.
La Chambre fait remarquer que l'article 11 bis D) iv) et F) du Rkglement organise une
45.
procedure d'observation et d'annulation. Elle estime que si l'affaire de Hategekimana devait &re
transf6rCe au Rwanda, des obsewateurs pourraient informer le Procureur et la Chambre de toute
preoccupation concernant l'independance, l'impartialite ou la compdtence de la justice
rwandai~e~~.
La Chambre conclut que mtme si (( I'idCe d'une justice independante est relativement
46.
nouvelle au Rwanda )>56 [traduction], les arguments des parties ne suffisent pas a remettre
suffisamment en cause l'independance, I'impartialite et la competence de la justice nvandaise au
point de faire obstacle a tout transfert.
Pr6somption d'innocence
Aux termes de l'article 13 2) de la Loi de renvoi, l'accusi dkfire au Rwanda (( est
47.
prCsurnC innocent jusqu'i ce que sa culpabilite ait 6t6 &tablieB. Ce rincipe est aussi consacrd
par la Constitution, le Code de procedure penale rwandais et le Pacte5 P.
La Defense et HRW affirment que s'il est defer&, Hategekimana ne jouirait pas de la
prksomption d'innocence qu'il tire du droit. La Defense soutient que tous les anciens membres
des FAR sont prksumb avoir participe au genocide rwandais. HRW affirme que les declarations
des representants du Gouvernement au sujet des accuds, le fait qu'ils soient privks de leur droit
de vote et la pratique du chstiment collectif font craindre que Hategekimana ne soit pas pr6surnC
innocent jusqu'i ce que sa culpabilite soit etablie s'il etait dkfere au Rwanda.
48.
49.
La Chambre reconnait qu'en l'espkce, le renvoi du dossier d'un ancien adversaire
militaire de certains membres du Gouvernement rwandais actuel autoriserait a craindre que
s'exerce la justice du vainqueur et commanderait donc que I'on s'y intiresse de prks. Cela Ctant
dit, l'argument de la Defense selon lequel Hategekimana sera presume coupable est sans
fondement et pure conjecture.
" Stankovik appeal Decision, par. 50 B 52 (dkclarant qu'il Btait raisonnable que la Formation de renvoi s'assure que
I'accnsk bBnkficierait d'un proc&sBquitable en partie sur la base du m6canisme d'observation et d'annulation prBvue
B I'article 1 1 his du Rkglement).
56 Justice in Rwanda: An Assessment, (ILAC), novembre 2007, section 6.3.7.
"Constitution, article 19 ;Modification au Code de proc6dure pBnale, article 44 ;Pacte, article 14 2).
Le P r o m e w c. Ildephonse Hategekimana, affaire noICTR-OO-55B-RIl bis
CIII08-0102 (F)
I Traduction certifike par la SSL du TPIR I
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LG
1~93
'DPcision relative 6 la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire
Ildephonse Hategekimana 2 la Ripublique du Rwanda
I9 juin 2008
Les arguments avancks par HRW ne viennent pas etayer sa these selon laquelle dans la
50.
pratique les accuses ne sont pas pr6sumes innocents. La dkheance du droit de vote ne signifie
pas que l'accuse ne sera pas presume innocent dans une affaire penale. De m&me,les alligations
de chitiment collectif de personnes vivant dans des zones oh des crimes ont Cti commis, m&me
si elles sont susceptibles de soulever des questions justiciables des tribunaux penaux rwandais
n'autorisent pas a dire ni que le Rwanda ne reconnait pas la presomption d'innocence, ni que la
Haute Cour du Rwanda, devant laquelle Hategekimana serait defer&,ne veillerait pas au respect
de la presomption d'innocence. Au surplus, les autorites nvandaises contestent la v6racit6 des
faits avances par HRW et nient toute implication dans ces incidents. Rien ne permet donc a la
Chambre de croire que Hategekimana sera privk d'un tel droit.
La Defense et HRW affirment aussi que dans la pratique certaines dkclarations des
51.
autorites rwandaises remettent en question l'application du principe de la presomption
d'innocence. Sans se prononcer sur ces declarations quant au fond, la Chambre releve qu'elles
sont formulees en termes generaw et ne concement ni la culpabilite ni I'innocence de tel ou tel
accuse.
La Chambre concluant que le droit rwandais consacre le principe de la presomption
52.
d'innocence, ne croit pas que les arguments et les exemples fournis par la Defense et HRW
demontrent que Hategekimana ne sera pas presume innocent.
Assistance judiciaire
53.
L'article 13 de la Loi de renvoi garantit, en son alinea 6, le droit de 1'accusC de bkneficier
de l'assistance d'un defenseur de son choix et, s'il est indigent, de I'assistance judiciaire gratuite.
La Defense, HRW et I'AIAD soutiennent que, dans la pratique, le Rwanda ne peut garantir ces
droits faute d'avocats cornpitents et disposes a se charger de cette mission, et de regime d'aide
judiciaire aux personnes indigentes. M&mes'il y en a eu dans le passe, les fonds d'un tel regime
n'ont pas kt6 affect& a la representation en justice d'accuses indigents.
Selon HRW, le Barreau du Rwanda ne comptait au debut de 2008 que 274 membres.
54.
Bien que ce nombre soit relativement faible au regard du r61e des tribunaux rwandais, la
Chambre retient que selon le Gouvemement rwandais, certains membres du Barreau du Rwanda
sont disponibles et disposes i representer en justice des personnes defkrkes au Rwanda par le
Tribunal. Les membres du Barreau du Rwanda sont rompus A la defense d'affaires de
Aucune donnee precise ou statistique sur le nombre des membres du Barreau du Rwanda rompus a la
representation de personnes accusees de genocide n'a kt6 foumie B la Chambre, mais il ressort des diffkrents
memoires produits que des avocats nvandais ont represent8 des personnes repondant de ce chef. Par exemple, les
paragraphes 69 B 74 du Memoire d'Amicus curiae de HRW 6voquent I'expirience que des avocats nvandais ont
acquise de la representation en justice de personnes accusees de genocide devant des tribunaux nvandais. La
Chambre fait observer que I'exphience des avocats nvandais decrite dans ledit Memoire de HRW Ctait douteuse,
mais HRW reconnait que certains avocats se sont d6clarks pr&s B assurer la defense de personnes transferees en
58
Le Procureur c. Ildephowe Hategekimana, affaire noICTR-00-55B-Rl l bis
CIIIOS-0 102 (F)
I Traduction certifiee par la SSL du TPIR I
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'Dicision relative 6 la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire
Ildephonse Hategekimana ri la Ripublique du Rwanda
En ce qui conceme 1'acct.s des accus6s indigents a l'aide judiciaire gratuite, la Chambre
55.
relkve que s'il a pu poser problkme par le passe, le Gouvemement nvandais pretend avoir affecte
250 millions de francs rwandais (environ 500 000 dollars des ~ t a t s - ~ n iau
s ) programme d'aide
judiciaire, finance avec le concours d'Avocats Sans Frontikres en coopkation avec le Collkge
technique belge. HRW reconndt qu'en 2007, Avocats Sans Frontikres et une organisation
gouvemementale belge ont affect6 des fonds a l'assistance judiciaire de personnes indigentes au
A ce stade, le seul fait que le Rwanda semblerait dot6
Rwanda, dont des accusks de
d'un tel fonds sufit a convaincre la Chambre que si Hategekimana 6tait transfer6 au Rwanda et
jug6 indigent par les autoritks de ce pays, il beneficierait d'une aide judiciaire gratuite60.Si, aprks
son transfert, la question de l'assistance judiciaire venait a poser problkme, la Chambre estime
que la facult6 qu'elle a de nommer des obsewateurs et d'annuler la dkcision de renvoi pourrait
lui permettre d'agir faute par les autorites mandaises de cornmettre d'office un avocat a la
dkfense de l'accuse ou de financer une assistancejudiciaire a sa faveur6'.
Aptitude de la Difense 6 exercer ses fonctions
L'article 15 de la Loi de renvoi garantit le droit des 6quipes de la defense d'exercer leur
56.
profession a l'abri de toute ingkrence de 1 ' ~ t aet,
t de se voir accorder sur demande, des mesures
de skurite et de protection.
La Defense, HRW, 1'AIAD et 1'ADAD afirment que dans la pratique le Rwanda ne peut
57.
garantir que la Defense sera en mesure d'exercer ses fonctions sans entraves. Plus prkcisement,
ils affiment que le Gouvemement rwandais pourrait ne pas ttre en mesure de proteger les
kquipes de la d6fense cornme il se doit ou de faciliter leurs d6placements et enquttes dans tout le
pays. 11s soutiennent au contraire que, par le passe, le Gouvemement rwandais avait activement
gtnk et entravk les activitis des equipes de la defense.
t
les activitis de la Defense sont de deux ordres :
58.
Les allegations d7ingCrencede 1 ' ~ t adans
i) l'incapacite des kquipes de la defense d'obtenir des documents en temps voulu ou de les
obtenir ;et ii) les menaces et l'intimidation, y compris l'arrestation dont les membres des kquipes
de la defense sont l'objet a l'occasion de l'exercice de leur profession. Sans entrer ici dans les
details, la Chambre reconndt que les exemples citks par la Defense et les Amici curiae portent a
croire qu'une kquipe de la dkfense pourrait ttre en butte a des conditions de travail difficiles au
Rwanda. Mais, elle fait observer que ces exemples, certes troublants, sont disparates ; ils ne
montrent pas qu'il s'agit d'exactions gen&alis&es,ni ne prouvent que la Dkfense ne sera pas en
mesure d'exercer ses fonctions. A cet egard, la Chambre relkve qu'en general, les kquipes de la
defense du TPIR ont pu travailler au Rwanda. Qui plus est, le nouveau regime d'aide judiciaire
application de I'article 1 1 bis, moyennant r6muntration adtquate. M6moire initial d'Amicus curiae de HRW,
gar.73.
Memoire intitial de HRW, par. 78.
Stankovif Appeal Decision, par. 2 1 .
6' Ibid., par. 50 il52.
Le Procureur c. Ildephonse Hategekimana, a&&
CIIIOS-0102 (F)
1Traduction certifite par la SSL du TPIR I
no ICTR-00-55B-Rl lbis
19
'
DQcisionrelative 6 la Demande du Procureur tendant au renvoi de l'affaire
Ildephonse Hategekimana 6 la Rdpublique du Rwanda
19juin 2008
(mob&
aux accuds deferis au Rwanda, notamment l'article 15 de la Loi de renvoi qui, au demeurant,
n'a pas encore kt6 mis a l'kpreuve a cet egard, pourrait apporter des mesures de protection
suppl6mentaires.
59.
HRW estime que la campagne que mene le Rwanda contre 1 ' ideologie
~
du genocide M
pourrait entraver tout travail de defense s6ieux. Elle reconnait que le projet de loi incriminant
expressement l'idiologie genocide, n'a pas encore kt6 adoptee, mais soutient que la Constitution
engage le Rwanda ti combattre (( l'ideologie du genocide et toutes ses manifestations N et que
l'article 4 de la Loi de 2003 reprimant le crime de genocide, les crimes contre l'humanite et les
crimes de guerre punit quiconque aura (( minimis6 grossierement, cherche ?I justifier [le
g6nocidel ou a approuver [son fondement], ou aura dktruit les preuves )) du
Le SCnat
est saisi d'une autre loi incriminant l'ideologie du genocide adoptke par le Parlement du
~ w a n d a Sans
~ ~ . remettre en cause la legitimite des textes reprimant les discours de haine, et
notant que la negation de 1'Holocauste est riprimee dans d'autres ~ t a t s ,la Chambre reconnait
que de telles dispositions sont susceptibles d'abus. Elle releve toutefois, n'avoir kt6 saisie
d'aucun tel cas concernant des membres d'kquipes de la defense. En consequence, toutes craintes
ici ne sont que pure conjecture.
60.
La Chambre considere que, si les questions soulevees par la Defense et les Amici curiae
portent a croire que la Defense pourrait eprouver quelque difficult6 a exercer normalement ses
fonctions, ces difficult6s n'autorisent pas pour autant a dire que Hategekimana ne b8neficierait
pas d'un procks equitable. Elle fait observer du reste que si elle renvoyait l'affaire de
Hategekimana au Rwanda, la procedure d'observation et d'annulation organide par I'article 11
bis du Rkglement lui permettrait sans doute de veiller a ce que la Defense soit effectivement en
mesure d'exercer ses fonctions c o m e il se d ~ i t ~ ~ .
Disponibilite' etprotection des te'moins
La Chambre constate que la question de la protection des t h o i n s c( joue un r6le
61.
important dans la comparution des t h o i n s D et interesse par consequent, (( I'kquite du procks ))
car elle peut influer sur le droit de l'accuse d'interroger ou faire interroger les t h o i n s 21 charge
et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des t h o i n s a dicharge dans les m&mesconditions
que les t h o i n s a charge6'.
L'article 14 de la Loi de renvoi institue un regime de protection des t h o i n s detail16
62.
expressement lie aux articles 53, 69 et 75 du Rkglement du TPIR. I1 parle Cgalement de faciliter
62
Loi 33/bis/2003, reprimant le crime de genocide, les crimes contre I'humanit6 et les crimes de guerre, Article 4
((( Loi de 2003 D).
Human Rights Watch, Memoire compl6mentaue, par. 18.
Voir Stankovib Appeal Decision, par. 50 iZ 52.
65 Voir Le Procureur c. Rahim Ademi et Mirko Norac, Decision portant renvoi d'une affaire aux autorites de la
Republique de Croatie en application de I'article 1 1 his du Rkglement, 14 septembre 2005, par. 49.
Le Procureur c. Ildephonse Hategekimana, affaire noICTR-OO-55B-Rll bis
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I Traduction certifiee par la SSL du TPIR I
20
'Dicisionrelative li la Demande du Procureur tendant au renvoi de l'affaire
Ildephonse Hategekimana a la Ripublique du Rwanda
19 juin 2008
la deposition des temoins, y compris ceux venant de l'etranger qui (( ne peuvent ttre soumis a des
mesures de fouille, de saisie, d'arrestation ou de detention pendant qu'ils temoignent et pendant
leur voyage aller et retour D. Le Procureur et le Gouvemement rwandais affirment que le regime
permet de garantir la sicuriti de tous temoins appelis a deposer dans des affaires renvoyees au
Rwanda par le Tribunal. 11s font egalement valoir qu'il est propre a garantir la comparution des
tkmoins et que les arguments avancis a l'opposk par la Dkfense et les Amici curiae ne sont que
pures conjectures.
La Dkfense, HRW et 1'AIAD soutiennent que le Rwanda ne peut proteger les tkmoins
63.
comme il le faudrait et kvoquent, a ce propos, des cas de menaces, harcelement et violence dont
des temoins ont etd l'objet. 11s alleguent aussi que, par le passe, les autorites ont pris des mesures
a I'encontre de tkmoins a dkcharge, laissant supposer qu'il y a eu ingkrence ou complicite de la
part de 1'~tatrwandais. La Defense, HRW et I'AIAD affirment que Hategekimana pourrait ne
pas &treen mesure de convaincre des temoins, residant au Rwanda ou a l'etranger, de dkposer a
decharge. HRW soutient aussi que certains tkmoins pourraient refuser de dkposer a dkharge de
personnes accudes de genocide de crainte de tomber sous le coup des lois sur l'ideologie du
gknocide, qui punissent quiconque aura minimisk, cherche a justifier, ou a approuver [le
genocide], ou a detruire les preuve du genocide. La Dkfense ajoute que la plupart de ses tkmoins
viendront de l'etranger, et u'en retournant au Rwanda, nombre d'entre eux remettraient en
cause leur statut de refugiks6 2.
64.
A titre prdiminaire, la Chambre fait observer qu'aucun systeme judiciaire ne saurait
garantir une protection absolue aux t6moins6'. En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle le
service rwandais de protection des temoins ne peut protkger les temoins comme il se doit faute
de moyens et de personnel, la Chambre relkve que, selon HRW, quelque 900 timoins ont
beneficie de ce programme d'assistance depuis sa mise en place. Les exemples cites notamment
par HRW montrent qu'il y a eu des actes de violence sporadiques contre des temoins 6 charge en
particulier, mais la Chambre n'est saisie d'aucune information qui l'autoriserait a penser que les
exemples evoques par HRW et 1'AIAD concemaient des temoins qui avaient accept6 l'offre du
Service rwandais de protection des temoins. Si les problemes de financement et de dotation en
personnel dont souffre ce Service pourraient donner a penser qu'il est en proie a des difficultks,
ils ne prouvent pas qu'il est inefficace.
La Dtfense n'a ni dkposk, ni ttt ordonnte de dtposer une liste de ttmoins conformtment i I'article 73 ter du
Rbglement, ce qui n'est pas inhabituel A ce stade de la procedure devant le Tribunal. Par suite, il est difficile pour la
Chambre d'apprtcier les affnnations de la Dtfense relativement aux ttmoins qu'elle envisage d'appeler. Comme
nombre de temoins i decharge rtsidant hors du Rwanda deposent devant le Tribunal, la Chambre estime qu'aux fins
d'examen de la Demande de renvoi, il est ltgitime de tenir pour acquis que les aff~rtnationsde la Defense sont
vraies.
67
Le Procureur c. Gojko JankoviC, affaire no IT-96-23-2-ARI 1 bis.2, Decision intitulke N Decision on Rule I 1 bis
Referral )) (Chambre d'appel), 15 novembre 2005, par. 49.
Le Procwew c. Ilakphonre Hategekimana, afFaii noICTR-GQ-55B-Rl Ibis
CIIIO8-0102 (F)
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Dicision relative 6 la Demande du Procureur tendant au renvoi de l'affaire
Ildephonse Hategekimana d la Ripublique du Rwanda
19 juin 2008
La Defense, HRW et 1'AIAD ont par16 de timoins a dkcharge qui ont 6t6 menaces et
harcelb aprks qu'ils aient depose a decharge de personnes accusees devant des tribunaux de
droit commun ou des juridictions gacaca au Rwanda et devant le TPIR. D'autres ont 6t6 arr&tes
ou accuds dans des procedures devant des tribunaux gacaca aprks avoir deposk.
65.
HRW souligne que les lois du Rwanda reprimant l'idkologie du genocide pourraient
66.
dissuader des tkmoins de dkposer a decharge. Elle evoque les travaux de trois commissions
parlementaires qui se sont penchees sur l'ideologie du genocide. La premikre commission aurait
fait de cette expression une interpretation englobant toute opposition aux politiques de l'~tat,y
compris en matikre de reforme agraire, le soutien de candidats de I'opposition, ou l'ivocation des
crimes de guerre qu'aurait commis 1'Armke patriotique nvandaise (tt APR P), branche militaire
du Front patriotique rwandais (tt FPR ))). HRW affirme que les deuxikme et troisikme
commissions aussi ont fait une interpretation extensive de cette expression. Ainsi, des
responsables de 1 ' ~ t a ont
t dinonce des t( centaines de personnes et des dizaines d'organisations
nationales et internationales D, pour cc idies genocides D. HRW fournit aussi des exemples
tendant a prouver que la campagne menee par le Rwanda contre I'idiologie du genocide a
igalement 136 menCe au sein du systkme judiciaire conformCment 9 la Loi de 2003, et kvoquk des
cas oh les autorites judiciaires rwandaises ont cherchk a ktendre I'application de cene loi au-dela
des frontikres nation ale^^^. Sans remettre en cause la Mgitimitk de ces lois, les exemples fournis
montrent qu'a l'occasion, le texte en a kt6 interpret6 au sens large. De plus, HRW fournit des
exemples de temoins qui refuseraient de dkposer de crainte d'etre poursuivis sous l'empire de ces
lois.
La Chambre convient que, quoiqu'il en soit du bien-fonde de leurs craintes, des tkmoins
67.
residant au Rwanda pourraient refuser de dCposer a decharge de peur de s'exposer a des
menaces, harcklements, arrestations ou dl&tre accuses de sympathie pour 1' ct ideologic du
genocide D.
D'autres difficultis pourraient empscher de convaincre des temoins rksidant a l'ktranger
68.
de deposer. Quels que soient les mesures de protection garanties par la legislation rwandaise, la
Chambre convient que de nombreux timoins de la Defense risidant a l'etranger pourraient
rechigner a se rendre au Rwanda pour deposer69. En outre, les affirmations de la Defense et
Mkmoire complkmentaire de HRW, par. 22 h 25.
La Chambre prend note d'une declaration du Ministre rwandais de la justice au sujet de I'immunitk garantie aux
tkmoins par la Loi de renvoi selon laquelle cette immunitk ((sera un pas en vue de leur arrestation. Ils dewont
souscrire h des ddclarations sous serment indiquant leurs adresses actuelles, ce qui pourra kvenhlellement conduire h
leur arrestation )). Comme l'a fait observer HRW, (( Cette observation, largement diffude au sein de la diaspora
nvandaise, n'a fait que conforter de nombreux rwandais dans leur idke que I'immunitk garantie par la Loi sur le
renvoi d'affaires, n'est en fait qu'un mensonge destink h faciliter par la suite leur arrestation et leur retour forck au
Rwanda D. HRW: Mkmoire initial, par. 38 h 40. La Chambre convient que cette declaration est de nature h dissuader
les tdmoins rksidant & l'ktranger de se rendre au Rwanda pour dkposer h ddcharge.
68
69
Le Procureur c. Ildephonse Hategekimana, &ire
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' ~ i c i s i o nrelative d la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire
Ildephonse Hategekimana 6 la Ripublique du Rwanda
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l'experience du TPIR confirment que nombre de tkmoins a decharge risidant a l'ktranger ont le
statut de refugies ; ce qui ferait sans doute juridiquement obstacle A leur retour au ~wanda~'.
En vertu des articles 28 du Statut et 54 du Rkglement du Tribunal, celui-ci peut dklivrer
69.
des citations a comparaitre pour obtenir, avec l'assistance des parties intemationales, la
deposition dans le prktoire de temoins mal dispods ti le faire. I1 en va differemrnent au Rwanda.
La Chambre ignore si le Rwanda est partie a des conventions d'entraide judiciaire en matikre
penale71.Le Rwanda pourrait donc avoir du ma1 a obtenir la comparution de temoins residant a
l'itranger.
Le Procureur et le Rwanda proposent comme solution la deposition par vid6oconference.
70.
Si la solution pourrait convenir dans le cas de certains temoins, la Chambre retient que selon la
Defense la majorite de ses temoins resident hors du Rwanda. La Chambre n'a connaissance
d'aucune legislation ni jurisprudence rwandaise sur le poids a accorder aux dipositions faites par
vidt5oconfirence, ni sur les circonstances oh le recours a ce moyen doit ou ne doit pas 6tre
autorise. Le Tribunal de c6ans, privilegie les depositions faites dans le pr&oire72.Les depositions
par videoconference font exception a cette rkgle, et le Tribunal pourrait leur accorder un poids
moindre en raison des difficult& inhirentes a la transmission electronique7'. Qui plus est, le
timoignage par voie de videoconference pourrait ne pas convenir pour les temoins clefs74 . La
Chambre estime que commencer par entendre les timoins a charge dans le pritoire avant de
recueillir presque toutes les depositions des temoins A decharge par vidCoconf&ence, violerait
sans doute le droit de Hategekimana a un procks equitable et en particulier, son droit
Voir par exemple, I'article premier, paragraphe C), alinka 1 de la Convention relative au statut des refugiks
(1951) : (( (Considerant que cette Convention cessera [dam les cas ci-aprks] d'&e applicable A toute personne [...]
Si elle s'est volontairement rklamee B nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalite) D.
" Voir StankoviC Appeals Decision, par. 26 ; (notant l'ntilitk pratique de la ratification, par la Bosnie-Herzkgovine,
de la Convention europ6enne d'entraide judiciaire en matiere penale pour la question de la comparution des
t8moins).
72 Voir par exemple, Le Procureur c. Thioneste Bagosora et consorts, affaire no ICTR-98-41-T, Decision relative A
la requete du Procureur tendant a faire autoriser le temoin BT a dkposer par vidt5oconf&ence, 8 octobre 2004,
ar. 15.
Voir Le Procureur c. Dufko TadiC, affaire no IT-94-1-T, Dtcision relative aux requstes de la Defense aux fins de
citer ii comparaih'e et de proteger les t h o i n s a dtcharge et de prbsenter des timoignages par vid6oconf&rence,
25 juin 1996, par. 21 (faisant observer que : (( Un temoignage present6 par voie de vid6oconfkrence ... est moins
probant qu'un temoignage present6 dans le prktoire. Les thoignages par voie de videoconf6rence doivent, par
condquent, &tre&it& autant que possible D); Le Procureur c. Thioneste Bagosora et consorts, Decision relative a
la requete du Procureur tendant A faire autoriser le t6moin BT a deposer par vid6oconf&ence, 8 octobre 2004,
ar. 15.
Voir Le Procureur c. Protais Zigiranyirazo, affaire no ICTR-2001-73-AR73, D6cision relative A I'appel
interlocutoire de Protais Zigiranyirazo, 30 octobre 2006, par. 19 (la Chambre d'appel convient qne la preoccupation
g6nkrale de la Chambre de premiere instance quant la possibilitt d'apprecier par videoconf6rence la crkdibilite
d'un temoin important est d'un grand inthet).
70
'
"
Le Proweur c. Ildephonse Hategekimana, affaire noICTR-00-55B-Rl l bic
CIIIO8-0102 (F)
I Traduction certifiee par la SSL du TPIR I
23
I
DPcision relative d la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire
Ildephonse Hategekimana 6 la RLpublique du Rwanda
I9 iuin 2008
interroger ou faire interroger les temoins a charge et d'obtenir la comparution et
l'interrogatoire des temoins a decharge dam les msmes conditions que les temoins a charge D ~ ~ .
d'ct
La Chambre conclut que la Defense pourrait avoir du ma1 a obtenir la comparution de
71.
tkmoins residant au Rwanda et a l'etranger et n'est pas convaincue que Hategekimana
bineficiera d'un procks equitable dans ces condition^^^.
Double incrimination
La garantie contre toute double incrimination est consacree par l'article 9 du Statut du
72.
Tribunal (non bis in idem). HRW soutient que I'article 93 de la Loi de 2004 portant creation des
juridictions Gacaca autorise, du moins implicitement, la revision du procks de personnes
accusees de crimes pour lesquels elles ont dija 6te jugees devant des tribunaux de droit commun.
Selon HRW, des dizaines d'affaires ont de nouveau kt6 jugees devant les tribunaux gacaca.
Sans contester que de telles revisions ont eu lieu, le Procureur fait valoir que celles-ci
73.
n'interessaient pas des affaires relevant de la Loi de renvoi, qui porte en son article 25, qu'en cas
de conflit de lois, ses dispositions l'emportent sur toute autre loi. En outre, selon l'article 13 de
ladite Loi, les droits qui y sont garantis le sont sous reserve d'autres droits reconnus par la
legislation rwandaise, y compris, notamment, ceux resultant du Pacte, qui interdit, en son article
14, la double incrimination.
La Chambre reBve qu'aux termes de l'article 190 de la Constitution du Rwanda, les
74.
traites intemationaux, tels que le Pacte ont une autorite superieure ti celle des lois organiques et
des lois ordinaires, ce qui laisserait supposer que les dispositions du Pacte doivent primer toutes
dispositions contraires de la Loi de 2004 portant creation des juridictions Gacaca. Cette loi et la
Loi de renvoi sont toutes deux des lois organiques, mais cette demikre etant lex posterior, elle
pourrait trouver application en cas de conflit. Aucune des revisions de procks devant des
juridictions gacaca, evoquees par HRW, n'a kt6 op6ree sous l'empire de la Loi de renvoi, aux
termes de laquelle la Haute Cour et la Cour suprime sont seules competentes pour connaitre des
affaires transferees au ~ w a n d aVu
~ ~les
. dispositions applicables de la Loi de renvoi, du Pacte et
de la Constitution rwandaise, la Chambre est convaincue que l'affaire de Hategekimana ne
Outre les problemes sus6voqu6s, la Chambre fait observer qu'un tel scenario pourrait poser des questions d'tgalite
des armes. Voir, Le Procureur c. DuSko Tadit, affaire no IT-94-1-A, mi%, 15juillet 1999, par. 43 A 56. Mais elk fait
observer aussi que, d'une facon generale, la question du principe de I'egalite d'armes ne se pose pas dans les
circonstances qui echappent au contrale du tribunal. Ibid., par. 49. La Chambre fait remarquer, en revanche, que les
decisions d'autoriser ou de ne pas autoriser I'audition de depositions par vid6oconf&ence en fonction de
I'importance de la deposition de tel t h o i n , etlou d'accorder moins d'importance aux depositions recueillies par
videoconference sont, elles, du ressort du Tribunal.
76 Cf., a&t Tadit, par. 55 (La Chambre faisant observer qu'il se peut que, dans certains cas, il ne peut y avoir de
pro& equitable du fait de I'absence au proces de t h o i n s cruciaux pour la Defense en condquence de
circonstances qui echappent au contrde du Tribunal).
77
I.oi de renvoi, article premier (NdT : il s'agit plutBt de I'article 2).
75
Le Procureur c. Ildephonse Hategekimaq affaire no ICTR-OO-55B-Rl l bis
CIIIOS-0102 (F)
I Traduction certifiee par la SSL du TPIR I
24
D k i s i o n relative d la Demande du Procureur tendant au renvoi de l'affaire
Ildephonse Hategekimana 6 la R$ublique du Rwanda
19 juin 2008
donnera pas lieu a rkvision devant des juridictions gacaca si elle venait a &re renvoyke au
Rwanda.
Conditions de de'tention
75.
C o m e il est dit plus haut, les conditions de dktention intkressent l'kquite de la justice
pknale de ta tat concernk, et relevent donc du mandat de la Chambre de premiere instance
siegeant en vertu de I'article 11 bis7'. La Chambre a dkja examine dans la section consacrke a la
grille des peines les probkmes que pose la lkgislation rwandaise touchant les conditions de
dktention apres c~ndarnnation~~.
Elle en vient maintenant aux conditions de dktention provisoire.
76.
Aux termes de l'article 23 de la Loi de renvoi, les conditions de detention de toute
personne dont l'affaire a kt6 transferbe au Rwanda par le TPIR seront conformes aux normes
internationales, le Comitk international de la Croix-Rouge ((( CICR n) ou un observateur n o m k
par le TPIR ayant le droit de vkrifier les conditions de dktention des personnes transfkrkes.
77.
La Dkfense, HRW et I'AIAD soutiennent que les conditions de detention au Rwanda ne
satisfont sans doute pas aux normes internationalement reconnues, kvoquant les probkmes de
surpopulation carckrale chronique, d'insalubritk et de nourriture des dktenus enregistrks dans le
pasd. Le Procureur et les autoritks rwandaises affirment que Hategekimana serait dktenu dans
des ktablissements rkpondant aux normes internationales nouvellement construits ou en cows de
construction a Mpanga et a ~ i ~ a l ioh
" se sont rendus des obse~ateursktrangersal. La seule
observation que la Defense, HRW et I'AIAD ont faite concernant ces nouveaux ktablissements
est qu'ils n'ktaient pas encore pr6ts. La Chambre fait observer que, si elle ordonnait le renvoi de
I'affaire de Hategekimana, elle le subordonnerait a I'achevement des travaux de construction des
ktablissements de ~ ~ a n ~ a ' ~ .
Conclusion
78.
La Chambre constate que le Rwanda a accompli des progres considerables pour ce qui est
de remettre sur pied son systeme de justice pknale, qui avait kt6 paralysk suite aux evknements de
1994. Nkanmoins, il subsiste des obstacles au renvoi de I'affaire de Hategekimana. La Chambre :
i)
n'est pas convaincue que le droit rwandais consacre la responsabilitk du sup6ieur
hikrarchique ;
78
Stankovit Appeal Decision, par. 34.
A 25.
Memoire d' Amicus Curiae de la Rkpublique du Rwanda, par. 30 A 33.
" Ibid., par. 3 1.
Voir Stankovit Appeal Decision, par. 50 ; (faisant observer que la Chambre peut rendre toute o~donnancequ'elle
juge nkcessaire pour pouvoir se convaincre qu'un accud bknkficiera d'un procks equitable dans I'Etat de renvoi).
79 Vou supra, par. 22
Le Procureur c. Ildephome Hategekimana, &ire no ICTR-00-55B-Rl Ibis
CIIIO8-0102 (F)
I Traduction certifiee par la SSL du TPIR I
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'
DQcisionrelative 6 la Demande du Procureur tendant au renvoi de I'affaire
Ildephonse Hategekimana 6 la Ripublique du Rwanda
19 juin 2008
r Qy bs:
ii)
n'est pas convaincue que le Rwanda peut garantir le droit de Hategekimana
d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des temoins a decharge dans les
msmes conditions que les temoins a charge ; et
iii)
estime qu'au regard du droit rwandais, Hategekimana pourrait encourir la
reclusion a perpCtuitC en isolement sans garanties adequates, en violation du droit
qui lui appartient de ne pas stre soumis a une punition cruelle, inhumaine ou
degradanteg3.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE
REJETTE la Demande de renvoi.
Arusha, le 19juin 2008
[Signk]
Khalida Rachid Khan
President
[Signk]
Asoka de Silva
Juge
Emile Francis Short
Juge
Compte tenu de cette conclusion, la Chambre n'estime pas nkcessaire de s'arrtter sur le r6le de la procedure
d'obsewatinn et d'annulation, organide par le paragraphe D), alinea iv et au paragraphe F) de I'article 11 bis du
RBglement.
83
Le Procweur c. Ildephonre Hategekimana, afhire noICTR-00-55B-Rl lbis
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