CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

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CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA
DANS L’AFFAIRE DU PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE
et
DANS L’AFFAIRE DE LA VIOLATION D’UN RÈGLEMENT ANTIDOPAGE COMMISE PAR RASHAD
NAJEEB, SELON LES ALLÉGATIONS DU CENTRE CANADIEN POUR L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT
No : CRDSC DT 06-0049
(Tribunal antidopagel)
LE CENTRE CANADIEN POUR L’ÉTHIQUE
DANS LE SPORT (CCES)
FOOTBALL CANADA
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Et
RASHAD NAJEEB
L’ATHLÈTE
Et
L’AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE
(MADA)
OBSERVATEUR
DEVANT :
Jane H. Devlin
Arbitre
COMPARUTIONS :
Pour l’athlète
N’a pas comparu après l’audience préliminaire tenue
par conférence téléphonique
Pour le CCES
David Lech
Karine Henrie
Pour Football Canada
Tamara Medwidsky
Rick Sowieta
Pour le Gouvernement du Canada
Johanne Imbeau
Mary Warren
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1.
Rashad Najeeb est un athlète de Football Canada, qui fait partie de l’équipe des
Big Kahuna Rams de South Surrey. Il est soumis au Programme canadien
antidopage (PCAD), qui a été adopté par Football Canada le 10 juillet 2004.
2.
Le 20 octobre 2006, M. Najeeb a été sélectionné pour passer un contrôle
antidopage hors compétition. Selon la documentation déposée par le CCES,
M. Najeeb a signé le formulaire de l’Avis de sélection de l’athlète, et reconnu ainsi
qu’il a reçu et lu l’avis l’informant qu’il a été sélectionné pour passer un contrôle
antidopage.
3.
La documentation indique également que M. Najeeb a fourni, réparti et scellé ses
échantillons d’urine dans des bouteilles « A » et « B ». Dans la section du
Formulaire de contrôle antidopage réservée aux commentaires de l’athlète,
M. Najeeb a indiqué « Pas de commentaire ».
4.
L’échantillon d’urine de M. Najeeb a été livré au laboratoire de l’INRS de Montréal
accrédité par l’AMA, où il a été analysé et le 22 novembre 2006 le CCES a reçu un
certificat d’analyse du laboratoire indiquant un résultat d’analyse anormal, puisque la
présence du précurseur de la testostérone y a été détectée.
5.
La testostérone est une substance interdite qui figure sur la liste des interdictions
2006 de l’AMA, qui s’applique au PCAD.
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6.
Étant donné le résultat d’analyse anormal, le CCES a engagé une instruction initiale
conformément au paragraphe 7.45 du PCAD. Au cours de cette instruction, le CCES
a déterminé qu’il n’y avait pas eu d’écart apparent aux Règlements sur le contrôle
du dopage concernant le contrôle ou les analyses de laboratoire, qui pourrait
compromettre la validité du résultat d’analyse anormal. Le CCES a également
déterminé que M. Najeeb n’avait pas obtenu d’exemption pour usage thérapeutique
(AUT) applicable à l’utilisation de testostérone.
7.
Au cours de son instruction, le CCES a offert à M. Najeeb la possibilité de fournir
par écrit des explications au sujet du résultat d’analyse anormal.
8.
Dans une lettre adressée au CCES et datée du 29 novembre 2006, M. Najeeb a
expliqué qu’il avait jeûné et que quatre jours avant de fournir son échantillon d’urine,
il était retourné chez lui après son travail et son entraînement, extrêmement fatigué
et essoufflé. Il a également expliqué qu’il avait mangé rapidement et qu’ensuite il
avait éprouvé de la difficulté à respirer, et qu’il avait alors utilisé l’inhaleur pour
asthmatiques appartenant à sa soeur, environ trois fois. Il a indiqué qu’il avait
signalé au « testeur » qu’il avait utilisé l’inhaleur et qu’il avait pris de l’échinacée
pour un mal de gorge et des problèmes de sinus.
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9.
Après avoir reçu la lettre de M. Najeeb, le CCES a demandé au laboratoire de
Montréal accrédité par l’AMA d’examiner son explication du résultat d’analyse
anormal.
10.
Dr Christiane Ayotte, directrice du laboratoire, a indiqué au CCES qu’à son avis, ni
le jeûne, ni l’utilisation d’un inhaleur ou de produits à base d’échinacée ne pouvaient
être à l’origine du résultat d’analyse anormal.
11.
Le CCES a alors informé M. Najeeb qu’il n’acceptait son explication et lui a offert
encore une fois la possibilité d’expliquer la présence de testostérone dans son
échantillon.
12.
Dans une lettre adressée au CCES et datée du 5 décembre 2006, M. Najeeb a
admis qu’il avait pris des « pilules stimulantes » dans l’espoir de pouvoir jouer dans
une partie éliminatoire contre les Okanagan Sun. Il a exprimé des regrets pour ses
actions, souligné l’importance du football dans sa vie et demandé qu’on fasse
preuve d’indulgence en lui imposant une sanction.
13.
Le 12 décembre 2006, le CCES a émis une notification, conformément au
paragraphe 7.46 du PCAD, alléguant que l’athlète avait commis une violation d’un
règlement antidopage visée aux paragraphes 7.16 à 7.20 (présence dans
l’échantillon). Le CCES proposait une sanction de deux années de suspension et
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d’inadmissibilité permanente à recevoir tout soutien financier direct fourni par le
Gouvernement du Canada.
Compte rendu de la procédure
14.
Le 13 décembre 2006, le Centre de règlement des différends sportifs du Canada
(CRDSC) a remis un dossier d’information à M. Najeeb l’informant qu’il avait
jusqu’au 20 décembre 2006 pour indiquer s’il avait l’intention de déposer une
demande d’audition ou de renoncer à son droit à une audition en déposant une
renonciation. M. Najeeb n’a pas répondu dans le délai prescrit.
15.
Le 21 décembre 2006, le CRDSC a convoqué une réunion administrative par
conférence téléphonique avec les parties, mais M. Najeeb n’y a pas participé.
16.
J’ai été désigné comme arbitre à la fin novembre 2006 et le 4 janvier 2007, j’ai
convoqué une audience préliminaire par conférence téléphonique à laquelle
M. Najeeb a participé. Il a indiqué son intention de déposer une demande et de
contester l’allégation de violation à un règlement antidopage avancée par le CCES.
M. Najeeb a également indiqué qu’il déposerait sa demande le lendemain, mais il ne
l’a pas fait.
17.
Le 12 janvier 2007, le CRDSC a fait parvenir une lettre de mise en garde à
M. Najeeb dans laquelle il lui indiquait qu’il n’avait toujours pas reçu de demande ni
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de renonciation. Le CRDSC a informé M. Najeeb que s’il ne soumettait pas une
demande d’audition ou une renonciation à son droit à une audition, au plus tard le
17 janvier 2007, l’arbitre déciderait s’il y a lieu de poursuivre la procédure en son
absence. Le CRDSC a également expliqué à M. Najeeb les conséquences
auxquelles il s‘exposait en ne participant pas à la procédure et, étant donné la
gravité de la sanction proposée par le CCES, il lui a dit qu’il serait dans son intérêt
de répondre à la lettre. Le CRDSC a indiqué, également, que son Centre de
ressources pourrait l’aider à mieux comprendre les règles du CRDSC et qu’il avait
une liste de représentants prêts à lui fournir des avis et conseils juridiques.
18.
M. Najeeb n’a pas déposé de demande d’audition ni de renonciation à une audition
avant le 17 janvier 2007.
19.
Le 23 janvier 2007, j’ai convoqué les parties à une autre conférence téléphonique, à
laquelle M. Najeeb n’a pas participé. Durant la conférence, j’ai conclu que M. Najeeb
avait eu plusieurs occasions de déposer une demande ou une renonciation et qu’il
avait été clairement informé des conséquences auxquelles il s’exposait en ne
participant pas à la procédure. Dans les circonstances, j’ai décidé qu’il était
approprié dans cette affaire de poursuivre la procédure en l’absence de l’athlète et
un calendrier a été établi pour la communication des affidavits et des observations
écrites.
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Décision
20.
La documentation déposée par le CCES indique que le certificat d’analyse émis par
le laboratoire accrédité par l’AMA de Montréal relatif à l’échantillon d’urine de
M. Najeeb fait état d’un résultat d’analyse anormal, la présence d’une substance
interdite sous la forme de testostérone ayant été détectée dans l’échantillon.
21.
Le paragraphe 7.17 du PCAD prévoit que les athlètes sont responsables de toute
substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs, dont la présence est décelée
dans leurs échantillons corporels.
22.
En l’espèce, bien que M. Najeeb ait d’abord indiqué au CCES qu’il avait utilisé un
inhaleur pour asthmatiques parce qu’il était essoufflé, et de l’échinacée pour soigner
un mal de gorge et des problèmes de sinusite, dans une lettre adressée au CCES
au début de décembre 2006, il a admis qu’il avait utilisé des pilules stimulantes de
testostérone dans l’espoir de pouvoir jouer dans une partie contre les Okanagan
Sun.
23.
Dans sa lettre, M. Najeeb n’a pas laissé entendre qu’il y avait eu un écart apparent
aux règlements concernant le contrôle du dopage ou les analyses de laboratoire, et
la documentation fournie par le CCES permet d’établir l’intégrité des procédures de
prélèvement d’échantillon et de la chaîne de possession. Rien ne permet de croire
non plus qu’il y ait eu un problème dans le processus suivi par le laboratoire.
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24.
Compte tenu de la documentation soumise en l’espèce, je conclus que le CCES
s’est acquitté du fardeau de la preuve en établissant qu’une violation à un règlement
antidopage a été commise.
25.
La testostérone étant une substance interdite, comme le précise le PCAD, la
sanction prévue pour une première violation d’un règlement sur le dopage est une
suspension de deux ans du sport, à moins que l’athlète ne puisse établir l’existence
de circonstances exceptionnelles qui justifieraient l’annulation ou l’allégement de la
sanction. Pour cela, l’athlète doit pouvoir établir qu’il n’a commis aucune faute
significative ou négligence significative en ce qui a trait à la violation.
26.
Comme je l’ai indiqué précédemment, dans sa lettre adressée au CCES au début
de décembre 2006, M. Najeeb a admis avoir utilisé des pilules stimulantes de
testostérone et il est évident qu’il a agi ainsi dans l’intention d’améliorer sa
performance. Bien qu’il ait exprimé des regrets pour ses actions, étant donné qu’il a
utilisé volontairement de la testostérone, il ne saurait être question d’annuler ou
d’alléger la sanction en raison de circonstances exceptionnelles.
27.
En conséquence, conformément au PCAD, la sanction que je suis tenu d’imposer
pour une première violation à un règlement antidopage est une période de
suspension du sport de deux ans et une inadmissibilité permanente à recevoir tout
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soutien financier direct du gouvernement du Canada. La période de suspension
débute à la date de cette décision.
28.
À moins qu’une demande ne soit déposée par écrit auprès du CRDSC dans une
délai d’une semaine après la date de la décision, les frais ne seront pas attribués.
FAIT À TORONTO, le 13 février 2007.
« Jane H. Devlin »
Jane H. Devlin
Arbitre

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