les clauses mettant fin aux contrats internationaux
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LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX TERMINATION CLAUSES IN INTERNATIONAL CONTRACTS Filip De LY * TABLE DES MATIÈRES TABLE OF CONTENTS I. Méthode de travail I. Working Method II. Introduction et définitions II. Introduction and Definitions III. Portée du rapport III. Scope of the Report IV. Analyse des clauses mettant fin aux contrats internationaux IV. Analysis of Termination Clauses in International Contracts 1. Généralités 1. General Observations 2. Titres 2. Headings 3. Place des clauses mettant fin aux contrats 3. The Location of Termination Clauses 4. Rapport des clauses de résiliation par rapport aux autres contrats 4. Relationship of Termination Clauses to other Contracts 5. Clauses unilatérales et bilatérales mettant fin aux contrats 5. Unilateral and Bilateral Termination Clauses 6. Nullité et invalidité 6. Nullity and Voidability 7. Condition résolutoire 7. Condition Subsequent * Professeur Faculté de Droit, Erasmus University, Rotterdam. RDAI / IBLJ, N° 7, 1997 801 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX 8. Résiliation par consentement mutuel (mutuus dissensus) 8. Termination by Mutual Consent (mutuus dissensus) 9 Exécution 9. Performance 10. Rupture de contrat 10. Breach of Contract 11. Dépassement d’un délai fixe 11. Passing of a Fixed Period 12. Résiliation à volonté 12. Termination at Will 13. Cas de résolution objectifs 13. Objective Termination Events 14. Résiliation ou résolution partielle 14. Partial Termination 15. Conséquences de la mise en œuvre de la clause mettant fin au contrat 15. Consequences of the Application of the Termination Clause V. Conclusions V. Conclusions I. WORKING METHOD I. MÉTHODE DE TRAVAIL In the course of 1990, 1991 and 1996, the Groupe de Travail Contrats Internationaux (“ GTCI ”) met in Barcelona, Geneva and Knokke as well as twice in Louvain-la-Neuve to analyze termination clauses and to discuss a draft report. The project was initiated and coordinated by Professor Marcel Fontaine in 1990 and 1991 and by Professor Filip De Ly in 1996. The latter drafted the provisional and final report. True to its objectives, the Groupe de Travail Contrats Internationaux looked at termination and synonymous clauses in international commercial contracts from the perspective of international contract draftsmen. On the basis of discussions and analyses of sample clauses provided by its members working in legal or contract departments of companies or working in private practice, general trends and problems regarding these clauses were observed. This report attempts to provide a summary of the discussions and analyses. In this respect, an analytical way of describing termination clauses is used. This has the advantage that the various elements of these clauses are emphasized and are given extensive attention. The En 1990, 1991 et 1996, le Groupe de Travail Contrats Internationaux (« GTCI ») (1) s’est réuni à Barcelone, Genève et Knokke et également par deux fois à Louvain-la-Neuve afin d’analyser les clauses mettant fin aux contrats internationaux et de discuter d’un projet de rapport (2). Le projet fut lancé et coordonné par le Pr. Marcel Fontaine en 1990 et 1991 et par le Pr. Filip De Ly en 1996. Ce dernier a rédigé un rapport provisoire et définitif. Fidèle à ses objectifs, le Groupe de Travail Contrats Internationaux a abordé les clauses mettant fin aux contrats internationaux sous l’angle des rédacteurs de contrats internationaux. Sur la base de discussions et d’analyses de clauses fournies à titre d’exemple par ses membres travaillant dans des services juridiques ou contrats de sociétés ou travaillant dans des cabinets privés (3), des tendances et des problèmes généraux concernant ces clauses ont été observés. L’objet du présent rapport est de fournir un résumé des discussions et analyses. Dans cette perspective, il est fait usage d’une méthode analytique de description des clauses mettant fin aux contrats. L’avantage d’une telle méthode est qu’elle permet de mettre l’accent sur les divers éléments de ces clauses et d’y prêter une attention soutenue. L’inconvénient 802 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX est que ces éléments sont trop isolés les uns des autres et que leurs liens intrinsèques sont insuffisamment soulignés. Afin de comprendre pleinement les clauses mettant fin aux contrats, il convient de rechercher une perspective d’ensemble à ces clauses comprenant leurs divers éléments, d’autres clauses contractuelles (4) et les circonstances de faits dans lesquelles ces clauses se sont inscrites ou s’inscriront. disadvantage is that these elements are too much isolated from one another and that their intrinsic links are insufficiently stressed. In fully understanding termination clauses, one should thus also seek an overall perspective on these clauses including their various elements, other contract clauses and the factual background of the circumstances in which these clauses have been or are to be used. Également, des tentatives de classification des clauses mettant fin aux contrats (voir infra IV, n° 5 à 13) peuvent donner la fausse impression que toutes les clauses mettant fin aux contrats rentrent dans l’une de ces catégories. Toutefois, la classification vise seulement à une meilleure appréhension des divers choix ouverts aux contractants et ne prétend pas être exhaustive. Also, attempts to classify termination clauses (see infra nos. 5 thru 13) may create a false impression that all termination clauses fall within one of these categories. However, classification only seeks a better understanding of the various options available to contracting parties and is not intended to be comprehensive. Enfin, il convient de noter que les clauses mettant fin aux contrats dans les contrats commerciaux internationaux ont tendance à être uniformisées dans une certaine mesure en ce sens que leur contenu et leur formulation sont souvent similaires d’un contrat à l’autre. Toutefois, il ne convient pas de caractériser les clauses mettant fin aux contrats comme des clauses passe-partout copiées d’un contrat à l’autre non seulement au sein de la même société ou du même cabinet mais également dans toute la profession juridique. En effet, le niveau de standardisation des clauses mettant fin aux contrats est moindre que pour certaines autres clauses (les clauses de cession (5), par exemple). Ceci peut s’expliquer par le fait que les clauses mettant fin aux contrats sont beaucoup plus personnalisées que les clauses passe-partout typiques car, beaucoup plus que ces dernières, elles sont liées à l’essentiel du contrat. Souvent, les clauses mettant fin aux contrats sanctionnent le non-respect d’obligations contractuelles fondamentales ou de circonstances expresses aux termes desquelles les parties ne souhaitent plus poursuivre leurs relations contractuelles. En raison de leur importance, les clauses mettant fin aux contrats font l’objet de négociations entre les parties à des contrats uniques. Ainsi, les stratégies et le pouvoir de négociation déterminent également le contenu de la clause mettant fin au contrat et un déséquilibre auquel une partie est obligée d’acquiescer en ce qui concerne une partie d’une clause mettant fin au contrat se compense parfois par la modification apportée à une autre partie de la clause mettant fin au contrat. Ceci explique la grande diversité des clauses mettant fin aux contrats qu’il est possible de trouver dans les contrats commerciaux internationaux. Finally, one should note that termination clauses in international commercial contracts tend to be standardized to a certain extent since their contents and wordings are sometimes similar from one contract to another one. However, one cannot characterize termination clauses as boilerplate clauses which are copied from one contract to another not only within the same company or law firm but also across the legal profession. Indeed, the degree of standardization of termination clauses is much less than for some other clauses (e.g., assignment clauses). This may be explained by the fact that termination clauses are much more tailor-made than typical boilerplate clauses because much more than these other clauses they are related to the core of the contract. Often, these termination clauses sanction breaches regarding fundamental contractual obligations or express circumstances under which the parties no longer wish to continue their contractual relationships. Because of their importance, termination clauses are the subject of negotiations between parties to one-off contracts. Then, bargaining power and strategies also determine the contents of the termination clause and an imbalance to which a party is forced to agree regarding one part of the termination clause is sometimes set off by modification to another part of the termination clause. This explains the great variety of termination clauses that one may find in international commercial contracts. 803 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX II. INTRODUCTION AND DEFINITIONS II. INTRODUCTION ET DÉFINITIONS Termination of contracts as a business problem is well known in international business life. As to the law on termination, many civil law countries have statutory rules on termination. These rules generally deal more with termination of the obligations stemming from the contract than with the termination of the contract itself. Scholarly writings had therefore to supplement this gap and provided a conceptual background for contract termination. In written codifications and writings, one may generally find rules on the grounds for termination and the requirements and effects of termination for the obligations and the contract. In common law jurisdictions, there are on the contrary few statutory rules on termination and solutions to problems are there generally to be found in established precedents. In addition to national rules, one may note that some uniform texts also contain provisions which may be relevant in relation to contract termination. In this respect, one may note the many uniform texts in the field of transport law and the Convention on the International Sales of Goods 1980 (“ CISG ”), the latter now in force in 45 countries. Finally, in international commercial arbitration, some persuasive authority for resolving disputes about termination may be found in the Unidroit Principles for International Commercial Contracts and in the Principles of European Contract Law. However, it is submitted that these Principles and other sources of lex mercatoria will as such not be able to settle termination disputes completely and that generally disputes between companies in relation to termination will also have to be solved by reference to national law. La fin des contrats en tant que problème commercial est bien connue de la vie internationale des affaires. Quant au droit relatif à la fin, nombre de pays de droit civil disposent de règles légales codifiées (6). Ces règles portent en général plus sur la fin des obligations issues du contrat que sur la fin du contrat lui-même. La doctrine devait par conséquent combler cette lacune et fournir un cadre conceptuel pour la fin des contrats. Dans les codes et les écrits, il est possible de trouver d’une manière générale des règles sur les motifs de mettre fin au contrat, et les conditions requises et les effets sur les obligations et le contrat. Dans les juridictions de common law, il existe à l’inverse peu de règles codifiées sur la fin et les solutions aux problèmes doivent d’une manière générale être recherchées dans la jurisprudence établie. Outre les règles nationales, il est possible de noter que certains textes standards comportent également des dispositions pertinentes par rapport à la fin des contrats. A cet égard, il convient de noter les nombreux textes uniformes dans le domaine du droit des transports et de la Convention sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises de 1980 (CVIM), cette dernière étant désormais en vigueur dans 45 pays. Enfin, dans le cadre de l’arbitrage commercial international, les principes d’Unidroit des contrats du commerce international (7) et les Principes de droit des contrats européen (8) constituent une autorité convaincante en matière de résolution des litiges relatifs à la fin des contrats. Toutefois, il est estimé que ces Principes et les autres sources de la lex mercatoria ne pourront en tant que tels régler complètement les conflits par rapport à la fin des contrats et qu’en général les litiges entre sociétés relatifs à la fin devront également être résolus par référence au droit national (9). Before discussing the scope of the report, some terminological indications should be given. Since grounds for termination of obligations and contracts may differ between jurisdictions and no universal terminology is available, this report will use the generic terms of termination clauses and termination of obligations and contracts. Where useful or necessary, further distinctions as to the grounds for termination will be given. Avant d’aborder la portée de ce rapport, il convient de préciser certaines indications terminologiques. Dans la mesure où les motifs de résiliation des obligations et des contrats peuvent différer entre les juridictions et qu’il n’existe pas de terminologie universelle, le présent rapport fera usage des termes génériques de clauses mettant fin aux obligations et aux contrats. Davantage de distinctions seront apportées quant aux motifs de mettre fin au contrat, lorsque ce sera utile ou nécessaire. 804 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX III. PORTÉE DU RAPPORT III. SCOPE OF THE REPORT En raison de la grande diversité de questions concernant la fin des contrats, certaines restrictions ont été apportées afin de limiter la portée du projet. Tout d’abord, l’analyse portait seulement sur des problèmes généraux du droit des contrats et des obligations. Les contrats spéciaux qui, en vertu du droit applicable, peuvent être affectés par des considérations particulières ou régis par des dispositions spécifiques (par exemple, les règles impératives sur la résiliation des agents commerciaux (10), les règles impératives relatives à la protection des salariés contre le licenciement, la protection des consommateurs contre la résiliation des contrats (11), les dispositions en matière de droit des assurances relatives à la résiliation des contrats d’assurance ou par rapport à la fin, des droits de propriété intellectuelle et industrielle, les clauses de résiliation liées à la législation ou à des réglementations concernant des projets de marchés publics) ne sont pas compris dans l’analyse. Because of the vast range of issues regarding termination, some restrictions were made in order to limit the scope of the project. First, the analysis dealt only with general problems of the law of contract and obligations regarding termination. Special contracts which, under the applicable law, may be affected by special considerations or governed by specific provisions (e.g., mandatory rules on termination of commercial agents, mandatory rules on protection of employees against dismissal, protection of consumers against termination of contracts, provisions in insurance law relating to termination of insurance contracts, termination of intellectual and industrial property rights, termination clauses related to legislation or regulations regarding public procurement projects) were not included in the analysis. De plus, les clauses mettant fin aux contrats commerciaux internationaux sont souvent influencées par la nature de ces contrats. Cet aspect est couvert par ce rapport dans la mesure où la pratique contractuelle reflète les caractéristiques de ces contrats spécifiques et dans la mesure où des clauses exprimant ces caractéristiques ont été rencontrées au cours des analyses et discussions du Groupe de Travail. Par exemple, les accords de distribution, les contrats de licence (12) et les accords financiers comportent des dispositions spécifiques par rapport à la fin du contrat qui peuvent être plus détaillées ou plus spécifiques que les clauses de résiliation dans les autres contrats commerciaux internationaux. Celles-ci ont également été incluses dans le présent rapport sous les deux réserves mentionnées ci-dessus. Furthermore, termination clauses in international commercial contracts are often influenced by the nature of these contracts. This has been covered in this report to the extent that contract practice reflects the features of these specific contracts and to the extent that clauses expressing these features have been encountered in the process of the analyses and discussions of the Groupe de Travail. For instance, distribution agreements, licence agreements and financial agreements contain specific termination provisions which may be more detailed or more specific than termination clauses in other international commercial contracts. These have also been included in this report under the two qualifications mentioned above. En outre, les aspects de droit de la concurrence (y compris le droit en matière de concentration) des clauses de résiliation ne sont pas couverts uniformément dans le présent rapport nonobstant leur importance et la fréquence des dispositions sensibles en matière de droit de la concurrence dans les clauses mettant fin au contrat. Furthermore, competition law (including concentration law) aspects of termination clauses are equally not covered in this report notwithstanding their importance and the frequency of competition-law sensitive provisions in termination clauses. Enfin, l’analyse a été restreinte aux clauses des contrats internationaux réglementant la fin du contrat excluant ainsi les contrats de résiliation eux-mêmes que les parties peuvent conclure après la fin de leur relation commerciale (par exemple au cours d’une transaction) et dans lesquels les effets de la fin du contrat sont traités. Finally, the analysis was restricted to clauses in international contracts regulating termination thus excluding termination contracts which parties may conclude after termination of their business relationship (for instance in the course of a settlement) and in which the effects of the termination are dealt with. 805 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX Because of the many differences both in terminology and in substance of national laws regarding termination, it was unanimously felt that the project could not be achieved without national reports describing termination rules in some major jurisdictions. Some members of the Group were asked to provide such reports and have kindly accepted such an invitation. These reports are attached to this report (see Annexes 1 thru 8 containing reports on Belgian, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish and Swiss law). En raison de nombreuses différences tant dans la terminologie que dans le fond des droits nationaux concernant la résiliation, il a été unanimement pressenti que le projet ne pouvait être mené à bien en l’absence de rapports nationaux décrivant les règles par rapport à la fin du contrat dans certaines juridictions principales (13). Il a été demandé à certains membres du groupe de fournir de tels rapports et ils ont eu l’amabilité de répondre à cette invitation. Ces rapports sont joints au présent rapport (voir p. 837 à p. 937 du présent numéro de la Revue de Droit des Affaires Internationales les rapports sur le droit belge, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, espagnol et suisse (14)). IV. ANALYSIS OF TERMINATION CLAUSES IN INTERNATIONAL CONTRACTS IV. ANALYSE DES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS DANS LES CONTRATS INTERNATIONAUX (15) 1. General Observations 1. Généralités Termination clauses cover a wide range of different situations including the possible termination of contracts as a result of: Les clauses mettant fin au contrat couvrent une grande diversité de situations différentes, y compris la possibilité de mettre fin aux contrats résultant de : 1. nullity and voidability; 1. la nullité et l’invalidité ; 2. the effect of a condition subsequent; 2. l’effet d’une condition résolutoire ; 3. an agreement by the contracting parties to terminate the contract (mutuus dissensus); 3. un accord entre les parties contractantes pour résilier le contrat (mutuus dissensus) (16) ; 4. the performance of the contractual obligations; 4. l’exécution des obligations contractuelles ; 5. definite impossiblity to perform resulting from force majeure, frustration or hardship; 5. l’impossibilité définitive d’exécution résultant de la force majeure (17), l’anéantissement ou la clause de sauvegarde (18) ; 6. default of a contracting party constituting a breach of contract and entitling the other party to have the contract terminated; 6. la défaillance d’une partie contractante constituant une rupture de contrat en habilitant l’autre cocontractant à mettre fin au contrat ; 7. the passing of the period for which the contract has been concluded in case of fixed term contracts; 7. le dépassement du délai pour lequel le contrat a été conclu en cas de contrat à durée déterminée ; 8. notice given by one party to the other party in case of contracts concluded for an indefinite period; 8. la notification donnée par une partie contractante à l’autre cocontractant dans le cas de contrats conclus pour une durée indéterminée ; 9. some objective circumstances such as death of a contracting party or a party’s involvement in insolvency, bankruptcy or similar proceedings. 9. certaines circonstances objectives telles le décès d’un cocontractant (19) ou l’engagement d’une partie dans une procédure d’insolvabilité, de faillite ou procédure similaire. 806 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX La présente liste d’événements et de circonstances n’est pas exhaustive (20) mais reflète des motifs qui peuvent être trouvés dans beaucoup de juridictions tant dans un contexte de droit civil que de common law. Dans une large mesure, ces lois nationales n’imposent pas de règles impératives concernant la fin des contrats ce qui signifie que les cocontractants peuvent eux-mêmes préciser ou modifier ces aspects de leur relation contractuelle. Dans les paragraphes qui suivent, le présent rapport analysera dans quelle mesure les cocontractants dans les contrats commerciaux internationaux adaptent réellement les lois nationales en ce qui concerne les aspects de la fin de leurs contrats afin de répondre à leurs besoins respectifs. Toutefois, dans la mesure où certains motifs de mettre fin au contrat ont déjà été abordés dans les précédents rapports du Groupe de Travail (notamment en ce qui concerne la force majeure et la clause de sauvegarde dite de « hardship »), les lecteurs sont renvoyés aux rapports cités ci-dessus. D’autre part, il convient également de noter que l’existence d’un nombre considérable de règles juridiques dans les textes législatifs ou dans la jurisprudence fournit déjà un cadre de réglementation contractuelle. Par conséquent, les rédacteurs de contrats tendent à adapter ces règles ou à s’en éloigner selon les exigences spécifiques des contrats individuels plutôt que de réécrire ces dispositions en termes de dispositions contractuelles. This list of events or circumstances amounting to a termination of contracts is not exhaustive but reflects termination grounds which may be found in many jurisdictions both of a civil and a common law background. To a large extent, these national laws on termination do not impose mandatory rules regarding contract termination which implies that the contracting parties may themselves clarify or modify termination aspects of their contractual relationship. In the sections to follow, this report will analyze to what extent contracting parties in international commercial contracts actually adapt national laws regarding termination aspects of their contracts in order to meet their respective needs. However, to the extent that some termination grounds have already been discussed in previous reports of the Groupe de Travail (particularly in relation to force majeure and hardship), readers are referred to the reports cited above. On the other hand, one also should note that the existence of extensive legal rules on termination in statutory instruments or in case law already provides a framework for contract regulation. Consequently, contract draftsmen tend to adapt these rules or to depart from these rules in view of the specific requirements of individual contracts rather than to rewrite these provisions in terms of contractual provisons. Dans la mesure où les clauses mettant fin au contrat sont liées aux causes susmentionnées qui, en un sens, ont leurs propres caractéristiques, l’étude qui suit devra distinguer entre ces divers motifs (paragraphes 6 à 13). Cette méthode analytique a l’avantage que les divers mécanismes de mettre fin au contrat sont mieux identifiés et décrits, ce qui met l’accent sur ces différentes caractéristiques. Toutefois, cette approche isole les divers aspects des clauses les uns des autres et, par conséquent, esquisse seulement un tableau incomplet de ces clauses dans la mesure où de nombreuses clauses mettant fin au contrat rassemblent de nombreux motifs. L’exemple suivant pris dans le Livre Rouge FIDIC (21) illustre ce mélange entre divers motifs dans la mesure où il combine les motifs concernant la rupture de contrat, la clause de sauvegarde et les événements objectifs de résiliation : Since termination clauses are related to the abovementioned variety of termination causes which to some extent have their own features, the discussion hereafter will have to distinguish between these various grounds for termination (sections 6 thru 13). This analytical method has the advantage that the various termination mechanisms are better identified and described which emphasizes these different features. However, this approach isolates the various aspects of termination clauses from one another and, therefore, sketches only an incomplete picture of these clauses since many termination clauses bring together various termination grounds. The following example taken from the FIDIC Red Book illustrates this mixture of various termination grounds since it combines grounds regarding breach of contract, hardship and objective terminating events: 807 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX “ In the event of the Employer: « Dans le cas où l’Employeur : (a) failing to pay to the Contractor the amount due under any certificate of the Engineer within 28 days after the expiry of the time stated in Sub-Clause 60.10 within which payment is to be made, subject to any deduction that the Employer is entitled to make under the Contract, or (a) manquerait de payer à l’Entrepreneur le montant dû au titre de tout certificat de l’Ingénieur dans les 28 jours à compter de l’expiration du délai énoncé dans la sousclause 60.10 pendant lequel le paiement doit être effectué, sous réserve de toute déduction que l’Employeur est autorisé à réaliser au titre du contrat, ou (b) interfering with or obstructing or refusing any required approval to the issue of any such certificate, or (b) interviendrait, ferait obstacle à ou refuserait toute approbation requise à l’émission d’un tel certificat, ou (c) becoming bankrupt or, being a company, going into liquidation, other than for the purpose of a scheme of reconstruction or amalgamation, or (c) ferait faillite ou, dans le cas d’une société, serait en liquidation, autrement que pour les besoins d’un plan de restructuration ou de fusion, ou (d) giving notice to the Contractor that for unforeseen reasons, due to economic dislocation, it is impossible for him to continue to meet his contractual obligations the Contractor shall be entitled to terminate his employment under the Contract by giving notice to the Employer, with a copy to the Engineer. Such termination shall take effect 14 days after the giving of the notice. ” (d) en avisant l’Entrepreneur que, pour des raisons imprévues, en raison d’un bouleversement économique, il lui est impossible de remplir ses obligations contractuelles, l’Entrepreneur aura le droit de résilier son contrat au titre du Contrat en donnant notification à l’Employeur, avec une copie à l’Ingénieur. Cette résiliation prendra effet 14 jours à compter de la communication de la notification. » For that reason, the examples cited hereafter may not be seen as sample termination clauses but are used only to illustrate the various elements which have been found in the termination clauses analyzed. Also, it is sometimes difficult to characterize termination grounds in order to determine in which category terminating events are to be placed. Moreover, this characterization process is sometimes complicated by terminological imprecision by contract draftsmen. Before discussing the different termination grouds any further, some common characteristics of termination clauses will be analyzed (sections 2 thru 5). Pour cette raison, les exemples cités ci-après ne peuvent être considérés comme des clauses à titre d’exemple, mais sont utilisés uniquement pour illustrer les divers éléments qui ont été trouvés dans les clauses analysées. Également, il est parfois difficile de qualifier les motifs afin de déterminer dans quelle catégorie les événements doivent être placés. De plus, ce processus de qualification est parfois compliqué en raison des imprécisions terminologiques des rédacteurs de contrats. Avant de poursuivre plus avant le débat quant aux différents motifs, certaines caractéristiques communes des clauses mettant fin au contrat seront analysées (paragraphes 2 à 5). Finally, another general observation should be made. In the analyses of termination clauses, a growing tendency has been noted under which contract negotiators and draftsmen, particularly in contracts with parties having similar bargaining power, look – much less than used to be the case – to termination not from the perspective of the causes of termination and who is to blame for termination but rather when and how termination is to be achieved. This more objective approach had already been noted in the report on deadlock and divorce clauses in international joint venture contracts and has been found here also Enfin, il convient de faire une autre observation générale. Dans les analyses relatives aux clauses mettant fin au contrat, une tendance grandissante a été constatée selon laquelle les négociateurs et rédacteurs contractuels, notamment dans les contrats entre des parties disposant d’un pouvoir de négociation similaire, abordent – beaucoup plus que ce n’était le cas autrefois – la fin du contrat non pas du point de vue des causes de mettre fin au contrat et de savoir à qui reprocher la fin, mais plutôt quand et comment la fin doit être réalisée. Cette approche plus objective a déjà été notée dans le rapport sur les situations insolubles dites « deadlock » et clauses de divorce dans les contrats de joint ventures (22) internationales et a été constatée ici égale- 808 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX ment dans une moindre mesure toutefois. Cette différence pourrait également s’expliquer par le fait que les contrats de joint venture sont d’une manière générale des contrats de coopération à plus long terme impliquant habituellement des intérêts considérables des deux côtés où il est important de trouver des solutions acceptables aux deux parties. Dans un tel contexte, la tendance est généralement de rédiger le contrat en termes de solution à un problème plutôt qu’en termes de reproches et responsabilités. La même approche peut parfois être vérifiée dans les clauses mettant fin à d’autres contrats commerciaux internationaux. Par exemple, albeit to a much lesser degree. This difference might be explained by the fact that joint venture contracts are typically longer term cooperation contracts generally involving huge interests on both sides where it is important to find ways out which are acceptable for both parties. In such a configuration, one generally is more inclined to draft the contract in terms of problem solution rather than in terms of blame and responsibilities. This same approach can sometimes be found in termination clauses of other international commercial contracts. For instance, « Si les licences d’exportation n’étaient pas obtenues… l’Acheteur serait en droit de résilier le Contrat en totalité ou en partie. » “ Si les licences d’exportation n’étaient pas obtenues… l’Acheteur serait en droit de résilier le Contrat en totalité ou en partie. ” ou « Si les deux parties reconnaissent que les défauts, visés au point 14.14, dans certains types de l’équipement ne peuvent être éliminés, ou si, pour les éliminer, il faut plus de 6 mois, l’Acheteur aura le droit de renoncer aux parties correspondantes du Contrat. Dans ce cas, le Vendeur est obligé de rembourser à l’Acheteur la valeur de l’équipement livré et de payer une pénalité de x % du montant de la partie résiliée du Contrat. » or “ Si les deux parties reconnaissent que les défauts, visés au point 14.14, dans certains types de l’équipement ne peuvent être éliminés, ou si, pour les éliminer, il faut plus de 6 mois, l’Acheteur aura le droit de renoncer aux parties correspondantes du Contrat. Dans ce cas, le Vendeur est obligé de rembourser à l’Acheteur la valeur de l’équipement livré et de payer une pénalité de x % du montant de la partie résiliée du Contrat. ” 2. Titres 2. Headings Divers titres sont utilisés pour les clauses mettant fin au contrat. Dans les clauses qui ont été analysées, les titres suivants ont été trouvés : Various headings are used for termination clauses. In the clauses which were analysed, the following headings were found: Résiliation, Ajournement et Résiliation, Résiliation et annulation, Défaut, Défaut et liquidation, Résiliation, Interruption de prêt – Cas de défaillance, Exigibilité anticipée, Anticipation de la date d’échéance, Résiliation en cas de défaut, Rupture due à l’Entrepreneur Termination, Postponement and Termination, Termination and Cancellation, Default, Default and Liquidation, Résiliation, Interruption of the Loan – Events of Default, Exigibilité anticipée, Acceleration of Maturity, Résiliation en Cas de Défaut, Discontinuation due to Contractor Ces titres indiquent que 1) les divers motifs de mettre fin au contrat ne sont pas toujours clairement distingués ; ou 2) dans certains cas, tous les motifs sont réunis dans une clause unique. These headings indicate that 1) the various grounds for termination are not always clearly distinguished; or 2) in some cases, all termination grounds are brought together in one single termination clause. 3. Place des clauses mettant fin aux contrats 3. The Location of Termination Clauses Les clauses mettant fin au contrat n’ont pas de place assignée dans le contrat mais se trouvent généralement à la fin du contrat avant les clauses standards. Dans l’ensemble, les clauses mettant fin au contrat sont des clauses contractuelles clairement identifiables qui traitent uniquement de la fin du contrat. Termination clauses do not have a fixed place in the contract but are generally to be found towards the end of the contract before the boilerplate clauses. Mostly, termination clauses are clearly identifiable contract clauses which deal only with termination. 809 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX One might add that termination is sometimes, particularly in finance agreements, also mentioned in the Representation and Warranties part of the contract. In that respect, at least one of the contracting parties states that events of default or termination events enumerated in the termination clause do not exist at the time of the formation of the contract. This aspect will not be covered in this report which deals only with the circumstances leading to the termination of the contract. Il convient d’ajouter que la fin du contrat est parfois, notamment dans les accords de financement, également mentionnée dans la partie Déclarations et Garanties (« Representations and Warranties ») du contrat. A cet égard, un des cocontractants au moins énonce que les cas de défaillance ou les événements de résiliation énumérés dans la clause n’existent pas au moment de la formation du contrat. Cet aspect ne sera pas couvert dans ce rapport qui traite uniquement des circonstances conduisant à la résiliation du contrat. 4. Relationship of Termination Clauses to Other Contracts 4. Rapport des clauses de résiliation par rapport aux autres contrats Often, international commercial contracting does not merely involve one single contract but several interrelated contracts may be concluded. Sometimes, this is referred to as contract groups (groupe de contrats). In that perspective, termination clauses may refer to previous contracts, contracts that are to be concluded at a later point in time or other contracts concluded with other parties such as group companies or subcontractors. In relation to public procurement, a prebid agreement contained the following termination clause: Souvent la pratique des contrats commerciaux internationaux n’implique pas seulement un contrat unique, plusieurs contrats liés les uns aux autres peuvent être conclus ; ils sont parfois désignés « groupe de contrats ». Dans cette perspective, les clauses de résiliation se rapportent aux contrats précédents, à des contrats qui devront être conclus à un point ultérieur dans le temps ou d’autres contrats conclus avec d’autres parties, telles les sociétés de groupes ou des sous-traitants. En ce qui concerne les marchés publics, un contrat de soumission préliminaire comportait la clause suivante : “ The Pre-Bid Agreement shall terminate on any of the following occurrences: Le contrat de soumission préliminaire sera résilié dans l’une quelconque des circonstances suivantes : b) Failure of the Parties to agree upon the wording of the Joint Venture Agreement, or b) Un défaut d’accord des parties quant à la formulation de l’Accord de joint venture ou d) The Contract being awarded to a third party, or d) Le Contrat étant attribué à un tiers, ou f) The conclusion of the Joint Venture Agreement as per Clause 4 hereof. … ” f) La conclusion de l’Accord de joint venture telle que prévue par la clause 4 des présentes » In subcontracting agreements, provisions may be inserted in order to specify the effects of the termination of the main contract on the subcontract: Dans les contrats de sous-traitance, des dispositions peuvent être insérées afin de préciser les effets de la fin du marché principal sur le contrat de sous-traitance : “ Le présent contrat est résilié de plein droit et sans aucune formalité: « Le présent contrat est résilié de plein droit et sans aucune formalité : – Lorsque le marché principal est lui-même résilié sans qu’il y ait faute de l’entrepreneur principal. – Lorsque le marché principal est lui-même résilié sans qu’il y ait faute de l’entrepreneur principal. Dans ce cas, aucune indemnité n’est due de part ni d’autre. Toutefois, dans le cas où une indemnité est versée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, celui-ci est tenu de Dans ce cas, aucune indemnité n’est due de part ni d’autre. Toutefois, dans le cas où une indemnité est versée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, celui-ci est tenu de répartir entre les sous-traitants 810 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX concernés, en proportion du préjudice qu’ils ont subi, la part d’indemnité correspondant au préjudice retenu par le maître d’ouvrage pour les travaux sous-traités. » répartir entre les sous-traitants concernés, en proportion du préjudice qu’ils ont subi, la part d’indemnité correspondant au préjudice retenu par le maître d’ouvrage pour les travaux soustraités. ” 5. Clauses unilatérales et bilatérales mettant fin aux contrats 5. Unilateral and Bilateral Termination Clauses Les clauses mettant fin au contrat peuvent être unilatérales ou bilatérales. Les clauses unilatérales habilitent seulement un des cocontractants à mettre fin au contrat si un événement de résiliation se produit. Ceci peut être lié à la nature du contrat, comme par exemple la fin de contrats en cas de manquement au mécanisme de règlement des honoraires : Termination clauses may be unilateral or bilateral. Unilateral termination clauses entitle only one of the contracting parties to terminate if the termination event occurs. This may be related to the nature of the contract, as for instance termination of contracts upon a failure to proceed with the fee payment mechanism: « L’Entrepreneur sera également habilité à résilier le contrat en donnant une notification préalable de 28 jours à l’Ingénieur et à l’Employeur chaque fois que l’Ingénieur manquerait d’émettre une attestation de paiement à la demande légitime de l’Entrepreneur. » (23) “ The Contractor shall also be entitled to terminate the Contract by giving 28 days notice to the Engineer and the Employer in any case where the Engineer has failed to issue a certificate of payment upon proper application by the Contractor. ” Les clauses unilatérales peuvent également donner des indications quant à la position des parties dans la négociation du contrat. Par exemple, les marchés publics dans certains pays prévoient fréquemment la fin du contrat en raison de causes liées à l’exécution du contrat par des sociétés étrangères mais n’indiquent rien en ce qui concerne la fin liée à l’exécution du contrat par l’autorité publique accordant le marché public. Unilateral termination clauses may also give indications as to the parties’ bargaining position in negotiating the contract. For instance, public procurement contracts in some countries do frequently provide for termination by reason of causes related to the performance of the contract by foreign companies but do not state anything regarding termination related to the performance of the contract by the procuring public authority. Les clauses bilatérales habilitent les deux parties à mettre fin au contrat en cas de survenance d’un certain événement de résiliation. Les clauses bilatérales peuvent être symétriques ou asymétriques. Elles sont symétriques lorsque la clause traite les deux parties de manière égale. Dans les clauses asymétriques, une distinction est faite entre la situation des parties. Le traitement différent d’une partie s’explique souvent par leur pouvoir de négociation respectif. Bilateral termination clauses entitle either party to terminate the contract upon the occurrence of a certain termination event. Bilateral termination clauses may be symmetrical or asymmetrical. They are symmetrical if the termination clause treats both parties alike. In asymmetrical clauses, a distinction is made between the position of the parties. The different treatment of a party is often to be explained by their respective bargaining power. 6. Nullité et invalidité 6. Nullity and Voidability Les clauses contractuelles prévoient rarement des clauses relatives à la fin du contrat en raison de sa nullité ou invalidité. Ceci s’explique probablement par le fait que les règles sur la formation du contrat étaient traditionnellement considérées comme impératives et, par conséquent, que les cocontractants ne pouvaient, par un accord, modifier ces règles ou leurs effets. Cette vision classique peut être remise en question mais peu de recherches ont été effectuées sur cette question (24). Un nombre limité de cas révèle des clauses contractuelles concernant la nullité ou l’invalidité du contrat. Dans une première clause, la disposition relative à Contract clauses seldom provide clauses relating to the termination of the contract as a result of its nullity or voidability. This is probably to be explained by the fact that rules on contract formation were traditionally considered to be mandatory and thus, that contracting parties could not by agreement vary these rules or their effects. This traditional view is open to challenge but little research has been done regarding this issue. Contractual clauses regarding nullity or voidability of the contract have been found in a limited number of cases. In a first clause, the termination 811 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX provision dealt with the termination effects regarding bribery and corruption in a turnkey contract between commercial companies: la fin traitait des effets de la fin concernant les exactions et la corruption dans un contrat clés en main entre des sociétés commerciales : “ Any commission, advantage, gift, gratuity, reward or bribe given, promised or offered by or on behalf of the Contractor or his agent or servants or any other person on this or their behalf to any officer, servant, representative, or agent of the Owner, the Architect, or the Project Manager or their Representative, or to any person on their behalf or any of them in relation to the obtaining or to the execution of this or any other Contract with the Owner may in addition to any criminal liability which may be thereby incurred subject the Contractor to the cancellation of this and all other Contracts which he may have entered into with the Owner and also to the payment of any loss or damage resulting from such cancellation. The Owner shall be entitled upon a certificate in writing from the Project Manager to deduct the amounts so certified from any monies otherwise due to the Contractor under this or any other Contract Agreement or to recover the said amounts as a debt due or partly the one, and partly the other as the Owner shall deem advisable. ” « Toute commission, avantage, cadeau, gratification, récompense ou pot-de-vin donné, promis ou offert par ou au nom de l’Entrepreneur ou de son agent ou préposés ou toute autre personne en son nom à tout dirigeant, préposé, représentant ou agent du Propriétaire, de l’Architecte ou du Chef de Projet ou de leur Représentant, ou à toute personne en leur nom ou l’un quelconque d’entre eux en ce qui concerne l’obtention ou la signature du présent Contrat ou tout autre contrat avec le Propriétaire peut, en sus de toute responsabilité pénale qui pourrait être encourue de ce fait, soumettre l’Entrepreneur à l’annulation du présent Contrat ou de tous autres contrats qui auront pu être conclus avec le Propriétaire et également au paiement de tous dommages ou pertes résultant de cette annulation. Le Propriétaire sera habilité en vertu d’un certificat écrit du Chef de Projet à déduire les montants ainsi certifiés de toutes autres sommes d’argent autrement exigibles par l’Entrepreneur au titre du présent Contrat ou de tout autre accord contractuel ou à recouvrer lesdits montants en tant que dette exigible, ou en partie l’un ou en partie l’autre selon ce que le Propriétaire jugera approprié. » In another case, a finance agreement provided that no drawings could be made under the credit facility Dans un autre cas, un accord de financement prévoyait qu’aucun prélèvement ne pouvait être réalisé en vertu de la facilité de crédit “ …if any statement made in this Loan Agreement or at the time of its performance misleads the Lenders in their application of any substantial element of the Borrower’s situation; … ” «…si toute déclaration faite dans le présent Contrat de Prêt ou au moment de son exécution induit en erreur les Prêteurs dans leur application de tout élément substantiel de la situation de l’Emprunteur ; … » In yet another finance agreement, the acceleration clause of a loan (i.e., the provision according to which the loan or credit becomes due and payable prematurely – clause d’exigibilité anticipée) is set in operation Cependant, dans un autre accord de financement, la clause de remboursement anticipé d’un prêt (soit la disposition selon laquelle le prêt ou le crédit devient exigible prématurément – clause d’exigibilité anticipée) est mise en œuvre “ Si l’un des évènements suivants venait à se produire, à savoir : « Si l’un des événements suivants venait à se produire, à savoir : … … c) que l’une des déclarations faites par l’emprunteur ou toute attestation, engagement ou document signé par un représentant de l’emprunteur se révèle inexact sur un point important ; … ” c) que l’une des déclarations faites par l’Emprunteur ou toute attestation, engagement ou document signé par un représentant de l’Emprunteur se révèle inexact sur un point important ; … » 812 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX 7. Condition Résolutoire 7. Condition Subsequent La fin du contrat peut être liée à l’intervention d’événements incertains à venir que les parties ont prévus et dont la réalisation constitue un motif contractuel de mettre fin au contrat (condition résolutoire). Dans le cadre des marchés publics, ces conditions résolutoires sont souvent liées aux décisions des autorités publiques contractantes liées à l’adjudication des travaux publics ou l’approbation des sous-traitants. A titre d’exemple : Contract termination may be related to the intervention of uncertain events in the future which the parties have foreseen and the occurrence of which are contractual grounds for termination (condition subsequent, condition résolutoire). In the context of public procurement, these conditions subsequent are often related to decisions by the contracting public authority related to the adjudication of the public works or the approval of subcontractors. The following is such an example: « Le Contrat sera résilié : “ The Agreement will be terminated: 1. au moment où les Parties aux présentes ont conclu et signé l’Accord de joint venture définitif mentionné à la Clause 7 du Contrat. 1. at the time the Parties hereto have entered into and signed the final Joint Venture Agreement referred to in Clause 7 of the Agreement. … … 3. si la Joint Venture n’obtient pas le Contrat, au moment où l’Employeur a émis une déclaration selon laquelle le Contrat a été attribué à un autre Soumissionnaire ou selon laquelle l’Employeur a abandonné le projet, et dans l’un ou l’autre cas, la garantie de soumission, qui doit être fournie par la Joint Venture, a été renvoyée. 3. if the Joint Venture is not successful in being awarded the Contract, at the time when the Employer has issued a statement that the Contract has been awarded to another Tenderer or that the Employer has abandoned the project and, in either event, the tender bond, which is to be supplied by the Joint Venture, has been returned. Et au plus tard, vingt-quatre mois après la date de la signature des présentes. » And at the latest, twenty four months after the date of signature hereof. ” Les conditions résolutoires mettent fin au contrat de plein droit, ce qui oblige les cocontractants à conclure un nouveau contrat s’ils souhaitaient le faire. Ceci peut causer des problèmes si l’une des parties désire rompre le contrat et renégocier les termes contractuels. Afin d’obtenir une plus grande souplesse et de continuer à travailler au sein du cadre contractuel existant, la clause suivante d’adaptation ou de modification a été insérée dans une clause résolutoire : Conditions subsequent automatically terminate the contract which forces the contracting parties to conclude a new contract if they should want to do so. This may cause problems if one of the parties should want to break the contract and renegotiate the contract terms. In order to obtain more flexibility and to continue working within the existing contractual framework, the following adaptation or modification clause had been inserted into a termination clause: « Dans le cas où la soumission serait annulée et un nouvel appel d’offre lancé dans le délai de 12 mois après la date de la première soumission, les Associés seraient engagés par le présent Accord comme s’il n’avait pas pris fin. Ce délai pourra être prolongé d’un commun accord des trois Associés ». “ Dans le cas où la soumission serait annulée et un nouvel appel d’offre lancé dans le délai de 12 mois après la date de la première soumission, les Associés seraient engagés par le présent accord comme s’il n’avait pas pris fin. Ce délai pourra être prolongé d’un commun accord des trois Associés. ” 8. Résiliation par consentement mutuel (mutuus dissensus) 8. Termination by Mutual Consent (mutuus dissensus) En vertu des règles du droit des contrats, les parties peuvent non seulement conclure librement des contrats mais peuvent aussi y mettre fin par consentement mutuel. Il existe peu de clauses qui traitent de cette possibilité. Ceci Under the rules of contract law, the parties may not only freely conclude contracts but may also terminate them by mutual consent. There are few termination clauses that deal with this possibility. This is probably 813 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX to be explained by the fact that the parties at the time of contracting do not pay attention to this possibility since it is obvious that also at a later time during the life of the contract, they may still come to an agreement to terminate it. One of the few examples reads as follows: s’explique probablement par le fait que les parties, au moment de contracter, ne prêtent pas attention à cette possibilité dans la mesure où il est évident qu’également plus tard au cours de la durée du contrat, elles pourront toujours s’accorder pour y mettre fin. Un des rares exemples se présente comme suit : “ Furthermore, if both parties upon testing of the modified automatic press for X’s own use find that the marketing of such modified automatic press is not a viable project then this agreement may be terminated by mutual consent. ” « En outre, si les deux parties à l’issue de l’essai de la presse automatique modifiée pour l’utilisation personnelle de X trouvent que la commercialisation de cette presse automatique modifiée n’est pas un projet viable, alors le présent contrat peut être résilié par consentement mutuel ». One may question whether this contract clause has any additive value but for the affirmation of the legal principle that parties by consent may terminate contracts. Il convient de s’interroger si cette clause contractuelle a une valeur supplémentaire par rapport au principe juridique selon lequel les parties peuvent par consentement mutuel résilier les contrats. 9. Performance 9. Exécution Contracts are also terminated if all the contractual obligations have been performed. Termination clauses, however, seldom provide anything about termination by performance. The following clause is an exception to this: Les contrats prennent également fin si l’ensemble des obligations contractuelles ont été exécutées. Les clauses mettant fin au contrat, toutefois, prévoient rarement quelque chose à propos de la fin du contrat en raison de l’exécution. La clause suivante constitue une exception à ceci : “ 12.1. This Agreement shall come into force on the date of signature hereof and shall terminate in the event of any one of the following circumstances occurring: « 12.1 Le présent Contrat entrera en vigueur à la date de la signature des présentes et prendra fin en cas de survenance de l’une des circonstances suivantes : 12.1.1. If the Contract has been entered into and has been fully implemented by the Joint Venture Partnership and the Employer when all rights and obligations as well as guarantees and liabilities of the Joint Venture Partnership have ceased and/or have been finally settled with the employer and any Third Party, and all rights and obligations between the Parties in connection with this Agreement have been finalized, and all differences or disputes between the Parties in connection with this Agreement have been finally settled. … ” 12.1.1 Si le Contrat a été conclu et pleinement mis en œuvre par l’Association de Joint Venture et l’Employeur lorsque tous les droits et obligations ainsi que les garanties et responsabilités de l’Association de Joint Venture ont cessé et/ou ont été finalement réglés entre l’Employeur et tout Tiers, et tous les droits et obligations entre les Parties relativement au présent Contrat ont été finalisés, et toutes les divergences ou conflits entre les Parties en ce qui concerne le présent Contrat ont été définitivement réglés… » Sometimes, contract clauses provide procedures to determine if and when the contract has been fully completed and then terminated. For instance, Clause 62.1 (Defects Liability Certificate) of the FIDIC Red Book24 stipulates as follows: Parfois, les clauses contractuelles prévoient des procédures afin de déterminer si et quand le contrat a été pleinement exécuté. Par exemple, la clause 62.1 (Attestation de responsabilité des défauts) du Livre Rouge de la FIDIC (25) prévoit ce qui suit : “ The Contract shall not be considered as completed until a Defects Liability Certificate shall have been signed by the Engineer and delivered to the Employer, with a copy to the Contractor, « Le Contrat ne sera pas considéré comme exécuté tant qu’une Attestation de responsabilité des défauts n’aura pas été signée par l’Ingénieur et remise à l’Employeur, 814 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX avec un exemplaire à l’Entrepreneur, indiquant la date à laquelle l’Entrepreneur aura rempli ses obligations d’exécution et d’achèvement des Travaux et remédié à tous défauts à cet égard à la satisfaction de l’Ingénieur. » stating the date on which the Contractor shall have completed his obligations to execute and complete the Works and remedy any defects therein to the Engineer’s satisfaction. ” 10. Rupture de Contrat 10. Breach of Contract Dans le droit général des contrats de beaucoup de juridictions, un tribunal ou un tribunal arbitral peut mettre fin au contrat si l’une ou l’autre partie manque à l’exécution de ses obligations contractuelles lorsqu’il n’existe pas d’excuse à une telle inexécution (comme par exemple la force majeure). Dans beaucoup de juridictions, la résolution n’opère pas toutefois de plein droit et le tribunal a un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer si le contrat doit être résolu. En outre, le cocontractant demandant la résolution doit généralement observer un certain nombre de conditions de fond et de forme avant que le tribunal ne lui accorde sa demande de résolution. Dans un exemple, ce système a été suivi expressément par une disposition de résolution asymétrique en vertu de laquelle la défaillance de la part d’un entrepreneur conduisait à une résolution de plein droit du contrat clé en mains. Toutefois, le contrat prévoyait ce qui suit en ce qui concerne la défaillance du propriétaire des locaux : Under general contract law in many jurisdictions, a court or arbitral tribunal may terminate the contract if either party defaults in relation to the performance of its contractual obligations when there is no excuse for such non-performance (such as for instance force majeure). In many jurisdictions, termination is, however, not automatic and the court has some discretion in assessing whether the contract is to be terminated. Furthermore, the contracting party asking for termination generally has to observe a number of substantive and formal requirements before a court may grant its demand for termination. In one sample, this system has been followed expressly by an asymmetric termination provision under which default on the part of a contractor led to automatic termination of the turnkey contract. However, the contract provided as follows regarding default of the owner of the premises: « Pour les raisons décrites dans la sous-clause 68 (1) b (26), l’Entrepreneur ne sera pas habilité à résilier son contrat, à moins que le Propriétaire ne soit jugé être en défaut par un arbitrage, conformément aux règles applicables à l’arbitrage spécifiées dans la Clause 66 des présentes ». “ For reasons described in Subclause 68 (1) b, the Contractor shall not be entitled to terminate his Contract, unless the Owner is judged to be in default by arbitration in accordance with the rules of arbitration specified under Clause 66 herein. ” L’intervention du tribunal dans le processus de résolution ralentira ce processus et présente l’inconvénient que la résolution est incertaine et imprévisible. Ces inconvénients n’attirent pas les hommes d’affaires, notamment dans les transactions commerciales internationales. Pour ces raisons, la pratique contractuelle a élaboré la technique des clauses résolutoires expresses. Court intervention in the termination process will slow down that process and has the disadvantage that it is uncertain and unpredictable whether termination will ensue. These drawbacks do not appeal to businessmen, particularly in international commercial transactions. For these reasons, contract practice has developed the technique of express termination terms (clauses résolutoires expresses). Voici un exemple d’une telle clause résolutoire rédigée de manière large de sorte à couvrir le manquement à toute obligation au titre du contrat : The following is an example of such a terminating provision which is drafted in a broad way encompassing a breach of any obligation under the contract: « Dans le cas où l’une ou l’autre des parties à la Joint Venture… “ In the event that either of the Joint Venturers… (b) manquerait à ses obligations au titre de la Clause 6 des présentes ou l’une quelconque de ses obligations (b) shall be in breach of its obligations under Clause 6 hereof or any other of its obligations 815 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX under this Agreement … then and in any such event the other Joint Venturer … shall have the following rights … au titre du présent Contrat … alors et dans le cadre de l’un quelconque de ces événements l’autre partie à la Joint Venture … disposera des droits suivants … (i) to terminate the Joint Venture and this Agreement … ” or (i) de résilier la Joint Venture et le présent Accord… » “ Chacune des Parties aura la faculté de résilier tout ou partie du Contrat en cas de violation par l’autre Partie de ses prestations. ” « Chacune des parties aura la faculté de résilier tout ou partie du Contrat en cas de violation par l’autre partie de ses prestations. » Termination clauses sometimes contain lists of terminating events. Regarding breach of contract, such clauses enumerate the obligations the violation of which may trigger the application of the termination clause. These clauses may be unilateral, bilateral and symmetric or bilateral and asymmetric. Where the bargaining power of one of the contracting parties is strong for instance in relation to public procurement with many competitors, the procuring authorities are able to make long lists of causes of breach justifying the termination of the contract. In this regard, one contract was analyzed containing a four page termination clause with fourteen terminating events. In the banking business, one also finds extensive termination clauses enabling the bank or other financial institution to terminate the contract immediately or to terminate any facility and accelerate repayment upon the occurrence of certain enumerated events of default. Such a list of events of default usually is very long in international financial agreements and may take many pages. In that context, an event of default will normally trigger the operation of the acceleration clause. Any such mechanisms operate strictly and certain contracts provide expressly that the borrower does not have any defence against the request for full and immediate repayment. For instance, Les clauses de résolution contiennent parfois des listes d’événements mettant fin aux contrats. En ce qui concerne la rupture de contrat, ces clauses énumèrent les obligations dont le non-respect peut entraîner l’application de la clause de résolution. Ces clauses peuvent être unilatérales, bilatérales et symétriques ou bilatérales et asymétriques. Lorsque le pouvoir de négociation de l’un des cocontractants est important, par exemple en ce qui concerne les marchés publics auprès de nombreux concurrents, les autorités d’adjudication peuvent élaborer de longues listes de causes de rupture justifiant la résolution du contrat. A cet égard, un contrat a été analysé contenant une clause de résolution de quatre pages avec quatorze événements de résolution. Dans l’activité bancaire, il existe également des clauses de résolution étendues permettant à la banque ou à d’autres établissements financiers de résoudre immédiatement le contrat ou de mettre fin à toute facilité et d’anticiper le remboursement lors de l’apparition de certaines défaillances. Une telle liste de cas de défaillance est habituellement très longue dans les accords financiers internationaux et peut prendre beaucoup de pages. Dans ce contexte, un cas de défaillance entraînera normalement la mise en œuvre de la clause de remboursement anticipé. Tous ces mécanismes s’appliquent de manière stricte et certains contrats prévoient expressément que l’emprunteur n’a aucune défense contre la demande de remboursement intégral et immédiat. Par exemple, “ …whereupon all those amounts shall become immediately due and payable, all without diligence, presentment, demand or payment, protest or notice of any kind, which are expressly waived by the Borrower. ” « … lorsque l’ensemble de ces montants deviendra immédiatement exigible, le tout sans diligence, présentation, demande ou paiement, protêt ou notification de toute sorte, auxquels il est expressément renoncé par l’Emprunteur. » Sometimes, contract provisions determine that a mere single breach does not suffice to trigger the application of the termination clause: Parfois les dispositions contractuelles déterminent qu’une simple violation ne justifie pas l’application de la clause de résolution : “ If the Contractor is not executing the Works in accordance with the Contract or is neglecting to perform his obligations thereunder so as seriously Si l’Entrepreneur ne réalise pas les Travaux conformément au Contrat ou néglige de remplir ses obligations 816 ou LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX au titre du contrat si bien qu’il porte gravement atteinte à la réalisation des Travaux, l’Ingénieur peut notifier à l’Entrepreneur de remédier à une telle défaillance ou négligence » (27) to affect the carrying out of the Works, the Engineer may give notice to the Contractor requiring him to make good such failure or neglect ” ou or « … si l’Ingénieur certifie à l’Employeur, avec une copie à l’Entrepreneur, que, à son avis, l’Entrepreneur : “ … if the Engineer certifies to the Employer, with a copy to the Contractor, that, in his opinion, the Contractor: … … (d) en dépit des avertissements préalables de l’Ingénieur, par écrit, néglige de manière persistante ou flagrante de remplir l’une quelconque de ses obligations au titre du Contrat, … alors l’Employeur peut, après avoir donné un préavis de 14 jours à l’Entrepreneur, accéder au Site et aux Travaux et mettre fin au Contrat de l’Entrepreneur sans par cela libérer l’Entrepreneur de l’une quelconque de ses obligations ou responsabilités au titre du Contrat, ou affecter les droits et autorités conférés à l’Employeur ou à l’Ingénieur par le Contrat, … » (28) (d) despite previous warning from the Engineer, in writing, is otherwise persistenly or flagrantly neglecting to comply with any of his obligations under the Contract, … then the Employer may, after giving 14 days’ notice to the Contractor, enter upon the Site and the Works and terminate the employment of the Contractor without thereby releasing the Contractor from any of his obligations or liabilities under the Contract, or affecting the rights and authorities conferred on the Employer or the Engineer by the Contract, … ” ou or « L’Administration sera en droit de procéder à la résiliation de ce Contrat en cas de carence grave de l’Entrepreneur dans l’exécution des obligations qui lui incombent selon les stipulations de ce Contrat et ce, à l’expiration d’une mise en demeure donnée par lettre recommandée et restée sans effet dans un délai de 30 (trente) jours … » “ L’Administration sera en droit de procéder à la résiliation de ce Contrat en cas de carence grave de l’Entrepreneur dans l’exécution des obligations qui lui incombent selon les stipulations de ce Contrat et ce, à l’expiration d’une mise en demeure donnée par lettre recommandée et restée sans effet dans un délai de 30 (Trente) jours … ” ou or « La Banque pourra à tout moment mettre fin unilatéralement aux obligations résultant pour elle de la présente Convention … dans les cas suivants : “ La Banque pourra à tout moment mettre fin unilatéralement aux obligations résultant pour elle de la présente Convention … dans les cas suivants : – Pour le cas où l’Emprunteur ne paierait pas à une date d’échéance quelconque toutes sommes dues au titre de la présente Convention, à moins que cette défaillance ne se poursuive pas au-delà d’un délai de 10 jours… » – Pour le cas où l’Emprunteur ne paierait pas à une date d’échéance quelconque toutes sommes dues au titre de la présente Convention, à moins que cette défaillance ne se poursuive pas au-delà d’un délai de 10 jours… ” Ce dernier exemple que l’on peut fréquemment trouver dans les accords de financement est préférable au critère ouvert concernant la gravité de la violation des autres clauses susmentionnées (gravement affecter la réalisation des Travaux, négliger de manière persistante ou flagrante de remplir, carence grave). Un critère strict (période de rupture continue par exemple) est toutefois plus facile à utiliser et à définir pour les obligations de paiement que pour les autres obliga- The latter example which may frequently be found in finance agreements is preferable to the open criteria regarding the seriousness of the breach of the other abovementioned clauses (seriously to affect the carrying out of the Works, persistenly or flagrantly neglecting to comply, carence grave). A strict criterion (such as a period of continuing breach) is, however, easier to use and define for payment obligations than for other obligations where the breach itself is 817 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX more difficult to establish and to assess. Bank documents furthermore often allow a grace period for interest payments but not for capital. tions où la rupture elle-même est plus difficile à établir et à évaluer. Les documents bancaires, en outre, permettent souvent une période de grâce pour les paiements des intérêts mais non pour le principal. Very often, termination clauses provide some formal requirements for any such termination related to non-performance due to breach of contract: Très souvent, les clauses de résolution prévoient certaines exigences formelles pour toute résolution liée à la non exécution due à une rupture de contrat : “ La Partie qui invoquerait une telle violation notifiera à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception… ” « La Partie qui invoquerait une telle violation notifiera à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception… » or ou “ …if the Employer does not pay to the Contractor any amount properly due under clauses 31.1 and 31.2 within 14 days and continues such default for 7 days after receipt by registered post of a notice from the Contractor stating that notice of termination under clause 28 will be served if payment is not made within 7 days from receipt thereof; … ” « … si l’Employeur ne paie pas à l’Entrepreneur tout montant raisonnablement exigible au titre des clauses 31.1 et 31.2 dans les 14 jours et poursuit cette carence pendant 7 jours à compter de la réception par courrier recommandé d’une notification de l’Entrepreneur indiquant que la notification de résiliation au titre de la clause 28 sera délivrée si le paiement n’est pas réalisé dans les 7 jours à compter de la réception de celleci ; …» Because of the immediate and possibly harsh effects of the operation of these clauses, provisions have been inserted which allow the defaulting party to remedy its breach. These rights to cure which are also known in some national laws (e.g., the Nachfrist in German law or relief against forfeiture in English law), provide the conditions and periods within which the defaulting party is to remedy its breach: En raison des effets immédiats et probablement sévères de la mise en œuvre de ces clauses, des dispositions ont été insérées permettant à la partie défaillante de remédier à cette défaillance. Ces droits de recours qui sont également connus dans certains droits nationaux (le Nachfrist par exemple en droit allemand ou la réparation contre la déchéance en droit anglais), prévoient les conditions et délais dans lesquels la partie défaillante doit remédier à la rupture : “ In the event that either of the Joint Venturers … shall be in breach of its obligations … and shall not remedy such breach within twenty eight days after having been required by the Management Board in writing to remedy such breach then… ” « Dans le cas où l’une ou l’autre des parties à la Joint Venture … manquerait d’exécuter ses obligations … et ne remédierait pas à cette défaillance dans les vingt huit jours après qu’il ait été demandé par écrit au Conseil de Gestion de remédier à cette défaillance alors… » Some clauses deal with the problem of subsequent contract breaches. In practice, this may be important since a party may under the applicable national law be required to react immediately upon the occurrence of any such breach in the absence of which he may be deemed to have waived his right to invoke the breach and the termination of the contract. Two examples of any such clauses may be given: Certaines clauses traitent du problème des ruptures de contrat subséquentes. En pratique, ceci peut être important dans la mesure où il peut être demandé à une partie dans le cadre de toute loi nationale applicable de réagir immédiatement au cas de l’une quelconque de ces défaillances en l’absence de quoi elle pourra être réputée avoir renoncé à son droit d’invoquer la rupture et la résolution du contrat. Voici deux exemples de l’une quelconque de ces clauses : 818 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX « Si l’Entrepreneur continue cette défaillance 14 jours à compter de la réception d’une telle notification ou s’il renouvelle à tout moment par la suite cette défaillance (qu’elle ait été répétée préalablement ou non) alors, dans les 15 jours suivant la poursuite ou la répétition par notification par lettre recommandée, l’Employeur peut résilier le contrat de l’Entrepreneur au titre du présent Contrat, sous réserve que cette notification ne soit pas donnée de manière déraisonnable ou abusive. » “ If the Contractor either shall continue such default for 14 days after receipt of such notice or shall at any time thereafter repeat such default (whether previously repeated or not) then the Employer may within 15 days after such continuance or repetition by notice by registered post forthwith terminate the employment of the Contractor under this Contract, provided that such notice shall not be given unreasonably or vexatiously. ” et and « En aucun cas un retard quelconque dans l’exercice des droits des Prêteurs de solliciter un remboursement anticipé ne saurait être interprété comme une renonciation à ce droit. » “ In no event may any delay in exercising the Lenders’ right to require advance repayment be interpreted as a waiver of this right. ” 11. Dépassement d’un délai fixe 11. Passing of a Fixed Period Selon le droit national, les contrats à durée déterminée sont résolus de plein droit après expiration de la durée pour laquelle ils ont été conclus. Les clauses mettant fin aux contrats commerciaux internationaux appliquent souvent cette règle, parfois en combinaison avec d’autres motifs de résiliation : Under national law, fixed term contracts terminate automatically by operation of law upon the passing of the time for which they were concluded. Termination clauses in international commercial contracts often apply this rule, sometimes in combination with other termination grounds: « …le présent contrat viendra à expiration (sauf prolongation par consentement mutuel) ou prendra fin selon, des deux événements suivants, celui qui interviendra le premier : “ …this agreement shall (unless extended by mutual agreement) expire or terminate at the earliest of the following events: (a) une (1) année après la date du présent contrat ou (a) one (1) year after the date of this agreement (b) trente (30) jours après notification écrite donnée par l’une des parties à l’autre. » (b) thirty (30) days after written notice of termination provided by either party to the other. ” ou or « Le présent Contrat restera en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur (telle que définie à l’article 13 des présentes) jusqu’à la date de réalisation… » “ This Agreement shall remain in force from the Effective Date (as defined in Article 13 hereof) until the Completion Date… ” ou or « Le présent Accord d’Autorisation expire le ————— à moins que, à cette date ou avant cette date, l’Acquéreur… » “ This Authorization Agreement expires on —— unless on or before that date Buyer… ” Ces clauses réglementent parfois les effets du fait que les cocontractants continuent d’exécuter le contrat nonobstant son expiration. Ces clauses peuvent prévoir qu’un nouveau contrat pour une durée identique est réputé conclu ou que le contrat continuera d’exister pour une durée indéterminée. Termination clauses sometimes regulate the effects of the fact that the contracting parties continue to execute the contract notwithstanding its expiration. These clauses may provide that a new contract for an identical period is deemed to be concluded or that the contract will continue to exist for an indefinite period. 819 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX 12. Termination at Will 12. Résiliation à volonté Under some national laws, some special category contracts may be terminated at will. For instance, in France and Belgium some construction contracts may be terminated by the owner under article 1794 of the French and Belgian Civil Codes. Termination clauses sometimes adopt this technique and make it a contractual termination ground even if the governing law is not French or Belgian or if the statutory requirements of these laws are not met. The following is an example of such a termination clause in an engineering contract: Dans le cadre de certaines lois nationales, certaines catégories spéciales de contrats peuvent être résiliées à volonté. Par exemple, en France et en Belgique certains contrats de construction peuvent être résiliés par le propriétaire au titre de l’article 1794 des Codes Civils français et belge. Les clauses de résiliation adoptent parfois cette technique et en font un motif de résiliation contractuel même si la loi régissant le contrat n’est ni française ni belge ou si les dispositions légales de ces lois ne sont pas respectées. Voici un exemple d’une clause de résiliation dans un contrat d’ingénierie : “ In addition to Company’s right set forth in article 17 Company has the right at any time, at its absolute discretion, to terminate the Contract without any notice of default or judicial intervention being required for the purpose. ” « Outre le droit de la Société exposé à l’article 17, la Société a le droit, à tout moment, à son entière liberté d’appréciation, de résilier le Contrat sans qu’une mise en demeure ou une intervention judiciaire ne soit requise à cet effet. » Similar termination-at-will-clauses have been encountered in other contexts. For instance, in an agreement between consortium partners intending to bid for a public procurement project, either partner had the right not to join in the tender: Des clauses de résiliation à volonté similaires ont été rencontrées dans d’autres contextes. Par exemple, dans un accord entre des partenaires à un consortium ayant l’intention de faire une offre pour un projet de marché public, l’un ou l’autre partenaire avait le droit de ne pas se joindre à la soumission : “ Furthermore, either Party has the right to recede from this Agreement, on receipt and after review of tender documents… ” « En outre, l’une ou l’autre Partie a le droit de se retirer du présent Contrat, à la réception et après examen des documents de la soumission… » Furthermore, most national legal systems acknowledge termination at will regarding contracts concluded for an indefinite period. Termination at will operates then as a technique to enable contracting parties to free themselves from obligations which otherwise would be perpetual. In most cases, notice is to be given to the other party before termination may take effect. Based on principles of good faith and equity, any such termination may not come as a surprise attack on the other party and a minimal notice period is to be observed. Generally, this notice period is rather short. En outre, la plupart des systèmes juridiques nationaux reconnaissent la résiliation à volonté en ce qui concerne les contrats conclus pour une durée indéterminée. La résiliation à volonté opérera alors comme une technique pour permettre aux parties contractantes de se libérer de leurs obligations qui, autrement, seraient perpétuelles. Dans la plupart des cas, la notification doit être communiquée à l’autre partie avant que la résiliation ne prenne effet. En s’appuyant sur les principes de bonne foi et d’équité, l’une quelconque de ces résiliations ne peut intervenir comme une attaque surprise de l’autre partie et un délai minimum de notification doit être observé. En général, ce délai de notification est plutôt court. 13. Objective Termination Events 13. Cas de résolution objectifs (29) Termination clauses frequently provide for termination upon the occurrence of some objective terminating Les clauses de résolution prévoient fréquemment la résolution en cas de réalisation de certains événements objectifs. 820 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX A cet égard, les clauses en matière d’insolvabilité et de faillite sont celles les plus communément utilisées. Ces clauses prévoient la résolution de plein droit du contrat quand l’une ou l’autre partie est impliquée dans des procédures d’insolvabilité, de faillite ou similaires. A cet égard, il est possible de noter que la plupart des droits nationaux ne disposent pas de règle générale de droit des contrats en vertu de laquelle les contrats sont résolus de plein droit en cas d’insolvabilité d’un débiteur. Par conséquent, l’insolvabilité n’est pas en tant que telle un motif général de résolution et le simple fait de l’insolvabilité d’une partie ne constitue pas une rupture de contrat (30). Exceptionnellement, certains contrats spécifiques sont dans le cadre du droit national applicable résolus de plein droit en conséquence de l’insolvabilité (31). Les clauses contractuelles prévoyant la résolution en cas d’insolvabilité sont donc nécessaires dans les cas où, dans le droit national, l’insolvabilité ne met pas fin au contrat ipso facto et où les cocontractants ne souhaitent pas continuer à travailler ensemble en cas d’insolvabilité. Les clauses en matière d’insolvabilité et de faillite ont une seconde fonction dans la mesure où elles précisent comment l’insolvabilité doit être définie et indiquent les conditions et procédures pour l’une quelconque de ces résolutions. Comme on peut le déduire des exemples ciaprès cités, ces clauses tendent à étendre leur portée de l’insolvabilité au paiement ou problèmes de saisie et, plus généralement, à des cas où des doutes peuvent être exprimés quant aux capacités financières d’un cocontractant d’exécuter ses obligations au titre du contrat. Dans l’ensemble, les clauses d’insolvabilité et de faillite tendent à formuler assez précisément dans quelles circonstances le contrat peut être résilié : events. In that respect, insolvency or bankruptcy clauses are most commonly used. These clauses provide for automatic termination of the contract when one or either party is involved in insolvency, bankruptcy or related proceedings. In this regard, one may note that most national laws do not have a general rule of contract law under which contracts are by law terminated upon a debtor’s insolvency. Thus, insolvency is as such not a general termination ground and the mere fact of a party’s insolvency does not constitute breach of contract. Exceptionally, some specific contracts are under the applicable national law terminated by law as a result of insolvency. Contract clauses providing for termination upon insolvency are thus needed in those cases where under national law insolvency does not ipso facto terminate the contract and where the contracting parties do not want to continue working with one another in circumstances of insolvency. Insolvency and bankruptcy clauses do have a second function since they clarify how insolvency is to be defined and state the conditions and procedures for any such termination. As one will see from the examples hereinafter cited, these clauses tend to extend their reach from insolvency to payment or attachment problems and more generally to these cases where doubts are raised about the financial capabilities of a contracting party to perform under the contract. Mostly, insolvency and bankruptcy clauses tend to be formulated quite precisely under what circumstances the contract may be terminated: « Si une partie quelconque devait être mise en liquidation ou dissoute en raison de son incapacité à payer ses dettes ou à composer avec ses créanciers ou à être confiée à un administrateur judiciaire, alors l’autre partie pourra résilier son Contrat à l’égard de la partie défaillante avec effet à compter de la date de la défaillance et sans préjudice de l’obligation de la partie défaillante ou de son représentant de supporter sa part proportionnelle de la perte résultant ou devant résulter de la Joint Venture ou de tout droit d’agir. » “ Should any party go into liquidation or be wound up because of inability to pay its debts or compound with its creditors or be placed in the hands of the Receiver, then the other party shall be entitled to terminate this Agreement vis-à-vis the defaulting party with effect from the date of default and without prejudice to the obligation of the defaulting party or its representative to bear its proportionate share of the loss, resulting or to result from the Joint Venture and to any right of action. ” ou or « Dans le cas où l’une ou l’autre partie à la Joint Venture… “ In the event that either of the Joint Venturers… 821 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX (a) is insolvent or makes a composition or arrangement with its creditors or has a winding up order made or (except for the purposes of amalgamation or reconstruction) a resolution for voluntary winding up is passed or a provisional liquidator receiver or manager of its business or undertaking is duly appointed or where possession is taken by or on behalf of the holders of any debentures secured by a floating charge on any property comprised in or subject to the floating charge; … (a) est insolvable ou réalise un compromis ou arrangement avec ses créanciers ou fait prononcer une ordonnance de mise en liquidation ou (sauf pour les besoins d’une fusion ou restructuration) une résolution est adoptée aux fins d’une liquidation volontaire ou un administrateur judiciaire provisoire ou gestionnaire de son activité ou entreprise est dûment désigné ou lorsque la possession est prise par ou au compte des titulaires de toutes obligations garanties par une hypothèque au maximum sur toute propriété comprise dans ou soumise à l’hypothèque au maximum ; … then and in any event the other Joint Venturer … shall have the following rights … alors et en toute circonstance l’autre Partie à la Joint Venture ... aura les droits suivants ... (i) to terminate the Joint Venture and this Agreement (i) de résilier la Joint Venture et le présent Contrat (ii) to exclude the Defaulting Party from further participation in the management of the Joint Venture and of the Contract and the profits arising therefrom… ” (ii) d’exclure la Partie Défaillante d’une plus grande participation à la gestion de la Joint Venture et du Contrat et les bénéfices en résultant… » or ou “ If the Contractor is deemed by law unable to pay his debts as they fall due, or enters into voluntary or involuntary bankruptcy, liquidation or dissolution (other than a voluntary liquidation for the purposes of amalgamation or reconstruction), or becomes insolvent, or makes an arrangement with, or assignment in favour of, his creditors, or agrees to carry out the Contract under a committee of inspection of his creditors, or if a receiver, administrator, trustee or liquidator is appointed over any substantial part of his assets, or if, under any law or regulation relating to reorganization, arrangement or readjustment of debts, proceedings are commenced against the Contractor or resolutions passed in connection with dissolution or liquidation or if any steps are taken to enforce any security interest over a substantial part of the assets of the Contractor, or if any act is done or event occurs with respect to the Contractor or his assets which, under any applicable law has a substantially similar effect to any of the foregoing acts or events, or if the Contractor has contravened Sub-Clause 3.1, or has an execution levied on his goods, … then the Employer may, after giving 14 days’ notice to the Contractor, enter upon the Site and the Works and terminate the employment of the Contractor… ” « Si l’Entrepreneur est réputé par la loi incapable de payer ses dettes lorsqu’elles deviennent exigibles, ou se trouve en faillite, liquidation, ou dissolution volontaire ou involontaire (autrement que par une liquidation volontaire pour les besoins de fusion ou restructuration), ou devient insolvable, ou réalise un concordat ou une cession en faveur de ses créanciers, ou accepte d’exécuter le Contrat sous la supervision d’un comité d’inspection de ses créanciers ou, si un administrateur judiciaire, un trustee ou liquidateur est désigné pour toute partie substantielle de ses actifs, ou si, en vertu de toute loi ou réglementation relative à la réorganisation, aux dispositions relatives au réajustement des dettes, des procédures sont entamées contre l’Entrepreneur ou des résolutions adoptées relativement à la dissolution ou liquidation ou si toutes mesures sont prises pour mettre en œuvre toute garantie sur une partie substantielle de l’actif de l’Entrepreneur, ou si tout acte est fait ou un événement survient en ce qui concerne l’Entrepreneur ou ses actifs qui, dans le cadre de toute loi applicable a essentiellement un effet similaire à l’un quelconque des actes ou événements précédents, ou si l’Entrepreneur a violé la Sous-Clause 3.1, ou subit une saisie sur ses biens, … alors l’Employeur peut, après communication d’une notification de 14 jours à l’Entrepreneur, accéder au Site et aux Travaux et résilier le contrat de l’Entrepreneur… » (32) 822 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX Parfois, les clauses évoquent expressément la question de l’interprétation et de l’application de ces clauses au tribunal ou tribunal arbitral compétent : Sometimes, clauses expressly refer the question as to the interpretation and application of these clauses to the court or arbitral tribunal having jurisdiction: « …Dans le cas où l’Entrepreneur a une raison de croire que le Propriétaire peut faire défaut à ses obligations pour des raisons telles qu’il peut recourir à l’arbitrage afin de faire prononcer une sentence conformément aux règles d’arbitrage précisées dans le cadre de la Clause 66 des présentes. » “ …In the event that Contractor has reason to believe that the Owner may default for such reasons he may refer the matter to arbitration to make a determination in accordance with the rules of arbitration specified under Clause 66 herein. ” En dehors des définitions relativement strictes utilisées dans les clauses susmentionnées d’insolvabilité et de faillite, il existe une spécificité plus ouverte et subjective dans ces clauses. Une telle approche est toutefois rare. Voici un exemple de cette approche : Apart from the relatively strict definitions used in the above-mentioned insolvency and bankruptcy clauses, one may also find a more open and judgmental specification in some of these clauses. Such an approach is, however, rare. For an example of that approach: « Le contrat passé avec le Sous-traitant pourra être résilié par l’Entrepreneur Principal dans les cas suivants : “ Le contrat passé avec le Sous-traitant pourra être résilié par l’Entrepreneur Principal dans les cas suivants : … … 7 – Pour décès, cessation ou dissolution d’entreprise, dépôt de bilan, règlement judiciaire même si le soustraitant était autorisé à poursuivre son activité, liquidation de biens, suspension provisoire des poursuites et, plus généralement, dans tous les cas où la situation du Sous-traitant se trouve modifiée dans des conditions telles que les garanties techniques ou financières qu’il présente ne sont plus compatibles avec la nature ou l’importance des travaux qui lui sont confiés. » 7 – pour décès, cessation ou dissolution d’entreprise, dépôt de bilan, règlement judiciaire même si le sous-traitant était autorisé à poursuivre son activité, liquidation de biens, suspension provisoire des poursuites et plus généralement dans tous les cas où la situation du Sous-traitant se trouve modifiée dans des conditions telles que les garanties techniques ou financières qu’il présente ne sont plus compatibles avec la nature ou l’importance des travaux qui lui sont confiés. ” L’impact des clauses en matière d’insolvabilité et de faillite ne peut être uniquement déduit des clauses elles-mêmes mais devrait être considéré soigneusement en fonction de la loi applicable. Certaines lois en matière de faillite et d’insolvabilité prévoient ou impliquent que des contrats qui sont en vigueur à la date de l’insolvabilité peuvent être poursuivis par la suite de plein droit ou par une ordonnance du syndic ou de l’administrateur judiciaire. Étant donné la nature impérative de ces règles, l’impact pratique des clauses en matière d’insolvabilité et de faillite dépend de la position adoptée par le tribunal chargé de l’insolvabilité ou de la faillite en ce qui concerne la reconduction du contrat (33). Une clause illustre ce point : The effects of insolvency and bankruptcy clauses may not only be deduced from the clauses themselves but should carefully be read in conjunction with the applicable law. Some bankruptcy and insolvency laws provide or imply that contracts which are in force at the date of insolvency may be continued thereafter by operation of law or by an order of the bankruptcy or insolvency officer or receiver. Given the mandatory character of these rules, the practical impact of insolvency and bankruptcy clauses is dependent on the position taken in the insolvency or bankruptcy jurisdiction regarding the continuation of the contract. One clause illustrates this point: « Constitue un Cas de Défaut pour l’une des Parties, ciaprès la Partie Défaillante, l’un des événements suivants : “ Constitue un Cas de Défaut pour l’une des Parties, ci-après la Partie Défaillante, l’un des évènements suivants : … … 823 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX 8.1.1.6. sous réserve du droit applicable à cette procédure, ouverture d’une procédure de liquidation amiable ou d’une procédure collective de règlement du passif ; … ” 8.1.1.6 sous réserve du droit applicable à cette procédure, ouverture d’une procédure de liquidation amiable ou d’une procédure collective de règlement du passif ; … » (34) Although insolvency and bankruptcy are the major examples of objective terminating events, many other examples have been found in termination clauses. However, these clauses do not always come into play automatically but often couple the objective event with a termination right. This implies that these events entitle a contracting party to termination but do not oblige him to do so. In that respect, these clauses are much more flexible than insolvency and bankruptcy clauses. These clauses are generally different from other termination clauses such as those discussed above under sections 7, 10 and 11 since the termination rights are unrelated to conditions subsequent, indefinite term contracts or breach of contract. Unlike many conditions subsequent, they do not work automatically. Also, they do not follow from the indefinite term character of the contract which enables a contracting party to terminate by giving notice. Finally, the terminating events under these clauses (often called Events of Default) are not expressing non-performance due to breach but determine conditions under which the parties no longer want to be bound by their contractual relationship. Characterization of these clauses remains difficult since some of these clauses might be interpreted to express hardship events although in many cases the severe conditions of hardship will not be met. The following examples of these clauses may be cited: Bien que l’insolvabilité et la faillite constituent les principaux exemples d’événements de résolution objectifs, de nombreux autres exemples ont été trouvés dans les clauses résolutoires. Toutefois, ces clauses n’interviennent pas toujours automatiquement mais associent souvent l’événement objectif à un droit de résiliation. Ceci implique que ces événements habilitent un cocontractant à résilier mais ne l’obligent pas à le faire. A cet égard, ces clauses sont beaucoup plus souples que les clauses en matière d’insolvabilité et de faillite. Ces clauses sont généralement différentes des autres clauses telles que celles qui sont développées ci-dessus aux paragraphes 7, 10 et 11 dans la mesure où les droits de résiliation ne sont pas liés à des conditions résolutoires, à des contrats à durée indéterminée ou à une rupture de contrat. A l’inverse de nombreuses conditions résolutoires, elles n’opèrent pas de plein droit. Également, elles ne sont pas la conséquence de la nature indéterminée du contrat qui habilite un cocontractant à résilier en donnant un préavis. Enfin, les événements de résiliation au titre de ces clauses (souvent appelés cas de défaillance) n’expriment pas l’inexécution due à une rupture mais déterminent les conditions dans lesquelles les parties ne souhaitent plus être liées par leur relation contractuelle. La détermination de la nature de ces clauses reste difficile dans la mesure où certaines de ces clauses peuvent être interprétées pour exprimer des situations entraînant l’application de la clause de sauvegarde bien que dans de nombreux cas les conditions strictes de la clause de sauvegarde ne seront pas réunies. Les exemples suivants de ces clauses peuvent être cités : “ Si les licences d’exportation n’étaient pas obtenues ou si, avant l’achèvement de l’exécution du Contrat, elles étaient retirées par les autorités responsables ou si leur validité était expirée, ou si le certificat du Vendeur confirmant que la licence n’est pas nécessaire se trouve non valable (par suite de l’intervention des autorités responsables du pays du Vendeur), l’Acheteur serait en droit de résilier le contrat en totalité ou en partie. ” « Si les licences d’exportation n’étaient pas obtenues ou si, avant l’achèvement de l’exécution du Contrat, elles étaient retirées par les autorités responsables ou si leur validité était expirée, ou si le certificat du Vendeur confirmant que la licence n’est pas nécessaire se trouve non valable (par suite de l’intervention des autorités responsables du pays du Vendeur), l’Acheteur serait en droit de résilier le contrat en totalité ou en partie. » The practice of extensively enumerating terminating events is particularly frequent in the finance community where they are contained in termination clauses in loans and other credit arrangements. For example: La pratique d’énumérer largement les cas de résiliation est particulièrement fréquente dans le monde de la finance lorsqu’ils sont compris dans des clauses de résiliation dans des prêts ou autres accords de crédits (35). Par exemple : 824 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX « Si un ou plusieurs des Cas de Défaillance suivants (chacun étant désigné un « Cas de Défaillance ») devait se produire ou se poursuivre, l’Agent responsable des prêts et les Banques auront droit aux recours exposés au paragraphe 12.2 : “ If one or more of the following events of default (each an “ Event of Default ”) shall occur and be continuing, the Loan Agent and the Banks shall be entitled to the remedies set forth in Section 12.2: … … (h) sans le consentement préalable écrit des Banques Majoritaires, l’Emprunteur vend ou autrement cède l’ensemble ou une partie substantielle de ses actifs ou cesse ou menace de cesser l’exercice de tout ou une partie substantielle de son activité telle qu’exercée actuellement, ou fusionne ou est consolidé avec toute autre société à moins que l’acquéreur ou le cessionnaire ou l’autre partie à ladite fusion ou consolidation soit l’une quelconque des Sociétés Affiliées de l’Emprunteur et capable de se conformer et se conforme réellement à toutes les déclarations, engagements, conventions et obligations de l’Emprunteur aux termes des présentes comme si toutes les références dans le présent Contrat à « l’Emprunteur et à l’une quelconque de ses Sociétés Affiliées » étaient des références à « cette Personne ou à l’une quelconque de ces Sociétés Affiliées »; (h) without the prior written consent of the Majority Banks, the Borrower sells or otherwise disposes of all or a substantial part of its assets or ceases or threatens to cease to conduct all or a substantial part of its business as now conducted, or merges or consolidates with any other company unless the purchaser or transferee or the other party to such merger or consolidation is any of the Borrower’s Affiliates and is capable of complying with and does comply with all the representations, undertakings, covenants and obligations of the Borrower hereunder as if all references in this Agreement to “ the Borrower and any of its Affiliates ” were references to “ that Person and any of its Affiliates ”; ou or (i) sans le consentement préalable écrit des Banques Majoritaires, l’une quelconque des Sociétés Affiliées vend ou autrement cède l’ensemble ou une partie substantielle de ses actifs ou cesse ou menace de cesser l’exercice de tout ou partie de son activité telle qu’exercée actuellement, ou fusionne ou est consolidée avec toute autre société et ladite vente, cession, cessation, fusion ou consolidation pourrait dans l’opinion des Banques Majoritaires affecter de manière substantielle et défavorable la capacité de l’Emprunteur à exécuter l’une quelconque de ses obligations aux présentes à moins que l’acquéreur ou le cessionnaire ou l’autre partie à ladite fusion ou consolidation soit l’Emprunteur ou une autre de ses Sociétés Affiliées ; … (i) without the prior written consent of the Majority Banks, any of the Borrower’s Affiliates sells or otherwise disposes of all or a substantial part of its assets or ceases or threatens to cease to conduct all or a substantial part of its business as now conducted, or merges or consolidates with any other company and such sale, disposal, cessation, merger or consolidation might, in the opinion of the Majority Banks, materially and adversely affect the Borrower’s ability to perform any of its obligations hereunder unless the purchaser or transferee or the other party to such merger or consolidation is the Borrower or another of its Affiliates; … ” ou or «… “… (h) Un jugement ou une injonction de payer un montant supérieur à U.S.$ ——— (ou son équivalent dans toute autre devise), sera prononcé contre l’Emprunteur ou toute succursale et soit (i) des demandes d’exequatur auront été initiées par tout créancier dans le cadre de ce jugement ou injonction de payer soit (ii) un sursis à (h) A final judgment or order for the payment of money in excess of U.S. $ ———— (or its equivalent in another currency) shall be rendered against the Borrower or any Agency and either (i) enforcement proceedings shall have commenced by any creditor upon such judgment or order or (ii) a stay of enforcement of such judg- 825 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX ment or order, by reason of a pending appeal or otherwise, shall not be in effect for any period of 10 consecutive days; then, …, the Bank may … declare its obligation to make Advances to be terminated… ” l’exécution dudit jugement ou injonction de payer, en raison d’un appel en instance ou autrement, ne sera pas en vigueur pour toute période de 10 jours consécutifs ; alors, …, la Banque peut … déclarer son obligation de faire résilier des Avances… » 14. Partial Termination 14. Résiliation ou résolution partielle Termination clauses generally envisage the complete termination of the contract. In some cases, however, partial termination had been considered and regulated. For instance: Les clauses mettant fin au contrat prévoient généralement la résiliation ou résolution totale du contrat. Cependant, dans certains cas, la résiliation ou résolution partielle avait été examinée et réglementée. Par exemple : “ Si les licences d’exportation n’étaient pas obtenues ou si, avant l’achèvement de l’exécution du Contrat, elles étaient retirées par les autorités responsables ou si leur validité était expirée, ou si le certificat du Vendeur confirmant que la licence n’est pas nécessaire se trouve non valable (par suite de l’intervention des autorités responsables du pays du Vendeur), l’Acheteur serait en droit de résilier le contrat en totalité ou en partie. Dans ce cas, le Vendeur remboursera les acomptes correspondant à la partie résiliée du Contrat, avec majoration pour intérêts au taux annuel de x %. ” « Si les licences d’exportation n’étaient pas obtenues ou si, avant l’achèvement de l’exécution du Contrat, elles étaient retirées par les autorités responsables ou si leur validité était expirée, ou si le certificat du Vendeur confirmant que la licence n’est pas nécessaire se trouve non valable (par suite de l’intervention des autorités responsables du pays du Vendeur), l’Acheteur serait en droit de résilier le contrat en totalité ou en partie. Dans ce cas, le Vendeur remboursera les acomptes correspondant à la partie résiliée du Contrat, avec majoration pour intérêts au taux annuel de x %. » or ou “ Si les deux parties reconnaissent que les défauts, visés au point 14.14, dans certains types de l’équipement ne peuvent être éliminés, ou si, pour les éliminer, il faut plus de 6 mois, l’Acheteur aura le droit de renoncer aux parties correspondantes du Contrat. Dans ce cas, le Vendeur est obligé de rembourser à l’Acheteur la valeur de l’équipement livré et de payer une pénalité de x % du montant de la partie résiliée du Contrat. « Si les deux parties reconnaissent que les défauts, visés au point 14.14, dans certains types de l’équipement ne peuvent être éliminés, ou si, pour les éliminer, il faut plus de 6 mois, l’Acheteur aura le droit de renoncer aux parties correspondantes du Contrat. Dans ce cas, le Vendeur est obligé de rembourser à l’Acheteur la valeur de l’équipement livré et de payer une pénalité de x % du montant de la partie résiliée du Contrat. Les conditions du présent point ne constitueront pas un précédent pour les affaires ultérieures. ” Les conditions du présent point ne constitueront pas un précédent pour les affaires ultérieures. » 15. Consequences of the Application of the Termination Clause 15. Conséquences de l’application de la clause mettant fin au contrat Some but far from all termination clauses pay attention to the effects of the termination. Basically, two different attitudes have been found regarding the effects of the contract termination on the contracting parties’ rights and obligations. In the first approach, all contractual rights and obligations seem to terminate except for those enumerated in the contract. Quelques clauses mettant fin au contrat, mais certainement pas toutes, examinent les conséquences de la fin. En fait, deux attitudes différentes ressortent en ce qui concerne les effets de la fin du contrat sur les droits et obligations des parties contractantes. Selon la première approche, tous les droits et toutes les obligations contractuels semblent prendre fin, à l’exception de ceux énumérés au contrat. Selon la 826 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX deuxième approche, le contrat continue d’exister jusqu’à la résolution de tous les différends et litiges. Quelques exemples de cette approche figurent ci-après : Under a second approach, the contract continues to exist until all differences and disputes have been solved. These are examples of this approach: « Le Contrat de Soumission Préliminaire sera résilié si l’un des événements suivants se produit : “ The Pre-Bid Agreement shall terminate on any of the following occurrences: … … Mais en aucun cas … avant : But in any event … not before: – Le retour de la caution de participation à la soumission, – The Bid Bond has been returned, – La survenance d’un règlement définitif de tous les différends, litiges et comptes entre les Parties. » – A final settlement of all differences or disputes and all accounts between the Parties has taken place. ” ou or « 12.1 Le présent Contrat entrera en vigueur à la date de signature des présentes et prendra fin si l’un des événements suivants se produit : … 12.1.1 Si le Contrat a été conclu et a été entièrement mis en œuvre par l’Association de Joint Venture et l’Employeur quand tous les droits et obligations ainsi que les garanties et engagements de l’Association de Joint Venture ont cessé et/ou ont été définitivement réglés avec l’employeur et tout Tiers, et quand tous les droits et obligations entre les Parties relatifs au présent Contrat ont été fixés de façon définitive, et quand tous les différends ou litiges entre les Parties relatifs au présent Contrat ont été finalement réglés. “ 12.1. This Agreement shall come into force on the date of signature hereof and shall terminate in the event of any one of the following circumstances occurring: 12.2 Lors d’une telle résiliation, les droits des Parties d’effectuer des réclamations l’une contre l’autre cesseront immédiatement. » ou « L’Association créée ce jour entrera en vigueur avec la signature de tous les Associés. Elle durera jusqu’à ce que : … 2) La soumission soit acceptée ; alors l’Association prendra fin au plus tard avec l’apurement définitif de tous les comptes qui seraient la conséquence directe ou indirecte de son objet, tant avec le Maître d’Ouvrage qu’avec les tiers ou entre Associés. 12.2. Upon such termination, the rights of the Parties to make any claims against each other shall cease forthwith. ” Même après cette date, les Associés resteront liés jusqu’à l’extinction de toutes les obligations légales et contractuelles résultant du marché ou des marchés qui auront été conclus, à moins qu’il n’en soit autrement convenu d’un commun accord lors de la dissolution de la Joint Venture. » (36) Même après cette date, les Associés resteront liés jusqu’à l’extinction de toutes les obligations légales et contractuelles résultants du marché ou des marchés qui auront été conclus, à moins qu’il n’en soit autrement convenu d’un commun accord lors de la dissolution de la Joint Venture. ” … 12.1.1. If the Contract has been entered into and has been fully implemented by the Joint Venture Partnership and the Employer when all rights and obligations as well as guarantees and liabilities of the Joint Venture Partnership have ceased and/or have been finally settled with the employer and any Third Party, and all rights and obligations between the Parties in connection with this Agreement have been finalized, and all differences or disputes between the Parties in connection with this Agreement have been finally settled. or “ L’Association créée ce jour entrera en vigueur avec la signature de tous les Associés. Elle durera jusqu’à ce que : … 2) La soumission soit acceptée ; alors l’Association prendra fin au plus tard avec l’apurement définitif de tous les comptes qui seraient la conséquence directe ou indirecte de son objet, tant avec le Maître d’Ouvrage qu’avec les tiers ou entre Associés. 827 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX Sometimes, the life of the contract may by operation of these clauses be prolonged for a long time as in the following example: Par application des présentes clauses, la durée du contrat pourra être quelquefois largement prorogée comme indiqué ci-après : “ …Sub-Contractor shall remain bound by the present Sub-Contract during the period of time covered by the duration of the guarantees imposed upon Sub-Contractor by the present SubContract, and by the clauses of the Main Contract applicable to its deliveries and Works. ” « …Le Sous-traitant restera lié par le présent Souscontrat pendant la période de temps couverte par la durée des garanties qui lui sont imposées par ledit Sous-contrat, et par les clauses du Contrat Principal applicables à ses livraisons et Travaux. » Termination clauses also often provide for the remedies which follow upon termination: Les clauses mettant fin au contrat prévoient souvent des remèdes à appliquer à la suite d’une résiliation ou résolution : “ La Partie lésée pourra en outre demander à la Partie dont le comportement a entraîné la résiliation anticipée du Contrat des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’a pu lui causer la caducité du Contrat. ” « La Partie lésée pourra en outre demander à la Partie dont le comportement a entraîné la résiliation anticipée du Contrat des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’a pu lui causer la caducité du Contrat. » or ou “ …Dans le cas où après l’expiration de ce délai les défauts ne seraient pas éliminés, l’Acheteur a le droit de renoncer à l’équipement défectueux et de demander de le remplacer par un équipement de bonne qualité ou résilier le Contrat dans sa partie concernant l’équipement défectueux. ” « … Dans le cas où après l’expiration de ce délai les défauts ne seraient pas éliminés, l’Acheteur a le droit de renoncer à l’équipement défectueux et de demander de le remplacer par un équipement de bonne qualité ou résilier le Contrat dans sa partie concernant l’équipement défectueux. » or ou “ The terminated party shall bear all the costs arising out of or in connection with termination. ” « La partie résiliée supportera tous les coûts découlant ou relatifs à la résiliation. » Sometimes, detailed termination procedures have been provided for as in this case: Des procédures de résiliation ou résolution détaillées ont été quelquefois prévues comme dans le cas qui suit : “ The Engineer shall, as soon as possible after such termination, certify the value of the Works and all sums then due to the Contractor as at the date of termination in accordance with Clause 33. « Dès que possible après la résiliation, l’Ingénieur certifiera la valeur des Travaux et toutes les sommes dues à l’Entrepreneur à la date de résiliation, conformément à la Clause 33. The Employer shall not be liable to make any further payments to the Contractor until the Works have been completed. When the Works are so complete, the Employer shall be entitled to recover from the Contractor the extra costs, if any, of completing the Works after allowing for any sum due to the Contractor under Sub-Clause 45.3. If there is no such extra cost the Employer shall pay any balance due to the Contractor. ” L’Employeur ne sera pas tenu d’effectuer tout autre paiement à l’Entrepreneur jusqu’à la réalisation des Travaux. A la réalisation des Travaux, l’Employeur aura le droit de se faire rembourser par l’Entrepreneur les frais supplémentaires, le cas échéant, encourus pour la réalisation des Travaux après la prise en compte de tout montant dû à l’Entrepreneur aux termes de la Sousclause 45.3. En cas d’absence de frais supplémentaires, l’Employeur réglera tout solde dû à l’Entrepreneur. » (37) or ou “ In the event of such termination the Employer shall pay the Contractor an amount calculated in accordance with Sub-Clause 44.8. «Dans le cas d’une telle résiliation, l’Employeur paiera à l’Entrepreneur un montant calculé conformément à la Sous-clause 44.8 (38). 828 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX En sus, l’Employeur réglera le montant de toute perte ou de tout dommage, y compris de perte de profit que l’Entrepreneur pourra avoir subi(e) à la suite de la résiliation. Le montant additionnel ne pourra pas toutefois être supérieur au plafond spécifié au Préambule. » (39) The Employer shall pay in addition the amount of any loss or damage, including loss of profit which the Contractor may have suffered in consequence of termination. The additional amount shall, however, not exceed the limit specified in the Preamble.” ou or « … L’Entrepreneur autorisera ou réglera à l’Employeur, de la manière décrite ci-après, le montant de toute perte et /ou tout dommage directs causés à l’Employeur du chef de la résiliation. Jusqu’à la réalisation des Travaux conformément à la clause 27.3.2, l’Employeur ne sera tenu par aucune disposition du présent Contrat d’effectuer tout autre paiement à l’Entrepreneur, mais dès la réalisation et la vérification dans un temps raisonnable des comptes concernant ladite réalisation, l’Employeur indiquera le montant des frais régulièrement encourus par l’Employeur et le montant de toute perte et /ou dommage directs causés à l’Employeur en raison de la résiliation et, si ces montants quand ils sont ajoutés aux sommes d’argent réglées à l’Entrepreneur avant la date de résiliation dépassent le montant total qui aurait été payable à la réalisation conformément au présent Contrat, la différence constituera une dette que l’Entrepreneur devra payer à l’Employeur, et si lesdits montants quand ils sont ajoutés auxdites sommes d’argent sont inférieurs audit montant total, la différence constituera une dette que l’Employeur devra régler à l’Entrepreneur. » “ …the Contractor shall allow or pay to the Employer in the manner hereinafter appearing the amount of any direct loss and/or damage caused to the Employer by the termination. Until after completion of the Works under clause 27.3.2 the Employer shall not be bound by any provision of this Contract to make any further payment to the Contractor but upon such completion and the verification within a reasonable time of the accounts therefor the Employer shall state the amount of expenses properly incurred by the Employer and the amount of any direct loss and/or damage caused to the Employer by the termination and, if such amounts when added to the monies paid to the Contractor before the date of termination exceed the total amount which would have been payable on due completion in accordance with this Contract, the difference shall be a debt payable to the Employer by the Contractor, and if the said amounts when added to the said monies be less than the said total amount, the difference shall be a debt payable by the Employer to the Contractor. ” Ces clauses décrivent comment la fin du contrat doit être appliquée et comment les indemnités sont déterminées. A cet égard, diverses méthodes ont été mises au point. L’une des méthodes utilise une somme forfaitaire et selon celle-ci, les parties contractantes déterminent à l’avance les dommages-intérêts à verser. Cette méthode a été analysée dans un autre rapport auquel il est fait référence (40). Dans certains cas, un plafond est fixé pour la responsabilité d’une partie contractante conformément à la clause mettant fin au contrat, grâce à une clause générale d’indemnité forfaitaire et de dommages et intérêts assortis d’une condamnation pénale : These clauses set forth the manner in which the termination of the contract is to be implemented and the way compensation for termination is determined. In that respect, various methods have been developed. One method is the lump sum method where the contracting parties in advance determine the damages to be paid. This method has been analyzed in another report to which reference is made. In some cases, a ceiling is put on the liability of a contracting party under the termination clause by means of an overall liquidated and penal damages clause: « Nonobstant une disposition contraire des Conditions, la responsabilité entière de l’Entrepreneur aux termes de la Clause 27, y compris toute responsabilité pour indemnité forfaitaire et dommages-intérêts constatés, sera limitée à un montant équivalent à 10 % du Prix Contractuel initial et le Propriétaire dédommagera l’Entre- “ Notwithstanding anything to the contrary in the Conditions the total financial liability of the Contractor under clause 27 shall, including any liability for liquidated and ascertained damages, be limited to an amount equivalent to 10 % of the original Contract Price and the Owner shall 829 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX indemnify the Contractor against any expense, liability, loss, claim or proceedings whatsoever in excess of the said limitation of liability. ” preneur de tous les frais, obligations, pertes, réclamations ou poursuites quels qu’ils soient dépassant ladite limitation de responsabilité. » Other methods such as those cited above, refer to the contract value in order to determine the amount of damages or compensation. In that respect, various options are open. The termination clause may consider including or excluding compensation for loss of profit, indirect damages, termination charges paid to subcontactors and the value of residual assets. It is advisable that the various elements of the compensation to be paid be clearly identified in the contract. An example of a clause where some items of the compensation are specified is the following: D’autres méthodes comme celles citées ci-dessus invoquent la valeur contractuelle afin de déterminer le montant des dommages-intérêts ou de l’indemnisation. A cet égard, diverses options sont ouvertes. La clause mettant fin au contrat peut envisager d’inclure ou d’exclure des indemnités pour perte de bénéfices, dommages indirects, frais de résiliation versés aux sous-traitants et la valeur des actifs résiduels. Il est souhaitable que les divers éléments de l’indemnisation à verser soient clairement identifiés dans le contrat. Un exemple de clause spécifiant certains éléments de l’indemnisation est décrit ci-après : “ A Defaulting Party shall, on demand, indemnify and hold harmless the Designating Party for and against all reasonable out-of-pocket expenses, including attorney’s fees, incurred by the Designating Party by reason of the enforcement and protection of its rights under this Master Agreement or any Rate Protection Agreement, including, but not limited to, costs of collection. ” « Sur demande, une Partie Défaillante garantira et mettra hors de cause la Partie qui désigne de tous débours raisonnables, y compris des honoraires d’avocat encourus par la Partie qui désigne en raison de l’application et protection de ses droits aux termes du Contrat Cadre ou de tout Contrat de Protection des Taux, y compris, sans que cela soit limitatif, les coûts de recouvrement. » or ou “ If the cause of termination is the default of either party hereto the other party shall be entitled in addition to be paid its reasonable costs and expenses connected with or arising from the termination not included in the Account submitted under sub-Clause (A) above and any additional damages to which such other party may be entitled at law. The parties hereto shall within 6 (six) months of the date of termination agree the amounts payable under this sub-Clause and shall record their agreement by exchange of letters. Failing agreement within such period the matter in dispute shall be referred to Arbitration in accordance with Clause 24 hereof. ” « Si la cause de la résiliation incombe à l’une ou l’autre des parties aux présentes, l’autre partie sera en outre en droit d’être remboursée de ses coûts et frais relatifs à la résiliation ou en découlant qui ne sont pas compris dans le Compte soumis conformément à la Sous-clause (A) ci-dessus et de tous dommages-intérêts supplémentaires auxquels cette partie sera en droit de recevoir. Dans un délai de 6 (six) mois suivant la date de résiliation, les parties aux présentes conviendront des montants payables aux termes de la présente Sous-clause et consigneront leur accord par un échange de lettres. A défaut d’un accord dans ce délai, la question litigieuse sera soumise à l’Arbitrage conformément à la Clause 24 des présentes. » Sometimes, the assessment or calculation of the compensation is left to one of the parties: Quelquefois, la détermination ou le calcul de l’indemnisation est laissée à l’une des parties : “ The parties further agree that a statement in reasonable detail by the Designating Party in good faith showing the calculation of the foregoing amounts shall be conclusive in the absence of manifest error. ” « Les parties conviennent en outre qu’un état raisonnablement détaillé émanant de la Partie qui désigne, établi de bonne foi et indiquant le calcul des montants précités, sera probant en l’absence d’erreur manifeste. » In complex cases, the procedure to determine compensation will have to involve auditors or other spe- Dans les cas complexes, la procédure visant à déterminer l’indemnisation fera appel à des commissaires aux comptes 830 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX ou à d’autres spécialistes. Il est souhaitable que la désignation de ces spécialistes, leurs mandats, le paiement de leurs honoraires et la nature de leurs opinions soient clairement fixés dans le contrat. Le spécialiste pourra être désigné par l’une des parties comme dans le cas suivant : cialists. It is advisable that the appointment of these specialist, their mandate, the payment of their fees and the nature of their opinions is clearly settled in the contract. The specialist may be appointed by one party as in this case: « Les coûts réels visés au point a de l’article 17.3 seront examinés et certifiés comme étant raisonnables par les commissaires aux comptes externes désignés par la Société. Tous les coûts concernés à cet égard seront à la charge de l’Entrepreneur. » “ The actual costs referred to under a. of article 17.3 shall be examined and certified as sound by external auditors appointed by Company. All costs involved therein shall come to Contractor’s account. ” Le contrat prévoit parfois l’identité de l’expert désigné et son mandat comme dans l’exemple suivant : Sometimes, the contract provides for the identity of the nominated expert and its mandate as in the following sample: «En cas de résiliation totale ou partielle du présent Contrat pour toute raison quelle qu’elle soit, la Société … soumettra un compte écrit … “ In the event of complete or partial termination of this Agreement for any reason whatsoever, the Corporation shall … submit an account in writing… Ledit Compte sera accompagné d’un Rapport émanant des … Comptables Agréés qui, agissant en qualité d’Experts, informeront si, selon leur avis d’experts, le Compte a été préparé correctement conformément à la Clause ou non, en foi de quoi le Compte et le Rapport seront probants et engageront … et la Société. » (41) The said Account shall be accompanied by a Report from … Chartered Accountants who acting as Experts shall report whether or not in their expert opinion the Account has been properly prepared in accordance with this Clause whereupon such Account and Report shall be conclusive and binding upon … and the Corporation. ” Dans les dispositions concernant les conséquences de la résiliation ou résolution, une grande attention est prêtée aux recours disponibles à la partie perdante. Toutefois, les obligations de cette partie dans ces situations sont à peine abordées. Mention a été faite dans une clause de l’obligation de cette partie d’atténuer les pertes de l’autre partie : In their provisions regarding the effects of termination, much attention is paid to the remedies available to the aggrieved party. However, the obligations of that party under those circumstances is hardly addressed. In one clause, mention was made of this party’s obligation to mitigate the other party’s losses: « La Partie Non Défaillante sera en droit : “ The Non-Defaulting Party shall be entitled to: (ii) de faire ou d’essayer de faire le nécessaire afin d’éviter, d’atténuer ou de diminuer les pertes qui, selon l’opinion de la Partie Non Défaillante, pourront ou pourraient autrement découler d’une telle résiliation ; … » (ii) make or attempt to make arrangements to avoid, mitigate or reduce the losses which would, or which, in the opinion of the Non-Defaulting Party, might, otherwise arise from such termination; … ” Dans certains cas, il est expressément et prudemment indiqué que les recours énumérés dans le contrat n’écartent pas tous autres recours possibles prévus par la loi applicable : In some cases, it is expressly and cautiously stated that the remedies enumerated in the contract do not exclude any other remedies which may be available under the applicable law: « ... l’autre partie à la Joint Venture (ci-après désignée « la Partie Subsistante ») disposera des droits suivants (sans préjudice de tous autres droits et recours de la Partie Subsistante contre la Partie Défaillante conformément à la législation ou autrement)… » “ …the other Joint Venturer (hereafter called “ the Continuing Party ”) shall have the following rights (without prejudice to any other rights and remedies of the Continuing Party against the Defaulting Party under common law statute or otherwise)… ” De l’autre côté du spectre, la clause mettant fin au contrat pourra prévoir une clause d’exonération telle que ci-après : At the other side of the spectre, the termination clause may provide for an exemption clause such as the following: 831 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX “ Dans aucune des circonstances ci-avant, le Franchisé n’aura aucun droit à réclamer des dommages et intérêts du chef de la résiliation intervenue du Contrat. ” « Dans aucune des circonstances ci-avant, le Franchisé n’aura aucun droit à réclamer des dommages et intérêts du chef de la résiliation intervenue du Contrat. » (42) In practice, there may be important questions as how to solve disputes between the contracting parties in the period between the moment that it becomes clear that termination will follow and the moment that national courts or arbitral tribunals may rule on the substance of the claims of either party in relation to termination. Absent contractual provisions, the parties will have to seek amicable solutions to these interim problems or will have to seek provisional measures before national courts or arbitrators. In that respect, some contractual provisions have been met which to a certain extent deal with these issues: En pratique, des questions importantes peuvent se poser quant à la manière de résoudre les litiges entre les parties contractantes dans l’espace existant entre le moment où il devient manifeste que la fin s’ensuivra et le moment où les tribunaux nationaux ou les tribunaux arbitraux se prononceront sur le bien-fondé des réclamations de l’une ou l’autre partie. En l’absence de dispositions contractuelles, les parties chercheront des solutions amiables à ces problèmes de périodes intercalaires ou chercheront des mesures provisoires auprès des tribunaux nationaux ou des arbitres. A cet égard, quelques dispositions contractuelles ont été rencontrées qui, dans une certaine mesure, traitent ces problèmes : “ …the Employer may, after having given 7 days notice to the Contractor, terminate the Contract and expel the Contractor from the Site. « … Après avoir donné un préavis de 7 jours à l’Entrepreneur, l’Employeur pourra mettre fin au Contrat et expulser du Site l’Entrepreneur. … … The Employer may upon such termination complete the Works himself or by any other contractor. ” Dès cette résiliation, l’Employeur pourra achever luimême les Travaux ou les faire achever par tout autre entrepreneur. » (43) or ou “ The Contractor shall be entitled to remove immediately all Contractor’s Equipment which is on the Site. ” « L’Entrepreneur sera autorisé à enlever immédiatement tout le Matériel de l’Entrepreneur qui se trouve sur le Site. » (44) or ou “ …Contractor shall immediately or upon such other date as is specified in the notification discontinue its performance of Work, or the relevant part thereof, and shall assign to Company, or its nominee, all rights and titles referred to in article 4.4… ” « … Immédiatement ou dès la date précisée dans le préavis, l’Entrepreneur interrompra la réalisation des Travaux, ou la partie applicable des travaux, et cédera à la Société, ou à sa personne désignée, tous les droits et titres visés à l’article 4.4… » The examples just given reflect the fact that the contracting parties in their contracts insert provisions containing obligations which survive the contract or which precisely come to play at the occasion of the termination of their contractual bonds. The former clauses have already been analyzed in a previous report and relate inter alia to issues such as inventory and stock available at termination, return of documents, removal of equipment, buildings or advertisement boards or client orders coming in after termination. It is obvious from those analyses and Les exemples qui viennent d’être cités reflètent le fait que les parties contractantes insèrent dans leurs contrats des dispositions contenant des obligations qui survivent au contrat ou qui entrent précisément en jeu lors de la fin de leurs engagements contractuels. Les clauses précédentes ont déjà été analysées dans un autre rapport et portent, inter alia, sur les problèmes concernant les inventaires et stocks disponibles au moment de la fin du contrat, la restitution des documents, l’enlèvement du matériel, les bâtiments ou panneaux publicitaires ou les commandes des clients réceptionnées après la fin du contrat (45). D’après 832 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX ces analyses et de nombreux autres exemples dans le présent paragraphe, il est évident que le concept de résiliation ou résolution lui-même est sous ce rapport souvent ambigü et que la clause mettant fin au contrat n’exclut ni expressément ni implicitement que certaines dispositions (la clause sur la loi applicable, la clause de résolution des litiges, les clauses de confidentialité et les clauses d’entrave à la liberté du commerce) restent en vigueur malgré la soi-disant fin du contrat. A cet égard, le rapport précédent fait d’autres références aux analyses. Pour ce qui concerne les clauses destinées à devenir opérationnelles à la fin du contrat, l’exemple suivant peut être cité : from many examples in this section that the concept of termination itself is in this regard often ambiguous and that the termination clause either expressly or impliedly does not exclude that certain provisions (the applicable law clause, the dispute resolution clause, confidentiality clauses and clauses in restraint of trade) continue to be in effect despite the so-called termination of the contract. In this respect, further reference is made to the analyses in the previous report. As to clauses intended to become operational upon termination, the following may be cited: « L’Employeur pourra embaucher et payer d’autres personnes pour exécuter et achever la conception et la construction des Travaux et pourra accéder au lieu des Travaux et utiliser tous les bâtiments, installations, outils, équipements, marchandises et matériels provisoires destinés, délivrés et placés ou jouxtant les Travaux, et pourra acheter tous les matériels et marchandises nécessaires à l’exécution et à la réalisation des Travaux. » “ The Employer may employ and pay other persons to carry out and complete the design and construction of the Works and he or they may enter upon the Works and use all temporary buildings, plant, tolls, equipment, goods and materials intended for, delivered to and placed on or adjacent to the Works, and may purchase all materials and goods necessary for the carrying out and completion of the Works. ” et and « … sur demande de l’Employeur dans les 14 jours suivant la date de la résiliation, l’Entrepreneur cédera gratuitement à l’Employeur le bénéfice de tout contrat pour la fourniture de matériels ou marchandises et/ou pour la réalisation de tous travaux pour les besoins du présent Contrat, mais à condition qu’un fournisseur ou sous-traitant soit autorisé à émettre toute objection raisonnable à toute autre cession de celui-ci par l’Employeur. » “ …the Contractor shall if so required by the Employer within 14 days of the date of termination, assign to the Employer without payment the benefit of any agreement for the supply of materials or goods and/or for the execution of any work for the purposes of this Contract but on the terms that a supplier or sub-contractor shall be entitled to make any reasonable objection to any further assignment thereof by the Employer. ” et and «… L’Employeur pourra régler à tout fournisseur ou sous-traitant tous matériels ou marchandises livrés ou travaux réalisés pour les besoins du présent Contrat (que ce soit avant ou après la date de résiliation, dans la mesure où leurs montants n’ont pas encore été payés par l’Entrepreneur. » “ …the Employer may pay any supplier or subcontractor for any materials or goods delivered or works executed for the purposes of this Contract (whether before or after the date of termination) in so far as the price thereof has not already been paid by the Contractor.” V. CONCLUSIONS V. CONCLUSIONS Comme il est devenu d’usage, les rapports préparés par le Groupe de Travail Contrats Internationaux se terminent sur quelques avis et suggestions aux rédacteurs de contrats. Naturellement, il est recommandé d’opter pour la précision As has become tradition, reports prepared by the Groupe de Travail Contrats Internationaux end with some advice and suggestions to contract draftsmen. Naturally, it is recommended to be precise and accu- 833 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX rate and to avoid ambiguity and repetition. Also, a well drafted termination clause (at least as much as any other clause) is defective without an adequate choice of law clause and consideration of procedures to resolve disputes. et l’exactitude et d’éviter l’ambiguïté et la répétition. Également, une clause mettant fin au contrat bien rédigée (tout au moins aussi bien que pour toute autre clause) est viciée si elle ne contient pas une clause de conflit de droit adaptée et si les procédures de résolution des litiges ne sont pas abordées. In themselves, termination clauses vary so much according to the contractual context that we refrain from making more specific recommendations to be of general application. Hopefully, readers will benefit from the obvious defects of some of the clauses we have quoted and from the enormous variety this report has tried to suggest. Les clauses mettant fin au contrat varient en elles-mêmes tellement selon le contexte contractuel que nous nous abstenons d’émettre des recommandations plus précises à appliquer en général. Avec un peu de chance, les lecteurs tireront les leçons des imperfections manifestes de certaines des clauses que nous avons citées et de la diversité considérable des cas que ce rapport a tenté d’évoquer. Notes A titre expérimental des clauses initialement rédigées en anglais ont été traduites en français dans la partie en langue française de ce rapport. Le lecteur souhaitant s’en tenir à la version originale reviendra au texte anglais en marge. NDLR. 1. En ce qui concerne les sujets précédents discutés et analysés par le GTCI, se reporter à 1) Les clauses de hardship, Aménagement conventionnel de l’imprévision dans les contrats à long terme /Hardship clauses, D.P.C.I., 1976, p. 7-88 ; 2) Les lettres d’intention dans la négociation des contrats internationaux, D.P.C.I., 1977, p. 73-122 ; 3) Les clauses de l’offre concurrente, du client le plus favorisé et la clause de premier refus dans les contrats internationaux, D.P.C.I., 1978, p. 185-220 ; 4) Les clauses de force majeure dans les contrats internationaux, D.P.C.I., 1979, p. 469-506 ; 5) Aspects juridiques des contrats de compensation, D.P.C.I., 1981, p. 179-223 ; 6) Les clauses pénales dans les contrats internationaux, D.P.C.I., 1982, p. 401-442 ; 7) Les obligations « survivant au contrat » dans les contrats internationaux, D.P.C.I., 1984, p. 1-27 ; 8) Les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité et de garantie dans les contrats internationaux, R.D.A.I. /I.B.L.J., 1985, p. 435-478 ; 9) La pratique du préambule dans les contrats internationaux, R.D.A.I. /I.B.L.J., 1986, p. 343-369 ; 10) Best Efforts, Reasonable Care, Due Diligence et règles de l’art dans les contrats internationaux /« Best efforts », « Reasonable Care », « Due Diligence » and Industry Standards in International Agreements, R.D.A.I. / I.B.L.J., 1988, p. 983-1027 ; 11) Les clauses de confidentialité dans les contrats internationaux /Confidentiality Clauses in International Contracts, R.D.A.I. /I.B.L.J., 1991, p. 3-94 ; 12) Les clauses de divorce dans les contrats de groupement d’entreprises internationaux /Divorce Clauses in International Joint Venture Contracts, RD.A.I. /I.B.L.J., 1995 p. 279-315 ; 13) Les clauses de cession dans les contrats commerciaux internationaux /Assignment Clauses in International Commercial Contracts, R.D.A.I. /I.B.L.J., 1996, 799-833. Les onze premiers rapports ont été rédigés par le Président honoraire du GTCI, le Professeur Marcel Fontaine. Dix de ces rapports ont été réunis dans l’ouvrage de M. Fontaine, Droit des contrats internationaux, Analyse et rédaction de clauses, Paris, Forum Européen de la Communication, 1989, 365 p. 2. Les membres suivants ont participé à ce projet : MM. Bellodi, Cherpillod, Choquard, Mme Choquet, MM. Costantini, Delvaux, Draetta, Ellington, Escudero, Farrants, Fontaine, Mme Fox, MM. Gabriel, Gruber, Mme Held, MM. Horsmans, Hirsh, A. Hubert, Impallomeni, Jadoul, Kraft, Larère, Lando, Mme Leimbach, MM. Lesguillons, H. Levy-Morelle, D. Matray, Mercadal, Meuret, Mme Moatti, Mme Moreau-Margrève, M. Morresi, Mme Muir Watt, MM. Peltzer, Pevtchin, Philippe, Prado, Revaclier, Richter Echevarria, Mme Schamps, MM. Schubert, Thévenoz, Trochu, Van der Wielen, Mme Vanwijck-Alexandre, M. Verbist, Mme Verhelst, M. Wiggers. Ceci signifie que 47 juristes de différentes formations (conseillers juridiques auprès de sociétés, praticiens privés et universitaires) de 10 juridictions différentes ont pris part à ce projet. 3. Également, les clauses de résiliation suivantes figurant dans les actes internationaux peuvent être mentionnées : Articles 18 et 20 du Modèle de Contrat d’Agence de la CCI, Publication CCI n° 496, Paris, Édition CCI, 1991 ; Articles 18 et 19 du Modèle de Contrat de Distribution de la CCI, Publication CCI n° 518, Paris, Édition CCI, 1993 ; Chapitre XXV – Résiliation de Contrat du Guide Juridique sur la Rédaction de Contrats Internationaux pour la construction de travaux industriels, CNUDCI, ONU Ventes n° E.87.V.10, document A /CN.9 /SER.B /2, 1988 ; Article 2.2.9 – Ajournement et résiliation du Formulaire type international d’Accord entre le Client et l’Ingénieur-conseil et Règles générales d’accord internationales entre le Client et l’Ingénieur-conseil pour des études préalables à l’investissement (IGRA 1979 P.I.), FIDIC, 3 e édition, 1979 ; article 2.2.9 – Ajournement et Résiliation du Formulaire type international d’accord entre le client et l’Ingénieur-conseil et règles internationales générales d’Accord entre le client et l’ingénieur-conseil pour la conduite de projet (IGRA 1980 PM), FIDIC, 1980 ; article 2.2.9 – Ajournement et résiliation du formulaire type international d’Accord entre le client et l’ingénieur-conseil et les règles générales internationales d’Accord entre le client et l’ingénieur-conseil pour la conception et la supervision de la construction de travaux (IGRA 1979 D&S), FIDIC, 1979, l’ensemble remplacé par le contrat type de prestation de services Client /Consultant – Le Livre Blanc, FIDIC, Lausanne, deuxième édition, 1991 ; Conditions de contrat pour les travaux électriques et mécaniques – Le Livre Jaune, FIDIC, Lausanne, première édition 1963 (clauses 4147), deuxième édition 1980 (clauses 44-48 et 51), troisième édition 1988 (clauses 33 et 44-46) ; Conditions applicables aux Marchés de Travaux de Génie Civil – Le Livre Rouge, FIDIC, Lausanne, deuxième édition 1969 (clauses 63, 65-66, 69), troisième édition 1977 (clauses 63, 65-66 et 69), quatrième édition 1989 (clauses 63, 65 et 69) ; Conditions générales AFB pour les opérations d’échange de devises et /ou de conditions d’intérêts, Association française des banques, mars 1987 ; 834 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX Code de formulation standard, Hypothèses et provisions pour les Swaps, Édition 1986, Association internationale des opérateurs, et accord-cadre de l’association internationale des opérateurs ; Accord-cadre de change international. 4. Voir par exemple la relation entre la résiliation et certaines clauses de cession mentionnées par Mousseron (Technique contractuelle, Paris, Lefebvre, 1988, 460-461). Dans ces exemples spécifiques, la cession du contrat par le cédant habilitait l’obligé à résilier afin d’éviter les relations contractuelles avec le cessionnaire. 5. Voir notre rapport dans R.D.A.I. /I.B.L.J., 1996, 799-833. 6. Les différences de terminologie entre les diverses juridictions sont un facteur qui dans une large mesure complique les activités dans ces domaines. 7. Les principes des contrats du commerce international, Rome, Unidroit, 1994, 256 p. Pour un commentaire plus détaillé, voir Bonell, M.J, Une reformulation internationale du droit des contrats, Les principes d’Unidroit des contrats du commerce international, Irvington N.Y., Transnational, 1994, 394 p., 8. Commission on European Contract Law, Les principes du droit des contrats européen, 1re partie : Exécution, inexécution et recours, Lando, O. et Beale, H. (ed.), Dordrecht, Nijhoff, 1995, 268 p., la II e partie des Principes concernant la formation des contrats a été approuvée en 1996 et doit être publiée en 1998. 9. Ceci peut être différent dans le contentieux relatif aux contrats publics où des États et des entreprises publiques sont impliqués. 10. En ce qui concerne l’Union Européenne, voir l’harmonisation réalisée par la Directive 86 /653 du 18 décembre 1986 sur la coordination de la législation des États-membres en ce qui concerne les agents commerciaux, JO L 382 du 31 décembre 1986, 17-21. Les autres pays de droit civil ont souvent des règles similaires garantissant la même protection pour les agents commerciaux en cas de résiliation des contrats d’agence commerciale. 11. Par exemple, des dispositions légales en ce qui concerne les contrats de crédit à la consommation ou les conditions générales qui restreignent les possibilités de résilier les contrats conclus avec les consommateurs. En ce qui concerne l’harmonisation du droit en matière de conditions générales au sein de l’Union Européenne, voir la Directive du Conseil 93 /13 du 5 avril 1993, relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO L 95, 24 avril 1993, 29-34. 12. En ce qui concerne une discussion relative à ces contrats, voir Mousseron, J.M., o.c., 481-523 avec plus de références. 13. Certaines règles nationales sont particulièrement significatives dans les contrats commerciaux internationaux. Ceci soulève la question du conflit de lois quant à la loi applicable aux questions de la fin des contrats. D’une manière générale, la loi régissant ces questions sera la loi s’appliquant au contrat (lex causae). En ce qui concerne l’Union Européenne, la base de cette solution doit être trouvée dans l’article 10 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (JO L 266, 9 octobre 1980, 1-19). 14. Addendum : Mercadal, B., Droit des affaires 1995-1996, quatrième édition, Paris Lefebvre, 1995, 379-386, 447-472 et 678-681 ; Cherpillod, I., La fin des contrats de durée, Lausanne, CEDIDAC, 1988, 275 p. ; La cessation des relations contractuelles d’affaires, Institut de Droit des Affaires, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1997, 232 p. ; Gruber, J., Die Befugnis des Darlehensgebers zur Vertragsbeendigung bei internationalen Kreditverträgen, Bielefeld, Gieseking, 1997, 354 p. ; Brabant, A., Les marchés publics et privés dans la C.E.E. et outre-mer, Volume I, Bruxelles, Bruylant, 1992, 518-540. Pour un aperçu comparatif, voir Treitel, G.H., recours pour rupture de contrat dans International Encyclopedia of Comparative Law, La Haye, Mouton, 1976, 185 p. 15. Voir à ce sujet : Mousseron, J.M., o.c., 477-523 ; Mercadal, B., o.c., 450-452 ; Berg, A.G.J., Rédaction d’accords commerciaux, Londres Butterworths, 1991, 134-137 ; Christou, R., Clauses pratiques standards, Londres, Financial Times Droit & Fiscalité, deuxième édition, 1995, 35-48 ; Blanco, D., Négocier et rédiger un contrat international, Paris, Dunod, 1993, 170-176. 16. L’accord de résiliation ne provient pas uniquement d’un nouvel accord entre les parties contractantes mais également d’un mécanisme de résiliation contractuel. Pour obtenir un exemple de ce dernier, voir les mécanismes de résiliation dans les contrats de joint venture liés à des situations insolubles (voir le rapport sur les clauses relatives aux situations insolubles dans De Ly, F., Les clauses de divorce dans les contrats de groupement d’entreprises internationaux /Divorce Clauses in International Joint Venture Contracts, R.DA.I. /I.B.L.J., 1995, p. 294-295 et 311-313). 17. Voir le rapport sur la force majeure du Groupe de Travail dans Fontaine, M., Les clauses de force majeure dans les contrats internationaux, D.P.C.I., 1979, p. 469-506 ; également publié dans Fontaine, M. Droit des contrats internationaux, Analyse et rédaction de clauses, Paris, Forum Européen de la Communication, 1989, 211-247. 18. Voir le rapport du Groupe de Travail dans Fontaine, M., Les clauses de hardship, Aménagement conventionnel de l’imprévision dans les contrats à long terme /Hardship Clauses, D.PC.I., 1976, p. 7-88, également publié dans Fontaine, M., Droit des contrats internationaux, o.c., 249-285. 19. Ceci est lié aux personnes physiques en tant que contreparties dans les contrats. Dans les contrats commerciaux internationaux, les contreparties sont toutefois, en général, des personnes morales. Par conséquent, ce motif de résiliation ne sera pas développé dans ce rapport. Il convient en outre de noter qu’aucune disposition contractuelle à cet effet n’a été trouvée à cet égard dans les clauses qui faisaient l’objet de l’analyse. 20. Dans les rapports nationaux joints au présent rapport, d’autres causes peuvent apparaître. A cet égard, il est possible de citer les motifs tels les rejets de contrats, la résiliation de contrats, la résolution de contrats et la résiliation relative à une rupture de contrat. 21. Clause 69.1 (Défaillance de l’Employeur) des Conditions applicables aux Marchés de Travaux de Génie Civil – Le Livre Rouge, FIDIC, Lausanne, quatrième édition 1989. 22. De Ly, F., Les clauses de divorce dans les contrats de groupement d’entreprises internationaux /Divorce Clauses in International Joint Venture Contracts, R.D.A.I. /I.B.L.J., 1995, 291-294. 23. Clause 33.7, dernier paragraphe du Livre Jaune FIDIC (Conditions de contrat pour les travaux électriques et mécaniques, troisième édition, 1988). 835 LES CLAUSES METTANT FIN AUX CONTRATS INTERNATIONAUX 24. En ce qui concerne l’une des très rares discussions approfondies, voir Moser, R., Vertragsabschluß, Verstragsgültigkeit und Parteiwille im internationalen Obligationenrecht, St. Gallen, Verlag, der Fehr’schen Buchhandlung, 1948, 253 p. 25. Conditions applicables aux Marchés de Travaux de Génie Civil – Le Livre Rouge, FIDIC, Lausanne, quatrième édition, 1989. 26. Dans cette sous-clause, défaillance du propriétaire liée à l’interférence avec ou à l’obstruction de la question des certificats de paiement. 27. Clause 45.1 (Notification de la Défaillance) du Livre Jaune FIDIC (Conditions de contrat pour les travaux électriques et mécaniques, troisième édition, 1988). 28. Clause 63.1 (Défaillance de l’Entrepreneur) des Conditions applicables aux Marchés de Travaux de Génie Civil – Le Livre Rouge, FIDIC, Lausanne, quatrième édition, 1989. 29. En droit français, voir en particulier Paulin, C., La clause résolutoire, Paris, LGDJ, 1996, 329 p. 30. Également les clauses d’insolvabilité et de faillite ne remplissent pas toujours les conditions requises en tant que conditions résolutoires dans la mesure où la condition n’est pas étrangère à l’une des parties contractantes. 31. Voir les rapports nationaux pp. 837-937. 32. Clause 63.1 (Défaillance de l’Entrepreneur) des Conditions applicables aux Marchés de Travaux de Génie Civil – Le Livre Rouge, FIDIC, Lausanne, quatrième édition, 1989 ; la comparer avec la disposition beaucoup plus brève de la clause 45.2 du Livre Jaune FIDIC (Conditions de contrat pour les travaux électriques et mécaniques, troisième édition, 1988). 33. Voir à ce sujet, les rapports nationaux pp. 837-937. Il convient d’ajouter en ce qui concerne la France, Mercadal, B., Droit des Affaires, o.c., 678-681. 34. Article 8.1. Résiliation en Cas de Défaut, Conditions générales AFB pour les opérations d’échange de devises et /ou de conditions d’intérêts, Association Française des Banques, mars 1987. 35. Voir également Stijns, S. De beëindiging van de kredietovereenkomst : macht en onmacht van de (kort geding) – rechter /La dénonciation du crédit : les pouvoirs du juge du fond et du juge des référés, Revue de droit commercial belge, 1996, 100-167. 36. Dans ce cas, la disposition contractuelle traite à la fois de l’effet de la fin sur les droits et obligations des parties et de la manière selon laquelle la fin du contrat doit être réalisée (apurement de tous les comptes). Il est avancé que la clause de résiliation devrait distinguer plus clairement entre ces deux éléments. 37. Clause 45.3 (Estimation à la Date de Résiliation) et 45.4 (Paiement après la Résiliation) du Livre Jaune de la FIDIC (Conditions de contrat pour les travaux électriques et mécaniques, troisième édition, 1987) ; voir également les clauses 63.2 et 63.3 des Conditions applicables aux Marchés de Travaux de Génie Civil – Le Livre Rouge, FIDIC, Lausanne, quatrième édition, 1989. 38. Cette clause relative au paiement en cas de fin pour force majeure prévoit ce qui suit : « Si le Contrat est résilié en vertu de la sous-clause 44.7, il conviendra de régler à l’entrepreneur la valeur du travail accompli. L’Entrepreneur sera également habilité à recevoir : a) le montant exigible au titre de tous éléments préliminaires dans la mesure où le travail ou le service compris aux présentes a été réalisé et la partie adéquate de l’un quelconque de ces éléments pour lequel le travail ou le service supposé a été partiellement réalisé, b) le coût des matériels ou marchandises commandés pour les Travaux ou destinés à être utilisés relativement aux Travaux qui ont été livrés à l’Entrepreneur ou dont l’Entrepreneur est susceptible d’en accepter la livraison. Lesdits matériels ou marchandises deviendront la propriété de l’Employeur et seront à ses risques lorsqu’ils auront été payés par l’Employeur et le Contrat devra les mettre à la disposition de l’Employeur, c) le montant de toute autre dépense qui dans les circonstances ont été raisonnablement encourues par l’Entrepreneur en vue d’achever l’ensemble des Travaux, d) Le coût raisonnable de l’enlèvement de l’Equipement de l’Entrepreneur du Site et leur retour aux installations de l’Entrepreneur dans son pays ou à toute autre destination à un coût qui ne sera pas supérieur, et e) le coût raisonnable du rapatriement du personnel et des ouvriers de l’Entrepreneur employés en général pour les Travaux à la date de ladite résiliation. » 39. Clause 46.3 (Paiement à la résiliation en cas de Défaillance de l’Employeur) du Livre Jaune FIDIC (Conditions de contrat pour les travaux électriques et mécaniques, troisième édition, 1987 ; voir également la Clause 69.3 (Paiement de la Résiliation) des Conditions applicables aux Marchés de Travaux de Génie Civil – Le Livre Rouge, FIDIC, Lausanne, quatrième édition, 1989. 40. Voir Fontaine, M., Les clauses pénales dans les contrats internationaux, D.P.C.I., 1982, 401-442, réimpression dans Fontaine, M., Droit des contrats internationaux, Analyse et rédaction de clauses, Paris, Forum Européen de la Communication, 1989, 127-169. 41. L’interprétation de cette clause fait actuellement l’objet d’une procédure arbitrale de la CCI à La Haye où une sentence est attendue pour la fin de 1997. 42. Voir Fontaine, M., Les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité et de garantie, R.D.A.I., 1985, 435-478, également publié dans Fontaine, M. Droit des contrats internationaux, Paris, FEC, 1989, 171-210. 43. Article 45.2 (Défaillance de l’Entrepreneur) du Livre Jaune FIDIC (Conditions de contrat pour les travaux électriques et mécaniques, troisième édition, 1987) ; comparer avec la Clause 63.1 des Conditions applicables aux Marchés de Travaux de Génie Civil – Le Livre Rouge FIDIC, Lausanne, quatrième édition, 1989. 44. Article 46.2 (Enlèvement de l’Équipement de l’Entrepreneur) du Livre Jaune FIDIC (Conditions de contrat pour les travaux électriques et mécaniques, troisième édition, 1987) ; voir également la clause 69.2 des Conditions applicables aux Marchés de Travaux de Génie Civil – Le Livre Rouge, FIDIC, Lausanne, quatrième édition, 1989. 45. Fontaine, M., Les obligations « survivant au contrat » dans les contrats internationaux, D.P.C.I., 1984, 11-15, réimpression dans Fontaine, M. Droit des contrats internationaux, Analyse et rédaction de clauses, Paris, Forum Européen de la Communication, 1989, 325-329. 836