31 décembre 1994 2042 Loi n° 94
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31 décembre 1994 2042 Loi n° 94
lois Loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi des finances pour la gestion 1995 (1). Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Est et demeure autorisée pour la gestion 1995, la perception au profit du Titre I du Budget de l'Etat les recettes ordinaires composées des divers impôts, taxes, redevances, contributions et divers revenus d'un montant total de 4.631.000.000 Dinars répartis conformément au tableau "A" annexé à la présente loi. Article 2 : Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses ordinaires du Titre I du Budget de l'Etat, est fixé pour la gestion 1995, à 4.631.000.000 Dinars, compte tenu de la contribution du titre I au titre II fixée à 879.000.000 Dinars. Ces crédits sont répartis par partie et par châpitre conformément au tableau "C" annexé à la présente loi . Article 3 : Est autorisée pour la gestion 1995, la mobilisation des ressources en capital au profit du Titre II du Budget de l'Etat dans la limite de 2.388.000.000 Dinars compte tenu de la contribution du Titre I au titre II fixée à 879.000.000 Dinars répartis conformément au tableau "H" annexé à la présente loi. Article 4 : Les recettes en capital de l'Etat provenant des emprunts extérieurs affectés à des projets sont fixées, pour la gestion 1995, à 275.000.000 Dinars, répartis à hauteur de 60.000.000 Dinars au profit des entreprises publiques et 215.000.000 Dinars pour le financement des projets de l'Etat . Article 5 : Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi n°67-53 du 8 décembre 1967 portant promulgation de la loi organique du Budget , le montant maximum des ressources d'emprunts de l'Etat à court , moyen et long termes nets des remboursements du principal de la dette publique,est fixé à 276.000.000 Dinars pour la gestion 1995. Article 6 : Le montant total des crédits de programme de l'Etat pour la gestion 1995 est fixé à 732.409.000 Dinars. Ces crédits sont répartis par programme et par projet conformément au tableau " F " annexé à la présente loi . Article 7 : Le montant maximum des crédits d'engagement du titre II du Budget de l'Etat pour la gestion 1995 est fixé à 2.494.000.000 Dinars répartis conformément au tableau " I " annexé à la présente loi . Article 8 : Le montant maximum des crédits de paiement du titre II du Budget de l'Etat pour la gestion 1995 est fixé à 2.388.000.000 Dinars répartis conformément au tableau " I " annexé à la présente loi . ___________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 décembre 1994. 2042 Article 9 : Le montant des crédits d'engagment et des crédits de paiement financés directement par des ressources en capital de l'Etat provenant d'emprunts extérieurs affectés à des projets est fixé pour la gestion 1995 comme suit : - Crédits d'engagement : 333.000.000 Dinars - Crédits de paiement : 215.000.000 Dinars Ces crédits sont répartis conformément au tableau " I bis " annexé à la présente loi . Article 10 : Le montant des recettes et des dépenses des fonds spéciaux du trésor pour la gestion 1995 est fixé à 590.700.000 Dinars répartis conformément au tableau " K" annexé à la présente loi . Article 11 : Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat pour la gestion 1995 est fixé à 331.912.000 Dinars répartis conformément au tableau " E" annexé à la présente loi . Article 12 : Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder des prêts du Trésor aux Entreprises Publiques en vertu des dispositions de l'Article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à 40.000.000 Dinars pour la gestion 1995. Article 13 : Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder la garantie de l'Etat en vertu des textes et conventions en vigueur est fixé à 950.000.000 Dinars pour l'année 1995 . Article 14 : Est et demeure autorisée pour la gestion 1995 la perception au profit du Titre I du Budget Annexe des Communications, les recettes ordinaires composées des divers impôts, contributions, taxes, redevances et divers revenus d'un montant total de 292.000.000 Dinars répartis conformément au tableau "B" annexé à la présente loi . Article 15 : Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses courantes du Titre I du Budget des Communications annexé au Budget de l'Etat , pour la gestion 1995 est fixé à 292.000.000 Dinars y compris la contribution du titre I au titre II . Ces crédits sont répartis conformément au tableau " D " annexé à la présente loi . Article 16 : Les recettes du titre II du Budget Annexe des Communications pour la gestion 1995 sont fixés à 149.355.000 Dinars . Ces recettes représentent la contribution du Titre I du Budget Annexe des Communications pour couvrir les dépenses du titre II de ce budget. Article 17 : Les recettes en capital du Budget Annexe des Communications provenant des emprunts extérieurs affectés à des projets sont fixées à 66.850.000 Dinars pour la gestion 1995 . Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 - 31 décembre 1994 N° 103 Le Ministre des Finances prescrit l’opération de liquidation de l’Etablissement supprimé dont les biens et les obligations sont transférés aux deux établissements créés. Les états de liquidation émis par les entreprises publiques Article 34 : Les états de liquidation émis par les entreprises publiques habilitées par la loi à procéder au recouvrement de leurs créances au moyen de ces états sont rendus exécutoires par le Ministre de tutelle de l’entreprise. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent article. Fonds spéciaux du trésor Article 38 : Le fonds de développement de la compétitivité industrielle est financé par : - La cotisaion professionnelle sur les chaussures instituée par l’article 2 du décret du 20 Septembre 1956; - La cotisation professionnelle sur les textiles instituée par l’article 2 de la loi n°58-79 du 11 Juillet 1958; - La taxe professionnelle sur les matériaux de construction, la céramique et le verre instituée par l’article 31 de la loi n°84-84 du 31 Décembre 1984; - Et toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées conformément à la législation en vigueur. Article 39 : Article 35 : Sont supprimés les fonds spéciaux du Trésor ci-après désignés et leurs ressources sont transférées au budget général de l’Etat : - Le fonds de la coopération et de la mutualité créé par le décret du 1er Janvier 1948 tel que modifié par les articles 54, 55, 56 et 57 de la loi 79-66 du 31 Décembre 1979; - Le fonds d’amortissement de la garantie de bonne fin donnée par le Trésor créé par la loi n° 70-22 du 7 Mai 1970 telle que modifiée par la loi n°77-81 du 31 Décembre 1977; - Le fonds de développement agricole créé par l’article 5 de la loi n° 70-25 du 19 Mai 1970; - Le fonds de péréquation des changes et des taux d’intérêt créé par la loi n°71-59 du 29 Décembre 1971 telle que modifiée par la loi n°87-83 du 31 Décembre 1987; - Le fonds de stabilisation des prix des légumes et des fruits créé par l’article 148 de la loi n°82-91 du 31 Décembre 1982 portant loi de finances pour la gestion 1983; - Le fonds de compensation et de soutien des transports routiers créé par la loi n°83-113 du 30 Décembre 1983 portant loi de finances pour la gestion 1984; - Le fonds de stabilisation des prix des produits avicoles créé par l’article 96 de la loi n°83-113 du 30 Décembre 1983 portant loi de finances pour la gestion 1984. Article 36 : Le fonds de promotion des logements pour les salariés est supprimé de la liste des fonds énumérés par l’article 92 de la loi n°86-106 du 31 Décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 . Le fonds de développement de la compétitivité industrielle. Article 37 : Il est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie un compte spécial du Trésor intitulé “fonds de développement de la compétitivité industrielle”. Ce fonds a pour mission de : - Contribuer au financement des actions relatives à l’amélioration de la qualité des produits industriels; - Contribuer au financement des opérations de restructuration industrielle; - Financer les études sectorielles stratégiques; - Accorder des subventions aux centres techniques industriels; - Entreprendre toutes autres actions visant à développer la compétitivité industrielle. Le Ministre chargé de l'industrie est l’ordonnateur de ce fonds. N° 103 Les dépenses de ce fonds ont un caractère évaluatif. Les modalités d’organisation, de fonctionnement ainsi que les modes d’intervention du fonds de développement de la compétitivité industrielle sont fixés par décret. Article 40 : Est instituée au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle une taxe professionnelle sur les produits locaux ou importés figurant au tableau ”L” annexé à la présente loi. Article 41 : La taxe est due au taux de 1% sur le chiffre d’affaires réalisé par les fabricants des produits visés à l’article 40 de la présente loi et sur la valeur en douane pour les importations. Elle est perçue comme en matière de droits de douane pour les produits importés et pour les produits fabriqués localement, sur la base d’une déclaration mensuelle établie par les fabricants des produits soumis à cette taxe et dans les mêmes délais prévus en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Sont applicables à cette taxe en matière de contrôle, de constatation des infractions et de contentieux, les mêmes règles afférentes, selon le cas, aux droits de douane ou à la taxe sur la valeur ajoutée. Article 42 : Il est ajouté au paragraphe premier de l’article 2 du décret du 20 Septembre 1956 relatif à la création de la caisse inter-professionnelle de compensation des chaussures ce qui suit : “et les autres articles en cuir relevant des positions tarifaires 42-01, 42-02, 42-03 et 42-04.” Article 43 : Il est ajouté à l'article 32 de la loi n°84-84 du 31 Décembre 1984 portant loi de finances pour la gestion 1985 ce qui suit : “et les autres matériaux de construction figurant au tableau M annexé à la présente loi, et de la valeur en douane à l’importation des produits sus-visés" . Article 44 : Les dispositions de l’article 33 de la loi n°84-84 du 31 décembre 1984 portant loi de finances pour la gestion 1985 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Article 33 (nouveau) : “La taxe prévue à l’article 31 sus-visé est perçue dans les mêmes conditions que les droits de douane sur les produits importés et pour les produits fabriqués localementet sur la base d’une déclaration mensuelle établie par les fabricants des produits soumis à ladite taxe dans les mêmes délais applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Sont applicables à cette taxe en matière de contrôle, de constatation des infractions et de contentieux, les mêmes régles Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 - 31 décembre 1994 2045