AM 7-04-55 mod matériel TP

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AM 7-04-55 mod matériel TP
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Matériels de travaux publics
CR-RC 9,12
ARRETE DU 7 AVRIL 1955
Fixant les modalités d'application des articles 138 (§B) et 167 du décret n° 54-724 du 10 juillet 1954
portant règlement général sur la police de la circulation routière (matériels de travaux publics).
Modifié par arrêtés des 10 février 1977 et 26 novembre 2003
Art. 1er. Les matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route et pour lesquels sont
seules applicables les dispositions du titre 1er et du titre III de ce règlement sont énumérés dans la liste
annexée au présent arrêté.
Art. 2. Par application de l'article R. 142 du code de la route, les matériels figurant dans la liste susvisée
et montés sur bandages métalliques peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de ce
règlement (2), être autorisés à circuler jusqu'au 31 décembre 1957.
Art. 3. - abrogé par l’arrêté du 26 novembre 2003
Art. 4
Les engins sur chenilles ne peuvent circuler que sur remorques, sauf s'ils sont munis conformément à l'article R. 59 du code de la route- de patins en caoutchouc ou de dispositifs équivalents
supprimant l'agressivité des chenilles vis-à-vis de la chaussée.
(arrêté du 10 février 1977)
Le transport sur remorque des engins mentionnés ci-dessus dont la largeur dépasse 2,50 m est
autorisé sous le couvert d'une déclaration préalable dans les conditions définies à l'article 3 du présent
arrêté.
Art 5. Les matériels de travaux publics figurant dans la liste annexée au présent arrêté doivent, pour
l'application des dispositions de l'article R. 160 du code de la route, être munis d'une plaque d'exploitation
dont les dimensions minima sont de 10 cm x 5 cm et mentionnant le nom ou la raison sociale du
propriétaire et l'adresse de son siège social.
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MODELE DE CARNET A SOUCHE (abrogé par l’arrêté du 26 novembre 2003)
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Matériels de travaux publics
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ANNEXE A L'ARRETE DU 7 AVRIL 1955
A.- Appareils d'alimentation en eau et épuisements.
a) Pompes centrifuges, groupes moto-pompes,
pompes ou stations de pompage mobiles
1° Montés directement sur pneumatiques ou
bandages pleins
1
2° Montés directement sur roues fer
B.- Matériel de battage et d'arrachage.
a) Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur
b) Sonnettes à vapeur complètes sur galets
1° Directement montés sur roues ou bandages
pleins
1
2° Directement montés sur roues fer
c) Derricks
d) Moutons blocs ou à déclic
e) Moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour)
f) Moutons diesel
g) Marteaux trépideurs batteurs arracheurs
C.- Matériel pour travaux à l'air comprimé.
a) Groupes moto-compresseurs mobiles
1° Montés directement sur bandages
pneumatiques ou pleins
1
2° Montés directement sur roues fer
D.- Matériel de terrassement.
a) Pelle mécanique.
b) Draglines-marcheurs (pour mémoire).
c) Scrapers à câbles ou hydrauliques (automoteurs ou tractés).
d) Excavateurs.
e) Tracteurs spéciaux pour terrassements (sur chenilles).
f ) Scrapers sur pneus, automoteurs ou tractés.
g) Tracteurs sur pneus (spéciaux pour terrassements).
h) Charrue élévatrice à moteur auxiliaire.
i) Scrapers-chargeurs avec moteur auxiliaire.
j) Tombereaux sur chenilles à ouverture latérale.
k) Rooter (ou défonceuse) à câble.
l) Niveleuses tractées.
m) Niveleuses automotrices.
o) Dumpeurs (tous modèles).
p) Rouleaux compacteurs (automoteurs ou à tracteur).
q) Pulvérisateurs de sols.
r) Matériels d'extraction et de chargement de déblais.
s) Loaders.
t) Ditchers.
F. - Appareils de levage et de manutention.
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Jusqu'au 31 décembre 1957
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Matériels de travaux publics
a) Grues
b) Grues, derricks, sapines ou pylônes
c) Transporteurs mobiles
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Automotrice sur pneus ou chenilles
Sur pneus ou bandages pleins
dits sauterelles :
1° Sur pneus ou bandages pleins
2
2° Sur roues fer
G.- Appareils pour construction et entretien de routes et de pistes aériennes.
Matériels mobiles d'enrobage.
a) Postes d'enrobage mobiles type Central Plant
ou Maintener Plant pour enrobés à chaud
b) Postes d'enrobage type Traver Plant pour
enrobés à froid
1
1° Montés directement sur pneumatiques ou
bandages pleins
1
2° Montés directement sur roues fer
b ) Citernes mobiles de stockage de liants (cuve
de transport de liants)
2
b ) Fondoirs
1° Montés directement sur pneumatiques ou
bandages pleins
1
2° Montés directement sur roues fer
c) Répandeurs, finisseurs
1° Montés directement sur pneumatiques ou
bandages pleins
Matériel de répandage.
d) Générateurs de vapeur
e) Bacs de chauffage (réchauffeurs de produits
bitumeux et autres liants)
f) Tonnes répandeuses (y compris les arroseurs)
g) Appareils gravilloneurs, sableurs
h) Chargeurs, élévateurs de gravillons
1° Montés directement sur pneumatiques ou
bandages pleins
1
2° Montés directement sur roues fer
1° Montés directement sur pneumatiques ou
bandages pleins
1
2° Montés directement sur roues fer
i) Balayeuses mécaniques
j) Chasse-neige
1° En étrave sur camion
2° Tous autres matériels
Matériel de cylindrage.
k) Rouleaux compresseurs (automoteurs ou tractés)
l) Remorques-roulottes
1° Directement montés sur pneus ou bandages
pleins
1
2° Directement montés sur roues fer
Matériel mobile de concassage, broyage, criblage.
2
Jusqu'au 31 décembre 1957
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Matériels de travaux publics
m) Concasseurs mobiles
n) Gravillonneurs granulateurs et broyeurs
mobiles
o) Cribleurs ou trommels
p) Groupes concasseurs mobiles (type Iowa)
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1° Directement montés sur pneus ou bandages
pleins
1
2° Directement montés sur roues fer
H. - Matériels pour exécution de maçonnerie et divers.
a) Bétonnières
b) Tambours cylindriques
c) Pompes à béton
d) Régaleurs.
e) Vibrofinisseurs.
f) Brouettes à béton motorisées.
1° Directement montés sur pneus ou bandages
pleins
1
2° Directement montés sur roues fer
I - Matériel électrique.
a) Groupes électrogènes mobiles
b) Groupes convertisseurs ou transformateurs
mobiles
c) Postes mobiles de soudure
1° Directement montés sur pneus ou bandages
pleins
1
2° Directement montés sur roues fer
T. - Matériel de sondages et de forages.
a) Sondeuses mobiles
1° Directement montés sur pneus ou bandages
pleins
NOTA - Le matériel monté sur chenilles est assimilé au matériel sur pneumatiques lorsqu'il répond aux
conditions fixées à l'article 4 de l'arrêté du 7 avril 1955.
ARRETE
Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules
NOR: DEVS0824995A
Version consolidée au 12 avril 2012
Le ministre d'Etat, ministre l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire,
Vu la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des
véhicules, modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 ;
Vu la directive 2000/53/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000
relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu la directive 2002/24/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à
la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du
Conseil ;
Vu la directive 2003/37/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant
la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins
interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et
abrogeant la directive 74/150/CEE ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un
cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et
des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination
des véhicules hors d'usage ;
Vu le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et
inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des
véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des types de véhicules, de
systèmes ou d'équipements ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2003 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à
moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25
du code de la route ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2005 modifié relatif à la réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers
et de leurs systèmes et équipements ;
Vu les avis de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 6 novembre
2008 et du 21 janvier 2009 ;
Sur la proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,
Arrête :
1
CHAPITRE 1ER
LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION DES VEHICULES
Article 1 - Dossiers de demande d'immatriculation.
Les dossiers de demande d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion doivent être constitués
des pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté.
1.A. - Véhicule neuf prêt à l'emploi d'origine ayant fait l'objet d'une réception nationale ou
communautaire
1.A.1. Justificatifs administratifs
La demande de certificat d'immatriculation, les justificatifs d'identité et d'adresse et le justificatif de
vente.
Pour les véhicules acquis en France, la demande de certificat d'immatriculation et le justificatif de
vente peuvent être remplacés par le document dit « 3 en 1 ». (am du 12/04/2012 – art 1)
1.A.2. Justificatifs techniques de conformité
Pour les véhicules acquis en France :
Le document dit « 3 en 1 » ou le certificat de conformité à un type national ou le certificat de
conformité à un type CE. (am du 12/04/2012 – art 1)
Le certificat de conformité à un type CE doit être rédigé en français.
Pour les véhicules acquis à l'étranger :
L'attestation d'identification à un type national et le certificat de conformité d'origine ou le certificat de
conformité à un type CE.
Dans le cas où le certificat de conformité à un type CE ne permet pas d'immatriculer le véhicule,
l'attestation d'identification à un type communautaire est fournie.
Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/CE, il est complété
par des indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/CE.
1.A.3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules
agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre
que la France.
Pour les autres véhicules neufs :
a) Provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1
de l'annexe 1 du présent arrêté : un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou le document
dit "3 en 1" visé par le service des douanes ou une mention de dispense ;(am du 02/06/2010 – art 1)
b) Provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux
mentionnés au point a : un quitus fiscal ou une mention de dispense. (am du 02/06/2010 – art 1)
1.B. - Véhicule neuf à l'origine non prêt à l'emploi ayant fait l'objet d'une réception nationale ou
communautaire
1.B.1. Justificatifs administratifs
Les pièces indiquées en 1.A.1 pour le véhicule d'origine.
1.B.2. Justificatifs techniques de conformité
Le document dit « 3 en 1 » ou le certificat de conformité à un type CE pour le véhicule d'origine
complété du tableau figurant à l'annexe 17 du présent arrêté ou le certificat de conformité à un type
national, et : (am des 02/06/2010 – art 1 et 12/04/2012 – art 1)
a) Soit un procès-verbal de réception à titre isolé (RTI) ;
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b) Soit :
- pour les véhicules du genre tracteur routier (TRR) et de carrosserie pour semi-remorque (PR SREM)
: l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
- pour les autres véhicules de PTAC ≤ 3,5 tonnes : l'annexe VII l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
- pour les autres véhicules de PTAC > 3,5 tonnes : un certificat de conformité initial.
Pour les véhicules équipés d'une benne amovible, carrosserie benne amovible (BEN AMO), une
annexe IX de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé doit être jointe à l'annexe VII du même arrêté ou au
certificat de conformité initial.
c) soit un procès-verbal de réception individuelle (RI) : annexe 5 de l’arrêté du 04 mai 2009 susvisé.
(am du 25/03/2011- art 1)
1.B.3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules
agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre
que la France.
Dans les autres cas, les pièces indiquées en 1.A.3 pour le véhicule d'origine et, si la carrosserie a été
montée dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une partie de territoire mentionnée à l'article
4.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, un certificat 846 A délivré par le service des douanes. (am du
02/06/2010 – art 1)
1.C. - Véhicule neuf non conforme à un type réceptionné
1.C.1. Justificatifs administratifs
La demande de certificat d'immatriculation, les justificatifs d'identité et d'adresse et le justificatif de
vente.
Dans le cas où le véhicule a été construit par son propriétaire, le justificatif de vente est remplacé par
les factures d'achat des éléments constitutifs du véhicule (notamment châssis, moteur).
1.C.2. Justificatifs techniques de conformité
Un procès-verbal de RTI ou un procès-verbal de RI. (am du 25 mars 2011 art 1)
1.C.3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules
agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre
que la France.
Dans les autres cas :
a) Un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou une mention de dispense s'il s'agit d'un
véhicule provenant d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à
l'article 4.1 de l'annexe 1 du présent arrêté ou d'un véhicule monté avec des pièces d'origine hors
Union européenne ; (am du 02/06/2010 – art 1)
b) Un quitus fiscal ou une mention de dispense s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un Etat membre de
l'Union européenne ou monté avec des pièces provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la
France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a. (am du 02/06/2010 – art 1)
1.D. - Véhicules précédemment immatriculés en France
1.D.1. Justificatifs administratifs
La demande de certificat d'immatriculation.
Les justificatifs d'identité et d'adresse.
Le justificatif de vente.
Le certificat d'immatriculation remis par l'ancien titulaire comportant la mention cédé le ..../..../....
(date de la cession), suivie de sa signature.
L'attestation du service livrancier si le véhicule était précédemment immatriculé avec la mention
d'usage véhicule administration civile de l'Etat .
3
1.D.2. Visite ou contrôle technique
La preuve d'un contrôle technique.
1.D. 3. Justificatifs fiscaux (am du 02/06/2010 - art 1)
Aucun justificatif fiscal n'est à produire sauf pour les véhicules se trouvant dans l'une des situations
mentionnées au point II de l'article 6 et aux points C, D, F et G de l'article 12.
1.E. - Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain (hors cas
particuliers visés à l'article 12)
1.E.1. Justificatifs administratifs
La demande de certificat d'immatriculation, les justificatifs d'identité et d'adresse, le justificatif de
vente, et soit :
- un certificat d'immatriculation CE ;
- un certificat d'immatriculation national ;
- une pièce officielle de propriété ;
- un certificat international pour automobiles.
Le justificatif de vente n'est réclamé que s'il y a eu changement de titulaire du certificat
d'immatriculation.
1.E.2. Justificatifs techniques de conformité
a) Pour les véhicules conformes à un type communautaire :
Un certificat de conformité à un type CE ou une attestation d'identification à un type communautaire si
le certificat d'immatriculation CE n'est pas fourni ou ne permet pas d'immatriculer le véhicule.
Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/CE, il est complété
par les indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/CE.
Si le certificat de conformité à un type CE ou l'attestation d'identification à un type communautaire ne
permettent pas d'immatriculer le véhicule, un procès-verbal de RTI est fourni.
Le certificat de conformité à un type CE pourra être l'original restitué par les autorités de l'Etat de
première immatriculation ou d'immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le
constructeur ou son représentant dans l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation
précédente, ou la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'Etat de première
immatriculation ou d'immatriculation précédente.
b) Pour les véhicules de PTAC ≤ 3,5 tonnes et les tracteurs agricoles ou forestiers conformes à un type
national :
Une attestation d'identification à un type national.
c) Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception individuelle européenne délivrée selon le
règlement (UE) n°183/2011 du 22 février 2011, l’attestation de reconnaissance figurant à l’annexe 13
bis du présent arrêté. (am du 12/04/2012 – art 1)
d) Pour les autres véhicules : . (am du 12/04/2012 – art 1)
Un procès-verbal de RTI.
1.E.3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules
agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre
que la France.
Pour les autres véhicules :
a) Provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.
1 de l'annexe 1 du présent arrêté ou précédemment immatriculés au bénéfice d'un régime privilégié
dans un Etat de l'Union européenne : un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou une
mention de dispense ; (am du 02/06/2010 – art 1)
b) Provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux
mentionnés au point a : un quitus fiscal ou une mention de dispense. (am du 02/06/2010 – art 1)
1.E.4. Visite ou contrôle technique
La preuve d'un contrôle technique.
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1.F. - L'immatriculation des cyclomoteurs
L'immatriculation des cyclomoteurs s'effectue selon les modalités définies ci-dessus.
Toutefois, pour les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004 et qui n'ont jamais été
immatriculés, les pièces présentées sont celles visées au I.A.1 et en lieu et place du certificat de
conformité original, l'une des pièces suivantes :
- le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant en France ;
- la facture du véhicule sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le
numéro d'identification du véhicule ;
- l'attestation d'assurance sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le
numéro d'identification du véhicule.
1.G. - Demande d'attribution d'un numéro définitif
Le titulaire d'un certificat d'immatriculation ne comportant pas le numéro définitif prévu à l'article R.
322-2 du code de la route peut demander l'attribution de ce numéro définitif, sur présentation de son
ancien certificat d'immatriculation.
Article 2 - Le certificat d'immatriculation.
I. ― Le certificat d'immatriculation, visé à l'article R. 322-2 du code de la route, se compose d'une
seule partie au sens de la directive du 29 avril 1999 modifiée relative aux documents d'immatriculation
des véhicules. Il comprend un élément détachable intitulé « certificat d'immatriculation - coupon
détachable ».
Le certificat d'immatriculation est délivré sous forme d'un document papier dont les principales
caractéristiques sont mentionnées en annexe 2 du présent arrêté.
II. ― La composition du numéro d'immatriculation présent sur le certificat d'immatriculation figure à
l'annexe 7 du présent arrêté.
III. ― La liste des rubriques renseignées sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe 3 du
présent arrêté.
IV. ― Le certificat d'immatriculation matérialise l'autorisation de circuler du véhicule et permet son
identification.
V. ― Le certificat d'immatriculation peut être établi au nom de plusieurs copropriétaires sur
production des justificatifs adéquats.
Il peut être établi au nom d'un mineur. La demande d'immatriculation doit alors être signée par la
personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit
apporter la preuve de son émancipation.
Dans le cas de véhicules de location longue durée en crédit-bail, la demande d'immatriculation peut
être présentée soit par la société de financement, soit par la société de location, soit par le locataire
mandaté en possession d'un mandat dont le modèle figure en annexe 10 du présent arrêté.
Dans cas de véhicules de location longue durée avec option d'achat, la demande d'immatriculation peut
être présentée soit par la société propriétaire, soit par le locataire mandaté.Dans les deux cas (option
d'achat et crédit-bail), le nom et l'adresse du locataire et le nom du propriétaire figurent sur le certificat
d'immatriculation.
Article 3 - Expédition du certificat d'immatriculation.
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I. - Le titulaire du certificat d'immatriculation reçoit le titre, à son adresse, sous la forme d'un envoi
avec remise contre signature.
II. ― Modalités particulières d'expédition :
a) Véhicule en transit temporaire : le certificat d'immatriculation d'un véhicule immatriculé avec un
usage « véhicule en transit temporaire » est expédié soit à l'adresse du professionnel ayant effectué la
demande, soit à l'adresse indiquée par le demandeur.
b) Véhicule en location : les loueurs peuvent retirer leurs certificats d'immatriculation sur le site de
l'Imprimerie nationale ou décider d'un envoi par voie postale à l'adresse du locataire ou du loueur dans
les conditions fixées par convention signée avec le ministre de l'intérieur.
c) Véhicule diplomatique : le certificat d'immatriculation comportant le numéro diplomatique est
adressé au siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la
délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée.
CHAPITRE 2
LES MENTIONS PARTICULIERES SUR LE CERTIFICAT
D'IMMATRICULATION
Article 4 - Les mentions relatives à l'usage du véhicule.
Toute demande d'immatriculation d'un véhicule associée à un usage particulier est effectuée, sur
présentation des documents justificatifs de l'usage, auprès du préfet d'un département de son choix, à
l'exception des immatriculations avec un usage véhicule en transit temporaire et véhicule de
démonstration qui peuvent également être effectuées par l'intermédiaire d'un professionnel de
l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
Dans ce cas, le certificat d'immatriculation comporte des mentions relatives à l'usage du véhicule qui
sont :
― "véhicule administration civile de l'Etat - code TGPE" ;
― "véhicule militaire - numéro militaire" ;
― "véhicule agricole - numéro d'exploitation" ;
― "véhicule de démonstration - date de fin de validité de l'usage" ;
― "véhicule de collection" ;
― "véhicule en transit temporaire - date de fin de validité de l'usage" ;
― "véhicule importé en transit - date de fin de validité de l'usage" ;
― "véhicule zone franche du pays de Gex" ; (am du 02/06/2010 – art 2)
― "véhicule zone franche de Haute-Savoie".(am du 02/06/2010 – art 2)
La fin de l'usage emporte le retrait de la mention inscrite sur le certificat d'immatriculation et donne
lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation exempt de cette mention d'usage dans les
conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.
4.A. - Usage administration civile de l'Etat
L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée, conformément aux
articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du service gestionnaire du parc automobile
concerné, sur présentation d'une pièce de l'administration indiquant le code TGPE (tableau général des
propriétés de l'Etat) du service affectataire du véhicule.
4.B. - Usage véhicule militaire
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L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée, conformément
aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du ministère de la défense, sur présentation
d'un numéro d'immatriculation militaire attribué au véhicule par les services de gestion des corps
d'armée.
4.C. - Usage véhicule agricole
L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du
présent arrêté sur présentation d'un document de la mutualité sociale agricole. Au vu de ce document,
le préfet du département où se situe l'exploitation agricole attribue un numéro d'exploitation qui est
porté sur le certificat d'immatriculation au côté de la mention véhicule agricole .
4.D. - Usage véhicule de démonstration
I. - Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf d'un PTAC 3,5 tonnes, affecté pour une durée
de trois mois minimum et un an maximum exclusivement à la démonstration. Celle-ci consiste en
l'utilisation de ces véhicules, par les constructeurs, importateurs, concessionnaires et agents de marque,
dans le cadre d'opérations de présentation et d'essai auprès de leur clientèle.
Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à immatriculation répondant aux conditions
précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette,
camionnette, remorque, etc.).
Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date de la première immatriculation indiquée sur
le certificat d'immatriculation.
II. - L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément aux articles 1er, 4
et 5 du présent arrêté et sur présentation d'une pièce justifiant que le requérant a la qualité de
concessionnaire, d'agent de marque, de constructeur ou de représentant de la marque. (am du
02/06/2010 – art 2)
III. - En cas de vente du véhicule de démonstration, il y a lieu de procéder à une fin de démonstration.
Deux situations sont à distinguer en fonction de la date de la cession :
a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal de trois mois ou après le délai maximal d'un an,
le professionnel acquitte préalablement les taxes en vigueur et, sur présentation des pièces
justificatives, obtient le récépissé de fin de démonstration auprès du préfet d'un département. Il déclare
ensuite la cession du véhicule.
b) En cas de vente au cours de la période de gratuité, de trois mois à un an, le professionnel déclare la
cession du véhicule et obtient ensuite le récépissé de fin de démonstration auprès du préfet d'un
département.
Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin de démonstration et le certificat
d'immatriculation revêtu de la mention cédé le .../.../... , suivie de la signature du professionnel.
Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation du véhicule, en plus
des pièces visées à l'article 1er du présent arrêté.
Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois, sous couvert du coupon
détachable.
Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre professionnel, celui-ci établit une déclaration
d'achat dans les conditions visées à l'article 9 du présent arrêté.
IV. - En cas de changement d'affectation du véhicule au cours de la période de démonstration ou à la
fin de celle-ci, le titulaire du certificat d'immatriculation procède à une fin de démonstration en
préfecture et obtient, contre remise de son certificat d'immatriculation, un nouveau titre exempt de
cette mention.
V. - Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location. Toutefois, un véhicule pris en
location avec option d'achat ou en longue durée par un concessionnaire ou un agent de marque peut
7
être affecté à la démonstration. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation doit faire apparaître à la fois
le nom de la société de location, propriétaire du véhicule, et celui du locataire responsable du véhicule.
Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules sauf à titre exceptionnel s'il s'agit de
véhicules de la même entreprise.
VI. - Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de
démonstration sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.
4.E. - Usage véhicule de collection
I. - Il peut être délivré pour les véhicules de plus de trente ans d'âge, à moteur ou remorqués, et qui ne
peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route, un certificat
d'immatriculation avec la mention véhicule de collection .
II. - Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces
justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à
l'article 1.E. 3, les pièces suivantes : (am du 02/06/2010 – art 2)
a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut :
- une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ; et
- une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération
française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe 8 du présent arrêté ;
b) La preuve d'un contrôle technique.
III. - Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de
collection sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.
4.F. - Usage véhicule en transit temporaire et véhicule importé en transit
Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en transit bénéficient, en application
de la réglementation douanière, de mesures fiscales suspensives lors de leur immatriculation. (am du
02/06/2010 – art 2)
L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent
arrêté et sur présentation du document 846B, remis par le service des douanes, dûment complété avec
notamment la date d'expiration de leur exonération fiscale.
I. - Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire :
L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules à usage privé acquis
neufs en France en exonération de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de leur
exportation par des personnes physiques qui possèdent leur résidence normale hors du territoire fiscal
de la Communauté européenne. (am du 02/06/2010 – art 2)
Les différents cas dans lesquels une personne peut bénéficier d'une immatriculation en transit
temporaire, ainsi que les délais correspondants, sont fixés par le service des douanes en application des
dispositions européennes et nationales en vigueur. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance
d'un nouveau certificat d'immatriculation sur présentation d'un nouveau certificat 846 B délivré par le
service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 2 et du 08/12/2011 – art 16)
II. - Immatriculation d'un véhicule importé en transit :
L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à des véhicules appartenant à
des personnes bénéficiant, en raison d'accords spécifiques, d'une exonération douanière et fiscale. .
(am du 02/06/2010 – art 2)
La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit est fixée par le service des douanes et est
prorogeable sur présentation du document 846B remis par ce service. La prorogation de l'usage donne
lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation.
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4.G. - Usage "Véhicule zone franche du pays de Gex", "Véhicule zone franche de Haute-Savoie"
(am du 02/06/2010 – art 2)
Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou véhicules construits ou
montés en France avec des pièces détachées de provenance étrangère) déclarés par des personnes
installées dans l'une de ces zones sont exemptés de droits de douane et peuvent être immatriculés avec
l'usage "véhicule zone franche du pays de Gex" ou "véhicule zone franche de Haute-Savoie". Le
régime d'exemption est aussi applicable aux personnes installées dans l'une de ces zones qui
bénéficient pour leur véhicule d'un contrat de location de longue durée, en crédit-bail ou avec option
d'achat, même lorsque la société de location partie au contrat est située en dehors de la zone franche.
(am du 02/06/2010 – art 2)
L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent
arrêté et sur présentation des pièces suivantes :
a) Un document 846B, remis par les services des douanes, dûment complété ;
b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques.
La validité de l'usage cesse dès que la personne ayant bénéficié du régime d'exemption est domiciliée
hors de ces zones. (am du 02/06/2010 – art 2)
Article 5 - Les mentions relatives à des caractéristiques techniques particulières du véhicule.
Le certificat d'immatriculation peut comporter, sur présentation des documents justificatifs, des
mentions relatives à des caractéristiques techniques particulières dont la liste figure en annexe 3 du
présent arrêté.
CHAPITRE 3
L'IMMATRICULATION SPECIFIQUE
Article 6 - L'immatriculation diplomatique.
Les véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé peuvent bénéficier d'une
immatriculation complémentaire spécifique dont la demande est effectuée auprès du préfet du
département du siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de
la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée.
I. - Immatriculation du véhicule
Le titulaire effectue une demande d'immatriculation dans les conditions visées à l'article 1er du présent
arrêté, à l'exception des documents de réception et de contrôle technique. Il présente à l'appui de sa
demande un récépissé de dépôt de dossier remis par le ministère des affaires étrangères.
Le titulaire peut alors circuler pendant une durée de trois mois sous couvert soit d'un certificat
provisoire d'immatriculation comportant le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule, soit
du coupon détachable.
Un numéro est attribué au demandeur en complément du numéro d'immatriculation déjà accordé au
véhicule sur présentation de la décision du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de
l'économie et des finances lui accordant le bénéfice de l'immatriculation spécifique.
Un certificat provisoire d'immatriculation d'une validité d'un mois et comportant ces deux numéros est
alors délivré au demandeur dans l'attente de la réception du certificat d'immatriculation comportant les
deux numéros d'immatriculation.
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Le certificat d'immatriculation est adressé au siège de la mission diplomatique ou consulaire, de
l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée.
II. - Fin de l'immatriculation diplomatique
a) En cas de vente de son véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation doit préalablement
régulariser la situation de celui-ci auprès du ministre chargé de l'économie et des finances avant la
remise du titre à l'acquéreur. Il cède son véhicule dans les conditions visées à l'article 10 du présent
arrêté et remet à l'acquéreur le certificat 846A délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 –
art 3)
b) En cas de perte du statut diplomatique, le titulaire du certificat d'immatriculation demande un
nouveau certificat d'immatriculation comportant uniquement le numéro d'immatriculation définitif
assigné au véhicule et présente les pièces suivantes :
- une demande de certificat d'immatriculation ;
- les justificatifs d'identité et d'adresse ;
- le certificat d'immatriculation précédent ;
- la preuve d'un contrôle technique ;
- un procès-verbal de RTI si le véhicule n'est pas conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception
nationale ou d'une réception communautaire ;
- un certificat 846A délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 3)
CHAPITRE 4
LA CIRCULATION PROVISOIRE DU VEHICULE
Article 7 - Le coupon détachable et le certificat provisoire d'immatriculation.
Après vérification des pièces présentées à l'appui d'une demande d'immatriculation ou d'une demande
de modification des données du certificat d'immatriculation, et dans l'attente de la réception de son
certificat d'immatriculation, l'usager peut circuler pendant un mois sur le territoire national sous
couvert de l'un des documents suivants :
a) Le coupon détachable du précédent certificat d'immatriculation remis lors de sa demande ;
b) En l'absence de coupon détachable, un document dénommé « certificat provisoire d'immatriculation
», établi sous la forme d'un document sécurisé, remis à l'usager.
La durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est d'un mois sauf dans les cas suivants :
a) Pour les véhicules de location courte durée, cette durée est de huit mois ;
b) Dans le cas d'un véhicule en attente de l'immatriculation diplomatique, la durée de validité du
certificat provisoire d'immatriculation est de trois mois.
Article 8 - Le certificat provisoire d'immatriculation WW.
I. - Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW les véhicules limitativement énumérés ci-après :
- les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage ;
- les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier de demande d'immatriculation est
incomplet ;
- les véhicules neufs exportés vers les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, vers
l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne ;
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- les machines agricoles automotrices neuves et les véhicules de catégories internationales R et S neufs
dont le dossier d'immatriculation est incomplet, sur présentation d'une attestation conforme à l'un des
modèles figurant en annexes 15 et 16 du présent arrêté ; (am du 22/12/2009 – art 1)
- les véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union européenne autre que la
France ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, achetés en France à un professionnel du commerce
de l'automobile et destinés à être directement exportés en dehors du territoire métropolitain ; (am du
02/06/2010 – art 4)
- les véhicules d'occasion précédemment immatriculés en France mais dont le certificat
d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l' article R. 322-2 du code de la route ou
un numéro attribué par l'ancien fichier national des immatriculations, destinés à être exportés vers
l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne ; (am du 02/06/2010 – art 4)
- les véhicules diplomatiques ou assimilés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le
numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, destinés à être exportés en dehors du
territoire métropolitain, après restitution de leurs plaques diplomatiques aux autorités douanières. (am
du 02/06/2010 – art 4)
II. - La demande d'immatriculation provisoire est effectuée, auprès du préfet d'un département, dans
les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.
Un certificat provisoire d'immatriculation WW est délivré au demandeur lui permettant de circuler,
pendant un mois, sur le territoire national. Cette durée est de trois mois pour les véhicules neufs
vendus incomplets aux fins de carrossage, les machines agricoles automotrices et les véhicules de
catégories R et S mentionnés au I. (am des 22/09/2009 – art 1 et 02/06//2010 – art 4)
Le certificat provisoire d'immatriculation est prorogeable une fois sur présentation d'un document
justificatif de la demande.
III. - Les conditions de circulation des véhicules qui font l'objet d'une immatriculation provisoire en
WW sont précisées en annexe 9 du présent arrêté.
IV. - Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des
transports après avis du ministre de l'intérieur, pour la circulation, sous couvert de certificat provisoire
d'immatriculation WW, de véhicules n'entrant pas dans le cadre défini au présent article.
Article 9 - Le certificat W garage.
I. - Les véhicules utilisés par les professionnels du commerce de l'automobile à des fins
professionnelles circulent, à titre provisoire, sous couvert d'un certificat d'immatriculation W garage,
dans les cas suivants :
a) Pour les véhicules neufs : les prototypes en cours d'étude ou d'essai technique, les véhicules dont la
déclaration de mise en circulation n'est pas encore possible dans les cas suivants :
- essais techniques et mises au point dès l'achèvement de la construction ;
- déplacements dans un lieu où le véhicule doit être complété ou adapté ;
- déplacement pour présentation à un acheteur potentiel d'un véhicule non affecté à la démonstration ;
- déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants des véhicules de
démonstration de PTAC > 3,5 tonnes ;
- présentation à la presse ;
- prêt pour essais, par les constructeurs ou leurs filiales et les importateurs, de véhicules à des
directeurs de journaux ou journalistes spécialisés des questions automobiles et à toute personne dont la
profession le justifie.
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b) Pour les véhicules d'occasion : les véhicules déjà immatriculés dont la mise en circulation a
strictement pour objet :
- les essais techniques avant ou après réparation ou modification ;
- les essais techniques après réparation d'un véhicule endommagé afin de vérifier, sous le contrôle et la
conduite du garagiste, que le véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité ; (am du
22/12/2009 – art 2)
- le transport entre un atelier de réparation et un atelier spécialisé ou un centre de contrôle technique ;
- la revente du véhicule recouvrant la présentation à un acheteur potentiel, l'acheminement du véhicule
à un lieu d'exposition à la clientèle ou à l'adresse de l'acquéreur ;
- le remorquage entre le lieu de l'accident et un atelier de réparation de véhicules endommagés dans un
accident de la circulation et dont la plaque arrière n'existe plus ou n'est plus lisible ;
- véhicules démunis de certificat d'immatriculation lorsqu'il s'agit des opérations visées aux cas b cidessus ;
- déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants de véhicules de plus
de 3,5 tonnes affectés à la démonstration.
c) Les véhicules utilisés par les coopératives agricoles et les établissements d'enseignement assurant la
formation des mécaniciens réparateurs d'automobiles sur justification de leurs besoins.
II. - La demande de certificat W garage est effectuée auprès du préfet d'un département, par le
professionnel, à l'aide de l'imprimé CERFA de demande de délivrance du certificat W garage
référencé en annexe 14 et sur présentation d'un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du
répertoire des métiers et d'une justification fiscale de son activité professionnelle liée à la construction,
à l'importation, au transport ou au convoyage, à la réparation ou au commerce de véhicules
automobiles ou remorqués.
La demande effectuée dans le cadre du cas I-c se fait sur présentation des statuts ou toute autre pièce
justificative de l'existence légale de ces coopératives agricoles ou de ces établissements
d'enseignement faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve
qu'ils ont été déclarés auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnus par une administration,
une juridiction ou un organisme professionnel.
III. - Le certificat W garage est valable pour l'année civile et comporte la date de fin de validité de
l'immatriculation provisoire. Le certificat ainsi délivré porte le millésime de l'année de sa délivrance et
est adressé au professionnel ayant effectué la demande.
Il peut être renouvelé pour la même durée, auprès du préfet d'un département, à l'aide de l'imprimé
CERFA de demande de délivrance du certificat W garage référencé en annexe 14 du présent arrêté et
sur présentation du certificat W garage précédent. Les demandes peuvent être introduites, pour l'année
suivante, à partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Le professionnel conserve son ancien certificat jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Il restitue le certificat W garage au préfet d'un département à partir du 1er janvier de l'année suivante,
qu'il ait effectué ou non une demande de renouvellement de son certificat.
IV. - Dans le cas où le numéro W garage est employé pour un véhicule automobile ou remorqué déjà
immatriculé, ce numéro doit seul être utilisé.
V. - Les conditions de circulation des véhicules sous couvert d'une immatriculation W garage sont
prévues en annexe 9 du présent arrêté.
VI. - Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des
transports, après avis du ministre de l'intérieur, pour l'emploi de numéros W garage n'entrant pas dans
le cadre défini au présent article.
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CHAPITRE 5
LA CESSION ET L'ACHAT DU VEHICULE
Article 10 I. ― En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze
jours suivant la cession, à la préfecture du département de son choix une déclaration l'informant de la
vente de son véhicule. Cette déclaration s'effectue au moyen de l'imprimé CERFA « Déclaration de
cession d'un véhicule » référencé en annexe 14 du présent arrêté.
Il remplit l'imprimé dont un exemplaire est destiné à l'acquéreur, un exemplaire remis à la préfecture
du département de son choix et il conserve le troisième exemplaire.
Le certificat de vente est signé par l'ancien propriétaire mais également par l'acquéreur.
II. - Le professionnel acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé en France en déclare l'achat soit auprès
du préfet du département de son choix, soit par voie électronique.
Lorsque la déclaration d'achat est adressée par le professionnel au préfet, il présente le certificat de
cession et le certificat d'immatriculation remis par l'ancien titulaire portant la mention « cédé le .../.../...
», suivie de la signature, et remet l'imprimé CERFA « Déclaration d'achat », référencé en annexe 14
du présent arrêté, dûment complété. Un récépissé de la déclaration d'achat est remis au professionnel.
Lorsque le professionnel effectue sa déclaration d'achat par voie électronique, un récépissé de la
déclaration d'achat lui est retourné.
III. - En cas de revente du véhicule à un autre professionnel, le professionnel vendeur remet à
l'acquéreur les pièces suivantes :
a) Le certificat de cession ;
b) Le certificat d'immatriculation ;
c) La copie du récépissé de sa déclaration d'achat ;
d) Le certificat de situation administrative.
Le nouveau professionnel acquéreur déclare l'achat dans les conditions fixées ci-dessus.
IV. - En cas de revente du véhicule à un particulier, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les
pièces suivantes :
a) Le certificat de cession ;
b) La copie du récépissé de la déclaration d'achat précédent ;
c) Le certificat d'immatriculation portant la mention « revendu le .../.../... à... », suivie de la signature ;
d) Le certificat de situation administrative.
V. - Dans le cas de l'achat par le locataire du véhicule dont il avait la location, la société de location
anciennement propriétaire du véhicule est dispensée, lorsqu'elle n'est pas en possession du certificat
d'immatriculation dudit véhicule, d'apposer sur ce document la mention « cédé le .../.../... », suivie de
sa signature.
Toutefois, même en l'absence de ces mentions, le locataire devenu propriétaire doit, en application de
l'article R. 322-5 du code de la route, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de la
cession, faire établir un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions définies à l'article
11 du présent arrêté, ou faire dans ce même délai une déclaration précisant qu'il ne maintient pas le
véhicule en circulation dans les conditions définies à l'article 13 du présent arrêté.
La société de location est également dispensée de l'apposition de ces mentions lorsque le véhicule est
vendu directement à un professionnel de l'automobile agissant en qualité d'intermédiaire ; ce dernier
doit alors en déclarer l'achat dans les conditions définies au II du présent article.
13
CHAPITRE 6
LE CHANGEMENT DE TITULAIRE ET LES SITUATIONS PARTICULIERES (am
du 02/06/2010 art.5)
Article 11 - L'immatriculation au nom de l'acquéreur avant toute nouvelle cession.
Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'un certificat
d'immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le
délai d'un mois fixé par l'article R. 322-5 du code de la route.
Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants :
― lorsque le véhicule est acheté par un professionnel du commerce de l'automobile dans le cadre de
son activité de négoce, par une entreprise d'assurance dans le cadre d'une procédure d'indemnisation
ou par un centre véhicules hors d’usage (VHU) ; (am du 25/03/2011 – art 2)
― lorsqu'il s'agit d'un véhicule gagé attribué par jugement à une société de crédit automobile et
revendu ensuite.
Article 12 - Cas particuliers.
Les formalités à accomplir pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé
sont définies à l'article 1er sauf pour les cas particuliers suivants :
12.A. - Véhicule tombé dans une succession
Pour obtenir l'immatriculation du véhicule à son nom, l'héritier ou l'un des héritiers doit fournir les
pièces suivantes :
a) Une demande de certificat d'immatriculation et les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) Le certificat d'immatriculation précédent ;
c) Soit une attestation du notaire chargé de la liquidation de la succession certifiant que M..., né(e) le...
à..., est décédé(e) le... à... , que dans la succession se trouve un véhicule (avec indication de la marque
et du numéro d'immatriculation et si possible le type et le numéro dans la série du type), soit un acte de
notoriété ou certificat de propriété établi par un juge d'instance, soit un certificat d'hérédité délivré par
le maire ;
d) En cas de cohéritiers, une lettre de désistement de tous les autres héritiers en faveur de celui qui
demande l'immatriculation du véhicule ou un certificat du notaire constatant leur accord pour attribuer
le véhicule à l'un d'entre eux.
Avant toute revente à un tiers, un véhicule tombé dans une succession doit être immatriculé au nom de
l'héritier ou de l'un des héritiers sauf si cette revente intervient dans un délai n'excédant pas trois mois
suivant le décès du titulaire du certificat d'immatriculation ou sauf si, depuis le décès du titulaire, le
véhicule n'a pas circulé sur les voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce dernier cas,
l'acquéreur devra joindre en sus des pièces visées ci- dessus :
a) Un certificat de cession signé par le ou les héritiers ;
b) Le précédent certificat d'immatriculation revêtu de la mention : Vendu le ... , et signée par le ou l'un
des héritiers ;
c) Une attestation sur l'honneur de l'héritier qui avait la garde juridique du véhicule certifiant que ce
dernier n'a pas circulé depuis le décès du titulaire du certificat d'immatriculation ;
d) La preuve d'un contrôle technique.
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12.B. - Véhicule vendu aux enchères publiques ou par le service des domaines ou faisant l'objet
d'une décision judiciaire déterminant sa propriété (am du 12/04/2012 – art 2)
Les pièces à fournir par l'acquéreur sont :
a) Une demande de certificat d'immatriculation et les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) le certificat de vente établi par les services du domaine ou une attestation (bordereau d'adjudication
ou procès-verbal de vente) établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice indiquant : (am du
12/04/2012 – art 2)
- le nom de l'acquéreur ;
- le numéro d'immatriculation, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule ;
c) Le certificat d'immatriculation ou la fiche d'identification du véhicule visée à l'article 18 du présent
arrêté ou le document d’immatriculation du véhicule dénommé « carte verte » s’il s’agit d’un véhicule
ayant appartenu aux services de l’Etat dont le numéro d’immatriculation relevait du fichier spécifique
des véhicules des domaines; (am du 22/12/2009 – art 3 et am du 12/04/2012 – art 2)
d) La preuve d'un contrôle technique.
En l'absence du certificat d'immatriculation, l'attestation établie par le commissaire-priseur ou
l'huissier de justice doit indiquer la raison de cette absence, compte tenu de la situation particulière du
véhicule vendu. En l'absence du certificat d'immatriculation et de la fiche d'identification du véhicule,
cette attestation doit comporter une information à destination de l'acquéreur sur le fait que le véhicule
ne peut être remis en circulation qu'après application de l'article 12 E du présent arrêté. (am du
22/12/2009 – art 3)
12.C. - Véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA (Forces françaises et
éléments civils stationnés en Allemagne) (am du 22/12/2009 – art 3)
Deux cas sont à considérer :
a) Le véhicule n'avait jamais auparavant été immatriculé en France :
Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :
1. Une demande de certificat d'immatriculation ;
2. Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
3. Le certificat spécial FFECSA sur lequel aura été apposée la mention Radiation définitive de la série
spéciale FFECSA. Document valable jusqu'au... ; (am du 22/12/2009 – art 3)
4. Un certificat 846A délivré par le service des douanes ; (am du 22/09/2009 – art 3)
5. La pièce suivante, selon le cas :
- pour un véhicule non conforme à un type national français ou communautaire, un procès-verbal de
RTI ;
- pour un véhicule conforme à un type national français ou communautaire : le certificat de conformité
d'origine, ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire.
6. S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture ;
7. La preuve d'un contrôle technique.
b) Le véhicule était précédemment immatriculé en France :
Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :
1. Une demande de certificat d'immatriculation ;
2. Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
3. Le certificat d'immatriculation ;
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4. Le certificat d'immatriculation FFECSA ;
5. S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture ;
6. La preuve d'un contrôle technique.
12.D. - Véhicule précédemment immatriculé avec un usage "transit temporaire" (TT),
"importation en transit" (IT), "zone franche du pays de Gex" ou "zone franche de HauteSavoie" (am du 02/06/2010 – art 6)
Un véhicule précédemment immatriculé avec un usage "véhicule en transit temporaire", "véhicule
importé en transit", "véhicule zone franche du pays de Gex" ou "véhicule zone franche de HauteSavoie" obtient une immatriculation dépourvue d'usage sur présentation des pièces suivantes : (am du
02/06/2010 – art 6)
a) Les pièces visées à l'article 1er du présent arrêté ;
b) Un certificat 846A délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 6)
12.E. - Véhicule démuni de certificat d'immatriculation
Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation, son propriétaire
doit fournir les pièces suivantes :
a) Une demande de certificat d'immatriculation ;
b) Un procès-verbal de RTI ou le document d’immatriculation délivré par le service des domaines
dénommé carte verte ; (am du 12/04/2012 – art 2)
c) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
d) Les pièces prouvant l'origine de propriété du véhicule ainsi que, le cas échéant, un certificat de
cession ;
e) La preuve d'un contrôle technique ;
f) Un certificat 846 A délivré par le service des douanes pour les véhicules importés d'un pays tiers à
l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4. 1 de l'annexe 1 du présent
arrêté. (am du 02/06/2010 – art 6)
12.F. - Cas des véhicules précédemment immatriculés dans les collectivités d'outre-mer de SaintMartin, Saint-Barthélemy, Wallis et Futuna, Polynésie française , Mayotte, Saint-Pierre-etMiquelon ou en Nouvelle-Calédonie (am du 02/06/2010 – art 6)
Pour obtenir l'immatriculation de ces véhicules, les pièces à fournir sont les suivantes :
a) Une demande de certificat d'immatriculation ;
b) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
c) Le certificat d'immatriculation ;
d) Un certificat 846A délivré par le service des douanes ; (am du 02/06/2010 – art 6)
e) S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture ;
f) La preuve d'un contrôle technique ;
g) Un procès-verbal de RTI, s'il ne peut être produit une attestation de l'administration territoriale
concernée précisant que le véhicule a été à l'origine immatriculé au vu d'un certificat de conformité
national ou communautaire.
12.G. - Cas des véhicules précédemment immatriculés dans un département d'outre-mer et
importés en métropole ou dans un autre département d'outre-mer ; cas des véhicules
16
précédemment immatriculés en métropole et importés dans un département d'outre-mer (am du
02/06/2010 – art 6)
Ces territoires constituant des territoires fiscaux différents, l'obtention d'un nouveau certificat
d'immatriculation ou d'une étiquette attestant du changement d'adresse est conditionnée à la délivrance
d'un certificat 846 A par le service des douanes, sans préjudice des dispositions spécifiques au marché
unique antillais.
CHAPITRE 7
LE RETRAIT DE LA CIRCULATION D'UN VEHICULE
Article 13 - La déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule.
I. - Le retrait de la circulation d'un véhicule fait suite soit à une demande volontaire du titulaire du
certificat d'immatriculation, soit à une transformation du véhicule telle que visée à l'article R. 322-8
du code de la route, dans une catégorie non soumise à l'immatriculation.
Dans les deux cas, le titulaire du certificat d'immatriculation effectue ses démarches auprès du préfet
d'un département en lui présentant les pièces suivantes :
a) Une déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule sur l'imprimé CERFA référencé en annexe
14 du présent arrêté ;
b) Le certificat d'immatriculation du véhicule qu'il est tenu de remettre au préfet.
Un véhicule ayant fait l'objet d'une déclaration de retrait de la circulation ne peut plus emprunter les
voies ouvertes à la circulation publique même s'il est remorqué par un véhicule immatriculé.
II. - Lorsque la demande fait suite à un achat, l'acquéreur n'a pas l'obligation d'immatriculer, avant le
retrait, le véhicule à son nom.
Article 14 - Remise en circulation du véhicule.
Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation souhaite remettre en circulation son véhicule, il
s'adresse au préfet d'un département et effectue une demande de certificat d'immatriculation sur
l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il lui présente, selon le cas, les pièces
suivantes :
a) La preuve d'un contrôle technique lorsque le retrait fait suite à une demande volontaire du titulaire ;
b) Un procès-verbal de RTI lorsque le retrait fait suite à une transformation du véhicule.
CHAPITRE 8
LA MODIFICATION DES DONNEES DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Article 15 - La modification des données du certificat d'immatriculation.
En cas de modification à apporter à une ou plusieurs données du certificat d'immatriculation, le
titulaire en fait la déclaration auprès du préfet du département de son choix sur l'imprimé CERFA
Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule référencé en annexe 14 du présent arrêté, sauf
pour le cas particulier de la déclaration de changement d'adresse par voie électronique.
15.A. - Changement d'adresse
17
I. - Démarches en préfecture.
Le titulaire présente les pièces suivantes :
a) Les pièces justificatives de son identité et de sa nouvelle adresse ;
b) Le certificat d'immatriculation.
Dans la situation mentionnée au 12.G de l'article 12, un certificat 846 A devra également être présenté
à la préfecture. Le certificat 846 A n'est pas requis dans le cas d'un déménagement au sein du marché
unique antillais. (am du 02/06/2010 – art 7)
Après instruction du dossier, un accusé d'enregistrement est remis au titulaire du certificat
d'immatriculation.
Il reçoit à son adresse une étiquette autocollante comportant sa nouvelle adresse qu'il doit apposer sur
le certificat d'immatriculation à l'emplacement prévu à cet effet.
En cas de quatrième déclaration de changement d'adresse, il remet le certificat d'immatriculation au
préfet d'un département.
II. - Démarches par voie électronique.
Le titulaire du certificat d'immatriculation peut effectuer sa déclaration de changement d'adresse par
voie électronique en se connectant sur le site internet : http://www.changement-adresse.gouv.fr/. Il
obtient un accusé d'enregistrement.
Il conserve les pièces justificatives d'adresse déclarées à la date de la demande.
Il reçoit, par la suite, à son adresse une étiquette autocollante comportant sa nouvelle adresse. Cette
étiquette est à apposer sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement prévu à cet effet.
En cas de quatrième déclaration de changement d'adresse, il effectue sa déclaration en préfecture dans
les conditions définies au I.
15.B. - Changement d'état civil ou de raison sociale
En cas de changement d'état civil ou de raison sociale, le titulaire du certificat d'immatriculation
présente les pièces suivantes :
a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) La preuve d'un contrôle technique ;
c) Le certificat d'immatriculation.
15.C. - Changement d'état matrimonial
En cas de changement d'état matrimonial, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces
suivantes :
a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) Le certificat d'immatriculation ;
c) La preuve d'un contrôle technique ;
d) Un document justifiant la modification à apporter sur le certificat d'immatriculation :
- en cas de changement d'état matrimonial suite à un mariage : le livret de famille ou l'extrait d'acte de
mariage ;
- en cas de changement d'état matrimonial suite à un divorce : le jugement de divorce, l'acte de
séparation de biens ou la convention de partage ;
- en cas de changement d'état matrimonial suite au décès du conjoint : le livret de famille attestant du
décès, du régime matrimonial et du nombre de cohéritiers.
18
15.D. - Changement des caractéristiques techniques du véhicule
En cas de changement des caractéristiques techniques du véhicule, le titulaire du certificat
d'immatriculation présente les pièces suivantes :
a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) Le certificat d'immatriculation ;
c) Soit un procès-verbal de RTI, soit :
- en cas de modification de la carrosserie : une annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
- en cas de modification du poids à vide uniquement : un bulletin de pesée ;
- en cas de modification du PTAC ou du couple PTAC/ PTRA pour un véhicule réceptionné sous
plusieurs poids dans les conditions définies par l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités
d'application des articles R. 321-20 et R. 317-9 du code de la route : un certificat délivré à l'occasion
d'un contrôle technique réglementaire datant de moins de trois mois ;
- en cas de transformation d'un type de véhicule de genre MTT1 le rendant conforme à un autre type
de véhicule de genre MTT2, ou inversement : une attestation de conformité délivrée par le
constructeur indiquant les caractéristiques nécessaires à l'établissement du certificat d'immatriculation
du véhicule transformé et précisant que la transformation a été effectuée conformément à ses
prescriptions ;
- en cas de transformation en série d'un type de véhicules sous la responsabilité du constructeur : un
certificat de conformité accompagné de son procès-verbal d'agrément de prototype.
d) En cas de modification de la carrosserie et si la carrosserie a été modifiée dans un pays tiers à
l'Union européenne : un certificat 846A délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 7)
La demande d'immatriculation d'un véhicule de transport en commun de personnes sous différentes
dénominations de genre est refusée.
La transformation de MTT1 en MTT2, et inversement, peut être réalisée sur un véhicule neuf. Dans ce
cas, le certificat d'immatriculation est remplacé par un certificat de conformité à un type national ou à
un type communautaire.
15.E. - Changement de la mention d'usage du véhicule
En cas de changement de la mention d'usage du véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation
présente les pièces suivantes :
a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) Le certificat d'immatriculation ;
c) Un document justificatif de l'usage ;
d) Si le changement de la mention d'usage a pour conséquence la fin d'une exonération, d'une
exemption ou d'une suspension de paiement des droits et taxes, un document 846 A délivré par le
service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 7)
CHAPITRE 9
LA PROCEDURE DE DESTRUCTION
Article 16 - La procédure de destruction.
I.- La cession pour destruction
19
Le propriétaire qui cède son véhicule pour destruction en application de l'article R. 322-9-I en fait la
déclaration auprès du préfet du département de son choix à l'aide de l'imprimé CERFA Déclaration de
cession d'un véhicule référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il indique les coordonnées du centre
VHU, et, le cas échéant, son numéro d'agrément véhicules hors d'usage (VHU). (am du 25/03/2011 –
art 3)
La cession du véhicule se réalise conformément à l'article 10-I du présent arrêté.
II. - La déclaration d'achat pour destruction d'un véhicule. (am du 25/03/2011 – art 3)
La déclaration d'achat pour destruction visée à l'article R. 322-9-II du code de la route est effectuée par
le centre VHU soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique :
-
la déclaration d'achat pour destruction en préfecture se réalise à l'aide de l'imprimé CERFA
"Certificat de destruction d'un véhicule et déclaration d'achat pour destruction”, référencé en
annexe 14 du présent arrêté. Le centre VHU indique ses coordonnées et, le cas échéant, son
numéro d'agrément VHU. L'imprimé CERFA dûment complété est remis en préfecture. Un
récépissé est remis au professionnel ;
-
lorsque le professionnel effectue sa déclaration par voie électronique, un récépissé lui est
retourné.
III. - La déclaration d'intention de destruction d'un véhicule. (am du 25/03/2011 – art 3)
Le centre VHU, également professionnel du commerce de l'automobile, déclare son intention de
détruire le véhicule dans les conditions fixées à l'article R. 322-9-III du code de la route soit auprès
du préfet du département de son choix, soit par voie électronique :
-
la déclaration du professionnel en préfecture se réalise à l'aide de l'imprimé CERFA "Certificat
de destruction d'un véhicule et déclaration d'intention de destruction”, référencé en annexe 14 du
présent arrêté. L'imprimé CERFA dûment complété est remis en préfecture. Un récépissé est
remis au professionnel ;
-
lorsque le professionnel effectue sa déclaration par voie électronique, un récépissé lui est
retourné.
CHAPITRE 10
LA DEMANDE DE DUPLICATA
Article 17 - Pour obtenir un duplicata du certificat d'immatriculation, le titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule présente, au préfet du département de son choix, les pièces suivantes :
a) En cas de perte ou de vol du certificat d'immatriculation :
― les justificatifs d'identité et d'adresse ;
― une demande de duplicata de certificat d'immatriculation sur l'imprimé CERFA référencé en
annexe 14 du présent arrêté ;
― un exemplaire de la déclaration de vol, établie par un service de police ou de gendarmerie ou, en
cas de perte, un exemplaire de la déclaration de perte établie en préfecture ;
― la preuve d'un contrôle technique.
b) En cas de détérioration du certificat d'immatriculation :
― les justificatifs d'identité et d'adresse ;
― une demande de duplicata de certificat d'immatriculation sur l'imprimé CERFA référencé en
annexe 14 du présent arrêté ;
― le certificat d'immatriculation détérioré ;
― la preuve d'un contrôle technique.
20
CHAPITRE 11 (am du 22/12/2009 – art 4)
LA FICHE D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE
Article 18 I. - La fiche d'identification du véhicule recense l'ensemble des caractéristiques techniques
du véhicule. Elle est délivrée par le préfet d'un département lorsque le véhicule est démuni de certificat
d'immatriculation, dans les conditions mentionnées au II du présent article. Ce document ne constitue
pas un titre de circulation. (am du 02/06/2010 – art 8)
II. - La fiche d'identification du véhicule est délivrée dans les cas suivants :
a) Pour l'exportation des véhicules d'occasion endommagés dont le certificat d'immatriculation a été
retiré par les forces de l'ordre ou remis en préfecture, sous réserve de la présentation des pièces
suivantes :
- un justificatif indiquant le motif pour lequel le certificat d'immatriculation ne peut être fourni (avis de
retrait par les forces de l'ordre ou avis de remise du titre en préfecture) ;
- les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ou de l'acquéreur ;
- le récépissé de déclaration d'achat lorsque le véhicule a fait l'objet d'une cession ;
- le mandat de l'acheteur du véhicule à l'étranger, le cas échéant.
b) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et qui doivent être présentés au contrôle
technique, notamment dans le cadre d'une demande de duplicata, sous réserve de la présentation des
pièces suivantes :
- les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ;
- la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de
justifier l'absence du certificat d'immatriculation.
c) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et vendus aux enchères ou par le service
des domaines sous réserve de la présentation des pièces suivantes : (am du 12/04/2012 – art 3)
- la demande du mandataire judiciaire ou du commissaire-priseur ou du commissaire aux ventes
procédant à la vente ; (am du 02/06/2010 – art 8 et am du 12/04/2012 – art 3)
- la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de
justifier l'absence du certificat d'immatriculation.
Modifié par
Articles d'exécution
(arrêté du 22 décembre 2009 - art. 5)
Article 19 I. ― Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du
ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009 .
II.-Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas
le numéro définitif prévu à l' article R. 322-2 du code de la route , les dispositions de l'arrêté du 5
novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules continuent à s'appliquer dans des
conditions et jusqu'à une date fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre
de l'intérieur et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009.
III.-Les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro
définitif prévu à l' article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur
numéro d'immatriculation jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition
d'un nouveau certificat d'immatriculation et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020.
21
Article 20 - La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
22
ANNEXE 1
PIÈCES JUSTIFICATIVES À PRÉSENTER
DANS LE CADRE D'UN DOSSIER DE DEMANDE D'IMMATRICULATION
1. Document dit 3 en 1
Imprimé CERFA Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf qui peut servir de
demande d'immatriculation, de justificatif fiscal, de justificatif technique et de certificat de vente pour
les véhicules acquis en France. (am du 12/04/2012 – art 4)
Doit être délivré par le constructeur, ou, pour les véhicules conformes à un type national, par le
représentant en France du constructeur.
2. Justificatifs administratifs
2.1. Demandes d'immatriculation
a) Document dit 3 en 1 ;
b) Demande de certificat d'immatriculation : imprimé CERFA Demande de certificat
d'immatriculation d'un véhicule ;
c) Justificatifs d'identité et d'adresse : pièces justificatives de l'identité et de l'adresse du propriétaire et,
le cas échéant, du locataire, dont la liste figure en annexe 4 ;
d) Justificatif de vente : certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ;
e) Attestation du service livrancier : attestation délivrée pour un véhicule précédemment immatriculé
avec un usage véhicule administration civile de l'Etat , indiquant que le véhicule n'a pas fait l'objet
d'une transformation notable et qu'il est conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale
ou communautaire.
2.2. Documents d'immatriculation
a) Certificat d'immatriculation CE : certificat précédent conforme aux dispositions de la directive
1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation et comportant l'ensemble des
informations nécessaires à l'immatriculation sans aller au-delà des exigences de cette directive ;
b) Certificat d'immatriculation national : autre certificat d'immatriculation que le certificat
d'immatriculation CE ;
c) Pièce officielle de propriété : pièce officielle délivrée par l'autorité administrative du pays d'origine
prouvant l'origine de propriété du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;
d) Certificat international pour automobiles : certificat en cours de validité délivré par l'autorité
administrative du pays d'origine.
3. Justificatifs techniques de conformité
3.1. Certificats de conformité
a) Document dit 3 en 1 (partie certificat de conformité) ;
b) Certificat de conformité à un type national : certificat délivré par le constructeur ou son représentant
accrédité en France, précédé de la notice descriptive du véhicule et du procès-verbal de réception par
type établi par un service chargé des réceptions ;
c) Certificat de conformité à un type CE : certificat conforme aux dispositions de la directive
70/156/CEE ou 74/150/CE ou 2002/24/CE ou 2003/37/CE ou 2007/46/CE délivré par le constructeur,
le cas échéant, dans une autre langue que le français.
23
3.2. Autres certificats
a) Indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/CE : indications selon modèle
indiqué en annexe 11, à joindre au certificat de conformité conforme à la directive 74/150/CE ;
b) Certificat de conformité d'origine : certificat de conformité délivré dans le pays d'achat ;
c) Indications complémentaires nécessaires pour les véhicules neufs non prêts à l'emploi ayant fait
l'objet d'une réception communautaire : données du tableau émis par l'Union technique de
l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC/OTC) figurant à l'annexe 17 du présent arrêté, à joindre
au certificat de conformité conforme à la directive 2007/46/CE. (am du 02/06/2010 – art 9)
3.3. Attestations d'identification
a) Attestation d'identification à un type national : attestation selon modèle indiqué en annexe 12 ;
b) Attestation d'identification à un type communautaire : attestation selon modèle indiqué en annexe
13.
Les attestations d'identification sont délivrées soit par le constructeur ou son représentant en France,
soit par un service chargé des réceptions.
3.4. Attestations de carrossage
a) Annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 : attestation conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19
juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules, et établi dans les limites d'utilisation et les
conditions fixées par cet arrêté ;
b) Annexe IX de l'arrêté du 19 juillet 1954 : attestation conforme à l'annexe IX de l'arrêté du 19 juillet
1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;
c) Annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 : attestation conforme à l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet
1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;
d) Certificat de conformité initial : certificat de conformité initial conforme à l'annexe III de l'arrêté du
18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la
route.
3.5. Autres justificatifs techniques
a) Procès-verbal de contrôle technique : procès-verbal d'une visite ou d'un contrôle technique en cours
de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation ;
b) Preuve d'un contrôle technique : document prouvant un contrôle technique en cours de validité pour
les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. Ce document peut être :
― l'original du procès-verbal de contrôle technique ;
― ou à défaut, l'une des pièces suivantes :
― le certificat d'immatriculation complété du timbre sur lequel figure la date limite de validité du
contrôle technique ;
― une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique, soit
par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de
l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule,
son numéro d'identification, ainsi que les informations figurant sur le timbre du certificat
d'immatriculation.
La preuve d'un contrôle technique de moins de six mois en cours de validité est demandée en cas de
cession.
c) Procès-verbal de RTI : procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le service chargé des
réceptions.
d) Procès-verbal de RI : procès-verbal de réception individuelle délivré pour les véhicules neufs par le
service chargé des réceptions dans le cadre de l’article 21 de l’arrêté du 04 mai 2009 susvisé. . (am du
25/03/2011 – art 4)
24
e) Attestation de reconnaissance d’une réception individuelle européenne : attestation délivrée par le
service en charge des réceptions pour les véhicules usagés ayant fait l’objet d’une réception
individuelle européenne dans le cadre du règlement (UE) n°183/2011 de la commission du 22 février
2011 . (am du 12/04/2012 – art 4)
4. Justificatifs fiscaux . (am du 02/06/2010 – art 9)
Les justificatifs fiscaux sont délivrés soit par les services douaniers, soit par les services fiscaux, en
fonction de la provenance du véhicule ou, le cas échéant, du statut douanier et fiscal spécifique sous
lequel il était précédemment placé.
4.1. Les services douaniers délivrent les justificatifs fiscaux pour les véhicules neufs ou d'occasion :
- en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne, d'un territoire ou d'une partie de territoire
n'appartenant pas au territoire douanier de la Communauté européenne (CE) au sens de l'article 355-2
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consolidé ;
- en provenance d'une partie du territoire douanier de la CE mentionnée à l'article 355-1 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne consolidé n'appartenant pas au territoire fiscal de la CE au sens
du titre II de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- ayant bénéficié en France ou dans un Etat de l'Union européenne d'un régime privilégié, portant
exonération, exemption ou suspension du paiement des droits et taxes, auquel il est mis fin.
a) Certificat 846 A : document délivré par l'administration des douanes attestant la régularité de la
situation douanière et fiscale des véhicules mentionnés au premier paragraphe de cet article ;
b) Document dit "3 en 1" : par dérogation à la délivrance d'un certificat 846 A, la partie dédouanement
de ce document peut être visée par le services des douanes ou porter une mention de dispense accordée
par le service des douanes ;
c) Mention de dispense : l'administration douanière peut autoriser que le visa douanier ou la mention
de dispense figure sur l'un des documents suivants : le certificat de conformité à un type national, le
certificat de conformité à un type communautaire, l'attestation d'identification à un type national ou
l'attestation d'identification à un type communautaire ;
d) Certificat 846 B : document délivré par le service des douanes nécessaire à l'immatriculation d'un
véhicule en série diplomatique ou assimilée, ou avec les mentions d'usage "véhicule en transit
temporaire", "véhicule importé en transit", "véhicule zone franche du pays de Gex", "véhicule zone
franche de Haute-Savoie".
4.2. Pour les véhicules neufs ou d'occasion en provenance d'un pays de la Communauté européenne à
l'exception des véhicules pour lesquels un 846 A est exigé conformément aux dispositions reprises au
point 4.1 de cet article, les services fiscaux délivrent :
a) Document dit "3 en 1" : partie dédouanement portant une mention de dispense accordée par les
services fiscaux ;
b) Quitus fiscal : certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la
Communauté européenne délivré par les services fiscaux ;
c) Mention de dispense : le certificat de conformité à un type national, le certificat de conformité à un
type communautaire, l'attestation d'identification à un type national ou l'attestation d'identification à un
type communautaire, revêtu d'une mention de dispense accordée par les services fiscaux.
25
ANNEXE 2
CARACTÉRISTIQUES DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
I. - Ses dimensions générales répondent au format 125 mm × 254 mm.
II. - Le papier utilisé est protégé contre la falsification par l'utilisation notamment :
- de graphismes ;
- de filigranes ;
- d'impressions fluorescentes.
III. - Le recto comporte les éléments suivants :
- la mention République française ;
- le signe distinctif F ;
- la mention Communauté européenne ;
- le nom de l'autorité compétente : ministère de l'intérieur ;
- la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères. Cette mention figure aussi en
petits caractères dans les autres langues des Communautés européennes ;
- la liste de l'ensemble des rubriques précédées de leurs codes communautaires harmonisés ;
- le numéro de formule du certificat d'immatriculation ;
- des emplacements destinés à l'apposition des dates de visites techniques.
IV. - Le verso correspond à la partie renseignée du certificat d'immatriculation à l'aide des rubriques
précédées des codes communautaires correspondants. Il comporte également la mention certificat
d'immatriculation imprimée en gros caractères.
V. - Le certificat d'immatriculation comprend un coupon détachable.
a) Le recto du coupon comporte les éléments suivants :
- en cas de cession du véhicule : les coordonnées de l'acquéreur, la date de la cession et la signature du
vendeur ;
- en cas de demande de nouveau certificat d'immatriculation par le titulaire : ses coordonnées, la date
et sa signature.
b) Le verso du coupon comporte un hologramme à cheval entre la partie haute du certificat
d'immatriculation et le coupon détachable.
Il comprend également sur la partie renseignée du coupon : le nom et le prénom du titulaire du
certificat d'immatriculation, la marque du véhicule, le numéro d'immatriculation, le numéro
d'identification du véhicule (VIN), la date et le numéro de formule du certificat et, le cas échéant, le
numéro d'immatriculation diplomatique.
Le coupon détachable du certificat W comprend la mention certificat W garage , le nom et le prénom
du titulaire du certificat d'immatriculation, le numéro W garage et la date du certificat.
26
ANNEXE 3
LISTE DES RUBRIQUES
RENSEIGNÉES SUR LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Le certificat d'immatriculation comprend un ensemble de rubriques correspondant aux mentions
renseignées sur le certificat d'immatriculation :
a) Rubriques A à C.4.1 relatives à l'immatriculation du véhicule et au titulaire du certificat
d'immatriculation :
(A) Numéro d'immatriculation.
(B) Date de la première immatriculation du véhicule.
(C.1) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du
document du titulaire du certificat d'immatriculation.
(C.3) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du
document de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre
que celui de propriétaire.
(C.4.a) Mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation est le propriétaire du véhicule.
(C.4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation dans le cas
de multipropriété.
b) Rubriques D.1 à X.1 relatives aux caractéristiques techniques du véhicule :
(D.1) Marque.
(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible).
(D.2.1) Code national d'identification du type (en cas de réception CE).
(D.3) Dénomination commerciale.
(E) Numéro d'identification du véhicule.
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg).
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre
d'immatriculation (en kg).
(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat membre
d'immatriculation (en kg).
(G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de
catégorie autre que M1 (en kg).
(G.1) Poids à vide national.
(H) Période de validité, si elle n'est pas illimitée.
(I) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat.
(J) Catégorie du véhicule (CE).
(J.1) Genre national.
(J.2) Carrosserie (CE).
(J.3) Carrosserie (désignation nationale).
(K) Numéro de réception par type (si disponible).
(P.1) Cylindrée (en cm³) (le cas échéant).
(P.2) Puissance nette maximale (en kW) (si disponible).
27
(P.3) Type de carburant ou source d'énergie.
(P.6) Puissance administrative nationale.
(Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour les motocycles).
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur.
(S.2) Nombre de places debout (le cas échéant).
(U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB [A]).
(U.2) Vitesse du moteur (en min-¹).
(V.7) CO2 (en g/km).
(V.9) Indication de la classe environnementale de réception CE.
(X.1) Dates de visites techniques.
c) Rubriques Y.1 à Y.4 relatives aux taxes à acquitter :
(Y.1) Montant de la taxe régionale en euros.
(Y.2) Montant de la taxe pour le développement des actions de formation professionnelle dans les
transports en euros.
(Y.3) Montant de la taxe additionnelle CO2 ou montant de l'écotaxe en euros.
(Y.4) Montant de la taxe pour gestion du certificat d'immatriculation en euros.
(Y.5) Montant de la redevance pour acheminement du certificat d'immatriculation en euros.
(Y.6) Montant total des taxes et de la redevance en euros.
d) Rubriques Z.1 à Z.4 relatives aux mentions spécifiques :
(Z.I) à (Z.4) Mentions spécifiques : ces mentions spécifiques comprennent les usages associés au
numéro d'immatriculation et les mentions relatives aux caractéristiques techniques particulières du
véhicule ainsi que les mentions duplicata, réédition et le numéro diplomatique:
Numéro diplomatique - Mention : véhicule conforme à un type reçu ou pas de réimmatriculation
possible sans réception ;
Duplicata - Date du duplicata attribuée par le SIV ;
Réédition - Date de la réédition attribuée par le SIV.
1. Usages associés au numéro d'immatriculation :
Véhicule agricole - numéro d'exploitation ;
Véhicule de collection ;
Véhicule de démonstration - date de fin de validité de l'usage ;
Véhicule administration civile de l'Etat - code TGPE ;
Véhicule militaire - numéro d'immatriculation militaire ;
Véhicule en transit temporaire - date de fin de validité de l'usage ;
Véhicule importé en transit - date de fin de validité de l'usage ;
Véhicule zone franche du pays de Gex ; (am du 02/06/2010 – art 10)
Véhicule zone franche de Haute-Savoie. (am du 02/06/2010 – art 10)
2. Mentions relatives aux caractéristiques techniques particulières du véhicule :
Equip. Accumulat. : +... kg.
Pl convoi 6 km/h maxi : ... places.
Autre J3 poss. : ............. (am du 22/12/2009 – art 6)
28
Autre J1 poss. : .............
Autre F2 poss : ... kg (1).
Autre F3 poss : ... kg (1).
Autre G1 poss : ... kg (1).
Ralentiss. + ... kg.
Feu sp. Bleu cat B.
Gaz compr + ... kg.
Gazogène + ... kg.
Transport handicapé : ... fauteuil roulant.
Places médicales : ... places.
Places modulables de ... à...
[Mention DRIRE].
Essieux posés en charg.
TE possible (2).
TE exclusif.
Véhicule école.
Transport sanitaire.
Taxi.
Dépannage.
Transport public de personnes de moins de 10 places.
V max (remorque) : …. Km/h (am du 22/12/2009 art 6 et am du 12/04/2012 – art 5)
Ensemble + 5 essieux : 1 tonne (AM du 09 février 2011 – art 1)
(1) Combinée avec la mention Autre J3 poss : ... kg . (am du 22/12/2009 - art 6)
(2) Peut être combinée avec les mentions Autre F2 poss : ... kg et/ou Autre F3 poss : ... kg .
29
ANNEXE 4
LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES DE L'IDENTITÉ ET DE L'ADRESSE
1. Les pièces justificatives d'identité
pour les personnes physiques et les personnes morales
a) Immatriculation au nom d'une personne physique :
Pour justifier de son identité, le demandeur doit présenter l'une des pièces suivantes en cours de
validité :
La carte nationale d'identité ou étrangère ;
Le passeport français ou étranger ;
Le permis de conduire français ou étranger ;
La carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
La carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ;
La carte de séjour temporaire, la carte de résident, le certificat de résidence de ressortissant algérien, la
carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
b) Immatriculation au nom d'une personne morale :
Personne morale de type industriel, commercial ou civil : il doit être présenté un extrait K bis du
registre du commerce et des sociétés établi depuis moins de deux ans ou un journal d'annonces légales
datant de moins de deux ans, à condition qu'y apparaissent le nom du responsable, l'objet social,
l'adresse et le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés.
Pour l'immatriculation des véhicules au nom des sociétés en cours de constitution, il y a lieu
d'admettre soit un extrait K bis, soit un certificat attestant l'immatriculation au registre du commerce et
des sociétés mentionnant que ladite société est en attente de son numéro d'identification INSEE.
Personne jouissant de la personnalité morale (associations, syndicats, sociétés civiles professionnelles)
: il doit être présenté les statuts ou toutes autres pièces justificatives de leur existence légale de la
personne faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve
qu'elles ont été déclarées auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnues par une
administration, une juridiction ou un organisme professionnel.
c) Immatriculation au nom d'un comité d'entreprise ou d'établissement :
La copie du procès-verbal des élections ;
La délibération du comité d'entreprise ou d'établissement désignant le responsable habilité à signer la
demande d'immatriculation.
d) Immatriculation au nom d'une copropriété immobilière :
Une attestation délivrée par un notaire certifiant l'existence de la copropriété ;
Le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ou du syndicat des copropriétaires
autorisant le syndic à procéder à l'achat du véhicule.
e) Immatriculation au nom d'une entreprise individuelle :
Un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou la carte d'identification d'entreprise
délivrée par la chambre des métiers ;
Une justification de l'adresse où est exercée l'activité commerciale.
30
Nota. - Les exploitants agricoles doivent, pour obtenir un numéro d'exploitation auprès de la
préfecture, apporter la preuve qu'ils ont la qualification d'exploitant agricole. Le critère qui permet de
déterminer cette qualification à une activité professionnelle quelle qu'elle soit consiste en l'affiliation
au régime de la mutualité sociale agricole.
2. Les pièces justificatives de l'adresse
Le demandeur, personne physique, peut justifier de son adresse en présentant l'une des pièces
suivantes :
Un titre de propriété ;
Un certificat d'imposition ou de non-imposition de l'année précédente ;
Une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone de moins de six mois ;
Une attestation d'assurance logement ;
Un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité
pour les personnes auxquelles la loi a fixé une commune de rattachement ;
Une attestation établissant leur lien avec l'organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le
préfet et, à Paris, par le préfet de police, pour les personnes dans l'incapacité d'apporter la preuve de
leur adresse ou auxquelles la loi n'a pas fixé de commune de rattachement.
Le demandeur, personne morale, peut justifier de son adresse par tout moyen, notamment :
Pour une personne morale de type industriel, commercial ou civil : par un extrait K bis du registre du
commerce et des sociétés établi depuis moins de deux ans ou un journal d'annonces légales datant de
moins de deux ans, à condition qu'y apparaissent le nom du responsable, l'objet social, l'adresse et le
numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés.
Pour une personne jouissant de la personnalité morale (associations, syndicats, sociétés civiles
professionnelles) : par les statuts ou toutes autres pièces justificatives de leur existence légale de la
personne faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve
qu'elles ont été déclarées auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnues par une
administration, une juridiction ou un organisme professionnel.
31
ANNEXE 5
LISTE DES GENRES ET CARROSSERIES
A. - Genres et carrosseries en vigueur
I. - Véhicules affectés au transport de personnes
ABRÉVIATIONS
CARROSSERIES
ABRÉVIATIONS
Nationales Catégories
CE
Motocyclettes légères
MTL
L 3e
Motocyclettes sans sideSOLO
(*).
car (solo).
L 4e
Motocyclettes avec side- SOLO-SIDE-CAR
car adjoint.
L 4e
Motocyclettes avec sideSIDE-CAR
car intégré (véhicule à
trois roues non
symétriques).
Motocyclettes autres que MTT1
L 3e
Motocyclettes sans sideSOLO
motocyclettes légères,
car (solo)
dont la puissance
maximale nette CE
n'excède pas 25 kw et
dont la puissance
maximale nette CE/poids
en ordre de marche
n'excède pas 0,16 kw/kg
(*)(am du 02/06/2010 –
art 11)
L 4e
Motocyclettes avec side- SOLO-SIDE-CAR
car adjoint
L 4e
Motocyclettes avec sideSIDE-CAR
car intégré (véhicule à
trois roues non
symétriques)
Autres motocyclettes
MTT2
L 3e
Motocyclettes sans sideSOLO
car (solo)
(*)(am du 02/06/2010 –
art 11)
L 4e
Motocyclettes avec side- SOLO-SIDE-CAR
car adjoint
L 4e
Motocyclettes avec sideSIDE-CAR
car intégré (véhicule à
trois roues non
symétriques)
Tricycles à moteur (*).
TM
L 5e
Tricycles dont le poids à
TMP1
vide n'excède pas 550 kg
et dont la puissance
maximale nette CE
n'excède pas 15 kW
affectés au transport de
personnes.
Autres tricycles affectés
TMP2
GENRES
32
Quadricycles à moteur.
QM
L 6e
L 7e
Cyclomoteurs à trois
roues.
Cyclomoteurs à deux
roues ou cyclomoteurs
non carrossés à trois
roues.
CYCL
L 2e
CL
L 1e
L 2e
Voitures particulières.
Transports en commun
de personnes.
VP
TCP
M1
M2
ou
M3
au transport de personnes.
Quadricycles légers à
QLEM
moteur.
Quadricycles lourds à
QLOMP
moteur affectés au
transport de personnes
(*).
Cyclomoteurs carrossés à
VTTE
trois roues (voiturettes).
Cyclomoteurs à deux
SOLO
roues.
SOLO-SIDE-CAR
SIDE-CAR
Cyclomoteurs non
carrossés à trois roues.
Conduite intérieure (*).
CLTRP
Cabriolet (*).
CABR
CI
Break (*).
BREAK
Commerciale.
CIALE
Handicapés.
HANDICAP
Divers (non spécifiée).
Autobus.
NON SPEC
BUS
Autocar.
CAR
Handicapés.
HANDICAP
Divers (non spécifiée).
NON SPEC
(*) Catégorie de véhicules pouvant être immatriculés avec un usage véhicule en transit
temporaire.
II. - Véhicules affectés au transport de marchandises (am du 22/12/2009 – art 7)
ABRÉVIATIONS
CARROSSERIES
ABRÉVIATIONS
Nationales Catégories
CE
Tricycles à moteur
TM
L 5e
Tricycles de poids à vide ≤
TMM1
550 kg et puissance
maximale nette CE ≤ 15 kw
affectés au transport de
marchandises.
Autres tricycles affectés au
TMM2
transport de marchandises.
Quadricycles à moteur
QM
L 7e
Quadricycles lourds à
QLOMM
moteur affectés au transport
de marchandises
GENRES
33
Cyclomoteurs à trois
roues
CYCL
CL
Tracteurs routiers (6)
Camionnettes
(véhicules d'un poids
total autorisé en charge
inférieur ou égal à 3
500 kg autres que les
tracteurs routiers).
TRR
CTTE
L 2e
Cyclomoteurs carrossés à
trois roues affectés au
transport de marchandises
Cyclomoteurs non
carrossés à trois roues
affectés au transport de
marchandises
N1, N2 ou Forestier (2).
N3
Pour remorques.
Pour semi-remorques.
Divers (non spécifiée)
N1
Bennes amovibles.
Bennes dont le
déchargement est effectué
mécaniquement par le fond
à l'aide d'un convoyeur à
raclettes, d'une vis sans fin,
etc.
Bennes basculantes de
chantier et de travaux
publics.
Bennes céréalières.
Bétaillère.
Casiers.
Citerne à produits
alimentaires (3).
Citerne à produit
alimentaire à température
dirigée.
Citerne pour aliments du
bétail (3).
Citerne à produits
chimiques.
Citerne à gaz liquéfiés.
Citerne à hydrocarbures
légers.
Citerne à hydrocarbures
lourds.
Citerne à vidange.
Citerne à eau.
Citerne à produits
pulvérulents ou granulaires
(3).
Fourgon bâché avec parois
rigides.
Fourgon avec parois et toit
rigides.
CYCLM
CLTRM
FOREST
PR REM
PR SREM
NON SPEC
BEN AMO
BENNE
BENNE
BEN CERE
BETAIL
CASIERS
CIT ALIM
CIT ALTD
CIT BETA
CIT CHIM
CIT GAZ
CARB LEG
CARB LRD
CIT VID
CIT EAU
CIT PULV
BACHE
FOURGON
34
Camions (véhicules
d'un poids total autorisé
en charge excédant 3
500 kg autres que les
tracteurs routiers).
(am du 12/04/2012 –
art 6)
Semi-remorques avanttrain.
Semi-remorques
routières
CAM
Fourgon à température
dirigée.
Fourgonnette dérivée de
VP.
Bétonnière.
Plateau.
Porte-bateau (x).
Porte-fers.
Porte-voitures.
Savoyardes (4).
Carrosserie à parois
latérales souples
coulissantes.
Divers (non spécifiée).
Châssis-cabine (7).
N2 ou N3 Mêmes carrosseries que
pour les camionnettes +
porte-engins.
Porte-conteneurs ou caisses
mobiles ou amovibles
Forestier
SRAT
SREM
Remorques routières
REM
Semi-remorques pour
transports combinés
Remorques pour
transports combinés
SRTC
RETC
01, 02, 03
ou 04
01, 02, 03
ou 04
Mêmes carrosseries que
pour les CAM.
Mêmes carrosseries que
pour les CAM +.
Avant-train routier.
Arrière-train routier.
Arrière-train forestier.
Forestier.
Triqueballe.
01, 02, 03 Mêmes carrosseries que
ou 04 pour les SREM.
01, 02, 03 Mêmes carrosseries que
ou 04 pour les SREM.
01, 02, 03 Mêmes carrosseries que
ou 04 pour les REM.
FG TD
DERIV VP
BETON
PLATEAU
PTE BAT
PTE FER
PTE VOIT
SAVOYARD
PLSC
NON SPEC
CHAS-CAB
PTE ENG
PTE CONT
FOREST
AV TRAIN
AR TRAIN
AR FORES
FOREST
TB
III. - Véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises
GENRES
Véhicules
automoteur
spécialisés. (am du
12/04/2012 – art 6)
ABRÉVIATIONS
Catégories
Nationales
CE
VASP
M1
CARROSSERIES
Ambulance (pour personne
couchée).
N1, N2 ou
Atelier.
N3
ABRÉVIATIO
NS
AMBULANC
ATELIER
35
N1, N2 ou
Bazar forain.
N3
N1, N2 ou Bennes à ordures ménagères.
N3
M1
Caravane (*).
N1, N2 ou
Chariot porteur (5).
N3
N1, N2 ou
Dépannage.
N3
N1, N2 ou
Fourgon blindé.
N3
M1
Fourgon funéraire.
N1, N2 ou
Grue.
N3
M1 ou N1 Handicapés.
Semi-remorques
spécialisées.
SRSP
Remorques
spécialisées.
RESP
N1, N2 ou
Incendie.
N3
N1, N2 ou
Magasin.
N3
M1, N1, N2
Sanitaire.
ou N3
N1, N2 ou
Travaux publics et industriels.
N3
N1, N2 ou
Voirie.
N3
M1, N1, N2
Divers (non spécifiée).
ou N3
Mêmes carrosseries que pour les
01, 02, 03 véhicules automoteurs
ou 04
spécialisés sauf ambulance et
chariot porteur.
01, 02, 03 Mêmes carrosseries que pour les
ou 04
semi-remorques spécialisés.
BAZ FOR
BOM
CARAVANE
CHAR POR
DEPANNAG
FG BLIND (am
du 02/06/2010
– art 11)
FG FUNER
GRUE
HANDICAP
INCENDIE
MAGASIN
SANITAIR
TRAVAUX
VOIRIE
NON SPEC
(*) Catégories de véhicules pouvant être immatriculés avec un usage véhicule en transit
temporaire.
(2) Tracteurs ne répondant pas à la définition du tracteur agricole visée à l'article R. 311-1 du
code de la route.
(3) Le transport de ces produits ou matériaux doit, pour certains, être couvert par une carte
jaune (matières dangereuses).
(4) Comme pour les plateaux, le poids à vide de ces véhicules ne comprendra pas le poids des
ridelles amovibles, des rehausses et de la bâche.
36
(5) Engins spéciaux de la catégorie A, prévus par l'article 9 de l'arrêté du 20 novembre 1969.
(6) Bien que classés dans le groupe véhicules affectés au transport de marchandises, les
conditions de circulation des tracteurs routiers sont déterminées par le genre des semiremorques qui leur sont attelées.
(7) Cette mention est strictement réservée aux véhicules destinés à l'exportation.
IV. - Véhicules agricoles (am du 22/12/2009 – art 9)
ABRÉVIATIONS
GENRES
CARROSSERIES
Nationales Catégories
CE
Tracteurs agricoles.
TRA
T1, T2, T3 Agricole.
ou T4
Forestier.
Divers (non spécifiée).
Remorques
REA R1, R2, R3 Mêmes carrosseries que pour
agricoles.
ou R4 les remorques routières.
Semi-remorques
SREA R1, R2, R3 Mêmes carrosseries que pour
ou R4 les semi-remorques routières.
agricoles.
Machines agricoles
MAGA
/
Divers (non spécifiée).
automotrices.
Machines et
MIAR
S1 ou S2 Divers (non spécifiée).
instruments
remorqués.
ABRÉVIATIONS
AGRICOLE
FOREST
NON SPEC
NON SPEC
NON SPEC
B. - Genres et carrosseries anciennes
ABRÉVIATIONS DES APPELLATIONS ANCIENNES
Genre
Carrosserie
MTL 1
ABRÉVIATIONS DES APPELLATIONS EN VIGUEUR
Genre
Carrosserie
MTL
MTL 2
MTL 3
SOLO
SOLO
SIDE-CAR
SIDE-CAR
MTTE
MTT1
MTT2
TQM
CYCL
SOLO
SOLO
SIDE-CAR
TRICYCLE
TM
SIDE-CAR
TM P1
QM
TM P2
QLEM
VTTE
37
TQM
VTSU
QUADRI
Divers
CTTE
QLOM P
BEN AMO
BENNE
BEN CERE
BETAIL
CASIERS
VTST
Divers citernes
CTTE ou CAM
BETON
CIT ALIM
CIT ALTD
CIT BETA
CIT CHIM
CIT GAZ
CARB LEG
CARB LRD
CIT VID
CIT EAU
VTST
Divers
CTTE CAM
CIT PULV
FOURGON
FG TD
VTSU
Travaux et divers
VASP
DERIV VP
ATELIER
BAZ FOR
BOM
CARAVANE
CHAR POR
DEPANNAG
FG FUNER
GRUE
38
HANDICAP
INCENDIE
MAGASIN
SANITAIR
TRAVAUX
VOIERIE
NON SPEC
Pour les motocyclettes d'un type réceptionné avant le 1er juillet 1996 et immatriculées selon
l'ancienne nomenclature avec le genre MTTE :
Il peut y avoir rectification du certificat d'immatriculation pour y indiquer le nouveau genre
MTT1 si elles peuvent être identifiées comme appartenant à ce genre.
En l'absence de rectification de la carte grise, elles sont assimilées à des motocyclettes de
genre MTT2 selon la nouvelle nomenclature.
39
ANNEXE 6
LISTE DES SOURCES D'ÉNERGIE (am du 12/04/2012 – art 7)
SOURCES D'ÉNERGIE
ABRÉVIATIONS
Essence.
ES
Bicarburation essence-GPL
EG
Bicarburation essence-gaz naturel
EN
Essence électricité (hybride rechargeable)
EE
Bicarburation essence-GPL et électricité (hybride rechargeable)
ER
Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride rechargeable)
EM
Essence-électricité (hybride non rechargeable)
EH
Bicarburation essence-GPL et électricité (hybride non rechargeable)
EQ
Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride non
rechargeable)
EP
Superéthanol
FE
Bicarburation superéthanol – GPL
FG
Bicarburation superéthanol - gaz naturel
FN
Superéthanol-électricité (hybride rechargeable)
FL
Gazole
GO
Gazole –électricité (hybride rechargeable)
GL
Gazole-électricité (hybride non rechargeable)
GH
Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel)
GF
Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride
rechargeable)
GM
Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non
rechargeable)
GQ
Gaz de pétrole liquéfié GPL (mélange spécial de butane et de propane, à
l'exception des butane et propane commerciaux) utilisé en tant que
carburant exclusif
GP
Monocarburation GPL-électricité. (hybride rechargeable)
PE
40
Monocarburation GPL-électricité (hybride non rechargeable)
PH
Gaz naturel
GN
Gaz naturel-électricité (hybride rechargeable)
NE
Gaz naturel-électricité (hybride non rechargeable)
NH
Electricité
EL
Ethanol
ET
Gazogène (*)
GA
Autres hydrocarbures gazeux comprimés
GZ
Mélange gazogène-gazole (*)
GG
Mélange gazogène-essence (*)
GE
Pétrole lampant
PL
Air comprimé
AC
Hydrogène
H2
(*) L'emploi de gazogène n'est autorisé que sous réserve de l'obtention d'une dérogation
accordée conjointement par le directeur général des douanes et droits indirects et par le directeur
des matières premières et des hydrocarbures au ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie.
41
ANNEXE 7
COMPOSITION DES NUMÉROS D'IMMATRICULATION
A. - Numéro d'immatriculation définitif :
Le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule se compose des éléments
suivants : 2 lettres, suivies de 3 chiffres, suivis de 2 lettres, les blocs de chiffres et de lettres étant
séparés par des tirets.
Exemple : AA-111-AA.
Pour le cas particulier des cyclomoteurs, il se compose de 1 à 2 lettres, suivies de 2 à 3 chiffres,
suivis de 1 lettre, avec un espace entre les blocs de lettres et le bloc de chiffres.
Exemple : A 11 A.
B. - Numéro W garage :
Le numéro W garage se compose de la lettre W, suivie de 3 chiffres, suivis de 2 lettres, les blocs
de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets.
Exemple : W-111-AA.
C. - Numéro WW :
Le numéro WW se compose de deux lettres WW, suivies de 3 chiffres, suivis de 2 lettres, les blocs
de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets.
Exemple : WW-111-AA.
D. - Numéro diplomatique :
D. 1. - Séries CMD, CD :
Elles concernent les véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé :
- membres des missions diplomatiques ;
- membres de statut diplomatique des délégations étrangères auprès des organisations
internationales ;
- fonctionnaires de statut diplomatique des organisations internationales ;
- véhicules de service de mission diplomatique, organisations internationales et délégations
étrangères auprès de ces organisations soumis au même régime que les véhicules personnels.
Le numéro d'immatriculation est composé de la façon suivante :
Pour les ambassades :
a) Un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ;
b) Le sigle CMD (chef de mission diplomatique) ou CD (corps diplomatique) ;
c) Un deuxième groupe de un à quatre chiffres (1 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par
ambassade.
Exemple : 100 CD 20.
Pour les hautes personnalités :
42
d) Le chiffre 500 ;
e) Le sigle CD ;
f) Un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation au fur et
à mesure des demandes.
Pour les délégations auprès des organisations internationales :
- une lettre désignant l'organisation : U (UNESCO), E (OCDE), S (Conseil de l'Europe) ;
- un premier groupe de trois chiffres (200 à 399) identifiant le pays représenté ;
- le sigle CMD ou CD ;
- un deuxième groupe de un à trois chiffres (1à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par
délégation.
Exemple : U 300 CD 20.
Pour les organisations internationales :
1. Un premier groupe de trois chiffres (400 à 499) identifiant l'organisation :
g) Pour les véhicules personnels ou de service des fonctionnaires de statut diplomatique du
Conseil de l'Europe, à Strasbourg, ce chiffre est 600 ;
h) Pour les véhicules personnels ou de service de l'Institut international de recherche sur le cancer,
à Lyon, ce chiffre est 700 ;
2. Le sigle CMD ou CD ;
3. Un deuxième groupe de un à quatre chiffres (1 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par
organisation.
Exemples : 401 CD 20 ; 600 CD 20.
Pour l'Agence spatiale européenne, en Guyane, le numéro d'identification est complété par le
chiffre 973.
Exemple : 405 CD 20 973.
D. 2. - Séries C :
Elles concernent les véhicules appartenant aux fonctionnaires consulaires de carrière titulaires de
la carte spéciale CC et les véhicules de service des postes consulaires dirigés par des
fonctionnaires consulaires de carrière.
Le numéro d'immatriculation est composé de la façon suivante :
- un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ;
- la lettre C (corps consulaire) ;
- un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par
consulat ;
- le numéro du département. (am du 22/12/2009 – art 10)
Remarque : les deux derniers groupes de chiffres seront séparés par un point.
Exemple : 105 C 1.75.
D. 3. - Séries K :
Elles concernent les véhicules appartenant aux fonctionnaires internationaux (non assimilés
diplomatiques) titulaires de la carte spéciale FI, aux membres du personnel administratif et
43
technique titulaire de la carte spéciale AT des missions diplomatiques, des postes consulaires, des
organisations internationales et des délégations étrangères près des organisations internationales.
Le numéro d'immatriculation est composé de la façon suivante :
Pour les ambassades :
a) Un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ;
b) La lettre K ;
c) Un deuxième groupe de trois à quatre chiffres (100 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation
par ambassade.
Exemple : 105 K 100.
Pour les consulats :
- un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ;
- La lettre K ;
- un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par
consulat ;
- le numéro du département, tel qu'il est utilisé dans les séries normales.
Remarque : les deux derniers groupes de chiffres seront séparés par un point.
Exemple : 105 K 10.75.
Pour les délégations auprès des organisations internationales :
- une lettre désignant l'organisation : U (UNESCO), E (OCDE), S (Conseil de l'Europe)... ;
- un premier groupe de trois chiffres (200 à 399) identifiant le pays représenté ;
- la lettre K ;
- un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par
délégation.
Exemple : U 305 K 10.
Pour les organisations internationales :
- un premier groupe de trois chiffres (400 à 499) identifiant l'organisation :
- pour le Conseil de l'Europe, à Strasbourg, ce chiffre est 600 ;
- pour l'Institut international de recherche sur le cancer, à Lyon, ce chiffre est 700 ;
- la lettre K ;
- un deuxième groupe de trois ou quatre chiffres (100 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation
par organisation.
Exemples : 401 K 1000 ; 600 K 100.
Pour l'Agence spatiale européenne, en Guyane, le numéro d'identification est complété par le
chiffre 973.
Pour l'antenne du secrétariat du Parlement européen, à Strasbourg, le numéro d'identification est
complété par le chiffre 67.
D. 4. - Dispositions communes aux séries CMD, CD, C et K :
Lorsque le véhicule aura été acquis aux conditions du marché intérieur ou importé après paiement
des droits et taxes, le numéro d'immatriculation sera complété par l'apposition à droite du dernier
groupe de chiffres :
44
- de la lettre Z, s'il s'agit d'un véhicule immatriculé avec dispense du paiement de la taxe exigible
lors de la délivrance du certificat d'immatriculation et du versement de la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur.
Exemples : 105 C 1.75 Z ; 105 CD 5 Z ; U 305 K 10 Z.
- de la lettre X s'il s'agit d'un véhicule appartenant à une personne ne bénéficiant pas des
immunités fiscales ou douanières ; cette immatriculation donnera lieu au paiement de la taxe
exigible lors de la délivrance du certificat d'immatriculation dans les conditions fixées pour
l'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la
route et au versement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. (am du 02/06/2010 – art
12)
Exemples : 105 C 1.75 X ; 600 CD 20 X ; 401 K 1000 X.
45
ANNEXE 8
MODÈLE D'ATTESTATION POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT
D'IMMATRICULATION AVEC LA MENTION D'USAGE VÉHICULE DE
COLLECTION
Dossier n° ……………………
Suite à une demande présentée le : …………par : …………..
Nom et prénom (ou raison sociale) : ………………….
Adresse complète : ………………………………….
La Fédération française des véhicules d'époque (ou le constructeur ou l'importateur)
représenté(e) par : …………………………..
certifie que le véhicule ci-après désigné :………………………
(A) Numéro d'immatriculation : ……………………………
(B) Date de la première immatriculation du véhicule : ……………………….
(D.1) Marque : …………………………
(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) : ………………………
(D.3) Dénomination commerciale : ……………………..
(E) Numéro d'identification du véhicule : ………………………
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) :
……………………….
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre
d'immatriculation (en kg) : ………………………..
(G.1) Poids à vide national : ……………………….
(J.1) Genre national : ……………………….
(J.3) Carrosserie (désignation nationale) : ……………………………..
(P.3) Type de carburant ou source d'énergie : …………………………………
(P.6) Puissance administrative nationale : …………………….
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur : …………………
a plus de trente ans et peut être immatriculé avec l'usage véhicule de collection .
La présente attestation est délivrée conformément à la procédure définie à l'article 4.E de
l'arrêté du ………………..et au vu du dossier soumis par l'intéressé.
Elle n'atteste en aucune façon que le véhicule est conforme au type tel que défini d'origine lors
de sa réception en France ou à l'étranger.
Fait à ……………, le ……………..
Signature :
Cachet :
46
ANNEXE 9
CONDITIONS DE CIRCULATION DES VÉHICULES SOUS COUVERT D'UN
CERTIFICAT W GARAGE, IMMATRICULÉS PROVISOIREMENT EN WW,
AVEC LA MENTION D'USAGE VÉHICULE DE DÉMONSTRATION ET LA
MENTION D'USAGE VÉHICULE DE COLLECTION
1. Conditions de circulation des véhicules de démonstration :
1.1. Les véhicules de démonstration ne sont soumis à aucune restriction territoriale de circulation. Ils
peuvent notamment sortir du territoire français.
1.2. Le titulaire du certificat d'immatriculation ou son préposé, muni de sa carte de vendeur ou
justifiant par tout document signé du titulaire du certificat d'immatriculation de son appartenance à
l'entreprise de ce dernier, doit être à bord du véhicule, sauf dans les cas suivants :
1.2.1. Aucun transport de personnes, à l'exclusion des clients éventuels et exceptionnellement des
membres de la famille du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé, aucun transport de
matériel ou de marchandises, à l'exclusion d'outillage ou de pièces détachées se rapportant à l'activité
de l'entreprise et figurant sur une liste signée par le titulaire du certificat d'immatriculation et placé à
bord du véhicule, ne peuvent être effectués dans des véhicules affectés à la démonstration.
Par exception à la règle énoncée ci-dessus, l'essai, par un client éventuel, d'un véhicule utilitaire d'un
PTAC n'excédant pas 3,5 tonnes peut être réalisé en charge dans des conditions qui seront celles de
son exploitation normale, sous réserve du respect de la réglementation relative aux transports routiers
de marchandises.
Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle une
attestation de mise à disposition du véhicule à l'essai, établie par le constructeur, l'importateur ou son
concessionnaire, désignant le bénéficiaire de ce prêt et sa qualité. La durée de validité d'une telle
attestation est limitée à dix jours au plus. Elle ne peut être ni prorogée ni renouvelée.
Dans ce cas, la présence à bord du véhicule du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son
préposé n'est pas obligatoire.
1.2.2. Les constructeurs ou leurs filiales ainsi que les importateurs de véhicules peuvent prêter, pour
essais, des véhicules de démonstration à des directeurs de journaux ou journalistes spécialisés dans les
questions automobiles ou à des personnes dont la profession le justifie.
Ceux-ci doivent présenter à toute réquisition des services de contrôle, avec leur carte professionnelle,
une attestation datée, établie par lesdits constructeurs ou importateurs, désignant le bénéficiaire du prêt
du véhicule qui devra lui-même conduire celui-ci. La durée de validité d'une telle attestation est
limitée à dix jours au plus.
La présence à bord du véhicule du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas
obligatoire dans ce cas.
1.2.3. Pour les motocyclettes et les cyclomoteurs, la présence du titulaire du certificat
d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire sur le véhicule. Il doit toutefois être présent
sur (ou à bord) d'un véhicule suiveur.
2. Conditions de circulation des véhicules de collection :
2.1. L'utilisation de ces véhicules se fait exclusivement à usage personnel sans restriction
géographique de circulation.
2.2. Les véhicules de transport en commun de personnes sont dispensés de l'attestation d'aménagement
prévue à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes.
47
Les véhicules de transport de marchandises et les véhicules de transport en commun de personnes ne
peuvent être utilisés pour un transport de marchandises pour les premiers et de personnes pour les
seconds (à l'exception du conducteur et d'un convoyeur), sauf exceptionnellement sur le lieu même de
manifestations à caractère historique ou commémoratif dans les conditions définies au paragraphe 2.3
ci-après.
2.3. Le transport de personnes dans un véhicule de transport en commun de personnes dont le certificat
d'immatriculation porte la mention d'usage véhicule de collection est autorisé, à titre exceptionnel, sur
le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif sous réserve des conditions
définies ci-après.
Le titulaire du certificat d'immatriculation doit :
- établir une déclaration de transport mentionnant son nom, son adresse, la marque et le numéro
d'immatriculation du véhicule concerné ainsi que le lieu, le but, la date et le nom de l'organisateur ou
du responsable de la manifestation ;
- apporter la preuve que le véhicule est conforme, pour le transport considéré, à la réglementation en
vigueur en ce qui concerne l'assurance.
L'original de cette déclaration ainsi que la preuve de l'assurance du véhicule doivent être adressés à la
préfecture du lieu de la manifestation dans un délai de dix jours avant la date de celle-ci. Une copie de
ces documents doit être présentée en cas de contrôle.
3. Conditions de circulation des véhicules sous couvert d'un certificat W garage :
3.1. La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules sous couvert d'un certificat W garage est
limitée au territoire national, à l'exception des prototypes dont la mise au point nécessite des essais
dans des pays étrangers. Dans ce dernier cas, le professionnel doit être également en possession d'une
attestation des caractéristiques techniques du véhicule. (am du 22/12/2009 – art 11)
Sous couvert d'un numéro W garage, un véhicule peut ne pas être conforme aux dispositions
techniques du code de la route dès lors qu'il fait l'objet d'essais ou qu'il n'a pas encore été réceptionné
par le service en charge des réceptions.
3.2. Les éléments constitutifs d'un véhicule articulé ou d'un ensemble de véhicules ne peuvent être
couverts par le même numéro W garage.
Il est interdit de faire circuler simultanément plusieurs véhicules sous le couvert d'un même numéro W
garage.
3.3. Le titulaire d'un certificat W garage ou son préposé muni de sa carte de vendeur ou justifiant, par
tout autre document signé du titulaire du certificat W garage, de son appartenance à l'entreprise de ce
dernier doit être présent à bord du véhicule ou de l'ensemble de véhicules et être en possession du
certificat W garage.
Des dérogations sont admises dans les cas suivants :
- lors du prêt pour essai d'un véhicule à des directeurs de journaux, journalistes ou à toutes personnes
dont la profession le justifie ;
- lors du prêt pour essai d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes à un client éventuel ;
- lors du prêt de véhicules industriels très spéciaux - camions destinés à recevoir une grue en
particulier - qui comportent une cabine monoplace.
Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle, avec sa carte
professionnelle, une attestation datée établie par le constructeur, l'importateur ou son concessionnaire,
désignant le bénéficiaire du prêt du véhicule qui devra lui-même conduire celui-ci. La durée de
validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus.
3.4. Dans un prototype ou dans un véhicule neuf mis provisoirement en circulation pour essais
techniques et mises au point, ne peuvent être transportés que les personnes et le matériel désignés par
le titulaire du certificat W garage. Les noms et qualités des personnes ainsi que la liste du matériel
48
doivent figurer obligatoirement sur un document signé du titulaire du certificat W garage et placé à
bord du véhicule.
3.5. Le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé peut participer aux essais techniques avant ou après
réparation.
3.6. Les acquéreurs de véhicules neufs ou d'occasion peuvent accompagner le titulaire du certificat W
garage ou son préposé.
3.7. Sous couvert d'une immatriculation en série W, un véhicule neuf ou d'occasion de transport de
marchandises ne peut circuler qu'à vide ou lesté à l'exception des cas suivants :
- essai pour un client éventuel d'un véhicule dans les conditions attachées à son exploitation ;
- dans le cadre d'un convoyage de véhicules utilitaires transport sur le véhicule convoyé ou dans une
remorque immatriculée au nom du titulaire du certificat W garage, d'un véhicule destiné à permettre le
retour du chauffeur, immatriculé au nom du titulaire du certificat W garage ;
- véhicules transportant un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque
que le véhicule porteur ou tracteur, si ce véhicule porteur ou tracteur (pour les véhicules articulés) est
lui-même destiné à la vente ;
- véhicule acheminé vers un lieu d'embarquement pour être exporté dans les conditions prévues au I de
l'article 8 du présent arrêté.
3.8. Pour circuler sous couvert d'un numéro W garage, les véhicules dont l'âge et le genre les
soumettent au contrôle technique doivent être en règle sauf dans le cas des essais après réparation.
3.9. Les conditions de circulation, sous couvert d'un numéro W garage, des véhicules soumis à visite
technique, en reprise, en dépôt-vente ou en réparation sont définies ci-après :
a) Le véhicule a été acheté par un commerçant réparateur en vue de sa revente : la circulation du
véhicule sous certificat W garage peut être autorisée à vide après la date limite de validité de la visite
technique figurant sur le certificat d'immatriculation de l'ancien propriétaire. Ce certificat
d'immatriculation, la déclaration d'achat, le carnet d'entretien et le dernier procès-verbal de visite
devront accompagner le véhicule dans tous ses déplacements. Ce procès-verbal devra obligatoirement
porter comme résultat la mention accepté .
b) Le véhicule a été confié à un commerçant réparateur en dépôt-vente : la circulation du véhicule
sous couvert du certificat W garage n'est autorisée que lorsque la date limite de validité de la visite
technique n'est pas dépassée.
c) Le véhicule a été confié à un garagiste pour réparations après avoir été refusé avec interdiction de
circuler : la circulation sous couvert du certificat W garage après réparations pour essais est autorisée.
Le certificat d'immatriculation du véhicule, l'ordre de réparation signé par le propriétaire, le carnet
d'entretien et le dernier procès-verbal de visite technique portant la mention refusé avec interdiction de
circuler devront accompagner le véhicule lors des essais.
4. Conditions de circulation des véhicules immatriculés provisoirement en WW.
4.1. Tout véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes doit circuler
à vide.
4.2. Toutefois, les véhicules neufs de transport de marchandises sont autorisés à circuler en charge si
le chargement est constitué par un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même
marque que le véhicule porteur (camion, remorque, semi-remorque).
Le véhicule porteur ou tracteur doit être en règle au regard des dispositions réglementant le transport
routier de marchandises.
49
ANNEXE 10
MODÈLE DE MANDAT À REMETTRE PAR LA SOCIÉTÉ DE LOCATION
À L’UTILISATEUR D’UN VÉHICULE
MANDAT
(à joindre au dossier de demande de certificat d'immatriculation)
Je soussigné (Nom, en majuscule, prénom) ............................................................................
représentant la société (Nom, [en majuscule])……............................................................….
spécialisée dans le crédit-bail ou la location simple de longue durée de 2 ans ou plus en
qualité de .................................................................................................................................
inscrite au R.C.S. ou au répertoire des métiers sous le numéro...............................................
donne mandat à (nom, [en majuscule], prénom ou raison sociale et adresse de l'utilisateur)
........…………….............................................................................................…………….....
pour effectuer auprès du service en charge des réceptions ou d'un centre de contrôle technique
agréé, et d’une préfecture toutes opérations administratives concernant le véhicule défini ciaprès qui a fait l'objet d'un contrat de :
 Location avec option d'achat (crédit-bail ou leasing) (1)
 Location simple de longue durée (1)
CARACTERISTIQUES DU VEHICULE
(consulter le certificat de conformité ou le précédent certificat d’immatriculation)
(J1) GENRE NATIONAL
(D1) MARQUE
(E) NUMERO D’IDENTIFICATION DU VEHICULE
(1) Cocher la case correspondante
Signature et cachet
50
ANNEXE 11
INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES À JOINDRE AU CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ CONFORME À L'ANNEXE III À LA DIRECTIVE N° 74/150/CEE
À DESTINATION DE LA FRANCE
(D.1)
(D.2)
(D.2. 1)
(D.3)
(E)
(F.1)
(F.2)
(F.3)
(G)
(G.1)
(J)
(J.1)
(J.2)
(J.3)
Marque
Type Variante Version
Code national d'identification du type
Dénomination commerciale
Numéro d'identification du véhicule
Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg)
Masse en charge maximale admissible du véhicule en service
dans l'Etat (en kg)
Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en
service dans l'Etat (en kg)
Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75)
Poids à vide national (en kg)
Catégorie du véhicule (CE)
Genre national
Carrosserie (CE)
Carrosserie (désignation nationale)
(K)
(P.1)
(P.2)
(P.3)
(P.6)
(Q)
Numéro de la réception par type
Cylindrée (en cm3)
Puissance nette maximale (en kW)
Source d'énergie
Puissance administrative nationale
Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en
kW/kg)
(S.1)
Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB(A))
(U.2) Vitesse du moteur (en tours par mn-1)
(V7)
C02 (en g/km)
(V.9) Indication de la classe environnementale
Nom et adresse du constructeur :
Nom et adresse du mandataire éventuel en France :
(1) Rayer la mention inutile.
Non concerné
(7)
(9)
(8)
TRA
Non concerne
"Agricole"- "Forests"
(1)
(2)
(3)
Non concerné
(4)
(11)
(12)
Non concerné
Non concerné
(13)
(14)
(2) Compléter la rubrique "Energie" selon le point 3.8 de l'annexe I à la directive n° 74-150/CEE
par l'une des abréviations suivantes :
- essence (ordinaire, supercarburant, essence spéciale 2 temps) : "ES" ;
- gazole : "GO" ;
- pétrole lampant : "PL".
(3) Compléter la rubrique "Puissance" (voir les points 3.3 et 3.5 de l'annexe I à la directive n° 74150/CEE) par le chiffre P déduit des formules ci-après :
c) moteur à allumage commandé P = 5,73 x V (V cylindrée du moteur en litres) ;
d) moteur à allumage par compression P = 4,01 x V (V cylindrée du moteur en litres).
(4) Compléter cette rubrique en consultant le point 8.6 de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE.
(7) Compléter cette rubrique en consultant le point 2.6.1. de l'annexe I à la directive n°
74/150/CEE et en choisissant le chiffre le plus élevé mais 14 tonnes.
51
(8) Compléter cette rubrique en consultant le point 2.4. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE.
(9) Compléter cette rubrique en additionnant le chiffre de la rubrique F.2 ci-dessus au chiffre le
plus élevé du point 2.6.4. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE compte tenu du respect des
maxima ci-après :
- masse remorquable autorisée sans frein : remorque ≤ 1,5 tonne, instrument ≤ 2 tonnes ;
- masse remorquable à frein mécanique à commande sur le tracteur : ≤ 6 tonnes et ≤ 4,5 fois le
chiffre du point 8 ci-dessus ;
- masse remorquable à frein inertie : ≤ 3,5 tonnes et ≤ 4,5 fois le chiffre de la rubrique G.1 ;
- masse remorquable à freinage assisté : ≤ 40 tonnes (chiffre de la rubrique G.1) et < 5,5 fois le
chiffre de la rubrique G.1 ;
(11) Compléter cette rubrique par le niveau sonore obtenu, le tracteur étant à l'arrêt : cité en dB
(A) au point 3.19 de l'annexe I de la directive n° 74/150/CEE.
(12) Compléter cette rubrique par le nombre de tours par minute du moteur correspondant au
nombre de tours pour lequel le niveau sonore de la rubrique U.1 ci-dessus a été obtenu.
(13) Compléter cette rubrique en consultant le point 03 de l'annexe I à la directive n° 74-150/CEE.
(14) Compléter cette rubrique en consultant le point 04 de l'annexe 1 à la directive n° 74-150/CEE.
52
ANNEXE 12
ATTESTATION D'IDENTIFICATION POUR LES VÉHICULES IMPORTÉS
CONFORMES À UN TYPE NATIONAL FRANÇAIS
A l'exclusion des véhicules usagés suivants :
Véhicules
d'un
poids
total
autorisé
en
charge
et véhicules agricoles autres que tracteurs agricoles ou forestiers
supérieur
à
3,5
tonnes
(Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant accrédité en France ou de la DRIRE)
Je soussigné (Nom, Prénom)
- Constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité en France (1) (6)
- Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'environnement de la région (1) (6) :
(dans la mesure ou elle dispose des moyens techniques d'identification)
certifie que le véhicule : NEUF - USAGE (1) (7) ci dessous décrit
est du type ayant fait l'objet d'une réception nationale française,
- valide à la date de délivrance de la présente attestation (1) (3)
- valide à la date de la première mise en circulation (I) (4)
dont le numéro figure à la ligne K, délivrée par la DRIRE :
et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (9)
(A.1) Précédent numéro d'immatriculation (4)
Pays de provenance
(B) Date de première immatriculation (4)
(D.1) Marque
Type, Variante, Version (étranger)
(D.2) Type, Variante, Version (national)
(D.3) Dénomination commerciale
(E) Numéro d'identification du véhicule
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg)
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg)
(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg)
(G) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75)
(G.1) Poids à vide national (en kg)
Largeur (m), Longueur (m), Surface (m2) (2)
(J) Catégorie du véhicule (CE)
(J.1) Genre national
(J.2) Carrosserie (CE)
(J.3) Carrosserie (désignation nationale)
(K) Numéro de la réception par type
(P.1) Cylindrée (en cm3)
53
(P.2) Puissance nette maximale (en kW)
(P.3) Source d'énergie
(P.6) Puissance administrative
(Q) Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg)
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB(A))
(U.2) Vitesse du moteur (en tours par mn-1)
(V7) C02 (g/km)
(V.9) Indication de la classe environnementale
Je certifie en outre que les données complémentaires suivantes du véhicule autorisent son
immatriculation en France :
- Puissance conventionnelle maximale à la roue (5) .................... (kW)
- Vitesse maximale par construction : (8) ................................ (km/h)
- la largeur et la longueur n'excèdent pas les limites prévues aux articles R.312-10 et R.312-11 du
code de la route
Observations éventuelles : ...........................................
A ............................................., le .........................
Signature :
et fonction
(1) Rayer la mention inutile
(2) Uniquement pour les véhicules destinés au transport de marchandises
(3) Mention concernant les véhicules neufs
(4) Mention concernant les véhicules usagés
(5) Uniquement pour les cyclomoteurs à trois roues carrossés, motocyclettes, tricycles,
quadricycles légers et lourds à moteur. Conformément à l'article R.311-1 du code de la route, la
puissance d'une motocyclette ne doit pas excéder 73.6 kW (100ch)
(6) L'attestation relative aux véhicules poids lourds neufs n'est délivrée que par le constructeur ou
son représentant
(7) Pour des raisons pratiques cette attestation peut être délivrée en 2 versions spécifiques : l'une
pour les véhicules neufs, l'autre pour les véhicules d'occasion
(8) Uniquement pour les tracteurs agricoles ou forestiers qui doivent être conformes à l'article
R.311-1 du code de la route. Cet élément est à reporter par la préfecture en mention spéciale sur la
carte grise
(9) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents
d'immatriculation
54
ANNEXE 13 (am du 12/04/2012 – art 8)
ATTESTATION D'IDENTIFICATION POUR LES VÉHICULES IMPORTÉS
COMPLETS OU COMPLETES CONFORMES À UN TYPE COMMUNAUTAIRE
(Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant accrédité en France ou de la DREAL/DEAL/DRIEE)
Je soussigné (Nom, Prénom) .....................................................................................................................................................................................
- Constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité en France (1) (6)
- DREAL/DEAL/DRIEE (1) (6)
(dans la mesure ou elle dispose des moyens techniques d'identification)
certifie que le véhicule : NEUF - USAGE (1) (7) ci dessous décrit
a fait l'objet d'une réception communautaire:
- valide à la date de délivrance de la présente attestation (1) (3)
- valide à la date de la première mise en circulation (1) (4)
dont le numéro figure à la ligne K
et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (9) :
(A.1)
(B)
(D.1)
(D.2)
(D.2.1)
(D.3)
(E)
(F.1)
(F.2)
(F.3)
(G)
(G.1)
(J)
(J.1)
(J.2)
(J.3)
(K)
(P.1)
(P.2)
(P.3)
(P.6)
(Q)
(S.1)
(U.1)
Précédent numéro d'immatriculation (4)
Pays de provenance
Date de première immatriculation (4)
Marque
Type, Variante, Version
Code national d’identification du type
Dénomination commerciale
Numéro d'identification du véhicule
Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg)
Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat (en kg)
Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’Etat (en kg)
Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75)
Poids à vide national (en kg)
Catégorie du véhicule (CE)
Genre national
Carrosserie (CE)
Carrosserie (désignation nationale)
Numéro de la réception par type
Cylindrée (en cm3)
Puissance nette maximale (en kW)
Source d'énergie
Puissance administrative
Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg)
Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
Niveau sonore à l’arrêt (en dB[A])
(U.2)
(V7)
(V.9)
Vitesse du moteur (en tours par mn-1)
CO2 (g/km)
Indice de la classe environnementale
Je certifie en outre que les données complémentaires suivantes du véhicule autorisent son immatriculation en France :
- Puissance conventionnelle maximale à la roue (5) ................... (kW)
- Vitesse maximale par construction : (8) .................................................... (km/h)
- la largeur et la longueur n’excèdent pas les limites prévues aux articles R.312-10 et R.312-11 du code de la route
Observations éventuelles : .......................................................................... ..................................................................................................
A ............................................, le ....................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Signature : .........................................
et fonction
Rayer la mention inutile
Mention concernant les véhicules neufs
Mention concernant les véhicules usagés
Uniquement pour les cyclomoteurs à trois roues carrossés, motocyclettes, tricycles, quadricycles légers et lourds à moteur. Conformément à l'article R.311-1 du code de la route, la
puissance d'une motocyclette ne doit pas excéder 73,6 kW (100ch)
L'attestation relative aux véhicules d'un PTAC supérieur à 3500 kgs n'est délivrée que par le constructeur ou son représentant
Pour des raisons pratiques cette attestation peut être délivrée en 2 versions spécifiques : l'une pour les véhicules neufs, l'autre pour les véhicules d'occasion.
Uniquement pour les véhicules des catégories O1 et O2, si nécessaire.
Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d’immatriculation
55
ANNEXE 13 bis (am du 12/04/201 – art 9)
ATTESTATION DE RECONNAISSANCE POUR LES VÉHICULES IMPORTÉS
CONFORMES À UNE RÉCEPTION CE INDIVIDUELLE DE VÉHICULE
(Papier à en-tête de la DRIEE, DREAL ou DEAL )
Je soussigné (Nom, Prénom)………………………………………….
- DRIEE, DREAL, DEAL (1)
certifie que le véhicule : USAGÉ ci-dessous décrit
a fait l'objet d'une réception individuelle européenne délivrée selon le règlement UE n° 183/2011 de la Commission en date du 22
février 2011 sous le n° : ….....................
et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (2) :
(A.1) Précédent numéro d'immatriculation
Pays de provenance
(B) Date de première immatriculation
(D.1) Marque
(D.2) Type, Variante, Version
(D.2.1) Code national d'identification du type
(D.3) Dénomination commerciale
(E) Numéro d'identification du véhicule
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg)
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg)
(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg)
(G) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75)
(G.1) Poids à vide national (en kg)
(J) Catégorie du véhicule (CE)
(J.1) Genre national
(J.2) Carrosserie (CE)
(J.3) Carrosserie (désignation nationale)
(K) Numéro de la réception par type (néant en l'espèce)
(P.1) Cylindrée (en cm3)
(P.2) Puissance nette maximale (en kW)
(P.3) Source d'énergie
(P.6) Puissance administrative
(Q) Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg)
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB[A])
(U.2) Vitesse du moteur (en tours par mn-1)
(V.7) C02 (g/km)
(V.9) Indice de la classe environnementale
Observations éventuelles : ........................................
A ............................................., le .........................
Signature et fonction
(1) Rayer la mention inutile
(2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation
56
ANNEXE 14
LISTE DES IMPRIMÉS CERFA (am des 25/03/2011 – art 5 et 18 août 2011 – art 1)
- demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf : CERFA n° 13749*03 ;
- demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule : CERFA n° 13750*03 ;
- déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion : CERFA n° 13751*02 ;
- demande de délivrance de certificat(s) W garage : CERFA n° 13752*02 ;
- déclaration de perte/vol de certificat d'immatriculation : CERFA n° 13753*02 ;
- déclaration de cession d'un véhicule : CERFA n° 13754*02 ;
- déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule : CERFA n° 13756*02 ;
- mandat à un professionnel de l'automobile pour effectuer les formalités d'immatriculation auprès
du ministre de l'intérieur : CERFA n° 13757*02 ;
- certificat de destruction d'un véhicule et déclaration d’achat pour destruction : CERFA n°
14365*01 ;
- certificat de destruction d'un véhicule et déclaration d’intention de destruction : CERFA n°
14366*01 ;
- notice explicative : la déclaration de cession et la demande de certificat d'immatriculation d'un
véhicule : CERFA n° 51291#01.
Les modèles de ces imprimés peuvent être consultés sur le site internet www.interieur.gouv.fr.
57
ANNEXE 15 (am du 22/12/2009 – art 1)
ATTESTATION POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT
D'IMMATRICULATION PROVISOIRE WW POUR UNE MACHINE
AGRICOLE AUTOMOTRICE (MAGA)
Document utilisable uniquement
à compter du 1er janvier 2010
(Article 8 de l'arrêté du 9 février 2009
relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)
Je soussigné
Constructeur (1),
représentant accrédité du constructeur (1),
certifie que le véhicule prêt à l'emploi ci-dessous décrit :
(D 1) Marque
(D 2) Type
(D 3) Dénomination commerciale
(E) Numéro d'identification ou de série
(F1) Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)
(F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service (PTAC) (kg)
(F3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble (PTRA) (kg)
(G1) Poids à vide du véhicule (PV) (kg)
(J1) Genre national : MAGA
(J3) Carrosserie : NON SPEC
(P1) Cylindrée
(P3) Source d'énergie
(P6) Puissance administrative nationale : 1
(S1) Nombre de places assises
(Z1) Vmax : 25 / 40 (1)
est conforme au type faisant l'objet d'une demande de réception par type dont le dossier, contenant
l'exhaustivité des rapports d'essais indiqués ci dessous, a été déposé au service en charge des
réceptions :
- le :
-à:
- numéro d'enregistrement :
Ce dossier contient les rapports d'essais suivants relatifs au respect des règles essentielles du code de la
route (indiquer le numéro des rapports d'essais) (2) :
- R. 315-2 / Freinage (obligatoire) :
- R. 316 / Rétrovision (obligatoire) :
- R. 317-26-1 / Siège convoyeur (si repris à la rubrique S1 ci dessus) :
58
- R. 311-1 / Vitesse (obligatoire) :
- R. 318-1 / Emissions de polluants (obligatoire) :
- R. 318-3 / Emissions sonores (obligatoire) :
- R. 318-4 / Anti-parasitage (si moteur à allumage commadé) :
- R. 317-23 / Réservoirs (pour les MAGA à 40 km/h) :
Fait à le Signature Cachet
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Pour les dossiers déposés avant le 1er janvier 2010, en substitution du numéro du rapport d'essai, la
mention : Pas de PV, dossier déposé avant le 1er janvier 2010 est acceptable.
59
ANNEXE 16 (am du 22/12/2009 – art 1)
ATTESTATION POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT
D'IMMATRICULATION PROVISOIRE WW POUR UN VÉHICULE AGRICOLE
REMORQUÉ (REA / SREA / MIAR)
Document utilisable uniquement
à compter du 1er janvier 2013
(article 8 de l'arrêté du 9 février 2009
relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)
Je soussigné
Constructeur (1),
représentant accrédité du constructeur (1).
certifie que le véhicule prêt à l'emploi ci-dessous décrit :
(D 1) Marque
(D 2) Type
(D 3) Dénomination commerciale
(E) Numéro d'identification ou de série
(F1) Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)
(F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service (PTAC) (kg)
(G1) Poids à vide du véhicule (PV) (kg)
(J) Catégorie du véhicule (CE) :
(J1) Genre national : REA / SREA / MIAR (1)
(J3) Carrosserie :
(Z1) Vmax : 25 / 40 (1)
est conforme au type faisant l'objet d'une demande de réception par type dont le dossier, contenant
l'exhaustivité des rapports d'essais et attestations indiqués ci dessous, a été déposé au service en charge
des réceptions :
- le :
-à:
- numéro d'enregistrement :
Ce dossier contient les rapports d'essais et attestations suivants relatifs au respect des règles
essentielles du code de la route (indiquer le numéro des rapports d'essais) :
Pour véhicules à Vmax = 25 km/h et sauf catégorie de poids non freinée :
- Freinage (obligatoire) : Procès verbal de l'essai officiel du frein et note de calcul du système de
freinage
(3) Pour véhicules à Vmax = 40 km/h et sauf catégorie de poids non freinée
- Freinage (obligatoire) - Procès-verbal d'essai d'un essieu de référence (entité technique fournie par le
fabricant) ou procès-verbal d'essais de type I réalisé directement sur le véhicule :
- Freinage (obligatoire) - Procès-verbal de l'essai de frein du véhicule couvrant les différentes
configurations de véhicules du dossier enregistré :
60
- Freinage (si le titulaire du procès-verbal de l'essai de frein du véhicule est différent du constructeur) attestation du titulaire du procès-verbal d'essai de frein du véhicule autorisant le constructeur à utiliser
son procès verbal pour justifier de la conformité des véhicules :
(4) Pour tous les véhicules
- Attelage (obligatoire) - Référence normative du dispositif d'attelage installé :
- Attelage (obligatoire) - Attestation d'aptitude du dispositif d'attelage :
Fait àle Signature Cachet
(1) Rayer les mentions inutiles.
61
ANNEXE 17
DONNÉES NÉCESSAIRES À L'ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS
D'IMMATRICULATION POUR LES VÉHICULES NEUFS INCOMPLETS À
JOINDRE AU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CONFORME À LA
DIRECTIVE 2007/46/CE
(am du 02/06/2010)
Numéro et date de réception (K) : ......... Marque (D-1) : ..... Catégorie CE(J) : ..... Carrosserie
CE (J-2) : ............. Dési. comm (D-3) : ..............................Genre national (J-1) :
...........................
D-2
typevarianteversion
S-1 U-1
U-2
F-2
F-3 P-1 P-2 P-3 P-6
V-7
TYPE
Nb
Niv régime
V-9
F-1
PTAC PTRA cyl Pmax En PA
CO2
VIN
pl. sonore moteur
Liste
des TVV
62
01.01
P. 1 / 3
Poids, dimensions et signalisation - service hivernal
CR- RC 9,80
Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions
et signalisations des engins de service hivernal
(p. 17080 du JO du 23 novembre 1996),
modifié par les arrêtés du 30 décembre 1996 (p. 762 du JO du 16 janvier 1997),
28 octobre 1997 (JO du 6 novembre 1997), 20 octobre 1999 (p. 16472 du JO du 4 novembre 1999)
et 28 novembre 2000 (p. 19600 du JO du 10 décembre 2000)
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Vu la directive communautaire 98/37/CE du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux machines ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 231-1 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules
d'intervention urgente et des véhicules de progression lente ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1er (arrêté du 30/12/96) Les outils spécifiques, visés a l'article R.231-1 du code de la route, dont les engins
de service hivernal peuvent être équipés sont les suivants :
1. A l'avant du véhicule, un outil de raclage ;
2. Un ou deux outil(s) de raclage latéral(aux) ;
3. A l'arrière du véhicule, un outil d'épandage des produits de salage ou de sablage ;
4. Un outil rotatif frontal ou latéral d'évacuation.
Les engins de service hivernal peuvent être équipés d'un ou plusieurs outils simultanément.
Article 2 (arrêté du 30/12/96) Conformément aux dispositions de l'article R.231-1 du code de la route, le poids
total autorisé en charge des engins de service hivernal peut dépasser les limites fixées par l'article R.55
du code de la route sous réserve du respect des dispositions relatives à la répartition des charges fixées
par les articles R.57 et R.58 du code de la route, sans excéder les limites ci-après :
- Véhicules à moteur à deux essieux : 21 tonnes ;
- Véhicules à moteur à trois essieux : 28,5 tonnes ;
- Véhicules à moteur à quatre essieux ou plus : 35,5 tonnes ;
- Véhicules articulés : 42 tonnes.
Article 3 Sous réserve de rester conformes au type réceptionné, les engins de service hivernal ne doivent pas
excéder la largeur maximale suivante :
-
3,70 mètres pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à
chaussée unique ;
(arrêté du 28/10/97) 5 mètres pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur
une route à chaussée séparée par un terre-plein central. Les véhicules équipés d'un tel outil
peuvent circuler sur des routes à chaussée unique dans les deux cas suivants :
* entre le lieu de départ ou de retour de l'engin et la chaussée nécessitant l'action de
01.01
P. 2 / 3
Poids, dimensions et signalisation - service hivernal
CR- RC 9,80
déneigement, salage ou sablage ;
lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant
l'accès à la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage ;
3,70 mètres en position repliée et 7,50 mètres en position ouverte pour les véhicules équipés
d'outils de raclage latéraux. Ces dispositifs doivent obligatoirement être repliés en circulation de
transfert ;
3 mètres pour les véhicules équipés d'un outil rotatif d'évacuation.
*
-
-
Article 4 L'outil frontal visé à l'article précédent ne peut dépasser l'avant du véhicule de plus de 3 mètres.
Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage arrière, celui-ci ne doit pas dépasser de plus de 2
mètres l'extrémité arrière du véhicule.
Article 5 Il est inséré au titre II de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de
signalisation des véhicules d'intervention urgente un 5ème ainsi rédigé :
‘’Engins de service hivernal, lorsqu'ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de
cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne
peuvent pas être équipés des dispositifs sonores spéciaux prévus à l'article 4 du présent arrêté".
Article 6 Sous réserve que les dispositifs d'éclairage restent conformes au type réceptionné, lorsque les outils
occultent tout ou partie de ces dispositifs, des dispositifs amovibles rappelant les feux avant et/ou arrière,
doivent être placés à l'avant sur le véhicule et à l'arrière sur l'outil d'épandage.
Ces équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à
l'éclairage et à la signalisation des véhicules, notamment celles des articles 13, 17, 18 et 43.
Article 7 Lorsque l'engin de service hivernal est équipé d'un ou plusieurs outils de raclage dont la largeur hors
tout, toutes saillies comprises, est supérieure à la largeur de l'engin, les extrémités hors tout de ces outils
doivent être équipées soit de feux prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des
véhicules à progression lente, soit des feux prévus aux articles 20 et 43 b de l'arrêté du 16 juillet 1954
modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.
En outre, les extrémités supérieures et hors tout des outils de raclage doivent être équipées sur leurs
faces avant et arrière d'une bande continue de signalisation, conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif
à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression
lente, d'une longueur minimale de 0,28 mètre et d'une largeur minimale de 0,14 mètre.
Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage, celui-ci doit être équipé, dans la partie centrale la
plus en arrière et située par rapport au sol entre 1 mètre et 1,50 mètre, d'un dispositif de signalisation
conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé dont la dimension minimale est de 0,84 m x 0,28 mètre.
Art. 8 En application des dispositions de l'article R. 106, alinéa 8, du code de la route, tout engin de service
hivernal doit subir, avant sa mise en circulation et après autorisation du constructeur, une réception à titre
isolé par le service des mines dès lors que les limites prévues par les articles susvisés du code de la
route relatif aux poids et dimensions sont dépassées ou qu'il subit des transformations notables au sens
du code de la route.
Les engins de service hivernal mis en circulation antérieurement au 1 er janvier 1998 devront subir une
réception à titre isolé par le service des mines au plus tard le 1er juin 2001 (arrêté du 28/11/00).
01.01
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Poids, dimensions et signalisation - service hivernal
CR- RC 9,80
Article 9 - (arrêté du 28/10/97)
Les engins de service hivernal ne sont pas soumis aux visites techniques prévues par l'article R. 119 du
code de la route.
Les véhicules automobiles de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge
supérieur à 3,5 tonnes entrant dans la définition des engins de service hivernal demeurent soumis, en
tant que tel, aux dispositions de l'article R. 119 du code de la route relatif aux visites techniques. Lors de
ces visites, le véhicule est présenté sans ses outils
Article 10 Le directeur de la circulation et de la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1996
Pour le ministre et par délégation
Le Directeur de la sécurité et de la circulation routières
A. BODON
01.98
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Engins de service hivernal
CR-RC 9,85
Circulaire du 28 octobre 1997
relative à la réglementation applicable aux engins de service hivernal
Paris, le 28 octobre 1997
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
A
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS
Le service hivernal est l'ensemble des mesures de prévention et de lutte mises en oeuvre sur le
réseau routier contre les phénomènes routiers hivernaux (verglas, neige, congères...). Ces mesures ont
pour objet, d'une part, de maintenir une sécurité optimale pour les usagers de la route et, d'autre part, de
réduire les conséquences de ces phénomènes sur le trafic (perturbations, blocage).
Dans ce cadre, les unités mobiles d'intervention assurent trois fonctions principales: épandage
de matériaux fondants et abrasifs, raclage et évacuation de la neige.
Les interventions sont réalisées généralement sur voie ouverte à la circulation, souvent dans des
conditions d'adhérence et de visibilité réduites.
La réalité technique des interventions oblige fréquemment les véhicules assurant l'intervention à
réaliser des manoeuvres et à occuper sur la chaussée une position peu conformes avec les dispositions
générales du code de la route. En outre, leurs poids et dimensions dérogent aux règles de ce même
code, soit temporairement (pour les poids), soit de façon permanente (pour les dimensions des outils).
Dans ces conditions, et compte tenu des flux de circulation croissants, il est apparu nécessaire
de prévoir une réglementation visant à prendre en compte les spécificités de cette mission de service
public.
Cette réglementation a été mise en place par les textes suivants:
- Décret n° 96-1001 du 18 novembre 1996 relatif aux engins de service hivernal et modifiant le
code de la route (J.O du 23/11/1996).
- Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de
service hivernal (J.O du 23/11/1996).
- Arrêté du 30 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids,
dimensions et signalisation des engins de service hivernal (J.O du 16/01/1997).
- Arrêté du 28 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions
et signalisation des engins de service hivernal.
La présente circulaire à pour objet de préciser certaines notions et par conséquent de faciliter
l'application de cette nouvelle réglementation.
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Engins de service hivernal
CR-RC 9,85
1. Véhicules concernés par la nouvelle réglementation
Le décret mentionné ci-dessus crée un nouvel article R.23 1-1 dans le code de la route ainsi
qu'une nouvelle entité juridique: « les engins de service hivernal ».
1.1. la définition des engins de service hivernal
Catégories de véhicules visées:
- les véhicules automobiles de transport de marchandises d'un poids total autorisé en
charge supérieur à 3,5 tonnes;
- les tracteurs agricoles.
Conditions que doivent remplir ces deux catégories:
- appartenir aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes
agissant pour leur compte;
- être équipées d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige. La liste
de ces outils, au nombre de 4, est fixée par l'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 1996.
Les engins de service hivernal sont des véhicules équipés d'outils, ils ne sont pas considérés
comme des véhicules de transport de marchandises. En effet, leur fonction est de lutter contre le verglas
ou la neige grâce à leurs outils spécifiques; elle n'est pas de transporter une marchandise d'un lieu à un
autre. Par ailleurs, ils doivent faire l'objet d'une réception sous un double genre qui doit être mentionné
sur la carte grise du véhicule.
A ce titre, ils ne sont pas soumis à la réglementation relative aux restrictions et interdictions de
circulation des poids-lourds.
1.2. les véhicules exclus
La nouvelle réglementation exclut notamment de son champ:
- Les véhicules de transport de personnes.
- Les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Cela
concerne notamment les véhicules du type « camionnette ».
- Les véhicules du titre III (exception faite des tracteurs agricoles) du code de la route et
en particulier les matériels de travaux publics, catégorie dans laquelle sont rangés les «
chasse-neige ».
- Les véhicules qui appartiennent à des personnes privées et qui n'agissent pas pour le
compte des collectivités gestionnaires des voies publiques.
- Les véhicules équipés d'outils autres que ceux prévus par l'article 1er de l'arrêté du 18
novembre 1996. A titre d'exemple, il est indiqué que les outils de raclage tractés sont
exclus de cette liste.
- Les véhicules qui dépassent les normes fixées par les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 18
novembre 1996.
Ces véhicules n'étant pas des engins de service hivernal, ils ne peuvent pas bénéficier des
dérogations aux prescriptions du code de la route prévues dans les textes mentionnés ci-dessus.
01.98
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Engins de service hivernal
CR-RC 9,85
1.3 . Cas particulier
1.3.1 Les engins de travaux publics affectés au déneigement
Les engins de travaux publics affectés au déneigement, dans lesquels sont inclus les chasse-neige,
continuent d'être soumis à la réglementation applicable aux engins de travaux publics. En effet, en raison
de leurs spécificités techniques, ils ne pouvaient être inclus dans la catégorie des engins de service
hivernal dans un premier temps. La réglementation sera adaptée à moyen terme afin de prendre en
compte ces spécificités.
1.3.2 Les saleuses tractées
Les saleuses tractées sont considérées comme des outils au sens de l'arrêté du 18 novembre 1996. Les
catégories de véhicules visés au 1.1 sont donc des engins de service hivernal lorsque ils en sont équipés
et peuvent bénéficier des dérogations prévues pour ce type d'engins lorsque ils sont en action de
déneigement, salage ou sablage.
2. Les règles et dérogations prévues
2.1. Les règles de circulation
2.1.1. Les dérogations
Elles sont visées par le II de l'article R. 231-1 du code de la route et s'appliquent uniquement
lorsque les engins de service hivernal sont en action de déneigement, salage ou sablage.
Les dérogations aux règles du code de la route portent, pour les conducteurs des engins concernés, sur:
- la circulation sur le bord droit de la chaussée;
- la circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux voies;
- la circulation à une vitesse anormalement réduite;
- les sens de circulation imposés;
- le franchissement et le chevauchement des lignes continues ou discontinues;
l'engagement d'un véhicule dans une intersection.
Ces mesures sont décrites de façon exhaustive en annexe 2 à la présente circulaire.
Ces dérogations aux règles du code de la route sont valables quel que soit le propriétaire du
véhicule intervenant sur une voie ouverte à la circulation publique, pourvu qu'il agisse pour le compte de
la collectivité gestionnaire de cette voie.
L'article R.231-1 créé par le décret du 18 novembre 1996 a pour objectif de permettre aux
conducteurs d'engins de service hivernal de faciliter l'exercice de leur mission en leur offrant des
conditions de circulation dérogatoires.
Cependant, l'utilisation de ces dérogations doit se limiter au strict nécessaire et, par exemple,
une fois que l'action est terminée, lorsque l'engin retourne à sa base, ces dérogations ne peuvent être
utilisées.
Par ailleurs, comme pour les feux bleus, quelle que soit la situation, l'obligation de prudence
imposée par l'article R. 11-1 du code de la route à tous les conducteurs demeure.
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Engins de service hivernal
CR-RC 9,85
2.1.2. La vitesse
La vitesse des engins de service hivernal excédant les limites de dimensions et/ou de poids
fixées par le titre II du code de la route est limitée à 50 km/h, exception faite des tracteurs agricoles pour
lesquels la limitation de vitesse est maintenue à 30 km/h et du cas particulier où une saleuse tractée à
essieu rigide est utilisée. Dans ce dernier cas, la vitesse est limitée à 25 km/h.
2.2. Les dérogations relatives aux poids des engins de service hivernal
Les dérogations relatives au Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.) applicables aux engins
de service hivernal (E.S.H.) sont rappelées dans le tableau ci-dessous.
Véhicule
article R. 55 du code de
la route
article 2 de l'arrêté du 18
novembre 1996 (E. S.H.)
à deux essieux
19 tonnes au maximum
21 tonnes au maximum
à trois essieux
26 tonnes au maximum
28,5 tonnes au maximum
à quatre essieux ou plus
32 tonnes au maximum
35,5 tonnes au maximum
articulé
38 ou 40 tonnes au maximum
42 tonnes au maximum
Ces dérogations ne permettent pas de dépasser les normes garanties par le constructeur.
Par ailleurs, l'article R. 56 du code de la route qui prévoit que l'essieu le plus chargé d'un véhicule
automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes
reste applicable.
2.3. Les dérogations relatives aux dimensions des engins de service hivernal
La réserve prévue par l'article 3 de l'arrêté du 18 novembre 1996 signifie qu'il convient de
réceptionner l'engin de service hivernal dans sa configuration maximale de poids et de dimensions et de
s'y tenir.
C'est ainsi que, par exemple, un engin réceptionné avec un outil de raclage frontal de 4 mètres
ne pourra pas utiliser un outil de 5 mètres. Pour cela, il devra passer une nouvelle réception à titre isolé.
2.4. La signalisation I utilisation et la disposition des feux bleus et des feux oranges
Il convient de souligner que les « engins de service hivernal » ne sont pas considérés comme
des chantiers mobiles. En conséquence, ils ne sont pas soumis aux obligations de signalisation d'un tel
chantier.
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Engins de service hivernal
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2.4.1 La signalisation , l'utilisation et la disposition des feux b/eus
L'article 5 de l'arrêté du 18 novembre 1996 intègre les engins de service hivernaux dans la liste
des véhicules pouvant être équipés de feux bleus à éclats (feux dits de catégorie B). Cette liste est fixée
par l'arrêté du 30 octobre 1987 modifié relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules
d'intervention urgente.
L'article 5 de l'arrêté du 18 novembre 1996 précise également que ces feux doivent être utilisés
lorsque ces engins « participent à la lutte contre le verglas ou la neige. »
Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 1987 indique qu' « il ne doit
être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux qu'à l'occasion d'interventions urgentes et
nécessaires ».
Ce(s) feu(x) sera (seront) amovible(s). Ils devront donc être retirés ou masqués hors période
hivernale pour éviter toute confusion.
Ce feu émet une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants (article 3 de l'arrêté du 30
octobre 1987).
Ce type de dispositif lumineux doit être homologué:
- afin de pouvoir bénéficier de la mention « bénéficiant d'un feu spécial bleu, catégorie B
» sur la carte grise de l'engin, il conviendra de se présenter à la réception à titre isolée
avec ceux-ci;
- il en découle également qu'il ne suffit pas de substituer à un capuchon orange un
capuchon de couleur bleue pour que celui-ci corresponde à la définition du feu bleu à
éclats.
Il signale les véhicules dont il importe de faciliter la progression et qui sont inclus dans la
catégorie B prévue par l'article R. 92. (5)° du code de la route.
Il est différent des feux bleus utilisés par les véhicules qui bénéficient de la priorité de passage et
qui appartiennent à la catégorie A prévue par l'article R. 92 (5°). Il s'agit, par exemple, des véhicules de la
police ou de la gendarmerie.
L'appartenance à la catégorie B entraîne donc plus un devoir pour les autres usagers qu'un droit
pour les conducteurs des engins qui en sont équipés.
Toutefois, l'usager qui n'aura pas pris les mesures visant à faciliter la progression de l'engin de
service hivernal pourra voir sa responsabilité engagée. Il a ainsi été jugé qu'un conducteur qui, au lieu de
faciliter le passage, l'aura entravé, par exemple, en accélérant dans. le carrefour pour forcer le passage,
engage sa responsabilité.
A contrario, l'utilisation du feu bleu n'exonère pas le conducteur de l'engin de service hivernal de
l'obligation de prudence et de maîtrise de son véhicule imposée par l'article R. 11-1 du code de la route à
tous les conducteurs.
En tout état de cause, cette couleur permet de mieux identifier les bénéficiaires de dérogations.
01.98
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Engins de service hivernal
CR-RC 9,85
Il convient de noter que l'arrêté du 30 octobre 1987 donne une possibilité mais ne crée pas une
obligation pour les propriétaires des véhicules concernés de les équiper d'un feu bleu à éclat. Cependant,
il est préconisé d'en équiper à terme tous les engins de service hivernal pour les motifs suivants:
- cette mesure favorisera une homogénéisation de l'équipement du parc des engins,
- les conditions d'exécution du service hivernal seront rendues moins difficiles grâce à un
meilleur respect des autres usagers de la route envers ce type d'engins.
- l'usager qui n'aura pas pris les mesures visant à faciliter la progression de l'engin de
service hivernal, lorsque ses feux bleus sont allumés, pourra voir sa responsabilité
engagée.
2.4.1 La signalisation, l'utilisation et la disposition des feux oranges
Un arrêté du 29 juillet 1997 permet aux engins de service hivernal de bénéficier des feux
oranges. Il convient d'indiquer que ces feux ont pour seul objectif d'inciter les autres usagers de la route à
la prudence en leur signalant de façon spécifique le véhicule porteur de ces feux. les feux oranges ne
donnent pas la priorité de passage.
Ce type de dispositif lumineux doit être homologué.
Il ne peut être utilisé de façon simultanée les feux oranges et les feux bleus.
2.5. La réception des engins de service hivernal
Conformément à ce qui est prévu par l'article 8 de l'arrêté du 18 novembre 1996, les engins de
service hivernal devront se présenter au service des mines dans leur configuration maximale afin d'y
subir une réception à titre isolé.
A cette occasion, ils seront autorisés à circuler avec l'ensemble de leurs outils. Les agents
devront être munis de la convocation pour réception à titre isolé fournie par le service des mines.
Les engins de service hivernal actuellement en circulation ou qui seront mis en circulation avant
le 1er janvier 1998 devront subir une réception à titre isolé avant le 1er janvier 2000. Un délai leur est
donc accordé pour effectuer cette formalité. Il est toutefois préconisé de réaliser cette réception le plus
rapidement possible.
Il est indiqué que ces engins bénéficient d'ores et déjà des dérogations au code de la route
mentionnées au 2.1.1. Il va de soi qu'ils doivent cependant remplir les autres conditions prévues par les
textes.
Pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1998, l'application du décret et de
l'arrêté du 18 novembre 1996 sera immédiate, ils devront donc subir une réception à titre isolé sans délai.
Cette réception étant payante, il conviendra de prévoir les montants correspondants dans les
budgets prévisionnels.
Enfin, il sera également nécessaire de mettre au point une planification des passages au service
des mines de ces engins afin de ne pas aboutir à un engorgement de celui-ci.
01.98
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Engins de service hivernal
CR-RC 9,85
Les engins de service hivernal seront réceptionnés sous un double genre qui sera fonction du
genre initial du véhicule:
- véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes / véhicule automoteur
- tracteur agricole / véhicule automoteur spécialisé voirie.
La carte grise du véhicule devra donc comporter la mention, selon le genre initial:
- CAM // VASP voirie
- TRAR // VASP voirie
La carte grise comportera également:
- une mention spéciale: « engin de service hivernal bénéficiant d'un feu spécial bleu,
catégorie B »;
- double PTAC et double poids à vide.
2.6. Visites techniques
Les visites techniques mentionnées à l'article 9 de l'arrêté du 18 novembre 1996 concernent
l'engin de service hivernal en configuration « véhicule de transport de marchandises ». En effet, l'arrêté
renvoie à l'article R. 119 du code de la route qui s'applique uniquement à ce type de véhicule. Par voie de
conséquence, il convient de présenter le véhicule sans ses outils.
2.7. Entrée en vigueur des textes mentionnés en introduction
Les textes visés ci-dessus sont entrés en vigueur le 24 novembre 1996.
Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur de la Sécurité et de
la Circulation Routières
Alain BODON
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Engins de service hivernal
CR-RC 9,85
ANNEXE 1
Véhicules bénéficiant de l'appellation « engins de service hivernal » / principales dispositions générales
catégorie de
véhicules (point
1.1 de la
circulaire)
outils (point 1.1 de la
circulaire)
propriétaire (point 1.1 de
la circulaire)
dérogations aux
règles de la
circulation lorsque les
engins sont en action
de déneigement,
salage, sablage
(point 2.1.1 de la
circulaire)
vitesse à respecter
(point 2.1.2 de la
circulaire)
feux bleus (point
2.4. de la
circulaire)
réception à titre
isolée (point 2.5.
de la circulaire)
mentions portées sur la
carte grise (point 2.5 de
la circulaire)
visites techniques
(point 2.6. de la
circulaire)
véhicules
automobiles de
transport de
marchandises
d'un poids total
autorisé en
charge
supérieur à 3,5
tonnes
- à l'avant: un outil de
raclage
- latéralement: un ou
deux outils de raclage
- à l'arrière: un outil
d'épandage des produits
de salage ou sablage
- un outil rotatif frontal
ou latéral d'évacuation
- collectivité
gestionnaire de voies
publiques
- personne privée
agissant pour le compte
d'une collectivité
gestionnaire de voies
publiques
R.4 à R.5-3 du code
de la route
R. 11 du code de la
route
- 50 km/ h lorsque le
poids et les
dimensions d'un
engin de serviœ
- 25 km/h lorsque est
utilisée une saleuse
tractée à essieu rigide
- les engins de
service hivernal
peuvent en être
équipé, ce n'est
pas une
obligation
-doivent être
amovibles
- est obligatoire
pour tous les
engins de service
hivernal
- délais: voir
circulaire (2.5)
- double genre
(CAM/VASP)
- double carrosserie
(carrosserie
actuelle/voirie)
-"engin de service
hivernal bénéficiant d'un
feu spécial bleu,
catégorie B"
non obligatoire en
tant qu'engin de
service hivernal
(toutefois, reste
obligatoire en tant
par exemple que
camion)
tracteurs
agricoles
- à l'avant: un outil de
raclage
- latéralement: un ou
deux outils de raclage
- à l'arrière: un outil
d'épandage des produits
de salage ou sablage
- un outil rotatif frontal
ou latéral d'évacuation
- collectivité
gestionnaire de voies
publiques
- personne privée
agissant pour le compte
d'une collectivité
gestionnaire de voies
publiques
R.4 à R.5-3 du code
de la route
R. 11 du code de la
route
- 30 km/h
- 25 km/h lorsque est
utilisée une saleuse
tractée à essieu rigide
- les engins de
service hivernal
peuvent en être
équipé, ce n'est
pas une
obligation
-doivent être
amovibles
- est obligatoire
pour tous les
engins de service
hivernal
- délais: voir
circulaire (2 5)
- double genre
(CAM/VASP)
- double carrosserie
(carrosserie
actuelle/voirie)
-"engin de service
hivernal bénéficiant d'un
feu spécial bleu,
catégorie B"
non obligatoire en
tant qu'engin de
service hivernal
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Engins de service hivernal
CR-RC 9,85
dérogations au code de la route
ART. R.4
En marche normale. le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux prés du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou
le profil de celle-ci.
Art. R.4-1
Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue
sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file ils ne peuvent en changer que pour préparer un changement de direction, en
entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.
Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids
total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux
voies situées le plus prés du bord droit de la chaussée.
Les changements de voies ne sont possibles que pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins
possible la marche normale des autres véhicules.
ART. R.4-2
Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des autres
véhicules circulant sur les voies transversales.
1° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne
peuvent, en aucun cas, franchir ces lignes: 2° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de
voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, chevaucher ces lignes«: 3° Toutefois, lorsqu'une ligne discontinue est accolée à la
ligne continue, le conducteur peut franchir ou chevaucher cette dernière si la ligne discontinue se trous e la plus proche de son véhicule au début
de la manoeuvre et à condition que cette manoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue.
ART. R.5-1
Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation: S'il s'agit de voies de circulation générale
non spécialisées, le conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de
dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée: S'il s'agit d'une voie
de circulation réservée à certaines catégories d'usager.s, les autres usagers ne doivent pas pénétrer sur la voie et ne peuvent franchir ou
chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.
ART. R.5-2
1° Les lignes qui matérialisent éventuellement les bords de la chaussée sont discontinues: 2° Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt
d'urgence sont discontinues; elles ne peuvent être franchies qu'en cas de nécessité absolue. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules
de police, de gendarmerie, de secours et d'exploitation des routes.
ART. R.5-3
Lorsqu'une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de circulation au moyen de lignes longitudinales, les conducteurs doivent suivre
la direction ou l'une des directions indiquées sur la voie où ils se trouvent.
ART. R.11
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En
particulier sur autoroute. lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence, les
conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h. Tout conducteur contraint de circuler
momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avenir les autres usagers, qu'il risque de surprendre. en faisant usage de ses feux de
détresse. Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s), l'obligation prévue à l'alinéa précèdent ne s'applique qu'au dernier véhicule de
la ou des files concernées.
Présentation succincte des normes Euro
1/Les normes d’émissions applicables aux poids lourds, bus et cars
Les émissions polluantes des véhicules d’un poids total autorisé en charge (PTAC) de
plus de 3,5 t (poids lourds) sont encadrées depuis 1990 par des directives européennes
de plus en plus contraignantes, avec l’introduction des normes :
•
•
•
•
Euro
Euro
Euro
Euro
0, I, II et III, de 1990 à 2006 ;
IV au 1 octobre 2006
V au 1 octobre 2009
VI qui sera obligatoire le 1er janvier 2014
(*) il s'agit de la date de mise en application pour l'immatriculation d'un véhicule neuf, l'application à un
nouveau type (nouveau modèle) (NT) est généralement anticipée de 1 an
la norme Euro VI est introduite par le règlement CE/595/2009 qui ne nécessite pas de transposition
La réglementation appliquée au transport routier en matière d’environnement impose des
limites sur les émissions de 4 polluants :
•
•
•
•
Oxyde d’azote – monoxyde et dioxyde (NOx)
Particules solides (PM)
Hydrocarbures imbrûlés (HC)
Monoxyde de carbone (CO)
Masse, en grammes par kilowatt-heure (g/kWh), des oxydes d’azote (NOx),
monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) et valeur limite pour les particules
Normes
Textes de
référence
(directives)
Date de
mise en
application
véhicule neuf
NOx
(g/kWh)
CO
(g/kWh)
HC
(g/kWh)
Particules
(g/kWh)
Euro 0
88/77
01-10-1990
14,4
11,2
2,4
-
Euro I
91/952A
01-10-1993
9
4,9
1,23
0,36
Euro II
91/952B
01-10-1996
7
4
1,1
0,15
Euro III
1996/96
01-10-2001
5
2,1
0,66
0,13
Euro IV
2005/55
01-10-2006
3,5
1,5
0,46
0,02
Euro V
2005/55
01-10-2009
2
1,5
0,46
0,02
595/2009
(règlement)
01-01-2014
0,4
1,5
0,16
0,01
Euro VI *
•
impose des limites d'émission pour l'ammoniac NH3, seuil d'émission fixé à 10 ppm
Les normes Euro I à Euro III ont permis une diminution des émissions polluantes des
poids lourds de l’ordre de 70 % par rapport à la norme Euro 0 de 1990.
Euro IV a permis de réduire les émissions polluantes de 30 % des oxydes d'azotes (Nox)
et de 80% des particules.
Actuellement et en 20 ans :
- les NOx ont été divisés par 7
- le CO, par 7
- les HC, par 5
- et les particules, par 20.
Euro VI abaisse considérablement les niveaux d'émissions d'oxydes d'azote (-80%) et de
particules (-66%) en introduisant une nouvelle composante des mesures d'émissions
avec le comptage des particules.
Pour respecter les normes Euro IV et Euro V, les constructeurs ont eu recours :
• soit à un catalyseur de NOx, avec utilisation d’un additif à base d’urée, technologie dite
«SCR», (Réduction catalytique Sélective) et AdBlue ; l'additif AdBlue (2/3 eau – 1/3 urée)
est injecté dans les gaz d'échappement sous une forme finement atomisée, dans le
catalyseur SCR, les oxydes d'azote sont convertis en azote et en eau ;
• soit à un filtre catalytique, technologie dite «EGR», (Recyclage des gaz d'échappement) +
filtre à particules ; EGR est une technique qui consiste à réintroduire une partie des gaz
d'échappement dans le moteur, des pressions d'injection plus élevées réduisant les
émissions d'oxyde d'azote.
Ces 2 technologies peuvent être ou non associées à un FAP.
Très contraignante, la norme Euro 6 imposera probablement une combinaison des 2
technologies EGR et SCR.
Le niveau d'émissions d'un véhicule est codifié suivant la directive d'application et son
niveau de dépollution : par exemple 0555*0651C caractérise un véhicule Euro IV step 2,
0555*0874G un véhicule Euro V.
Cette codification figure sur la plaque moteur du véhicule et pour les véhicules dont la
1ère immatriculation est intervenue après 2005 à la rubrique V9 de la carte grise.
Lors de la réception du véhicule, le constructeur justifie de la conformité à la norme Euro
par la production d'une FCE (fiche de communication européenne) délivrée par un État
membre sur la base d'un procès verbal de contrôle établi par un laboratoire notifié.
A chaque échéance les constructeurs bénéficient de dérogations de stock pouvant aller
jusqu'à 18 mois.
Les normes Euro ne ne se limitent pas à fixer des niveaux d'émission, elles imposent
aussi aux constructeurs la monte de certains équipements : par exemple les outils de
diagnostics embarqués (OBD), le limiteur du couple du moteur qui alerte le conducteur
des dysfonctionnements du système moteur ou du véhicule (TR25/TR40).
La mise en application de ces normes a permis également de réduire la consommation
moyenne en carburant des poids lourds.
Classes environnementales et dérogations de stock
Niveau d'émissions
Application
Dérogation
Directive
NT
TT
HEAVY DUTY
88/77
Euro 0
01/07/1988
01/10/1990
91/542 A
Euro 1
01/07/1992
01/10/1993
91/542 B
Euro 2
01/10/1995
01/10/1996
dérog 10% 12 et 18 mois
1996/96*2001/27A
Euro 3
01/10/2000
01/10/2001
dérog 30 % 12 et 18 mois
Euro 4
01/10/2005
01/10/2006
dérog 30 % 12 et 18 mois
Euro 4 step2
01/10/2006
01/10/2007
Dérog 20% 12 mois.
01/10/2008
01/10/2009
dérog 30 % 12 et 18 mois
31/12/2012
31/12/2013
1996/96*2001/27B1
Euro 3 niveau Euro 4
1996/96*2001/27B2
Euro 3 niveau Euro 5
2005/55*2005/78B ou 2005/55*2006/51B
2005/55*2006/51C
2005/55*2005/78D ou 2005/55*2006/51D
2005/55*2006/51E
Euro 4 Niveau Euro 5
Euro 4 step 2 Niveau Euro 5
2005/55*2008/74G
Euro 5
2005/55*2008/74K
Euro 5 EEV
595/2009/UE
dérog 10% 12 et 18 mois
Euro 6
EEV = norme décidée en 1999, sans aucune date d'application, idem Euro V sauf HC 0,25 en place 0,46
2/Les normes d’émissions applicables aux Véhicules Légers
Les premières normes d'émissions voitures particulières ont été introduites par la
directive européenne 70/220/CE. Niveau 1 en 1992. Apparition des pots catalytiques.
Tous les 4/5 ans, entrée en vigueur d'une nouvelle norme Euro.
Les normes d'émissions polluantes concernent les polluants suivants :
• monoxyde de carbone CO
• HC totaux (apparition récente des NMHC)
• Nox
• particules
Les normes Euro sont différentiées entre motorisation diesel et allumage commandé
Euro 6 se caractérise par :
•
•
•
Le passage d'une directive à un règlement européen, règlement CE/715/2007
l'évolution de la mesure des émissions de particules : elle n'est plus uniquement
massique , mais mesure en nombre
l'application d'une limite commune diesel/allumage commandé sur les émissions
de particules (moteur DI à injection directe)
Véhicules à moteur Diesel (en g/km)
Norme Année
pour Oxydes Monoxyde de
les nouveaux d'azote carbone (CO)
modèles (tous (NOx)
modèles)
Hydrocarbures
(HC)
HC + NOX
Particules
(PM)
Particules (P)*
Euro 1 1992
-
2,72
-
0,97
0,14
-
Euro 2 1996
-
1
-
0,7
0,08
-
Euro 3 2000(2001)
0,5
0,64
-
0,56
0,05
-
Euro 4 2005(2006)
0,25
0,5
-
0,3
0,025
-
Euro 5 2009(2011)
0,18
0,5
-
0,23
0,005
-
Euro 6 2014(2015)
0,08
-
0,17
0,005
*
0,5
(*)
Nombre de particules. Une valeur limite doit être définie au plus tard pour la date d'entrée en
vigueur de la norme Euro 6
Les moteurs Diesel produisent des particules (quasiment absentes des émissions des voitures essence). Or, il est
maintenant de plus en plus certain que les particules les plus fines (donc les moins massives) sont les plus toxiques. La
norme actuelle ne mesurant que la masse des particules favorise donc en priorité l'élimination des particules les plus
grosses, donc les moins toxiques (et, depuis l'installation quasi-systématique de turbocompresseurs sur les moteurs
Diesel, les particules qu'ils rejettent sont devenues plus fines). C'est pourquoi la future norme Euro 6 compte introduire
une notion de nombre de particules émises, en plus de la limite de masse .
Le passage de Euro 3 à Euro 4 a divisé par 2 les émissions de Nox et de particules qui
ont encore été divisées par 5 avec Euro 5.
Véhicules à moteur essence (ou GPL – GNV) (en g/km)
Norme Année
pour Oxydes Monoxyde de
les nouveaux d'azote carbone (CO)
modèles (tous (NOx)
modèles)
Hydrocarbures
(HC)
HC + NOX
Particules Hydrocarbures
(PM)
non
méthaniques
(NMHC)
Euro 1 1992
-
2,72
-
0,97
-
-
Euro 2 1996
-
2,2
-
0,5
-
-
Euro 3 2000(2001)
0,15
2,2
0,2
-
-
-
Euro 4 2005(2006)
0,08
1
0,1
-
-
-
Euro 5 2009(2011)
0,06
1
0,1
-
0,005
0,068
Euro 6 2014(2015)
0,06
1
0,1
-
0,005
0,068
Le passage Euro 3 à Euro 4 a divisé par 2 les émissions de Nox et de HC. Les émissions
des petits véhicules utilitaires, qui sont classés en fonction de leur masse de référence,
sont assez semblables à celles des voitures, la mise en œuvre des niveaux Euro se fait
dans des délais légèrement décalés avec des codifications particulières et des seuils
légèrement différents.
Classes environnementales et dérogations de stock :
Niveau d'émissions
Application
Dérogation
Directive
NT
TT
LIGHT DUTY
Euro 3
01/10/2000
01/10/2001
70/220*2003/76
Euro 4
01/10/2005
01/10/2006
70/220*2006/96
Euro 5
01/10/2008
01/10/09
dérog 30 % 12 et 18 mois
Voitures particulières et véhicules utilitaires masse référence <1305 kg
M et N1 classe 1 - Essence
100
80
60
HC+NOx (mg/km)
40
20
E
E
UR
O
UR 1
O
E
UR 2
O
EU
3
RO
EU
4
RO
EU
5a
RO
EU
5b
RO
6a
EU
RO
6b
0
Nota : masse de référence Pr = masse en ordre de marche ­75 kg +100 kg
CO (mg/km)
NOx (mg/km)
HC (mg/km)
PM (mg/km)
M et N1 classe 1 - Gas Oil
100
80
60
PM (mg/km)
CO (mg/km)
NOx (mg/km)
HC+NOx (mg/km)
40
20
EU
RO
E
UR 1
O
EU
2
RO
EU
3
RO
E
4
UR
O
5a
E
UR
O
5b
E
UR
O
6a
E
UR
O
6b
0
Véhicules utilitaires masse référence 1305< Pr < 1760
N1 classe 2 - Essence
100
80
60
40
20
EU
RO
EU
1
RO
EU
2
R
O
EU
3
RO
EU
4
RO
5a
EU
RO
5b
EU
RO
6a
EU
RO
6b
0
HC+NOx (mg/km)
CO (mg/km)
NOx (mg/km)
HC (mg/km)
PM (mg/km)
N1 classe 2 - Gas Oil
100
80
60
PM (mg/km)
CO (mg/km)
NOx (mg/km)
HC+NOx (mg/km)
40
20
EU
RO
EU
1
RO
EU
2
RO
3
EU
RO
EU
4
RO
EU
5a
RO
5b
EU
RO
6a
EU
RO
6b
0
Véhicules utilitaires masse référence 1305< Pr < 1760
N1 classe 3 et N2 - Essence
100
80
60
40
20
E
UR
O
EU
1
RO
E
2
UR
O
EU
3
R
O
E
UR 4
O
5a
EU
R
O
5b
EU
R
O
6a
E
UR
O
6b
0
HC+NOx (mg/km)
CO (mg/km)
NOx (mg/km)
HC (mg/km)
PM (mg/km)
N1 classe 3 et N2 - Gas Oil
100
80
60
40
20
EU
RO
E
UR 1
O
E
UR 2
O
EU
3
RO
EU
4
RO
5a
EU
R
O
5b
EU
R
O
6a
EU
RO
6b
0
PM (mg/km)
CO (mg/km)
NOx (mg/km)
HC+NOx (mg/km)
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12 mai 2011
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 8 sur 172
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d’exploitation
de la route et à leurs conditions de circulation
NOR : DEVS1102651A
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 311-1, R. 312-20 à R. 312-22-1, R. 412-6 et R. 416-4 ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention
urgente et des véhicules à progression lente ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 1987 modifié relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules
d’intervention urgente ;
Vu l’arrêté du 15 avril 1996 modifié relatif aux plaques d’immatriculation réflectorisées,
Arrête :
Art. 1 . − Le présent arrêté s’applique aux véhicules d’exploitation de la route de la catégorie N1 : véhicule
conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
Ces véhicules peuvent être équipés d’un outillage à l’avant, utilisé pour l’exercice des missions
d’exploitation de la route.
Art. 2. − Le véhicule, pour porter l’outillage, est équipé à l’avant d’une plaque de base conforme à la
norme en vigueur au moment de son installation.
L’aménageur atteste de la conformité de la plaque et des conditions d’installation de celle-ci à la norme en
vigueur, en citant explicitement les références de cette norme, et de la non-remise en cause du dispositif antiencastrement avant, par l’attestation dont le modèle est joint en annexe I.
La plaque de base fait partie des accessoires permanents du véhicule et doit être présente lors des contrôles
techniques.
Le véhicule peut circuler sans outillage sur la plaque de base, sous réserve, dans cette configuration, de la
conformité aux dispositions du point 4.9 de l’annexe I de la directive 92/114/CE.
Art. 3. − Le poids total en charge du véhicule d’exploitation de la route équipé d’un outillage à l’avant
ainsi que les charges sur les essieux doivent être conformes aux limites minimales et maximales fixées par le
constructeur et par le code de la route.
L’utilisateur doit pouvoir fournir un document prouvant le respect de ces règles. L’installateur doit fournir
ces données.
Art. 4. − En circulation, l’outillage porté amovible à l’avant doit respecter les dimensions maximales
suivantes :
– la longueur de l’outillage, mesurée entre le point situé le plus en avant du véhicule muni de l’outillage et
l’aplomb avant du véhicule seul, ne peut pas excéder 2 m ;
– la largeur hors tout du véhicule muni de l’outillage doit être conforme à la limite fixée par l’article
R. 312-20 du code de la route ;
– la partie la plus haute de l’outillage ne doit pas dépasser la base inférieure du pare-brise.
Art. 5. − En circulation, lorsque l’outillage porté amovible à l’avant occulte tout ou partie des dispositifs
d’éclairage du véhicule, des dispositifs complémentaires rappelant les feux avant doivent être placés :
– soit à l’avant de l’outillage dans la même configuration de fonctionnement que les dispositifs d’éclairage
du véhicule de base ;
– soit sur le véhicule de base dans les conditions suivantes : aucun point de la plage éclairante du dispositif
ne doit être à plus 2,10 m au-dessus du sol. Les dispositifs devront être installés sur le véhicule aussi bas
er
.
.
12 mai 2011
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 8 sur 172
que cela est techniquement possible et réglés de façon telle que le faisceau lumineux des feux de
croisement éclaire efficacement la route sur une distance maxima de 30 m. La mise en service de ces feux
supplémentaires interdira l’allumage des feux de croisement réglementaires équipant le véhicule d’origine.
Ces feux doivent être démontés et l’usage des feux du véhicule de base réactivé lorsque le véhicule circule
sans outillage.
Art. 6. − Lorsque l’outillage porté amovible à l’avant occulte tout ou partie de la plaque d’immatriculation,
une plaque conforme aux dispositions de l’arrêté du 15 avril 1996 modifié susvisé doit être fixée à l’avant de
manière visible.
Art. 7. − I. – Les véhicules d’exploitation de la route munis d’un outillage à l’avant doivent être équipés
de feux conformes aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Le nombre de ces feux doit
être au minimum de un.
II. – Conformément à l’article R. 313-27 du code de la route, dans le cas de véhicules d’intervention des
services gestionnaires des autoroutes et routes à deux chaussées séparées, les feux spéciaux définis au I peuvent
être remplacés, sur autorisation préfectorale, par des feux spéciaux à éclats conformes aux dispositions de
l’arrêté du 30 octobre 1987 modifié susvisé.
Art. 8. − L’outillage porté amovible à l’avant est signalé par :
– deux bandes de signalisation horizontale à l’avant du véhicule conformes aux dispositions de l’arrêté du
20 janvier 1987 modifié susvisé, et notamment de son article 2 ;
– deux dispositifs de signalisation complémentaires conformes aux dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987
modifié susvisé, et notamment à son article 2 bis, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés de
l’outillage, dont un des bords de la plage réfléchissante est situé à moins d’un mètre de l’extrémité avant
de l’outillage ;
– si l’outillage présente un dépassement latéral saillant de plus de 0,40 m, un dispositif conforme aux
dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et notamment à son article 2 bis, à l’arrière, et
un autre à l’avant, aux extrémités du dépassement.
Lorsque la largeur de l’outillage porté à l’avant est supérieure à la largeur du véhicule, les extrémités hors
tout de cet outillage doivent être équipées soit des feux prévus par l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé,
soit des feux prévus aux articles 20 et 43 b de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé.
Art. 9. − L’installateur de l’outillage porté à l’avant atteste du respect des articles 3, 4, 5, 6 et 8 du présent
arrêté selon le modèle joint en annexe II.
Art. 10. − La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mai 2011.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité
et à la circulation routières,
M. MERLI
ANNEXES
ANNEXE
I
EN-TÊTE DE L’AMÉNAGEUR
Nous soussigné (nom, qualité) certifions :
Qu’une plaque de base porte-outils est installée sur le véhicule suivant :
– marque : .................................................................................................................................................................
– no de série : ...........................................................................................................................................................
Que cette plaque de base porte outils :
– est conforme aux dispositions de la norme en vigueur au moment de son installation, à savoir (1) .......
– est posée conformément à la norme en vigueur au moment de sa pose, à savoir (1) ...............................
et aux prescriptions du constructeur du véhicule ;
– est dépourvue d’aspérités et respecte en conséquence les dispositions du point 4.9 de l’annexe 1 de la
directive 92/114/CE relative aux saillies extérieures à l’avant ;
– ne remet pas en cause la fixation du dispositif anti-encastrement avant (pour les véhicules équipés de ce
dispositif conformément aux dispositions de l’article 10-10 de l’arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif
à l’aménagement des véhicules automobiles).
Date et signature
(1) La référence à la norme doit être impérativement indiquée.
.
.
12 mai 2011
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ANNEXE
Texte 8 sur 172
II
EN-TÊTE DE L’INSTALLATEUR
Nous soussignés (nom, qualité) certifions que l’outil :
(Qualification de l’outil)
installé sur la plaque de base porte outil du véhicule suivant :
– marque : .................................................................................................................................................................
– no de série : ...........................................................................................................................................................
respecte les dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 8 de l’arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d’exploitation
de la route et à leurs conditions de circulation.
Date et signature
.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 1
Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions
DIRECTIVE 92/23/CEE DU CONSEIL
►B
du 31 mars 1992
relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage
(JO L 129 du 14.5.1992, p. 95)
Modifiée par:
Journal officiel
n
o
page
date
►M1 Directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001
L 211
25
4.8.2001
►M2 Directive 2005/11/CE de la Commission du 16 février 2005
L 46
42
17.2.2005
Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède
C 241
21
29.8.1994
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)
L1
1
1.1.1995
Modifiée par:
►A1
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 2
▼B
DIRECTIVE 92/23/CEE DU CONSEIL
du 31 mars 1992
relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs
remorques ainsi qu'à leur montage
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d'arrêter des mesures destinées à établir
progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le
31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans
frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises,
des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que la méthode d'harmonisation totale s'imposera dans la
perspective de la réalisation intégrale du marché intérieur;
considérant que ladite méthode devra être utilisée à l'occasion de la
révision de l'ensemble de la procédure de ►M1 réception CE par
type ◄, en tenant compte de l'esprit de la résolution du Conseil, du
7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation;
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire
les véhicules à moteur et leurs remorques en vertu des législations
nationales concernent, entre autres, les pneumatiques;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre;
qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées
pour tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de
leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise
en œuvre, pour chaque type de véhicules, de la procédure de
►M1 réception CE par type ◄ qui a fait l'objet de la directive 70/
156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives à la réception des
véhicules à moteur et de leurs remorques (4), modifiée en dernier lieu
par la directive 87/403/CEE (5);
considérant qu'une réglementation portant sur les pneumatiques
comporte des prescriptions communes concernant non seulement leurs
caractéristiques, mais aussi des prescriptions sur l'équipement des
véhicules et de leurs remorques pour ce qui est de leurs pneumatiques;
considérant que, dès lors, il convient d'instaurer une procédure
commune pour l'attribution d'une marque CEE à tout type de
pneumatique conforme aux prescriptions communes concernant les
caractéristiques et les essais; que, sur le plan communautaire, aux fins
de la libre circulation des pneumatiques, les pneumatiques sont
présumés conformes aux prescriptions communes du fait de l'apposition
sur chaque pneumatique d'une marque CEE attribuée au fabricant
suivant la procédure ci-dessus; que chaque État membre peut, afin de
vérifier la conformité des pneumatiques avec les prescriptions
communes, procéder à tout moment à des contrôles; que, en cas de
constatation de non-conformité, les États membres sont tenus de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité des pneuma-
(1) JO noC 95 du 12. 4. 1990, p. 101.
(2) JO noC 284 du 12. 11. 1990, p. 81et décision du 12 février 1992(non encore
parue au Journal officiel).
(3) JO noC 225 du 10. 9. 1990, p. 9.
(4) JO noL 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(5) JO noL 220 du 8. 8. 1987, p. 44.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 3
▼B
tiques avec lesdites prescriptions, ces mesures pouvant aller jusqu'au
retrait de la marque CEE susmentionnée;
considérant qu'il convient de tenir compte des prescriptions techniques
adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies (ONU) dans son règlement no30 (prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules
automobiles et leurs remorques), tel qu'il a été modifié (1), dans son
règlement no54 (prescriptions uniformes relatives à l'homologation des
pneumatiques destinés aux véhicules utilitaires et à leurs remorques) (2)
et dans son règlement no64 (prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules équipés de roues/pneumatiques de secours à
usage temporaire) (3), annexés à l'accord du 20 mars 1958concernant
l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance
réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur;
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant
les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États
membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des
prescriptions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par:
▼M1
— «pneumatique»: tout pneumatique neuf, y compris les pneumatiques
d'hiver équipés de trous pour crampons, d'origine ou de remplacement, destiné à l'équipement des véhicules auxquels s'applique la
directive 70/156/CEE. Cette définition ne couvre pas les pneumatiques d'hiver équipés de crampons,
▼B
— «véhicule»: tout véhicule auquel s'applique la directive 70/156/CEE,
— «fabricant»: tout détenteur d'une marque de fabrique ou de
commerce de véhicules ou de pneumatiques.
▼M1
Article 1 bis
1.
Les prescriptions de l'annexe V s'appliquent aux pneumatiques
destinés à être montés sur les véhicules utilisés pour la première fois le
1eroctobre 1980ou après cette date.
2.
Les prescriptions de l'annexe V ne s'appliquent pas aux:
a) pneumatiques de catégories de vitesse inférieure à 80 km/h;
b) pneumatiques ayant un diamètre nominal de la jante inférieur ou égal
à 254 mm (ou code 10), ou égal ou supérieur à 635 mm (code 25);
c) pneumatiques de secours à usage temporaire du type T tels que
définis au point 2.3.6 de l'annexe II;
d) pneumatiques uniquement destinés à être montés sur les véhicules
immatriculés pour la première fois avant le 1eroctobre 1980.
(1) Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E3/
ECE/TRANS/505) Révision 1 — Addendum 29 du 1eravril 1975et ses
amendements 01, 02 et suppléments.
(2) Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E/ECE/
TRANS/505) Révision 1 — Addendum 53 et suppléments.
(3) Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E/ECE/
TRANS/505) Révision 1 — Addendum 63 et suppléments.
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▼M1
Article 2
1.
Les États membres accordent la réception CE par type, dans les
conditions fixées à l'annexe I, à tout type de pneumatique conforme
aux prescriptions de l'annexe II et lui attribuent un numéro de
réception comme spécifié à l'annexe I.
2.
Les États membres accordent la réception CE par type, dans les
conditions fixées à l'annexe II, à tout type de pneumatique conforme
aux prescriptions de l'annexe V et lui attribuent un numéro de
réception comme spécifié à l'annexe I.
3.
Les États membres accordent la réception CE par type d'un
véhicule en ce qui concerne ses pneumatiques, dans les conditions
fixées à l'annexe III, pour tout véhicule dont tous les pneumatiques (y
compris les pneumatiques de secours, le cas échéant) sont conformes
aux prescriptions de l'annexe II ainsi qu'aux prescriptions relatives aux
véhicules, fixées à l'annexe IV, et lui attribuent un numéro de réception
comme spécifié à l'annexe III.
▼B
Article 3
Les autorités de chaque État membre compétentes en matière d'homologation envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un
mois à compter de l'octroi ou du refus de la ►M1 réception CE par
type ◄ d'un composant (pneumatique) ou d'un véhicule, une copie de
la fiche d'homologation dont des modèles figurent dans les appendices
des annexes I et III et, à leur demande, le procès-verbal d'essai de tout
type de pneumatique homologué.
Article 4
Aucun État membre ne peut interdire ou restreindre la mise sur le
marché de pneumatiques portant la marque de ►M1 réception CE par
type ◄.
Article 5
Les États membres ne peuvent refuser la ►M1 réception CE par
type ◄ ni l'homologation de portée nationale d'un véhicule pour des
motifs concernant ses pneumatiques, si ceux-ci portent la marque de
►M1 réception CE par type ◄ et sont montés conformément aux
prescriptions de l'annexe IV.
Article 6
Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'utilisation d'un véhicule pour des
motifs concernant ses pneumatiques, si ceux-ci portent la marque de
►M1 réception CE par type ◄ et sont montés conformément aux
prescriptions de l'annexe IV.
Article 7
1.
Si un État membre estime, sur la base d'un ensemble d'éléments
probants, qu'un type de pneumatique ou de véhicule, bien que
conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger
pour la sécurité, il peut, sur son territoire, interdire provisoirement ou
soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché de ce
type de pneumatique ou de véhicule. Il en informe immédiatement les
autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa
décision.
2.
La Commission procède, dans un délai de six semaines, à la
consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder
son avis et prend les mesures appropriées.
3.
Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques des
directives sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la
Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article
10. Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 5
▼B
sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces
adaptations.
Article 8
1.
L'État membre qui a procédé à la ►M1 réception CE par type ◄
d'un véhicule ou d'un composant (pneumatique) prend toutes les
mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela soit
nécessaire, la conformité de la production au type homologué, au
besoin en collaboration avec les autorités des autres États membres
compétentes en matière d'homologation. À cet effet, cet État membre
peut à tout moment procéder au contrôle de la conformité des
véhicules ou des pneumatiques avec les prescriptions de la présente
directive. Ce contrôle doit se limiter à des sondages.
2.
Si cet État membre constate que plusieurs véhicules ou pneumatiques portant la même marque de ►M1 réception CE par type ◄ ne
sont pas conformes au type homologué, il prend les mesures
nécessaires pour que la conformité de la production soit assurée. Ces
mesures peuvent, lorsque la non-conformité est systématique, aller
jusqu'au retrait de la ►M1 réception CE par type ◄. Lesdites
autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par
les autorités d'un autre État membre compétentes en matière d'homologation de l'existence d'un tel défaut de conformité.
3.
Les autorités des États membres compétentes en matière d'homologation s'informent mutuellement, au moyen du formulaire figurant dans
les appendices aux annexes I et III et dans un délai d'un mois, de tout
retrait d'une ►M1 réception CE par type ◄, ainsi que des motifs
justifiant cette mesure.
Article 9
Toute décision prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de
la présente directive, portant refus ou retrait de la ►M1 réception CE
par type ◄ d'un pneumatique ou d'un véhicule en ce qui concerne le
montage de ses pneumatiques et ayant pour objet d'en interdire la mise
sur le marché ou l'utilisation, est motivée de façon précise. Elle est
notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours ouvertes par
la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans
lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 10
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès
technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à
la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
▼M1
Article 10 bis
1.
À compter du 4 février 2003, les États membres ne peuvent plus,
pour des motifs concernant les pneumatiques et leur montage sur des
véhicules neufs:
a) refuser, pour ce qui concerne un type de véhicule ou un type de
pneumatique, d'accorder la réception CE par type ou la réception de
portée nationale, ou
b) interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de
véhicules, ni la vente, l'entrée en service ou l'utilisation de pneumatiques,
si les véhicules ou les pneumatiques sont conformes aux prescriptions
prévues par la présente directive, telle que modifiée par la directive
2001/43/CE (1).
(1) Directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin
2001modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques
des vehicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (JO L
211 du 4.8.2001, p. 25).
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 6
▼M1
2.
À compter du 4 août 2003, les États membres ne peuvent pas
continuer à accorder des réceptions CE et doivent refuser d'accorder
des réceptions de portée nationale aux types de pneumatiques relevant
du champ d'application de la présente directive qui ne sont pas
conformes aux prescriptions prévues par la présente directive, telle que
modifiée par la directive 2001/43/CE.
3.
À compter du 4 février 2004, les États membres ne peuvent plus
accorder ni la réception CE par type ni la réception de portée nationale à
un type de véhicule pour des motifs concernant les pneumatiques et leur
montage si les exigences de la présente directive, telle que modifiée par
la directive 2001/43/CE, ne sont pas respectées.
4.
À compter du 4 février 2005, les États membres:
a) doivent considérer les certificats de conformité dont sont munis les
véhicules neufs conformément aux dispositions de la directive 70/
156/CEE comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7,
paragraphe 1, de ladite directive, si les prescriptions de la présente
directive telle que modifiée par la directive 2001/43/CE, ne sont pas
respectées, et
b) doivent refuser l'immatriculation ou interdire la vente ou la mise en
circulation des véhicules neufs qui ne respectent pas les prescriptions
de la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/
CE.
5.
À compter du 1eroctobre 2009, les prescriptions de la présente
directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE, sont
applicables, aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/
CEE, à tous les pneumatiques relevant du champ d'application de la
présente directive, à l'exception des pneumatiques des classes C1d et
C1e, auxquels elles s'appliqueront à compter du 1eroctobre 2010et du
1eroctobre 2011respectivement.
▼B
Article 11
1.
Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires
pour se conformer à la présente directive avant le 1erjuillet 1992. Ils en
informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de
cette référence sont arrêtées par les États membres.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1erjanvier 1993.
(2)
Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive interne.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 7
▼B
LISTE DES ANNEXES
▼M1
ANNEXE I
Dispositions administratives relatives à la réception CE par
type des pneumatiques
Appendice 1
Fiche de renseignements relative à la réception d'un type
de pneumatique
Appendice 2
Fiche de réception CE par type (pneumatique)
Appendice 3
Fiche de renseignements relative à la réception CE par type
d'un type de pneumatique concernant les émissions sonores
pneumatique/chaussée
Appendice 4
Fiche de réception CE par type (émissions sonores
pneumatique/chaussée)
ANNEXE II (1)
Prescriptions relatives aux pneumatiques
Appendice 1
Figure explicative
Appendice 2
Liste des symboles des indices de capacité de charge et
masse maximale admissible correspondante à supporter
Appendice 3
Schéma des inscriptions du pneumatique
Appendice 4
Relation entre l'indice de pression et les unités de pression
Appendice 5
Jante de mesure, diamètre extérieur et grosseur du boudin
des pneumatiques correspondant à certaines désignations
des dimensions
Appendice 6
Méthode de mesure des dimensions des pneumatiques
Appendice 7
Mode opératoire des essais charge/vitesse
Appendice 8
Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse
— Pneumatiques pour véhicules utilitaires à structure
radiale et diagonale
ANNEXE III
Dispositions administratives relatives à la réception des
véhicules en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques
Appendice 1
Fiche de renseignements pour un véhicule
Appendice 2
Fiche de réception CE par type pour un véhicule
ANNEXE IV
Presciptions relatives aux véhicules en ce qui concerne le
montage des pneumatiques
ANNEXE V
Émissions sonores pneumatique/chaussée
Appendice 1
Procédure de mesure du niveau des émissions sonores
pneumatique/chaussée, méthode «moteur arrêté»
Appendice 2
Procès-verbal d'essai
ANNEXE VI
Spécifications du terrain d'essai
(1) Les prescriptions techniques relatives aux pneumatiques sont analogues à celles des
règlements nos30 et 54 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe
(UN/ECE).
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▼M1
ANNEXE I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTION
CE DES PNEUMATIQUES
1.
DEMANDE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE D'UN TYPE DE
PNEUMATIQUE
1.1.
La demande de réception CE par type d'un type de pneumatique en
application de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE, est
faite par le fabricant du pneumatique.
1.1.1.
La demande de réception CE par type en application de l'annexe II est
accompagnée d'une description en triple exemplaire du type de
pneumatique, telle qu'elle figure dans la fiche de renseignements de
l'appendice 1.
1.1.1.1. La demande est accompagnée (toujours en triple exemplaire) d'un
schéma ou d'une photographie représentative identifiant le dessin de la
bande de roulement du pneumatique, et d'un schéma de l'enveloppe du
pneumatique gonflé monté sur la jante de mesure montrant les
dimentions pertinentes (cf. points 6.1.1 et 6.1.2 de l'annexe II) du type
de pneumatique qui fait l'objet de la demande de réception.
1.1.1.2. Elle est également accompagnée soit du procès-verbal d'essai rédigé par
le service technique désigné, soit d'un nombre d'échantillons à
déterminer par l'autorité responsable en matière de réception.
1.1.2.
La demande de réception CE par type en application de l'annexe V est
accompagnée d'une description en triple exemplaire du type de
pneumatique, telle qu'elle figure dans la fiche de renseignements de
l'appendice 3.
1.1.2.1. La demande est accompagnée (toujours en triple exemplaire) de
schémas, dessins ou photographies du dessin de la bande de roulement,
représentatif du type de pneumatique.
1.1.2.2. Elle est également accompagnée soit du procès-verbal d'essai rédigé par
le service technique désigné, soit d'un nombre d'échantillons à
déterminer par l'autorité responsable en matière de réception.
1.2.
Le fabricant peut demander que la réception CE par type soit étendue:
1.2.1.
de façon à couvrir des types modifiés de pneumatiques dans le cas d'une
réception CE par type en application de l'annexe II, et/ou
1.2.2.
de façon à couvrir des désignations de dimensions de pneumatiques
supplémentaires et/ou des marques ou des dénominations commerciales
propres à un fabricant modifiées et/ou le dessin modifié de la bande de
roulement, dans le cas d'une réception CE par type en application de
l'annexe V.
1.3.
Les autorités compétentes en matière de réception peuvent accepter les
laboratoires du fabricant de pneumatiques comme laboratoires d'essai
agréés conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 70/
156/CEE.
2.
INSCRIPTIONS
2.1.
Les échantillons d'un type de pneumatique présentés à la réception CE
par type doivent porter, nettement lisible et indélébile, la marque de
fabrique ou la raison sociale du demandeur et comporter un
emplacement de dimensions suffisantes pour permettre l'apposition du
marquage de réception CE par type conformément aux prescriptions du
point 4 de la présente annexe.
3.
RÉCEPTION CE PAR TYPE
3.1.
Lorsqu'un type de pneumatique présenté conformément au point 1.1.1
satisfait aux prescriptions de l'annexe II, la réception CE par type conformément à l'article 4 de la directive 70/156/CEE est accordée et un
numéro de réception CE par type lui est attribué.
3.1.1.
La décision de réception, d'extension, de refus ou de retrait de la
réception ou d'arrêt définitif de la production concernant un type de
pneumatique prise en application de l'annexe II est communiquée aux
États membres conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive
70/156/CEE.
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▼M1
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▼M1
3.1.2.
Lorsqu'un type de pneumatique présenté conformément au point 1.1.2
satisfait aux prescriptions de l'annexe V, la réception CE par type conformément à l'article 4 de la directive 70/156/CEE est accordée et un
numéro de réception lui est attribué.
3.2.1.
La décision de réception, d'extension, de refus ou de retrait de la
réception ou d'arrêt définitif de la production concernant un type de
pneumatique prise en application de l'annexe V est communiquée aux
États membres conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive
70/156/CEE.
3.3.
Un numéro de réception est attribué à chaque type de pneumatique
réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à
un autre type de pneumatique. En particulier, les numéros de réception
CE attribués en application de l'annexe II et ceux attribués en
application de l'annexe V doivent être différents.
4.
MARQUAGE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE
4.1.
Tout pneumatique conforme à un type réceptionné en application de la
présente directive doit porter le marquage de réception CE par type
approprié.
4.2.
Le marquage de réception CE par type est composé d'un rectangle à
l'intérieur duquel est placée la lettre minuscule «e»suivie des chiffres
distinctifs de l'État membre ayant accordé la réception, prévus à
l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Le numéro de réception CE
par type est constitué par le numéro de réception figurant sur la fiche
établie pour le type, précédé de deux chiffres: «00»pour les pneumatiques pour véhicules utilitaires et «02»pour les pneumatiques pour
voitures de tourisme.
4.2.1.
Le rectangle composant le marquage de réception CE par type doit avoir
une longueur minimale de 12 mm et une hauteur minimale de 8 mm.
Les lettres et les chiffres doivent avoir une hauteur minimale de 4 mm.
4.3.
Le marquage et le numéro de réception CE par type, ainsi que les
inscriptions supplémentaires prévues à l'annexe II, point 3 (ces
dernières pour la réception en application de l'annexe II), doivent
apparaître comme prévu audit point 3.
4.4.
Les numéros de réception attribués en application de l'annexe V doivent
être suivis du suffixe «s»qui est l'abréviation de «son».
4.5.
Un exemple de marquage de réception CE par type figure ci-après:
Le pneumatique portant le marquage de réception CE par type ci-dessus
est un pneumatique pour véhicule utilitaire (00) conforme aux prescriptions CE (e), pour lequel le marquage de récpetion CE a été attribué en
Irlande (24) sous le numéro 479 en application de l'annexe II et en Italie
(3) sous le numéro 687s en application de l'annexe V.
Remarque: Les numéros «479»et «687»(numéros de réception du
marquage CE) ainsi que le numéro «24»et le chiffre
«3»(lettres et chiffres des États membres qui ont accordé la
réception CE) sont donnés uniquement à titre indicatif.
Le numéro de réception doit figurer à proximité du rectangle et peut être
disposé au-dessus, au-dessous, à gauche ou à droite de celui-ci. Les
caractères du numéro de réception doivent tous se trouver du même
côté par rapport à la lettre «e»et être orientés dans le même sens.
5.
MODIFICATION D'UN TYPE DE PNEUMATIQUE
5.1.
En cas de modification d'un type de pneumatique réceptionné en
application de l'annexe II ou de l'annexe V, les dispositions de l'article
5 de la directive 70/156/CEE s'appliquent.
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5.2.
Une modification du dessin de la bande de roulement d'un pneumatique,
dans le cas d'une réception en application de l'annexe II, n'est pas
considérée comme devant entraîner la répétition des essais prévus à
l'annexe II.
5.3.
Si des désignations de dimensions de pneumatiques ou des dénominations commerciales sont ajoutées à une famille de pneumatiques
réceptionnés en application de l'annexe V, l'autorité responsable en
matière de réception détermine s'il est nécessaire de répéter les essais.
5.4.
En cas de modification du dessin de la bande de roulement d'une famille
de pneumatiques réceptionnés en application de l'annexe V, une série
représentative d'échantillons fait l'objet de nouveaux essais à moins que
l'autorité responsable en matière de réception ait la preuve que la modification n'a pas d'incidence sur les émissions sonores pneumatique/
chaussée.
6.
CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
6.1.
Les règles générales destinées à garantir la conformité de la production
sont arrêtées conformément aux dispositions prévues à l'article 10 de la
directive 70/156/CEE.
6.2.
En particulier, lorsque des contrôles sont effectués conformément à
l'appendice 1 de l'annexe V afin de vérifier la conformité de la
production, si le niveau sonore du pneumatique soumis à l'essai ne
dépasse pas de plus de 1 dB (A) les valeurs limites prévues au point
4.2 de l'annexe V, la production est jugée conforme aux prescrptions du
point 4 de l'annexe V.
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Appendice 1
FICHE DE RENSEIGNEMENTS No… RELATIVE À LA RÉCEPTION CE PAR TYPE D'UN
TYPE DE PNEUMATIQUE
(Annexe II de la directive 92/23/CEE)
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Appendice 2
FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE
(pneumatiques)
MODÈLE
(format maximal: A4 (210 × 297 mm)
▼B
(1) (2)
►
M1
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(1)
► M1
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▼M1
Appendice 3
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Appendice 4
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ANNEXE II
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PNEUMATIQUES
1.
DÉFINITIONS
2.
Aux fins de la présente directive, on entend par:
2.1.
«type de pneumatique»les pneumatiques ne présentant pas entre eux de
différences essentielles, sur des points comme:
2.1.1.
la raison sociale ou la marque du fabricant;
2.1.2.
la désignation des dimensions du pneumatique;
2.1.3.
la catégorie d'utilisation
— pneumatique normal: pneumatique
normale,
pour
utilisation
sur
route
— pneumatique spécial: pneumatique à usage spécial, par exemple
pneumatique à usage mixte (sur route et
tout terrain) et à des vitesses limitées,
— pneumatique neige,
— pneumatique de secours à usage temporaire;
2.1.4.
la structure (diagonale, ceinturée croisée, radiale);
2.1.5.
la catégorie de vitesse;
2.1.6.
l'indice de capacité de charge;
2.1.7.
la section transversale du pneumatique;
2.2.
«pneumatiques neige»:les pneumatiques dont le dessin de la bande de
roulement et la structure sont conçus avant tout pour assurer dans la
boue et la neige fraîche ou fondante un comportement meilleur que
celui des pneumatiques normaux. Le dessin de la bande de roulement
des pneumatiques neige est généralement caractérisé par des éléments
de rainures et/ou de pavés massifs, plus espacés les uns des autres que
ceux des pneumatiques normaux;
2.3.
«structure d'un pneumatique»:les caractéristiques techniques de la
carcasse d'un pneumatique. On distingue notamment les structures ciaprès:
2.3.1.
«pneumatique à structure diagonale»:un pneumatique dont les câblés
des plis s'étendent jusqu'au talon et sont orientés de façon à former
des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la
ligne médiane de la bande de roulement;
2.3.2.
«pneumatique à structure ceinturée croisée (bias-belted)»:un
pneumatique de structure diagonale dans lequel la carcasse est bridée
par une ceinture formée de deux ou plusieurs couches de câblés essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux
de la carcasse;
2.3.3.
«pneumatique à structure radiale»:un pneumatique dont les câblés de
plis s'étendent jusqu'au talon et sont orientés de façon à former un
angle sensiblement égal à 90 % par rapport à la ligne médiane de la
bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture
circonférencielle essentiellement inextensible;
2.3.4.
«pneumatique renforcé»:un pneumatique dont la carcasse est plus
résistante que celle du pneumatique normal correspondant;
2.3.5.
«pneumatique de secours à usage temporaire»:un type de
pneumatique différent des pneumatiques équipant un véhicule dans
des conditions normales de roulage et prévu pour un usage
temporaire dans des conditions de conduite restreintes;
2.3.6.
«pneumatique de secours à usage temporaire du type T»:un type de
pneumatique de secours à usage temporaire prévu pour un usage à
pression de gonflage supérieure à celle prescrite pour des pneumatiques normaux ou renforcés;
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▼B
2.4.
«talon»:l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui
permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur
celle-ci (1);
2.5.
«câblé»:les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique (1);
2.6.
«pli»:une nappe constituée de câblés caoutchoutés, disposés parallèlement les uns aux autres (1);
2.7.
«carcasse»:la partie du pneumatique autre que la bande de roulement
et les gommes de flanc qui, à l'état gonflé, supporte la charge (1);
2.8.
«bande de roulement»:la partie du pneumatique qui entre en contact
avec le sol (1)
2.9.
«flanc»:la partie du pneumatique, à l'exclusion de la bande de
roulement, qui est visible lorsque le pneumatique, monté sur une
jante, est vu de côté (1);
2.10.
«zone basse du flanc»:la zone au-dessous de la ligne de la grosseur
maximale du boudin qui est visible lorsque le pneumatique, monté
sur une jante, est vu de côté (1);
2.11.
«rainure de la bande de roulement»:l'espace entre deux nervures ou
deux pavés adjacents de la sculpture (1);
2.12.
«grosseur du boudin»:la distance linéaire entre les extérieurs de flancs
d'un pneumatique gonflé, non compris le relief constitué par les
inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (1)
2.13.
«groseur hors tout»:la distance linéaire entre les extérieurs des flancs
d'un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations,
les cordons ou nervures de protection (1);
2.14.
«hauteur du boudin»:la distance égale à la moitié de la différence
existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre
nominal de la jante (1);
2.15.
«rapport nominal d'aspect (Ra)»:le centuple du nombre obtenu en
divisant la hauteur nominale du boudin exprimée en millimètres par
la grosseur nominale du boudin exprimée en millimètres;
2.16.
«diamètre extérieur»:le diamètre hors tout du pneumatique neuf
gonflé (1);
2.17.
désignation des dimensions du pneumatique:
2.17.1.
une désignation faisant apparaître:
2.17.1.1. la grosseur nominale du boudin. Cette grosseur doit être exprimée en
mm, sauf pour certains pneumatiques dont la désignation figure dans
la première colonne des tableaux de l'appendice 5;
2.17.1.2. le rapport nominal d'aspect, sauf pour certains pneumatiques dont la
désignation figure dans la première colonne des tableaux de
l'appendice 5;
2.17.1.3. un nombre conventionnel «d»(symbole «d») caractérisant le diamètre
nominal de la jante et correspondant à son diamètre, exprimé soit en
pouces (nombres inférieurs à 100 — voir tableau), soit en mm
(nombres supérieurs à 100) mais pas les deux.
La gamme complète des valeurs est indiquée dans le tableau ci-après:
Diamètre nominal de la jante (symbole «d»)
exprimé en pouces
(code)
équivalent en mm
(point 6.1.2.1)
10
254
11
279
12
305
13
330
14
356
(1) Voir figure explicative à l'appendice 1.
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▼B
Diamètre nominal de la jante (symbole «d»)
exprimé en pouces
(code)
équivalent en mm
(point 6.1.2.1)
15
381
16
406
17
432
18
457
19
483
20
508
21
533
22
559
24
610
25
635
14,5
368
16,5
419
17,5
445
19,5
495
20,5
521
22,5
572
24,5
622
2.17.1.4. la lettre «T»précédant la grosseur nominale du boudin pour les pneumatiques de secours à usage temporaire de type T;
2.18.
«diamètre nominal de la jante (d)»:le diamètre de la jante sur laquelle
un pneumatique est destiné à être monté (1);
2.19.
«jante»:le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air ou
pour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons du
pneumatique viennent s'appuyer (1);
2.20.
«jante théorique»:la jante fictive dont la largeur serait égale à × fois la
grosseur nominale d'un boudin de pneumatique. La valeur × doit être
justifiée par le fabricant du pneumatique;
2.21.
«jante de mesure»:la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique
pour effectuer les mesures dimentionnelles;
2.22.
«jante d'essai»:la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique
pour effectuer les essais;
2.23.
«arrachement»:la séparation de morceaux de gomme de la bande de
roulement;
2.24.
«décollement des câblés»:la séparation des câblés du revêtement qui
les entoure;
2.25.
«décollement des plis»:la séparation entre les plis adjacents;
2.26.
«décollement de la bande de roulement»:la séparation de la bande de
roulement de la carcasse;
2.27.
«indicateurs d'usure»:les bossages existant à l'intérieur des rainures de
la bande de roulement et conçus pour signaler de façon visuelle le
degré d'usure de cette dernière;
2.28.
«indice de capacité de charge»:un ou deux nombres indiquant la
charge que peut supporter le pneumatique en monte simple ou en
monte simple et jumelée à la vitesse caractéristique de la catégorie de
vitesse dans laquelle il se classe, lorsqu'il est monté conformément aux
prescriptions d'utilisation spécifiées par son fabricant. La liste de ces
indices et des masses correspondantes figure à l'annexe II appendice 2;
(1) Voir figure explicative à l'appendice 1.
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▼B
2.28.1.
les pneumatiques pour voitures de tourisme n'ont qu'un seul indice de
charge;
2.28.2.
les pneumatiques pour véhicules utilitaires peuvent avoir un ou deux
indices de charge, le premier pour la monte simple et le second, le
cas échéant, pour la monte jumelée, les deux indices étant alors
séparés par un trait oblique (/);
2.28.3.
un même type de pneumatique peut avoir soit une, soit deux séries
d'indices de capacité de charge, selon que les dispositions du point
6.2.5 sont appliquées ou non;
2.29.
«catégorie de vitesse»:exprimée par le symbole de la catégorie de
vitesse comme indiqué dans le tableau figurant au point 2.29.3;
2.29.1.
dans le cas d'un pneumatique pour voitures de tourisme, la vitesse
maximale qu'il faut supporter;
2.29.2.
dans le cas d'un pneumatique pour véhicules utilitaires, la vitesse à
laquelle il peut supporter la masse correspondant à l'indice de
capacité de charge;
2.29.3.
les catégories de vitesse sont celles indiquées dans le tableau ci-après:
Symbole de la catégorie de vitesse
Vitesse correspondante (km/h)
(km/h)
F
80
G
90
J
100
K
110
L
120
M
130
N
140
P
150
Q
160
R
170
S
180
T
190
U
200
H
210
V
240
2.29.4.
les pneumatiques pouvant supporter des vitesses maximales
supérieures à 240 km/h sont identifiés au moyen de la lettre
«Z»figurant dans la désignation des dimensions du pneumatique;
2.29.5.
un même type de pneumatique peut avoir soit une, soit deux séries de
symboles de la catégorie de vitesse, selon que les dispositions du point
6.2.5 sont appliquées ou non;
2.30.
«tableau de la variation des charges en fonction de la vitesse»:le
tableau figurant à l'annexe II appendice 8 indiquant, en fonction des
indices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitesse
nominale, les variations de charge que peut supporter un pneumatique
lorsqu'il est utilisé à des vitesses différentes de celle correspondant à
son symbole de catégorie de vitesse;
2.30.1.
les variations de charge ne sont pas applicables dans le cas des pneumatiques pour voitures de tourisme; elles ne sont pas non plus
applicables, dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires,
aux indices de capacité de charge et au symbole de catégories de
vitesse supplémentaires lorsque les dispositions du point 6.2.5 sont
appliquées;
2.31.
«charge maximale»:la masse maximale que peut supporter le
pneumatique;
2.31.1.
dans le cas de pneumatiques pour voitures de tourisme conçus pour
une vitesse ne dépassant pas 210 km/h, la charge maximale ne doit
pas dépasser la valeur liée à l'indice de capacité de charge du
pneumatique;
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 20
▼B
2.31.2.
dans le cas de pneumatiques pour voitures de tourisme conçus pour
une vitesse dépassant 210 km/h, mais ne dépassant pas 240 km/h
(pneumatiques classés dans la catégorie de vitesse «V»), la charge
maximale ne doit pas dépasser le pourcentage de la valeur liée à
l'indice de capacité de charge du pneumatique indiqué dans le tableau
ci-dessous, en fonction de la vitesse dont est capable le véhicule sur
lequel le pneumatique est monté:
Vitesse maximale
(km/h)
Charge
(%)
215
98,5
220
97
225
95,5
230
94
235
92,5
240
91
Pour les vitesses maximales intermédiaires, des interpolations linéaires
de la charge maximale sont permises;
2.31.3.
pour une vitesse dépassant 240 km/h (pneumatiques Z), la charge
maximale ne doit pas dépasser la valeur spécifiée par le fabricant du
pneumatique en fonction de la vitesse maximale dont est capable le
véhicule sur lequel le pneumatique est monté;
2.31.4.
dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires, la charge
maximale, tant en utilisation simple qu'en utilisation jumelée, ne doit
pas dépasser le pourcentage de la valeur liée à l'indice de capacité de
charge correspondant du pneumatique indiqué dans le tableau
«Variation des charges en fonction de la vitesse»(voir point 2.30) en
fonction du symbole de catégorie de vitesse du pneumatique et de la
vitesse dont est capable le véhicule sur lequel le pneumatique est
monté. Lorsque des indices de capacité de charge et des symboles de
catégorie de vitesse supplémentaires sont applicables, ils sont
également pris en considération pour déterminer la charge maximale
du pneumatique;
2.32.
«pneumatique pour voiture de tourisme»:un pneumatique conçu principalement, mais pas uniquement, pour les voitures de tourisme
(véhicules automobiles de la catégorie M1) et leurs remorques (01 et
02);
2.33.
«pneumatique pour véhicules utilitaires»:un pneumatique conçu principalement, mais pas uniquement, pour les véhicules autres que les
voitures de tourisme (véhicules automobiles des catégories M2, M3,
N) et leurs remorques (03, 04);
2.34.
«pression au sol des pneus (F/Ac)»:la charge unitaire moyenne que le
pneumatique transmet par sa surface de contact à la chaussée; elle est
exprimée par le rapport entre la force verticale (F) appliquée, dans des
conditions statiques, sur l'axe de la roue et la surface de contact (Ac)
du pneumatique mesurée sur le pneumatique gonflé à la pression de
gonflage à froid recommandée pour le type d'utilisation envisagé. Elle
est exprimée en kN/m2;
2.35.
«surface de contact des pneumatiques (Ac)»:la surface plane contenue
dans le périmètre virtuel de l'empreinte du pneumatique. Elle est
exprimée en m2;
2.36.
«périmètre virtuel de l'empreinte du pneumatique»:la courbe
polygonale convexe entourant la plus petite surface contenant tous les
points de contact entre le pneumatique et le sol;
2.37.
«pression de gonflage à froid»:la pression interne du pneumatique à la
température ambiante, à l'exclusion de toute pression accrue du fait de
l'usage du pneumatique. Elle est exprimée en bars et/ou en kPa.
3.
PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D'INSCRIPTIONS
3.1.
Les pneumatiques doivent porter:
3.1.1.
la raison sociale ou la marque du fabricant;
3.1.2.
la désignation des dimensions du pneumatique telle qu'elle est définie
au point 2.17;
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 21
▼B
3.1.3.
l'indication de la structure:
3.1.3.1.
pour les pneumatiques à structure diagonale, pas d'indication ou la
lettre «D»;
3.1.3.2.
pour les pneumatiques à structure radiale, la lettre «R»située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, facultativement, le mot
«RADIAL»;
3.1.3.3.
pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée, la lettre «B»située
avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots
«BIAS-BELTED»;
3.1.4.
l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique, par le symbole
indiqué au point 2.29; dans le cas des pneumatiques conçus pour des
vitesses supérieures à 240 km/h, la catégorie de vitesse du
pneumatique est indiquée par la lettre «Z»située avant l'indication de
la structure (voir point 3.1.3);
3.1.5.
les lettres «M + S»(ou «M.S.»ou «M 8 S») s'il s'agit d'un pneumatique
neige;
3.1.6.
l'indice de capacité de charge tel qu'il est défini au point 2.28;
3.1.6.1.
toutefois, dans le cas des pneumatiques conçus pour des vitesses
supérieures à 240 km/h, l'indication de l'indice de capacité de charge
peut être omise;
3.1.7.
l'indication du mot «TUBELESS»lorsqu'il s'agit d'un pneumatique
destiné à être utilisé sans chambre à air;
3.1.8.
l'indication du mot «REINFORCED»lorsqu'il s'agit d'un pneumatique
renforcé;
3.1.9.
l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe
de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier
l'année de fabrication;
3.1.10.
dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires retaillables, le
d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot
symbole
«REGROOVABLE», moulé en creux ou en relief sur chaque flanc;
3.1.11.
dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires, l'indication en
PSI (voir appendice 4) de la pression de gonflage à adopter pour les
essais charge/vitesse, comme expliqué à l'appendice 7 partie B;
3.1.12.
l'index/les indices de capacités de charge et le symbole de catégorie de
vitesse supplémentaire, lorsque les dispositions du point 6.2.5 sont
appliquées.
3.2.
L'appendice 3 donne des exemples de schéma des inscriptions du
pneumatique.
3.3.
En outre, le pneumatique doit porter la marque de ►M1 réception CE
par type ◄ dont le modèle figure à l'annexe I point 4.5.
EMPLACEMENT DES INSCRIPTIONS
3.4.
Les inscriptions visées aux points 3.1 et 3.3 doivent être moulées
clairement et lisiblement, en creux ou en relief, sur les deux flancs et
d'un côté au moins dans la zone basse du flanc, de la manière suivante:
3.4.1.
dans le cas d'un pneumatique symétrique, toutes les inscriptions visées
ci-dessus doivent figurer sur les deux flancs, à l'exception des inscriptions mentionnées aux points 3.1.9, 3.1.11 et 3.3 qui peuvent ne
figurer que sur un seul flanc;
3.4.2.
dans le cas d'un pneumatique asymétrique, toutes les inscriptions
doivent figurer au moins sur le flanc extérieur.
4.
5.
6.
6.1.
Prescriptions relatives aux dimensions
6.1.1.
Grosseur du boudin d'un pneumatique
6.1.1.1.
Sous réserve des dispositions du point 6.1.1.2, la grosseur du boudin
est calculée à l'aide de la formule suivante:
S = S1+ K (A—A1)
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 22
▼B
dans laquelle:
S
= «grosseur du boudin»(exprimée en millimètres) (1), mesurée
sur la jante de mesure
S1
= «grosseur nominale du boudin»(exprimée en millimètres), telle
qu'elle figure sur le flanc du pneumatique dans la désignation
des dimensions comme prescrit
A
= largeur (exprimée en millimètres) de la jante de mesure
indiquée par le fabricant dans la notice descriptive (voir
point 6.11 de l'annexe I appendice 1)
A1
= largeur (exprimée en millimètres) de la jante de mesure
théorique; on retient pour A1la valeur S1multipliée par le
facteur x, indiqué par le fabricant de pneumatiques (voir
point 6.15 de l'annexe I appendice 1)
pour K, on retient la valeur 0,4.
6.1.1.2.
Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation des
dimensions figure dans la première colonne des tableaux de
l'appendice 5 A ou 5 B, la largeur de la jante de mesure (A) et la
grosseur du (des) boudin(s) sera (seront) celles qui figurent dans ces
tableaux en face de la désignation des dimensions du pneumatique.
6.1.2.
Diamètre extérieur d'un pneumatique
6.1.2.1.
Sous réserve des dispositions du points 6.1.2.2, le diamètre extérieur
d'un pneumatique est calculé à l'aide de la formule suivante:
D = d + 0,02 H
dans laquelle:
D
= diamètre extérieur exprimé en millimètres,
d
= nombre conventionnel défini au point 2.17.1.3 (exprimé en
millimètres),
H
= la hauteur nominale du boudin (exprimée en millimètres) et est
égal à S1 × 0,01 Ra.
où
Ra
= le rapport nominal d'aspect,
toutes ces cotes figurant sur le flanc du pneumatique dans la
désignation des dimensions prévue au point 3.
6.1.2.2.
Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation des
dimensions figure dans la première colonne des tableaux de
l'appendice 5, le diamètre extérieur sera celui qui figure dans ces
tableaux en face de la désignation des dimensions du pneumatique.
6.1.3.
Méthode de mesure des dimensions des pneumatiques
La mesure des dimensions réelles des pneumatiques doit être faite
conformément à l'appendice 6.
6.1.4.
Spécification des tolérances relatives à la grosseur du boudin du
pneumatique
6.1.4.1.
La grosseur hors tout du pneumatique peut être inférieure à la grosseur
du boudin déterminée conformément au point 6.1.1 ou indiquée à
l'appendice 5.
6.1.4.2.
Elle ne peut dépasser cette valeur de plus des pourcentages suivants:
6.1.4.2.1. en cas de pneumatique à structure diagonale, 6 % pour les pneumatiques pour voitures de tourisme et 8 % pour les pneumatiques pour
véhicules utilitaires;
6.1.4.2.2. en cas de pneumatique à structure radiale, 4 %
et
6.1.4.2.3. de plus, si le pneumatique comporte un cordon spécial de protection,
les valeurs correspondant à l'application de ces tolérances peuvent être
dépassées de 8 mm.
6.1.4.2.4. Toutefois, pour les pneumatiques ayant une grosseur de boudin d'une
valeur supérieure à 305 mm et pour lesquels le montage en jumelé est
prévu, le dépassement par rapport à la valeur nominale ne doit pas être
(1) Le facteur de conversion du pouce en mm est de 25,4.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 23
▼B
supérieur à 2 % pour les pneumatiques à structure radiale et à 4 %
pour les pneumatiques à structure diagonale.
6.1.5.
Spécification des tolérances relatives au diamètre extérieur des pneumatiques
Le diamètre extérieur du pneumatique doit se situer dans la fourchette
délimitée par les valeurs Dmin et Dmax obtenues à partir des formules
suivantes:
6.1.5.1.
Dmin
= d + (2H × a)
Dmax
= d + (2H × b)
Pour les cotes énumérées à l'appendice 5:
H = 0,5 (D-d) — (pour références, voir point 6.1.2.2);
6.1.5.2.
Pour les autres cotes, non visées à l'appendice 5:
«H»et «d»sont définis au point 6.1.2.1;
6.1.5.3.
Les coefficients «a»et «b»sont respectivement:
6.1.5.3.1. coefficients «a»= 0,97
6.1.5.3.2. coefficients «b»pour les pneumatiques normaux, spéciaux et neige ou
les pneumatiques de secours à usage temporaire:
Pneumatiques pour voitures de
tourisme
Catégorie d'utilisation
Pneumatiques pour véhicules
utilitaires
Structure radiale
Structure
diagonale et
ceinturée croisée
Normale
1,04
1,08
1,04
1,07
Spéciale
—
—
1,06
1,09
Neige
1,04
1,08
1,04
1,07
Usage temporaire
1,04
1,08
—
—
Structure radiale
6.1.5.4.
Pour les pneumatiques neige, le diamètre hors tout (Dmax) établi
conformément à ce qui précède peut être dépassé de 1 %.
6.2.
Prescriptions relatives à l'essai charge/vitesse
6.2.1.
Le pneumatique doit subir un essai charge/vitesse effectué suivant le
mode opératoire correspondant, décrit à l'appendice 7.
6.2.2.
Un pneumatique qui, après avoir subi l'essai charge/vitesse, ne présente
aucun décollement de la bande de roulement, des plis ou des câblés, ni
aucun arrachement ou rupture de ces derniers, est réputé conforme.
6.2.3.
Le diamètre extérieur du pneumatique, mesuré six heures après l'essai
charge/vitesse, ne doit pas être supérieur à 3,5 % du diamètre extérieur
mesuré avant l'essai.
6.2.4.
Lorsque l'homologation d'un type de pneumatique pour véhicules
utilitaires est demandée, les couples de valeurs de la charge et de la
vitesse qui sont données dans le tableau figurant à l'appendice 8 s'appliquent et il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai charge/vitesse prévu
au point 6.2.1 pour des valeurs de la charge et de la vitesse autres que
les valeurs nominales.
6.2.5.
Lorsque l'homologation est demandée (voir point 6.13 de l'annexe I
appendice 1) pour un type de pneumatique pour véhicules utilitaires
ayant, en plus du couple de valeurs de la charge et de la vitesse
indiqués au tableau de l'appendice 8, une autre combinaison de ces
valeurs, l'essai charge/vitesse prévu au point 6.2.1 doit également être
effectué, pour cette autre combinaison de valeurs, sur un deuxième
pneumatique du même type.
6.2.6.
Lorsqu'un fabricant de pneumatiques produit une gamme de pneumatiques, il n'est pas nécessaire d'effectuer un essai charge/vitesse sur
chaque type de pneumatique de la gamme. Le soin de sélectionner le
cas le plus défavorable est laissé à la discrétion des autorités
compétentes en matière d'homologation..
Structure
diagonale et
ceinturée croisée
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 24
▼B
6.3.
Indicateurs d'usure
6.3.1.
Les pneumatiques pour voitures de tourisme doivent comporter au
moins six rangées transversales d'indicateurs d'usure, à peu près
également espacées et situées dans les rainures principales de la zone
centrale de la bande de roulement, qui couvre environ les trois quarts
de la largeur de celle-ci. Ces indicateurs d'usure doivent être conçus de
façon à ne pas être confondus avec les ponts de gomme existant entre
les nervures ou les pavés de la bande de roulement.
6.3.2.
Toutefois, pour les dimensions destinées à être montées sur des jantes
de diamètre nominal inférieur ou égal à 12 pouces, quatre rangées d'indicateurs d'usure sont acceptées.
6.3.3.
Les indicateurs d'usure doivent permettre de signaler que les rainures
de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm
avec une tolérance de + 0,6/-0 mm.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 25
▼B
Appendice 1
Figure explicative
(voir annexe II, points 2 et 6.1)
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 26
▼B
Appendice 2
LISTE DES SYMBOLES DES INDICES DE CAPACITÉ DE CHARGE
(IC) ET MASSE MAXIMALE ADMISSIBLE CORRESPONDANTE À
SUPPORTER (kg)
(voir annexe II, point 2.28)
IC
Masse maximale
0
45
1
46,2
2
47,5
3
48,7
4
50
5
51,5
6
53
7
54,5
8
56
9
58
10
60
11
61,5
12
63
13
65
14
67
15
69
16
71
17
73
18
75
19
77,5
20
80
21
82,5
22
85
23
87,5
24
90
25
92,5
26
95
27
97,5
28
100
29
103
30
106
31
109
32
112
33
115
34
118
35
121
36
125
37
128
38
132
39
136
40
140
41
145
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 27
▼B
IC
Masse maximale
42
150
43
155
44
160
45
165
46
170
47
175
48
180
49
185
50
190
51
195
52
200
53
206
54
212
55
218
56
224
57
230
58
236
59
240
60
250
61
257
62
265
63
272
64
280
65
290
66
300
67
307
68
315
69
325
70
335
71
345
72
355
73
365
74
375
75
387
76
400
77
412
78
425
79
437
80
450
81
462
82
475
83
487
84
500
85
515
86
530
87
545
88
560
89
580
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 28
▼B
IC
Masse maximale
90
600
91
615
92
630
93
650
94
670
95
690
96
710
97
730
98
750
99
775
100
800
101
825
102
850
103
875
104
900
105
925
106
950
107
975
108
1 000
109
1 030
110
1 060
111
1 090
112
1 120
113
1 150
114
1 180
115
1 215
116
1 250
117
1 285
118
1 320
119
1 360
120
1 400
121
1 450
122
1 500
123
1 550
124
1 600
125
1 650
126
1 700
127
1 750
128
1 800
129
1 850
130
1 900
131
1 950
132
2 000
133
2 060
134
2 120
135
2 180
136
2 240
137
2 300
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 29
▼B
IC
Masse maximale
138
2 360
139
2 430
140
2 500
141
2 575
142
2 650
143
2 725
144
2 800
145
2 900
146
3 000
147
3 075
148
3 150
149
3 250
150
3 350
151
3 450
152
3 550
153
3 650
154
3 750
155
3 875
156
4 000
157
4 125
158
4 250
159
4 375
160
4 500
161
4 625
162
4 750
163
4 875
164
5 000
165
5 150
166
5 300
167
5 450
168
5 600
169
5 800
170
6 000
171
6 150
172
6 300
173
6 500
174
6 700
175
6 900
176
7 100
177
7 300
178
7 500
179
7 750
180
8 000
181
8 250
182
8 500
183
8 750
184
9 000
185
9 250
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 30
▼B
IC
Masse maximale
186
9 500
187
9 750
188
10 000
189
10 300
190
10 600
191
10 900
192
11 200
193
11 500
194
11 800
195
12 150
196
12 500
197
12 850
198
13 200
199
13 600
200
14 000
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 31
▼B
Appendice 3
SCHÉMA DES INSCRIPTIONS DU PNEUMATIQUE
(voir annexe II, point 3.2)
PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR VOITURES DE TOURISME
Exemple d'inscriptions à faire figurer sur les types de pneumatiques mis sur
le marché après la notification de la présente directive
Ces inscriptions définissent un pneumatique:
— ayant une grosseur nominale du boudin de 185,
— ayant un rapport nominal d'aspect de 70,
— possédant une structure radiale (R),
— ayant un diamètre nominal de la jante de 14,
— possédant une capacité de charge de 580 kg, ce qui correspond à l'indice de
charge 89 figurant à l'appendice 2,
— appartenant à la catégorie de vitesse T (vitesse maximale 190 km/h),
— destiné à être monté sans chambre à air (tubeless),
— appartenant au type «neige»,
— fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 1993.
L'emplacement et l'ordre des inscriptions composant la désignation du
pneumatique doivent être les suivants:
a) la désignation des dimensions, qui comprend la grosseur nominale du boudin,
le rapport nominal d'aspect, le symbole du type de structure (s'il y a lieu) et le
diamètre nominal de la jante, doit être groupée comme indiqué dans l'exemple
ci-dessus: 185/70 R 14;
b) l'indice de charge et le symbole de la categorie de vitesse doivent être situés à
proximité de la désignation des dimensions. Ils peuvent la précéder ou la
suivre, ou être placés au-dessus ou au-dessous;
c) les mots «tubeless», «reinforced»et le symbole «M + S»peuvent être éloignés
de la désignation des dimensions.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 32
▼B
PARTIE B: PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES
Ces inscriptions définissent un pneumatique:
— ayant une grosseur nominale du boudin de 250,
— ayant un rapport nominal d'aspect de 70,
— possédant une structure radiale (R),
— ayant un diamètre nominal de jante de 508 mm, dont le symbole est 20,
— possédant une capacité de charge de 3 250 kg en simple et de 2 900 kg en
jumelé, ce qui correspond respectivement aux indices de capacité de charge
149 et 145 figurant à l'appendice 2,
— appartenant à la catégorie de vitesse nominale J (vitesse de référence 100 km/
h),
— pouvant être utilisé, en outre, dans la catégorie de vitesse L (vitesse de
référence 120 km/h) avec une capacité de charge de 3 000 kg en simple et
de 2 725 kg en jumelé, ce qui correspond respectivement aux indices de
capacité de charge 146 et 143 figurant à l'appendice 2,
— destiné à être sans chambre à air (tubeless),
— appartenant au type «neige»,
— fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 1991 et devant être
gonflé à 620 kPa pour les essais d'endurance charge/vitesse, le symbole PSI
de cette pression étant 90.
L'emplacement et l'ordre des inscriptions composant la désignation du
pneumatique doivent être les suivants:
a) la désignation des dimensions, qui comprend la grosseur nominale du boudin,
le rapport nominal d'aspect, le symbole du type de structure (s'il y a lieu) et le
diamètre nominal de jante, doit être groupée comme indiqué dans l'exemple
ci-dessus: 250/70 R 20;
b) les indices de charge et le symbole de la catégorie de vitesse doivent être
situés ensemble à proximité de la désignation des dimensions. Ils peuvent
soit la suivre ou la précéder, soit être placés au-dessus, soit être placés audessous;
c) les mots «tubeless», «regroovable»et le symbole «M + S»peuvent être
éloignés de la désignation des dimensions;
d) en cas d'application du point 6.2.5 de l'annexe II, les indices de capacité de
charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaires doivent être
indiqués à l'intérieur d'un cercle à proximité des indices de capacité de
charge nominale et du symbole de catégorie de vitesse figurant sur le flanc
du pneumatique.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 33
▼B
Appendice 4
RELATION ENTRE L'INDICE DE PRESSION ET LES UNITÉS DE
PRESSION
(Voir annexe II, appendice 7 partie B point 1.3)
Indice de pression
(PSI)
bars
20
1.4
140
25
1.7
170
30
2.1
210
35
2.4
240
40
2.8
280
45
3.1
310
50
3.4
340
55
3.8
380
60
4.2
420
65
4.5
450
70
4.8
480
75
5.2
520
80
5.5
550
85
5.9
590
90
6.2
620
95
6.6
660
100
6.9
690
105
7.2
720
110
7.6
760
115
7.9
790
120
8.3
830
125
8.6
860
130
9.0
900
135
9.3
930
kPa
140
9.7
970
145
10.0
1 000
150
10.3
1 030
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 34
▼B
Appendice 5
JANTE DE MESURE, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR ET GROSSEUR DU BOUDIN DES PNEUMATIQUES CORRESPONDANT À CERTAINES DÉSIGNATIONS DES DIMENSIONS
(voir annexe II, points 6.1.1.2 et 6.1.2.2)
PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR VOITURES DE TOURISME
TABLEAU 1
Pneumatiques à structure diagonale
Largeur de la jante de
mesure (pouces)
Diamètre extérieur (1)
(en mm)
Grosseur du boudin (1)
(en mm)
Série Super-Ballon
4.80-10
5.20-10
5.20-12
5.60-13
5.90-13
6.40-13
5.20-14
5.60-14
5.90-14
6.40-14
5.60-15
5.90-15
6.40-15
6.70-15
7.10-15
7.60-15
8.20-15
3.5
3.5
3.5
4
4
4.5
3.5
4
4
4.5
4
4
4.5
4.5
5
5.5
6
490
508
558
600
616
642
612
626
642
666
650
668
692
710
724
742
760
128
132
132
145
150
163
132
145
150
163
145
150
163
170
180
193
213
Série Low Section
5.50-12
6.00-12
7.00-13
7.00-14
7.50-14
8.00-14
6.00-15 L
4
4.5
5
5
5.5
6
4.5
552
574
644
668
688
702
650
142
156
178
178
190
203
156
Série Super Low Section (2)
155-13/6.15-13
165-13/6.45-13
175-13/6.95-13
155-14/6.15-14
165-14/6.45-14
175-14/6.95-14
185-14/7.35-14
195-14/7.75-14
4.5
4.5
5
4.5
4.5
5
5.5
5.5
582
600
610
608
626
638
654
670
157
167
178
157
167
178
188
198
Série Ultra Low Section
5.9-10
6.5-13
6.9-13
7.3-13
4
4.5
4.5
5
483
586
600
614
148
166
172
184
Désignation des dimensions
(1) Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
(2) Les désignations suivantes sont admises:
185-14/7.35-14 ou 185-14 ou 7.35-14 ou 7.35-14/185-14.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 35
▼B
TABLEAU 2
Pneumatiques à structure radiale
Largeur de la jante de
mesure (pouces)
Diamètre extérieur (1)
(en mm)
Grosseur du boudin (1)
(en mm)
13
13
13
13
13
4
4.5
4.5
5
5
606
626
640
644
654
145
155
170
178
184
5.90 R 14
4.5
654
155
5.60 R 15
6.40 R 15
6.70 R 15
4
4.5
5
656
690
710
145
170
180
140 R 12
150 R 12
4
4
538
554
138
150
150 R 13
160 R 13
170 R 13
4
4.5
5
580
596
608
149
158
173
150 R 14
4
606
149
180 R 15
5
676
174
Désignation des dimensions
5.60
5.90
6.40
7.00
7.25
R
R
R
R
R
(1) Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 36
▼B
TABLEAU 3
Séries millimétriques-Radial
Largeur de la jante de
mesure (pouces)
Diamètre extérieur (1)
(en mm)
Grosseur du boudin (1)
(en mm)
125 R 10
145 R 10
3.5
4
459
492
127
147
125
135
145
155
R
R
R
R
12
12
12
12
3.5
4
4
4.5
510
522
542
550
127
137
147
157
125
135
145
155
165
175
185
R
R
R
R
R
R
R
13
13
13
13
13
13
13
3.5
4
4
4.5
4.5
5
5.5
536
548
566
578
596
608
624
127
137
147
157
167
178
188
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
3.5
4
4
4.5
4.5
5
5.5
5.5
6
6
6.5
562
574
590
604
622
634
650
666
686
700
714
127
137
147
157
167
178
188
198
208
218
228
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
3.5
4
4
4.5
4.5
5
5.5
5.5
6
6
6.5
6.5
588
600
616
630
646
660
674
690
710
724
738
752
127
137
147
157
167
178
188
198
208
218
228
238
175 R 16
185 R 16
205 R 16
5
5.5
6
686
698
736
178
188
208
Désignation des dimensions (2)
(1) Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
(2) Sur certains pneumatiques, la jante peut être exprimée en millimètres:
10″ = 255
12″ = 305
13″ = 330
14″ = 355
15″ = 380
16″ = 405
(exemple: 125 R 255).
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 37
▼B
TABLEAU 4
Série «70»— Radial (*)
Largeur de la jante de
mesure (pouces)
Diamètre extérieur (1)
(en mm)
Grosseur du boudin (1)
(en mm)
145/70 R 10
155/70 R 10
165/70 R 10
3.5
3.5
4.5
462
474
494
139
146
165
145/70
155/70
165/70
175/70
R
R
R
R
12
12
12
12
4
4
4.5
5
512
524
544
552
144
151
165
176
145/70
155/70
165/70
175/70
185/70
195/70
205/70
R
R
R
R
R
R
R
13
13
13
13
13
13
13
4
4
4.5
5
5
5.5
5.5
538
550
568
580
598
608
625
144
151
165
176
186
197
204
145/70
155/70
165/70
175/70
185/70
195/70
205/70
215/70
225/70
235/70
245/70
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
4
4
4.5
5
5
5.5
5.5
6
6
6.5
6.5
564
576
592
606
624
636
652
665
677
694
705
144
151
165
176
186
197
206
217
225
239
243
145/70
155/70
165/70
175/70
185/70
195/70
205/70
215/70
225/70
235/70
245/70
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
4
4
4.5
5
5
5.5
5.5
6
6
6.5
6.5
590
602
618
632
648
656
669
682
696
712
720
144
151
165
176
186
197
202
213
220
234
239
Désignation des dimensions
(*) Données dimensionnelles applicables à certains pneumatiques existants. En ce qui concerne les nouvelles homologations, les dimensions calculées selon les dispositions des points 6.1.1.1 et 6.1.2.1 de l'annexe II.
(1) Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 38
▼B
TABLEAU 5
Série «60»— Radial (*)
Désignation des dimensions
Largeur de la jante de
mesure (pouces)
Diamètre extérieur (1)
(en mm)
Grosseur du boudin (1)
(en mm)
165/60 R 12
5
504
167
165/60
175/60
185/60
195/60
205/60
215/60
225/60
235/60
R
R
R
R
R
R
R
R
13
13
13
13
13
13
13
13
5
5.5
5.5
6
6
6
6.5
6.5
530
536
548
566
578
594
602
614
167
178
188
198
208
218
230
235
165/60
175/60
185/60
195/60
205/60
215/60
225/60
235/60
245/60
265/60
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
5
5
5
6
6
6
6
6.5
6.5
7
554
562
574
590
604
610
620
630
642
670
167
178
188
198
208
215
220
231
237
260
185/60
195/60
205/60
215/60
225/60
235/60
255/60
R
R
R
R
R
R
R
15
15
15
15
15
15
15
5.5
6
6
6
6.5
6.5
7
600
616
630
638
652
664
688
188
198
208
216
230
236
255
205/60
215/60
225/60
235/60
R
R
R
R
16
16
16
16
6
6
6
6.5
654
662
672
684
208
215
226
232
(*) Données dimensionnelles applicables à certains pneumatiques existants. Pour de nouvelles homologations, les
dimensions calculées conformément aux points 6.1.1.1 et 6.1.2.1 de l'annexe III.
(1) Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
TABLEAU 6
Pneumatiques «high flotation»— structure radiale
Largeur de la jante de
mesure (pouces)
Diamètre extérieur (1)
(en mm)
Grosseur du boudin (1)
(en mm)
27 × 8.50 R 14
7
674
218
30 × 9.50 R 15
7.5
750
240
31 × 10.50 R 15
8.5
775
268
31 × 11.50 R 15
9
775
290
32 × 11.50 R 15
9
801
290
33 × 12.50 R 15
10
826
318
Désignation des dimensions
(1) Tolérances: voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 39
▼B
PARTIE B: PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES
TABLEAU 1
Pneumatiques pour véhicules utilitaires
P N E U M ATI Q U E S À S T R U C T U R E R A D I A L E MO N T É S S U R J A N T E S I N C LI N É E S
DE 5 o OU JA N T E S À BA S E PL ATE
Désignation des dimensions du
pneumatique
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
6.50 R 20
5.00
860
181
7.00 R 16
5.50
784
198
7.00 R 18
5.50
842
198
7.00 R 20
5.50
892
198
7.50 R 16 et/ou A16 ou 1-16
6.00
802
210
7.50 R 17 et/ou A17 ou 1-17
6.00
852
210
7.50 R 20 et/ou A20 ou 1-20
6.00
928
210
8.25 R 16 et/ou B16 ou 2-16
6.50
860
230
8.25 R 17 et/ou B17 ou 2-17
6.50
886
230
8.25 R 20 et/ou B20 ou 2-20
6.50
962
230
9.00 R 16 et/ou C16 ou 3-16
6.50
912
246
9.00 R 20 et/ou C20 ou 3-20
7.00
1 018
258
10.00 R 20 et/ou D20 ou 4-20
7.50
1 052
275
10.00 R 22 et/ou D22 ou 4-22
7.50
1 102
275
11.00 R 16
6.50
980
279
11.00 R 20 et/ou E20 ou 5-20
8.00
1 082
286
11.00 R 22 et/ou E22 ou 5-22
8.00
1 132
286
11.00 R 24 et/ou E24 ou 5-24
8.00
1 182
286
12.00 R 20 et/ou F20 ou 6-20
8.50
1 122
313
12.00 R 22
8.50
1 174
313
12.00 R 24 et/ou F24 ou 6-24
8.50
1 226
313
13.00 R 20
9.00
1 176
336
14.00 R 20 et/ou G20 ou 7-20
10.00
1 238
370
14.00 R 22
10.00
1 290
370
14.00 R 24
10.00
1 340
370
Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 40
▼B
TABLEAU 2
Pneumatiques pour véhicules utilitaires
PNEUM ATI QUES
À STRUCTUR E D IAGON ALE M ONTÉS
I N C L I N É ES DE 5 o O U J A N T E S À BA SE PL ATE
Désignation des dimensions du
pneumatique
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
SUR
J ANTES
Grosseur du boudin
(mm)
7.00-16
5.50
774
198
7.00-20
5.50
898
198
7.50-16 et/ou A16 ou 1-16
6.00
806
210
7.50-17 et/ou A17 ou 1-17
6.00
852
210
7.50-20 et/ou A20 ou 1-20
6.00
928
213
8.25-16 et/ou B16 ou 2-16
6.50
860
234
8.25-17 et/ou B17 ou 2-17
6.50
895
234
8.25-20 et/ou B20 ou 2-20
6.50
970
234
9.00-16
6.50
900
252
9.00-20 et/ou C20 ou 3-20
7.00
1 012
256
9.00-24 et/ou C24 ou 3-24
7.00
1 114
256
10.00-20 et/ou D20 ou 4-20
7.50
1 050
275
10.00-22 et/ou D22 ou 4-22
7.50
1 102
275
11.00-20 et/ou E20 ou 5-20
8.00
1 080
291
11.00-22 et/ou E22 ou 5-22
8.00
1 130
291
11.00-24 et/ou E24 ou 5-24
8.00
1 180
291
12.00-18
8.50
1 070
312
12.00-20 et/ou F20 ou 6-20
8.50
1 120
312
12.00-22 et/ou F22 ou 6-22
8.50
1 172
312
12.00-24 et/ou F24 ou 6-24
8.50
1 220
312
13.00-20
9.00
1 170
342
14.00-20 et/ou G20 ou 7-20
10.00
1 238
375
14.00-22 et/ou G22 ou 7-22
10.00
1 290
375
14.00-24 et/ou G24 ou 7-24
10.00
1 340
375
15.00-20
11.25
1 295
412
16.00-20
13.00
1 370
446
Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 41
▼B
TABLEAU 3
Pneumatiques pour véhicules utilitaires
PNEUM ATI QUES À STRUC T URE RA DIALE MO NTÉS SUR J AN TE S « DROPCENTRE»(DC) D E 15 o
Désignation des dimensions du
pneumatique
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
8 R 17.5
6.00
784
208
8.5 R 17.5
6.00
802
215
9 R 17.5
6.75
820
230
9.5 R 17.5
6.75
842
240
10 R 17.5
7.50
858
254
11 R 17.5
8.25
900
279
7 R 19.5
5.25
800
185
8 R 19.5
6.00
856
208
8 R 22.5
6.00
936
208
9 R 19.5
6.75
894
230
9 R 22.5
6.75
970
230
9.5 R 19.5
6.75
916
240
10 R 19.5
7.50
936
254
10 R 22.5
7.50
1 020
254
11 R 19.5
8.25
970
279
11 R 22.5
8.25
1 050
279
11 R 24.5
8.25
1 100
279
12 R 19.5
9.00
1 008
300
12 R 22.5
9.00
1 084
300
13 R 22.5
9.75
1 124
320
TABLEAU 4
PNEUM ATI QUES À STR UCTURE DIAGONA LE MON TÉS SUR J ANTES « DROPCENTRE»(DC) D E 15 o
Désignation des dimensions du
pneumatique
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
8-19.5
6.00
856
208
9-19.5
6.75
894
230
9-22.5
6.75
970
230
10-22.5
7.50
1 020
254
11-22.5
8.25
1 054
279
11-24.5
8.25
1 100
279
12-22.5
9.00
1 084
300
Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 42
▼B
TABLEAU 5
Pneumatiques pour véhicules utilitaires
PNEUM ATI QUES À STR UCTURE RADIALE «WIDE B ASE»MONTÉS SUR J ANTES
«DR OP-C EN TR E »(D C) DE 15 o
Désignation des dimensions du
pneumatique
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
14 R 19.5
10.50
962
349
15 R 19.5
11.75
998
387
15 R 22.5
11.75
1 074
387
16.5 R 19.5
13.00
1 046
425
16.5 R 22.5
13.00
1 122
425
18 R 19.5
14.00
1 082
457
18 R 22.5
14.00
1 158
457
19.5 R 19.5
15.00
1 134
495
21 R 22.5
16.50
1 246
540
TABLEAU 6
PNEUM ATI QUES À STRU CTURE DIAGONA LE « WIDE B ASE»MONTÉS S UR
JA NTES «D ROP-CENTRE»(DC) DE 15 o >
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
15-19.5
11.75
1 004
387
15-22.5
11.75
1 080
387
16.5-19.5
13.00
1 052
425
16.5-22.5
13.00
1 128
425
18-19.5
14.00
1 080
457
18-22.5
14.00
1 156
457
19.5-19.5
15.00
1 138
495
21-22.5
16.50
1 246
540
Désignation des dimensions du
pneumatique
Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 43
▼B
TABLEAU 7
Pneumatiques pour véhicules utilitaires
PNEUM ATI QUES À STRUC T URE RAD IALE DE SÉR IE «8 0»MON TÉ S S UR JANTES
I N C L I N É ES DE 5 o O U J A N T E S À BA SE PL ATE
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
12/80 R 20
8.50
1 008
305
13/80 R 20
9.00
1 048
326
14/80 R 20
10.00
1 090
350
Désignation des dimensions
14/80 R 24
10.00
1 192
350
14.75/80 R 20
10.00
1 124
370
15.5/80 R 20
10.00
1 158
384
TABLEAU 8
PNEUM ATI QUES À STRUC T URE RAD IALE DE SÉR IE «7 0»MON TÉ S S UR JANTES
«DR OP-C EN TR E »(D C) DE 15 o
Désignation des dimensions
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
9/70 R 22.5
6.75
892
229
10/70 R 22.5
7.50
928
254
11/70 R 22.5
8.25
962
279
12/70 R 22.5
9.00
999
305
13/70 R 22.5
9.75
1 033
330
TABLEAU 9
PNEUM ATI QUES À STRUC T URE RAD IALE DE SÉR IE «8 0»MON TÉ S S UR JANTES
«DR OP-C EN TR E »(D C) DE 15 o
Désignation des dimensions
12/80 R 22.5
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
9.00
1 046
305
Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 44
▼B
TABLEAU 10
Pneumatiques pour véhicules utilitaires
P N E U M ATI Q U E S À S T R U CT U R E RA D I A L E PO U R VÉ H I CU L E S U T I L I TA I RE S
L ÉG ER S M O N T É S S U R J A NT ES DE DI A M È T R E 1 6 ° E T P L U S
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
6.00 R 16 C
4.50
728
170
6.00 R 18 C
4.00
782
165
6.50 R 16 C
4.50
742
176
6.50 R 17 C
4.50
772
176
6.50 R 17 LC
4.50
726
166
6.50 R 20 C
5.00
860
181
7.00 R 16 C
5.50
778
198
7.50 R 16 C
6.00
802
210
7.50 R 17 C
6.00
852
210
Désignation des dimensions
TABLEAU 11
P N E U M ATI Q U E S À S T R U C T U R E DI A G ON A L E P O U R V É H I C U L ES UT I L I TAI R E S
L É GE R S MON T É S S U R J AN T E S D E D I A MÈ T RE 16 o E T P L U S
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
6.00-16 C
4.50
730
170
6.00-18 C
4.00
786
165
6.00-20 C
5.00
842
172
6.50-20 C
4.50
748
176
6.50-17 LC
4.50
726
166
6.50-20 C
5.00
870
181
7.00-16 C
5.50
778
198
7.00-18 C
5.50
848
198
7.00-20 C
5.50
898
198
7.50-16 C
6.00
806
210
7.50-17 C
6.00
852
210
8.25-16 C
6.50
860
234
8.90-16 C
6.50
885
250
9.00-16 C
6.50
900
252
Désignation des dimensions
Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 45
▼B
TABLEAU 12
Pneumatiques pour véhicules utilitaires
P N E U M ATI Q U E S À S T R U CT U R E RA D I A L E PO U R VÉ H I CU L E S U T I L I TA I RE S
L É G E R S MO N T É S S U R J A N T E S « D R O P - C E N T R E » ( D C ) d e 5 o - D IAM ÈT R E DE
J A N T E 12 ″ — 1 5″
Désignation des dimensions
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
Série «super balloon»
5.60 R 12 C
4.00
570
150
6.40 R 13 C
5.00
648
172
6.70 R 13 C
5.00
660
180
6.70 R 14 C
5.00
688
180
6.70 R 15 C
5.00
712
180
7.00 R 15 C
5.50
744
195
Série «low section»
6.50 R 14 C
5.00
640
170
7.00 R 14 C
5.00
650
180
7.50 R 14 C
5.50
686
195
P N E U M ATI Q U E S
PO UR VÉ H I C U L E S U T I L I TA I R E S L É G E R S
JANTES «DROP -CENTR E »(DC ) DE 15 o
MO N T É S
SUR
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
7 R 17.5 C
5.25
752
185
8 R 17.5 C
6.00
784
208
Désignation des dimensions
Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 46
▼B
TABLEAU 13
Pneumatiques pour véhicules utilitaires
P N E U M ATI Q U E S À S T R U C T U R E DI A G ON A L E P O U R V É H I C U L ES UT I L I TAI R E S
L É G E R S M O N T É S S U R J A N T E S « D R O P - C E N T R E » ( D C ) d e 5 o -d ia m è t re de j a nt e 12″
— 15″
Désignation des dimensions
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
Série «super balloon»
5.20-12 C
3.50
560
136
5.60-12 C
4.00
572
148
5.60-13 C
4.00
598
148
5.90-13 C
4.50
616
158
5.90-14 C
4.50
642
158
5.90-15 C
4.50
668
158
6.40-13 C
5.00
640
172
6.40-14 C
5.00
666
172
6.40-15 C
5.00
692
172
6.40-16 C
4.50
748
172
6.70-13 C
5.00
662
180
6.70-14 C
5.00
688
180
6.70-15 C
5.00
714
180
Série «low section»
5.50-12 C
4.00
552
142
6.00-12 C
4.50
574
158
6.00-14 C
4.50
626
158
6.50-14 C
5.00
650
172
6.50-15 C
5.00
676
172
7.00-14 C
5.00
668
182
7.50-14 C
5.50
692
192
Série «balloon»
7.00-15 C
5.50
752
198
7.50-15 C
6.00
780
210
Série «millimétrique»
125-12 C
3.50
514
127
165-15 C
4.50
652
167
185-14 C
5.50
654
188
195-14 C
5.50
670
198
245-16 C
7.00
798
248
5.00
678
178
17-15 C ou
17-380 C
5.00
678
178
17-400 C
19 × 400 mm
702
186
19-400 C
19 × 400 mm
736
200
21-400 C
19 × 400 mm
772
216
Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 47
▼B
TABLEAU 14
Pneumatiques pour véhicules utilitaires
P N E U M ATI Q U E S À S T R U CT U R E RA D I A L E PO U R VÉ H I CU L E S U T I L I TA I RE S
LÉ G E R S M O N T É S S U R J A NT ES «D RO P - C E N T R E » ( D C )
de 5o-série millimétrique
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
125 R 12 C
3.50
510
127
125 R 13 C
3.50
536
127
125 R 14 C
3.00
562
127
125 R 15 C
3.50
588
127
135 R 12 C
4.00
522
137
135 R 13 C
4.00
548
137
135 R 14 C
4.00
574
137
135 R 15 C
4.00
600
137
145 R 10 C
4.00
492
147
145 R 12 C
4.00
542
147
145 R 13 C
4.00
566
147
145 R 14 C
4.00
590
147
145 R 15 C
4.00
616
147
155 R 12 C
4.50
550
157
155 R 13 C
4.50
578
157
155 R 14 C
4.50
604
157
155 R 15 C
4.50
630
157
155 R 16 C
4.50
656
157
165 R 13 C
4.50
596
167
165 R 14 C
4.50
622
167
165 R 15 C
4.50
646
167
165 R 16 C
4.50
672
167
175 R 13 C
5.00
608
178
175 R 14 C
5.00
634
178
175 R 15 C
5.00
660
178
175 R 16 C
5.00
684
178
185 R 13 C
5.50
624
188
185 R 14 C
5.50
650
188
185 R 15 C
5.50
674
188
185 R 16 C
5.50
700
188
195 R 14 C
5.50
666
198
195 R 15 C
5.50
690
198
195 R 16 C
5.50
716
198
205 R 14 C
6.00
686
208
205 R 15 C
6.00
710
208
205 R 16 C
6.00
736
208
215 R 14 C
6.00
700
218
215 R 15 C
6.00
724
218
215 R 16 C
6.00
750
218
225 R 14 C
6.50
714
228
225 R 15 C
6.50
738
228
225 R 16 C
6.50
764
228
Désignation des dimensions
Grosseur du boudin
(mm)
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 48
▼B
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
235 R 14 C
6.50
728
238
235 R 15 C
6.50
752
238
235 R 16 C
6.50
778
238
17 R 15 C ou
5.00
678
178
17 R 380 C
5.00
678
178
17 R 400 C
19 × 400 mm
698
186
19 R 400 C
19 × 400 mm
728
200
Désignation des dimensions
Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
Grosseur du boudin
(mm)
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 49
▼B
TABLEAU 15
Pneumatiques pour véhicules utilitaires
PNEUM ATI QUES À STRU CTURE DIAGONA LE « WIDE B ASE»POUR VÉHICULES
U T I L I TAI RE S TOU S U S A G ES , SU R R O U T E , TO U T TE R RA I N E T SE RV I CES
AGRICOLES
Désignation des dimensions
10.5-18 MPT
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
9
905
270
10.5-20 MPT
9
955
270
12.5-18 MPT
11
990
325
12.5-20 MPT
11
1 040
325
14.5-20 MPT
11
1 095
355
14.5-24 MPT
11
1 195
355
885
208
7.50-18 MPT
5.50
TABLEAU 16
PNEUM ATI QUES À STRUC TU RE R ADIA LE «WIDE B ASE»POUR VÉHICULES
U T I L I TAI RE S TOU S U S A G ES , SU R RO U T E , TO U T TE R RA I N E T SE RV I CE S
AGRICOLES
Désignation des dimensions
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
10.5 R 20 MPT
9
955
276
12.5 R 20 MPT
11
1 040
330
14.5 R 20 MPT
11
1 095
362
14.5 R 24 MPT
11
1 195
362
Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 50
▼B
TABLEAU 17
Pneumatiques pour véhicules utilitaires
PNEUM ATI QUES À STR UCTURE RADIALE POUR REMOR QUES BASSES, SU R
ROUTE
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
5.00 R 8
3.00
467
132
6.00 R 9
4.00
540
160
7.00 R 12
5.00
672
192
7.50 R 15
6.00
772
212
8.25 R 15
6.50
836
234
10.00 R 15
7.50
918
275
Désignation des dimensions
TABLEAU 18
PNEUM ATI QUES À STRUCTUR E DIAGONALE POUR REMORQ UES BA SSES, SUR
ROUTE
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
6.00-9
4.00
540
160
7.00-12
5.00
672
192
7.00-15
5.00
746
192
7.50-15
6.00
772
212
8.25-15
6.50
836
234
10.00-15
7.50
918
275
200-15
6.50
730
205
Désignation des dimensions
TABLEAU 19
PNEUM ATI QUES À STR UCTURE D IAGO NALE DE SÉRIE «7 5»MONTÉS SUR
JANTES IN CLINÉES DE 15 o
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
7.25/75-16.5 ou 7.25-16.5
5.25
695
182
8.00/75-16.5 ou 8.00-16.5
6.00
724
203
8.75/75-16.5 ou 8.75-16.5
6.75
752
224
9.50/75-16.5 ou 9.50-16.5
7.50
781
245
Désignation des dimensions
Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 51
▼B
TABLEAU 20
Pneumatiques pour véhicules utilitaires
PNEUM ATI QUES À STRUC TU RE DIAGON ALE E T R ADIA LE MONTÉS SUR
JANTE À B ASE PLAT E OU E N DEUX PIÈCES STRUC TURE D IAGO NALE
Désignation des dimensions
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
3.00-4
2.10
255
81
4.00-4
2.50
312
107
4.00-8
2.50
414
107
5.00-8
3.00
467
132
6.50-10
5.00
588
177
7.00-9
5.00
562
174
7.50-10
5.50
645
207
8.25-10
6.50
698
240
10.50-13
6.00
889
275
10.50-16
6.00
965
275
11.00-16
6.00
952
272
14.00-16
10.00
1 139
375
3.25
385
122
15 × 4.5-2
16 × 6-8
4.33
425
152
18 × 7-8 (1)
4.33
462
173
21 × 4
2.32
565
113
21 × 8-9
6.00
535
200
23 × 9-10
6.50
595
225
22 × 4.5
3.11
595
132
23 × 5
3.75
635
155
25 × 6
3.75
680
170
27 × 6
4.33
758
188
27 × 10-12
8.00
690
255
28 × 6
3.75
760
170
28 × 9-15
7.00
707
216
(8.15-15)
7.00
707
216
29 × 7
5.00
809
211
29 × 8
6.00
809
243
9.00-15
6.00
840
249
2.50-15
7.50
735
250
3.00-15
8.00
840
300
(1) Marqué aussi 18 × 7.
S T RU C TU RE R A D I A L E
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
6.50 R 10
5.00
588
177
7.00 R 15
5.50
746
197
7.50 R 10
5.50
645
207
15 × 4.5 R 8
3.25
385
122
16 × 6 R 8
4.33
425
152
18 × 7 R 8
4.33
462
173
Désignation des dimensions
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 52
▼B
Largeur de la jante de
mesure
(pouces)
Diamètre extérieur
(mm)
Grosseur du boudin
(mm)
560 × 165 R 11
5.00
560
175
680 × 180 R 15
5.00
680
189
Désignation des dimensions
Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 53
▼B
TABLEAU 21
Pneumatiques pour camions, autobus, remorques et véhicules affectés au transport de personnes
à usages multiples en utilisation normale sur route
PNEUM ATI QUES À STRUC TU RE DIAGON ALE E T R ADIA LE MONTÉS SUR
JANTES « DROP-CENTRE»OU « SEM I-DROP-CENTR E» DE 5 o
Désignation des dimensions
Structure diagonale
Structure radiale
Largeur de la
jante de
mesure
(pouces)
Grosseur du
boudin
(mm) (1)
Diamètre extérieur
Route
(mm) (2)
Boue et neige
(mm) (2)
6.00-16 LT
6.00 R 16 LT
4.50
173
732
743
6.50-16 LT
6.50 R 16 LT
4.50
182
755
767
6.70-15 LT
6.70 R 15 LT
5.00
191
722
733
7.00-13 LT
7.00 R 13 LT
5.00
187
647
658
7.00-14 LT
7.00 R 14 LT
5.00
187
670
681
7.00-15 LT
7.00 R 15 LT
5.50
202
752
763
7.00-16 LT
7.00 R 16 LT
5.50
202
778
788
7.10-15 LT
7.10 R 15 LT
5.00
199
738
749
7.50-15 LT
7.50 R 15 LT
6.00
220
782
794
7.50-16 LT
7.50 R 16 LT
6.00
220
808
819
8.25-16 LT
8.25 R 16 LT
6.50
241
859
869
9.00-16 LT
9.00 R 16 LT
6.50
257
890
903
D78-14 LT
DR 78-14 LT
5.00
192
661
672
E78-14 LT
ER 78-14 LT
5.50
199
667
678
C78-15 LT
CR 78-15 LT
5.00
187
672
683
G78-15 LT
GR 78-15 LT
6.00
212
711
722
H78-15 LT
HR 78-15 LT
6.00
222
727
730
L78-15 LT
LR 78-15 LT
6.50
236
749
760
F78-16 LT
FR 78-16 LT
5.50
202
721
732
H78-16 LT
HR 78-16 LT
6.00
222
753
764
L78-16 LT
LR 78-16 LT
6.50
236
775
786
(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 8 %.
(2) Tolérance + 8 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la
jante.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 54
▼B
TABLEAU 22
Pneumatiques pour camions, autobus, remorques et véhicules affectés au transport de personnes
à usages multiples en utilisation normale sur route
PNEUM ATI QUES À STRUC TU RE DIAGON ALE E T R ADIA LE MONTÉS SUR
J ANT E S «DR OP-C EN TR E »DE 15 o
TABLEAU 22.1
Désignation des dimensions
Structure diagonale
7-14.5 LT
Diamètre extérieur
Structure radiale
Largeur de la
jante de
mesure
(pouces)
Grosseur du
boudin
(mm) (1)
6.00
185
677
—
Bande de
roulement
«route»
(mm) (2)
Boue et neige
(mm) (2)
—
8-14.5 LT
—
6.00
203
707
—
9-14.5 LT
—
7.00
241
711
—
7-17.5 LT
7 R 17.5 LT
5.25
189
758
769
8-17.5 LT
8 R 17.5 LT
5.25
199
788
799
(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 8 %.
(2) Tolérance + 8 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la
jante.
TABLEAU 22.2
Désignation des dimensions
Structure diagonale
Structure radiale
Diamètre extérieur
Largeur de
la jante de
mesure
(pouces)
Grosseur du
boudin
(mm) (1)
Bande de
roulement
«route»
(mm) (2)
Boue et
neige
(mm) (2)
8.00-16.5 LT
8.00 R 16.5 LT
6.00
203
720
730
8.75-16.5 LT
8.75 R 16.5 LT
6.75
222
748
759
9.50-16.5 LT
9.50 R 16.5 LT
6.75
241
776
787
10-16.5 LT
10 R 16.5 LT
8.25
264
762
773
10-17.5 LT
10 R 17.5 LT
8.25
264
787
798
12-16.5 LT
12 R 16.5 LT
9.75
307
818
831
30 × 9.50-16.5 LT
30 × 9.50 R 16.5 LT
7.50
240
750
761
31 × 10.50-16.5 LT
31 × 10.50 R 16.5 LT
8.25
266
775
787
33 × 10.50-16.5 LT
33 × 12.50 R 16.5 LT
9.75
315
826
838
37 × 10.50-16.5 LT
37 × 14.50 R 16.5 LT
11.25
365
928
939
(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 7 %.
(2) Tolérance + 8 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la
jante.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 55
▼B
TABLEAU 23
Pneumatiques pour camions, autobus et remorques en utilisation normale sur route
PNEUM ATI QUES À STRUC TU RE DIAGON ALE E T R ADIA LE MONTÉS SUR
J ANT E S «DR OP-C EN TR E »DE 15 o
Désignation des dimensions
Structure
diagonale
Structure radiale
Diamètre extérieur
Largeur de
la jante de
mesure
(pouces)
Grosseur du
boudin
(mm) (1)
Bande de
roulement
«route»
(mm) (2)
Bande de
roulement
renforcée
(mm) (2)
Boue et
neige
(mm) (2)
Pneumatiques à boudin normal
7-22.5
7 R 22.5
5.25
178
878
—
894
8-19.5
8 R 19.5
6.00
203
859
—
876
8-22.5
8 R 22.5
6.00
203
935
—
952
9-22.5
9 R 22.5
6.75
229
974
982
992
10-22.5
10 R 22.5
7.50
254
1 019
1 031
1 038
11-22.5
11 R 22.5
8.25
279
1 054
1 067
1 037
11-24.5
11 R 24.5
8.25
279
1 104
1 118
1 123
12-22.5
12 R 22.5
9.00
300
1 085
1 099
1 104
12-24.5
12 R 24.5
9.00
300
1 135
1 150
1 155
12.5-22.5
12.5 R 22.5
9.00
302
1 085
1 099
1 104
12.5-22.5
12.5 R 24.5
9.00
302
1 135
1 150
1 155
Pneumatiques «wide-base»
14-17.5
14 R 17.5
10.50
349
907
—
921
15-19.5
15 R 19.5
11.75
389
1 005
—
1 019
15-22.5
15 R 22.5
11.75
389
1 082
—
1 095
16.5-19.5
16.5 R 19.5
13.00
425
1 052
—
1 068
16.5-22.5
16.5 R 22.5
13.00
425
1 128
—
1 144
18-19.5
18 R 19.5
14.00
457
1 080
—
1 096
18-22.5
18 R 22.5
14.00
457
1 158
—
1 172
19.5-19.5
19.5 R 19.5
15.00
495
1 138
—
1 156
(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 6 %.
(2) Tolérance + 5 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la
jante.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 56
▼B
TABLEAU 24
Pneumatiques pour camions, autobus et remorques en utilisation normale sur route
PNEUM ATI QUES À STRUC TU RE DIAGON ALE E T R ADIA LE MONTÉS SUR
J ANT E S «DR OP-C E NT RE »DE 5 o
Désignation des dimensions
Structure diagonale
—
Structure radiale
8R14LT
9-15LT
—
10-15LT
10R15LT
Diamètre extérieur
Largeur
de la
jante de
mesure
(pouces)
Grosseur
du boudin
(mm) (1)
7.00
Bande de
roulement
«route»
(mm) (2)
Bande de
roulement
renforcée
(mm) (2)
216
667
—
—
8.00
254
744
755
—
8.00
264
773
783
—
Boue et
neige
(mm) (2)
10-16LT
—
8.00
264
798
809
—
11-14LT
—
8.00
279
752
763
—
11-15LT
8.00
279
777
788
—
11-16LT
11R15LT
—
8.00
279
803
813
—
12-15LT
—
10.00
318
823
834
—
9R15LT
8.00
254
744
755
752
24 × 7.50-13LT
24 × 7.50R13LT
6.00
191
597
609
604
27 × 8.50-14LT
27 × 8.50-14LT
7.00
218
674
685
680
28 × 8.50-15LT
28 × 8.50-15LT
7.00
218
699
711
705
29 × 9.50-15LT
29 × 9.50-15LT
7.50
240
724
736
731
30 × 9.50-15LT
30 × 9.50-15LT
7.50
240
750
761
756
—
31 × 10.50-15LT
31 × 10.50-15LT
8.50
268
775
787
781
31 × 11.50-15LT
31 × 11.50-15LT
9.00
290
775
787
781
32 × 11.50-15LT
32 × 11.50-15LT
9.00
290
801
812
807
33 × 12.50-15LT
33 × 12.50-15LT
10.00
318
826
838
832
35 × 12.50-15LT
35 × 12.50-15LT
10.00
318
877
888
883
37 × 12.50-15LT
37 × 12.50-15LT
10.00
318
928
939
934
31 × 13.50-15LT
31 × 13.50-15LT
11.00
345
775
787
781
37 × 14.50-15LT
37 × 14.50-15LT
12.00
372
928
939
934
31 × 15.50-15LT
31 × 15.50-15LT
12.00
390
775
787
781
(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 6 %.
(2) Tolérance + 6 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la
jante.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 57
▼B
TABLEAU 25
Pneumatiques pour camions, autobus et remorques en utilisation normale sur route
PNEUM ATI QUES À STRUC TU RE DIAGON ALE E T R ADIA LE MONTÉS SUR
JA NT ES E N P L U S I E U R S PI È CE S
Désignation des dimensions
Structure diagonale
Structure radiale
Diamètre extérieur
Largeur
de la
jante de
mesure
(pouces)
Grosseur
du boudin
(mm) (1)
Bande de
roulement
«route»
(mm) (2)
Bande de
roulement
renforcée
(mm) (2)
Boue et
neige
(mm) (2)
1 043
6.50-20
6.50R20
5.00
184
878
—
7.00-15TR
7.00R15TR
5.50
199
777
—
962
7.00-17
7.00R17
5.50
199
828
—
843
7.00-18
7.00R18
5.50
199
853
—
868
7.00-20
7.00R20
5.50
199
904
—
919
7.50-15TR
7.50R15TR
6.00
215
808
—
825
7.50-17
7.50R17
6.00
215
859
—
876
7.50-18
7.50R18
6.00
215
884
—
901
7.50-20
7.50R20
6.00
215
935
—
952
8.25-15TR
8.25R15TR
6.50
236
847
855
865
8.25-17
8.25R17
6.50
236
898
906
915
8.25-20
8.25R20
6.50
236
974
982
992
9.00-15TR
9.00R15TR
7.00
259
891
904
911
9.00-20
9.00R20
7.00
259
1 019
1 031
1 038
10.00-15TR
10.00R15TR
7.50
278
927
940
946
10.00-20
10.00R20
7.50
278
1 054
1 067
1 073
10.00-22
10.50R22
7.50
278
1 104
1 118
1 123
11.00-15TR
11.00R15TR
8.00
293
958
972
977
11.00-20
11.00R20
8.00
293
1 085
1 099
1 104
11.00-22
11.00R22
8.00
293
1 135
1 150
1 155
11.00-24
11.00R24
8.00
293
1 186
1 201
1 206
11.50-20
11.50R20
8.00
296
1 085
1 099
1 104
11.50-22
11.50R22
8.00
296
1 135
1 150
1 155
12.50-20
12.00R20
8.50
315
1 125
—
1 146
12.50-24
12.00R24
8.50
315
1 226
—
1 247
(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 6 %.
(2) Tolérance + 6 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la
jante.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 58
▼B
TABLEAU 26
Pneumatiques pour camions et remorques circulant sur route à des vitesses limitées
PNEUM ATI QUES À STRUC TU RE DIAGON ALE E T R ADIA LE MONTÉS SUR
JA NT ES E N P L U S I E U R S PI È CE S
Désignation des dimensions
Structure diagonale
Structure radiale
Diamètre extérieur
Largeur de
la jante de
mesure
(pouces)
Grosseur
du boudin
(mm) (1)
Route
(mm) (2)
Boue et
neige
(mm) (2)
13.00-20
13.00R20
9.00
340
1 177
1 200
14.00-20
14.00R20
10.00
375
1 241
1 266
14.00-24
14.00R24
10.00
375
1 343
1 368
(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiqués ci-dessus de 6 %.
(2) Tolérance + 6 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la
jante.
TABLEAU 27
Pneumatiques pour camping-cars circulant sur route
À STRUCTUR E DIAGONA LE
Désignation des dimensions
Largeur de la jante
de mesure
(pouces)
Grosseur du boudin
(mm) (1)
Diamètre extérieur
(mm) (2)
Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre»de 15°
7-14.5 MH
6.00
185
677
8-14.5 MH
6.00
203
707
9-14.5 MH
7.00
241
711
Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre»et «semi-drop-centre»de 5o
7.00-15 MH
5.50
202
752
(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 8 %.
(2) Tolérance + 8 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la
jante.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 59
▼B
TABLEAU 28
Pneumatiques pour engins miniers et forestiers circulant sur route par intermittence
ST RUC TU RE D IAGON AL E
Diamètre extérieur
Désignation dimensions
Largeur de la
jante de mesure
(pouces)
Grosseur du
boudin
(mm) (1)
Bande de
roulement —
traction
(mm) (2)
Bande de
roulement —
extra
(mm) (2)
Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre»de 15°
7.00-20 ML
5.50
199
919
—
7.50-20 ML
6.00
215
952
—
8.25-20 ML
6.50
236
992
—
9.00-20 ML
7.00
259
1 038
1 063
10.00-20 ML
7.50
278
1 073
1 099
10.00-22 ML
7.50
278
1 123
1 150
10.00-20 ML
7.50
278
1 174
1 200
11.00-20 ML
8.00
293
1 104
1 131
11.00-22 ML
8.00
293
1 155
1 182
11.00-24 ML
8.00
293
1 206
1 233
12.00-20 ML
8.50
315
1 146
1 173
12.00-24 ML
8.50
315
1 247
1 275
13.00-20 ML
9.00
340
1 200
—
13.00-24 ML
9.00
340
1 302
—
14.00-20 ML
10.00
375
1 266
—
14.00-24 ML
10.00
375
1 368
—
Pneumatiques montés sur jantes à portée du talon entièrement inclinée
11.00-25 ML
8.50
298
1 206
1 233
12.00-21 ML
8.50
315
1 146
1 175
12.00-25 ML
8.50
315
1 247
1 275
13.00-25 ML
10.00
351
1 302
—
14.00-21 ML
10.00
375
1 266
—
14.00-25 ML
10.00
375
1 368
—
Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre»de 15°
9-22.5 ML
6.75
229
992
—
10-22.5 ML
7.50
254
1 038
—
11-22.5 ML
8.25
279
1 073
—
11-24.5 ML
8.25
279
1 123
—
12-22.5 ML
9.00
300
1 104
—
Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre»de 15°
14-17.5 ML
10.50
349
921
—
15-19.5 ML
11.75
389
1 019
—
15-22.5 ML
11.75
389
1 095
—
16.5-19.5 ML
13.00
425
1 068
—
16.5-22.5 ML
13.00
425
1 144
—
18-19.5 ML
14.00
457
1 096
—
18-22.5 ML
14.00
457
1 172
—
19.5-19.5 ML
15.00
495
1 156
—
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 60
▼B
Diamètre extérieur
Désignation dimensions
23-23.5 ML
Largeur de la
jante de mesure
(pouces)
Grosseur du
boudin
(mm) (1)
17.00
584
Bande de
roulement —
traction
(mm) (2)
1 320
Bande de
roulement —
extra
(mm) (2)
—
(1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 8 %.
(2) Tolérance + 6 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la
jante.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 61
▼B
Appendice 6
MÉTHODE DE MESURE DES DIMENSIONS DES PNEUMATIQUES
(voir annexe II, point 6.1.3)
PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR VOITURES DE TOURISME
1.1.
Monter le pneumatique sur la jante de mesure indiquée par le fabricant
conformément à l'annexe I appendice 1 point 6.11.
1.2.
Ajuster à la pression suivante:
1.2.1. pour les pneumatiques normaux à structure ceinturée croisée: 1,7 bar;
1.2.2. pour les pneumatiques á structure diagonale: pression indiquée ci-après
(bars):
Catégorie de vitesse
«Ply-rating»
L, M, N
P, Q, R, S
T, U, H, V
4
1,7
2,0
—
6
2,1
2,4
2,6
8
2,5
2,8
3,0
1.2.3. pour les pneumatiques normaux à structure radiale: 1,8 bars;
1.2.4. pour les pneumatiques renforcés: 2,3 bars;
1.2.5. pour les pneumatiques de secours à usage temporaire de type «T»: 4,2
bars.
2.
Conditionner le pneumatique monté sur sa jante à la température ambiante
du local, pendant au moins 24 heures, sauf l'exception prévue au point
6.2.3 de l'annexe II.
3.
Ajuster la pression à la valeur spécifiée au point 1.2.
4.
Mesurer au moyen d'un compas, en tenant compte de l'épaisseur des
nervures ou cordons de protection, la grosseur hors tout en six points
régulièrement espacés; retenir comme grosseur hors tout la valeur
maximale mesurée.
5.
Déterminer le diamètre extérieur en mesurant la circonférence maximale et
en divisant cette valeur par π (3,1416).
PARTIE B: PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES COMMERCIAUX
1.
Monter le pneumatique sur la jante de mesure indiquée par le fabricant en
application du point 6.11 de l'appendice 1 de l'annexe I et le gonfler à la
pression spécifiée par le fabricant conformément au point 6.12 de
l'appendice 1 de l'annexe I.
2.
Conditionner le pneumatique monté sur sa jante à la température ambiante
du local d'essai pendant au moins 24 heures.
3.
Ajuster la pression à la valeur spécifiée au point 1.
4.
Mesurer au moyen d'un compas, en tenant compte de l'épaisseur des
nervures ou cordons de protection, la grosseur hors tout en six points
régulièrement espacés; retenir comme grosseur hors tout la valeur
maximale mesurée.
5.
Déterminer le diamètre extérieur en mesurant la circonférence maximale et
en divisant cette valeur par π (3,1416).
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 62
▼B
Appendice 7
MODE OPÉRATOIRE DES ESSAIS CHARGE/VITESSE (1)
(voir annexe II, point 6.2)
PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR VOITURES
1.
Préparation du pneumatique
1.1.
Monter un pneumatique neuf sur la jante d'essai indiquée par le fabricant
conformément à l'annexe I appendice 1 point 6.11.
1.2.
Le gonfler à la pression appropriée figurant au tableau ci-dessous:
Pression d'essai (bars)
Pneumatiques à structure diagonale
Pneumatiques à structure
radiale
Catégorie de
vitesse
Pneumatiques à
structure
ceinturée
croisée
«Ply-rating»
Normal
Renforcé
Normal
4
6
8
L, M, N
2,3
2,7
3,0
2,4
—
—
P, Q, R, S
2,6
3,0
3,3
2,6
3,0
2,6
T, U, H
2,8
3,2
3,5
2,8
3,2
2,8
V
3,0
3,4
3,7
3,0
—
—
Pneumatiques de secours à usage temporaire de type «T»: 4,2 bars.
1.3.
Le fabricant peut demander en le justifiant qu'il soit fait usage d'une
pression de gonflage différente de celles figurant au point 1.2. Dans ce
cas, le pneumatique est gonflé à cette pression (voir annexe I appendice
1 point 6.14).
1.4.
Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température du local
d'essai pendant au moins trois heures.
1.5.
Ramener la pression du pneumatique à celle spécifiée aux points 1.2 ou
1.3.
2.
Exécution de l'essai
2.1.
Monter l'ensemble pneumatique et roue sur un axe d'essai et l'appuyer sur
la surface extérieure d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 % ou
de 2 m ± 1 %.
2.2.
Appliquer à l'axe d'essai une charge égale à 80 % de:
2.2.1. la charge maximale correspondant à l'indice de capacité de charge pour les
pneumatiques avec symboles de vitesse L à H;
2.2.2. la charge maximale correspondant à une vitesse maximale de 240 km/h
pour les pneumatiques avec symbole de vitesse «V»(voir point 2.31.2 de
l'annexe II).
2.3.
Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique n'est pas
corrigée et la charge d'essai est maintenue constante.
2.4.
Pendant l'essai, la température dans le local d'essai doit être maintenue
entre 20 et 30 °C ou, avec l'accord du fabricant, à une température plus
élevée.
(1) Dans le cas de pneumatiques pour voitures de tourisme destinés à des véhicules conçus
pour une vitesse maximale supérieure à 240 km/h (pneumatiques de catégorie «Z»), le
fabricant du pneumatique, en attendant qu'il soit convenu de procédures d'essai
uniformes, doit démontrer à la satisfaction du service technique que ses propres
procédures d'essai et résultats sont acceptables.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 63
▼B
2.5.
Effectuer l'essai d'une manière continue, selon les indications suivantes:
2.5.1. temps pour passer de la vitesse 0 à la vitesse initiale de l'essai: 10 minutes;
2.5.2. vitesse initiale de l'essai: vitesse maximale prévue pour le type de
pneumatique diminuée de 40 km/h dans le cas d'un volant lisse d'un
diamètre de 1,70 m ± 1 %, ou de 30 km/h dans le cas d'un volant lisse
d'un diamètre de 2 m ± 1 %.
2.5.3. échelonnement des paliers de vitesse: 10 km/h;
2.5.4. durée de l'essai à chaque palier de vitesse, sauf le dernier: 10 minutes;
2.5.5. durée de l'essai au dernier palier de vitesse: 20 minutes;
2.5.6. vitesse maximale de l'essai: vitesse maximale prévue pour le type de
pneumatique, diminuée de 10 km/h dans le cas d'un volant lisse d'un
diamètre de 1,70 m ± 1 %, ou non diminuée dans le cas d'un volant lisse
d'un diamètre de 2 m ± 1 %.
3.
Méthodes d'essai équivalentes
Si une méthode autre que celle décrite au point 2 est utilisée, son
équivalence doit être démontrée.
PARTIE B: PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES (1)
1.
Préparation du pneumatique
1.1.
Monter un pneumatique neuf sur la jante d'essai spécifiée par le fabricant,
conformément au point 6.11 de l'appendice 1 de l'annexe I.
1.2.
Utiliser, pour l'essai de pneumatiques avec chambre à air, une chambre à
air neuve ou un ensemble neuf chambre à air, valve et flap(selon
nécessité).
1.3.
Gonfler le pneumatique à la pression correspondant à l'indice de pression
spécifié par le fabricant conformément au point 6.14 de l'appendice 1 de
l'annexe I.
1.4.
Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température du local
d'essai pendant au moins trois heures.
1.5.
Ramener la pression du pneumatique à celle spécifiée au point 1.3.
2.
Exécution de l'essai
2.1.
Monter l'ensemble pneumatique et roue sur un axe d'essai et l'appuyer sur
la surface extérieure d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 % de
diamètre dont la surface est au moins aussi large que la bande de
roulement du pneumatique.
2.2.
Appliquer sur l'axe d'essai une série de charges d'essai, exprimées en
pourcentage de la charge indiquée à l'appendice 2, en face de l'indice de
charge gravé sur le flanc du pneumatique, conformément au programme
d'essais charge/vitesse figurant au tableau ci-après. Lorsque le
pneumatique comporte des indices de capacité de charge pour utilisation
en simple et en jumelé, la charge de référence pour utilisation en simple
sera choisie comme base pour les charges d'essai.
2.3.
Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique ne doit pas
être corrigée et la charge d'essai doit être maintenue constante tout au long
de chacune des trois phases de l'essai.
2.4.
Pendant l'essai, la température du local d'essai doit être maintenue à une
valeur située entre 20 °C et 30 °C ou, avec l'accord du fabricant, à une
température plus élevée.
2.5.
Le programme d'essai charge/vitesse doit être appliqué sans interruption.
(1) Dans le cas de pneumatiques pour véhicules utilitaires destinés à des véhicules conçus
pour une vitesse maximale supérieure à 150 km/h, le fabricant du pneumatique, en
attendant qu'il soit convenu de procédures d'essai uniformes, doit démontrer à la satisfaction du service technique que ses propres procédures d'essai et résultats sont acceptables.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 64
▼B
3.
Méthodes d'essai équivalentes
Si une méthode différente de celle décrite au point 2 est utilisée, son
équivalence doit être démontrée.
PROGRAMME D'ESSAI CHARGE/VITESSE
Indice de charge
122 et au-dessus
121
et
dessous
au-
Symbole
de
catégorie
de vitesse
du
pneumatique
Vitesse du tambour d'essai
(tours/minute) (1)
Structure
radiale
Structure
diagonale
F
100
100
G
125
100
J
150
125
K
175
150
L
200
—
M
225
—
F
100
100
G
125
125
J
150
150
K
175
175
L
200
175
Charge appliquée sur le volant en % de
la charge correspondant à l'indice de
charge
7h
16 h
24 h
66 %
84 %
101 %
70 %
88 %
106 %
4h
6h
M
250
200
75 %
97 %
114 %
N
275
—
75 %
97 %
114 %
P
300
—
75 %
97 %
114 %
(1) Les pneumatiques spéciaux (voir point 2.1.3 de l'annexe II) doivent être essayés à une vitesse égale à
85 % de la vitesse du tambour d'essai prescrite ci-dessus pour les pneumatiques équivalents du type
normal.
▼B
+ 150
+ 110
+ 80
+ 65
+ 50
+ 35
+ 25
+ 19
+ 15
+ 13
+ 12
+ 11
+ 10
+ 7,5
+ 5,0
+ 2,5
0
−3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
F
0
Vitesse
(km/h)
+ 2,0
+ 4,0
+ 5,5
+ 7,0
+ 8,5
+ 10
+ 11
+ 12
+ 13
+ 15
+ 19
+ 25
+ 35
+ 50
+ 65
+ 80
+ 110
+ 150
G
+ 3,0
+ 4,0
+ 5,5
+ 7,0
+ 8,5
+ 10
+ 11
+ 12
+ 13
+ 15
+ 19
+ 25
+ 35
+ 50
+ 65
+ 80
+ 110
+ 150
J
Symbole de catégorie de vitesse
Tous les indices de charge
+ 3,0
+ 4,0
+ 5,5
+ 7,0
+ 8,5
+ 10
+ 11
+ 12
+ 13
+ 15
+ 19
+ 25
+ 35
+ 50
+ 65
+ 80
+ 110
+ 150
K
+ 3,0
+ 4,0
+ 5,5
+ 7,0
+ 8,5
+ 10
+ 11
+ 12
+ 13
+ 15
+ 19
+ 25
+ 35
+ 50
+ 65
+ 80
+ 110
+ 150
L
+ 3,0
+ 4,0
+ 5,5
+ 7,0
+ 8,5
+ 10
+ 11
+ 12
+ 13
+ 15
+ 19
+ 25
+ 35
+ 50
+ 65
+ 80
+ 110
+ 150
M
Symbole de catégorie de
vitesse
Indices de charge ≥ 122 (1)
L
+ 8,5
+ 10,0
+ 11,0
+ 12,5
+ 13,5
+ 15,0
+ 17,5
+ 20
+ 22
+ 25
+ 29
+ 35
+ 42
+ 50
+ 60
+ 75
+ 90
+ 110
Variation de la capacité de charge (%)
(voir annexe II, points 2.30, 2.31 et 6.2.4)
À STRUCTURE RADIALE E T DIAG ONALE
Pneumatiques pour véhicules utilitaires
+ 8,5
+ 10,0
+ 11,0
+ 12,5
+ 13,5
+ 15,0
+ 17,5
+ 20
+ 22
+ 25
+ 29
+ 35
+ 42
+ 50
+ 60
+ 75
+ 90
+ 110
M
+ 8,5
+ 10,0
+ 11,0
+ 12,5
+ 13,5
+ 15,0
+ 17,5
+ 20
+ 22
+ 25
+ 29
+ 35
+ 42
+ 50
+ 60
+ 75
+ 90
+ 110
N
Symbole de catégorie de vitesse
Indices de charge ≤ 121 (1)
VARIATION DE LA CAPACITÉ DE CHARGE EN FONCTION DE LA VITESSE
Appendice 8
+ 8,5
+ 10,0
+ 11,0
+ 12,5
+ 13,5
+ 15,0
+ 17,5
+ 20
+ 22
+ 25
+ 29
+ 35
+ 42
+ 50
+ 60
+ 75
+ 90
+ 110
P (2)
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 65
▼B
−3
− 10
160
−5
− 2,5
0
0
0
0
0
0
0
+ 1,25
+ 2,5
+ 3,75
+ 5,0
+ 6,5
+ 7,5
P (2)
(1) Les indices de capacité de charge se réfèrent aux utilisations en simple (voir point 2.28.2 de l'annexe II
(2) Les variations de charge ne sont pas autorisées au-dessus de 160 km/h. Pour les symboles des catégories de vitesse «Q»et au-dessus, la catégorie de vitesse correspondant au
symbole de la catégorie de vitesse (voir point 2.29.3 de l'annexe II) indique la vitesse maximale autorisée pour le pneumatique.
− 7,5
−5
− 2,5
0
0
0
0
0
+ 1,25
+ 2,5
+ 3,75
+ 5,0
+ 6,5
+ 7,5
N
155
− 7,5
− 10
145
−5
− 2,5
0
0
0
+ 1,25
+ 2,5
+ 3,75
+ 5,0
+ 6,5
+ 7,5
M
Symbole de catégorie de vitesse
Indices de charge ≤ 121 (1)
150
− 10
140
−5
− 7,5
0
− 2,5
0
+ 1,25
+ 2,5
+ 3,75
+ 5,0
+ 6,5
+ 7,5
L
135
130
0
0
0
0
0
+ 1,0
+ 2,0
M
0
0
0
0
0
0
+ 1,0
+ 2,0
L
Symbole de catégorie de
vitesse
Indices de charge ≥ 122 (1)
125
−7
−7
− 12
115
120
0
0
+ 1,0
+ 2,0
K
0
−2
0
+ 1,0
+ 2,0
J
−4
− 13
−5
110
− 15
100
− 2,5
0
−8
− 10
95
G
Symbole de catégorie de vitesse
Tous les indices de charge
105
−6
F
90
Vitesse
(km/h)
Variation de la capacité de charge (%)
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 66
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 67
▼B
ANNEXE III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTION
DES VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LE MONTAGE DE LEURS
PNEUMATIQUES
1.
DEMANDE DE ►M1 RÉCEPTION CE PAR TYPE ◄ DE VÉHICULE
1.1.
La demande de ►M1 réception CE par type ◄ d'un véhicule en ce qui
concerne ses pneumatiques est présentée par le fabricant du véhicule ou
par son mandataire.
1.2.
Elle est accompagnée d'une description en triple exemplaire du type de
véhicule et des pneumatiques en ce qui concerne la désignation de leurs
dimensions, la catégorie de vitesse et l'indice de capacité de charge, y
compris l' (les) éventuelle(s) unité(s) de secours à usage temporaire, dont
il peut être équipé (voir modèle de fiche de renseignements à l'appendice
1).
1.3.
Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner est présenté
au service technique chargé de l'exécution des essais de réception.
1.4.
Le fabricant du véhicule ou son représentant peut demander l'extension de
la ►M1 réception CE par type ◄ du véhicule à des pneumatiques ayant
d'autres désignations de dimensions, catégories de vitesse ou indices de
capacité de charge ou à d'autres unités de secours à usage temporaire.
2.
►M1 RÉCEPTION CE PAR TYPE ◄ D'UN VÉHICULE
2.1.
La ►M1 réception CE par type ◄ est accordée et un numéro de
réception est attribué pour tout type de véhicule, soumis conformément
aux dispositions du point 1, qui s'avère conforme aux prescriptions de la
présente directive.
2.2.
La décision de réception, d'extension ou de refus de la réception d'un type
de véhicule prise en application de la présente directive est communiquée
aux États membres au moyen d'un formulaire conforme au modèle de
l'appendice 2.
2.3.
Un numéro de réception est attribué à chaque type de véhicule
réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un
autre type de véhicule.
3.
MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE
3.1.
Toute modification d'un type de véhicule est portée à la connaissance de
l'autorité compétente ayant accordé la réception. Cette autorité peut alors:
3.1.1. soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une
influence défavorable sensible et que, en tout cas, ce véhicule satisfait
encore aux prescriptions,
3.1.2. soit refuser d'accorder la réception de la modification.
3.2.
La confirmation ou le refus de la réception, avec l'indication des modifications, est notifié(e) aux autres États membres suivant la procédure prévue
au point 2.2.
4.
CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
4.1.
Tout véhicule auquel s'applique la présente directive doit être fabriqué de
manière à être conforme à toutes les prescriptions pertinentes de la
présente directive.
4.2.
Afin de vérifier que les prescriptions du point 4.1 sont satisfaites, la
production est soumise à des contrôles adéquats.
4.3.
Le titulaire de la réception doit notamment garantir l'existence de
procédures permettant de contrôler efficacement la bonne adéquation
entre les caractéristiques du véhicule et les caractéristiques des pneumatiques qui sont montés comme prévu dans le cadre de la présente directive.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 68
▼B
4.4.
L'autorité compétente qui a accordé la réception peut à tout moment
vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque
unité de production.
4.4.1. Les procès-verbaux d'essai et les registres de surveillance de la production
sont présentés à l'inspecteur à chaque visite d'inspection.
4.5.
La fréquence normale des inspections autorisées par l'autorité compétente
en matière de réception est d'une inspection par an. Si les résultats obtenus
lors de l'une de ces visites sont négatifs, l'autorité compétente en matière
de réception fait en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises
afin que la production redevienne conforme dans les meilleurs délais.
5.
ARRÊT DEFINITIF DE LA PRODUCTION
Si le titulaire d'une réception arrête définitivement la production d'un type
de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, il en
informe l'autorité ayant délivré la réception qui, à son tour avise les
autres autorités compétentes en matière de réception au moyen d'une
copie de la fiche de réception portant à la fin, en gros caractères, la
mention signée et datée «PRODUCTION ARRÊTÉE».
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 69
▼B
Appendice 1
FICHE DE RENSEIGNEMENT No…
PRÉVUE À L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LA
►M1 RÉCEPTION CE PAR TYPE ◄ D'UN TYPE DE VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE
LE MONTAGE DE SES PNEUMATIQUES
(DIRECTIVE 92/23/CEE)
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 70
▼B
Appendice 2
MODÈLE
[Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)]
FICHE DE ►M1 RÉCEPTION CE PAR TYPE ◄
(Véhicule)
(1) (2)
►
M1
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 71
▼B
(1)
► M1
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 72
▼B
ANNEXE IV
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VÉHICULES EN CE
CONCERNE LE MONTAGE DE LEURS PNEUMATIQUES
QUI
1.
DÉFINITIONS
2.
Aux fins de la présente directive, on entend par:
2.1.
«réception d'un véhicule»:la réception d'un type de véhicule en ce qui
concerne ses pneumatiques, y compris les pneumatiques de secours à
usage temporaire;
2.2.
«type de véhicule»:une gamme de véhicules qui, tout au moins en ce qui
concerne chaque variante du type de véhicule, ne diffèrent pas sensiblement sous des aspects essentiels, affectant la désignation des dimensions
du pneumatique, le symbole de la catégorie de vitesse et l'indice de
capacité de charge;
2.3.
«roue»:une roue complète comprenant une jante et un disque de roue;
2.4.
«roue de secours à usage temporaire»:une roue différente des roues
normales équipant le type de véhicule;
2.5.
«unité»:l'assemblage d'une roue et d'un pneumatique;
2.6.
«unité normale»:une unité pouvant être montée sur le véhicule pour une
utilisation normale;
2.7.
«unité de secours»:une unité destinée à remplacer une unité normale en
cas de mauvais fonctionnement de cette dernière. Une «unité de
secours»peut être soit:
2.7.0.
«une unité de secours normale», c'est-à-dire une unité conforme à l'unité
normale du type de véhicule;
2.7.1.
«une unité de secours à usage temporaire», c'est-à-dire une unité
différente des unités normales du type de véhicule en ce qui concerne
leurs principales caractéristiques (par exemple, la désignation des
dimensions du pneumatique, les dimensions fonctionnelles, les
conditions d'utilisation ou la structure). Elle est destinée à un usage
temporaire dans des conditions restreintes. Les unités de secours à
usage temporaire peuvent relever des catégories suivantes:
2.7.1.1. Catégorie 1
Unité comprenant une roue conforme à la roue d'une unité normale et un
pneumatique ayant des caractéristiques principales (par exemple,
dimensions, structure) différentes de celles du pneumatique normal.
2.7.1.2. Catégorie 2
Unité comprenant une roue et un pneumatique ayant des caractéristiques
principales différentes de celles de l'unité normale et destinée à être
transportée sur le véhicule avec le pneumatique gonflé à la pression
spécifiée pour un usage temporaire.
2.7.1.3. Catégorie 3
Unité comprenant une roue normale et un pneumatique ayant des caractéristiques principales différentes de celles d'un pneumatique normal et
destinée à être transportée sur le véhicule avec le pneumatique plié et
non gonflé.
2.7.1.4. Catégorie 4
Unité comprenant une roue et un pneumatique ayant des caractéristiques
principales différentes de celles d'une unité normale et destinée à être
transportée sur le véhicule avec le pneumatique plié et non gonflé;
2.8.
«masse maximale»:la valeur maximale indiquée par le fabricant du
véhicule comme étant techniquement autorisée pour le véhicule;
2.9.
«charge maximale d'essieu»:la valeur maximale indiquée par le fabricant
du véhicule comme étant techniquement autorisée pour la force verticale
totale entre les surfaces de contact des pneumatiques de l'essieu
considéré et le sol et résultant de la partie de la masse du véhicule qui
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 73
▼B
est supportée par cet essieu. La somme des charges des essieux peut être
supérieure à la valeur correspondant à la masse maximale du véhicule;
2.10.
«dimensions fonctionnelles»:les dimensions dérivées de la désignation
des dimensions des roues et/ou des pneumatiques (par exemple,
diamètre, grosseur, rapport d'aspect) et du montage de l'unité sur le
véhicule (par exemple, déport de la roue);
2.11.
«vitesse théorique maximale»:la vitesse maximale approuvée pour le
type de véhicule, y compris la tolérance admise pour les contrôles de
conformité de la production de la série.
3.
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VÉHICULES EN CE QUI
CONCERNE LE MONTAGE DE LEURS PNEUMATIQUES
3.1.
Généralités
3.1.1.
Sous réserve des dispositions du point 3.7.4, tout pneumatique monté sur
un véhicule, y compris le cas échéant le pneumatique de secours
éventuel, doit porter le marquage de réception CE par type spécifié au
point 4 de l'annexe I ou la marque d'homologation indiquant qu'il est
conforme aux règlements NU/ECE no30 ou no54. Les marques d'homologation NU/ECE par type sont jugées équivalentes uniquement au
marquage de réception CE par type en application de l'annexe II.
3.2.
Montage du pneumatique
3.2.1.
Tous les pneumatiques montés sur un véhicule, à l'exclusion de
l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire, doivent avoir la
même structure (voir annexe II point 2.3).
3.2.2.
Tous les pneumatiques montés sur un même essieu doivent être du
même type (voir annexe II point 2.1).
3.2.3.
L'espace dans lequel la roue tourne doit être conçu de manière que cette
dernière puisse se mouvoir librement lorsqu'elle est équipée de pneumatiques dont les dimensions sont les plus grandes autorisées, compte tenu
des exigences définies par le fabricant du véhicule en ce qui concerne la
suspension et la direction.
3.3.
Capacité de charge
3.3.1.
Sous réserve du point 3.7, la capacité de charge maximale (voir annexe
II point 2.31) de tous les pneumatiques, y compris le pneumatique de
secours (le cas échéant) dont un véhicule est équipé, doit être:
▼M1
▼B
3.3.1.1. dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques du même type en
utilisation simple, au moins égale à la moitié de la charge maximale
sur l'essieu (voir point 2.9) le plus lourdement chargé, telle qu'elle est
indiquée par le fabricant du véhicule;
3.3.1.2. dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques de types différents en
utilisation simple, au moins égale à la moitié de la charge maximale sur
l'essieu (voir point 2.9) indiquée par le fabricant du véhicule pour
l'essieu correspondant;
3.3.1.3. dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques pour voitures de
tourisme jumelés, au moins égale à 0,27 fois la charge maximale sur
l'essieu indiquée par le fabricant du véhicule pour l'essieu correspondant;
3.3.1.4. dans le cas d'essieux équipés de pneumatiques pour véhicules utilitaires
jumelés, au moins égale à 0,25 fois, en ce qui concerne l'indice de
capacité de charge pour l'utilisation jumelée, la charge maximale sur
l'essieu indiquée par le fabricant du véhicule pour l'essieu correspondant.
3.4.
Capacité de vitesse
3.4.1.
Tout pneumatique dont un véhicule est normalement équipé doit avoir
un symbole de catégorie de vitesse (voir annexe II point 2.29)
compatible avec la vitesse théorique maximale du véhicule (indiquée
par le fabricant du véhicule) ou la combinaison charge/vitesse
applicable (voir annexe II point 2.30).
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 74
▼B
3.4.2.
L'exigence ci-dessus ne s'applique pas:
3.4.2.1. dans le cas des unités de secours à usage temporaire auxquelles
s'applique le point 3.8;
3.4.2.2. dans le cas de véhicules équipés normalement de pneumatiques
ordinaires et fournis occasionnellement avec des pneumatiques neige.
Dans ce cas, toutefois, le symbole de catégorie de vitesse des pneumatiques neige doit correspondre à une vitesse qui sera soit supérieure à la
vitesse théorique maximale du véhicule (indiquée par le fabricant du
véhicule), soit non inférieure à 160 km/h (ou les deux).
Cependant, si la vitesse théorique maximale du véhicule (indiquée par le
fabricant du véhicule) est supérieure à la vitesse correspondant au
symbole de catégorie de vitesse des pneumatiques neige, une étiquette
de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter
les pneumatiques neige doit être apposée à l'intérieur du véhicule à un
emplacement bien en évidence que le conducteur peut voir aisément.
3.5.
Pneumatique de secours
3.5.1.
Si un véhicule est fourni avec une roue de secours, le pneumatique de
cette dernière doit être:
3.5.1.1. du même type que l'un des pneumatiques montés sur ou approuvés pour
le véhicule
ou
3.5.1.2. un pneumatique de secours à usage temporaire d'un type se prêtant à une
utilisation sur le véhicule en quelque position que se soit. Cependant,
seuls les véhicules de catégorie M1peuvent être équipés d'un
pneumatique de secours à usage temporaire.
3.5.2.
Sur tout véhicule équipé d'une unité de secours à usage temporaire, des
informations supplémentaires doivent figurer de façon claire et
permanente soit sur l'unité de secours à usage temporaire, soit sur le
véhicule même, à proximité de l'unité de secours, soit dans le carnet
d'utilistation. Ces informations sont au minimum les suivantes:
3.5.2.1. une instruction invitant à conduire prudemment avec l'unité de secours à
usage temporaire et à réinstaller une unité normale le plus vite possible;
3.5.2.2. l'indication qu'il n'est pas permis de faire rouler le véhicule avec plus
d'une unité de secours à usage temporaire en même temps;
3.5.2.3. une indication claire de la pression de gonflage spécifiée par le fabricant
du véhicule pour le pneumatique de l'unité de secours à usage
temporaire;
3.5.2.4. pour les véhicules équipés d'une unité de secours à usage temporaire de
la catégorie 3 ou de la catégorie 4, une description de la méthode de
gonflage du pneumatique à la pression spécifiée pour un usage
temporaire au moyen du dispositif visé au point 3.6.
3.6.
Dispositif de gonflage de l'unité de secours à usage temporaire
3.6.1.
Si le véhicule est équipé d'une unité de secours à usage temporaire de la
catégorie 3 ou 4, un dispositif doit être prévu sur le véhicule pour
permettre de gonfler le pneumatique à la pression spécifiée pour un
usage temporaire en un maximum de temps de cinq minutes.
3.7.
Cas spéciaux
3.7.1.
Dans le cas de remorques des catégories 01 et 02 conçues pour des
vitesses d'utilisation limitées à 100 km/h ou moins et équipées de pneumatiques pour voitures de tourisme en utilisation simple, la capacité de
charge maximale de chaque pneumatique doit être au moins égale à 0,45
fois la masse maximale pour l'essieu le plus lourdement chargé, telle
qu'elle est indiquée par le fabricant de la remorque. Pour les pneumatiques jumelés, ce facteur est de 0,24.
3.7.2.
Dans le cas de certains véhicules spéciaux équipés de pneumatiques
pour véhicules utilitaires, le tableau «Variation de la capacité de charge
en fonction de la vitesse»(voir point 2.30 et appendice 8 de l'annexe II)
n'est pas appliqué. Dans ce cas, les capacités de charge maximales du
pneumatique à contrôler en fonction des charges maximales d'essieu
(voir points 3.3.1.2 et 3.3.1.4 de la présente annexe) sont déterminées
en multipliant la charge correspondant à l'indice de capacité de charge
par un coefficient approprié qui est lié au type de véhicule et à son
utilisation plutôt qu'à la vitesse théorique maximale du véhicule. Dans
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 75
▼B
ces cas, le point 3.4.1 de la présente annexe ne s'applique pas. Les coefficients appropriés sont les suivants:
3.7.2.1. 1,10 dans le cas des véhicules de la catégorie M3, si les véhicules transportent des passagers debout et si leur vitesse d'utilisation n'excède pas
60 km/h. Toutefois, pour des raisons opérationnelles, les États membres
peuvent autoriser que la vitesse soit portée à 80 km/h;
3.7.2.2. 1,15 dans le cas de ces véhicules lorsqu'il sont destinés à être utilisés
uniquement sur des parcours urbains comportant des arrêts fréquents;
3.7.2.3. 1,10 dans le cas des véhicules des services publics de la catégorie N
circulant lentement sur de courtes distances dans les agglomérations
urbaines et suburbaines, tels que les balayeuses et les bennes à ordures.
3.7.3.
Lorsqu'un véhicule automobile de la catégorie M1 tracte une remorque,
la charge supplémentaire imposée au dispositif d'accrochage de la
remorque peut entraîner un dépassement de la capacité de charge
maximale du pneumatique, qui ne doit toutefois pas être supérieur à
15 %, à condition que la vitesse d'utilisation soit limitée à 100 km/h ou
moins et que la pression de gonflage soit augmentée de 0,2 bars au
minimum.
3.7.4.
Dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques qui ne sont ni des
pneumatiques pour voitures de tourisme, ni des pneumatiques pour
véhicules utilitaires en raison de conditions spéciales d'utilisation (par
exemple, pneumatiques pour engins agricoles, pneumatiques pour
engins industriels, pneumatiques pour motocycles), les prescriptions de
l'annexe II ne sont pas applicables à condition que l'autorité compétente
en matière de réception reçoive l'assurance que les pneumatiques montés
sont appropriés aux conditions d'utilisation du véhicule.
3.8.
Spécifications relatives aux unités de secours à usage temporaire
3.8.1.
Tout pneumatique de secours à usage temporaire doit se classer dans une
catégorie de vitesse au moins égale à 120 km/h (symbole de la catégorie
de vitesse L).
3.8.2.
La surface externe de la roue montée sur un véhicule pour un usage
temporaire doit être d'une (de) couleur(s) distinctives(s), différente(s) de
la (des) couleur(s) des unités normales. S'il est possible de fixer un
disque enjoliveur sur l'unité de secours à usage temporaire, la (les)
couleur(s) distinctives(s) ne doivent pas être cachées par cet enjoliveur.
3.8.3.
Un symbole indiquant la vitesse maximale doit apparaître en
permanence sur la face externe de la roue de manière bien visible et
conformément au diagramme ci-dessous:
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 76
▼B
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 77
▼M1
ANNEXE V
ÉMISSIONS SONORES PNEUMATIQUE/CHAUSSÉE
1.
CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique à la réception CE par type des pneumatiques, en tant que composants, au regard des émissions sonores
pneumatique/chaussée.
2.
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant à l'annexe II s'appliquent, excepté en ce qui concerne la définition donnée au point 2.1,
qui se lit comme suit:
2.1.
«Type de pneumatique»:
en relation avec la réception accordée en application de la présente
annexe (émissions sonores pneumatique/chaussée), une famille de pneumatiques comprenant une liste de désignations de dimensions de
pneumatiques (cf. point 2.17 de l'annexe II), de marques, de marques
de fabrique et de dénominations commerciales qui ne présentent pas
entre eux de différences essentielles sur des points comme:
— la raison sociale du fabricant,
— la classification du pneumatique (cf. point 2.4 de la présente annexe),
— la structure du pneumatique (cf. point 2.1.4 de l'annexe II),
— la catégorie d'utilisation (cf. point 2.1.3 de l'annexe II),
— pour les pneumatiques de classe C1, «Reinforced»ou «Extra Load»,
— le dessin de la bande de roulement (cf. point 2.3 de la fiche de
renseignements, annexe I, appendice 3).
Remarque: Les incidences, sur les émissions sonores pneumatique/
chaussée, des modifications apportées à des détailes
secondaires de la bande de roulement du pneumatique et de
la construction seront déterminées durant les contrôles de la
conformité de production.
En outre, les définitions suivantes s'appliquent également:
2.2.
«Marque ou dénomination commerciale»:
identification du pneumatique choisie par le fabricant. La marque peut
correspondre à la raison sociale du fabricant et la dénomination
commerciale peut coïncider avec la marque de fabrique.
2.3.
«émissions sonores pneumatique/chaussée»:
bruit provenant du contact entre les pneumatiques en mouvement et le
revêtement routier.
2.4.
Aux fins de la présente annexe, la classification suivante s'applique:
pneumatiques de classe C1:
pneumatiques pour voitures de tourisme (cf. point 2.32 de
l'annexe II);
pneumatiques de classe C2:
pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de
l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte
simple est ≤ 121 et le symbole de catégorie de vitesse ≥
«N»(cf. point 2.29.3 de l'annexe II);
pneumatiques de classe C3:
pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de
l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte
simple est ≤ 121 et le symbole de catégorie de vitesse ≤
«M»(cf. point 2.29.3 de l'annexe II) et pneumatiques pour
véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de l'annexe II) dont
l'indice de capacité de charge en monte simple est ≥ 122.
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▼M1
3.
EXIGENCES EN MATIÈRE D'INSCRIPTIONS
3.1.
Outre les autres exigences en matière d'inscriptions énoncées au point 4
de l'annexe I et au point 3 de l'annexe II, le pneumatique doit porter les
inscriptions suivantes:
3.1.1.
la raison sociale ou la marque du fabricant; la marque, la dénomination
commerciale ou la marque du fabricant;
4.
EXIGENCES
EN
MATIÈRE
PNEUMATIQUE/CHAUSSÉE
4.1.
Exigences générales
D'ÉMISSIONS
SONORES
Un jeu de quatre pneumatiques portant la même désignation des
dimensions et le même dessin de la bande de roulement, représentatif
de la famille de pneumatiques considérée, est soumis à un essai portant
sur le niveau d'émissions sonores pneumatique/chaussée, à exécuter
conformément aux dispositions de l'appendice 1.
4.2.
Les niveaux de bruit déterminés conformément au point 4.5 de
l'appendice 1 ne doivent pas dépasser les limites suivantes:
4.2.1.
Pneumatiques de classe C1, en fonction de la grosseur nominale du
boudin (cf. annexe II, point 2.17.1.1) du pneumatique qui a été soumis
à l'essai:
Valeurs limites en dB(A)
Classe du
pneumatique
Grosseur nominale
du boudin
A
B ( 1)
C1a
≤ 145
72 (*)
71 (*)
70
C1b
> 145 ≤ 165
73 (*)
72 (*)
71
C1c
> 165 ≤ 185
74 (*)
73 (*)
72
C1d
> 185 ≤ 215
75 (**)
74 (**)
74
C1e
> 215
76 (***)
75 (***)
75
C ( 1) ( 2)
(*)
Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2007;
Les valeurs limites figurant dans la colonne B s'appliquent à partir du 1erjuillet 2007.
(**) Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2008;
Les valeurs limites figurant dans la colonne B s'appliquent à partir du 1erjuillet 2008.
(***) Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2009;
Les valeurs limites figurant dans la colonne B s'appliquent à partir du 1erjuillet 2009.
( 1)
Chiffres indicatifs seulement. Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive intervenant à
la suite du rapport prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/43/CE.
( 2)
Les valeurs limites pour la colonne C résulteront de la modification de la directive intervenant à la suite du
rapport prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/43/CE.
4.2.1.1. Pour les pneumatiques renforcés (ou Extra Load) (cf. annexe II, point
3.1.8), les valeurs limites indiquées au point 4.2.1 sont augmentées de
1 dB(A).
4.2.1.2. Pour les pneumatiques classés dans la catégorie «pneumatique
spécial»(cf. annexe II, point 2.1.3), les valeurs limites indiquées au
point 4.2.1 sont augmentées de 2 dB(A)
4.2.2.
Pneumatiques de classe C2, en fonction de la catégorie d'utilisation (cf.
annexe II, point 2.1.3) de la famille de pneumatiques:
Catégorie d'utilisation
Valeur limite exprimée en dB(A)
pneumatique normal
75
pneumatique neige
77
pneumatique spécial
78
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4.2.3.
Pneumatiques de classe C3, en fonction de la catégorie d'utilisation (cf.
annexe II, point 2.1.3) de la famille de pneumatiques:
Catégorie d'utilisation
Valeur limite exprimée en dB(A)
pneumatique normal
76
pneumatique neige
78
pneumatique spécial
79
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 80
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Appendice 1
PROCÉDURE DE MESURE DU NIVEAU DES ÉMISSIONS SONORES
PNEUMATIQUE/CHAUSSÉE, MÉTHODE «MOTEUR ARRÊTÉ»
0.
Introduction
La présente méthode décrit les spécifications relatives aux instruments de
mesure, aux conditions de mesurage, à la méthode de mesurage à utiliser
pour obtenir le niveau sonore d'un jeu de pneumatiques montés sur un
véhicule d'essai roulant à vitesse élevée sur un revêtement routier
spécifié. Le niveau de pression acoustique maximal est enregistré lorsque
le véhicule d'essai roule sur sa lancée, par des microphones situés en
champ lointain; le résultat final est donné pour une vitesse de référence
au moyen d'une analyse par régression linéaire. Les résultats de tels
essais ne peuvent être rapportés au niveau sonore qui serait mesuré en
cours d'accélération lorsque le moteur est en marche ou en cours de décélération pendant le freinage.
1.
Appareils de mesure
1.1.
Me s ur e a c ous t i que
Le sonomètre ou l'instrument de mesure équivalent, muni du brise-vent
recommandé par le fabricant, doit respecter les critères applicables aux
instruments de type 1 selon la publication no60651 de la Commission électrotechnique internationale, deuxième édition.
Les mesures doivent être effectuées en utilisant la pondération de
fréquence A et la pondération de temps F.
En cas d'utilisation d'un système doté d'une surveillance périodique du
niveau sonore pondéré A, l'intervalle entre deux lectures n'est pas
supérieur à 30 ms.
1.1.1. Étalonnage
Au commencement et à la fin de chaque session de mesures, l'ensemble
du système de mesure doit être étalonné au moyen d'un appareil d'étalonnage acoustique conforme aux exigences applicables aux appareils
d'étalonnage acoustique au moins de la classe de précision 1 en vertu de
la publication CEI 942:1988. Sans ajustement, la différence entre les
valeurs obtenues pour deux contrôles consécutifs doit être inférieure ou
égale 0,5 dB. En cas de dépassement de cette valeur, les résultats des
essais effectués depuis le dernier étalonnage satisfaisant sont considérés
comme nuls.
1.1.2. Conformité aux exigences
La conformité de l'appareil d'étalonnage acoustique aux exigences de la
publication CEI 60942:1988 doit être vérifiée annuellement et la
conformité du système de mesure aux exigences de la publication CEI
60651:1979/A1:1993, deuxième édition, doit être vérifiée au moins tous
les deux ans, par un laboratoire agréé pour exécuter des étalonnages par
rapport au normes appropriées.
1.1.3. Emplacement du microphone
Le ou les microphone(s) doivent être placés à une distance de
7,5 m ± 0,05 m de la ligne de référence CC′ (figure 1) de la piste et à
1,2 m ± 0,02 m au-dessus du sol. L'axe de sensibilité maximale doit être
horizontal et perpendiculaire au parcours du véhicule (ligne CC′).
1.2.
Me s ur e d e l a vi t e s s e
La vitesse du véhicule doit être mesurée lorsque l'extrémité avant du
véhicule a atteint la ligne PP′ au moyen d'instruments dont la marge
d'erreur est égale ou inférieure à ± 1 km/h (cf. figure 1).
1.3.
Me s ur e d e l a t e m pé ra t ur e
La température de l'air et la température de la surface d'essai doivent obligatoirement être mesurées. Le dispositif de mesure de la température doit
avoir une précision de ± 1 oC.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 81
▼M1
1.3.1. Mesure de la température de l'air
Le capteur thermique doit être placé dans un endroit non clos proche du
microphone, être exposé au flux d'air et protégé du rayonnement solaire
direct. Cette protection peut être assurée par un écran ou tout dispositif
similaire. Le capteur doit être situé à une hauteur de 1,2 m ± 0,1 m audessus de la surface d'essai, afin de réduire autant que possible
l'influence au rayonnement thermique de la surface d'essai lorsque le flux
d'air est faible.
1.3.2. Mesure de la température de la surface d'essai
Le capteur thermique doit être placé dans un endroit où la température
mesurée est représentative de la température sur la voie des roues, sans
interférer avec la mesure acoustique.
Si l'instrument utilisé comporte un capteur de température par contact, il
convient d'appliquer une pâte conductrice thermique entre la surface et le
capteur, pour assurer un contact thermique adéquat.
En cas d'utilisation d'un thermomètre à rayonnement (pyromètre), il doit
être placé à une hauteur permettant de couvrir un champ de mesure d'un
diamètre supérieur ou égal à 0,1 m.
1.4.
Me s ur e d u v en t
Le dispositif utilisé doit être capable de mesurer la vitesse du vent avec
une tolérance de ± 1 m/s. La mesure doit être effectuée à la hauteur du
microphone. La direction du vent par rapport à la direction véhicule doit
être enregistrée.
2.
Conditions de mesurage
2.1.
Te r ra i n d' e s s a i
Le terrain d'essai comprend un parcours central entouré d'une zone d'essai
pratiquement plane. La section de mesurage doit être totalement plane; le
revêtement d'essai doit être sec et propre pour toutes les mesures. La
surface d'essai ne doit pas être refroidie artificiellement pendant ou avant
les essais.
Le terrain d'essai doit être tel que les conditions de champ libre acoustique
entre la source sonore et le microphone soient réalisées à 1 dB(A) près.
Cette condition est considérée comme remplie lorsqu'il n'existe pas
d'écrans importants réflecteurs du son, tels que clôtures, rochers, ponts ou
bâtiments, à une distance de 50 m autour du centre de la section de
mesurage. Le revêtement de la piste d'essai et les dimensionss du terrain
d'essai doivent être conformes aux spécifications de l'appendice 2 de la
présente annexe.
Une partie centrale d'un rayon minimal de 10 m doit être exempte de
neige poudreuse, d'herbe haute, de terre errante, de cendres ou d'autres
éléments similaires. Aucun obstacle susceptible d'influencer le champ
acoustique ne doit se trouver à proximité du microphone et personne ne
doit s'interposer entre le microphone et la source sonore. L'opérateur
chargé des mesures et toute personne assistant au mesurage doivent se
placer de manière à éviter toute altération des indications de l'appareil de
mesure.
2.2.
Con di ti on s m é t é or ol ogi que s
Les mesurages ne doivent pas être effectués dans de mauvaises conditions
atmosphériques. Il faut veiller à ce que les résultats ne soient pas faussés
par des rafales de vent. Les essais ne doivent pas avoir lieu lorsque la
vitesse du vent à la hauteur du microphone dépasse 5 m/s.
Les essais ne doivent pas avoir lieu lorsque la température de l'air est
inférieure à 5 oC ou supérieure à 40 oC ni lorsque la température de la
surface d'essai est inférieure à 5 oC ou supérieure à 50 oC.
2.3.
Br ui t a m bi a nt
Le niveau de bruit de fond (y compris tout bruit de vent) doit être inférieur
d'au moins 10 dB(A) aux émissions sonores pneumatique/chaussée
mesurées. Le microphone peut être doté d'un brise-vent approprié, pourvu
que l'on tienne compte de son influence sur la sensibilité et les caractéristiques directionnelles du microphone.
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▼M1
Toute mesure présentant un pic sonore qui semble sans rapport avec les
caractéristiques du niveau sonore général du pneumatique est ignorée.
2.4.
Vehi c ul e d'e s s a i
2.4.1. Généralités
Le véhicule d'essai est un véhicule à moteur pourvu de quatre pneumatiques en monte simple sur seulement deux essieux.
2.4.2. Charge du véhicule
Le véhicule doit être chargé conformément aux dispositions relatives à la
charge des pneumatiques d'essai visées au point 2.5.2.
2.4.3. Empattement
L'empattement entre les deux essieux équipés des pneumatiques d'essai
doit être inférieur à 3,50 m dans le cas de pneumatiques de classe C1 et
inférieur à 5 m dans le cas de pneumatiques de classe C2 et C3.
2.4.4. Mesures destinées à réduire l'influence du véhicule sur la mesure du
niveau sonore
Les exigences et recommandations figurant ci-dessous visent à éviter que
le bruit des pneumatiques ne soit altéré de manière significative par la
conception du véhicule.
Exigences:
a) Le véhicule ne doit pas être équipé de bavettes anti-projections ou de
tout autre dispositif destiné à éviter les projections;
b) aucun élément susceptible de faire écran au bruit provenant de pneumatiques ne peut être ajouté ou conservé à proximité immédiate des
jantes et des pneus;
c) l'alignement des roues (parallélisme, carrossage et chasse de roue) doit
être exactement conforme aux recommandations du constructeur du
véhicule;
d) aucun matériel d'absorption sonore ne peut être ajouté dans les
passages de roues ou sous le châssis;
e) la suspension doit être en bon état et ne pas entraîner de diminution
anormale de la garde au sol lorsque le véhicule est chargé conformément aux conditions d'essai. Les éventuels mécanismes régulateurs du
niveau de la carrosserie doivent être réglés de manière à ce que la
garde au sol pendant l'essai corresponde à un niveau normal à vide.
Recommandations destinées à éviter les bruits parasites:
a) il est recommandé d'enlever ou de modifier des éléments du véhicule
pouvant contribuer au bruit de fond provoqué par le véhicule. Tout
enlèvement ou modification doit être consigné dans le procès-verbal
d'essai;
b) pendant l'essai, il convient de s'assurer que les freins sont bien lâchés et
ne génèrent pas de bruit;
c) il convient de vérifier que des ventilateurs électriques ne fonctionnent
pas;
d) les fenêtres et le toit ouvrant du véhicule doivent être fermés pendant
l'essai.
2.5.
Pne um a t i que s
2.5.1. Généralités
Quatre pneumatiques identiques de même type et appartenant à la même
famille sont montés sur le véhicule d'essai. Dans le cas de pneumatiques
avec un indice de charge supérieur à 121 et ne comportant pas d'indication
de monte en jumelée, deux de ces pneumatiques de même type et
appartenant à la même famille sont montés sur l'essieu arrière du
véhicule d'essai. L'essieu avant est équipé de pneumatiques de dimension
adaptée à la charge de cet essieu et rabotés aux profondeurs minimales
afin de minimiser l'influence du bruit de contact pneumatique/chaussée
tout en conservant un niveau de sécurité suffisant. Les pneumatiques
d'hiver qui, dans certains États membres, peuvent être équipés de
crampons destinés à améliorer l'adhérence doivent être soumis aux essais
sans cet équipement. Les pneumatiques pour lesquels des instructions de
montage spécifiques sont prévues doivent être soumis aux essais en
respectant ces instructions (par ex. concernant le sens de rotation, etc.).
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 83
▼M1
La profondeur de sculpture des pneumatiques doit être maximale, avant
rodage.
Les pneumatiques doivent être essayés sur des jantes autorisées par le
fabricant.
2.5.2. Charge des pneumatiques
Pour chaque pneumatique du véhicule d'essai, la charge d'essai Qtdoit être
comprise entre 50 % et 90 % de la charge de référence Qr, mais la charge
moyenne d'essai Qt,avrde l'ensemble des pneumatiques doit être de 75 % ±
5 % de la charge de référence Qr.
Pour tous les pneumatiques, la charge de référence Qrcorrespond à la
masse maximale associée à l'indice de capacité de charge du
pneumatique. Lorsque l'indice de capacité de charge est constitué de deux
nombres séparés par une barre obliquee (/), c'est le premier nombre qu'il
faut prendre en considération.
2.5.3. Pression des pneumatiques
Chaque pneumatique monté sur le véhicule d'essai doit avoir une pression
d'essai Pt, non supérieure à la pression de référence Pret comprise dans l'intervalle:
où Prest la pression correspondant à l'indice de pression PSI figurant sur le
flanc du pneumatique.
Pour la classe C1, la pression de référence Prest de 250 kPa pour les pneumatiques «standard»et de 290 kPa pour les pneumatiques
«renforcés»tandis que la pression d'essai minimale est de Pt = 150 kPa.
2.5.4. Préparation à l'essai
Les pneumatiques doivent être rodés avant les essais, afin d'éliminer les
petites scories de fabrication ou les autres caractéristiques du dessin du
pneumatique résultant du processus de moulage. Cette opération nécessite
normalement l'équivalent de 100 km d'utilisation normale sur route.
Les pneumatiques sont montés sur le véhicule d'essai dans le même sens
de rotation que celui où ils ont été rodés.
Les pneumatiques sont échauffés avant les essais en roulant dans les
conditions d'essai.
3.
Méthode d'essai
3.1.
Con di ti on s g én ér a l e s
Pour toutes les mesures, le véhicule doit être conduit en ligne droite sur la
section de mesurage (AA′ à BB′) de telle manière que le plan longitudinal
médian du véhicule soit aussi proche que possible de la ligne CC′.
Lorsque l'extrémité avant du véhicule d'essai a atteint la ligne AA′, le
conducteur doit mettre la commande de la boîte de vitesse au point mort
et couper le moteur. Si un bruit anormal (par. ex. ventilateur, autoallumage) est émis par le véhicule d'essai pendant le mesurage, l'essai
doit être recommencé.
3.2.
Na t ur e e t no m bre de s m es u re s
Le niveau sonore maximal exprimé en décibels en pondération A, dB(A),
doit être mesuré jusqu'à la première décimale lorsque le véhicule roule sur
sa lancée entre les lignes AA′ et BB′ (figure 1— extrémité avant du
véhicule sur la ligne AA′; extrémité arrière du véhicule sur la ligne BB').
Cette valeur constitue le résultat de la mesure.
Au moins quatre mesures doivent être relevées de chaque côté du véhicule
d'essai lorsque celui-ci roule à des vitesses d'essai inférieures à la vitesse
de référence fixée au point 4.1, et au moins quatre mesures lorsqu'il roule
à des vitesses d'essai supérieures à la vitesse de référence. Les vitesses
doivent être réparties d'une manière approximativement égale sur l'intervalle de vitesses spécifié au point 3.3.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 84
▼M1
3.3.
Vi t e s s e d' e s s a i
La vitesse du véhicule lors des essais doit être comprise entre les valeurs
suivantes:
i) de 70 à 90 km/h pour les pneumatiques des classes C1 et C2;
ii) de 60 à 80 km/h pour les pneumatiques de classe C3.
4.
Interprétation des résultats
La mesure est considérée comme non valable si l'on constate un écart
anormal entre la valeur maximale et les autres valeurs enregistrées.
4.1.
Dé t e rm i na t io n du ré s ul t a t de l 'e s s a i
La vitesse de référence Vrefutilisée pour déterminer le résultat final est de:
i) 80 km/h pour les pneumatiques des classes C1 et C2,
ii) 70 km/h pour les pneumatiques de classe C3.
4.2.
Ana l ys e pa r r ég re s s i on l in é ai r e de s m e s ur es a c ous t i que s
Le niveau des émissions sonores pneumatiques/chaussée LR(non compensé
pour la température) en dB(A) est déterminé au moyen d'une analyse par
régression linéaire selon la formule suivante:
où
L
est la valeur moyenne des niveaux sonores Limesurés en dB(A):
n est le nombre de mesures (n ≥ 16),
v
est la valeur moyenne des vitesses logarithmiques vi:
avec
a est la pente de la ligne de régression en dB(A):
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 85
▼M1
4.3.
Cor r e ct i on de te m pé r a t ure
Pour les pneumatiques des classes C2, le résultat final doit être normalisé
à une température de référence de la surface d'essai hrefpar l'application
d'une correction de la température, selon la formule suivante:
où θ est la température mesurée sur la surface d'essai,
θref= 20 oC
Pour les pneumatiques de classe C1, le coefficient K est de – 0,03 dB(A)/
C, lorsque θ > θrefet K est de – 0,06 dB(A)/oC, lorsque θ < θref.
o
Pour les pneumatiques de classe C2, le coefficient K est de – 0,02 dB(A)/
C.
o
Si la température mesurée sur la surface d'essai ne varie pas de plus de
5 oC pendant l'ensemble des mesures nécessaires pour déterminer le
niveau des émissions sonores d'un jeu de pneumatiques, la correction de
température peut se faire sur la seule valeur globale du niveau des
émissions sonores pneumatique/chaussée, selon la formule ci-dessus, en
utilisant pour la température moyenne arithmétique des températures
mesurées. Dans le cas contraire, chaque mesure des émissions sonores
Lidoit faire l'objet de la correction, en utilisant la température mesurée au
moment de la mesure des émissions sonores.
Aucune correction de température ne doit être appliquée pour les pneumatiques de classe C3.
4.4.
Afin de tenir compte de l'imprécision des instruments de mesure, les
résultats déterminés conformément au point 4.3. sont réduits de 1 dB(A).
4.5.
Le résultat final, à savoir le niveau des émissions sonores pneumatique/
chaussée corrigé en fonction de la température LR(θref) en dB(A), est
arrondi à la plus proche valeur entière inférieure.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 86
▼M1
Figure 1
Emplacements des microphones pour les mesures
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 87
▼M1
Appendice 2
PROCÈS-VERBAL D'ESSAI
Le procès-verbal d'essai doit contenir les informations suivantes:
a) conditions météorologiques, y compris la température de l'air et de la surface
d'essai, pour chaque essai;
b) date et méthode du contrôle de la conformité de la surface d'essai avec la
norme ISO 10844:1994;
c) largeur des jantes d'essai;
d) données relatives aux pneumatiques: fabricant, marque, dénomination
commerciale, taille, indice de charge, pression de référence;
e) description du véhicule d'essai et empattement;
f) pression Qtdes pneumatiques d'essai, exprimée en N et en pourcentage de la
charge de référence Qrpour chaque pneumatique d'essai, pression moyenne Q
des pneumatiques d'essai, exprimée en N et en pourcentage de la charge de
référence Qr;
t,avr
g) pression de gonflage à froid en kPa pour chaque pneumatique d'essai;
h) vitesses lors du franchissement de la ligne PP′;
i) niveaux sonores maximaux en pondération A pour chaque essai et chaque
microphone;
j) résultats LRde l'essai: niveau sonore pondéré A en décibels à la vitesse de
référence, corrigé éventuellement pour la température, arrondi à la plus
proche valeur entière inférieure.
k) pente de la ligne de régression.
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▼M1
ANNEXE VI
SPÉCIFICATIONS DU TERRAIN D'ESSAI
1.
Introduction
La présente annexe décrit les spécifications relatives aux caractéristiques
physiques et à la configuration de la piste d'essai. Ces spécifications
fondées sur une norme spécifique (1)décrivent les caractéristiques
physiques requises ainsi que les méthodes permettant de tester ces caractéristiques.
2.
Caractéristiques de surface requises
Une surface est considérée comme conforme à la présente norme si la
texture et la teneur en vides ou le coefficient d'absorption acoustique
ont été mesurés et satisfont à toutes les exigences énoncées aux points
2.1 à 2.4 ci-dessous et à condition d'avoir satisfait aux exigences de
conception (point 3.2).
2.1.
Te ne ur e n v id es r é s id ue ls
La teneur en vides résiduels (VC) du mélange du revêtement pour la
piste d'essai ne peut dépasser 8 % (Pour la procédure de mesurage, voir
point 4.1).
2.2.
Coe ff i ci e nt d' ab s orp ti on a c ous t i que
Si la surface ne satisfait pas aux prescriptions en matière de teneur en
vides résiduels, elle n'est acceptable que si le coefficient d'absorption
acoustique α est ≤ 0,10 (Pour la procédure de mesurage, voir point
4.2). L'exigence des points 2.1 et 2.2 est également satisfaite si l'absorption acoustique seulement a été mesurée et établie comme étant α ≤ 0,10.
Remarque: La caractéristique la plus pertinente est l'absorption
acoustique, bien que la teneur en vides résiduels soit plus
familière aux constructeurs de routes. Toutefois, il n'est
nécessaire de mesurer l'absorption que si la surface ne
satisfait pas aux prescriptions en matière de teneur en
vides. En effet, la teneur en vides résiduels comporte des
incertitudes relativement importantes tant en termes de
résultat des mesures que de pertinence et, par conséquent,
des surfaces risquent d'être rejetées à tort si l'on s'en réfère
uniquement à la mesure de la teneur en vides.
2.3.
Pro fo nde ur d e t e xt ure
La profondeur de texture TD mesurée conformément à la méthode volumétrique (voir point 4.3 ci-dessous) doit être:
TD ≥ 0,4 mm.
2.4.
Hom og én éi t é d e l a s u rf a c e
Le maximum doit être fait pour garantir que la surface soit rendue aussi
homogène que possible à l'intérieur de la zone d'essai. Ceci inclut la
texture et la teneur en vides, mais il convient également d'observer que,
si le roulage est plus efficace à certains endroits qu'à d'autres, la texture
peut être différente, et qu'un manque d'uniformité provoquant des
inégalités peut également se produire.
2.5.
Pé ri od e d' e s s a i
Afin de vérifier si la surface continue à se conformer aux exigences en
matière de texture et de teneur en vides ou aux exigences d'absorption
(1) ISO 10844:1994; si une surface d'essai différente est définie par ISO, à l'avenir, la norme
de référence sera modifiée en conséquence.
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 89
▼M1
acoustique stipulées dans la présente annexe, on procédera à un contrôle
périodique de la surface selon les intervalles suivants:
a) Pour la teneur en vides résiduels (VC) ou l'absorption acoustique (α):
lorsque la surface est neuve,
si la surface satisfait à l'exigence lorsqu'elle est neuve, aucun autre
essai périodique n'est nécessaire. Si la surface ne satisfait pas à cette
exigence lorsqu'elle est neuve, elle pourra le faire ultérieurement étant
donné que les surfaces tendent à s'obstruer et à se compacter avec le
temps.
b) Pour la profondeur de texture (TD):
lorsque la surface est neuve,
lorsque l'essai de bruit débute (NB: quatre semaines au moins après la
construction),
ensuite tous les douze mois.
3.
Conception de la surface d'essai
3.1.
Sur fa c e
Lors de la conception de la mise en œuvre de la surface d'essai, il est
important de s'assurer, à titre d'exigence minimale, que la zone
empruntée par les véhicules qui se déplacent sur le tronçon d'essai est
recouverte du revêtement d'essai spécifié, avec des marges appropriées
pour une conduite sûre et pratique. Ceci exige que la largeur de la piste
soit de 3 m au moins et que la longueur de cette même piste s'étende audelà des lignes AA et BB à raison de 10 m au moins à chaque extrémité.
La figure 1 illustre le plan d'un site d'essai approprié et indique la
superficie minimale qui sera préparée et compactée à la machine, avec
le revêtement de surface d'essai spécifié. Selon l'annexe 5, appendice 1,
point 3.2, les mesures doivent être réalisées de chaque côté du véhicule.
Il est possible de procéder de deux manières: les mesures sont réalisées
soit à l'aide de microphones disposés en deux endroits (un de chaque
côté de la piste), le véhicule roulant dans un sens, soit à l'aide d'un
microphone disposé d'un côté de la piste seulement, le véhicule roulant
alors dans les deux sens. En cas d'utilisation de la seconde méthode, la
surface du côté de la piste qui est dépourvu de microphone ne fait alors
l'objet d'aucune prescription.
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▼M1
Figure 1
Exigences minimales pour la surface d'essai
La zone ombrée est dénommée «zone d'essai»
3.2.
Con ce pt i on e t p ré pa r a ti on du r e vê t em e nt
3.2.1.
Exigences de base de la conception
La surface d'essai doit satisfaire à quatre exigences théoriques:
3.2.1.1. Elle doit être en béton bitumineux dense.
3.2.1.2. La dimension maximale des gravillons doit être de 8 mm (la tolérance
est de 6,3 à 10 mm).
3.2.1.3. L'épaisseur de la couche de roulement doit être ≥ 30 mm.
3.2.1.4. Le liant doit consister en un bitume non modifié, de qualité à pénétration
directe.
3.2.2.
Lignes directrices de conception
Une courbe granulométrique des granulats qui donne les caractéristiques
souhaitées est illustrée sur la figure 2. Elle est destinée à servir de guide
au constructeur de la surface d'essai. En outre, le tableau 1 fournit
certaines lignes directrices en vue de l'obtention de la texture et de la
durabilité souhaitée. La courbe granulométrique répond à la formule
suivante:
P (% passant) = 100(d/dmax)1/2
où:
d
= dimension du tamis à mailles carrées en mm,
dmax
= 8 mm pour la courbe moyenne,
10 mm pour la courbe de tolérance inférieure,
6,3 mm pour la courbe de tolérance supérieure.
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Figure 2
Courbe granulométrique de l'agrégat dans le mélange asphaltique,
avec tolérances
Outre ce qui précède, les recommandations suivantes sont données:
a) La fraction de sable (0,063 mm < dimension du tamis à mailles
carrés < 2 mm) ne peut comporter plus de 55 % de sable naturel et
doit comporter au moins 45 % de sable fin.
b) La base et la sous-base doivent assurer une bonne stabilité et une
bonne uniformité, conformément aux meilleures pratiques de construction routière.
c) Les gravillons doivent être concassés (100 % de faces concassées) et
être constitués d'un matériau offrant une résistance élevée au
concassage.
d) Les gravillons utilisés dans le mélange doivent être lavés.
e) Aucun gravillon supplémentaire ne peut être ajouté sur la surface.
f) La dureté du liant exprimée en tant que valeur PEN doit être 40-60,
60-80 ou même 80-100, selon les conditions climatiques du pays
considéré. La règle est qu'un liant aussi dur que possible doit être
utilisé à condition que ceci soit en conformité avec la pratique
usuelle.
g) La température du mélange avant le roulage doit être choisie de
manière à réaliser la teneur en vides exigée par roulage ultérieur.
Pour augmenter la probabilité de la conformité aux spécifications
des points 2.1 à 2.4 ci-dessus, la compacité doit être étudiée non
seulement par le choix approprié de la température du mélange,
mais également par un nombre approprié de passes et par le choix
du véhicule de compactage.
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▼M1
Tableau 1
Lignes directrices de conception
Valeurs assignées
Tolérances
par masse totale
du mélange
par masse des
granulats
Masses des gravillons, tamis à mailles carrées
(SM) > 2 mm
47,6 %
50,5 %
±5
Masse du sable 0,063 < SM < 2 mm
38,0 %
40,2 %
±5
Masse des fines SM < 0,063 mm
8,8 %
9,3 %
±2
Masse du liant (bitume)
5,8 %
N.A.
± 0,5
Dimension maximale des gravillons
Dureté du liant
8 mm
[voir point 3.2.2, sous f)]
Coefficient de polissage accéléré (CPA)
> 50
Compacité relative à la compacité Marshall
98 %
4.
Méthode d'essai
4.1.
Me s ur ag e de l a t e ne ur e n vi de s ré s i due l s
À l'effet du présent mesurage, des carottes doivent être prélevées sur la
piste en quatre emplacements différents au moins, répartis également sur
la zone d'essai entre les lignes AA et BB (voir figure 1). Pour éviter le
manque d'homogénéité et d'uniformité des traces de roue, les carottes ne
devraient pas être prélevées dans les traces de roue proprement dites,
mais à proximité de celles-ci. Deux carottes (au minimum) devraient
être prélevées à proximité des traces de roue et une carotte (au
minimum) à mi-chemin environ entre les traces de roue et chaque
position de microphone.
Si l'on suspecte que la condition d'homogénéité n'est pas satisfaite (voir
point 2.4), les carottes seront prélevées sur un nombre plus important
d'emplacements de la zone d'essai.
La teneur en vides résiduels doit être déterminée pour chaque carotte.
Ensuite, on calculera la valeur moyenne par carotte et comparera cette
valeur à l'exigence du point 2.1. En outre, aucune carotte ne peut avoir
une valeur de vides supérieure à 10 %.
Le constructeur de la surface routière doit se préoccuper du problème
qui peut survenir lorsque la surface d'essai est chaufféee par des tuyaux
ou des fils électriques et que des carottes doivent être prélevées dans
cette surface. Ces installations doivent être soigneusement programmées
en relation avec le prélèvement ultérieur des carottes. Il est recommandé
de laisser quelques emplacements aux dimensions approximatives
200 mm × 300 mm sans fils ni tuyaux ou de placer ces derniers à une
profondeur suffisante de façon à ce qu'ils ne soient pas endommagés par
le prélèvement de carottes sur la couche superficielle.
4.2.
Coe ff i ci e nt d' ab s orp ti on a c ous t i que
Le coefficient d'absorption acoustique (incidence normale) doit être
mesuré par la méthode du tube d'impédance selon la procédure
spécifiée dans l'ISO 10534-1: «Acoustique — Détermination du facteur
d'absorption acoustique et de l'impédance acoustique par la méthode du
tube» (1).
Concernant les échantillons, les mêmes exigences doivent être respectées
qu'en ce qui concerne la teneur en vides résiduels (voir point 4.1). L'absorption acoustique doit être mesurée dans le domaine compris entre 400
et 800 Hz et dans le domaine entre 800 et 1 600 Hz (au moins aux
fréquences centrales des bandes tiers d'octave), les valeurs maximales
devant être identifiées pour ces deux domaines de fréquence. Ensuite,
la moyenne de ces valeurs doit être calculée, pour toutes les carottes
d'essai, de manière à obtenir le résultat final.
(1) À paraître.
6,3-10
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 93
▼M1
4.3.
Me s ur ag e de l a pr of ond eu r de te xt ur e
À l'effet de la présente norme, les mesurages de la profondeur de texture
doivent être réalisés sur au moins dix positions espacées uniformément
le long des traces de roue du tronçon d'essai, la valeur moyenne étant
prise pour être comparée à la profondeur de texture minimale spécifiée.
Voir norme ISO 10844:1994 pour la description de la procédure.
5.
Stabilité dans le temps et entretien
5.1.
In fl ue nc e du vi e il l i s s em e n t
De façon similaire à nombre d'autres surfaces, on s'attend à ce que les
niveaux de bruit du contact pneumatique/chaussée mesurés sur la
surface d'essai puissent augmenter légèrement dans les six à douze
mois qui suivent la construction.
La surface atteindra ses caractéristiques requises quatre semaines au
moins après la construction. L'influence du vieillissement sur le bruit
émis par des camions est généralement moindre que pour le bruit émis
par des voitures.
La stabilité dans le temps est définie essentiellement par le polissage et
le compactage dus aux véhicules se déplaçant sur la surface. Elle doit
être vérifiée périodiquement comme énoncé au point 2.5.
5.2.
E nt re t i en d e l a s u rf a ce
Les débris errants ou les poussières susceptibles de diminuer significativement la profondeur de texture effective doivent être enlevés de la
surface. Dans les pays à climat hivernal, on utilise parfois du sel pour
le déneigement. Ce sel peut altérer la surface temporairement ou même
de manière permanente, augmentant ainsi le bruit. Il n'est donc pas
recommandé.
5.3.
Re pa va ge de l a z one d'e s s a i
S'il est nécessaire de réparer la piste d'essai, il n'est généralement pas
nécessaire de repaver plus que la bande d'essai (d'une largeur de 3 m
sur la figure 1), sur laquelle des véhicules se déplacent à condition que
la zone d'essai à l'extérieur de la bande satisfasse à l'exigence de la
teneur en vides résiduels ou de l'absorption acoustique lors de son
mesurage.
6.
Documentation relative à la surface et aux essais effectués sur celleci
6.1.
Doc um e nt a t io n r e l a ti ve à l a s urf a c e d' e s s a i
Les données suivantes doivent être communiquées dans un document
décrivant la surface d'essai:
6.1.1.
emplacement de la piste d'essai;
6.1.2.
type de liant, dureté du liant, type de granulats, densité théorique
maximale du béton (DR), épaisseur de la bande de roulement et courbe
granulométrique définie à partir des carottes prélevées sur la piste
d'essai;
6.1.3.
méthode de compactage (par exemple type de rouleau, masse du
rouleau, nombre de passes);
6.1.4.
température du mélange, température de l'air ambiant et vitesse du vent
pendant la construction de la surface;
6.1.5.
date à laquelle la surface a été construite et nom de l'entrepreneur;
6.1.6.
totalité des résultats des essais ou, au minimum, de l'essai le plus récent,
ceci comprenant:
6.1.6.1. teneur en vides résiduels de chaque carotte;
6.1.6.2. emplacements de la zone d'essai auxquels les carottes pour le mesurage
des vides ont été prélevées;
6.1.6.3. coefficient d'absorption acoustique de chaque carotte (s'il est mesuré).
Spécifier les résultats pour chaque carotte et chaque domaine de
fréquence, ainsi que la moyenne générale;
6.1.6.4. emplacements de la zone d'essai auxquels les carottes pour le mesurage
de l'absorption ont été prélevées;
1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 94
▼M1
6.1.6.5. profondeur de texture, y compris le nombre d'essais et l'écart type;
6.1.6.6. institution responsable des essais conformément aux points 6.1.6.1 et
6.1.6.2, et le type de matériel utilisé;
6.1.6.7. date de l'(des) essais(s) et date à laquelle les carottes ont été prélevées
sur la piste d'essai.
6.2.
Doc um e nt a t io n re l a ti ve a ux e s s a is a c ous t i que s de s v éh ic u le s
r é a l i s és s u r la s u r f a c e d 'e s s a i
Dans le document qui décrit l'(les) essai(s) concernant les émissions
sonores des véhicules, il faudra mentionner si toutes les exigences de la
présente norme ont été satisfaites ou non. Il sera fait référence à un
document établi conformément au point 6.1, décrivant les résultats
attestant du resperct ou non des exigences.
version 20.06.2011
FICHE DE CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE
RECEPTION A TITRE ISOLE DE VEHICULE
EN APPLICATION DU CODE DE LA ROUTE
RTI03.5.8
Aménagement d’un véhicule automobile
en engin de service hivernal
VEHICULES CONCERNES
Véhicules répondant à la définition de l’article R311-1 du code de la route : véhicules à moteur de transport de
marchandises*, d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole* appartenant aux
collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu’ils sont
équipées d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation
publique
b) Tracteurs agricoles* (n’appartenant pas à un exploitation agricole) lorsqu’ils sont équipées d'outils spécifiques
destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique
a)
* Genre indiqué sur la carte grise : CAM, TRA ou VASP
NATURE DU DOSSIER TECHNIQUE A CONSTITUER
†
Pièce 1
Demande de réception établie par le demandeur (cf. modèle annexe 1)
†
Pièce 2
Titre de circulation du véhicule (carte grise) pour les véhicules usagés ou certificat de
conformité pour les véhicules neufs
†
Pièce 3
Spécimen de la notice descriptive du véhicule (à demander au constructeur ou à son
représentant)
†
Pièce 4
Attestation du transformateur décrivant les outils mis en place et le cas échéant, les
modifications apportées au véhicule (cf. modèle annexe 2)
†
Pièce 5
Certificat de montage de la carrosserie modèle dit « annexe VIII » comportant le calcul de
répartition des charges, délivré par le transformateur et correspondant au véhicule en
configuration hivernale
†
Pièce 6
Bulletin de pesée en configuration hivernale, du véhicule à vide en ordre de marche sans
conducteur ni passagers, réservoirs pleins (joindre également les bulletins de pesée à vide
essieu par essieu)
†
Pièce 7
Attestation de l’aménageur (cf. modèle annexe 3) de la mise en place, le cas échéant, à l’avant,
d’une plaque de support d’outils (SETRA)
RTI03.5.8 – code LORI : VSE
1/6
version 20.06.2011
†
Pièce 8
†
Pièce 9
†
Pièce 10
Plan côté des équipements spécifiques (vues de coté et dessus) accompagné d’un calcul de
répartition des charges dans la configuration hivernale
†
Pièce 11
Plan d’implantation de la signalisation complémentaire (ou photos)
†
Pièce 12
Justificatif de l’homologation des feux bleus
†
Pièce 13
Procès verbal de contrôle technique du véhicule accepté et valide, établi par un centre de
contrôle poids lourds agréé par la préfecture pour les véhicules de transport de marchandises
de plus de 3,5 tonnes de plus d’un an
Justificatifs apportés par le constructeur relatifs au freinage, à la direction et aux pneumatiques
établis par un laboratoire agréé si le véhicule de base a été mis en circulation après le 01/01/199
Ces documents ne sont pas nécessaires si la notice descriptive (cf. pièce 3) prévoit ces
renseignements.
Accord écrit du constructeur du véhicule d’origine ou de son représentant pour couvrir les
aménagements réalisés par le transformateur précisant :
- le PTAC
- les charges admissibles sur chaque essieu
- les justifications pour tout dépassement des dimensions ou poids figurant dans la notice
descriptive (longueur, largeur, porte à faux avant ou arrière, poids maxi sur les essieux)
- le type de ce véhicule permet la circulation, sans inconvénient mécanique, à une vitesse
de 50 km/h pour un PTAC de X tonnes
- les dimensions des pneumatiques avec leur indice de charge et de vitesse
Ce document n’est pas nécessaire si la notice descriptive (pièce 3) prévoit ces
renseignements.
PREVOIR LORS DE LA PRESENTATION DU VEHICULE
†
†
Plaque de transformation à apposer sur le véhicule (cf. modèle annexe 4)
Le coût de la réception est de 86,90 euros à régler le jour de la présentation du véhicule, uniquement par
chèque à l’ordre du REGISSEUR DE RECETTES DE LA DRIEE/DREAL/DEAL ou par mandat cash à
l’ordre du TRESOR PUBLIC.
RECOMMANDATIONS
¾ L’instruction du dossier repose sur la fourniture de photocopies parfaitement lisibles. Toutefois, les originaux des
pièces du dossier doivent être présentés au moins au moment de la présentation du véhicule.
¾ Le rendez-vous pour l’examen du véhicule ne sera fixé par la DRIEE/DREAL/DEAL qu’après présentation d’un
dossier complet et dûment renseigné selon les indications ci dessus.
¾ Après examen du dossier et/ou contrôle du véhicule, la DRIEE/DREAL/DEAL pourra, si nécessaire, demander
des pièces complémentaires.
IMMATRICULATION DU VEHICULE
La liste complète des documents à fournir pour l’immatriculation du véhicule peut être obtenue en préfecture ou sur le site
internet : http://www.service-public.fr/formulaires/
RTI03.5.8 – code LORI : VSE
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version 20.06.2011
ANNEXE 1
DEMANDE DE RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ
Motif de la réception : …………………………………………………………………………………
(voir intitulé de la fiche de constitution du dossier)
Je soussigné : (Nom et prénom) …………………………………………………………………………
propriétaire du véhicule ci dessous désigné
N° de téléphone où l'on peut joindre le demandeur (heures de bureau) : ……………………………….
N° de télécopie : …………………………………………………………………………………………
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
† Donne mandat à : …………………………………………………………………………………..
(coordonnées précises de la personne ou de la société mandatée le cas échéant)
N° de téléphone où l'on peut joindre le mandataire (heures de bureau) : ………………………………
N° de télécopie : ………………………………………………………………………………………..
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
† Demande la réception à titre isolé de mon véhicule suivant :
Numéro d'immatriculation : ……………………………………………………………………………
Marque : ……………………………………………………………………………………………….
Type : ………………………………………………………………………………………………….
N° d’identification :
(ce numéro, habituellement à 17 caractères, se trouve sur le certificat d’immatriculation et sur la plaque du constructeur.
Il est aussi frappé sur le châssis ou la coque du véhicule).
† Le véhicule a fait l’objet des modifications / transformations suivantes :
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
A ………………………, le …………………………
(Signature du propriétaire)
RTI03.5.8 – code LORI : VSE
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version 20.06.2011
ANNEXE 2
ATTESTATION DU TRANSFORMATEUR
Nous soussignés,..................................................................................................................
attestons avoir procédé sur le véhicule :
Marque .................................................
Genre .......................................................
Type
........................................................
N• de série : Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ
aux transformations suivantes (1) :
Ces transformations effectuées sous notre responsabilité, ont été réalisées (2) :
-
en tenant compte des limites fixées par la notice descriptive
-
avec l’accord préalable du constructeur (voir autorisation ci-jointe)
Fait à .........................le......................
Signature, cachet
(1) Décrire les transformations effectuées
(2) Supprimer la mention inutile
RTI03.5.8 – code LORI : VSE
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version 20.06.2011
ANNEXE 3
ATTESTATION DE L’AMENAGEUR
Mise en place à l’avant d’une plaque de support d’outils (SETRA)
Nous soussigné (nom, qualité) :
certifions avoir installé une plaque de base porte outils sur le véhicule suivant :
- marque :
- N° de série :
que cette plaque de base porte outils :
- est conforme aux dispositions de la norme AFNOR NF EN 15432 ;
- est posée conformément à la norme AFNOR NF EN 15432 et aux prescriptions du constructeur du
véhicule ;
- est dépourvue d'aspérités et respecte en conséquence les dispositions du point 4.9 de l'annexe 1 de la
directive 92/114/CE relative aux saillies extérieures à l'avant.
- ne remet pas en cause la fixation du dispositif anti-encastrement avant (pour les véhicules équipés de
ce dispositif conformément aux dispositions de l'article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié
relatif à l'aménagement des véhicules automobiles).
DATE et SIGNATURE
RTI03.5.8 – code LORI : VSE
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ANNEXE 4
MODELE DE PLAQUE DE TRANSFORMATION
Une plaque dont le modèle est donné ci-après, doit être posée à demeure à proximité de la plaque du constructeur ou sur
un élément indémontable du véhicule.
Transformateur : ……………………………………………………………
(désignation de l’entreprise qui a effectué l’installation )
N° d’identification : ………………………………………………………..
Motif RTI : modification des poids en configuration déneigement
PTAC :
PTR :
Essieu 1 :
Essieu 2 :
Essieu 3 :
Le N° d’identification est celui figurant sur la carte grise du véhicule (ou le certificat de conformité).
La hauteur des caractères doit être au minimum de 4 (quatre) millimètres.
RTI03.5.8 – code LORI : VSE
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