AM 7-04-55 mod matériel TP
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AM 7-04-55 mod matériel TP
08.94 P. 1 / 5 Matériels de travaux publics CR-RC 9,12 ARRETE DU 7 AVRIL 1955 Fixant les modalités d'application des articles 138 (§B) et 167 du décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière (matériels de travaux publics). Modifié par arrêtés des 10 février 1977 et 26 novembre 2003 Art. 1er. Les matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route et pour lesquels sont seules applicables les dispositions du titre 1er et du titre III de ce règlement sont énumérés dans la liste annexée au présent arrêté. Art. 2. Par application de l'article R. 142 du code de la route, les matériels figurant dans la liste susvisée et montés sur bandages métalliques peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de ce règlement (2), être autorisés à circuler jusqu'au 31 décembre 1957. Art. 3. - abrogé par l’arrêté du 26 novembre 2003 Art. 4 Les engins sur chenilles ne peuvent circuler que sur remorques, sauf s'ils sont munis conformément à l'article R. 59 du code de la route- de patins en caoutchouc ou de dispositifs équivalents supprimant l'agressivité des chenilles vis-à-vis de la chaussée. (arrêté du 10 février 1977) Le transport sur remorque des engins mentionnés ci-dessus dont la largeur dépasse 2,50 m est autorisé sous le couvert d'une déclaration préalable dans les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté. Art 5. Les matériels de travaux publics figurant dans la liste annexée au présent arrêté doivent, pour l'application des dispositions de l'article R. 160 du code de la route, être munis d'une plaque d'exploitation dont les dimensions minima sont de 10 cm x 5 cm et mentionnant le nom ou la raison sociale du propriétaire et l'adresse de son siège social. 08.94 P. 2 / 5 Matériels de travaux publics CR-RC 9,12 MODELE DE CARNET A SOUCHE (abrogé par l’arrêté du 26 novembre 2003) 08.94 P. 3 / 5 Matériels de travaux publics CR-RC 9,12 ANNEXE A L'ARRETE DU 7 AVRIL 1955 A.- Appareils d'alimentation en eau et épuisements. a) Pompes centrifuges, groupes moto-pompes, pompes ou stations de pompage mobiles 1° Montés directement sur pneumatiques ou bandages pleins 1 2° Montés directement sur roues fer B.- Matériel de battage et d'arrachage. a) Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur b) Sonnettes à vapeur complètes sur galets 1° Directement montés sur roues ou bandages pleins 1 2° Directement montés sur roues fer c) Derricks d) Moutons blocs ou à déclic e) Moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour) f) Moutons diesel g) Marteaux trépideurs batteurs arracheurs C.- Matériel pour travaux à l'air comprimé. a) Groupes moto-compresseurs mobiles 1° Montés directement sur bandages pneumatiques ou pleins 1 2° Montés directement sur roues fer D.- Matériel de terrassement. a) Pelle mécanique. b) Draglines-marcheurs (pour mémoire). c) Scrapers à câbles ou hydrauliques (automoteurs ou tractés). d) Excavateurs. e) Tracteurs spéciaux pour terrassements (sur chenilles). f ) Scrapers sur pneus, automoteurs ou tractés. g) Tracteurs sur pneus (spéciaux pour terrassements). h) Charrue élévatrice à moteur auxiliaire. i) Scrapers-chargeurs avec moteur auxiliaire. j) Tombereaux sur chenilles à ouverture latérale. k) Rooter (ou défonceuse) à câble. l) Niveleuses tractées. m) Niveleuses automotrices. o) Dumpeurs (tous modèles). p) Rouleaux compacteurs (automoteurs ou à tracteur). q) Pulvérisateurs de sols. r) Matériels d'extraction et de chargement de déblais. s) Loaders. t) Ditchers. F. - Appareils de levage et de manutention. 1 Jusqu'au 31 décembre 1957 08.94 P. 4 / 5 Matériels de travaux publics a) Grues b) Grues, derricks, sapines ou pylônes c) Transporteurs mobiles CR-RC 9,12 Automotrice sur pneus ou chenilles Sur pneus ou bandages pleins dits sauterelles : 1° Sur pneus ou bandages pleins 2 2° Sur roues fer G.- Appareils pour construction et entretien de routes et de pistes aériennes. Matériels mobiles d'enrobage. a) Postes d'enrobage mobiles type Central Plant ou Maintener Plant pour enrobés à chaud b) Postes d'enrobage type Traver Plant pour enrobés à froid 1 1° Montés directement sur pneumatiques ou bandages pleins 1 2° Montés directement sur roues fer b ) Citernes mobiles de stockage de liants (cuve de transport de liants) 2 b ) Fondoirs 1° Montés directement sur pneumatiques ou bandages pleins 1 2° Montés directement sur roues fer c) Répandeurs, finisseurs 1° Montés directement sur pneumatiques ou bandages pleins Matériel de répandage. d) Générateurs de vapeur e) Bacs de chauffage (réchauffeurs de produits bitumeux et autres liants) f) Tonnes répandeuses (y compris les arroseurs) g) Appareils gravilloneurs, sableurs h) Chargeurs, élévateurs de gravillons 1° Montés directement sur pneumatiques ou bandages pleins 1 2° Montés directement sur roues fer 1° Montés directement sur pneumatiques ou bandages pleins 1 2° Montés directement sur roues fer i) Balayeuses mécaniques j) Chasse-neige 1° En étrave sur camion 2° Tous autres matériels Matériel de cylindrage. k) Rouleaux compresseurs (automoteurs ou tractés) l) Remorques-roulottes 1° Directement montés sur pneus ou bandages pleins 1 2° Directement montés sur roues fer Matériel mobile de concassage, broyage, criblage. 2 Jusqu'au 31 décembre 1957 08.94 P. 5 / 5 Matériels de travaux publics m) Concasseurs mobiles n) Gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles o) Cribleurs ou trommels p) Groupes concasseurs mobiles (type Iowa) CR-RC 9,12 1° Directement montés sur pneus ou bandages pleins 1 2° Directement montés sur roues fer H. - Matériels pour exécution de maçonnerie et divers. a) Bétonnières b) Tambours cylindriques c) Pompes à béton d) Régaleurs. e) Vibrofinisseurs. f) Brouettes à béton motorisées. 1° Directement montés sur pneus ou bandages pleins 1 2° Directement montés sur roues fer I - Matériel électrique. a) Groupes électrogènes mobiles b) Groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles c) Postes mobiles de soudure 1° Directement montés sur pneus ou bandages pleins 1 2° Directement montés sur roues fer T. - Matériel de sondages et de forages. a) Sondeuses mobiles 1° Directement montés sur pneus ou bandages pleins NOTA - Le matériel monté sur chenilles est assimilé au matériel sur pneumatiques lorsqu'il répond aux conditions fixées à l'article 4 de l'arrêté du 7 avril 1955. ARRETE Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules NOR: DEVS0824995A Version consolidée au 12 avril 2012 Le ministre d'Etat, ministre l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Vu la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 ; Vu la directive 2000/53/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ; Vu la directive 2002/24/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil ; Vu la directive 2003/37/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE ; Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ; Vu le code de la route ; Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage ; Vu le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ; Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ; Vu l'arrêté du 2 mai 2003 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements ; Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ; Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route ; Vu l'arrêté du 22 novembre 2005 modifié relatif à la réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs systèmes et équipements ; Vu les avis de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 6 novembre 2008 et du 21 janvier 2009 ; Sur la proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, Arrête : 1 CHAPITRE 1ER LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION DES VEHICULES Article 1 - Dossiers de demande d'immatriculation. Les dossiers de demande d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion doivent être constitués des pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté. 1.A. - Véhicule neuf prêt à l'emploi d'origine ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire 1.A.1. Justificatifs administratifs La demande de certificat d'immatriculation, les justificatifs d'identité et d'adresse et le justificatif de vente. Pour les véhicules acquis en France, la demande de certificat d'immatriculation et le justificatif de vente peuvent être remplacés par le document dit « 3 en 1 ». (am du 12/04/2012 – art 1) 1.A.2. Justificatifs techniques de conformité Pour les véhicules acquis en France : Le document dit « 3 en 1 » ou le certificat de conformité à un type national ou le certificat de conformité à un type CE. (am du 12/04/2012 – art 1) Le certificat de conformité à un type CE doit être rédigé en français. Pour les véhicules acquis à l'étranger : L'attestation d'identification à un type national et le certificat de conformité d'origine ou le certificat de conformité à un type CE. Dans le cas où le certificat de conformité à un type CE ne permet pas d'immatriculer le véhicule, l'attestation d'identification à un type communautaire est fournie. Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/CE, il est complété par des indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/CE. 1.A.3. Justificatifs fiscaux Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. Pour les autres véhicules neufs : a) Provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe 1 du présent arrêté : un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou le document dit "3 en 1" visé par le service des douanes ou une mention de dispense ;(am du 02/06/2010 – art 1) b) Provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a : un quitus fiscal ou une mention de dispense. (am du 02/06/2010 – art 1) 1.B. - Véhicule neuf à l'origine non prêt à l'emploi ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire 1.B.1. Justificatifs administratifs Les pièces indiquées en 1.A.1 pour le véhicule d'origine. 1.B.2. Justificatifs techniques de conformité Le document dit « 3 en 1 » ou le certificat de conformité à un type CE pour le véhicule d'origine complété du tableau figurant à l'annexe 17 du présent arrêté ou le certificat de conformité à un type national, et : (am des 02/06/2010 – art 1 et 12/04/2012 – art 1) a) Soit un procès-verbal de réception à titre isolé (RTI) ; 2 b) Soit : - pour les véhicules du genre tracteur routier (TRR) et de carrosserie pour semi-remorque (PR SREM) : l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ; - pour les autres véhicules de PTAC ≤ 3,5 tonnes : l'annexe VII l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ; - pour les autres véhicules de PTAC > 3,5 tonnes : un certificat de conformité initial. Pour les véhicules équipés d'une benne amovible, carrosserie benne amovible (BEN AMO), une annexe IX de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé doit être jointe à l'annexe VII du même arrêté ou au certificat de conformité initial. c) soit un procès-verbal de réception individuelle (RI) : annexe 5 de l’arrêté du 04 mai 2009 susvisé. (am du 25/03/2011- art 1) 1.B.3. Justificatifs fiscaux Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. Dans les autres cas, les pièces indiquées en 1.A.3 pour le véhicule d'origine et, si la carrosserie a été montée dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, un certificat 846 A délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 1) 1.C. - Véhicule neuf non conforme à un type réceptionné 1.C.1. Justificatifs administratifs La demande de certificat d'immatriculation, les justificatifs d'identité et d'adresse et le justificatif de vente. Dans le cas où le véhicule a été construit par son propriétaire, le justificatif de vente est remplacé par les factures d'achat des éléments constitutifs du véhicule (notamment châssis, moteur). 1.C.2. Justificatifs techniques de conformité Un procès-verbal de RTI ou un procès-verbal de RI. (am du 25 mars 2011 art 1) 1.C.3. Justificatifs fiscaux Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. Dans les autres cas : a) Un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou une mention de dispense s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe 1 du présent arrêté ou d'un véhicule monté avec des pièces d'origine hors Union européenne ; (am du 02/06/2010 – art 1) b) Un quitus fiscal ou une mention de dispense s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou monté avec des pièces provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a. (am du 02/06/2010 – art 1) 1.D. - Véhicules précédemment immatriculés en France 1.D.1. Justificatifs administratifs La demande de certificat d'immatriculation. Les justificatifs d'identité et d'adresse. Le justificatif de vente. Le certificat d'immatriculation remis par l'ancien titulaire comportant la mention cédé le ..../..../.... (date de la cession), suivie de sa signature. L'attestation du service livrancier si le véhicule était précédemment immatriculé avec la mention d'usage véhicule administration civile de l'Etat . 3 1.D.2. Visite ou contrôle technique La preuve d'un contrôle technique. 1.D. 3. Justificatifs fiscaux (am du 02/06/2010 - art 1) Aucun justificatif fiscal n'est à produire sauf pour les véhicules se trouvant dans l'une des situations mentionnées au point II de l'article 6 et aux points C, D, F et G de l'article 12. 1.E. - Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain (hors cas particuliers visés à l'article 12) 1.E.1. Justificatifs administratifs La demande de certificat d'immatriculation, les justificatifs d'identité et d'adresse, le justificatif de vente, et soit : - un certificat d'immatriculation CE ; - un certificat d'immatriculation national ; - une pièce officielle de propriété ; - un certificat international pour automobiles. Le justificatif de vente n'est réclamé que s'il y a eu changement de titulaire du certificat d'immatriculation. 1.E.2. Justificatifs techniques de conformité a) Pour les véhicules conformes à un type communautaire : Un certificat de conformité à un type CE ou une attestation d'identification à un type communautaire si le certificat d'immatriculation CE n'est pas fourni ou ne permet pas d'immatriculer le véhicule. Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/CE, il est complété par les indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/CE. Si le certificat de conformité à un type CE ou l'attestation d'identification à un type communautaire ne permettent pas d'immatriculer le véhicule, un procès-verbal de RTI est fourni. Le certificat de conformité à un type CE pourra être l'original restitué par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, ou la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente. b) Pour les véhicules de PTAC ≤ 3,5 tonnes et les tracteurs agricoles ou forestiers conformes à un type national : Une attestation d'identification à un type national. c) Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception individuelle européenne délivrée selon le règlement (UE) n°183/2011 du 22 février 2011, l’attestation de reconnaissance figurant à l’annexe 13 bis du présent arrêté. (am du 12/04/2012 – art 1) d) Pour les autres véhicules : . (am du 12/04/2012 – art 1) Un procès-verbal de RTI. 1.E.3. Justificatifs fiscaux Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. Pour les autres véhicules : a) Provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4. 1 de l'annexe 1 du présent arrêté ou précédemment immatriculés au bénéfice d'un régime privilégié dans un Etat de l'Union européenne : un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou une mention de dispense ; (am du 02/06/2010 – art 1) b) Provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a : un quitus fiscal ou une mention de dispense. (am du 02/06/2010 – art 1) 1.E.4. Visite ou contrôle technique La preuve d'un contrôle technique. 4 1.F. - L'immatriculation des cyclomoteurs L'immatriculation des cyclomoteurs s'effectue selon les modalités définies ci-dessus. Toutefois, pour les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004 et qui n'ont jamais été immatriculés, les pièces présentées sont celles visées au I.A.1 et en lieu et place du certificat de conformité original, l'une des pièces suivantes : - le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant en France ; - la facture du véhicule sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule ; - l'attestation d'assurance sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule. 1.G. - Demande d'attribution d'un numéro définitif Le titulaire d'un certificat d'immatriculation ne comportant pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route peut demander l'attribution de ce numéro définitif, sur présentation de son ancien certificat d'immatriculation. Article 2 - Le certificat d'immatriculation. I. ― Le certificat d'immatriculation, visé à l'article R. 322-2 du code de la route, se compose d'une seule partie au sens de la directive du 29 avril 1999 modifiée relative aux documents d'immatriculation des véhicules. Il comprend un élément détachable intitulé « certificat d'immatriculation - coupon détachable ». Le certificat d'immatriculation est délivré sous forme d'un document papier dont les principales caractéristiques sont mentionnées en annexe 2 du présent arrêté. II. ― La composition du numéro d'immatriculation présent sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe 7 du présent arrêté. III. ― La liste des rubriques renseignées sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe 3 du présent arrêté. IV. ― Le certificat d'immatriculation matérialise l'autorisation de circuler du véhicule et permet son identification. V. ― Le certificat d'immatriculation peut être établi au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats. Il peut être établi au nom d'un mineur. La demande d'immatriculation doit alors être signée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de son émancipation. Dans le cas de véhicules de location longue durée en crédit-bail, la demande d'immatriculation peut être présentée soit par la société de financement, soit par la société de location, soit par le locataire mandaté en possession d'un mandat dont le modèle figure en annexe 10 du présent arrêté. Dans cas de véhicules de location longue durée avec option d'achat, la demande d'immatriculation peut être présentée soit par la société propriétaire, soit par le locataire mandaté.Dans les deux cas (option d'achat et crédit-bail), le nom et l'adresse du locataire et le nom du propriétaire figurent sur le certificat d'immatriculation. Article 3 - Expédition du certificat d'immatriculation. 5 I. - Le titulaire du certificat d'immatriculation reçoit le titre, à son adresse, sous la forme d'un envoi avec remise contre signature. II. ― Modalités particulières d'expédition : a) Véhicule en transit temporaire : le certificat d'immatriculation d'un véhicule immatriculé avec un usage « véhicule en transit temporaire » est expédié soit à l'adresse du professionnel ayant effectué la demande, soit à l'adresse indiquée par le demandeur. b) Véhicule en location : les loueurs peuvent retirer leurs certificats d'immatriculation sur le site de l'Imprimerie nationale ou décider d'un envoi par voie postale à l'adresse du locataire ou du loueur dans les conditions fixées par convention signée avec le ministre de l'intérieur. c) Véhicule diplomatique : le certificat d'immatriculation comportant le numéro diplomatique est adressé au siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée. CHAPITRE 2 LES MENTIONS PARTICULIERES SUR LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION Article 4 - Les mentions relatives à l'usage du véhicule. Toute demande d'immatriculation d'un véhicule associée à un usage particulier est effectuée, sur présentation des documents justificatifs de l'usage, auprès du préfet d'un département de son choix, à l'exception des immatriculations avec un usage véhicule en transit temporaire et véhicule de démonstration qui peuvent également être effectuées par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation comporte des mentions relatives à l'usage du véhicule qui sont : ― "véhicule administration civile de l'Etat - code TGPE" ; ― "véhicule militaire - numéro militaire" ; ― "véhicule agricole - numéro d'exploitation" ; ― "véhicule de démonstration - date de fin de validité de l'usage" ; ― "véhicule de collection" ; ― "véhicule en transit temporaire - date de fin de validité de l'usage" ; ― "véhicule importé en transit - date de fin de validité de l'usage" ; ― "véhicule zone franche du pays de Gex" ; (am du 02/06/2010 – art 2) ― "véhicule zone franche de Haute-Savoie".(am du 02/06/2010 – art 2) La fin de l'usage emporte le retrait de la mention inscrite sur le certificat d'immatriculation et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation exempt de cette mention d'usage dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté. 4.A. - Usage administration civile de l'Etat L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée, conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du service gestionnaire du parc automobile concerné, sur présentation d'une pièce de l'administration indiquant le code TGPE (tableau général des propriétés de l'Etat) du service affectataire du véhicule. 4.B. - Usage véhicule militaire 6 L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée, conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du ministère de la défense, sur présentation d'un numéro d'immatriculation militaire attribué au véhicule par les services de gestion des corps d'armée. 4.C. - Usage véhicule agricole L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté sur présentation d'un document de la mutualité sociale agricole. Au vu de ce document, le préfet du département où se situe l'exploitation agricole attribue un numéro d'exploitation qui est porté sur le certificat d'immatriculation au côté de la mention véhicule agricole . 4.D. - Usage véhicule de démonstration I. - Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf d'un PTAC 3,5 tonnes, affecté pour une durée de trois mois minimum et un an maximum exclusivement à la démonstration. Celle-ci consiste en l'utilisation de ces véhicules, par les constructeurs, importateurs, concessionnaires et agents de marque, dans le cadre d'opérations de présentation et d'essai auprès de leur clientèle. Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.). Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date de la première immatriculation indiquée sur le certificat d'immatriculation. II. - L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation d'une pièce justifiant que le requérant a la qualité de concessionnaire, d'agent de marque, de constructeur ou de représentant de la marque. (am du 02/06/2010 – art 2) III. - En cas de vente du véhicule de démonstration, il y a lieu de procéder à une fin de démonstration. Deux situations sont à distinguer en fonction de la date de la cession : a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal de trois mois ou après le délai maximal d'un an, le professionnel acquitte préalablement les taxes en vigueur et, sur présentation des pièces justificatives, obtient le récépissé de fin de démonstration auprès du préfet d'un département. Il déclare ensuite la cession du véhicule. b) En cas de vente au cours de la période de gratuité, de trois mois à un an, le professionnel déclare la cession du véhicule et obtient ensuite le récépissé de fin de démonstration auprès du préfet d'un département. Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin de démonstration et le certificat d'immatriculation revêtu de la mention cédé le .../.../... , suivie de la signature du professionnel. Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation du véhicule, en plus des pièces visées à l'article 1er du présent arrêté. Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois, sous couvert du coupon détachable. Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre professionnel, celui-ci établit une déclaration d'achat dans les conditions visées à l'article 9 du présent arrêté. IV. - En cas de changement d'affectation du véhicule au cours de la période de démonstration ou à la fin de celle-ci, le titulaire du certificat d'immatriculation procède à une fin de démonstration en préfecture et obtient, contre remise de son certificat d'immatriculation, un nouveau titre exempt de cette mention. V. - Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location. Toutefois, un véhicule pris en location avec option d'achat ou en longue durée par un concessionnaire ou un agent de marque peut 7 être affecté à la démonstration. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation doit faire apparaître à la fois le nom de la société de location, propriétaire du véhicule, et celui du locataire responsable du véhicule. Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules sauf à titre exceptionnel s'il s'agit de véhicules de la même entreprise. VI. - Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de démonstration sont prévues en annexe 9 du présent arrêté. 4.E. - Usage véhicule de collection I. - Il peut être délivré pour les véhicules de plus de trente ans d'âge, à moteur ou remorqués, et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route, un certificat d'immatriculation avec la mention véhicule de collection . II. - Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l'article 1.E. 3, les pièces suivantes : (am du 02/06/2010 – art 2) a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut : - une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ; et - une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe 8 du présent arrêté ; b) La preuve d'un contrôle technique. III. - Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de collection sont prévues en annexe 9 du présent arrêté. 4.F. - Usage véhicule en transit temporaire et véhicule importé en transit Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en transit bénéficient, en application de la réglementation douanière, de mesures fiscales suspensives lors de leur immatriculation. (am du 02/06/2010 – art 2) L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation du document 846B, remis par le service des douanes, dûment complété avec notamment la date d'expiration de leur exonération fiscale. I. - Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire : L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules à usage privé acquis neufs en France en exonération de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de leur exportation par des personnes physiques qui possèdent leur résidence normale hors du territoire fiscal de la Communauté européenne. (am du 02/06/2010 – art 2) Les différents cas dans lesquels une personne peut bénéficier d'une immatriculation en transit temporaire, ainsi que les délais correspondants, sont fixés par le service des douanes en application des dispositions européennes et nationales en vigueur. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation sur présentation d'un nouveau certificat 846 B délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 2 et du 08/12/2011 – art 16) II. - Immatriculation d'un véhicule importé en transit : L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à des véhicules appartenant à des personnes bénéficiant, en raison d'accords spécifiques, d'une exonération douanière et fiscale. . (am du 02/06/2010 – art 2) La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit est fixée par le service des douanes et est prorogeable sur présentation du document 846B remis par ce service. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation. 8 4.G. - Usage "Véhicule zone franche du pays de Gex", "Véhicule zone franche de Haute-Savoie" (am du 02/06/2010 – art 2) Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou véhicules construits ou montés en France avec des pièces détachées de provenance étrangère) déclarés par des personnes installées dans l'une de ces zones sont exemptés de droits de douane et peuvent être immatriculés avec l'usage "véhicule zone franche du pays de Gex" ou "véhicule zone franche de Haute-Savoie". Le régime d'exemption est aussi applicable aux personnes installées dans l'une de ces zones qui bénéficient pour leur véhicule d'un contrat de location de longue durée, en crédit-bail ou avec option d'achat, même lorsque la société de location partie au contrat est située en dehors de la zone franche. (am du 02/06/2010 – art 2) L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation des pièces suivantes : a) Un document 846B, remis par les services des douanes, dûment complété ; b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques. La validité de l'usage cesse dès que la personne ayant bénéficié du régime d'exemption est domiciliée hors de ces zones. (am du 02/06/2010 – art 2) Article 5 - Les mentions relatives à des caractéristiques techniques particulières du véhicule. Le certificat d'immatriculation peut comporter, sur présentation des documents justificatifs, des mentions relatives à des caractéristiques techniques particulières dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. CHAPITRE 3 L'IMMATRICULATION SPECIFIQUE Article 6 - L'immatriculation diplomatique. Les véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé peuvent bénéficier d'une immatriculation complémentaire spécifique dont la demande est effectuée auprès du préfet du département du siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée. I. - Immatriculation du véhicule Le titulaire effectue une demande d'immatriculation dans les conditions visées à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception des documents de réception et de contrôle technique. Il présente à l'appui de sa demande un récépissé de dépôt de dossier remis par le ministère des affaires étrangères. Le titulaire peut alors circuler pendant une durée de trois mois sous couvert soit d'un certificat provisoire d'immatriculation comportant le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule, soit du coupon détachable. Un numéro est attribué au demandeur en complément du numéro d'immatriculation déjà accordé au véhicule sur présentation de la décision du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie et des finances lui accordant le bénéfice de l'immatriculation spécifique. Un certificat provisoire d'immatriculation d'une validité d'un mois et comportant ces deux numéros est alors délivré au demandeur dans l'attente de la réception du certificat d'immatriculation comportant les deux numéros d'immatriculation. 9 Le certificat d'immatriculation est adressé au siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée. II. - Fin de l'immatriculation diplomatique a) En cas de vente de son véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation doit préalablement régulariser la situation de celui-ci auprès du ministre chargé de l'économie et des finances avant la remise du titre à l'acquéreur. Il cède son véhicule dans les conditions visées à l'article 10 du présent arrêté et remet à l'acquéreur le certificat 846A délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 3) b) En cas de perte du statut diplomatique, le titulaire du certificat d'immatriculation demande un nouveau certificat d'immatriculation comportant uniquement le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule et présente les pièces suivantes : - une demande de certificat d'immatriculation ; - les justificatifs d'identité et d'adresse ; - le certificat d'immatriculation précédent ; - la preuve d'un contrôle technique ; - un procès-verbal de RTI si le véhicule n'est pas conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou d'une réception communautaire ; - un certificat 846A délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 3) CHAPITRE 4 LA CIRCULATION PROVISOIRE DU VEHICULE Article 7 - Le coupon détachable et le certificat provisoire d'immatriculation. Après vérification des pièces présentées à l'appui d'une demande d'immatriculation ou d'une demande de modification des données du certificat d'immatriculation, et dans l'attente de la réception de son certificat d'immatriculation, l'usager peut circuler pendant un mois sur le territoire national sous couvert de l'un des documents suivants : a) Le coupon détachable du précédent certificat d'immatriculation remis lors de sa demande ; b) En l'absence de coupon détachable, un document dénommé « certificat provisoire d'immatriculation », établi sous la forme d'un document sécurisé, remis à l'usager. La durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est d'un mois sauf dans les cas suivants : a) Pour les véhicules de location courte durée, cette durée est de huit mois ; b) Dans le cas d'un véhicule en attente de l'immatriculation diplomatique, la durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est de trois mois. Article 8 - Le certificat provisoire d'immatriculation WW. I. - Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW les véhicules limitativement énumérés ci-après : - les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage ; - les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet ; - les véhicules neufs exportés vers les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne ; 10 - les machines agricoles automotrices neuves et les véhicules de catégories internationales R et S neufs dont le dossier d'immatriculation est incomplet, sur présentation d'une attestation conforme à l'un des modèles figurant en annexes 15 et 16 du présent arrêté ; (am du 22/12/2009 – art 1) - les véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, achetés en France à un professionnel du commerce de l'automobile et destinés à être directement exportés en dehors du territoire métropolitain ; (am du 02/06/2010 – art 4) - les véhicules d'occasion précédemment immatriculés en France mais dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l' article R. 322-2 du code de la route ou un numéro attribué par l'ancien fichier national des immatriculations, destinés à être exportés vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne ; (am du 02/06/2010 – art 4) - les véhicules diplomatiques ou assimilés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, destinés à être exportés en dehors du territoire métropolitain, après restitution de leurs plaques diplomatiques aux autorités douanières. (am du 02/06/2010 – art 4) II. - La demande d'immatriculation provisoire est effectuée, auprès du préfet d'un département, dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté. Un certificat provisoire d'immatriculation WW est délivré au demandeur lui permettant de circuler, pendant un mois, sur le territoire national. Cette durée est de trois mois pour les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage, les machines agricoles automotrices et les véhicules de catégories R et S mentionnés au I. (am des 22/09/2009 – art 1 et 02/06//2010 – art 4) Le certificat provisoire d'immatriculation est prorogeable une fois sur présentation d'un document justificatif de la demande. III. - Les conditions de circulation des véhicules qui font l'objet d'une immatriculation provisoire en WW sont précisées en annexe 9 du présent arrêté. IV. - Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur, pour la circulation, sous couvert de certificat provisoire d'immatriculation WW, de véhicules n'entrant pas dans le cadre défini au présent article. Article 9 - Le certificat W garage. I. - Les véhicules utilisés par les professionnels du commerce de l'automobile à des fins professionnelles circulent, à titre provisoire, sous couvert d'un certificat d'immatriculation W garage, dans les cas suivants : a) Pour les véhicules neufs : les prototypes en cours d'étude ou d'essai technique, les véhicules dont la déclaration de mise en circulation n'est pas encore possible dans les cas suivants : - essais techniques et mises au point dès l'achèvement de la construction ; - déplacements dans un lieu où le véhicule doit être complété ou adapté ; - déplacement pour présentation à un acheteur potentiel d'un véhicule non affecté à la démonstration ; - déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants des véhicules de démonstration de PTAC > 3,5 tonnes ; - présentation à la presse ; - prêt pour essais, par les constructeurs ou leurs filiales et les importateurs, de véhicules à des directeurs de journaux ou journalistes spécialisés des questions automobiles et à toute personne dont la profession le justifie. 11 b) Pour les véhicules d'occasion : les véhicules déjà immatriculés dont la mise en circulation a strictement pour objet : - les essais techniques avant ou après réparation ou modification ; - les essais techniques après réparation d'un véhicule endommagé afin de vérifier, sous le contrôle et la conduite du garagiste, que le véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité ; (am du 22/12/2009 – art 2) - le transport entre un atelier de réparation et un atelier spécialisé ou un centre de contrôle technique ; - la revente du véhicule recouvrant la présentation à un acheteur potentiel, l'acheminement du véhicule à un lieu d'exposition à la clientèle ou à l'adresse de l'acquéreur ; - le remorquage entre le lieu de l'accident et un atelier de réparation de véhicules endommagés dans un accident de la circulation et dont la plaque arrière n'existe plus ou n'est plus lisible ; - véhicules démunis de certificat d'immatriculation lorsqu'il s'agit des opérations visées aux cas b cidessus ; - déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants de véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés à la démonstration. c) Les véhicules utilisés par les coopératives agricoles et les établissements d'enseignement assurant la formation des mécaniciens réparateurs d'automobiles sur justification de leurs besoins. II. - La demande de certificat W garage est effectuée auprès du préfet d'un département, par le professionnel, à l'aide de l'imprimé CERFA de demande de délivrance du certificat W garage référencé en annexe 14 et sur présentation d'un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers et d'une justification fiscale de son activité professionnelle liée à la construction, à l'importation, au transport ou au convoyage, à la réparation ou au commerce de véhicules automobiles ou remorqués. La demande effectuée dans le cadre du cas I-c se fait sur présentation des statuts ou toute autre pièce justificative de l'existence légale de ces coopératives agricoles ou de ces établissements d'enseignement faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve qu'ils ont été déclarés auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnus par une administration, une juridiction ou un organisme professionnel. III. - Le certificat W garage est valable pour l'année civile et comporte la date de fin de validité de l'immatriculation provisoire. Le certificat ainsi délivré porte le millésime de l'année de sa délivrance et est adressé au professionnel ayant effectué la demande. Il peut être renouvelé pour la même durée, auprès du préfet d'un département, à l'aide de l'imprimé CERFA de demande de délivrance du certificat W garage référencé en annexe 14 du présent arrêté et sur présentation du certificat W garage précédent. Les demandes peuvent être introduites, pour l'année suivante, à partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Le professionnel conserve son ancien certificat jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Il restitue le certificat W garage au préfet d'un département à partir du 1er janvier de l'année suivante, qu'il ait effectué ou non une demande de renouvellement de son certificat. IV. - Dans le cas où le numéro W garage est employé pour un véhicule automobile ou remorqué déjà immatriculé, ce numéro doit seul être utilisé. V. - Les conditions de circulation des véhicules sous couvert d'une immatriculation W garage sont prévues en annexe 9 du présent arrêté. VI. - Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, pour l'emploi de numéros W garage n'entrant pas dans le cadre défini au présent article. 12 CHAPITRE 5 LA CESSION ET L'ACHAT DU VEHICULE Article 10 I. ― En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la cession, à la préfecture du département de son choix une déclaration l'informant de la vente de son véhicule. Cette déclaration s'effectue au moyen de l'imprimé CERFA « Déclaration de cession d'un véhicule » référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il remplit l'imprimé dont un exemplaire est destiné à l'acquéreur, un exemplaire remis à la préfecture du département de son choix et il conserve le troisième exemplaire. Le certificat de vente est signé par l'ancien propriétaire mais également par l'acquéreur. II. - Le professionnel acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé en France en déclare l'achat soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique. Lorsque la déclaration d'achat est adressée par le professionnel au préfet, il présente le certificat de cession et le certificat d'immatriculation remis par l'ancien titulaire portant la mention « cédé le .../.../... », suivie de la signature, et remet l'imprimé CERFA « Déclaration d'achat », référencé en annexe 14 du présent arrêté, dûment complété. Un récépissé de la déclaration d'achat est remis au professionnel. Lorsque le professionnel effectue sa déclaration d'achat par voie électronique, un récépissé de la déclaration d'achat lui est retourné. III. - En cas de revente du véhicule à un autre professionnel, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes : a) Le certificat de cession ; b) Le certificat d'immatriculation ; c) La copie du récépissé de sa déclaration d'achat ; d) Le certificat de situation administrative. Le nouveau professionnel acquéreur déclare l'achat dans les conditions fixées ci-dessus. IV. - En cas de revente du véhicule à un particulier, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes : a) Le certificat de cession ; b) La copie du récépissé de la déclaration d'achat précédent ; c) Le certificat d'immatriculation portant la mention « revendu le .../.../... à... », suivie de la signature ; d) Le certificat de situation administrative. V. - Dans le cas de l'achat par le locataire du véhicule dont il avait la location, la société de location anciennement propriétaire du véhicule est dispensée, lorsqu'elle n'est pas en possession du certificat d'immatriculation dudit véhicule, d'apposer sur ce document la mention « cédé le .../.../... », suivie de sa signature. Toutefois, même en l'absence de ces mentions, le locataire devenu propriétaire doit, en application de l'article R. 322-5 du code de la route, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de la cession, faire établir un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions définies à l'article 11 du présent arrêté, ou faire dans ce même délai une déclaration précisant qu'il ne maintient pas le véhicule en circulation dans les conditions définies à l'article 13 du présent arrêté. La société de location est également dispensée de l'apposition de ces mentions lorsque le véhicule est vendu directement à un professionnel de l'automobile agissant en qualité d'intermédiaire ; ce dernier doit alors en déclarer l'achat dans les conditions définies au II du présent article. 13 CHAPITRE 6 LE CHANGEMENT DE TITULAIRE ET LES SITUATIONS PARTICULIERES (am du 02/06/2010 art.5) Article 11 - L'immatriculation au nom de l'acquéreur avant toute nouvelle cession. Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 322-5 du code de la route. Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants : ― lorsque le véhicule est acheté par un professionnel du commerce de l'automobile dans le cadre de son activité de négoce, par une entreprise d'assurance dans le cadre d'une procédure d'indemnisation ou par un centre véhicules hors d’usage (VHU) ; (am du 25/03/2011 – art 2) ― lorsqu'il s'agit d'un véhicule gagé attribué par jugement à une société de crédit automobile et revendu ensuite. Article 12 - Cas particuliers. Les formalités à accomplir pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé sont définies à l'article 1er sauf pour les cas particuliers suivants : 12.A. - Véhicule tombé dans une succession Pour obtenir l'immatriculation du véhicule à son nom, l'héritier ou l'un des héritiers doit fournir les pièces suivantes : a) Une demande de certificat d'immatriculation et les justificatifs d'identité et d'adresse ; b) Le certificat d'immatriculation précédent ; c) Soit une attestation du notaire chargé de la liquidation de la succession certifiant que M..., né(e) le... à..., est décédé(e) le... à... , que dans la succession se trouve un véhicule (avec indication de la marque et du numéro d'immatriculation et si possible le type et le numéro dans la série du type), soit un acte de notoriété ou certificat de propriété établi par un juge d'instance, soit un certificat d'hérédité délivré par le maire ; d) En cas de cohéritiers, une lettre de désistement de tous les autres héritiers en faveur de celui qui demande l'immatriculation du véhicule ou un certificat du notaire constatant leur accord pour attribuer le véhicule à l'un d'entre eux. Avant toute revente à un tiers, un véhicule tombé dans une succession doit être immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des héritiers sauf si cette revente intervient dans un délai n'excédant pas trois mois suivant le décès du titulaire du certificat d'immatriculation ou sauf si, depuis le décès du titulaire, le véhicule n'a pas circulé sur les voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce dernier cas, l'acquéreur devra joindre en sus des pièces visées ci- dessus : a) Un certificat de cession signé par le ou les héritiers ; b) Le précédent certificat d'immatriculation revêtu de la mention : Vendu le ... , et signée par le ou l'un des héritiers ; c) Une attestation sur l'honneur de l'héritier qui avait la garde juridique du véhicule certifiant que ce dernier n'a pas circulé depuis le décès du titulaire du certificat d'immatriculation ; d) La preuve d'un contrôle technique. 14 12.B. - Véhicule vendu aux enchères publiques ou par le service des domaines ou faisant l'objet d'une décision judiciaire déterminant sa propriété (am du 12/04/2012 – art 2) Les pièces à fournir par l'acquéreur sont : a) Une demande de certificat d'immatriculation et les justificatifs d'identité et d'adresse ; b) le certificat de vente établi par les services du domaine ou une attestation (bordereau d'adjudication ou procès-verbal de vente) établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice indiquant : (am du 12/04/2012 – art 2) - le nom de l'acquéreur ; - le numéro d'immatriculation, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule ; c) Le certificat d'immatriculation ou la fiche d'identification du véhicule visée à l'article 18 du présent arrêté ou le document d’immatriculation du véhicule dénommé « carte verte » s’il s’agit d’un véhicule ayant appartenu aux services de l’Etat dont le numéro d’immatriculation relevait du fichier spécifique des véhicules des domaines; (am du 22/12/2009 – art 3 et am du 12/04/2012 – art 2) d) La preuve d'un contrôle technique. En l'absence du certificat d'immatriculation, l'attestation établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice doit indiquer la raison de cette absence, compte tenu de la situation particulière du véhicule vendu. En l'absence du certificat d'immatriculation et de la fiche d'identification du véhicule, cette attestation doit comporter une information à destination de l'acquéreur sur le fait que le véhicule ne peut être remis en circulation qu'après application de l'article 12 E du présent arrêté. (am du 22/12/2009 – art 3) 12.C. - Véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA (Forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne) (am du 22/12/2009 – art 3) Deux cas sont à considérer : a) Le véhicule n'avait jamais auparavant été immatriculé en France : Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont : 1. Une demande de certificat d'immatriculation ; 2. Les justificatifs d'identité et d'adresse ; 3. Le certificat spécial FFECSA sur lequel aura été apposée la mention Radiation définitive de la série spéciale FFECSA. Document valable jusqu'au... ; (am du 22/12/2009 – art 3) 4. Un certificat 846A délivré par le service des douanes ; (am du 22/09/2009 – art 3) 5. La pièce suivante, selon le cas : - pour un véhicule non conforme à un type national français ou communautaire, un procès-verbal de RTI ; - pour un véhicule conforme à un type national français ou communautaire : le certificat de conformité d'origine, ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire. 6. S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture ; 7. La preuve d'un contrôle technique. b) Le véhicule était précédemment immatriculé en France : Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont : 1. Une demande de certificat d'immatriculation ; 2. Les justificatifs d'identité et d'adresse ; 3. Le certificat d'immatriculation ; 15 4. Le certificat d'immatriculation FFECSA ; 5. S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture ; 6. La preuve d'un contrôle technique. 12.D. - Véhicule précédemment immatriculé avec un usage "transit temporaire" (TT), "importation en transit" (IT), "zone franche du pays de Gex" ou "zone franche de HauteSavoie" (am du 02/06/2010 – art 6) Un véhicule précédemment immatriculé avec un usage "véhicule en transit temporaire", "véhicule importé en transit", "véhicule zone franche du pays de Gex" ou "véhicule zone franche de HauteSavoie" obtient une immatriculation dépourvue d'usage sur présentation des pièces suivantes : (am du 02/06/2010 – art 6) a) Les pièces visées à l'article 1er du présent arrêté ; b) Un certificat 846A délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 6) 12.E. - Véhicule démuni de certificat d'immatriculation Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes : a) Une demande de certificat d'immatriculation ; b) Un procès-verbal de RTI ou le document d’immatriculation délivré par le service des domaines dénommé carte verte ; (am du 12/04/2012 – art 2) c) Les justificatifs d'identité et d'adresse ; d) Les pièces prouvant l'origine de propriété du véhicule ainsi que, le cas échéant, un certificat de cession ; e) La preuve d'un contrôle technique ; f) Un certificat 846 A délivré par le service des douanes pour les véhicules importés d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4. 1 de l'annexe 1 du présent arrêté. (am du 02/06/2010 – art 6) 12.F. - Cas des véhicules précédemment immatriculés dans les collectivités d'outre-mer de SaintMartin, Saint-Barthélemy, Wallis et Futuna, Polynésie française , Mayotte, Saint-Pierre-etMiquelon ou en Nouvelle-Calédonie (am du 02/06/2010 – art 6) Pour obtenir l'immatriculation de ces véhicules, les pièces à fournir sont les suivantes : a) Une demande de certificat d'immatriculation ; b) Les justificatifs d'identité et d'adresse ; c) Le certificat d'immatriculation ; d) Un certificat 846A délivré par le service des douanes ; (am du 02/06/2010 – art 6) e) S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture ; f) La preuve d'un contrôle technique ; g) Un procès-verbal de RTI, s'il ne peut être produit une attestation de l'administration territoriale concernée précisant que le véhicule a été à l'origine immatriculé au vu d'un certificat de conformité national ou communautaire. 12.G. - Cas des véhicules précédemment immatriculés dans un département d'outre-mer et importés en métropole ou dans un autre département d'outre-mer ; cas des véhicules 16 précédemment immatriculés en métropole et importés dans un département d'outre-mer (am du 02/06/2010 – art 6) Ces territoires constituant des territoires fiscaux différents, l'obtention d'un nouveau certificat d'immatriculation ou d'une étiquette attestant du changement d'adresse est conditionnée à la délivrance d'un certificat 846 A par le service des douanes, sans préjudice des dispositions spécifiques au marché unique antillais. CHAPITRE 7 LE RETRAIT DE LA CIRCULATION D'UN VEHICULE Article 13 - La déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule. I. - Le retrait de la circulation d'un véhicule fait suite soit à une demande volontaire du titulaire du certificat d'immatriculation, soit à une transformation du véhicule telle que visée à l'article R. 322-8 du code de la route, dans une catégorie non soumise à l'immatriculation. Dans les deux cas, le titulaire du certificat d'immatriculation effectue ses démarches auprès du préfet d'un département en lui présentant les pièces suivantes : a) Une déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ; b) Le certificat d'immatriculation du véhicule qu'il est tenu de remettre au préfet. Un véhicule ayant fait l'objet d'une déclaration de retrait de la circulation ne peut plus emprunter les voies ouvertes à la circulation publique même s'il est remorqué par un véhicule immatriculé. II. - Lorsque la demande fait suite à un achat, l'acquéreur n'a pas l'obligation d'immatriculer, avant le retrait, le véhicule à son nom. Article 14 - Remise en circulation du véhicule. Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation souhaite remettre en circulation son véhicule, il s'adresse au préfet d'un département et effectue une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il lui présente, selon le cas, les pièces suivantes : a) La preuve d'un contrôle technique lorsque le retrait fait suite à une demande volontaire du titulaire ; b) Un procès-verbal de RTI lorsque le retrait fait suite à une transformation du véhicule. CHAPITRE 8 LA MODIFICATION DES DONNEES DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION Article 15 - La modification des données du certificat d'immatriculation. En cas de modification à apporter à une ou plusieurs données du certificat d'immatriculation, le titulaire en fait la déclaration auprès du préfet du département de son choix sur l'imprimé CERFA Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule référencé en annexe 14 du présent arrêté, sauf pour le cas particulier de la déclaration de changement d'adresse par voie électronique. 15.A. - Changement d'adresse 17 I. - Démarches en préfecture. Le titulaire présente les pièces suivantes : a) Les pièces justificatives de son identité et de sa nouvelle adresse ; b) Le certificat d'immatriculation. Dans la situation mentionnée au 12.G de l'article 12, un certificat 846 A devra également être présenté à la préfecture. Le certificat 846 A n'est pas requis dans le cas d'un déménagement au sein du marché unique antillais. (am du 02/06/2010 – art 7) Après instruction du dossier, un accusé d'enregistrement est remis au titulaire du certificat d'immatriculation. Il reçoit à son adresse une étiquette autocollante comportant sa nouvelle adresse qu'il doit apposer sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement prévu à cet effet. En cas de quatrième déclaration de changement d'adresse, il remet le certificat d'immatriculation au préfet d'un département. II. - Démarches par voie électronique. Le titulaire du certificat d'immatriculation peut effectuer sa déclaration de changement d'adresse par voie électronique en se connectant sur le site internet : http://www.changement-adresse.gouv.fr/. Il obtient un accusé d'enregistrement. Il conserve les pièces justificatives d'adresse déclarées à la date de la demande. Il reçoit, par la suite, à son adresse une étiquette autocollante comportant sa nouvelle adresse. Cette étiquette est à apposer sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement prévu à cet effet. En cas de quatrième déclaration de changement d'adresse, il effectue sa déclaration en préfecture dans les conditions définies au I. 15.B. - Changement d'état civil ou de raison sociale En cas de changement d'état civil ou de raison sociale, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes : a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ; b) La preuve d'un contrôle technique ; c) Le certificat d'immatriculation. 15.C. - Changement d'état matrimonial En cas de changement d'état matrimonial, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes : a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ; b) Le certificat d'immatriculation ; c) La preuve d'un contrôle technique ; d) Un document justifiant la modification à apporter sur le certificat d'immatriculation : - en cas de changement d'état matrimonial suite à un mariage : le livret de famille ou l'extrait d'acte de mariage ; - en cas de changement d'état matrimonial suite à un divorce : le jugement de divorce, l'acte de séparation de biens ou la convention de partage ; - en cas de changement d'état matrimonial suite au décès du conjoint : le livret de famille attestant du décès, du régime matrimonial et du nombre de cohéritiers. 18 15.D. - Changement des caractéristiques techniques du véhicule En cas de changement des caractéristiques techniques du véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes : a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ; b) Le certificat d'immatriculation ; c) Soit un procès-verbal de RTI, soit : - en cas de modification de la carrosserie : une annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ; - en cas de modification du poids à vide uniquement : un bulletin de pesée ; - en cas de modification du PTAC ou du couple PTAC/ PTRA pour un véhicule réceptionné sous plusieurs poids dans les conditions définies par l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 321-20 et R. 317-9 du code de la route : un certificat délivré à l'occasion d'un contrôle technique réglementaire datant de moins de trois mois ; - en cas de transformation d'un type de véhicule de genre MTT1 le rendant conforme à un autre type de véhicule de genre MTT2, ou inversement : une attestation de conformité délivrée par le constructeur indiquant les caractéristiques nécessaires à l'établissement du certificat d'immatriculation du véhicule transformé et précisant que la transformation a été effectuée conformément à ses prescriptions ; - en cas de transformation en série d'un type de véhicules sous la responsabilité du constructeur : un certificat de conformité accompagné de son procès-verbal d'agrément de prototype. d) En cas de modification de la carrosserie et si la carrosserie a été modifiée dans un pays tiers à l'Union européenne : un certificat 846A délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 7) La demande d'immatriculation d'un véhicule de transport en commun de personnes sous différentes dénominations de genre est refusée. La transformation de MTT1 en MTT2, et inversement, peut être réalisée sur un véhicule neuf. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation est remplacé par un certificat de conformité à un type national ou à un type communautaire. 15.E. - Changement de la mention d'usage du véhicule En cas de changement de la mention d'usage du véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes : a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ; b) Le certificat d'immatriculation ; c) Un document justificatif de l'usage ; d) Si le changement de la mention d'usage a pour conséquence la fin d'une exonération, d'une exemption ou d'une suspension de paiement des droits et taxes, un document 846 A délivré par le service des douanes. (am du 02/06/2010 – art 7) CHAPITRE 9 LA PROCEDURE DE DESTRUCTION Article 16 - La procédure de destruction. I.- La cession pour destruction 19 Le propriétaire qui cède son véhicule pour destruction en application de l'article R. 322-9-I en fait la déclaration auprès du préfet du département de son choix à l'aide de l'imprimé CERFA Déclaration de cession d'un véhicule référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il indique les coordonnées du centre VHU, et, le cas échéant, son numéro d'agrément véhicules hors d'usage (VHU). (am du 25/03/2011 – art 3) La cession du véhicule se réalise conformément à l'article 10-I du présent arrêté. II. - La déclaration d'achat pour destruction d'un véhicule. (am du 25/03/2011 – art 3) La déclaration d'achat pour destruction visée à l'article R. 322-9-II du code de la route est effectuée par le centre VHU soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique : - la déclaration d'achat pour destruction en préfecture se réalise à l'aide de l'imprimé CERFA "Certificat de destruction d'un véhicule et déclaration d'achat pour destruction”, référencé en annexe 14 du présent arrêté. Le centre VHU indique ses coordonnées et, le cas échéant, son numéro d'agrément VHU. L'imprimé CERFA dûment complété est remis en préfecture. Un récépissé est remis au professionnel ; - lorsque le professionnel effectue sa déclaration par voie électronique, un récépissé lui est retourné. III. - La déclaration d'intention de destruction d'un véhicule. (am du 25/03/2011 – art 3) Le centre VHU, également professionnel du commerce de l'automobile, déclare son intention de détruire le véhicule dans les conditions fixées à l'article R. 322-9-III du code de la route soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique : - la déclaration du professionnel en préfecture se réalise à l'aide de l'imprimé CERFA "Certificat de destruction d'un véhicule et déclaration d'intention de destruction”, référencé en annexe 14 du présent arrêté. L'imprimé CERFA dûment complété est remis en préfecture. Un récépissé est remis au professionnel ; - lorsque le professionnel effectue sa déclaration par voie électronique, un récépissé lui est retourné. CHAPITRE 10 LA DEMANDE DE DUPLICATA Article 17 - Pour obtenir un duplicata du certificat d'immatriculation, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule présente, au préfet du département de son choix, les pièces suivantes : a) En cas de perte ou de vol du certificat d'immatriculation : ― les justificatifs d'identité et d'adresse ; ― une demande de duplicata de certificat d'immatriculation sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ; ― un exemplaire de la déclaration de vol, établie par un service de police ou de gendarmerie ou, en cas de perte, un exemplaire de la déclaration de perte établie en préfecture ; ― la preuve d'un contrôle technique. b) En cas de détérioration du certificat d'immatriculation : ― les justificatifs d'identité et d'adresse ; ― une demande de duplicata de certificat d'immatriculation sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ; ― le certificat d'immatriculation détérioré ; ― la preuve d'un contrôle technique. 20 CHAPITRE 11 (am du 22/12/2009 – art 4) LA FICHE D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE Article 18 I. - La fiche d'identification du véhicule recense l'ensemble des caractéristiques techniques du véhicule. Elle est délivrée par le préfet d'un département lorsque le véhicule est démuni de certificat d'immatriculation, dans les conditions mentionnées au II du présent article. Ce document ne constitue pas un titre de circulation. (am du 02/06/2010 – art 8) II. - La fiche d'identification du véhicule est délivrée dans les cas suivants : a) Pour l'exportation des véhicules d'occasion endommagés dont le certificat d'immatriculation a été retiré par les forces de l'ordre ou remis en préfecture, sous réserve de la présentation des pièces suivantes : - un justificatif indiquant le motif pour lequel le certificat d'immatriculation ne peut être fourni (avis de retrait par les forces de l'ordre ou avis de remise du titre en préfecture) ; - les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ou de l'acquéreur ; - le récépissé de déclaration d'achat lorsque le véhicule a fait l'objet d'une cession ; - le mandat de l'acheteur du véhicule à l'étranger, le cas échéant. b) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et qui doivent être présentés au contrôle technique, notamment dans le cadre d'une demande de duplicata, sous réserve de la présentation des pièces suivantes : - les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ; - la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation. c) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et vendus aux enchères ou par le service des domaines sous réserve de la présentation des pièces suivantes : (am du 12/04/2012 – art 3) - la demande du mandataire judiciaire ou du commissaire-priseur ou du commissaire aux ventes procédant à la vente ; (am du 02/06/2010 – art 8 et am du 12/04/2012 – art 3) - la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation. Modifié par Articles d'exécution (arrêté du 22 décembre 2009 - art. 5) Article 19 I. ― Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009 . II.-Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l' article R. 322-2 du code de la route , les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules continuent à s'appliquer dans des conditions et jusqu'à une date fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009. III.-Les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l' article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur numéro d'immatriculation jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020. 21 Article 20 - La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 22 ANNEXE 1 PIÈCES JUSTIFICATIVES À PRÉSENTER DANS LE CADRE D'UN DOSSIER DE DEMANDE D'IMMATRICULATION 1. Document dit 3 en 1 Imprimé CERFA Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf qui peut servir de demande d'immatriculation, de justificatif fiscal, de justificatif technique et de certificat de vente pour les véhicules acquis en France. (am du 12/04/2012 – art 4) Doit être délivré par le constructeur, ou, pour les véhicules conformes à un type national, par le représentant en France du constructeur. 2. Justificatifs administratifs 2.1. Demandes d'immatriculation a) Document dit 3 en 1 ; b) Demande de certificat d'immatriculation : imprimé CERFA Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule ; c) Justificatifs d'identité et d'adresse : pièces justificatives de l'identité et de l'adresse du propriétaire et, le cas échéant, du locataire, dont la liste figure en annexe 4 ; d) Justificatif de vente : certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ; e) Attestation du service livrancier : attestation délivrée pour un véhicule précédemment immatriculé avec un usage véhicule administration civile de l'Etat , indiquant que le véhicule n'a pas fait l'objet d'une transformation notable et qu'il est conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire. 2.2. Documents d'immatriculation a) Certificat d'immatriculation CE : certificat précédent conforme aux dispositions de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation et comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation sans aller au-delà des exigences de cette directive ; b) Certificat d'immatriculation national : autre certificat d'immatriculation que le certificat d'immatriculation CE ; c) Pièce officielle de propriété : pièce officielle délivrée par l'autorité administrative du pays d'origine prouvant l'origine de propriété du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ; d) Certificat international pour automobiles : certificat en cours de validité délivré par l'autorité administrative du pays d'origine. 3. Justificatifs techniques de conformité 3.1. Certificats de conformité a) Document dit 3 en 1 (partie certificat de conformité) ; b) Certificat de conformité à un type national : certificat délivré par le constructeur ou son représentant accrédité en France, précédé de la notice descriptive du véhicule et du procès-verbal de réception par type établi par un service chargé des réceptions ; c) Certificat de conformité à un type CE : certificat conforme aux dispositions de la directive 70/156/CEE ou 74/150/CE ou 2002/24/CE ou 2003/37/CE ou 2007/46/CE délivré par le constructeur, le cas échéant, dans une autre langue que le français. 23 3.2. Autres certificats a) Indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/CE : indications selon modèle indiqué en annexe 11, à joindre au certificat de conformité conforme à la directive 74/150/CE ; b) Certificat de conformité d'origine : certificat de conformité délivré dans le pays d'achat ; c) Indications complémentaires nécessaires pour les véhicules neufs non prêts à l'emploi ayant fait l'objet d'une réception communautaire : données du tableau émis par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC/OTC) figurant à l'annexe 17 du présent arrêté, à joindre au certificat de conformité conforme à la directive 2007/46/CE. (am du 02/06/2010 – art 9) 3.3. Attestations d'identification a) Attestation d'identification à un type national : attestation selon modèle indiqué en annexe 12 ; b) Attestation d'identification à un type communautaire : attestation selon modèle indiqué en annexe 13. Les attestations d'identification sont délivrées soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par un service chargé des réceptions. 3.4. Attestations de carrossage a) Annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 : attestation conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules, et établi dans les limites d'utilisation et les conditions fixées par cet arrêté ; b) Annexe IX de l'arrêté du 19 juillet 1954 : attestation conforme à l'annexe IX de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ; c) Annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 : attestation conforme à l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ; d) Certificat de conformité initial : certificat de conformité initial conforme à l'annexe III de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route. 3.5. Autres justificatifs techniques a) Procès-verbal de contrôle technique : procès-verbal d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation ; b) Preuve d'un contrôle technique : document prouvant un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. Ce document peut être : ― l'original du procès-verbal de contrôle technique ; ― ou à défaut, l'une des pièces suivantes : ― le certificat d'immatriculation complété du timbre sur lequel figure la date limite de validité du contrôle technique ; ― une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique, soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro d'identification, ainsi que les informations figurant sur le timbre du certificat d'immatriculation. La preuve d'un contrôle technique de moins de six mois en cours de validité est demandée en cas de cession. c) Procès-verbal de RTI : procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le service chargé des réceptions. d) Procès-verbal de RI : procès-verbal de réception individuelle délivré pour les véhicules neufs par le service chargé des réceptions dans le cadre de l’article 21 de l’arrêté du 04 mai 2009 susvisé. . (am du 25/03/2011 – art 4) 24 e) Attestation de reconnaissance d’une réception individuelle européenne : attestation délivrée par le service en charge des réceptions pour les véhicules usagés ayant fait l’objet d’une réception individuelle européenne dans le cadre du règlement (UE) n°183/2011 de la commission du 22 février 2011 . (am du 12/04/2012 – art 4) 4. Justificatifs fiscaux . (am du 02/06/2010 – art 9) Les justificatifs fiscaux sont délivrés soit par les services douaniers, soit par les services fiscaux, en fonction de la provenance du véhicule ou, le cas échéant, du statut douanier et fiscal spécifique sous lequel il était précédemment placé. 4.1. Les services douaniers délivrent les justificatifs fiscaux pour les véhicules neufs ou d'occasion : - en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne, d'un territoire ou d'une partie de territoire n'appartenant pas au territoire douanier de la Communauté européenne (CE) au sens de l'article 355-2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consolidé ; - en provenance d'une partie du territoire douanier de la CE mentionnée à l'article 355-1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consolidé n'appartenant pas au territoire fiscal de la CE au sens du titre II de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - ayant bénéficié en France ou dans un Etat de l'Union européenne d'un régime privilégié, portant exonération, exemption ou suspension du paiement des droits et taxes, auquel il est mis fin. a) Certificat 846 A : document délivré par l'administration des douanes attestant la régularité de la situation douanière et fiscale des véhicules mentionnés au premier paragraphe de cet article ; b) Document dit "3 en 1" : par dérogation à la délivrance d'un certificat 846 A, la partie dédouanement de ce document peut être visée par le services des douanes ou porter une mention de dispense accordée par le service des douanes ; c) Mention de dispense : l'administration douanière peut autoriser que le visa douanier ou la mention de dispense figure sur l'un des documents suivants : le certificat de conformité à un type national, le certificat de conformité à un type communautaire, l'attestation d'identification à un type national ou l'attestation d'identification à un type communautaire ; d) Certificat 846 B : document délivré par le service des douanes nécessaire à l'immatriculation d'un véhicule en série diplomatique ou assimilée, ou avec les mentions d'usage "véhicule en transit temporaire", "véhicule importé en transit", "véhicule zone franche du pays de Gex", "véhicule zone franche de Haute-Savoie". 4.2. Pour les véhicules neufs ou d'occasion en provenance d'un pays de la Communauté européenne à l'exception des véhicules pour lesquels un 846 A est exigé conformément aux dispositions reprises au point 4.1 de cet article, les services fiscaux délivrent : a) Document dit "3 en 1" : partie dédouanement portant une mention de dispense accordée par les services fiscaux ; b) Quitus fiscal : certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la Communauté européenne délivré par les services fiscaux ; c) Mention de dispense : le certificat de conformité à un type national, le certificat de conformité à un type communautaire, l'attestation d'identification à un type national ou l'attestation d'identification à un type communautaire, revêtu d'une mention de dispense accordée par les services fiscaux. 25 ANNEXE 2 CARACTÉRISTIQUES DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION I. - Ses dimensions générales répondent au format 125 mm × 254 mm. II. - Le papier utilisé est protégé contre la falsification par l'utilisation notamment : - de graphismes ; - de filigranes ; - d'impressions fluorescentes. III. - Le recto comporte les éléments suivants : - la mention République française ; - le signe distinctif F ; - la mention Communauté européenne ; - le nom de l'autorité compétente : ministère de l'intérieur ; - la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères. Cette mention figure aussi en petits caractères dans les autres langues des Communautés européennes ; - la liste de l'ensemble des rubriques précédées de leurs codes communautaires harmonisés ; - le numéro de formule du certificat d'immatriculation ; - des emplacements destinés à l'apposition des dates de visites techniques. IV. - Le verso correspond à la partie renseignée du certificat d'immatriculation à l'aide des rubriques précédées des codes communautaires correspondants. Il comporte également la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères. V. - Le certificat d'immatriculation comprend un coupon détachable. a) Le recto du coupon comporte les éléments suivants : - en cas de cession du véhicule : les coordonnées de l'acquéreur, la date de la cession et la signature du vendeur ; - en cas de demande de nouveau certificat d'immatriculation par le titulaire : ses coordonnées, la date et sa signature. b) Le verso du coupon comporte un hologramme à cheval entre la partie haute du certificat d'immatriculation et le coupon détachable. Il comprend également sur la partie renseignée du coupon : le nom et le prénom du titulaire du certificat d'immatriculation, la marque du véhicule, le numéro d'immatriculation, le numéro d'identification du véhicule (VIN), la date et le numéro de formule du certificat et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation diplomatique. Le coupon détachable du certificat W comprend la mention certificat W garage , le nom et le prénom du titulaire du certificat d'immatriculation, le numéro W garage et la date du certificat. 26 ANNEXE 3 LISTE DES RUBRIQUES RENSEIGNÉES SUR LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION Le certificat d'immatriculation comprend un ensemble de rubriques correspondant aux mentions renseignées sur le certificat d'immatriculation : a) Rubriques A à C.4.1 relatives à l'immatriculation du véhicule et au titulaire du certificat d'immatriculation : (A) Numéro d'immatriculation. (B) Date de la première immatriculation du véhicule. (C.1) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document du titulaire du certificat d'immatriculation. (C.3) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire. (C.4.a) Mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation est le propriétaire du véhicule. (C.4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation dans le cas de multipropriété. b) Rubriques D.1 à X.1 relatives aux caractéristiques techniques du véhicule : (D.1) Marque. (D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible). (D.2.1) Code national d'identification du type (en cas de réception CE). (D.3) Dénomination commerciale. (E) Numéro d'identification du véhicule. (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg). (F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg). (F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg). (G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg). (G.1) Poids à vide national. (H) Période de validité, si elle n'est pas illimitée. (I) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat. (J) Catégorie du véhicule (CE). (J.1) Genre national. (J.2) Carrosserie (CE). (J.3) Carrosserie (désignation nationale). (K) Numéro de réception par type (si disponible). (P.1) Cylindrée (en cm³) (le cas échéant). (P.2) Puissance nette maximale (en kW) (si disponible). 27 (P.3) Type de carburant ou source d'énergie. (P.6) Puissance administrative nationale. (Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour les motocycles). (S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur. (S.2) Nombre de places debout (le cas échéant). (U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB [A]). (U.2) Vitesse du moteur (en min-¹). (V.7) CO2 (en g/km). (V.9) Indication de la classe environnementale de réception CE. (X.1) Dates de visites techniques. c) Rubriques Y.1 à Y.4 relatives aux taxes à acquitter : (Y.1) Montant de la taxe régionale en euros. (Y.2) Montant de la taxe pour le développement des actions de formation professionnelle dans les transports en euros. (Y.3) Montant de la taxe additionnelle CO2 ou montant de l'écotaxe en euros. (Y.4) Montant de la taxe pour gestion du certificat d'immatriculation en euros. (Y.5) Montant de la redevance pour acheminement du certificat d'immatriculation en euros. (Y.6) Montant total des taxes et de la redevance en euros. d) Rubriques Z.1 à Z.4 relatives aux mentions spécifiques : (Z.I) à (Z.4) Mentions spécifiques : ces mentions spécifiques comprennent les usages associés au numéro d'immatriculation et les mentions relatives aux caractéristiques techniques particulières du véhicule ainsi que les mentions duplicata, réédition et le numéro diplomatique: Numéro diplomatique - Mention : véhicule conforme à un type reçu ou pas de réimmatriculation possible sans réception ; Duplicata - Date du duplicata attribuée par le SIV ; Réédition - Date de la réédition attribuée par le SIV. 1. Usages associés au numéro d'immatriculation : Véhicule agricole - numéro d'exploitation ; Véhicule de collection ; Véhicule de démonstration - date de fin de validité de l'usage ; Véhicule administration civile de l'Etat - code TGPE ; Véhicule militaire - numéro d'immatriculation militaire ; Véhicule en transit temporaire - date de fin de validité de l'usage ; Véhicule importé en transit - date de fin de validité de l'usage ; Véhicule zone franche du pays de Gex ; (am du 02/06/2010 – art 10) Véhicule zone franche de Haute-Savoie. (am du 02/06/2010 – art 10) 2. Mentions relatives aux caractéristiques techniques particulières du véhicule : Equip. Accumulat. : +... kg. Pl convoi 6 km/h maxi : ... places. Autre J3 poss. : ............. (am du 22/12/2009 – art 6) 28 Autre J1 poss. : ............. Autre F2 poss : ... kg (1). Autre F3 poss : ... kg (1). Autre G1 poss : ... kg (1). Ralentiss. + ... kg. Feu sp. Bleu cat B. Gaz compr + ... kg. Gazogène + ... kg. Transport handicapé : ... fauteuil roulant. Places médicales : ... places. Places modulables de ... à... [Mention DRIRE]. Essieux posés en charg. TE possible (2). TE exclusif. Véhicule école. Transport sanitaire. Taxi. Dépannage. Transport public de personnes de moins de 10 places. V max (remorque) : …. Km/h (am du 22/12/2009 art 6 et am du 12/04/2012 – art 5) Ensemble + 5 essieux : 1 tonne (AM du 09 février 2011 – art 1) (1) Combinée avec la mention Autre J3 poss : ... kg . (am du 22/12/2009 - art 6) (2) Peut être combinée avec les mentions Autre F2 poss : ... kg et/ou Autre F3 poss : ... kg . 29 ANNEXE 4 LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES DE L'IDENTITÉ ET DE L'ADRESSE 1. Les pièces justificatives d'identité pour les personnes physiques et les personnes morales a) Immatriculation au nom d'une personne physique : Pour justifier de son identité, le demandeur doit présenter l'une des pièces suivantes en cours de validité : La carte nationale d'identité ou étrangère ; Le passeport français ou étranger ; Le permis de conduire français ou étranger ; La carte de combattant délivrée par les autorités françaises ; La carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ; La carte de séjour temporaire, la carte de résident, le certificat de résidence de ressortissant algérien, la carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. b) Immatriculation au nom d'une personne morale : Personne morale de type industriel, commercial ou civil : il doit être présenté un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés établi depuis moins de deux ans ou un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans, à condition qu'y apparaissent le nom du responsable, l'objet social, l'adresse et le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés. Pour l'immatriculation des véhicules au nom des sociétés en cours de constitution, il y a lieu d'admettre soit un extrait K bis, soit un certificat attestant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mentionnant que ladite société est en attente de son numéro d'identification INSEE. Personne jouissant de la personnalité morale (associations, syndicats, sociétés civiles professionnelles) : il doit être présenté les statuts ou toutes autres pièces justificatives de leur existence légale de la personne faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve qu'elles ont été déclarées auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnues par une administration, une juridiction ou un organisme professionnel. c) Immatriculation au nom d'un comité d'entreprise ou d'établissement : La copie du procès-verbal des élections ; La délibération du comité d'entreprise ou d'établissement désignant le responsable habilité à signer la demande d'immatriculation. d) Immatriculation au nom d'une copropriété immobilière : Une attestation délivrée par un notaire certifiant l'existence de la copropriété ; Le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ou du syndicat des copropriétaires autorisant le syndic à procéder à l'achat du véhicule. e) Immatriculation au nom d'une entreprise individuelle : Un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou la carte d'identification d'entreprise délivrée par la chambre des métiers ; Une justification de l'adresse où est exercée l'activité commerciale. 30 Nota. - Les exploitants agricoles doivent, pour obtenir un numéro d'exploitation auprès de la préfecture, apporter la preuve qu'ils ont la qualification d'exploitant agricole. Le critère qui permet de déterminer cette qualification à une activité professionnelle quelle qu'elle soit consiste en l'affiliation au régime de la mutualité sociale agricole. 2. Les pièces justificatives de l'adresse Le demandeur, personne physique, peut justifier de son adresse en présentant l'une des pièces suivantes : Un titre de propriété ; Un certificat d'imposition ou de non-imposition de l'année précédente ; Une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone de moins de six mois ; Une attestation d'assurance logement ; Un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité pour les personnes auxquelles la loi a fixé une commune de rattachement ; Une attestation établissant leur lien avec l'organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, pour les personnes dans l'incapacité d'apporter la preuve de leur adresse ou auxquelles la loi n'a pas fixé de commune de rattachement. Le demandeur, personne morale, peut justifier de son adresse par tout moyen, notamment : Pour une personne morale de type industriel, commercial ou civil : par un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés établi depuis moins de deux ans ou un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans, à condition qu'y apparaissent le nom du responsable, l'objet social, l'adresse et le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne jouissant de la personnalité morale (associations, syndicats, sociétés civiles professionnelles) : par les statuts ou toutes autres pièces justificatives de leur existence légale de la personne faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve qu'elles ont été déclarées auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnues par une administration, une juridiction ou un organisme professionnel. 31 ANNEXE 5 LISTE DES GENRES ET CARROSSERIES A. - Genres et carrosseries en vigueur I. - Véhicules affectés au transport de personnes ABRÉVIATIONS CARROSSERIES ABRÉVIATIONS Nationales Catégories CE Motocyclettes légères MTL L 3e Motocyclettes sans sideSOLO (*). car (solo). L 4e Motocyclettes avec side- SOLO-SIDE-CAR car adjoint. L 4e Motocyclettes avec sideSIDE-CAR car intégré (véhicule à trois roues non symétriques). Motocyclettes autres que MTT1 L 3e Motocyclettes sans sideSOLO motocyclettes légères, car (solo) dont la puissance maximale nette CE n'excède pas 25 kw et dont la puissance maximale nette CE/poids en ordre de marche n'excède pas 0,16 kw/kg (*)(am du 02/06/2010 – art 11) L 4e Motocyclettes avec side- SOLO-SIDE-CAR car adjoint L 4e Motocyclettes avec sideSIDE-CAR car intégré (véhicule à trois roues non symétriques) Autres motocyclettes MTT2 L 3e Motocyclettes sans sideSOLO car (solo) (*)(am du 02/06/2010 – art 11) L 4e Motocyclettes avec side- SOLO-SIDE-CAR car adjoint L 4e Motocyclettes avec sideSIDE-CAR car intégré (véhicule à trois roues non symétriques) Tricycles à moteur (*). TM L 5e Tricycles dont le poids à TMP1 vide n'excède pas 550 kg et dont la puissance maximale nette CE n'excède pas 15 kW affectés au transport de personnes. Autres tricycles affectés TMP2 GENRES 32 Quadricycles à moteur. QM L 6e L 7e Cyclomoteurs à trois roues. Cyclomoteurs à deux roues ou cyclomoteurs non carrossés à trois roues. CYCL L 2e CL L 1e L 2e Voitures particulières. Transports en commun de personnes. VP TCP M1 M2 ou M3 au transport de personnes. Quadricycles légers à QLEM moteur. Quadricycles lourds à QLOMP moteur affectés au transport de personnes (*). Cyclomoteurs carrossés à VTTE trois roues (voiturettes). Cyclomoteurs à deux SOLO roues. SOLO-SIDE-CAR SIDE-CAR Cyclomoteurs non carrossés à trois roues. Conduite intérieure (*). CLTRP Cabriolet (*). CABR CI Break (*). BREAK Commerciale. CIALE Handicapés. HANDICAP Divers (non spécifiée). Autobus. NON SPEC BUS Autocar. CAR Handicapés. HANDICAP Divers (non spécifiée). NON SPEC (*) Catégorie de véhicules pouvant être immatriculés avec un usage véhicule en transit temporaire. II. - Véhicules affectés au transport de marchandises (am du 22/12/2009 – art 7) ABRÉVIATIONS CARROSSERIES ABRÉVIATIONS Nationales Catégories CE Tricycles à moteur TM L 5e Tricycles de poids à vide ≤ TMM1 550 kg et puissance maximale nette CE ≤ 15 kw affectés au transport de marchandises. Autres tricycles affectés au TMM2 transport de marchandises. Quadricycles à moteur QM L 7e Quadricycles lourds à QLOMM moteur affectés au transport de marchandises GENRES 33 Cyclomoteurs à trois roues CYCL CL Tracteurs routiers (6) Camionnettes (véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3 500 kg autres que les tracteurs routiers). TRR CTTE L 2e Cyclomoteurs carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises Cyclomoteurs non carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises N1, N2 ou Forestier (2). N3 Pour remorques. Pour semi-remorques. Divers (non spécifiée) N1 Bennes amovibles. Bennes dont le déchargement est effectué mécaniquement par le fond à l'aide d'un convoyeur à raclettes, d'une vis sans fin, etc. Bennes basculantes de chantier et de travaux publics. Bennes céréalières. Bétaillère. Casiers. Citerne à produits alimentaires (3). Citerne à produit alimentaire à température dirigée. Citerne pour aliments du bétail (3). Citerne à produits chimiques. Citerne à gaz liquéfiés. Citerne à hydrocarbures légers. Citerne à hydrocarbures lourds. Citerne à vidange. Citerne à eau. Citerne à produits pulvérulents ou granulaires (3). Fourgon bâché avec parois rigides. Fourgon avec parois et toit rigides. CYCLM CLTRM FOREST PR REM PR SREM NON SPEC BEN AMO BENNE BENNE BEN CERE BETAIL CASIERS CIT ALIM CIT ALTD CIT BETA CIT CHIM CIT GAZ CARB LEG CARB LRD CIT VID CIT EAU CIT PULV BACHE FOURGON 34 Camions (véhicules d'un poids total autorisé en charge excédant 3 500 kg autres que les tracteurs routiers). (am du 12/04/2012 – art 6) Semi-remorques avanttrain. Semi-remorques routières CAM Fourgon à température dirigée. Fourgonnette dérivée de VP. Bétonnière. Plateau. Porte-bateau (x). Porte-fers. Porte-voitures. Savoyardes (4). Carrosserie à parois latérales souples coulissantes. Divers (non spécifiée). Châssis-cabine (7). N2 ou N3 Mêmes carrosseries que pour les camionnettes + porte-engins. Porte-conteneurs ou caisses mobiles ou amovibles Forestier SRAT SREM Remorques routières REM Semi-remorques pour transports combinés Remorques pour transports combinés SRTC RETC 01, 02, 03 ou 04 01, 02, 03 ou 04 Mêmes carrosseries que pour les CAM. Mêmes carrosseries que pour les CAM +. Avant-train routier. Arrière-train routier. Arrière-train forestier. Forestier. Triqueballe. 01, 02, 03 Mêmes carrosseries que ou 04 pour les SREM. 01, 02, 03 Mêmes carrosseries que ou 04 pour les SREM. 01, 02, 03 Mêmes carrosseries que ou 04 pour les REM. FG TD DERIV VP BETON PLATEAU PTE BAT PTE FER PTE VOIT SAVOYARD PLSC NON SPEC CHAS-CAB PTE ENG PTE CONT FOREST AV TRAIN AR TRAIN AR FORES FOREST TB III. - Véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises GENRES Véhicules automoteur spécialisés. (am du 12/04/2012 – art 6) ABRÉVIATIONS Catégories Nationales CE VASP M1 CARROSSERIES Ambulance (pour personne couchée). N1, N2 ou Atelier. N3 ABRÉVIATIO NS AMBULANC ATELIER 35 N1, N2 ou Bazar forain. N3 N1, N2 ou Bennes à ordures ménagères. N3 M1 Caravane (*). N1, N2 ou Chariot porteur (5). N3 N1, N2 ou Dépannage. N3 N1, N2 ou Fourgon blindé. N3 M1 Fourgon funéraire. N1, N2 ou Grue. N3 M1 ou N1 Handicapés. Semi-remorques spécialisées. SRSP Remorques spécialisées. RESP N1, N2 ou Incendie. N3 N1, N2 ou Magasin. N3 M1, N1, N2 Sanitaire. ou N3 N1, N2 ou Travaux publics et industriels. N3 N1, N2 ou Voirie. N3 M1, N1, N2 Divers (non spécifiée). ou N3 Mêmes carrosseries que pour les 01, 02, 03 véhicules automoteurs ou 04 spécialisés sauf ambulance et chariot porteur. 01, 02, 03 Mêmes carrosseries que pour les ou 04 semi-remorques spécialisés. BAZ FOR BOM CARAVANE CHAR POR DEPANNAG FG BLIND (am du 02/06/2010 – art 11) FG FUNER GRUE HANDICAP INCENDIE MAGASIN SANITAIR TRAVAUX VOIRIE NON SPEC (*) Catégories de véhicules pouvant être immatriculés avec un usage véhicule en transit temporaire. (2) Tracteurs ne répondant pas à la définition du tracteur agricole visée à l'article R. 311-1 du code de la route. (3) Le transport de ces produits ou matériaux doit, pour certains, être couvert par une carte jaune (matières dangereuses). (4) Comme pour les plateaux, le poids à vide de ces véhicules ne comprendra pas le poids des ridelles amovibles, des rehausses et de la bâche. 36 (5) Engins spéciaux de la catégorie A, prévus par l'article 9 de l'arrêté du 20 novembre 1969. (6) Bien que classés dans le groupe véhicules affectés au transport de marchandises, les conditions de circulation des tracteurs routiers sont déterminées par le genre des semiremorques qui leur sont attelées. (7) Cette mention est strictement réservée aux véhicules destinés à l'exportation. IV. - Véhicules agricoles (am du 22/12/2009 – art 9) ABRÉVIATIONS GENRES CARROSSERIES Nationales Catégories CE Tracteurs agricoles. TRA T1, T2, T3 Agricole. ou T4 Forestier. Divers (non spécifiée). Remorques REA R1, R2, R3 Mêmes carrosseries que pour agricoles. ou R4 les remorques routières. Semi-remorques SREA R1, R2, R3 Mêmes carrosseries que pour ou R4 les semi-remorques routières. agricoles. Machines agricoles MAGA / Divers (non spécifiée). automotrices. Machines et MIAR S1 ou S2 Divers (non spécifiée). instruments remorqués. ABRÉVIATIONS AGRICOLE FOREST NON SPEC NON SPEC NON SPEC B. - Genres et carrosseries anciennes ABRÉVIATIONS DES APPELLATIONS ANCIENNES Genre Carrosserie MTL 1 ABRÉVIATIONS DES APPELLATIONS EN VIGUEUR Genre Carrosserie MTL MTL 2 MTL 3 SOLO SOLO SIDE-CAR SIDE-CAR MTTE MTT1 MTT2 TQM CYCL SOLO SOLO SIDE-CAR TRICYCLE TM SIDE-CAR TM P1 QM TM P2 QLEM VTTE 37 TQM VTSU QUADRI Divers CTTE QLOM P BEN AMO BENNE BEN CERE BETAIL CASIERS VTST Divers citernes CTTE ou CAM BETON CIT ALIM CIT ALTD CIT BETA CIT CHIM CIT GAZ CARB LEG CARB LRD CIT VID CIT EAU VTST Divers CTTE CAM CIT PULV FOURGON FG TD VTSU Travaux et divers VASP DERIV VP ATELIER BAZ FOR BOM CARAVANE CHAR POR DEPANNAG FG FUNER GRUE 38 HANDICAP INCENDIE MAGASIN SANITAIR TRAVAUX VOIERIE NON SPEC Pour les motocyclettes d'un type réceptionné avant le 1er juillet 1996 et immatriculées selon l'ancienne nomenclature avec le genre MTTE : Il peut y avoir rectification du certificat d'immatriculation pour y indiquer le nouveau genre MTT1 si elles peuvent être identifiées comme appartenant à ce genre. En l'absence de rectification de la carte grise, elles sont assimilées à des motocyclettes de genre MTT2 selon la nouvelle nomenclature. 39 ANNEXE 6 LISTE DES SOURCES D'ÉNERGIE (am du 12/04/2012 – art 7) SOURCES D'ÉNERGIE ABRÉVIATIONS Essence. ES Bicarburation essence-GPL EG Bicarburation essence-gaz naturel EN Essence électricité (hybride rechargeable) EE Bicarburation essence-GPL et électricité (hybride rechargeable) ER Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride rechargeable) EM Essence-électricité (hybride non rechargeable) EH Bicarburation essence-GPL et électricité (hybride non rechargeable) EQ Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride non rechargeable) EP Superéthanol FE Bicarburation superéthanol – GPL FG Bicarburation superéthanol - gaz naturel FN Superéthanol-électricité (hybride rechargeable) FL Gazole GO Gazole –électricité (hybride rechargeable) GL Gazole-électricité (hybride non rechargeable) GH Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) GF Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) GM Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) GQ Gaz de pétrole liquéfié GPL (mélange spécial de butane et de propane, à l'exception des butane et propane commerciaux) utilisé en tant que carburant exclusif GP Monocarburation GPL-électricité. (hybride rechargeable) PE 40 Monocarburation GPL-électricité (hybride non rechargeable) PH Gaz naturel GN Gaz naturel-électricité (hybride rechargeable) NE Gaz naturel-électricité (hybride non rechargeable) NH Electricité EL Ethanol ET Gazogène (*) GA Autres hydrocarbures gazeux comprimés GZ Mélange gazogène-gazole (*) GG Mélange gazogène-essence (*) GE Pétrole lampant PL Air comprimé AC Hydrogène H2 (*) L'emploi de gazogène n'est autorisé que sous réserve de l'obtention d'une dérogation accordée conjointement par le directeur général des douanes et droits indirects et par le directeur des matières premières et des hydrocarbures au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. 41 ANNEXE 7 COMPOSITION DES NUMÉROS D'IMMATRICULATION A. - Numéro d'immatriculation définitif : Le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule se compose des éléments suivants : 2 lettres, suivies de 3 chiffres, suivis de 2 lettres, les blocs de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets. Exemple : AA-111-AA. Pour le cas particulier des cyclomoteurs, il se compose de 1 à 2 lettres, suivies de 2 à 3 chiffres, suivis de 1 lettre, avec un espace entre les blocs de lettres et le bloc de chiffres. Exemple : A 11 A. B. - Numéro W garage : Le numéro W garage se compose de la lettre W, suivie de 3 chiffres, suivis de 2 lettres, les blocs de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets. Exemple : W-111-AA. C. - Numéro WW : Le numéro WW se compose de deux lettres WW, suivies de 3 chiffres, suivis de 2 lettres, les blocs de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets. Exemple : WW-111-AA. D. - Numéro diplomatique : D. 1. - Séries CMD, CD : Elles concernent les véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé : - membres des missions diplomatiques ; - membres de statut diplomatique des délégations étrangères auprès des organisations internationales ; - fonctionnaires de statut diplomatique des organisations internationales ; - véhicules de service de mission diplomatique, organisations internationales et délégations étrangères auprès de ces organisations soumis au même régime que les véhicules personnels. Le numéro d'immatriculation est composé de la façon suivante : Pour les ambassades : a) Un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ; b) Le sigle CMD (chef de mission diplomatique) ou CD (corps diplomatique) ; c) Un deuxième groupe de un à quatre chiffres (1 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par ambassade. Exemple : 100 CD 20. Pour les hautes personnalités : 42 d) Le chiffre 500 ; e) Le sigle CD ; f) Un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation au fur et à mesure des demandes. Pour les délégations auprès des organisations internationales : - une lettre désignant l'organisation : U (UNESCO), E (OCDE), S (Conseil de l'Europe) ; - un premier groupe de trois chiffres (200 à 399) identifiant le pays représenté ; - le sigle CMD ou CD ; - un deuxième groupe de un à trois chiffres (1à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par délégation. Exemple : U 300 CD 20. Pour les organisations internationales : 1. Un premier groupe de trois chiffres (400 à 499) identifiant l'organisation : g) Pour les véhicules personnels ou de service des fonctionnaires de statut diplomatique du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, ce chiffre est 600 ; h) Pour les véhicules personnels ou de service de l'Institut international de recherche sur le cancer, à Lyon, ce chiffre est 700 ; 2. Le sigle CMD ou CD ; 3. Un deuxième groupe de un à quatre chiffres (1 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par organisation. Exemples : 401 CD 20 ; 600 CD 20. Pour l'Agence spatiale européenne, en Guyane, le numéro d'identification est complété par le chiffre 973. Exemple : 405 CD 20 973. D. 2. - Séries C : Elles concernent les véhicules appartenant aux fonctionnaires consulaires de carrière titulaires de la carte spéciale CC et les véhicules de service des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière. Le numéro d'immatriculation est composé de la façon suivante : - un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ; - la lettre C (corps consulaire) ; - un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par consulat ; - le numéro du département. (am du 22/12/2009 – art 10) Remarque : les deux derniers groupes de chiffres seront séparés par un point. Exemple : 105 C 1.75. D. 3. - Séries K : Elles concernent les véhicules appartenant aux fonctionnaires internationaux (non assimilés diplomatiques) titulaires de la carte spéciale FI, aux membres du personnel administratif et 43 technique titulaire de la carte spéciale AT des missions diplomatiques, des postes consulaires, des organisations internationales et des délégations étrangères près des organisations internationales. Le numéro d'immatriculation est composé de la façon suivante : Pour les ambassades : a) Un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ; b) La lettre K ; c) Un deuxième groupe de trois à quatre chiffres (100 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par ambassade. Exemple : 105 K 100. Pour les consulats : - un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ; - La lettre K ; - un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par consulat ; - le numéro du département, tel qu'il est utilisé dans les séries normales. Remarque : les deux derniers groupes de chiffres seront séparés par un point. Exemple : 105 K 10.75. Pour les délégations auprès des organisations internationales : - une lettre désignant l'organisation : U (UNESCO), E (OCDE), S (Conseil de l'Europe)... ; - un premier groupe de trois chiffres (200 à 399) identifiant le pays représenté ; - la lettre K ; - un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par délégation. Exemple : U 305 K 10. Pour les organisations internationales : - un premier groupe de trois chiffres (400 à 499) identifiant l'organisation : - pour le Conseil de l'Europe, à Strasbourg, ce chiffre est 600 ; - pour l'Institut international de recherche sur le cancer, à Lyon, ce chiffre est 700 ; - la lettre K ; - un deuxième groupe de trois ou quatre chiffres (100 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par organisation. Exemples : 401 K 1000 ; 600 K 100. Pour l'Agence spatiale européenne, en Guyane, le numéro d'identification est complété par le chiffre 973. Pour l'antenne du secrétariat du Parlement européen, à Strasbourg, le numéro d'identification est complété par le chiffre 67. D. 4. - Dispositions communes aux séries CMD, CD, C et K : Lorsque le véhicule aura été acquis aux conditions du marché intérieur ou importé après paiement des droits et taxes, le numéro d'immatriculation sera complété par l'apposition à droite du dernier groupe de chiffres : 44 - de la lettre Z, s'il s'agit d'un véhicule immatriculé avec dispense du paiement de la taxe exigible lors de la délivrance du certificat d'immatriculation et du versement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Exemples : 105 C 1.75 Z ; 105 CD 5 Z ; U 305 K 10 Z. - de la lettre X s'il s'agit d'un véhicule appartenant à une personne ne bénéficiant pas des immunités fiscales ou douanières ; cette immatriculation donnera lieu au paiement de la taxe exigible lors de la délivrance du certificat d'immatriculation dans les conditions fixées pour l'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route et au versement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. (am du 02/06/2010 – art 12) Exemples : 105 C 1.75 X ; 600 CD 20 X ; 401 K 1000 X. 45 ANNEXE 8 MODÈLE D'ATTESTATION POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION AVEC LA MENTION D'USAGE VÉHICULE DE COLLECTION Dossier n° …………………… Suite à une demande présentée le : …………par : ………….. Nom et prénom (ou raison sociale) : …………………. Adresse complète : …………………………………. La Fédération française des véhicules d'époque (ou le constructeur ou l'importateur) représenté(e) par : ………………………….. certifie que le véhicule ci-après désigné :……………………… (A) Numéro d'immatriculation : …………………………… (B) Date de la première immatriculation du véhicule : ………………………. (D.1) Marque : ………………………… (D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) : ……………………… (D.3) Dénomination commerciale : …………………….. (E) Numéro d'identification du véhicule : ……………………… (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) : ………………………. (F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg) : ……………………….. (G.1) Poids à vide national : ………………………. (J.1) Genre national : ………………………. (J.3) Carrosserie (désignation nationale) : …………………………….. (P.3) Type de carburant ou source d'énergie : ………………………………… (P.6) Puissance administrative nationale : ……………………. (S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur : ………………… a plus de trente ans et peut être immatriculé avec l'usage véhicule de collection . La présente attestation est délivrée conformément à la procédure définie à l'article 4.E de l'arrêté du ………………..et au vu du dossier soumis par l'intéressé. Elle n'atteste en aucune façon que le véhicule est conforme au type tel que défini d'origine lors de sa réception en France ou à l'étranger. Fait à ……………, le …………….. Signature : Cachet : 46 ANNEXE 9 CONDITIONS DE CIRCULATION DES VÉHICULES SOUS COUVERT D'UN CERTIFICAT W GARAGE, IMMATRICULÉS PROVISOIREMENT EN WW, AVEC LA MENTION D'USAGE VÉHICULE DE DÉMONSTRATION ET LA MENTION D'USAGE VÉHICULE DE COLLECTION 1. Conditions de circulation des véhicules de démonstration : 1.1. Les véhicules de démonstration ne sont soumis à aucune restriction territoriale de circulation. Ils peuvent notamment sortir du territoire français. 1.2. Le titulaire du certificat d'immatriculation ou son préposé, muni de sa carte de vendeur ou justifiant par tout document signé du titulaire du certificat d'immatriculation de son appartenance à l'entreprise de ce dernier, doit être à bord du véhicule, sauf dans les cas suivants : 1.2.1. Aucun transport de personnes, à l'exclusion des clients éventuels et exceptionnellement des membres de la famille du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé, aucun transport de matériel ou de marchandises, à l'exclusion d'outillage ou de pièces détachées se rapportant à l'activité de l'entreprise et figurant sur une liste signée par le titulaire du certificat d'immatriculation et placé à bord du véhicule, ne peuvent être effectués dans des véhicules affectés à la démonstration. Par exception à la règle énoncée ci-dessus, l'essai, par un client éventuel, d'un véhicule utilitaire d'un PTAC n'excédant pas 3,5 tonnes peut être réalisé en charge dans des conditions qui seront celles de son exploitation normale, sous réserve du respect de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises. Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle une attestation de mise à disposition du véhicule à l'essai, établie par le constructeur, l'importateur ou son concessionnaire, désignant le bénéficiaire de ce prêt et sa qualité. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus. Elle ne peut être ni prorogée ni renouvelée. Dans ce cas, la présence à bord du véhicule du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire. 1.2.2. Les constructeurs ou leurs filiales ainsi que les importateurs de véhicules peuvent prêter, pour essais, des véhicules de démonstration à des directeurs de journaux ou journalistes spécialisés dans les questions automobiles ou à des personnes dont la profession le justifie. Ceux-ci doivent présenter à toute réquisition des services de contrôle, avec leur carte professionnelle, une attestation datée, établie par lesdits constructeurs ou importateurs, désignant le bénéficiaire du prêt du véhicule qui devra lui-même conduire celui-ci. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus. La présence à bord du véhicule du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire dans ce cas. 1.2.3. Pour les motocyclettes et les cyclomoteurs, la présence du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire sur le véhicule. Il doit toutefois être présent sur (ou à bord) d'un véhicule suiveur. 2. Conditions de circulation des véhicules de collection : 2.1. L'utilisation de ces véhicules se fait exclusivement à usage personnel sans restriction géographique de circulation. 2.2. Les véhicules de transport en commun de personnes sont dispensés de l'attestation d'aménagement prévue à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. 47 Les véhicules de transport de marchandises et les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent être utilisés pour un transport de marchandises pour les premiers et de personnes pour les seconds (à l'exception du conducteur et d'un convoyeur), sauf exceptionnellement sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif dans les conditions définies au paragraphe 2.3 ci-après. 2.3. Le transport de personnes dans un véhicule de transport en commun de personnes dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage véhicule de collection est autorisé, à titre exceptionnel, sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif sous réserve des conditions définies ci-après. Le titulaire du certificat d'immatriculation doit : - établir une déclaration de transport mentionnant son nom, son adresse, la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule concerné ainsi que le lieu, le but, la date et le nom de l'organisateur ou du responsable de la manifestation ; - apporter la preuve que le véhicule est conforme, pour le transport considéré, à la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'assurance. L'original de cette déclaration ainsi que la preuve de l'assurance du véhicule doivent être adressés à la préfecture du lieu de la manifestation dans un délai de dix jours avant la date de celle-ci. Une copie de ces documents doit être présentée en cas de contrôle. 3. Conditions de circulation des véhicules sous couvert d'un certificat W garage : 3.1. La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules sous couvert d'un certificat W garage est limitée au territoire national, à l'exception des prototypes dont la mise au point nécessite des essais dans des pays étrangers. Dans ce dernier cas, le professionnel doit être également en possession d'une attestation des caractéristiques techniques du véhicule. (am du 22/12/2009 – art 11) Sous couvert d'un numéro W garage, un véhicule peut ne pas être conforme aux dispositions techniques du code de la route dès lors qu'il fait l'objet d'essais ou qu'il n'a pas encore été réceptionné par le service en charge des réceptions. 3.2. Les éléments constitutifs d'un véhicule articulé ou d'un ensemble de véhicules ne peuvent être couverts par le même numéro W garage. Il est interdit de faire circuler simultanément plusieurs véhicules sous le couvert d'un même numéro W garage. 3.3. Le titulaire d'un certificat W garage ou son préposé muni de sa carte de vendeur ou justifiant, par tout autre document signé du titulaire du certificat W garage, de son appartenance à l'entreprise de ce dernier doit être présent à bord du véhicule ou de l'ensemble de véhicules et être en possession du certificat W garage. Des dérogations sont admises dans les cas suivants : - lors du prêt pour essai d'un véhicule à des directeurs de journaux, journalistes ou à toutes personnes dont la profession le justifie ; - lors du prêt pour essai d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes à un client éventuel ; - lors du prêt de véhicules industriels très spéciaux - camions destinés à recevoir une grue en particulier - qui comportent une cabine monoplace. Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle, avec sa carte professionnelle, une attestation datée établie par le constructeur, l'importateur ou son concessionnaire, désignant le bénéficiaire du prêt du véhicule qui devra lui-même conduire celui-ci. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus. 3.4. Dans un prototype ou dans un véhicule neuf mis provisoirement en circulation pour essais techniques et mises au point, ne peuvent être transportés que les personnes et le matériel désignés par le titulaire du certificat W garage. Les noms et qualités des personnes ainsi que la liste du matériel 48 doivent figurer obligatoirement sur un document signé du titulaire du certificat W garage et placé à bord du véhicule. 3.5. Le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé peut participer aux essais techniques avant ou après réparation. 3.6. Les acquéreurs de véhicules neufs ou d'occasion peuvent accompagner le titulaire du certificat W garage ou son préposé. 3.7. Sous couvert d'une immatriculation en série W, un véhicule neuf ou d'occasion de transport de marchandises ne peut circuler qu'à vide ou lesté à l'exception des cas suivants : - essai pour un client éventuel d'un véhicule dans les conditions attachées à son exploitation ; - dans le cadre d'un convoyage de véhicules utilitaires transport sur le véhicule convoyé ou dans une remorque immatriculée au nom du titulaire du certificat W garage, d'un véhicule destiné à permettre le retour du chauffeur, immatriculé au nom du titulaire du certificat W garage ; - véhicules transportant un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur ou tracteur, si ce véhicule porteur ou tracteur (pour les véhicules articulés) est lui-même destiné à la vente ; - véhicule acheminé vers un lieu d'embarquement pour être exporté dans les conditions prévues au I de l'article 8 du présent arrêté. 3.8. Pour circuler sous couvert d'un numéro W garage, les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent au contrôle technique doivent être en règle sauf dans le cas des essais après réparation. 3.9. Les conditions de circulation, sous couvert d'un numéro W garage, des véhicules soumis à visite technique, en reprise, en dépôt-vente ou en réparation sont définies ci-après : a) Le véhicule a été acheté par un commerçant réparateur en vue de sa revente : la circulation du véhicule sous certificat W garage peut être autorisée à vide après la date limite de validité de la visite technique figurant sur le certificat d'immatriculation de l'ancien propriétaire. Ce certificat d'immatriculation, la déclaration d'achat, le carnet d'entretien et le dernier procès-verbal de visite devront accompagner le véhicule dans tous ses déplacements. Ce procès-verbal devra obligatoirement porter comme résultat la mention accepté . b) Le véhicule a été confié à un commerçant réparateur en dépôt-vente : la circulation du véhicule sous couvert du certificat W garage n'est autorisée que lorsque la date limite de validité de la visite technique n'est pas dépassée. c) Le véhicule a été confié à un garagiste pour réparations après avoir été refusé avec interdiction de circuler : la circulation sous couvert du certificat W garage après réparations pour essais est autorisée. Le certificat d'immatriculation du véhicule, l'ordre de réparation signé par le propriétaire, le carnet d'entretien et le dernier procès-verbal de visite technique portant la mention refusé avec interdiction de circuler devront accompagner le véhicule lors des essais. 4. Conditions de circulation des véhicules immatriculés provisoirement en WW. 4.1. Tout véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes doit circuler à vide. 4.2. Toutefois, les véhicules neufs de transport de marchandises sont autorisés à circuler en charge si le chargement est constitué par un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur (camion, remorque, semi-remorque). Le véhicule porteur ou tracteur doit être en règle au regard des dispositions réglementant le transport routier de marchandises. 49 ANNEXE 10 MODÈLE DE MANDAT À REMETTRE PAR LA SOCIÉTÉ DE LOCATION À L’UTILISATEUR D’UN VÉHICULE MANDAT (à joindre au dossier de demande de certificat d'immatriculation) Je soussigné (Nom, en majuscule, prénom) ............................................................................ représentant la société (Nom, [en majuscule])……............................................................…. spécialisée dans le crédit-bail ou la location simple de longue durée de 2 ans ou plus en qualité de ................................................................................................................................. inscrite au R.C.S. ou au répertoire des métiers sous le numéro............................................... donne mandat à (nom, [en majuscule], prénom ou raison sociale et adresse de l'utilisateur) ........…………….............................................................................................……………..... pour effectuer auprès du service en charge des réceptions ou d'un centre de contrôle technique agréé, et d’une préfecture toutes opérations administratives concernant le véhicule défini ciaprès qui a fait l'objet d'un contrat de : Location avec option d'achat (crédit-bail ou leasing) (1) Location simple de longue durée (1) CARACTERISTIQUES DU VEHICULE (consulter le certificat de conformité ou le précédent certificat d’immatriculation) (J1) GENRE NATIONAL (D1) MARQUE (E) NUMERO D’IDENTIFICATION DU VEHICULE (1) Cocher la case correspondante Signature et cachet 50 ANNEXE 11 INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES À JOINDRE AU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CONFORME À L'ANNEXE III À LA DIRECTIVE N° 74/150/CEE À DESTINATION DE LA FRANCE (D.1) (D.2) (D.2. 1) (D.3) (E) (F.1) (F.2) (F.3) (G) (G.1) (J) (J.1) (J.2) (J.3) Marque Type Variante Version Code national d'identification du type Dénomination commerciale Numéro d'identification du véhicule Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75) Poids à vide national (en kg) Catégorie du véhicule (CE) Genre national Carrosserie (CE) Carrosserie (désignation nationale) (K) (P.1) (P.2) (P.3) (P.6) (Q) Numéro de la réception par type Cylindrée (en cm3) Puissance nette maximale (en kW) Source d'énergie Puissance administrative nationale Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg) (S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur (U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB(A)) (U.2) Vitesse du moteur (en tours par mn-1) (V7) C02 (en g/km) (V.9) Indication de la classe environnementale Nom et adresse du constructeur : Nom et adresse du mandataire éventuel en France : (1) Rayer la mention inutile. Non concerné (7) (9) (8) TRA Non concerne "Agricole"- "Forests" (1) (2) (3) Non concerné (4) (11) (12) Non concerné Non concerné (13) (14) (2) Compléter la rubrique "Energie" selon le point 3.8 de l'annexe I à la directive n° 74-150/CEE par l'une des abréviations suivantes : - essence (ordinaire, supercarburant, essence spéciale 2 temps) : "ES" ; - gazole : "GO" ; - pétrole lampant : "PL". (3) Compléter la rubrique "Puissance" (voir les points 3.3 et 3.5 de l'annexe I à la directive n° 74150/CEE) par le chiffre P déduit des formules ci-après : c) moteur à allumage commandé P = 5,73 x V (V cylindrée du moteur en litres) ; d) moteur à allumage par compression P = 4,01 x V (V cylindrée du moteur en litres). (4) Compléter cette rubrique en consultant le point 8.6 de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE. (7) Compléter cette rubrique en consultant le point 2.6.1. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE et en choisissant le chiffre le plus élevé mais 14 tonnes. 51 (8) Compléter cette rubrique en consultant le point 2.4. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE. (9) Compléter cette rubrique en additionnant le chiffre de la rubrique F.2 ci-dessus au chiffre le plus élevé du point 2.6.4. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE compte tenu du respect des maxima ci-après : - masse remorquable autorisée sans frein : remorque ≤ 1,5 tonne, instrument ≤ 2 tonnes ; - masse remorquable à frein mécanique à commande sur le tracteur : ≤ 6 tonnes et ≤ 4,5 fois le chiffre du point 8 ci-dessus ; - masse remorquable à frein inertie : ≤ 3,5 tonnes et ≤ 4,5 fois le chiffre de la rubrique G.1 ; - masse remorquable à freinage assisté : ≤ 40 tonnes (chiffre de la rubrique G.1) et < 5,5 fois le chiffre de la rubrique G.1 ; (11) Compléter cette rubrique par le niveau sonore obtenu, le tracteur étant à l'arrêt : cité en dB (A) au point 3.19 de l'annexe I de la directive n° 74/150/CEE. (12) Compléter cette rubrique par le nombre de tours par minute du moteur correspondant au nombre de tours pour lequel le niveau sonore de la rubrique U.1 ci-dessus a été obtenu. (13) Compléter cette rubrique en consultant le point 03 de l'annexe I à la directive n° 74-150/CEE. (14) Compléter cette rubrique en consultant le point 04 de l'annexe 1 à la directive n° 74-150/CEE. 52 ANNEXE 12 ATTESTATION D'IDENTIFICATION POUR LES VÉHICULES IMPORTÉS CONFORMES À UN TYPE NATIONAL FRANÇAIS A l'exclusion des véhicules usagés suivants : Véhicules d'un poids total autorisé en charge et véhicules agricoles autres que tracteurs agricoles ou forestiers supérieur à 3,5 tonnes (Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant accrédité en France ou de la DRIRE) Je soussigné (Nom, Prénom) - Constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité en France (1) (6) - Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'environnement de la région (1) (6) : (dans la mesure ou elle dispose des moyens techniques d'identification) certifie que le véhicule : NEUF - USAGE (1) (7) ci dessous décrit est du type ayant fait l'objet d'une réception nationale française, - valide à la date de délivrance de la présente attestation (1) (3) - valide à la date de la première mise en circulation (I) (4) dont le numéro figure à la ligne K, délivrée par la DRIRE : et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (9) (A.1) Précédent numéro d'immatriculation (4) Pays de provenance (B) Date de première immatriculation (4) (D.1) Marque Type, Variante, Version (étranger) (D.2) Type, Variante, Version (national) (D.3) Dénomination commerciale (E) Numéro d'identification du véhicule (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg) (F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg) (F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg) (G) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75) (G.1) Poids à vide national (en kg) Largeur (m), Longueur (m), Surface (m2) (2) (J) Catégorie du véhicule (CE) (J.1) Genre national (J.2) Carrosserie (CE) (J.3) Carrosserie (désignation nationale) (K) Numéro de la réception par type (P.1) Cylindrée (en cm3) 53 (P.2) Puissance nette maximale (en kW) (P.3) Source d'énergie (P.6) Puissance administrative (Q) Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg) (S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur (U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB(A)) (U.2) Vitesse du moteur (en tours par mn-1) (V7) C02 (g/km) (V.9) Indication de la classe environnementale Je certifie en outre que les données complémentaires suivantes du véhicule autorisent son immatriculation en France : - Puissance conventionnelle maximale à la roue (5) .................... (kW) - Vitesse maximale par construction : (8) ................................ (km/h) - la largeur et la longueur n'excèdent pas les limites prévues aux articles R.312-10 et R.312-11 du code de la route Observations éventuelles : ........................................... A ............................................., le ......................... Signature : et fonction (1) Rayer la mention inutile (2) Uniquement pour les véhicules destinés au transport de marchandises (3) Mention concernant les véhicules neufs (4) Mention concernant les véhicules usagés (5) Uniquement pour les cyclomoteurs à trois roues carrossés, motocyclettes, tricycles, quadricycles légers et lourds à moteur. Conformément à l'article R.311-1 du code de la route, la puissance d'une motocyclette ne doit pas excéder 73.6 kW (100ch) (6) L'attestation relative aux véhicules poids lourds neufs n'est délivrée que par le constructeur ou son représentant (7) Pour des raisons pratiques cette attestation peut être délivrée en 2 versions spécifiques : l'une pour les véhicules neufs, l'autre pour les véhicules d'occasion (8) Uniquement pour les tracteurs agricoles ou forestiers qui doivent être conformes à l'article R.311-1 du code de la route. Cet élément est à reporter par la préfecture en mention spéciale sur la carte grise (9) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation 54 ANNEXE 13 (am du 12/04/2012 – art 8) ATTESTATION D'IDENTIFICATION POUR LES VÉHICULES IMPORTÉS COMPLETS OU COMPLETES CONFORMES À UN TYPE COMMUNAUTAIRE (Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant accrédité en France ou de la DREAL/DEAL/DRIEE) Je soussigné (Nom, Prénom) ..................................................................................................................................................................................... - Constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité en France (1) (6) - DREAL/DEAL/DRIEE (1) (6) (dans la mesure ou elle dispose des moyens techniques d'identification) certifie que le véhicule : NEUF - USAGE (1) (7) ci dessous décrit a fait l'objet d'une réception communautaire: - valide à la date de délivrance de la présente attestation (1) (3) - valide à la date de la première mise en circulation (1) (4) dont le numéro figure à la ligne K et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (9) : (A.1) (B) (D.1) (D.2) (D.2.1) (D.3) (E) (F.1) (F.2) (F.3) (G) (G.1) (J) (J.1) (J.2) (J.3) (K) (P.1) (P.2) (P.3) (P.6) (Q) (S.1) (U.1) Précédent numéro d'immatriculation (4) Pays de provenance Date de première immatriculation (4) Marque Type, Variante, Version Code national d’identification du type Dénomination commerciale Numéro d'identification du véhicule Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat (en kg) Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’Etat (en kg) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75) Poids à vide national (en kg) Catégorie du véhicule (CE) Genre national Carrosserie (CE) Carrosserie (désignation nationale) Numéro de la réception par type Cylindrée (en cm3) Puissance nette maximale (en kW) Source d'énergie Puissance administrative Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur Niveau sonore à l’arrêt (en dB[A]) (U.2) (V7) (V.9) Vitesse du moteur (en tours par mn-1) CO2 (g/km) Indice de la classe environnementale Je certifie en outre que les données complémentaires suivantes du véhicule autorisent son immatriculation en France : - Puissance conventionnelle maximale à la roue (5) ................... (kW) - Vitesse maximale par construction : (8) .................................................... (km/h) - la largeur et la longueur n’excèdent pas les limites prévues aux articles R.312-10 et R.312-11 du code de la route Observations éventuelles : .......................................................................... .................................................................................................. A ............................................, le .................................... (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Signature : ......................................... et fonction Rayer la mention inutile Mention concernant les véhicules neufs Mention concernant les véhicules usagés Uniquement pour les cyclomoteurs à trois roues carrossés, motocyclettes, tricycles, quadricycles légers et lourds à moteur. Conformément à l'article R.311-1 du code de la route, la puissance d'une motocyclette ne doit pas excéder 73,6 kW (100ch) L'attestation relative aux véhicules d'un PTAC supérieur à 3500 kgs n'est délivrée que par le constructeur ou son représentant Pour des raisons pratiques cette attestation peut être délivrée en 2 versions spécifiques : l'une pour les véhicules neufs, l'autre pour les véhicules d'occasion. Uniquement pour les véhicules des catégories O1 et O2, si nécessaire. Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d’immatriculation 55 ANNEXE 13 bis (am du 12/04/201 – art 9) ATTESTATION DE RECONNAISSANCE POUR LES VÉHICULES IMPORTÉS CONFORMES À UNE RÉCEPTION CE INDIVIDUELLE DE VÉHICULE (Papier à en-tête de la DRIEE, DREAL ou DEAL ) Je soussigné (Nom, Prénom)…………………………………………. - DRIEE, DREAL, DEAL (1) certifie que le véhicule : USAGÉ ci-dessous décrit a fait l'objet d'une réception individuelle européenne délivrée selon le règlement UE n° 183/2011 de la Commission en date du 22 février 2011 sous le n° : …..................... et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (2) : (A.1) Précédent numéro d'immatriculation Pays de provenance (B) Date de première immatriculation (D.1) Marque (D.2) Type, Variante, Version (D.2.1) Code national d'identification du type (D.3) Dénomination commerciale (E) Numéro d'identification du véhicule (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg) (F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg) (F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg) (G) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75) (G.1) Poids à vide national (en kg) (J) Catégorie du véhicule (CE) (J.1) Genre national (J.2) Carrosserie (CE) (J.3) Carrosserie (désignation nationale) (K) Numéro de la réception par type (néant en l'espèce) (P.1) Cylindrée (en cm3) (P.2) Puissance nette maximale (en kW) (P.3) Source d'énergie (P.6) Puissance administrative (Q) Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg) (S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur (U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB[A]) (U.2) Vitesse du moteur (en tours par mn-1) (V.7) C02 (g/km) (V.9) Indice de la classe environnementale Observations éventuelles : ........................................ A ............................................., le ......................... Signature et fonction (1) Rayer la mention inutile (2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation 56 ANNEXE 14 LISTE DES IMPRIMÉS CERFA (am des 25/03/2011 – art 5 et 18 août 2011 – art 1) - demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf : CERFA n° 13749*03 ; - demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule : CERFA n° 13750*03 ; - déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion : CERFA n° 13751*02 ; - demande de délivrance de certificat(s) W garage : CERFA n° 13752*02 ; - déclaration de perte/vol de certificat d'immatriculation : CERFA n° 13753*02 ; - déclaration de cession d'un véhicule : CERFA n° 13754*02 ; - déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule : CERFA n° 13756*02 ; - mandat à un professionnel de l'automobile pour effectuer les formalités d'immatriculation auprès du ministre de l'intérieur : CERFA n° 13757*02 ; - certificat de destruction d'un véhicule et déclaration d’achat pour destruction : CERFA n° 14365*01 ; - certificat de destruction d'un véhicule et déclaration d’intention de destruction : CERFA n° 14366*01 ; - notice explicative : la déclaration de cession et la demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule : CERFA n° 51291#01. Les modèles de ces imprimés peuvent être consultés sur le site internet www.interieur.gouv.fr. 57 ANNEXE 15 (am du 22/12/2009 – art 1) ATTESTATION POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION PROVISOIRE WW POUR UNE MACHINE AGRICOLE AUTOMOTRICE (MAGA) Document utilisable uniquement à compter du 1er janvier 2010 (Article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules) Je soussigné Constructeur (1), représentant accrédité du constructeur (1), certifie que le véhicule prêt à l'emploi ci-dessous décrit : (D 1) Marque (D 2) Type (D 3) Dénomination commerciale (E) Numéro d'identification ou de série (F1) Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) (F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service (PTAC) (kg) (F3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble (PTRA) (kg) (G1) Poids à vide du véhicule (PV) (kg) (J1) Genre national : MAGA (J3) Carrosserie : NON SPEC (P1) Cylindrée (P3) Source d'énergie (P6) Puissance administrative nationale : 1 (S1) Nombre de places assises (Z1) Vmax : 25 / 40 (1) est conforme au type faisant l'objet d'une demande de réception par type dont le dossier, contenant l'exhaustivité des rapports d'essais indiqués ci dessous, a été déposé au service en charge des réceptions : - le : -à: - numéro d'enregistrement : Ce dossier contient les rapports d'essais suivants relatifs au respect des règles essentielles du code de la route (indiquer le numéro des rapports d'essais) (2) : - R. 315-2 / Freinage (obligatoire) : - R. 316 / Rétrovision (obligatoire) : - R. 317-26-1 / Siège convoyeur (si repris à la rubrique S1 ci dessus) : 58 - R. 311-1 / Vitesse (obligatoire) : - R. 318-1 / Emissions de polluants (obligatoire) : - R. 318-3 / Emissions sonores (obligatoire) : - R. 318-4 / Anti-parasitage (si moteur à allumage commadé) : - R. 317-23 / Réservoirs (pour les MAGA à 40 km/h) : Fait à le Signature Cachet (1) Rayer la mention inutile. (2) Pour les dossiers déposés avant le 1er janvier 2010, en substitution du numéro du rapport d'essai, la mention : Pas de PV, dossier déposé avant le 1er janvier 2010 est acceptable. 59 ANNEXE 16 (am du 22/12/2009 – art 1) ATTESTATION POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION PROVISOIRE WW POUR UN VÉHICULE AGRICOLE REMORQUÉ (REA / SREA / MIAR) Document utilisable uniquement à compter du 1er janvier 2013 (article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules) Je soussigné Constructeur (1), représentant accrédité du constructeur (1). certifie que le véhicule prêt à l'emploi ci-dessous décrit : (D 1) Marque (D 2) Type (D 3) Dénomination commerciale (E) Numéro d'identification ou de série (F1) Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) (F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service (PTAC) (kg) (G1) Poids à vide du véhicule (PV) (kg) (J) Catégorie du véhicule (CE) : (J1) Genre national : REA / SREA / MIAR (1) (J3) Carrosserie : (Z1) Vmax : 25 / 40 (1) est conforme au type faisant l'objet d'une demande de réception par type dont le dossier, contenant l'exhaustivité des rapports d'essais et attestations indiqués ci dessous, a été déposé au service en charge des réceptions : - le : -à: - numéro d'enregistrement : Ce dossier contient les rapports d'essais et attestations suivants relatifs au respect des règles essentielles du code de la route (indiquer le numéro des rapports d'essais) : Pour véhicules à Vmax = 25 km/h et sauf catégorie de poids non freinée : - Freinage (obligatoire) : Procès verbal de l'essai officiel du frein et note de calcul du système de freinage (3) Pour véhicules à Vmax = 40 km/h et sauf catégorie de poids non freinée - Freinage (obligatoire) - Procès-verbal d'essai d'un essieu de référence (entité technique fournie par le fabricant) ou procès-verbal d'essais de type I réalisé directement sur le véhicule : - Freinage (obligatoire) - Procès-verbal de l'essai de frein du véhicule couvrant les différentes configurations de véhicules du dossier enregistré : 60 - Freinage (si le titulaire du procès-verbal de l'essai de frein du véhicule est différent du constructeur) attestation du titulaire du procès-verbal d'essai de frein du véhicule autorisant le constructeur à utiliser son procès verbal pour justifier de la conformité des véhicules : (4) Pour tous les véhicules - Attelage (obligatoire) - Référence normative du dispositif d'attelage installé : - Attelage (obligatoire) - Attestation d'aptitude du dispositif d'attelage : Fait àle Signature Cachet (1) Rayer les mentions inutiles. 61 ANNEXE 17 DONNÉES NÉCESSAIRES À L'ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION POUR LES VÉHICULES NEUFS INCOMPLETS À JOINDRE AU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CONFORME À LA DIRECTIVE 2007/46/CE (am du 02/06/2010) Numéro et date de réception (K) : ......... Marque (D-1) : ..... Catégorie CE(J) : ..... Carrosserie CE (J-2) : ............. Dési. comm (D-3) : ..............................Genre national (J-1) : ........................... D-2 typevarianteversion S-1 U-1 U-2 F-2 F-3 P-1 P-2 P-3 P-6 V-7 TYPE Nb Niv régime V-9 F-1 PTAC PTRA cyl Pmax En PA CO2 VIN pl. sonore moteur Liste des TVV 62 01.01 P. 1 / 3 Poids, dimensions et signalisation - service hivernal CR- RC 9,80 Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal (p. 17080 du JO du 23 novembre 1996), modifié par les arrêtés du 30 décembre 1996 (p. 762 du JO du 16 janvier 1997), 28 octobre 1997 (JO du 6 novembre 1997), 20 octobre 1999 (p. 16472 du JO du 4 novembre 1999) et 28 novembre 2000 (p. 19600 du JO du 10 décembre 2000) Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; Vu la directive communautaire 98/37/CE du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines ; Vu le code de la route, notamment son article R. 231-1 ; Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules ; Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ; Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules de progression lente ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête : Article 1er (arrêté du 30/12/96) Les outils spécifiques, visés a l'article R.231-1 du code de la route, dont les engins de service hivernal peuvent être équipés sont les suivants : 1. A l'avant du véhicule, un outil de raclage ; 2. Un ou deux outil(s) de raclage latéral(aux) ; 3. A l'arrière du véhicule, un outil d'épandage des produits de salage ou de sablage ; 4. Un outil rotatif frontal ou latéral d'évacuation. Les engins de service hivernal peuvent être équipés d'un ou plusieurs outils simultanément. Article 2 (arrêté du 30/12/96) Conformément aux dispositions de l'article R.231-1 du code de la route, le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal peut dépasser les limites fixées par l'article R.55 du code de la route sous réserve du respect des dispositions relatives à la répartition des charges fixées par les articles R.57 et R.58 du code de la route, sans excéder les limites ci-après : - Véhicules à moteur à deux essieux : 21 tonnes ; - Véhicules à moteur à trois essieux : 28,5 tonnes ; - Véhicules à moteur à quatre essieux ou plus : 35,5 tonnes ; - Véhicules articulés : 42 tonnes. Article 3 Sous réserve de rester conformes au type réceptionné, les engins de service hivernal ne doivent pas excéder la largeur maximale suivante : - 3,70 mètres pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussée unique ; (arrêté du 28/10/97) 5 mètres pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussée séparée par un terre-plein central. Les véhicules équipés d'un tel outil peuvent circuler sur des routes à chaussée unique dans les deux cas suivants : * entre le lieu de départ ou de retour de l'engin et la chaussée nécessitant l'action de 01.01 P. 2 / 3 Poids, dimensions et signalisation - service hivernal CR- RC 9,80 déneigement, salage ou sablage ; lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant l'accès à la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage ; 3,70 mètres en position repliée et 7,50 mètres en position ouverte pour les véhicules équipés d'outils de raclage latéraux. Ces dispositifs doivent obligatoirement être repliés en circulation de transfert ; 3 mètres pour les véhicules équipés d'un outil rotatif d'évacuation. * - - Article 4 L'outil frontal visé à l'article précédent ne peut dépasser l'avant du véhicule de plus de 3 mètres. Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage arrière, celui-ci ne doit pas dépasser de plus de 2 mètres l'extrémité arrière du véhicule. Article 5 Il est inséré au titre II de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente un 5ème ainsi rédigé : ‘’Engins de service hivernal, lorsqu'ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent pas être équipés des dispositifs sonores spéciaux prévus à l'article 4 du présent arrêté". Article 6 Sous réserve que les dispositifs d'éclairage restent conformes au type réceptionné, lorsque les outils occultent tout ou partie de ces dispositifs, des dispositifs amovibles rappelant les feux avant et/ou arrière, doivent être placés à l'avant sur le véhicule et à l'arrière sur l'outil d'épandage. Ces équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, notamment celles des articles 13, 17, 18 et 43. Article 7 Lorsque l'engin de service hivernal est équipé d'un ou plusieurs outils de raclage dont la largeur hors tout, toutes saillies comprises, est supérieure à la largeur de l'engin, les extrémités hors tout de ces outils doivent être équipées soit de feux prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente, soit des feux prévus aux articles 20 et 43 b de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules. En outre, les extrémités supérieures et hors tout des outils de raclage doivent être équipées sur leurs faces avant et arrière d'une bande continue de signalisation, conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente, d'une longueur minimale de 0,28 mètre et d'une largeur minimale de 0,14 mètre. Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage, celui-ci doit être équipé, dans la partie centrale la plus en arrière et située par rapport au sol entre 1 mètre et 1,50 mètre, d'un dispositif de signalisation conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé dont la dimension minimale est de 0,84 m x 0,28 mètre. Art. 8 En application des dispositions de l'article R. 106, alinéa 8, du code de la route, tout engin de service hivernal doit subir, avant sa mise en circulation et après autorisation du constructeur, une réception à titre isolé par le service des mines dès lors que les limites prévues par les articles susvisés du code de la route relatif aux poids et dimensions sont dépassées ou qu'il subit des transformations notables au sens du code de la route. Les engins de service hivernal mis en circulation antérieurement au 1 er janvier 1998 devront subir une réception à titre isolé par le service des mines au plus tard le 1er juin 2001 (arrêté du 28/11/00). 01.01 P. 3 / 3 Poids, dimensions et signalisation - service hivernal CR- RC 9,80 Article 9 - (arrêté du 28/10/97) Les engins de service hivernal ne sont pas soumis aux visites techniques prévues par l'article R. 119 du code de la route. Les véhicules automobiles de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes entrant dans la définition des engins de service hivernal demeurent soumis, en tant que tel, aux dispositions de l'article R. 119 du code de la route relatif aux visites techniques. Lors de ces visites, le véhicule est présenté sans ses outils Article 10 Le directeur de la circulation et de la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 novembre 1996 Pour le ministre et par délégation Le Directeur de la sécurité et de la circulation routières A. BODON 01.98 P. 1 / 9 Engins de service hivernal CR-RC 9,85 Circulaire du 28 octobre 1997 relative à la réglementation applicable aux engins de service hivernal Paris, le 28 octobre 1997 LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS Le service hivernal est l'ensemble des mesures de prévention et de lutte mises en oeuvre sur le réseau routier contre les phénomènes routiers hivernaux (verglas, neige, congères...). Ces mesures ont pour objet, d'une part, de maintenir une sécurité optimale pour les usagers de la route et, d'autre part, de réduire les conséquences de ces phénomènes sur le trafic (perturbations, blocage). Dans ce cadre, les unités mobiles d'intervention assurent trois fonctions principales: épandage de matériaux fondants et abrasifs, raclage et évacuation de la neige. Les interventions sont réalisées généralement sur voie ouverte à la circulation, souvent dans des conditions d'adhérence et de visibilité réduites. La réalité technique des interventions oblige fréquemment les véhicules assurant l'intervention à réaliser des manoeuvres et à occuper sur la chaussée une position peu conformes avec les dispositions générales du code de la route. En outre, leurs poids et dimensions dérogent aux règles de ce même code, soit temporairement (pour les poids), soit de façon permanente (pour les dimensions des outils). Dans ces conditions, et compte tenu des flux de circulation croissants, il est apparu nécessaire de prévoir une réglementation visant à prendre en compte les spécificités de cette mission de service public. Cette réglementation a été mise en place par les textes suivants: - Décret n° 96-1001 du 18 novembre 1996 relatif aux engins de service hivernal et modifiant le code de la route (J.O du 23/11/1996). - Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal (J.O du 23/11/1996). - Arrêté du 30 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisation des engins de service hivernal (J.O du 16/01/1997). - Arrêté du 28 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisation des engins de service hivernal. La présente circulaire à pour objet de préciser certaines notions et par conséquent de faciliter l'application de cette nouvelle réglementation. 01.98 P. 2 / 9 Engins de service hivernal CR-RC 9,85 1. Véhicules concernés par la nouvelle réglementation Le décret mentionné ci-dessus crée un nouvel article R.23 1-1 dans le code de la route ainsi qu'une nouvelle entité juridique: « les engins de service hivernal ». 1.1. la définition des engins de service hivernal Catégories de véhicules visées: - les véhicules automobiles de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes; - les tracteurs agricoles. Conditions que doivent remplir ces deux catégories: - appartenir aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte; - être équipées d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige. La liste de ces outils, au nombre de 4, est fixée par l'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 1996. Les engins de service hivernal sont des véhicules équipés d'outils, ils ne sont pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises. En effet, leur fonction est de lutter contre le verglas ou la neige grâce à leurs outils spécifiques; elle n'est pas de transporter une marchandise d'un lieu à un autre. Par ailleurs, ils doivent faire l'objet d'une réception sous un double genre qui doit être mentionné sur la carte grise du véhicule. A ce titre, ils ne sont pas soumis à la réglementation relative aux restrictions et interdictions de circulation des poids-lourds. 1.2. les véhicules exclus La nouvelle réglementation exclut notamment de son champ: - Les véhicules de transport de personnes. - Les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Cela concerne notamment les véhicules du type « camionnette ». - Les véhicules du titre III (exception faite des tracteurs agricoles) du code de la route et en particulier les matériels de travaux publics, catégorie dans laquelle sont rangés les « chasse-neige ». - Les véhicules qui appartiennent à des personnes privées et qui n'agissent pas pour le compte des collectivités gestionnaires des voies publiques. - Les véhicules équipés d'outils autres que ceux prévus par l'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 1996. A titre d'exemple, il est indiqué que les outils de raclage tractés sont exclus de cette liste. - Les véhicules qui dépassent les normes fixées par les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 18 novembre 1996. Ces véhicules n'étant pas des engins de service hivernal, ils ne peuvent pas bénéficier des dérogations aux prescriptions du code de la route prévues dans les textes mentionnés ci-dessus. 01.98 P. 3 / 9 Engins de service hivernal CR-RC 9,85 1.3 . Cas particulier 1.3.1 Les engins de travaux publics affectés au déneigement Les engins de travaux publics affectés au déneigement, dans lesquels sont inclus les chasse-neige, continuent d'être soumis à la réglementation applicable aux engins de travaux publics. En effet, en raison de leurs spécificités techniques, ils ne pouvaient être inclus dans la catégorie des engins de service hivernal dans un premier temps. La réglementation sera adaptée à moyen terme afin de prendre en compte ces spécificités. 1.3.2 Les saleuses tractées Les saleuses tractées sont considérées comme des outils au sens de l'arrêté du 18 novembre 1996. Les catégories de véhicules visés au 1.1 sont donc des engins de service hivernal lorsque ils en sont équipés et peuvent bénéficier des dérogations prévues pour ce type d'engins lorsque ils sont en action de déneigement, salage ou sablage. 2. Les règles et dérogations prévues 2.1. Les règles de circulation 2.1.1. Les dérogations Elles sont visées par le II de l'article R. 231-1 du code de la route et s'appliquent uniquement lorsque les engins de service hivernal sont en action de déneigement, salage ou sablage. Les dérogations aux règles du code de la route portent, pour les conducteurs des engins concernés, sur: - la circulation sur le bord droit de la chaussée; - la circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux voies; - la circulation à une vitesse anormalement réduite; - les sens de circulation imposés; - le franchissement et le chevauchement des lignes continues ou discontinues; l'engagement d'un véhicule dans une intersection. Ces mesures sont décrites de façon exhaustive en annexe 2 à la présente circulaire. Ces dérogations aux règles du code de la route sont valables quel que soit le propriétaire du véhicule intervenant sur une voie ouverte à la circulation publique, pourvu qu'il agisse pour le compte de la collectivité gestionnaire de cette voie. L'article R.231-1 créé par le décret du 18 novembre 1996 a pour objectif de permettre aux conducteurs d'engins de service hivernal de faciliter l'exercice de leur mission en leur offrant des conditions de circulation dérogatoires. Cependant, l'utilisation de ces dérogations doit se limiter au strict nécessaire et, par exemple, une fois que l'action est terminée, lorsque l'engin retourne à sa base, ces dérogations ne peuvent être utilisées. Par ailleurs, comme pour les feux bleus, quelle que soit la situation, l'obligation de prudence imposée par l'article R. 11-1 du code de la route à tous les conducteurs demeure. 01.98 P. 4 / 9 Engins de service hivernal CR-RC 9,85 2.1.2. La vitesse La vitesse des engins de service hivernal excédant les limites de dimensions et/ou de poids fixées par le titre II du code de la route est limitée à 50 km/h, exception faite des tracteurs agricoles pour lesquels la limitation de vitesse est maintenue à 30 km/h et du cas particulier où une saleuse tractée à essieu rigide est utilisée. Dans ce dernier cas, la vitesse est limitée à 25 km/h. 2.2. Les dérogations relatives aux poids des engins de service hivernal Les dérogations relatives au Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.) applicables aux engins de service hivernal (E.S.H.) sont rappelées dans le tableau ci-dessous. Véhicule article R. 55 du code de la route article 2 de l'arrêté du 18 novembre 1996 (E. S.H.) à deux essieux 19 tonnes au maximum 21 tonnes au maximum à trois essieux 26 tonnes au maximum 28,5 tonnes au maximum à quatre essieux ou plus 32 tonnes au maximum 35,5 tonnes au maximum articulé 38 ou 40 tonnes au maximum 42 tonnes au maximum Ces dérogations ne permettent pas de dépasser les normes garanties par le constructeur. Par ailleurs, l'article R. 56 du code de la route qui prévoit que l'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes reste applicable. 2.3. Les dérogations relatives aux dimensions des engins de service hivernal La réserve prévue par l'article 3 de l'arrêté du 18 novembre 1996 signifie qu'il convient de réceptionner l'engin de service hivernal dans sa configuration maximale de poids et de dimensions et de s'y tenir. C'est ainsi que, par exemple, un engin réceptionné avec un outil de raclage frontal de 4 mètres ne pourra pas utiliser un outil de 5 mètres. Pour cela, il devra passer une nouvelle réception à titre isolé. 2.4. La signalisation I utilisation et la disposition des feux bleus et des feux oranges Il convient de souligner que les « engins de service hivernal » ne sont pas considérés comme des chantiers mobiles. En conséquence, ils ne sont pas soumis aux obligations de signalisation d'un tel chantier. 01.98 P. 5 / 9 Engins de service hivernal CR-RC 9,85 2.4.1 La signalisation , l'utilisation et la disposition des feux b/eus L'article 5 de l'arrêté du 18 novembre 1996 intègre les engins de service hivernaux dans la liste des véhicules pouvant être équipés de feux bleus à éclats (feux dits de catégorie B). Cette liste est fixée par l'arrêté du 30 octobre 1987 modifié relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente. L'article 5 de l'arrêté du 18 novembre 1996 précise également que ces feux doivent être utilisés lorsque ces engins « participent à la lutte contre le verglas ou la neige. » Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 1987 indique qu' « il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires ». Ce(s) feu(x) sera (seront) amovible(s). Ils devront donc être retirés ou masqués hors période hivernale pour éviter toute confusion. Ce feu émet une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants (article 3 de l'arrêté du 30 octobre 1987). Ce type de dispositif lumineux doit être homologué: - afin de pouvoir bénéficier de la mention « bénéficiant d'un feu spécial bleu, catégorie B » sur la carte grise de l'engin, il conviendra de se présenter à la réception à titre isolée avec ceux-ci; - il en découle également qu'il ne suffit pas de substituer à un capuchon orange un capuchon de couleur bleue pour que celui-ci corresponde à la définition du feu bleu à éclats. Il signale les véhicules dont il importe de faciliter la progression et qui sont inclus dans la catégorie B prévue par l'article R. 92. (5)° du code de la route. Il est différent des feux bleus utilisés par les véhicules qui bénéficient de la priorité de passage et qui appartiennent à la catégorie A prévue par l'article R. 92 (5°). Il s'agit, par exemple, des véhicules de la police ou de la gendarmerie. L'appartenance à la catégorie B entraîne donc plus un devoir pour les autres usagers qu'un droit pour les conducteurs des engins qui en sont équipés. Toutefois, l'usager qui n'aura pas pris les mesures visant à faciliter la progression de l'engin de service hivernal pourra voir sa responsabilité engagée. Il a ainsi été jugé qu'un conducteur qui, au lieu de faciliter le passage, l'aura entravé, par exemple, en accélérant dans. le carrefour pour forcer le passage, engage sa responsabilité. A contrario, l'utilisation du feu bleu n'exonère pas le conducteur de l'engin de service hivernal de l'obligation de prudence et de maîtrise de son véhicule imposée par l'article R. 11-1 du code de la route à tous les conducteurs. En tout état de cause, cette couleur permet de mieux identifier les bénéficiaires de dérogations. 01.98 P. 6 / 9 Engins de service hivernal CR-RC 9,85 Il convient de noter que l'arrêté du 30 octobre 1987 donne une possibilité mais ne crée pas une obligation pour les propriétaires des véhicules concernés de les équiper d'un feu bleu à éclat. Cependant, il est préconisé d'en équiper à terme tous les engins de service hivernal pour les motifs suivants: - cette mesure favorisera une homogénéisation de l'équipement du parc des engins, - les conditions d'exécution du service hivernal seront rendues moins difficiles grâce à un meilleur respect des autres usagers de la route envers ce type d'engins. - l'usager qui n'aura pas pris les mesures visant à faciliter la progression de l'engin de service hivernal, lorsque ses feux bleus sont allumés, pourra voir sa responsabilité engagée. 2.4.1 La signalisation, l'utilisation et la disposition des feux oranges Un arrêté du 29 juillet 1997 permet aux engins de service hivernal de bénéficier des feux oranges. Il convient d'indiquer que ces feux ont pour seul objectif d'inciter les autres usagers de la route à la prudence en leur signalant de façon spécifique le véhicule porteur de ces feux. les feux oranges ne donnent pas la priorité de passage. Ce type de dispositif lumineux doit être homologué. Il ne peut être utilisé de façon simultanée les feux oranges et les feux bleus. 2.5. La réception des engins de service hivernal Conformément à ce qui est prévu par l'article 8 de l'arrêté du 18 novembre 1996, les engins de service hivernal devront se présenter au service des mines dans leur configuration maximale afin d'y subir une réception à titre isolé. A cette occasion, ils seront autorisés à circuler avec l'ensemble de leurs outils. Les agents devront être munis de la convocation pour réception à titre isolé fournie par le service des mines. Les engins de service hivernal actuellement en circulation ou qui seront mis en circulation avant le 1er janvier 1998 devront subir une réception à titre isolé avant le 1er janvier 2000. Un délai leur est donc accordé pour effectuer cette formalité. Il est toutefois préconisé de réaliser cette réception le plus rapidement possible. Il est indiqué que ces engins bénéficient d'ores et déjà des dérogations au code de la route mentionnées au 2.1.1. Il va de soi qu'ils doivent cependant remplir les autres conditions prévues par les textes. Pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1998, l'application du décret et de l'arrêté du 18 novembre 1996 sera immédiate, ils devront donc subir une réception à titre isolé sans délai. Cette réception étant payante, il conviendra de prévoir les montants correspondants dans les budgets prévisionnels. Enfin, il sera également nécessaire de mettre au point une planification des passages au service des mines de ces engins afin de ne pas aboutir à un engorgement de celui-ci. 01.98 P. 7 / 9 Engins de service hivernal CR-RC 9,85 Les engins de service hivernal seront réceptionnés sous un double genre qui sera fonction du genre initial du véhicule: - véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes / véhicule automoteur - tracteur agricole / véhicule automoteur spécialisé voirie. La carte grise du véhicule devra donc comporter la mention, selon le genre initial: - CAM // VASP voirie - TRAR // VASP voirie La carte grise comportera également: - une mention spéciale: « engin de service hivernal bénéficiant d'un feu spécial bleu, catégorie B »; - double PTAC et double poids à vide. 2.6. Visites techniques Les visites techniques mentionnées à l'article 9 de l'arrêté du 18 novembre 1996 concernent l'engin de service hivernal en configuration « véhicule de transport de marchandises ». En effet, l'arrêté renvoie à l'article R. 119 du code de la route qui s'applique uniquement à ce type de véhicule. Par voie de conséquence, il convient de présenter le véhicule sans ses outils. 2.7. Entrée en vigueur des textes mentionnés en introduction Les textes visés ci-dessus sont entrés en vigueur le 24 novembre 1996. Pour le Ministre et par délégation Le Directeur de la Sécurité et de la Circulation Routières Alain BODON 01.98 P. 8 / 9 Engins de service hivernal CR-RC 9,85 ANNEXE 1 Véhicules bénéficiant de l'appellation « engins de service hivernal » / principales dispositions générales catégorie de véhicules (point 1.1 de la circulaire) outils (point 1.1 de la circulaire) propriétaire (point 1.1 de la circulaire) dérogations aux règles de la circulation lorsque les engins sont en action de déneigement, salage, sablage (point 2.1.1 de la circulaire) vitesse à respecter (point 2.1.2 de la circulaire) feux bleus (point 2.4. de la circulaire) réception à titre isolée (point 2.5. de la circulaire) mentions portées sur la carte grise (point 2.5 de la circulaire) visites techniques (point 2.6. de la circulaire) véhicules automobiles de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes - à l'avant: un outil de raclage - latéralement: un ou deux outils de raclage - à l'arrière: un outil d'épandage des produits de salage ou sablage - un outil rotatif frontal ou latéral d'évacuation - collectivité gestionnaire de voies publiques - personne privée agissant pour le compte d'une collectivité gestionnaire de voies publiques R.4 à R.5-3 du code de la route R. 11 du code de la route - 50 km/ h lorsque le poids et les dimensions d'un engin de serviœ - 25 km/h lorsque est utilisée une saleuse tractée à essieu rigide - les engins de service hivernal peuvent en être équipé, ce n'est pas une obligation -doivent être amovibles - est obligatoire pour tous les engins de service hivernal - délais: voir circulaire (2.5) - double genre (CAM/VASP) - double carrosserie (carrosserie actuelle/voirie) -"engin de service hivernal bénéficiant d'un feu spécial bleu, catégorie B" non obligatoire en tant qu'engin de service hivernal (toutefois, reste obligatoire en tant par exemple que camion) tracteurs agricoles - à l'avant: un outil de raclage - latéralement: un ou deux outils de raclage - à l'arrière: un outil d'épandage des produits de salage ou sablage - un outil rotatif frontal ou latéral d'évacuation - collectivité gestionnaire de voies publiques - personne privée agissant pour le compte d'une collectivité gestionnaire de voies publiques R.4 à R.5-3 du code de la route R. 11 du code de la route - 30 km/h - 25 km/h lorsque est utilisée une saleuse tractée à essieu rigide - les engins de service hivernal peuvent en être équipé, ce n'est pas une obligation -doivent être amovibles - est obligatoire pour tous les engins de service hivernal - délais: voir circulaire (2 5) - double genre (CAM/VASP) - double carrosserie (carrosserie actuelle/voirie) -"engin de service hivernal bénéficiant d'un feu spécial bleu, catégorie B" non obligatoire en tant qu'engin de service hivernal 01.98 P. 9 / 9 Engins de service hivernal CR-RC 9,85 dérogations au code de la route ART. R.4 En marche normale. le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux prés du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Art. R.4-1 Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file ils ne peuvent en changer que pour préparer un changement de direction, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules. Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus prés du bord droit de la chaussée. Les changements de voies ne sont possibles que pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules. ART. R.4-2 Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales. 1° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, franchir ces lignes: 2° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, chevaucher ces lignes«: 3° Toutefois, lorsqu'une ligne discontinue est accolée à la ligne continue, le conducteur peut franchir ou chevaucher cette dernière si la ligne discontinue se trous e la plus proche de son véhicule au début de la manoeuvre et à condition que cette manoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue. ART. R.5-1 Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation: S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, le conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée: S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usager.s, les autres usagers ne doivent pas pénétrer sur la voie et ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder. ART. R.5-2 1° Les lignes qui matérialisent éventuellement les bords de la chaussée sont discontinues: 2° Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont discontinues; elles ne peuvent être franchies qu'en cas de nécessité absolue. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules de police, de gendarmerie, de secours et d'exploitation des routes. ART. R.5-3 Lorsqu'une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de circulation au moyen de lignes longitudinales, les conducteurs doivent suivre la direction ou l'une des directions indiquées sur la voie où ils se trouvent. ART. R.11 Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute. lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h. Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avenir les autres usagers, qu'il risque de surprendre. en faisant usage de ses feux de détresse. Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s), l'obligation prévue à l'alinéa précèdent ne s'applique qu'au dernier véhicule de la ou des files concernées. Présentation succincte des normes Euro 1/Les normes d’émissions applicables aux poids lourds, bus et cars Les émissions polluantes des véhicules d’un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 t (poids lourds) sont encadrées depuis 1990 par des directives européennes de plus en plus contraignantes, avec l’introduction des normes : • • • • Euro Euro Euro Euro 0, I, II et III, de 1990 à 2006 ; IV au 1 octobre 2006 V au 1 octobre 2009 VI qui sera obligatoire le 1er janvier 2014 (*) il s'agit de la date de mise en application pour l'immatriculation d'un véhicule neuf, l'application à un nouveau type (nouveau modèle) (NT) est généralement anticipée de 1 an la norme Euro VI est introduite par le règlement CE/595/2009 qui ne nécessite pas de transposition La réglementation appliquée au transport routier en matière d’environnement impose des limites sur les émissions de 4 polluants : • • • • Oxyde d’azote – monoxyde et dioxyde (NOx) Particules solides (PM) Hydrocarbures imbrûlés (HC) Monoxyde de carbone (CO) Masse, en grammes par kilowatt-heure (g/kWh), des oxydes d’azote (NOx), monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) et valeur limite pour les particules Normes Textes de référence (directives) Date de mise en application véhicule neuf NOx (g/kWh) CO (g/kWh) HC (g/kWh) Particules (g/kWh) Euro 0 88/77 01-10-1990 14,4 11,2 2,4 - Euro I 91/952A 01-10-1993 9 4,9 1,23 0,36 Euro II 91/952B 01-10-1996 7 4 1,1 0,15 Euro III 1996/96 01-10-2001 5 2,1 0,66 0,13 Euro IV 2005/55 01-10-2006 3,5 1,5 0,46 0,02 Euro V 2005/55 01-10-2009 2 1,5 0,46 0,02 595/2009 (règlement) 01-01-2014 0,4 1,5 0,16 0,01 Euro VI * • impose des limites d'émission pour l'ammoniac NH3, seuil d'émission fixé à 10 ppm Les normes Euro I à Euro III ont permis une diminution des émissions polluantes des poids lourds de l’ordre de 70 % par rapport à la norme Euro 0 de 1990. Euro IV a permis de réduire les émissions polluantes de 30 % des oxydes d'azotes (Nox) et de 80% des particules. Actuellement et en 20 ans : - les NOx ont été divisés par 7 - le CO, par 7 - les HC, par 5 - et les particules, par 20. Euro VI abaisse considérablement les niveaux d'émissions d'oxydes d'azote (-80%) et de particules (-66%) en introduisant une nouvelle composante des mesures d'émissions avec le comptage des particules. Pour respecter les normes Euro IV et Euro V, les constructeurs ont eu recours : • soit à un catalyseur de NOx, avec utilisation d’un additif à base d’urée, technologie dite «SCR», (Réduction catalytique Sélective) et AdBlue ; l'additif AdBlue (2/3 eau – 1/3 urée) est injecté dans les gaz d'échappement sous une forme finement atomisée, dans le catalyseur SCR, les oxydes d'azote sont convertis en azote et en eau ; • soit à un filtre catalytique, technologie dite «EGR», (Recyclage des gaz d'échappement) + filtre à particules ; EGR est une technique qui consiste à réintroduire une partie des gaz d'échappement dans le moteur, des pressions d'injection plus élevées réduisant les émissions d'oxyde d'azote. Ces 2 technologies peuvent être ou non associées à un FAP. Très contraignante, la norme Euro 6 imposera probablement une combinaison des 2 technologies EGR et SCR. Le niveau d'émissions d'un véhicule est codifié suivant la directive d'application et son niveau de dépollution : par exemple 0555*0651C caractérise un véhicule Euro IV step 2, 0555*0874G un véhicule Euro V. Cette codification figure sur la plaque moteur du véhicule et pour les véhicules dont la 1ère immatriculation est intervenue après 2005 à la rubrique V9 de la carte grise. Lors de la réception du véhicule, le constructeur justifie de la conformité à la norme Euro par la production d'une FCE (fiche de communication européenne) délivrée par un État membre sur la base d'un procès verbal de contrôle établi par un laboratoire notifié. A chaque échéance les constructeurs bénéficient de dérogations de stock pouvant aller jusqu'à 18 mois. Les normes Euro ne ne se limitent pas à fixer des niveaux d'émission, elles imposent aussi aux constructeurs la monte de certains équipements : par exemple les outils de diagnostics embarqués (OBD), le limiteur du couple du moteur qui alerte le conducteur des dysfonctionnements du système moteur ou du véhicule (TR25/TR40). La mise en application de ces normes a permis également de réduire la consommation moyenne en carburant des poids lourds. Classes environnementales et dérogations de stock Niveau d'émissions Application Dérogation Directive NT TT HEAVY DUTY 88/77 Euro 0 01/07/1988 01/10/1990 91/542 A Euro 1 01/07/1992 01/10/1993 91/542 B Euro 2 01/10/1995 01/10/1996 dérog 10% 12 et 18 mois 1996/96*2001/27A Euro 3 01/10/2000 01/10/2001 dérog 30 % 12 et 18 mois Euro 4 01/10/2005 01/10/2006 dérog 30 % 12 et 18 mois Euro 4 step2 01/10/2006 01/10/2007 Dérog 20% 12 mois. 01/10/2008 01/10/2009 dérog 30 % 12 et 18 mois 31/12/2012 31/12/2013 1996/96*2001/27B1 Euro 3 niveau Euro 4 1996/96*2001/27B2 Euro 3 niveau Euro 5 2005/55*2005/78B ou 2005/55*2006/51B 2005/55*2006/51C 2005/55*2005/78D ou 2005/55*2006/51D 2005/55*2006/51E Euro 4 Niveau Euro 5 Euro 4 step 2 Niveau Euro 5 2005/55*2008/74G Euro 5 2005/55*2008/74K Euro 5 EEV 595/2009/UE dérog 10% 12 et 18 mois Euro 6 EEV = norme décidée en 1999, sans aucune date d'application, idem Euro V sauf HC 0,25 en place 0,46 2/Les normes d’émissions applicables aux Véhicules Légers Les premières normes d'émissions voitures particulières ont été introduites par la directive européenne 70/220/CE. Niveau 1 en 1992. Apparition des pots catalytiques. Tous les 4/5 ans, entrée en vigueur d'une nouvelle norme Euro. Les normes d'émissions polluantes concernent les polluants suivants : • monoxyde de carbone CO • HC totaux (apparition récente des NMHC) • Nox • particules Les normes Euro sont différentiées entre motorisation diesel et allumage commandé Euro 6 se caractérise par : • • • Le passage d'une directive à un règlement européen, règlement CE/715/2007 l'évolution de la mesure des émissions de particules : elle n'est plus uniquement massique , mais mesure en nombre l'application d'une limite commune diesel/allumage commandé sur les émissions de particules (moteur DI à injection directe) Véhicules à moteur Diesel (en g/km) Norme Année pour Oxydes Monoxyde de les nouveaux d'azote carbone (CO) modèles (tous (NOx) modèles) Hydrocarbures (HC) HC + NOX Particules (PM) Particules (P)* Euro 1 1992 - 2,72 - 0,97 0,14 - Euro 2 1996 - 1 - 0,7 0,08 - Euro 3 2000(2001) 0,5 0,64 - 0,56 0,05 - Euro 4 2005(2006) 0,25 0,5 - 0,3 0,025 - Euro 5 2009(2011) 0,18 0,5 - 0,23 0,005 - Euro 6 2014(2015) 0,08 - 0,17 0,005 * 0,5 (*) Nombre de particules. Une valeur limite doit être définie au plus tard pour la date d'entrée en vigueur de la norme Euro 6 Les moteurs Diesel produisent des particules (quasiment absentes des émissions des voitures essence). Or, il est maintenant de plus en plus certain que les particules les plus fines (donc les moins massives) sont les plus toxiques. La norme actuelle ne mesurant que la masse des particules favorise donc en priorité l'élimination des particules les plus grosses, donc les moins toxiques (et, depuis l'installation quasi-systématique de turbocompresseurs sur les moteurs Diesel, les particules qu'ils rejettent sont devenues plus fines). C'est pourquoi la future norme Euro 6 compte introduire une notion de nombre de particules émises, en plus de la limite de masse . Le passage de Euro 3 à Euro 4 a divisé par 2 les émissions de Nox et de particules qui ont encore été divisées par 5 avec Euro 5. Véhicules à moteur essence (ou GPL – GNV) (en g/km) Norme Année pour Oxydes Monoxyde de les nouveaux d'azote carbone (CO) modèles (tous (NOx) modèles) Hydrocarbures (HC) HC + NOX Particules Hydrocarbures (PM) non méthaniques (NMHC) Euro 1 1992 - 2,72 - 0,97 - - Euro 2 1996 - 2,2 - 0,5 - - Euro 3 2000(2001) 0,15 2,2 0,2 - - - Euro 4 2005(2006) 0,08 1 0,1 - - - Euro 5 2009(2011) 0,06 1 0,1 - 0,005 0,068 Euro 6 2014(2015) 0,06 1 0,1 - 0,005 0,068 Le passage Euro 3 à Euro 4 a divisé par 2 les émissions de Nox et de HC. Les émissions des petits véhicules utilitaires, qui sont classés en fonction de leur masse de référence, sont assez semblables à celles des voitures, la mise en œuvre des niveaux Euro se fait dans des délais légèrement décalés avec des codifications particulières et des seuils légèrement différents. Classes environnementales et dérogations de stock : Niveau d'émissions Application Dérogation Directive NT TT LIGHT DUTY Euro 3 01/10/2000 01/10/2001 70/220*2003/76 Euro 4 01/10/2005 01/10/2006 70/220*2006/96 Euro 5 01/10/2008 01/10/09 dérog 30 % 12 et 18 mois Voitures particulières et véhicules utilitaires masse référence <1305 kg M et N1 classe 1 - Essence 100 80 60 HC+NOx (mg/km) 40 20 E E UR O UR 1 O E UR 2 O EU 3 RO EU 4 RO EU 5a RO EU 5b RO 6a EU RO 6b 0 Nota : masse de référence Pr = masse en ordre de marche 75 kg +100 kg CO (mg/km) NOx (mg/km) HC (mg/km) PM (mg/km) M et N1 classe 1 - Gas Oil 100 80 60 PM (mg/km) CO (mg/km) NOx (mg/km) HC+NOx (mg/km) 40 20 EU RO E UR 1 O EU 2 RO EU 3 RO E 4 UR O 5a E UR O 5b E UR O 6a E UR O 6b 0 Véhicules utilitaires masse référence 1305< Pr < 1760 N1 classe 2 - Essence 100 80 60 40 20 EU RO EU 1 RO EU 2 R O EU 3 RO EU 4 RO 5a EU RO 5b EU RO 6a EU RO 6b 0 HC+NOx (mg/km) CO (mg/km) NOx (mg/km) HC (mg/km) PM (mg/km) N1 classe 2 - Gas Oil 100 80 60 PM (mg/km) CO (mg/km) NOx (mg/km) HC+NOx (mg/km) 40 20 EU RO EU 1 RO EU 2 RO 3 EU RO EU 4 RO EU 5a RO 5b EU RO 6a EU RO 6b 0 Véhicules utilitaires masse référence 1305< Pr < 1760 N1 classe 3 et N2 - Essence 100 80 60 40 20 E UR O EU 1 RO E 2 UR O EU 3 R O E UR 4 O 5a EU R O 5b EU R O 6a E UR O 6b 0 HC+NOx (mg/km) CO (mg/km) NOx (mg/km) HC (mg/km) PM (mg/km) N1 classe 3 et N2 - Gas Oil 100 80 60 40 20 EU RO E UR 1 O E UR 2 O EU 3 RO EU 4 RO 5a EU R O 5b EU R O 6a EU RO 6b 0 PM (mg/km) CO (mg/km) NOx (mg/km) HC+NOx (mg/km) . 12 mai 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 172 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d’exploitation de la route et à leurs conditions de circulation NOR : DEVS1102651A La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 311-1, R. 312-20 à R. 312-22-1, R. 412-6 et R. 416-4 ; Vu l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules ; Vu l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ; Vu l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention urgente et des véhicules à progression lente ; Vu l’arrêté du 30 octobre 1987 modifié relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente ; Vu l’arrêté du 15 avril 1996 modifié relatif aux plaques d’immatriculation réflectorisées, Arrête : Art. 1 . − Le présent arrêté s’applique aux véhicules d’exploitation de la route de la catégorie N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Ces véhicules peuvent être équipés d’un outillage à l’avant, utilisé pour l’exercice des missions d’exploitation de la route. Art. 2. − Le véhicule, pour porter l’outillage, est équipé à l’avant d’une plaque de base conforme à la norme en vigueur au moment de son installation. L’aménageur atteste de la conformité de la plaque et des conditions d’installation de celle-ci à la norme en vigueur, en citant explicitement les références de cette norme, et de la non-remise en cause du dispositif antiencastrement avant, par l’attestation dont le modèle est joint en annexe I. La plaque de base fait partie des accessoires permanents du véhicule et doit être présente lors des contrôles techniques. Le véhicule peut circuler sans outillage sur la plaque de base, sous réserve, dans cette configuration, de la conformité aux dispositions du point 4.9 de l’annexe I de la directive 92/114/CE. Art. 3. − Le poids total en charge du véhicule d’exploitation de la route équipé d’un outillage à l’avant ainsi que les charges sur les essieux doivent être conformes aux limites minimales et maximales fixées par le constructeur et par le code de la route. L’utilisateur doit pouvoir fournir un document prouvant le respect de ces règles. L’installateur doit fournir ces données. Art. 4. − En circulation, l’outillage porté amovible à l’avant doit respecter les dimensions maximales suivantes : – la longueur de l’outillage, mesurée entre le point situé le plus en avant du véhicule muni de l’outillage et l’aplomb avant du véhicule seul, ne peut pas excéder 2 m ; – la largeur hors tout du véhicule muni de l’outillage doit être conforme à la limite fixée par l’article R. 312-20 du code de la route ; – la partie la plus haute de l’outillage ne doit pas dépasser la base inférieure du pare-brise. Art. 5. − En circulation, lorsque l’outillage porté amovible à l’avant occulte tout ou partie des dispositifs d’éclairage du véhicule, des dispositifs complémentaires rappelant les feux avant doivent être placés : – soit à l’avant de l’outillage dans la même configuration de fonctionnement que les dispositifs d’éclairage du véhicule de base ; – soit sur le véhicule de base dans les conditions suivantes : aucun point de la plage éclairante du dispositif ne doit être à plus 2,10 m au-dessus du sol. Les dispositifs devront être installés sur le véhicule aussi bas er . . 12 mai 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 172 que cela est techniquement possible et réglés de façon telle que le faisceau lumineux des feux de croisement éclaire efficacement la route sur une distance maxima de 30 m. La mise en service de ces feux supplémentaires interdira l’allumage des feux de croisement réglementaires équipant le véhicule d’origine. Ces feux doivent être démontés et l’usage des feux du véhicule de base réactivé lorsque le véhicule circule sans outillage. Art. 6. − Lorsque l’outillage porté amovible à l’avant occulte tout ou partie de la plaque d’immatriculation, une plaque conforme aux dispositions de l’arrêté du 15 avril 1996 modifié susvisé doit être fixée à l’avant de manière visible. Art. 7. − I. – Les véhicules d’exploitation de la route munis d’un outillage à l’avant doivent être équipés de feux conformes aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Le nombre de ces feux doit être au minimum de un. II. – Conformément à l’article R. 313-27 du code de la route, dans le cas de véhicules d’intervention des services gestionnaires des autoroutes et routes à deux chaussées séparées, les feux spéciaux définis au I peuvent être remplacés, sur autorisation préfectorale, par des feux spéciaux à éclats conformes aux dispositions de l’arrêté du 30 octobre 1987 modifié susvisé. Art. 8. − L’outillage porté amovible à l’avant est signalé par : – deux bandes de signalisation horizontale à l’avant du véhicule conformes aux dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et notamment de son article 2 ; – deux dispositifs de signalisation complémentaires conformes aux dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et notamment à son article 2 bis, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés de l’outillage, dont un des bords de la plage réfléchissante est situé à moins d’un mètre de l’extrémité avant de l’outillage ; – si l’outillage présente un dépassement latéral saillant de plus de 0,40 m, un dispositif conforme aux dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et notamment à son article 2 bis, à l’arrière, et un autre à l’avant, aux extrémités du dépassement. Lorsque la largeur de l’outillage porté à l’avant est supérieure à la largeur du véhicule, les extrémités hors tout de cet outillage doivent être équipées soit des feux prévus par l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé, soit des feux prévus aux articles 20 et 43 b de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé. Art. 9. − L’installateur de l’outillage porté à l’avant atteste du respect des articles 3, 4, 5, 6 et 8 du présent arrêté selon le modèle joint en annexe II. Art. 10. − La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 mai 2011. Pour la ministre et par délégation : La déléguée à la sécurité et à la circulation routières, M. MERLI ANNEXES ANNEXE I EN-TÊTE DE L’AMÉNAGEUR Nous soussigné (nom, qualité) certifions : Qu’une plaque de base porte-outils est installée sur le véhicule suivant : – marque : ................................................................................................................................................................. – no de série : ........................................................................................................................................................... Que cette plaque de base porte outils : – est conforme aux dispositions de la norme en vigueur au moment de son installation, à savoir (1) ....... – est posée conformément à la norme en vigueur au moment de sa pose, à savoir (1) ............................... et aux prescriptions du constructeur du véhicule ; – est dépourvue d’aspérités et respecte en conséquence les dispositions du point 4.9 de l’annexe 1 de la directive 92/114/CE relative aux saillies extérieures à l’avant ; – ne remet pas en cause la fixation du dispositif anti-encastrement avant (pour les véhicules équipés de ce dispositif conformément aux dispositions de l’article 10-10 de l’arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l’aménagement des véhicules automobiles). Date et signature (1) La référence à la norme doit être impérativement indiquée. . . 12 mai 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ANNEXE Texte 8 sur 172 II EN-TÊTE DE L’INSTALLATEUR Nous soussignés (nom, qualité) certifions que l’outil : (Qualification de l’outil) installé sur la plaque de base porte outil du véhicule suivant : – marque : ................................................................................................................................................................. – no de série : ........................................................................................................................................................... respecte les dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 8 de l’arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d’exploitation de la route et à leurs conditions de circulation. Date et signature . 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 1 Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions DIRECTIVE 92/23/CEE DU CONSEIL ►B du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (JO L 129 du 14.5.1992, p. 95) Modifiée par: Journal officiel n o page date ►M1 Directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 L 211 25 4.8.2001 ►M2 Directive 2005/11/CE de la Commission du 16 février 2005 L 46 42 17.2.2005 Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède C 241 21 29.8.1994 (adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) L1 1 1.1.1995 Modifiée par: ►A1 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 2 ▼B DIRECTIVE 92/23/CEE DU CONSEIL du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant qu'il importe d'arrêter des mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; considérant que la méthode d'harmonisation totale s'imposera dans la perspective de la réalisation intégrale du marché intérieur; considérant que ladite méthode devra être utilisée à l'occasion de la révision de l'ensemble de la procédure de ►M1 réception CE par type ◄, en tenant compte de l'esprit de la résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation; considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur et leurs remorques en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les pneumatiques; considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées pour tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicules, de la procédure de ►M1 réception CE par type ◄ qui a fait l'objet de la directive 70/ 156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE (5); considérant qu'une réglementation portant sur les pneumatiques comporte des prescriptions communes concernant non seulement leurs caractéristiques, mais aussi des prescriptions sur l'équipement des véhicules et de leurs remorques pour ce qui est de leurs pneumatiques; considérant que, dès lors, il convient d'instaurer une procédure commune pour l'attribution d'une marque CEE à tout type de pneumatique conforme aux prescriptions communes concernant les caractéristiques et les essais; que, sur le plan communautaire, aux fins de la libre circulation des pneumatiques, les pneumatiques sont présumés conformes aux prescriptions communes du fait de l'apposition sur chaque pneumatique d'une marque CEE attribuée au fabricant suivant la procédure ci-dessus; que chaque État membre peut, afin de vérifier la conformité des pneumatiques avec les prescriptions communes, procéder à tout moment à des contrôles; que, en cas de constatation de non-conformité, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité des pneuma- (1) JO noC 95 du 12. 4. 1990, p. 101. (2) JO noC 284 du 12. 11. 1990, p. 81et décision du 12 février 1992(non encore parue au Journal officiel). (3) JO noC 225 du 10. 9. 1990, p. 9. (4) JO noL 42 du 23. 2. 1970, p. 1. (5) JO noL 220 du 8. 8. 1987, p. 44. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 3 ▼B tiques avec lesdites prescriptions, ces mesures pouvant aller jusqu'au retrait de la marque CEE susmentionnée; considérant qu'il convient de tenir compte des prescriptions techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies (ONU) dans son règlement no30 (prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules automobiles et leurs remorques), tel qu'il a été modifié (1), dans son règlement no54 (prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques destinés aux véhicules utilitaires et à leurs remorques) (2) et dans son règlement no64 (prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules équipés de roues/pneumatiques de secours à usage temporaire) (3), annexés à l'accord du 20 mars 1958concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur; considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Aux fins de la présente directive, on entend par: ▼M1 — «pneumatique»: tout pneumatique neuf, y compris les pneumatiques d'hiver équipés de trous pour crampons, d'origine ou de remplacement, destiné à l'équipement des véhicules auxquels s'applique la directive 70/156/CEE. Cette définition ne couvre pas les pneumatiques d'hiver équipés de crampons, ▼B — «véhicule»: tout véhicule auquel s'applique la directive 70/156/CEE, — «fabricant»: tout détenteur d'une marque de fabrique ou de commerce de véhicules ou de pneumatiques. ▼M1 Article 1 bis 1. Les prescriptions de l'annexe V s'appliquent aux pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules utilisés pour la première fois le 1eroctobre 1980ou après cette date. 2. Les prescriptions de l'annexe V ne s'appliquent pas aux: a) pneumatiques de catégories de vitesse inférieure à 80 km/h; b) pneumatiques ayant un diamètre nominal de la jante inférieur ou égal à 254 mm (ou code 10), ou égal ou supérieur à 635 mm (code 25); c) pneumatiques de secours à usage temporaire du type T tels que définis au point 2.3.6 de l'annexe II; d) pneumatiques uniquement destinés à être montés sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1eroctobre 1980. (1) Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E3/ ECE/TRANS/505) Révision 1 — Addendum 29 du 1eravril 1975et ses amendements 01, 02 et suppléments. (2) Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E/ECE/ TRANS/505) Révision 1 — Addendum 53 et suppléments. (3) Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E/ECE/ TRANS/505) Révision 1 — Addendum 63 et suppléments. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 4 ▼M1 Article 2 1. Les États membres accordent la réception CE par type, dans les conditions fixées à l'annexe I, à tout type de pneumatique conforme aux prescriptions de l'annexe II et lui attribuent un numéro de réception comme spécifié à l'annexe I. 2. Les États membres accordent la réception CE par type, dans les conditions fixées à l'annexe II, à tout type de pneumatique conforme aux prescriptions de l'annexe V et lui attribuent un numéro de réception comme spécifié à l'annexe I. 3. Les États membres accordent la réception CE par type d'un véhicule en ce qui concerne ses pneumatiques, dans les conditions fixées à l'annexe III, pour tout véhicule dont tous les pneumatiques (y compris les pneumatiques de secours, le cas échéant) sont conformes aux prescriptions de l'annexe II ainsi qu'aux prescriptions relatives aux véhicules, fixées à l'annexe IV, et lui attribuent un numéro de réception comme spécifié à l'annexe III. ▼B Article 3 Les autorités de chaque État membre compétentes en matière d'homologation envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois à compter de l'octroi ou du refus de la ►M1 réception CE par type ◄ d'un composant (pneumatique) ou d'un véhicule, une copie de la fiche d'homologation dont des modèles figurent dans les appendices des annexes I et III et, à leur demande, le procès-verbal d'essai de tout type de pneumatique homologué. Article 4 Aucun État membre ne peut interdire ou restreindre la mise sur le marché de pneumatiques portant la marque de ►M1 réception CE par type ◄. Article 5 Les États membres ne peuvent refuser la ►M1 réception CE par type ◄ ni l'homologation de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant ses pneumatiques, si ceux-ci portent la marque de ►M1 réception CE par type ◄ et sont montés conformément aux prescriptions de l'annexe IV. Article 6 Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'utilisation d'un véhicule pour des motifs concernant ses pneumatiques, si ceux-ci portent la marque de ►M1 réception CE par type ◄ et sont montés conformément aux prescriptions de l'annexe IV. Article 7 1. Si un État membre estime, sur la base d'un ensemble d'éléments probants, qu'un type de pneumatique ou de véhicule, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la sécurité, il peut, sur son territoire, interdire provisoirement ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché de ce type de pneumatique ou de véhicule. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision. 2. La Commission procède, dans un délai de six semaines, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées. 3. Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques des directives sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 10. Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 5 ▼B sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations. Article 8 1. L'État membre qui a procédé à la ►M1 réception CE par type ◄ d'un véhicule ou d'un composant (pneumatique) prend toutes les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela soit nécessaire, la conformité de la production au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités des autres États membres compétentes en matière d'homologation. À cet effet, cet État membre peut à tout moment procéder au contrôle de la conformité des véhicules ou des pneumatiques avec les prescriptions de la présente directive. Ce contrôle doit se limiter à des sondages. 2. Si cet État membre constate que plusieurs véhicules ou pneumatiques portant la même marque de ►M1 réception CE par type ◄ ne sont pas conformes au type homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production soit assurée. Ces mesures peuvent, lorsque la non-conformité est systématique, aller jusqu'au retrait de la ►M1 réception CE par type ◄. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités d'un autre État membre compétentes en matière d'homologation de l'existence d'un tel défaut de conformité. 3. Les autorités des États membres compétentes en matière d'homologation s'informent mutuellement, au moyen du formulaire figurant dans les appendices aux annexes I et III et dans un délai d'un mois, de tout retrait d'une ►M1 réception CE par type ◄, ainsi que des motifs justifiant cette mesure. Article 9 Toute décision prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, portant refus ou retrait de la ►M1 réception CE par type ◄ d'un pneumatique ou d'un véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques et ayant pour objet d'en interdire la mise sur le marché ou l'utilisation, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits. Article 10 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE. ▼M1 Article 10 bis 1. À compter du 4 février 2003, les États membres ne peuvent plus, pour des motifs concernant les pneumatiques et leur montage sur des véhicules neufs: a) refuser, pour ce qui concerne un type de véhicule ou un type de pneumatique, d'accorder la réception CE par type ou la réception de portée nationale, ou b) interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de véhicules, ni la vente, l'entrée en service ou l'utilisation de pneumatiques, si les véhicules ou les pneumatiques sont conformes aux prescriptions prévues par la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE (1). (1) Directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des vehicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (JO L 211 du 4.8.2001, p. 25). 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 6 ▼M1 2. À compter du 4 août 2003, les États membres ne peuvent pas continuer à accorder des réceptions CE et doivent refuser d'accorder des réceptions de portée nationale aux types de pneumatiques relevant du champ d'application de la présente directive qui ne sont pas conformes aux prescriptions prévues par la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE. 3. À compter du 4 février 2004, les États membres ne peuvent plus accorder ni la réception CE par type ni la réception de portée nationale à un type de véhicule pour des motifs concernant les pneumatiques et leur montage si les exigences de la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE, ne sont pas respectées. 4. À compter du 4 février 2005, les États membres: a) doivent considérer les certificats de conformité dont sont munis les véhicules neufs conformément aux dispositions de la directive 70/ 156/CEE comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive, si les prescriptions de la présente directive telle que modifiée par la directive 2001/43/CE, ne sont pas respectées, et b) doivent refuser l'immatriculation ou interdire la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs qui ne respectent pas les prescriptions de la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/ CE. 5. À compter du 1eroctobre 2009, les prescriptions de la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE, sont applicables, aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/ CEE, à tous les pneumatiques relevant du champ d'application de la présente directive, à l'exception des pneumatiques des classes C1d et C1e, auxquels elles s'appliqueront à compter du 1eroctobre 2010et du 1eroctobre 2011respectivement. ▼B Article 11 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1erjuillet 1992. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1erjanvier 1993. (2) Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive interne. Article 12 Les États membres sont destinataires de la présente directive. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 7 ▼B LISTE DES ANNEXES ▼M1 ANNEXE I Dispositions administratives relatives à la réception CE par type des pneumatiques Appendice 1 Fiche de renseignements relative à la réception d'un type de pneumatique Appendice 2 Fiche de réception CE par type (pneumatique) Appendice 3 Fiche de renseignements relative à la réception CE par type d'un type de pneumatique concernant les émissions sonores pneumatique/chaussée Appendice 4 Fiche de réception CE par type (émissions sonores pneumatique/chaussée) ANNEXE II (1) Prescriptions relatives aux pneumatiques Appendice 1 Figure explicative Appendice 2 Liste des symboles des indices de capacité de charge et masse maximale admissible correspondante à supporter Appendice 3 Schéma des inscriptions du pneumatique Appendice 4 Relation entre l'indice de pression et les unités de pression Appendice 5 Jante de mesure, diamètre extérieur et grosseur du boudin des pneumatiques correspondant à certaines désignations des dimensions Appendice 6 Méthode de mesure des dimensions des pneumatiques Appendice 7 Mode opératoire des essais charge/vitesse Appendice 8 Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse — Pneumatiques pour véhicules utilitaires à structure radiale et diagonale ANNEXE III Dispositions administratives relatives à la réception des véhicules en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques Appendice 1 Fiche de renseignements pour un véhicule Appendice 2 Fiche de réception CE par type pour un véhicule ANNEXE IV Presciptions relatives aux véhicules en ce qui concerne le montage des pneumatiques ANNEXE V Émissions sonores pneumatique/chaussée Appendice 1 Procédure de mesure du niveau des émissions sonores pneumatique/chaussée, méthode «moteur arrêté» Appendice 2 Procès-verbal d'essai ANNEXE VI Spécifications du terrain d'essai (1) Les prescriptions techniques relatives aux pneumatiques sont analogues à celles des règlements nos30 et 54 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (UN/ECE). 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 8 ▼M1 ANNEXE I DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTION CE DES PNEUMATIQUES 1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE D'UN TYPE DE PNEUMATIQUE 1.1. La demande de réception CE par type d'un type de pneumatique en application de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE, est faite par le fabricant du pneumatique. 1.1.1. La demande de réception CE par type en application de l'annexe II est accompagnée d'une description en triple exemplaire du type de pneumatique, telle qu'elle figure dans la fiche de renseignements de l'appendice 1. 1.1.1.1. La demande est accompagnée (toujours en triple exemplaire) d'un schéma ou d'une photographie représentative identifiant le dessin de la bande de roulement du pneumatique, et d'un schéma de l'enveloppe du pneumatique gonflé monté sur la jante de mesure montrant les dimentions pertinentes (cf. points 6.1.1 et 6.1.2 de l'annexe II) du type de pneumatique qui fait l'objet de la demande de réception. 1.1.1.2. Elle est également accompagnée soit du procès-verbal d'essai rédigé par le service technique désigné, soit d'un nombre d'échantillons à déterminer par l'autorité responsable en matière de réception. 1.1.2. La demande de réception CE par type en application de l'annexe V est accompagnée d'une description en triple exemplaire du type de pneumatique, telle qu'elle figure dans la fiche de renseignements de l'appendice 3. 1.1.2.1. La demande est accompagnée (toujours en triple exemplaire) de schémas, dessins ou photographies du dessin de la bande de roulement, représentatif du type de pneumatique. 1.1.2.2. Elle est également accompagnée soit du procès-verbal d'essai rédigé par le service technique désigné, soit d'un nombre d'échantillons à déterminer par l'autorité responsable en matière de réception. 1.2. Le fabricant peut demander que la réception CE par type soit étendue: 1.2.1. de façon à couvrir des types modifiés de pneumatiques dans le cas d'une réception CE par type en application de l'annexe II, et/ou 1.2.2. de façon à couvrir des désignations de dimensions de pneumatiques supplémentaires et/ou des marques ou des dénominations commerciales propres à un fabricant modifiées et/ou le dessin modifié de la bande de roulement, dans le cas d'une réception CE par type en application de l'annexe V. 1.3. Les autorités compétentes en matière de réception peuvent accepter les laboratoires du fabricant de pneumatiques comme laboratoires d'essai agréés conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 70/ 156/CEE. 2. INSCRIPTIONS 2.1. Les échantillons d'un type de pneumatique présentés à la réception CE par type doivent porter, nettement lisible et indélébile, la marque de fabrique ou la raison sociale du demandeur et comporter un emplacement de dimensions suffisantes pour permettre l'apposition du marquage de réception CE par type conformément aux prescriptions du point 4 de la présente annexe. 3. RÉCEPTION CE PAR TYPE 3.1. Lorsqu'un type de pneumatique présenté conformément au point 1.1.1 satisfait aux prescriptions de l'annexe II, la réception CE par type conformément à l'article 4 de la directive 70/156/CEE est accordée et un numéro de réception CE par type lui est attribué. 3.1.1. La décision de réception, d'extension, de refus ou de retrait de la réception ou d'arrêt définitif de la production concernant un type de pneumatique prise en application de l'annexe II est communiquée aux États membres conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE. ▼M2 ▼M1 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 9 ▼M1 3.1.2. Lorsqu'un type de pneumatique présenté conformément au point 1.1.2 satisfait aux prescriptions de l'annexe V, la réception CE par type conformément à l'article 4 de la directive 70/156/CEE est accordée et un numéro de réception lui est attribué. 3.2.1. La décision de réception, d'extension, de refus ou de retrait de la réception ou d'arrêt définitif de la production concernant un type de pneumatique prise en application de l'annexe V est communiquée aux États membres conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE. 3.3. Un numéro de réception est attribué à chaque type de pneumatique réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de pneumatique. En particulier, les numéros de réception CE attribués en application de l'annexe II et ceux attribués en application de l'annexe V doivent être différents. 4. MARQUAGE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE 4.1. Tout pneumatique conforme à un type réceptionné en application de la présente directive doit porter le marquage de réception CE par type approprié. 4.2. Le marquage de réception CE par type est composé d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre minuscule «e»suivie des chiffres distinctifs de l'État membre ayant accordé la réception, prévus à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Le numéro de réception CE par type est constitué par le numéro de réception figurant sur la fiche établie pour le type, précédé de deux chiffres: «00»pour les pneumatiques pour véhicules utilitaires et «02»pour les pneumatiques pour voitures de tourisme. 4.2.1. Le rectangle composant le marquage de réception CE par type doit avoir une longueur minimale de 12 mm et une hauteur minimale de 8 mm. Les lettres et les chiffres doivent avoir une hauteur minimale de 4 mm. 4.3. Le marquage et le numéro de réception CE par type, ainsi que les inscriptions supplémentaires prévues à l'annexe II, point 3 (ces dernières pour la réception en application de l'annexe II), doivent apparaître comme prévu audit point 3. 4.4. Les numéros de réception attribués en application de l'annexe V doivent être suivis du suffixe «s»qui est l'abréviation de «son». 4.5. Un exemple de marquage de réception CE par type figure ci-après: Le pneumatique portant le marquage de réception CE par type ci-dessus est un pneumatique pour véhicule utilitaire (00) conforme aux prescriptions CE (e), pour lequel le marquage de récpetion CE a été attribué en Irlande (24) sous le numéro 479 en application de l'annexe II et en Italie (3) sous le numéro 687s en application de l'annexe V. Remarque: Les numéros «479»et «687»(numéros de réception du marquage CE) ainsi que le numéro «24»et le chiffre «3»(lettres et chiffres des États membres qui ont accordé la réception CE) sont donnés uniquement à titre indicatif. Le numéro de réception doit figurer à proximité du rectangle et peut être disposé au-dessus, au-dessous, à gauche ou à droite de celui-ci. Les caractères du numéro de réception doivent tous se trouver du même côté par rapport à la lettre «e»et être orientés dans le même sens. 5. MODIFICATION D'UN TYPE DE PNEUMATIQUE 5.1. En cas de modification d'un type de pneumatique réceptionné en application de l'annexe II ou de l'annexe V, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE s'appliquent. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 10 ▼M1 5.2. Une modification du dessin de la bande de roulement d'un pneumatique, dans le cas d'une réception en application de l'annexe II, n'est pas considérée comme devant entraîner la répétition des essais prévus à l'annexe II. 5.3. Si des désignations de dimensions de pneumatiques ou des dénominations commerciales sont ajoutées à une famille de pneumatiques réceptionnés en application de l'annexe V, l'autorité responsable en matière de réception détermine s'il est nécessaire de répéter les essais. 5.4. En cas de modification du dessin de la bande de roulement d'une famille de pneumatiques réceptionnés en application de l'annexe V, une série représentative d'échantillons fait l'objet de nouveaux essais à moins que l'autorité responsable en matière de réception ait la preuve que la modification n'a pas d'incidence sur les émissions sonores pneumatique/ chaussée. 6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 6.1. Les règles générales destinées à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions prévues à l'article 10 de la directive 70/156/CEE. 6.2. En particulier, lorsque des contrôles sont effectués conformément à l'appendice 1 de l'annexe V afin de vérifier la conformité de la production, si le niveau sonore du pneumatique soumis à l'essai ne dépasse pas de plus de 1 dB (A) les valeurs limites prévues au point 4.2 de l'annexe V, la production est jugée conforme aux prescrptions du point 4 de l'annexe V. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 11 ▼M1 Appendice 1 FICHE DE RENSEIGNEMENTS No… RELATIVE À LA RÉCEPTION CE PAR TYPE D'UN TYPE DE PNEUMATIQUE (Annexe II de la directive 92/23/CEE) ▼B 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 12 ▼M1 Appendice 2 FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE (pneumatiques) MODÈLE (format maximal: A4 (210 × 297 mm) ▼B (1) (2) ► M1 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 13 ▼B (1) ► M1 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 14 ▼M1 Appendice 3 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 15 ▼M1 Appendice 4 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 16 ▼B ANNEXE II PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PNEUMATIQUES 1. DÉFINITIONS 2. Aux fins de la présente directive, on entend par: 2.1. «type de pneumatique»les pneumatiques ne présentant pas entre eux de différences essentielles, sur des points comme: 2.1.1. la raison sociale ou la marque du fabricant; 2.1.2. la désignation des dimensions du pneumatique; 2.1.3. la catégorie d'utilisation — pneumatique normal: pneumatique normale, pour utilisation sur route — pneumatique spécial: pneumatique à usage spécial, par exemple pneumatique à usage mixte (sur route et tout terrain) et à des vitesses limitées, — pneumatique neige, — pneumatique de secours à usage temporaire; 2.1.4. la structure (diagonale, ceinturée croisée, radiale); 2.1.5. la catégorie de vitesse; 2.1.6. l'indice de capacité de charge; 2.1.7. la section transversale du pneumatique; 2.2. «pneumatiques neige»:les pneumatiques dont le dessin de la bande de roulement et la structure sont conçus avant tout pour assurer dans la boue et la neige fraîche ou fondante un comportement meilleur que celui des pneumatiques normaux. Le dessin de la bande de roulement des pneumatiques neige est généralement caractérisé par des éléments de rainures et/ou de pavés massifs, plus espacés les uns des autres que ceux des pneumatiques normaux; 2.3. «structure d'un pneumatique»:les caractéristiques techniques de la carcasse d'un pneumatique. On distingue notamment les structures ciaprès: 2.3.1. «pneumatique à structure diagonale»:un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'au talon et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement; 2.3.2. «pneumatique à structure ceinturée croisée (bias-belted)»:un pneumatique de structure diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée de deux ou plusieurs couches de câblés essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux de la carcasse; 2.3.3. «pneumatique à structure radiale»:un pneumatique dont les câblés de plis s'étendent jusqu'au talon et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90 % par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférencielle essentiellement inextensible; 2.3.4. «pneumatique renforcé»:un pneumatique dont la carcasse est plus résistante que celle du pneumatique normal correspondant; 2.3.5. «pneumatique de secours à usage temporaire»:un type de pneumatique différent des pneumatiques équipant un véhicule dans des conditions normales de roulage et prévu pour un usage temporaire dans des conditions de conduite restreintes; 2.3.6. «pneumatique de secours à usage temporaire du type T»:un type de pneumatique de secours à usage temporaire prévu pour un usage à pression de gonflage supérieure à celle prescrite pour des pneumatiques normaux ou renforcés; 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 17 ▼B 2.4. «talon»:l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle-ci (1); 2.5. «câblé»:les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique (1); 2.6. «pli»:une nappe constituée de câblés caoutchoutés, disposés parallèlement les uns aux autres (1); 2.7. «carcasse»:la partie du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommes de flanc qui, à l'état gonflé, supporte la charge (1); 2.8. «bande de roulement»:la partie du pneumatique qui entre en contact avec le sol (1) 2.9. «flanc»:la partie du pneumatique, à l'exclusion de la bande de roulement, qui est visible lorsque le pneumatique, monté sur une jante, est vu de côté (1); 2.10. «zone basse du flanc»:la zone au-dessous de la ligne de la grosseur maximale du boudin qui est visible lorsque le pneumatique, monté sur une jante, est vu de côté (1); 2.11. «rainure de la bande de roulement»:l'espace entre deux nervures ou deux pavés adjacents de la sculpture (1); 2.12. «grosseur du boudin»:la distance linéaire entre les extérieurs de flancs d'un pneumatique gonflé, non compris le relief constitué par les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (1) 2.13. «groseur hors tout»:la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (1); 2.14. «hauteur du boudin»:la distance égale à la moitié de la différence existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la jante (1); 2.15. «rapport nominal d'aspect (Ra)»:le centuple du nombre obtenu en divisant la hauteur nominale du boudin exprimée en millimètres par la grosseur nominale du boudin exprimée en millimètres; 2.16. «diamètre extérieur»:le diamètre hors tout du pneumatique neuf gonflé (1); 2.17. désignation des dimensions du pneumatique: 2.17.1. une désignation faisant apparaître: 2.17.1.1. la grosseur nominale du boudin. Cette grosseur doit être exprimée en mm, sauf pour certains pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'appendice 5; 2.17.1.2. le rapport nominal d'aspect, sauf pour certains pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'appendice 5; 2.17.1.3. un nombre conventionnel «d»(symbole «d») caractérisant le diamètre nominal de la jante et correspondant à son diamètre, exprimé soit en pouces (nombres inférieurs à 100 — voir tableau), soit en mm (nombres supérieurs à 100) mais pas les deux. La gamme complète des valeurs est indiquée dans le tableau ci-après: Diamètre nominal de la jante (symbole «d») exprimé en pouces (code) équivalent en mm (point 6.1.2.1) 10 254 11 279 12 305 13 330 14 356 (1) Voir figure explicative à l'appendice 1. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 18 ▼B Diamètre nominal de la jante (symbole «d») exprimé en pouces (code) équivalent en mm (point 6.1.2.1) 15 381 16 406 17 432 18 457 19 483 20 508 21 533 22 559 24 610 25 635 14,5 368 16,5 419 17,5 445 19,5 495 20,5 521 22,5 572 24,5 622 2.17.1.4. la lettre «T»précédant la grosseur nominale du boudin pour les pneumatiques de secours à usage temporaire de type T; 2.18. «diamètre nominal de la jante (d)»:le diamètre de la jante sur laquelle un pneumatique est destiné à être monté (1); 2.19. «jante»:le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air ou pour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons du pneumatique viennent s'appuyer (1); 2.20. «jante théorique»:la jante fictive dont la largeur serait égale à × fois la grosseur nominale d'un boudin de pneumatique. La valeur × doit être justifiée par le fabricant du pneumatique; 2.21. «jante de mesure»:la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les mesures dimentionnelles; 2.22. «jante d'essai»:la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les essais; 2.23. «arrachement»:la séparation de morceaux de gomme de la bande de roulement; 2.24. «décollement des câblés»:la séparation des câblés du revêtement qui les entoure; 2.25. «décollement des plis»:la séparation entre les plis adjacents; 2.26. «décollement de la bande de roulement»:la séparation de la bande de roulement de la carcasse; 2.27. «indicateurs d'usure»:les bossages existant à l'intérieur des rainures de la bande de roulement et conçus pour signaler de façon visuelle le degré d'usure de cette dernière; 2.28. «indice de capacité de charge»:un ou deux nombres indiquant la charge que peut supporter le pneumatique en monte simple ou en monte simple et jumelée à la vitesse caractéristique de la catégorie de vitesse dans laquelle il se classe, lorsqu'il est monté conformément aux prescriptions d'utilisation spécifiées par son fabricant. La liste de ces indices et des masses correspondantes figure à l'annexe II appendice 2; (1) Voir figure explicative à l'appendice 1. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 19 ▼B 2.28.1. les pneumatiques pour voitures de tourisme n'ont qu'un seul indice de charge; 2.28.2. les pneumatiques pour véhicules utilitaires peuvent avoir un ou deux indices de charge, le premier pour la monte simple et le second, le cas échéant, pour la monte jumelée, les deux indices étant alors séparés par un trait oblique (/); 2.28.3. un même type de pneumatique peut avoir soit une, soit deux séries d'indices de capacité de charge, selon que les dispositions du point 6.2.5 sont appliquées ou non; 2.29. «catégorie de vitesse»:exprimée par le symbole de la catégorie de vitesse comme indiqué dans le tableau figurant au point 2.29.3; 2.29.1. dans le cas d'un pneumatique pour voitures de tourisme, la vitesse maximale qu'il faut supporter; 2.29.2. dans le cas d'un pneumatique pour véhicules utilitaires, la vitesse à laquelle il peut supporter la masse correspondant à l'indice de capacité de charge; 2.29.3. les catégories de vitesse sont celles indiquées dans le tableau ci-après: Symbole de la catégorie de vitesse Vitesse correspondante (km/h) (km/h) F 80 G 90 J 100 K 110 L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 2.29.4. les pneumatiques pouvant supporter des vitesses maximales supérieures à 240 km/h sont identifiés au moyen de la lettre «Z»figurant dans la désignation des dimensions du pneumatique; 2.29.5. un même type de pneumatique peut avoir soit une, soit deux séries de symboles de la catégorie de vitesse, selon que les dispositions du point 6.2.5 sont appliquées ou non; 2.30. «tableau de la variation des charges en fonction de la vitesse»:le tableau figurant à l'annexe II appendice 8 indiquant, en fonction des indices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitesse nominale, les variations de charge que peut supporter un pneumatique lorsqu'il est utilisé à des vitesses différentes de celle correspondant à son symbole de catégorie de vitesse; 2.30.1. les variations de charge ne sont pas applicables dans le cas des pneumatiques pour voitures de tourisme; elles ne sont pas non plus applicables, dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires, aux indices de capacité de charge et au symbole de catégories de vitesse supplémentaires lorsque les dispositions du point 6.2.5 sont appliquées; 2.31. «charge maximale»:la masse maximale que peut supporter le pneumatique; 2.31.1. dans le cas de pneumatiques pour voitures de tourisme conçus pour une vitesse ne dépassant pas 210 km/h, la charge maximale ne doit pas dépasser la valeur liée à l'indice de capacité de charge du pneumatique; 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 20 ▼B 2.31.2. dans le cas de pneumatiques pour voitures de tourisme conçus pour une vitesse dépassant 210 km/h, mais ne dépassant pas 240 km/h (pneumatiques classés dans la catégorie de vitesse «V»), la charge maximale ne doit pas dépasser le pourcentage de la valeur liée à l'indice de capacité de charge du pneumatique indiqué dans le tableau ci-dessous, en fonction de la vitesse dont est capable le véhicule sur lequel le pneumatique est monté: Vitesse maximale (km/h) Charge (%) 215 98,5 220 97 225 95,5 230 94 235 92,5 240 91 Pour les vitesses maximales intermédiaires, des interpolations linéaires de la charge maximale sont permises; 2.31.3. pour une vitesse dépassant 240 km/h (pneumatiques Z), la charge maximale ne doit pas dépasser la valeur spécifiée par le fabricant du pneumatique en fonction de la vitesse maximale dont est capable le véhicule sur lequel le pneumatique est monté; 2.31.4. dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires, la charge maximale, tant en utilisation simple qu'en utilisation jumelée, ne doit pas dépasser le pourcentage de la valeur liée à l'indice de capacité de charge correspondant du pneumatique indiqué dans le tableau «Variation des charges en fonction de la vitesse»(voir point 2.30) en fonction du symbole de catégorie de vitesse du pneumatique et de la vitesse dont est capable le véhicule sur lequel le pneumatique est monté. Lorsque des indices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitesse supplémentaires sont applicables, ils sont également pris en considération pour déterminer la charge maximale du pneumatique; 2.32. «pneumatique pour voiture de tourisme»:un pneumatique conçu principalement, mais pas uniquement, pour les voitures de tourisme (véhicules automobiles de la catégorie M1) et leurs remorques (01 et 02); 2.33. «pneumatique pour véhicules utilitaires»:un pneumatique conçu principalement, mais pas uniquement, pour les véhicules autres que les voitures de tourisme (véhicules automobiles des catégories M2, M3, N) et leurs remorques (03, 04); 2.34. «pression au sol des pneus (F/Ac)»:la charge unitaire moyenne que le pneumatique transmet par sa surface de contact à la chaussée; elle est exprimée par le rapport entre la force verticale (F) appliquée, dans des conditions statiques, sur l'axe de la roue et la surface de contact (Ac) du pneumatique mesurée sur le pneumatique gonflé à la pression de gonflage à froid recommandée pour le type d'utilisation envisagé. Elle est exprimée en kN/m2; 2.35. «surface de contact des pneumatiques (Ac)»:la surface plane contenue dans le périmètre virtuel de l'empreinte du pneumatique. Elle est exprimée en m2; 2.36. «périmètre virtuel de l'empreinte du pneumatique»:la courbe polygonale convexe entourant la plus petite surface contenant tous les points de contact entre le pneumatique et le sol; 2.37. «pression de gonflage à froid»:la pression interne du pneumatique à la température ambiante, à l'exclusion de toute pression accrue du fait de l'usage du pneumatique. Elle est exprimée en bars et/ou en kPa. 3. PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D'INSCRIPTIONS 3.1. Les pneumatiques doivent porter: 3.1.1. la raison sociale ou la marque du fabricant; 3.1.2. la désignation des dimensions du pneumatique telle qu'elle est définie au point 2.17; 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 21 ▼B 3.1.3. l'indication de la structure: 3.1.3.1. pour les pneumatiques à structure diagonale, pas d'indication ou la lettre «D»; 3.1.3.2. pour les pneumatiques à structure radiale, la lettre «R»située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, facultativement, le mot «RADIAL»; 3.1.3.3. pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée, la lettre «B»située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots «BIAS-BELTED»; 3.1.4. l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique, par le symbole indiqué au point 2.29; dans le cas des pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h, la catégorie de vitesse du pneumatique est indiquée par la lettre «Z»située avant l'indication de la structure (voir point 3.1.3); 3.1.5. les lettres «M + S»(ou «M.S.»ou «M 8 S») s'il s'agit d'un pneumatique neige; 3.1.6. l'indice de capacité de charge tel qu'il est défini au point 2.28; 3.1.6.1. toutefois, dans le cas des pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h, l'indication de l'indice de capacité de charge peut être omise; 3.1.7. l'indication du mot «TUBELESS»lorsqu'il s'agit d'un pneumatique destiné à être utilisé sans chambre à air; 3.1.8. l'indication du mot «REINFORCED»lorsqu'il s'agit d'un pneumatique renforcé; 3.1.9. l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication; 3.1.10. dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires retaillables, le d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot symbole «REGROOVABLE», moulé en creux ou en relief sur chaque flanc; 3.1.11. dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires, l'indication en PSI (voir appendice 4) de la pression de gonflage à adopter pour les essais charge/vitesse, comme expliqué à l'appendice 7 partie B; 3.1.12. l'index/les indices de capacités de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaire, lorsque les dispositions du point 6.2.5 sont appliquées. 3.2. L'appendice 3 donne des exemples de schéma des inscriptions du pneumatique. 3.3. En outre, le pneumatique doit porter la marque de ►M1 réception CE par type ◄ dont le modèle figure à l'annexe I point 4.5. EMPLACEMENT DES INSCRIPTIONS 3.4. Les inscriptions visées aux points 3.1 et 3.3 doivent être moulées clairement et lisiblement, en creux ou en relief, sur les deux flancs et d'un côté au moins dans la zone basse du flanc, de la manière suivante: 3.4.1. dans le cas d'un pneumatique symétrique, toutes les inscriptions visées ci-dessus doivent figurer sur les deux flancs, à l'exception des inscriptions mentionnées aux points 3.1.9, 3.1.11 et 3.3 qui peuvent ne figurer que sur un seul flanc; 3.4.2. dans le cas d'un pneumatique asymétrique, toutes les inscriptions doivent figurer au moins sur le flanc extérieur. 4. 5. 6. 6.1. Prescriptions relatives aux dimensions 6.1.1. Grosseur du boudin d'un pneumatique 6.1.1.1. Sous réserve des dispositions du point 6.1.1.2, la grosseur du boudin est calculée à l'aide de la formule suivante: S = S1+ K (A—A1) 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 22 ▼B dans laquelle: S = «grosseur du boudin»(exprimée en millimètres) (1), mesurée sur la jante de mesure S1 = «grosseur nominale du boudin»(exprimée en millimètres), telle qu'elle figure sur le flanc du pneumatique dans la désignation des dimensions comme prescrit A = largeur (exprimée en millimètres) de la jante de mesure indiquée par le fabricant dans la notice descriptive (voir point 6.11 de l'annexe I appendice 1) A1 = largeur (exprimée en millimètres) de la jante de mesure théorique; on retient pour A1la valeur S1multipliée par le facteur x, indiqué par le fabricant de pneumatiques (voir point 6.15 de l'annexe I appendice 1) pour K, on retient la valeur 0,4. 6.1.1.2. Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation des dimensions figure dans la première colonne des tableaux de l'appendice 5 A ou 5 B, la largeur de la jante de mesure (A) et la grosseur du (des) boudin(s) sera (seront) celles qui figurent dans ces tableaux en face de la désignation des dimensions du pneumatique. 6.1.2. Diamètre extérieur d'un pneumatique 6.1.2.1. Sous réserve des dispositions du points 6.1.2.2, le diamètre extérieur d'un pneumatique est calculé à l'aide de la formule suivante: D = d + 0,02 H dans laquelle: D = diamètre extérieur exprimé en millimètres, d = nombre conventionnel défini au point 2.17.1.3 (exprimé en millimètres), H = la hauteur nominale du boudin (exprimée en millimètres) et est égal à S1 × 0,01 Ra. où Ra = le rapport nominal d'aspect, toutes ces cotes figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation des dimensions prévue au point 3. 6.1.2.2. Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation des dimensions figure dans la première colonne des tableaux de l'appendice 5, le diamètre extérieur sera celui qui figure dans ces tableaux en face de la désignation des dimensions du pneumatique. 6.1.3. Méthode de mesure des dimensions des pneumatiques La mesure des dimensions réelles des pneumatiques doit être faite conformément à l'appendice 6. 6.1.4. Spécification des tolérances relatives à la grosseur du boudin du pneumatique 6.1.4.1. La grosseur hors tout du pneumatique peut être inférieure à la grosseur du boudin déterminée conformément au point 6.1.1 ou indiquée à l'appendice 5. 6.1.4.2. Elle ne peut dépasser cette valeur de plus des pourcentages suivants: 6.1.4.2.1. en cas de pneumatique à structure diagonale, 6 % pour les pneumatiques pour voitures de tourisme et 8 % pour les pneumatiques pour véhicules utilitaires; 6.1.4.2.2. en cas de pneumatique à structure radiale, 4 % et 6.1.4.2.3. de plus, si le pneumatique comporte un cordon spécial de protection, les valeurs correspondant à l'application de ces tolérances peuvent être dépassées de 8 mm. 6.1.4.2.4. Toutefois, pour les pneumatiques ayant une grosseur de boudin d'une valeur supérieure à 305 mm et pour lesquels le montage en jumelé est prévu, le dépassement par rapport à la valeur nominale ne doit pas être (1) Le facteur de conversion du pouce en mm est de 25,4. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 23 ▼B supérieur à 2 % pour les pneumatiques à structure radiale et à 4 % pour les pneumatiques à structure diagonale. 6.1.5. Spécification des tolérances relatives au diamètre extérieur des pneumatiques Le diamètre extérieur du pneumatique doit se situer dans la fourchette délimitée par les valeurs Dmin et Dmax obtenues à partir des formules suivantes: 6.1.5.1. Dmin = d + (2H × a) Dmax = d + (2H × b) Pour les cotes énumérées à l'appendice 5: H = 0,5 (D-d) — (pour références, voir point 6.1.2.2); 6.1.5.2. Pour les autres cotes, non visées à l'appendice 5: «H»et «d»sont définis au point 6.1.2.1; 6.1.5.3. Les coefficients «a»et «b»sont respectivement: 6.1.5.3.1. coefficients «a»= 0,97 6.1.5.3.2. coefficients «b»pour les pneumatiques normaux, spéciaux et neige ou les pneumatiques de secours à usage temporaire: Pneumatiques pour voitures de tourisme Catégorie d'utilisation Pneumatiques pour véhicules utilitaires Structure radiale Structure diagonale et ceinturée croisée Normale 1,04 1,08 1,04 1,07 Spéciale — — 1,06 1,09 Neige 1,04 1,08 1,04 1,07 Usage temporaire 1,04 1,08 — — Structure radiale 6.1.5.4. Pour les pneumatiques neige, le diamètre hors tout (Dmax) établi conformément à ce qui précède peut être dépassé de 1 %. 6.2. Prescriptions relatives à l'essai charge/vitesse 6.2.1. Le pneumatique doit subir un essai charge/vitesse effectué suivant le mode opératoire correspondant, décrit à l'appendice 7. 6.2.2. Un pneumatique qui, après avoir subi l'essai charge/vitesse, ne présente aucun décollement de la bande de roulement, des plis ou des câblés, ni aucun arrachement ou rupture de ces derniers, est réputé conforme. 6.2.3. Le diamètre extérieur du pneumatique, mesuré six heures après l'essai charge/vitesse, ne doit pas être supérieur à 3,5 % du diamètre extérieur mesuré avant l'essai. 6.2.4. Lorsque l'homologation d'un type de pneumatique pour véhicules utilitaires est demandée, les couples de valeurs de la charge et de la vitesse qui sont données dans le tableau figurant à l'appendice 8 s'appliquent et il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai charge/vitesse prévu au point 6.2.1 pour des valeurs de la charge et de la vitesse autres que les valeurs nominales. 6.2.5. Lorsque l'homologation est demandée (voir point 6.13 de l'annexe I appendice 1) pour un type de pneumatique pour véhicules utilitaires ayant, en plus du couple de valeurs de la charge et de la vitesse indiqués au tableau de l'appendice 8, une autre combinaison de ces valeurs, l'essai charge/vitesse prévu au point 6.2.1 doit également être effectué, pour cette autre combinaison de valeurs, sur un deuxième pneumatique du même type. 6.2.6. Lorsqu'un fabricant de pneumatiques produit une gamme de pneumatiques, il n'est pas nécessaire d'effectuer un essai charge/vitesse sur chaque type de pneumatique de la gamme. Le soin de sélectionner le cas le plus défavorable est laissé à la discrétion des autorités compétentes en matière d'homologation.. Structure diagonale et ceinturée croisée 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 24 ▼B 6.3. Indicateurs d'usure 6.3.1. Les pneumatiques pour voitures de tourisme doivent comporter au moins six rangées transversales d'indicateurs d'usure, à peu près également espacées et situées dans les rainures principales de la zone centrale de la bande de roulement, qui couvre environ les trois quarts de la largeur de celle-ci. Ces indicateurs d'usure doivent être conçus de façon à ne pas être confondus avec les ponts de gomme existant entre les nervures ou les pavés de la bande de roulement. 6.3.2. Toutefois, pour les dimensions destinées à être montées sur des jantes de diamètre nominal inférieur ou égal à 12 pouces, quatre rangées d'indicateurs d'usure sont acceptées. 6.3.3. Les indicateurs d'usure doivent permettre de signaler que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm avec une tolérance de + 0,6/-0 mm. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 25 ▼B Appendice 1 Figure explicative (voir annexe II, points 2 et 6.1) 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 26 ▼B Appendice 2 LISTE DES SYMBOLES DES INDICES DE CAPACITÉ DE CHARGE (IC) ET MASSE MAXIMALE ADMISSIBLE CORRESPONDANTE À SUPPORTER (kg) (voir annexe II, point 2.28) IC Masse maximale 0 45 1 46,2 2 47,5 3 48,7 4 50 5 51,5 6 53 7 54,5 8 56 9 58 10 60 11 61,5 12 63 13 65 14 67 15 69 16 71 17 73 18 75 19 77,5 20 80 21 82,5 22 85 23 87,5 24 90 25 92,5 26 95 27 97,5 28 100 29 103 30 106 31 109 32 112 33 115 34 118 35 121 36 125 37 128 38 132 39 136 40 140 41 145 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 27 ▼B IC Masse maximale 42 150 43 155 44 160 45 165 46 170 47 175 48 180 49 185 50 190 51 195 52 200 53 206 54 212 55 218 56 224 57 230 58 236 59 240 60 250 61 257 62 265 63 272 64 280 65 290 66 300 67 307 68 315 69 325 70 335 71 345 72 355 73 365 74 375 75 387 76 400 77 412 78 425 79 437 80 450 81 462 82 475 83 487 84 500 85 515 86 530 87 545 88 560 89 580 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 28 ▼B IC Masse maximale 90 600 91 615 92 630 93 650 94 670 95 690 96 710 97 730 98 750 99 775 100 800 101 825 102 850 103 875 104 900 105 925 106 950 107 975 108 1 000 109 1 030 110 1 060 111 1 090 112 1 120 113 1 150 114 1 180 115 1 215 116 1 250 117 1 285 118 1 320 119 1 360 120 1 400 121 1 450 122 1 500 123 1 550 124 1 600 125 1 650 126 1 700 127 1 750 128 1 800 129 1 850 130 1 900 131 1 950 132 2 000 133 2 060 134 2 120 135 2 180 136 2 240 137 2 300 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 29 ▼B IC Masse maximale 138 2 360 139 2 430 140 2 500 141 2 575 142 2 650 143 2 725 144 2 800 145 2 900 146 3 000 147 3 075 148 3 150 149 3 250 150 3 350 151 3 450 152 3 550 153 3 650 154 3 750 155 3 875 156 4 000 157 4 125 158 4 250 159 4 375 160 4 500 161 4 625 162 4 750 163 4 875 164 5 000 165 5 150 166 5 300 167 5 450 168 5 600 169 5 800 170 6 000 171 6 150 172 6 300 173 6 500 174 6 700 175 6 900 176 7 100 177 7 300 178 7 500 179 7 750 180 8 000 181 8 250 182 8 500 183 8 750 184 9 000 185 9 250 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 30 ▼B IC Masse maximale 186 9 500 187 9 750 188 10 000 189 10 300 190 10 600 191 10 900 192 11 200 193 11 500 194 11 800 195 12 150 196 12 500 197 12 850 198 13 200 199 13 600 200 14 000 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 31 ▼B Appendice 3 SCHÉMA DES INSCRIPTIONS DU PNEUMATIQUE (voir annexe II, point 3.2) PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR VOITURES DE TOURISME Exemple d'inscriptions à faire figurer sur les types de pneumatiques mis sur le marché après la notification de la présente directive Ces inscriptions définissent un pneumatique: — ayant une grosseur nominale du boudin de 185, — ayant un rapport nominal d'aspect de 70, — possédant une structure radiale (R), — ayant un diamètre nominal de la jante de 14, — possédant une capacité de charge de 580 kg, ce qui correspond à l'indice de charge 89 figurant à l'appendice 2, — appartenant à la catégorie de vitesse T (vitesse maximale 190 km/h), — destiné à être monté sans chambre à air (tubeless), — appartenant au type «neige», — fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 1993. L'emplacement et l'ordre des inscriptions composant la désignation du pneumatique doivent être les suivants: a) la désignation des dimensions, qui comprend la grosseur nominale du boudin, le rapport nominal d'aspect, le symbole du type de structure (s'il y a lieu) et le diamètre nominal de la jante, doit être groupée comme indiqué dans l'exemple ci-dessus: 185/70 R 14; b) l'indice de charge et le symbole de la categorie de vitesse doivent être situés à proximité de la désignation des dimensions. Ils peuvent la précéder ou la suivre, ou être placés au-dessus ou au-dessous; c) les mots «tubeless», «reinforced»et le symbole «M + S»peuvent être éloignés de la désignation des dimensions. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 32 ▼B PARTIE B: PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES Ces inscriptions définissent un pneumatique: — ayant une grosseur nominale du boudin de 250, — ayant un rapport nominal d'aspect de 70, — possédant une structure radiale (R), — ayant un diamètre nominal de jante de 508 mm, dont le symbole est 20, — possédant une capacité de charge de 3 250 kg en simple et de 2 900 kg en jumelé, ce qui correspond respectivement aux indices de capacité de charge 149 et 145 figurant à l'appendice 2, — appartenant à la catégorie de vitesse nominale J (vitesse de référence 100 km/ h), — pouvant être utilisé, en outre, dans la catégorie de vitesse L (vitesse de référence 120 km/h) avec une capacité de charge de 3 000 kg en simple et de 2 725 kg en jumelé, ce qui correspond respectivement aux indices de capacité de charge 146 et 143 figurant à l'appendice 2, — destiné à être sans chambre à air (tubeless), — appartenant au type «neige», — fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 1991 et devant être gonflé à 620 kPa pour les essais d'endurance charge/vitesse, le symbole PSI de cette pression étant 90. L'emplacement et l'ordre des inscriptions composant la désignation du pneumatique doivent être les suivants: a) la désignation des dimensions, qui comprend la grosseur nominale du boudin, le rapport nominal d'aspect, le symbole du type de structure (s'il y a lieu) et le diamètre nominal de jante, doit être groupée comme indiqué dans l'exemple ci-dessus: 250/70 R 20; b) les indices de charge et le symbole de la catégorie de vitesse doivent être situés ensemble à proximité de la désignation des dimensions. Ils peuvent soit la suivre ou la précéder, soit être placés au-dessus, soit être placés audessous; c) les mots «tubeless», «regroovable»et le symbole «M + S»peuvent être éloignés de la désignation des dimensions; d) en cas d'application du point 6.2.5 de l'annexe II, les indices de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaires doivent être indiqués à l'intérieur d'un cercle à proximité des indices de capacité de charge nominale et du symbole de catégorie de vitesse figurant sur le flanc du pneumatique. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 33 ▼B Appendice 4 RELATION ENTRE L'INDICE DE PRESSION ET LES UNITÉS DE PRESSION (Voir annexe II, appendice 7 partie B point 1.3) Indice de pression (PSI) bars 20 1.4 140 25 1.7 170 30 2.1 210 35 2.4 240 40 2.8 280 45 3.1 310 50 3.4 340 55 3.8 380 60 4.2 420 65 4.5 450 70 4.8 480 75 5.2 520 80 5.5 550 85 5.9 590 90 6.2 620 95 6.6 660 100 6.9 690 105 7.2 720 110 7.6 760 115 7.9 790 120 8.3 830 125 8.6 860 130 9.0 900 135 9.3 930 kPa 140 9.7 970 145 10.0 1 000 150 10.3 1 030 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 34 ▼B Appendice 5 JANTE DE MESURE, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR ET GROSSEUR DU BOUDIN DES PNEUMATIQUES CORRESPONDANT À CERTAINES DÉSIGNATIONS DES DIMENSIONS (voir annexe II, points 6.1.1.2 et 6.1.2.2) PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR VOITURES DE TOURISME TABLEAU 1 Pneumatiques à structure diagonale Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (1) (en mm) Grosseur du boudin (1) (en mm) Série Super-Ballon 4.80-10 5.20-10 5.20-12 5.60-13 5.90-13 6.40-13 5.20-14 5.60-14 5.90-14 6.40-14 5.60-15 5.90-15 6.40-15 6.70-15 7.10-15 7.60-15 8.20-15 3.5 3.5 3.5 4 4 4.5 3.5 4 4 4.5 4 4 4.5 4.5 5 5.5 6 490 508 558 600 616 642 612 626 642 666 650 668 692 710 724 742 760 128 132 132 145 150 163 132 145 150 163 145 150 163 170 180 193 213 Série Low Section 5.50-12 6.00-12 7.00-13 7.00-14 7.50-14 8.00-14 6.00-15 L 4 4.5 5 5 5.5 6 4.5 552 574 644 668 688 702 650 142 156 178 178 190 203 156 Série Super Low Section (2) 155-13/6.15-13 165-13/6.45-13 175-13/6.95-13 155-14/6.15-14 165-14/6.45-14 175-14/6.95-14 185-14/7.35-14 195-14/7.75-14 4.5 4.5 5 4.5 4.5 5 5.5 5.5 582 600 610 608 626 638 654 670 157 167 178 157 167 178 188 198 Série Ultra Low Section 5.9-10 6.5-13 6.9-13 7.3-13 4 4.5 4.5 5 483 586 600 614 148 166 172 184 Désignation des dimensions (1) Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. (2) Les désignations suivantes sont admises: 185-14/7.35-14 ou 185-14 ou 7.35-14 ou 7.35-14/185-14. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 35 ▼B TABLEAU 2 Pneumatiques à structure radiale Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (1) (en mm) Grosseur du boudin (1) (en mm) 13 13 13 13 13 4 4.5 4.5 5 5 606 626 640 644 654 145 155 170 178 184 5.90 R 14 4.5 654 155 5.60 R 15 6.40 R 15 6.70 R 15 4 4.5 5 656 690 710 145 170 180 140 R 12 150 R 12 4 4 538 554 138 150 150 R 13 160 R 13 170 R 13 4 4.5 5 580 596 608 149 158 173 150 R 14 4 606 149 180 R 15 5 676 174 Désignation des dimensions 5.60 5.90 6.40 7.00 7.25 R R R R R (1) Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 36 ▼B TABLEAU 3 Séries millimétriques-Radial Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (1) (en mm) Grosseur du boudin (1) (en mm) 125 R 10 145 R 10 3.5 4 459 492 127 147 125 135 145 155 R R R R 12 12 12 12 3.5 4 4 4.5 510 522 542 550 127 137 147 157 125 135 145 155 165 175 185 R R R R R R R 13 13 13 13 13 13 13 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5.5 536 548 566 578 596 608 624 127 137 147 157 167 178 188 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 R R R R R R R R R R R 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 562 574 590 604 622 634 650 666 686 700 714 127 137 147 157 167 178 188 198 208 218 228 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 R R R R R R R R R R R R 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 588 600 616 630 646 660 674 690 710 724 738 752 127 137 147 157 167 178 188 198 208 218 228 238 175 R 16 185 R 16 205 R 16 5 5.5 6 686 698 736 178 188 208 Désignation des dimensions (2) (1) Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. (2) Sur certains pneumatiques, la jante peut être exprimée en millimètres: 10″ = 255 12″ = 305 13″ = 330 14″ = 355 15″ = 380 16″ = 405 (exemple: 125 R 255). 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 37 ▼B TABLEAU 4 Série «70»— Radial (*) Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (1) (en mm) Grosseur du boudin (1) (en mm) 145/70 R 10 155/70 R 10 165/70 R 10 3.5 3.5 4.5 462 474 494 139 146 165 145/70 155/70 165/70 175/70 R R R R 12 12 12 12 4 4 4.5 5 512 524 544 552 144 151 165 176 145/70 155/70 165/70 175/70 185/70 195/70 205/70 R R R R R R R 13 13 13 13 13 13 13 4 4 4.5 5 5 5.5 5.5 538 550 568 580 598 608 625 144 151 165 176 186 197 204 145/70 155/70 165/70 175/70 185/70 195/70 205/70 215/70 225/70 235/70 245/70 R R R R R R R R R R R 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 4 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 564 576 592 606 624 636 652 665 677 694 705 144 151 165 176 186 197 206 217 225 239 243 145/70 155/70 165/70 175/70 185/70 195/70 205/70 215/70 225/70 235/70 245/70 R R R R R R R R R R R 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 4 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 590 602 618 632 648 656 669 682 696 712 720 144 151 165 176 186 197 202 213 220 234 239 Désignation des dimensions (*) Données dimensionnelles applicables à certains pneumatiques existants. En ce qui concerne les nouvelles homologations, les dimensions calculées selon les dispositions des points 6.1.1.1 et 6.1.2.1 de l'annexe II. (1) Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 38 ▼B TABLEAU 5 Série «60»— Radial (*) Désignation des dimensions Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (1) (en mm) Grosseur du boudin (1) (en mm) 165/60 R 12 5 504 167 165/60 175/60 185/60 195/60 205/60 215/60 225/60 235/60 R R R R R R R R 13 13 13 13 13 13 13 13 5 5.5 5.5 6 6 6 6.5 6.5 530 536 548 566 578 594 602 614 167 178 188 198 208 218 230 235 165/60 175/60 185/60 195/60 205/60 215/60 225/60 235/60 245/60 265/60 R R R R R R R R R R 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 5 5 6 6 6 6 6.5 6.5 7 554 562 574 590 604 610 620 630 642 670 167 178 188 198 208 215 220 231 237 260 185/60 195/60 205/60 215/60 225/60 235/60 255/60 R R R R R R R 15 15 15 15 15 15 15 5.5 6 6 6 6.5 6.5 7 600 616 630 638 652 664 688 188 198 208 216 230 236 255 205/60 215/60 225/60 235/60 R R R R 16 16 16 16 6 6 6 6.5 654 662 672 684 208 215 226 232 (*) Données dimensionnelles applicables à certains pneumatiques existants. Pour de nouvelles homologations, les dimensions calculées conformément aux points 6.1.1.1 et 6.1.2.1 de l'annexe III. (1) Tolérance: voir les points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. TABLEAU 6 Pneumatiques «high flotation»— structure radiale Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (1) (en mm) Grosseur du boudin (1) (en mm) 27 × 8.50 R 14 7 674 218 30 × 9.50 R 15 7.5 750 240 31 × 10.50 R 15 8.5 775 268 31 × 11.50 R 15 9 775 290 32 × 11.50 R 15 9 801 290 33 × 12.50 R 15 10 826 318 Désignation des dimensions (1) Tolérances: voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 39 ▼B PARTIE B: PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES TABLEAU 1 Pneumatiques pour véhicules utilitaires P N E U M ATI Q U E S À S T R U C T U R E R A D I A L E MO N T É S S U R J A N T E S I N C LI N É E S DE 5 o OU JA N T E S À BA S E PL ATE Désignation des dimensions du pneumatique Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 6.50 R 20 5.00 860 181 7.00 R 16 5.50 784 198 7.00 R 18 5.50 842 198 7.00 R 20 5.50 892 198 7.50 R 16 et/ou A16 ou 1-16 6.00 802 210 7.50 R 17 et/ou A17 ou 1-17 6.00 852 210 7.50 R 20 et/ou A20 ou 1-20 6.00 928 210 8.25 R 16 et/ou B16 ou 2-16 6.50 860 230 8.25 R 17 et/ou B17 ou 2-17 6.50 886 230 8.25 R 20 et/ou B20 ou 2-20 6.50 962 230 9.00 R 16 et/ou C16 ou 3-16 6.50 912 246 9.00 R 20 et/ou C20 ou 3-20 7.00 1 018 258 10.00 R 20 et/ou D20 ou 4-20 7.50 1 052 275 10.00 R 22 et/ou D22 ou 4-22 7.50 1 102 275 11.00 R 16 6.50 980 279 11.00 R 20 et/ou E20 ou 5-20 8.00 1 082 286 11.00 R 22 et/ou E22 ou 5-22 8.00 1 132 286 11.00 R 24 et/ou E24 ou 5-24 8.00 1 182 286 12.00 R 20 et/ou F20 ou 6-20 8.50 1 122 313 12.00 R 22 8.50 1 174 313 12.00 R 24 et/ou F24 ou 6-24 8.50 1 226 313 13.00 R 20 9.00 1 176 336 14.00 R 20 et/ou G20 ou 7-20 10.00 1 238 370 14.00 R 22 10.00 1 290 370 14.00 R 24 10.00 1 340 370 Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 40 ▼B TABLEAU 2 Pneumatiques pour véhicules utilitaires PNEUM ATI QUES À STRUCTUR E D IAGON ALE M ONTÉS I N C L I N É ES DE 5 o O U J A N T E S À BA SE PL ATE Désignation des dimensions du pneumatique Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) SUR J ANTES Grosseur du boudin (mm) 7.00-16 5.50 774 198 7.00-20 5.50 898 198 7.50-16 et/ou A16 ou 1-16 6.00 806 210 7.50-17 et/ou A17 ou 1-17 6.00 852 210 7.50-20 et/ou A20 ou 1-20 6.00 928 213 8.25-16 et/ou B16 ou 2-16 6.50 860 234 8.25-17 et/ou B17 ou 2-17 6.50 895 234 8.25-20 et/ou B20 ou 2-20 6.50 970 234 9.00-16 6.50 900 252 9.00-20 et/ou C20 ou 3-20 7.00 1 012 256 9.00-24 et/ou C24 ou 3-24 7.00 1 114 256 10.00-20 et/ou D20 ou 4-20 7.50 1 050 275 10.00-22 et/ou D22 ou 4-22 7.50 1 102 275 11.00-20 et/ou E20 ou 5-20 8.00 1 080 291 11.00-22 et/ou E22 ou 5-22 8.00 1 130 291 11.00-24 et/ou E24 ou 5-24 8.00 1 180 291 12.00-18 8.50 1 070 312 12.00-20 et/ou F20 ou 6-20 8.50 1 120 312 12.00-22 et/ou F22 ou 6-22 8.50 1 172 312 12.00-24 et/ou F24 ou 6-24 8.50 1 220 312 13.00-20 9.00 1 170 342 14.00-20 et/ou G20 ou 7-20 10.00 1 238 375 14.00-22 et/ou G22 ou 7-22 10.00 1 290 375 14.00-24 et/ou G24 ou 7-24 10.00 1 340 375 15.00-20 11.25 1 295 412 16.00-20 13.00 1 370 446 Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 41 ▼B TABLEAU 3 Pneumatiques pour véhicules utilitaires PNEUM ATI QUES À STRUC T URE RA DIALE MO NTÉS SUR J AN TE S « DROPCENTRE»(DC) D E 15 o Désignation des dimensions du pneumatique Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 8 R 17.5 6.00 784 208 8.5 R 17.5 6.00 802 215 9 R 17.5 6.75 820 230 9.5 R 17.5 6.75 842 240 10 R 17.5 7.50 858 254 11 R 17.5 8.25 900 279 7 R 19.5 5.25 800 185 8 R 19.5 6.00 856 208 8 R 22.5 6.00 936 208 9 R 19.5 6.75 894 230 9 R 22.5 6.75 970 230 9.5 R 19.5 6.75 916 240 10 R 19.5 7.50 936 254 10 R 22.5 7.50 1 020 254 11 R 19.5 8.25 970 279 11 R 22.5 8.25 1 050 279 11 R 24.5 8.25 1 100 279 12 R 19.5 9.00 1 008 300 12 R 22.5 9.00 1 084 300 13 R 22.5 9.75 1 124 320 TABLEAU 4 PNEUM ATI QUES À STR UCTURE DIAGONA LE MON TÉS SUR J ANTES « DROPCENTRE»(DC) D E 15 o Désignation des dimensions du pneumatique Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 8-19.5 6.00 856 208 9-19.5 6.75 894 230 9-22.5 6.75 970 230 10-22.5 7.50 1 020 254 11-22.5 8.25 1 054 279 11-24.5 8.25 1 100 279 12-22.5 9.00 1 084 300 Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 42 ▼B TABLEAU 5 Pneumatiques pour véhicules utilitaires PNEUM ATI QUES À STR UCTURE RADIALE «WIDE B ASE»MONTÉS SUR J ANTES «DR OP-C EN TR E »(D C) DE 15 o Désignation des dimensions du pneumatique Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 14 R 19.5 10.50 962 349 15 R 19.5 11.75 998 387 15 R 22.5 11.75 1 074 387 16.5 R 19.5 13.00 1 046 425 16.5 R 22.5 13.00 1 122 425 18 R 19.5 14.00 1 082 457 18 R 22.5 14.00 1 158 457 19.5 R 19.5 15.00 1 134 495 21 R 22.5 16.50 1 246 540 TABLEAU 6 PNEUM ATI QUES À STRU CTURE DIAGONA LE « WIDE B ASE»MONTÉS S UR JA NTES «D ROP-CENTRE»(DC) DE 15 o > Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 15-19.5 11.75 1 004 387 15-22.5 11.75 1 080 387 16.5-19.5 13.00 1 052 425 16.5-22.5 13.00 1 128 425 18-19.5 14.00 1 080 457 18-22.5 14.00 1 156 457 19.5-19.5 15.00 1 138 495 21-22.5 16.50 1 246 540 Désignation des dimensions du pneumatique Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 43 ▼B TABLEAU 7 Pneumatiques pour véhicules utilitaires PNEUM ATI QUES À STRUC T URE RAD IALE DE SÉR IE «8 0»MON TÉ S S UR JANTES I N C L I N É ES DE 5 o O U J A N T E S À BA SE PL ATE Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 12/80 R 20 8.50 1 008 305 13/80 R 20 9.00 1 048 326 14/80 R 20 10.00 1 090 350 Désignation des dimensions 14/80 R 24 10.00 1 192 350 14.75/80 R 20 10.00 1 124 370 15.5/80 R 20 10.00 1 158 384 TABLEAU 8 PNEUM ATI QUES À STRUC T URE RAD IALE DE SÉR IE «7 0»MON TÉ S S UR JANTES «DR OP-C EN TR E »(D C) DE 15 o Désignation des dimensions Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 9/70 R 22.5 6.75 892 229 10/70 R 22.5 7.50 928 254 11/70 R 22.5 8.25 962 279 12/70 R 22.5 9.00 999 305 13/70 R 22.5 9.75 1 033 330 TABLEAU 9 PNEUM ATI QUES À STRUC T URE RAD IALE DE SÉR IE «8 0»MON TÉ S S UR JANTES «DR OP-C EN TR E »(D C) DE 15 o Désignation des dimensions 12/80 R 22.5 Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 9.00 1 046 305 Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 44 ▼B TABLEAU 10 Pneumatiques pour véhicules utilitaires P N E U M ATI Q U E S À S T R U CT U R E RA D I A L E PO U R VÉ H I CU L E S U T I L I TA I RE S L ÉG ER S M O N T É S S U R J A NT ES DE DI A M È T R E 1 6 ° E T P L U S Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 6.00 R 16 C 4.50 728 170 6.00 R 18 C 4.00 782 165 6.50 R 16 C 4.50 742 176 6.50 R 17 C 4.50 772 176 6.50 R 17 LC 4.50 726 166 6.50 R 20 C 5.00 860 181 7.00 R 16 C 5.50 778 198 7.50 R 16 C 6.00 802 210 7.50 R 17 C 6.00 852 210 Désignation des dimensions TABLEAU 11 P N E U M ATI Q U E S À S T R U C T U R E DI A G ON A L E P O U R V É H I C U L ES UT I L I TAI R E S L É GE R S MON T É S S U R J AN T E S D E D I A MÈ T RE 16 o E T P L U S Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 6.00-16 C 4.50 730 170 6.00-18 C 4.00 786 165 6.00-20 C 5.00 842 172 6.50-20 C 4.50 748 176 6.50-17 LC 4.50 726 166 6.50-20 C 5.00 870 181 7.00-16 C 5.50 778 198 7.00-18 C 5.50 848 198 7.00-20 C 5.50 898 198 7.50-16 C 6.00 806 210 7.50-17 C 6.00 852 210 8.25-16 C 6.50 860 234 8.90-16 C 6.50 885 250 9.00-16 C 6.50 900 252 Désignation des dimensions Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 45 ▼B TABLEAU 12 Pneumatiques pour véhicules utilitaires P N E U M ATI Q U E S À S T R U CT U R E RA D I A L E PO U R VÉ H I CU L E S U T I L I TA I RE S L É G E R S MO N T É S S U R J A N T E S « D R O P - C E N T R E » ( D C ) d e 5 o - D IAM ÈT R E DE J A N T E 12 ″ — 1 5″ Désignation des dimensions Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) Série «super balloon» 5.60 R 12 C 4.00 570 150 6.40 R 13 C 5.00 648 172 6.70 R 13 C 5.00 660 180 6.70 R 14 C 5.00 688 180 6.70 R 15 C 5.00 712 180 7.00 R 15 C 5.50 744 195 Série «low section» 6.50 R 14 C 5.00 640 170 7.00 R 14 C 5.00 650 180 7.50 R 14 C 5.50 686 195 P N E U M ATI Q U E S PO UR VÉ H I C U L E S U T I L I TA I R E S L É G E R S JANTES «DROP -CENTR E »(DC ) DE 15 o MO N T É S SUR Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 7 R 17.5 C 5.25 752 185 8 R 17.5 C 6.00 784 208 Désignation des dimensions Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 46 ▼B TABLEAU 13 Pneumatiques pour véhicules utilitaires P N E U M ATI Q U E S À S T R U C T U R E DI A G ON A L E P O U R V É H I C U L ES UT I L I TAI R E S L É G E R S M O N T É S S U R J A N T E S « D R O P - C E N T R E » ( D C ) d e 5 o -d ia m è t re de j a nt e 12″ — 15″ Désignation des dimensions Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) Série «super balloon» 5.20-12 C 3.50 560 136 5.60-12 C 4.00 572 148 5.60-13 C 4.00 598 148 5.90-13 C 4.50 616 158 5.90-14 C 4.50 642 158 5.90-15 C 4.50 668 158 6.40-13 C 5.00 640 172 6.40-14 C 5.00 666 172 6.40-15 C 5.00 692 172 6.40-16 C 4.50 748 172 6.70-13 C 5.00 662 180 6.70-14 C 5.00 688 180 6.70-15 C 5.00 714 180 Série «low section» 5.50-12 C 4.00 552 142 6.00-12 C 4.50 574 158 6.00-14 C 4.50 626 158 6.50-14 C 5.00 650 172 6.50-15 C 5.00 676 172 7.00-14 C 5.00 668 182 7.50-14 C 5.50 692 192 Série «balloon» 7.00-15 C 5.50 752 198 7.50-15 C 6.00 780 210 Série «millimétrique» 125-12 C 3.50 514 127 165-15 C 4.50 652 167 185-14 C 5.50 654 188 195-14 C 5.50 670 198 245-16 C 7.00 798 248 5.00 678 178 17-15 C ou 17-380 C 5.00 678 178 17-400 C 19 × 400 mm 702 186 19-400 C 19 × 400 mm 736 200 21-400 C 19 × 400 mm 772 216 Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 47 ▼B TABLEAU 14 Pneumatiques pour véhicules utilitaires P N E U M ATI Q U E S À S T R U CT U R E RA D I A L E PO U R VÉ H I CU L E S U T I L I TA I RE S LÉ G E R S M O N T É S S U R J A NT ES «D RO P - C E N T R E » ( D C ) de 5o-série millimétrique Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) 125 R 12 C 3.50 510 127 125 R 13 C 3.50 536 127 125 R 14 C 3.00 562 127 125 R 15 C 3.50 588 127 135 R 12 C 4.00 522 137 135 R 13 C 4.00 548 137 135 R 14 C 4.00 574 137 135 R 15 C 4.00 600 137 145 R 10 C 4.00 492 147 145 R 12 C 4.00 542 147 145 R 13 C 4.00 566 147 145 R 14 C 4.00 590 147 145 R 15 C 4.00 616 147 155 R 12 C 4.50 550 157 155 R 13 C 4.50 578 157 155 R 14 C 4.50 604 157 155 R 15 C 4.50 630 157 155 R 16 C 4.50 656 157 165 R 13 C 4.50 596 167 165 R 14 C 4.50 622 167 165 R 15 C 4.50 646 167 165 R 16 C 4.50 672 167 175 R 13 C 5.00 608 178 175 R 14 C 5.00 634 178 175 R 15 C 5.00 660 178 175 R 16 C 5.00 684 178 185 R 13 C 5.50 624 188 185 R 14 C 5.50 650 188 185 R 15 C 5.50 674 188 185 R 16 C 5.50 700 188 195 R 14 C 5.50 666 198 195 R 15 C 5.50 690 198 195 R 16 C 5.50 716 198 205 R 14 C 6.00 686 208 205 R 15 C 6.00 710 208 205 R 16 C 6.00 736 208 215 R 14 C 6.00 700 218 215 R 15 C 6.00 724 218 215 R 16 C 6.00 750 218 225 R 14 C 6.50 714 228 225 R 15 C 6.50 738 228 225 R 16 C 6.50 764 228 Désignation des dimensions Grosseur du boudin (mm) 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 48 ▼B Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) 235 R 14 C 6.50 728 238 235 R 15 C 6.50 752 238 235 R 16 C 6.50 778 238 17 R 15 C ou 5.00 678 178 17 R 380 C 5.00 678 178 17 R 400 C 19 × 400 mm 698 186 19 R 400 C 19 × 400 mm 728 200 Désignation des dimensions Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. Grosseur du boudin (mm) 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 49 ▼B TABLEAU 15 Pneumatiques pour véhicules utilitaires PNEUM ATI QUES À STRU CTURE DIAGONA LE « WIDE B ASE»POUR VÉHICULES U T I L I TAI RE S TOU S U S A G ES , SU R R O U T E , TO U T TE R RA I N E T SE RV I CES AGRICOLES Désignation des dimensions 10.5-18 MPT Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 9 905 270 10.5-20 MPT 9 955 270 12.5-18 MPT 11 990 325 12.5-20 MPT 11 1 040 325 14.5-20 MPT 11 1 095 355 14.5-24 MPT 11 1 195 355 885 208 7.50-18 MPT 5.50 TABLEAU 16 PNEUM ATI QUES À STRUC TU RE R ADIA LE «WIDE B ASE»POUR VÉHICULES U T I L I TAI RE S TOU S U S A G ES , SU R RO U T E , TO U T TE R RA I N E T SE RV I CE S AGRICOLES Désignation des dimensions Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 10.5 R 20 MPT 9 955 276 12.5 R 20 MPT 11 1 040 330 14.5 R 20 MPT 11 1 095 362 14.5 R 24 MPT 11 1 195 362 Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 50 ▼B TABLEAU 17 Pneumatiques pour véhicules utilitaires PNEUM ATI QUES À STR UCTURE RADIALE POUR REMOR QUES BASSES, SU R ROUTE Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 5.00 R 8 3.00 467 132 6.00 R 9 4.00 540 160 7.00 R 12 5.00 672 192 7.50 R 15 6.00 772 212 8.25 R 15 6.50 836 234 10.00 R 15 7.50 918 275 Désignation des dimensions TABLEAU 18 PNEUM ATI QUES À STRUCTUR E DIAGONALE POUR REMORQ UES BA SSES, SUR ROUTE Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 6.00-9 4.00 540 160 7.00-12 5.00 672 192 7.00-15 5.00 746 192 7.50-15 6.00 772 212 8.25-15 6.50 836 234 10.00-15 7.50 918 275 200-15 6.50 730 205 Désignation des dimensions TABLEAU 19 PNEUM ATI QUES À STR UCTURE D IAGO NALE DE SÉRIE «7 5»MONTÉS SUR JANTES IN CLINÉES DE 15 o Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 7.25/75-16.5 ou 7.25-16.5 5.25 695 182 8.00/75-16.5 ou 8.00-16.5 6.00 724 203 8.75/75-16.5 ou 8.75-16.5 6.75 752 224 9.50/75-16.5 ou 9.50-16.5 7.50 781 245 Désignation des dimensions Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 51 ▼B TABLEAU 20 Pneumatiques pour véhicules utilitaires PNEUM ATI QUES À STRUC TU RE DIAGON ALE E T R ADIA LE MONTÉS SUR JANTE À B ASE PLAT E OU E N DEUX PIÈCES STRUC TURE D IAGO NALE Désignation des dimensions Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 3.00-4 2.10 255 81 4.00-4 2.50 312 107 4.00-8 2.50 414 107 5.00-8 3.00 467 132 6.50-10 5.00 588 177 7.00-9 5.00 562 174 7.50-10 5.50 645 207 8.25-10 6.50 698 240 10.50-13 6.00 889 275 10.50-16 6.00 965 275 11.00-16 6.00 952 272 14.00-16 10.00 1 139 375 3.25 385 122 15 × 4.5-2 16 × 6-8 4.33 425 152 18 × 7-8 (1) 4.33 462 173 21 × 4 2.32 565 113 21 × 8-9 6.00 535 200 23 × 9-10 6.50 595 225 22 × 4.5 3.11 595 132 23 × 5 3.75 635 155 25 × 6 3.75 680 170 27 × 6 4.33 758 188 27 × 10-12 8.00 690 255 28 × 6 3.75 760 170 28 × 9-15 7.00 707 216 (8.15-15) 7.00 707 216 29 × 7 5.00 809 211 29 × 8 6.00 809 243 9.00-15 6.00 840 249 2.50-15 7.50 735 250 3.00-15 8.00 840 300 (1) Marqué aussi 18 × 7. S T RU C TU RE R A D I A L E Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 6.50 R 10 5.00 588 177 7.00 R 15 5.50 746 197 7.50 R 10 5.50 645 207 15 × 4.5 R 8 3.25 385 122 16 × 6 R 8 4.33 425 152 18 × 7 R 8 4.33 462 173 Désignation des dimensions 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 52 ▼B Largeur de la jante de mesure (pouces) Diamètre extérieur (mm) Grosseur du boudin (mm) 560 × 165 R 11 5.00 560 175 680 × 180 R 15 5.00 680 189 Désignation des dimensions Tolérances:voir points 6.1.4 et 6.1.5 de l'annexe II. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 53 ▼B TABLEAU 21 Pneumatiques pour camions, autobus, remorques et véhicules affectés au transport de personnes à usages multiples en utilisation normale sur route PNEUM ATI QUES À STRUC TU RE DIAGON ALE E T R ADIA LE MONTÉS SUR JANTES « DROP-CENTRE»OU « SEM I-DROP-CENTR E» DE 5 o Désignation des dimensions Structure diagonale Structure radiale Largeur de la jante de mesure (pouces) Grosseur du boudin (mm) (1) Diamètre extérieur Route (mm) (2) Boue et neige (mm) (2) 6.00-16 LT 6.00 R 16 LT 4.50 173 732 743 6.50-16 LT 6.50 R 16 LT 4.50 182 755 767 6.70-15 LT 6.70 R 15 LT 5.00 191 722 733 7.00-13 LT 7.00 R 13 LT 5.00 187 647 658 7.00-14 LT 7.00 R 14 LT 5.00 187 670 681 7.00-15 LT 7.00 R 15 LT 5.50 202 752 763 7.00-16 LT 7.00 R 16 LT 5.50 202 778 788 7.10-15 LT 7.10 R 15 LT 5.00 199 738 749 7.50-15 LT 7.50 R 15 LT 6.00 220 782 794 7.50-16 LT 7.50 R 16 LT 6.00 220 808 819 8.25-16 LT 8.25 R 16 LT 6.50 241 859 869 9.00-16 LT 9.00 R 16 LT 6.50 257 890 903 D78-14 LT DR 78-14 LT 5.00 192 661 672 E78-14 LT ER 78-14 LT 5.50 199 667 678 C78-15 LT CR 78-15 LT 5.00 187 672 683 G78-15 LT GR 78-15 LT 6.00 212 711 722 H78-15 LT HR 78-15 LT 6.00 222 727 730 L78-15 LT LR 78-15 LT 6.50 236 749 760 F78-16 LT FR 78-16 LT 5.50 202 721 732 H78-16 LT HR 78-16 LT 6.00 222 753 764 L78-16 LT LR 78-16 LT 6.50 236 775 786 (1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 8 %. (2) Tolérance + 8 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 54 ▼B TABLEAU 22 Pneumatiques pour camions, autobus, remorques et véhicules affectés au transport de personnes à usages multiples en utilisation normale sur route PNEUM ATI QUES À STRUC TU RE DIAGON ALE E T R ADIA LE MONTÉS SUR J ANT E S «DR OP-C EN TR E »DE 15 o TABLEAU 22.1 Désignation des dimensions Structure diagonale 7-14.5 LT Diamètre extérieur Structure radiale Largeur de la jante de mesure (pouces) Grosseur du boudin (mm) (1) 6.00 185 677 — Bande de roulement «route» (mm) (2) Boue et neige (mm) (2) — 8-14.5 LT — 6.00 203 707 — 9-14.5 LT — 7.00 241 711 — 7-17.5 LT 7 R 17.5 LT 5.25 189 758 769 8-17.5 LT 8 R 17.5 LT 5.25 199 788 799 (1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 8 %. (2) Tolérance + 8 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante. TABLEAU 22.2 Désignation des dimensions Structure diagonale Structure radiale Diamètre extérieur Largeur de la jante de mesure (pouces) Grosseur du boudin (mm) (1) Bande de roulement «route» (mm) (2) Boue et neige (mm) (2) 8.00-16.5 LT 8.00 R 16.5 LT 6.00 203 720 730 8.75-16.5 LT 8.75 R 16.5 LT 6.75 222 748 759 9.50-16.5 LT 9.50 R 16.5 LT 6.75 241 776 787 10-16.5 LT 10 R 16.5 LT 8.25 264 762 773 10-17.5 LT 10 R 17.5 LT 8.25 264 787 798 12-16.5 LT 12 R 16.5 LT 9.75 307 818 831 30 × 9.50-16.5 LT 30 × 9.50 R 16.5 LT 7.50 240 750 761 31 × 10.50-16.5 LT 31 × 10.50 R 16.5 LT 8.25 266 775 787 33 × 10.50-16.5 LT 33 × 12.50 R 16.5 LT 9.75 315 826 838 37 × 10.50-16.5 LT 37 × 14.50 R 16.5 LT 11.25 365 928 939 (1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 7 %. (2) Tolérance + 8 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 55 ▼B TABLEAU 23 Pneumatiques pour camions, autobus et remorques en utilisation normale sur route PNEUM ATI QUES À STRUC TU RE DIAGON ALE E T R ADIA LE MONTÉS SUR J ANT E S «DR OP-C EN TR E »DE 15 o Désignation des dimensions Structure diagonale Structure radiale Diamètre extérieur Largeur de la jante de mesure (pouces) Grosseur du boudin (mm) (1) Bande de roulement «route» (mm) (2) Bande de roulement renforcée (mm) (2) Boue et neige (mm) (2) Pneumatiques à boudin normal 7-22.5 7 R 22.5 5.25 178 878 — 894 8-19.5 8 R 19.5 6.00 203 859 — 876 8-22.5 8 R 22.5 6.00 203 935 — 952 9-22.5 9 R 22.5 6.75 229 974 982 992 10-22.5 10 R 22.5 7.50 254 1 019 1 031 1 038 11-22.5 11 R 22.5 8.25 279 1 054 1 067 1 037 11-24.5 11 R 24.5 8.25 279 1 104 1 118 1 123 12-22.5 12 R 22.5 9.00 300 1 085 1 099 1 104 12-24.5 12 R 24.5 9.00 300 1 135 1 150 1 155 12.5-22.5 12.5 R 22.5 9.00 302 1 085 1 099 1 104 12.5-22.5 12.5 R 24.5 9.00 302 1 135 1 150 1 155 Pneumatiques «wide-base» 14-17.5 14 R 17.5 10.50 349 907 — 921 15-19.5 15 R 19.5 11.75 389 1 005 — 1 019 15-22.5 15 R 22.5 11.75 389 1 082 — 1 095 16.5-19.5 16.5 R 19.5 13.00 425 1 052 — 1 068 16.5-22.5 16.5 R 22.5 13.00 425 1 128 — 1 144 18-19.5 18 R 19.5 14.00 457 1 080 — 1 096 18-22.5 18 R 22.5 14.00 457 1 158 — 1 172 19.5-19.5 19.5 R 19.5 15.00 495 1 138 — 1 156 (1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 6 %. (2) Tolérance + 5 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 56 ▼B TABLEAU 24 Pneumatiques pour camions, autobus et remorques en utilisation normale sur route PNEUM ATI QUES À STRUC TU RE DIAGON ALE E T R ADIA LE MONTÉS SUR J ANT E S «DR OP-C E NT RE »DE 5 o Désignation des dimensions Structure diagonale — Structure radiale 8R14LT 9-15LT — 10-15LT 10R15LT Diamètre extérieur Largeur de la jante de mesure (pouces) Grosseur du boudin (mm) (1) 7.00 Bande de roulement «route» (mm) (2) Bande de roulement renforcée (mm) (2) 216 667 — — 8.00 254 744 755 — 8.00 264 773 783 — Boue et neige (mm) (2) 10-16LT — 8.00 264 798 809 — 11-14LT — 8.00 279 752 763 — 11-15LT 8.00 279 777 788 — 11-16LT 11R15LT — 8.00 279 803 813 — 12-15LT — 10.00 318 823 834 — 9R15LT 8.00 254 744 755 752 24 × 7.50-13LT 24 × 7.50R13LT 6.00 191 597 609 604 27 × 8.50-14LT 27 × 8.50-14LT 7.00 218 674 685 680 28 × 8.50-15LT 28 × 8.50-15LT 7.00 218 699 711 705 29 × 9.50-15LT 29 × 9.50-15LT 7.50 240 724 736 731 30 × 9.50-15LT 30 × 9.50-15LT 7.50 240 750 761 756 — 31 × 10.50-15LT 31 × 10.50-15LT 8.50 268 775 787 781 31 × 11.50-15LT 31 × 11.50-15LT 9.00 290 775 787 781 32 × 11.50-15LT 32 × 11.50-15LT 9.00 290 801 812 807 33 × 12.50-15LT 33 × 12.50-15LT 10.00 318 826 838 832 35 × 12.50-15LT 35 × 12.50-15LT 10.00 318 877 888 883 37 × 12.50-15LT 37 × 12.50-15LT 10.00 318 928 939 934 31 × 13.50-15LT 31 × 13.50-15LT 11.00 345 775 787 781 37 × 14.50-15LT 37 × 14.50-15LT 12.00 372 928 939 934 31 × 15.50-15LT 31 × 15.50-15LT 12.00 390 775 787 781 (1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 6 %. (2) Tolérance + 6 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 57 ▼B TABLEAU 25 Pneumatiques pour camions, autobus et remorques en utilisation normale sur route PNEUM ATI QUES À STRUC TU RE DIAGON ALE E T R ADIA LE MONTÉS SUR JA NT ES E N P L U S I E U R S PI È CE S Désignation des dimensions Structure diagonale Structure radiale Diamètre extérieur Largeur de la jante de mesure (pouces) Grosseur du boudin (mm) (1) Bande de roulement «route» (mm) (2) Bande de roulement renforcée (mm) (2) Boue et neige (mm) (2) 1 043 6.50-20 6.50R20 5.00 184 878 — 7.00-15TR 7.00R15TR 5.50 199 777 — 962 7.00-17 7.00R17 5.50 199 828 — 843 7.00-18 7.00R18 5.50 199 853 — 868 7.00-20 7.00R20 5.50 199 904 — 919 7.50-15TR 7.50R15TR 6.00 215 808 — 825 7.50-17 7.50R17 6.00 215 859 — 876 7.50-18 7.50R18 6.00 215 884 — 901 7.50-20 7.50R20 6.00 215 935 — 952 8.25-15TR 8.25R15TR 6.50 236 847 855 865 8.25-17 8.25R17 6.50 236 898 906 915 8.25-20 8.25R20 6.50 236 974 982 992 9.00-15TR 9.00R15TR 7.00 259 891 904 911 9.00-20 9.00R20 7.00 259 1 019 1 031 1 038 10.00-15TR 10.00R15TR 7.50 278 927 940 946 10.00-20 10.00R20 7.50 278 1 054 1 067 1 073 10.00-22 10.50R22 7.50 278 1 104 1 118 1 123 11.00-15TR 11.00R15TR 8.00 293 958 972 977 11.00-20 11.00R20 8.00 293 1 085 1 099 1 104 11.00-22 11.00R22 8.00 293 1 135 1 150 1 155 11.00-24 11.00R24 8.00 293 1 186 1 201 1 206 11.50-20 11.50R20 8.00 296 1 085 1 099 1 104 11.50-22 11.50R22 8.00 296 1 135 1 150 1 155 12.50-20 12.00R20 8.50 315 1 125 — 1 146 12.50-24 12.00R24 8.50 315 1 226 — 1 247 (1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 6 %. (2) Tolérance + 6 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 58 ▼B TABLEAU 26 Pneumatiques pour camions et remorques circulant sur route à des vitesses limitées PNEUM ATI QUES À STRUC TU RE DIAGON ALE E T R ADIA LE MONTÉS SUR JA NT ES E N P L U S I E U R S PI È CE S Désignation des dimensions Structure diagonale Structure radiale Diamètre extérieur Largeur de la jante de mesure (pouces) Grosseur du boudin (mm) (1) Route (mm) (2) Boue et neige (mm) (2) 13.00-20 13.00R20 9.00 340 1 177 1 200 14.00-20 14.00R20 10.00 375 1 241 1 266 14.00-24 14.00R24 10.00 375 1 343 1 368 (1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiqués ci-dessus de 6 %. (2) Tolérance + 6 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante. TABLEAU 27 Pneumatiques pour camping-cars circulant sur route À STRUCTUR E DIAGONA LE Désignation des dimensions Largeur de la jante de mesure (pouces) Grosseur du boudin (mm) (1) Diamètre extérieur (mm) (2) Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre»de 15° 7-14.5 MH 6.00 185 677 8-14.5 MH 6.00 203 707 9-14.5 MH 7.00 241 711 Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre»et «semi-drop-centre»de 5o 7.00-15 MH 5.50 202 752 (1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 8 %. (2) Tolérance + 8 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 59 ▼B TABLEAU 28 Pneumatiques pour engins miniers et forestiers circulant sur route par intermittence ST RUC TU RE D IAGON AL E Diamètre extérieur Désignation dimensions Largeur de la jante de mesure (pouces) Grosseur du boudin (mm) (1) Bande de roulement — traction (mm) (2) Bande de roulement — extra (mm) (2) Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre»de 15° 7.00-20 ML 5.50 199 919 — 7.50-20 ML 6.00 215 952 — 8.25-20 ML 6.50 236 992 — 9.00-20 ML 7.00 259 1 038 1 063 10.00-20 ML 7.50 278 1 073 1 099 10.00-22 ML 7.50 278 1 123 1 150 10.00-20 ML 7.50 278 1 174 1 200 11.00-20 ML 8.00 293 1 104 1 131 11.00-22 ML 8.00 293 1 155 1 182 11.00-24 ML 8.00 293 1 206 1 233 12.00-20 ML 8.50 315 1 146 1 173 12.00-24 ML 8.50 315 1 247 1 275 13.00-20 ML 9.00 340 1 200 — 13.00-24 ML 9.00 340 1 302 — 14.00-20 ML 10.00 375 1 266 — 14.00-24 ML 10.00 375 1 368 — Pneumatiques montés sur jantes à portée du talon entièrement inclinée 11.00-25 ML 8.50 298 1 206 1 233 12.00-21 ML 8.50 315 1 146 1 175 12.00-25 ML 8.50 315 1 247 1 275 13.00-25 ML 10.00 351 1 302 — 14.00-21 ML 10.00 375 1 266 — 14.00-25 ML 10.00 375 1 368 — Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre»de 15° 9-22.5 ML 6.75 229 992 — 10-22.5 ML 7.50 254 1 038 — 11-22.5 ML 8.25 279 1 073 — 11-24.5 ML 8.25 279 1 123 — 12-22.5 ML 9.00 300 1 104 — Pneumatiques montés sur jantes «drop-centre»de 15° 14-17.5 ML 10.50 349 921 — 15-19.5 ML 11.75 389 1 019 — 15-22.5 ML 11.75 389 1 095 — 16.5-19.5 ML 13.00 425 1 068 — 16.5-22.5 ML 13.00 425 1 144 — 18-19.5 ML 14.00 457 1 096 — 18-22.5 ML 14.00 457 1 172 — 19.5-19.5 ML 15.00 495 1 156 — 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 60 ▼B Diamètre extérieur Désignation dimensions 23-23.5 ML Largeur de la jante de mesure (pouces) Grosseur du boudin (mm) (1) 17.00 584 Bande de roulement — traction (mm) (2) 1 320 Bande de roulement — extra (mm) (2) — (1) Les grosseurs hors tout des pneumatiques peuvent dépasser les grosseurs de boudin indiquées ci-dessus de 8 %. (2) Tolérance + 6 % de la différence entre les diamètres extérieurs indiqués ci-dessus et les diamètres nominaux de la jante. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 61 ▼B Appendice 6 MÉTHODE DE MESURE DES DIMENSIONS DES PNEUMATIQUES (voir annexe II, point 6.1.3) PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR VOITURES DE TOURISME 1.1. Monter le pneumatique sur la jante de mesure indiquée par le fabricant conformément à l'annexe I appendice 1 point 6.11. 1.2. Ajuster à la pression suivante: 1.2.1. pour les pneumatiques normaux à structure ceinturée croisée: 1,7 bar; 1.2.2. pour les pneumatiques á structure diagonale: pression indiquée ci-après (bars): Catégorie de vitesse «Ply-rating» L, M, N P, Q, R, S T, U, H, V 4 1,7 2,0 — 6 2,1 2,4 2,6 8 2,5 2,8 3,0 1.2.3. pour les pneumatiques normaux à structure radiale: 1,8 bars; 1.2.4. pour les pneumatiques renforcés: 2,3 bars; 1.2.5. pour les pneumatiques de secours à usage temporaire de type «T»: 4,2 bars. 2. Conditionner le pneumatique monté sur sa jante à la température ambiante du local, pendant au moins 24 heures, sauf l'exception prévue au point 6.2.3 de l'annexe II. 3. Ajuster la pression à la valeur spécifiée au point 1.2. 4. Mesurer au moyen d'un compas, en tenant compte de l'épaisseur des nervures ou cordons de protection, la grosseur hors tout en six points régulièrement espacés; retenir comme grosseur hors tout la valeur maximale mesurée. 5. Déterminer le diamètre extérieur en mesurant la circonférence maximale et en divisant cette valeur par π (3,1416). PARTIE B: PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES COMMERCIAUX 1. Monter le pneumatique sur la jante de mesure indiquée par le fabricant en application du point 6.11 de l'appendice 1 de l'annexe I et le gonfler à la pression spécifiée par le fabricant conformément au point 6.12 de l'appendice 1 de l'annexe I. 2. Conditionner le pneumatique monté sur sa jante à la température ambiante du local d'essai pendant au moins 24 heures. 3. Ajuster la pression à la valeur spécifiée au point 1. 4. Mesurer au moyen d'un compas, en tenant compte de l'épaisseur des nervures ou cordons de protection, la grosseur hors tout en six points régulièrement espacés; retenir comme grosseur hors tout la valeur maximale mesurée. 5. Déterminer le diamètre extérieur en mesurant la circonférence maximale et en divisant cette valeur par π (3,1416). 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 62 ▼B Appendice 7 MODE OPÉRATOIRE DES ESSAIS CHARGE/VITESSE (1) (voir annexe II, point 6.2) PARTIE A: PNEUMATIQUES POUR VOITURES 1. Préparation du pneumatique 1.1. Monter un pneumatique neuf sur la jante d'essai indiquée par le fabricant conformément à l'annexe I appendice 1 point 6.11. 1.2. Le gonfler à la pression appropriée figurant au tableau ci-dessous: Pression d'essai (bars) Pneumatiques à structure diagonale Pneumatiques à structure radiale Catégorie de vitesse Pneumatiques à structure ceinturée croisée «Ply-rating» Normal Renforcé Normal 4 6 8 L, M, N 2,3 2,7 3,0 2,4 — — P, Q, R, S 2,6 3,0 3,3 2,6 3,0 2,6 T, U, H 2,8 3,2 3,5 2,8 3,2 2,8 V 3,0 3,4 3,7 3,0 — — Pneumatiques de secours à usage temporaire de type «T»: 4,2 bars. 1.3. Le fabricant peut demander en le justifiant qu'il soit fait usage d'une pression de gonflage différente de celles figurant au point 1.2. Dans ce cas, le pneumatique est gonflé à cette pression (voir annexe I appendice 1 point 6.14). 1.4. Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température du local d'essai pendant au moins trois heures. 1.5. Ramener la pression du pneumatique à celle spécifiée aux points 1.2 ou 1.3. 2. Exécution de l'essai 2.1. Monter l'ensemble pneumatique et roue sur un axe d'essai et l'appuyer sur la surface extérieure d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 % ou de 2 m ± 1 %. 2.2. Appliquer à l'axe d'essai une charge égale à 80 % de: 2.2.1. la charge maximale correspondant à l'indice de capacité de charge pour les pneumatiques avec symboles de vitesse L à H; 2.2.2. la charge maximale correspondant à une vitesse maximale de 240 km/h pour les pneumatiques avec symbole de vitesse «V»(voir point 2.31.2 de l'annexe II). 2.3. Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique n'est pas corrigée et la charge d'essai est maintenue constante. 2.4. Pendant l'essai, la température dans le local d'essai doit être maintenue entre 20 et 30 °C ou, avec l'accord du fabricant, à une température plus élevée. (1) Dans le cas de pneumatiques pour voitures de tourisme destinés à des véhicules conçus pour une vitesse maximale supérieure à 240 km/h (pneumatiques de catégorie «Z»), le fabricant du pneumatique, en attendant qu'il soit convenu de procédures d'essai uniformes, doit démontrer à la satisfaction du service technique que ses propres procédures d'essai et résultats sont acceptables. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 63 ▼B 2.5. Effectuer l'essai d'une manière continue, selon les indications suivantes: 2.5.1. temps pour passer de la vitesse 0 à la vitesse initiale de l'essai: 10 minutes; 2.5.2. vitesse initiale de l'essai: vitesse maximale prévue pour le type de pneumatique diminuée de 40 km/h dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 %, ou de 30 km/h dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 2 m ± 1 %. 2.5.3. échelonnement des paliers de vitesse: 10 km/h; 2.5.4. durée de l'essai à chaque palier de vitesse, sauf le dernier: 10 minutes; 2.5.5. durée de l'essai au dernier palier de vitesse: 20 minutes; 2.5.6. vitesse maximale de l'essai: vitesse maximale prévue pour le type de pneumatique, diminuée de 10 km/h dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 %, ou non diminuée dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 2 m ± 1 %. 3. Méthodes d'essai équivalentes Si une méthode autre que celle décrite au point 2 est utilisée, son équivalence doit être démontrée. PARTIE B: PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES (1) 1. Préparation du pneumatique 1.1. Monter un pneumatique neuf sur la jante d'essai spécifiée par le fabricant, conformément au point 6.11 de l'appendice 1 de l'annexe I. 1.2. Utiliser, pour l'essai de pneumatiques avec chambre à air, une chambre à air neuve ou un ensemble neuf chambre à air, valve et flap(selon nécessité). 1.3. Gonfler le pneumatique à la pression correspondant à l'indice de pression spécifié par le fabricant conformément au point 6.14 de l'appendice 1 de l'annexe I. 1.4. Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température du local d'essai pendant au moins trois heures. 1.5. Ramener la pression du pneumatique à celle spécifiée au point 1.3. 2. Exécution de l'essai 2.1. Monter l'ensemble pneumatique et roue sur un axe d'essai et l'appuyer sur la surface extérieure d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m ± 1 % de diamètre dont la surface est au moins aussi large que la bande de roulement du pneumatique. 2.2. Appliquer sur l'axe d'essai une série de charges d'essai, exprimées en pourcentage de la charge indiquée à l'appendice 2, en face de l'indice de charge gravé sur le flanc du pneumatique, conformément au programme d'essais charge/vitesse figurant au tableau ci-après. Lorsque le pneumatique comporte des indices de capacité de charge pour utilisation en simple et en jumelé, la charge de référence pour utilisation en simple sera choisie comme base pour les charges d'essai. 2.3. Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique ne doit pas être corrigée et la charge d'essai doit être maintenue constante tout au long de chacune des trois phases de l'essai. 2.4. Pendant l'essai, la température du local d'essai doit être maintenue à une valeur située entre 20 °C et 30 °C ou, avec l'accord du fabricant, à une température plus élevée. 2.5. Le programme d'essai charge/vitesse doit être appliqué sans interruption. (1) Dans le cas de pneumatiques pour véhicules utilitaires destinés à des véhicules conçus pour une vitesse maximale supérieure à 150 km/h, le fabricant du pneumatique, en attendant qu'il soit convenu de procédures d'essai uniformes, doit démontrer à la satisfaction du service technique que ses propres procédures d'essai et résultats sont acceptables. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 64 ▼B 3. Méthodes d'essai équivalentes Si une méthode différente de celle décrite au point 2 est utilisée, son équivalence doit être démontrée. PROGRAMME D'ESSAI CHARGE/VITESSE Indice de charge 122 et au-dessus 121 et dessous au- Symbole de catégorie de vitesse du pneumatique Vitesse du tambour d'essai (tours/minute) (1) Structure radiale Structure diagonale F 100 100 G 125 100 J 150 125 K 175 150 L 200 — M 225 — F 100 100 G 125 125 J 150 150 K 175 175 L 200 175 Charge appliquée sur le volant en % de la charge correspondant à l'indice de charge 7h 16 h 24 h 66 % 84 % 101 % 70 % 88 % 106 % 4h 6h M 250 200 75 % 97 % 114 % N 275 — 75 % 97 % 114 % P 300 — 75 % 97 % 114 % (1) Les pneumatiques spéciaux (voir point 2.1.3 de l'annexe II) doivent être essayés à une vitesse égale à 85 % de la vitesse du tambour d'essai prescrite ci-dessus pour les pneumatiques équivalents du type normal. ▼B + 150 + 110 + 80 + 65 + 50 + 35 + 25 + 19 + 15 + 13 + 12 + 11 + 10 + 7,5 + 5,0 + 2,5 0 −3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 F 0 Vitesse (km/h) + 2,0 + 4,0 + 5,5 + 7,0 + 8,5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 15 + 19 + 25 + 35 + 50 + 65 + 80 + 110 + 150 G + 3,0 + 4,0 + 5,5 + 7,0 + 8,5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 15 + 19 + 25 + 35 + 50 + 65 + 80 + 110 + 150 J Symbole de catégorie de vitesse Tous les indices de charge + 3,0 + 4,0 + 5,5 + 7,0 + 8,5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 15 + 19 + 25 + 35 + 50 + 65 + 80 + 110 + 150 K + 3,0 + 4,0 + 5,5 + 7,0 + 8,5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 15 + 19 + 25 + 35 + 50 + 65 + 80 + 110 + 150 L + 3,0 + 4,0 + 5,5 + 7,0 + 8,5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 15 + 19 + 25 + 35 + 50 + 65 + 80 + 110 + 150 M Symbole de catégorie de vitesse Indices de charge ≥ 122 (1) L + 8,5 + 10,0 + 11,0 + 12,5 + 13,5 + 15,0 + 17,5 + 20 + 22 + 25 + 29 + 35 + 42 + 50 + 60 + 75 + 90 + 110 Variation de la capacité de charge (%) (voir annexe II, points 2.30, 2.31 et 6.2.4) À STRUCTURE RADIALE E T DIAG ONALE Pneumatiques pour véhicules utilitaires + 8,5 + 10,0 + 11,0 + 12,5 + 13,5 + 15,0 + 17,5 + 20 + 22 + 25 + 29 + 35 + 42 + 50 + 60 + 75 + 90 + 110 M + 8,5 + 10,0 + 11,0 + 12,5 + 13,5 + 15,0 + 17,5 + 20 + 22 + 25 + 29 + 35 + 42 + 50 + 60 + 75 + 90 + 110 N Symbole de catégorie de vitesse Indices de charge ≤ 121 (1) VARIATION DE LA CAPACITÉ DE CHARGE EN FONCTION DE LA VITESSE Appendice 8 + 8,5 + 10,0 + 11,0 + 12,5 + 13,5 + 15,0 + 17,5 + 20 + 22 + 25 + 29 + 35 + 42 + 50 + 60 + 75 + 90 + 110 P (2) 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 65 ▼B −3 − 10 160 −5 − 2,5 0 0 0 0 0 0 0 + 1,25 + 2,5 + 3,75 + 5,0 + 6,5 + 7,5 P (2) (1) Les indices de capacité de charge se réfèrent aux utilisations en simple (voir point 2.28.2 de l'annexe II (2) Les variations de charge ne sont pas autorisées au-dessus de 160 km/h. Pour les symboles des catégories de vitesse «Q»et au-dessus, la catégorie de vitesse correspondant au symbole de la catégorie de vitesse (voir point 2.29.3 de l'annexe II) indique la vitesse maximale autorisée pour le pneumatique. − 7,5 −5 − 2,5 0 0 0 0 0 + 1,25 + 2,5 + 3,75 + 5,0 + 6,5 + 7,5 N 155 − 7,5 − 10 145 −5 − 2,5 0 0 0 + 1,25 + 2,5 + 3,75 + 5,0 + 6,5 + 7,5 M Symbole de catégorie de vitesse Indices de charge ≤ 121 (1) 150 − 10 140 −5 − 7,5 0 − 2,5 0 + 1,25 + 2,5 + 3,75 + 5,0 + 6,5 + 7,5 L 135 130 0 0 0 0 0 + 1,0 + 2,0 M 0 0 0 0 0 0 + 1,0 + 2,0 L Symbole de catégorie de vitesse Indices de charge ≥ 122 (1) 125 −7 −7 − 12 115 120 0 0 + 1,0 + 2,0 K 0 −2 0 + 1,0 + 2,0 J −4 − 13 −5 110 − 15 100 − 2,5 0 −8 − 10 95 G Symbole de catégorie de vitesse Tous les indices de charge 105 −6 F 90 Vitesse (km/h) Variation de la capacité de charge (%) 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 66 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 67 ▼B ANNEXE III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTION DES VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LE MONTAGE DE LEURS PNEUMATIQUES 1. DEMANDE DE ►M1 RÉCEPTION CE PAR TYPE ◄ DE VÉHICULE 1.1. La demande de ►M1 réception CE par type ◄ d'un véhicule en ce qui concerne ses pneumatiques est présentée par le fabricant du véhicule ou par son mandataire. 1.2. Elle est accompagnée d'une description en triple exemplaire du type de véhicule et des pneumatiques en ce qui concerne la désignation de leurs dimensions, la catégorie de vitesse et l'indice de capacité de charge, y compris l' (les) éventuelle(s) unité(s) de secours à usage temporaire, dont il peut être équipé (voir modèle de fiche de renseignements à l'appendice 1). 1.3. Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner est présenté au service technique chargé de l'exécution des essais de réception. 1.4. Le fabricant du véhicule ou son représentant peut demander l'extension de la ►M1 réception CE par type ◄ du véhicule à des pneumatiques ayant d'autres désignations de dimensions, catégories de vitesse ou indices de capacité de charge ou à d'autres unités de secours à usage temporaire. 2. ►M1 RÉCEPTION CE PAR TYPE ◄ D'UN VÉHICULE 2.1. La ►M1 réception CE par type ◄ est accordée et un numéro de réception est attribué pour tout type de véhicule, soumis conformément aux dispositions du point 1, qui s'avère conforme aux prescriptions de la présente directive. 2.2. La décision de réception, d'extension ou de refus de la réception d'un type de véhicule prise en application de la présente directive est communiquée aux États membres au moyen d'un formulaire conforme au modèle de l'appendice 2. 2.3. Un numéro de réception est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule. 3. MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE 3.1. Toute modification d'un type de véhicule est portée à la connaissance de l'autorité compétente ayant accordé la réception. Cette autorité peut alors: 3.1.1. soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable sensible et que, en tout cas, ce véhicule satisfait encore aux prescriptions, 3.1.2. soit refuser d'accorder la réception de la modification. 3.2. La confirmation ou le refus de la réception, avec l'indication des modifications, est notifié(e) aux autres États membres suivant la procédure prévue au point 2.2. 4. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 4.1. Tout véhicule auquel s'applique la présente directive doit être fabriqué de manière à être conforme à toutes les prescriptions pertinentes de la présente directive. 4.2. Afin de vérifier que les prescriptions du point 4.1 sont satisfaites, la production est soumise à des contrôles adéquats. 4.3. Le titulaire de la réception doit notamment garantir l'existence de procédures permettant de contrôler efficacement la bonne adéquation entre les caractéristiques du véhicule et les caractéristiques des pneumatiques qui sont montés comme prévu dans le cadre de la présente directive. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 68 ▼B 4.4. L'autorité compétente qui a accordé la réception peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque unité de production. 4.4.1. Les procès-verbaux d'essai et les registres de surveillance de la production sont présentés à l'inspecteur à chaque visite d'inspection. 4.5. La fréquence normale des inspections autorisées par l'autorité compétente en matière de réception est d'une inspection par an. Si les résultats obtenus lors de l'une de ces visites sont négatifs, l'autorité compétente en matière de réception fait en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises afin que la production redevienne conforme dans les meilleurs délais. 5. ARRÊT DEFINITIF DE LA PRODUCTION Si le titulaire d'une réception arrête définitivement la production d'un type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, il en informe l'autorité ayant délivré la réception qui, à son tour avise les autres autorités compétentes en matière de réception au moyen d'une copie de la fiche de réception portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «PRODUCTION ARRÊTÉE». 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 69 ▼B Appendice 1 FICHE DE RENSEIGNEMENT No… PRÉVUE À L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LA ►M1 RÉCEPTION CE PAR TYPE ◄ D'UN TYPE DE VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LE MONTAGE DE SES PNEUMATIQUES (DIRECTIVE 92/23/CEE) 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 70 ▼B Appendice 2 MODÈLE [Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)] FICHE DE ►M1 RÉCEPTION CE PAR TYPE ◄ (Véhicule) (1) (2) ► M1 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 71 ▼B (1) ► M1 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 72 ▼B ANNEXE IV PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VÉHICULES EN CE CONCERNE LE MONTAGE DE LEURS PNEUMATIQUES QUI 1. DÉFINITIONS 2. Aux fins de la présente directive, on entend par: 2.1. «réception d'un véhicule»:la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne ses pneumatiques, y compris les pneumatiques de secours à usage temporaire; 2.2. «type de véhicule»:une gamme de véhicules qui, tout au moins en ce qui concerne chaque variante du type de véhicule, ne diffèrent pas sensiblement sous des aspects essentiels, affectant la désignation des dimensions du pneumatique, le symbole de la catégorie de vitesse et l'indice de capacité de charge; 2.3. «roue»:une roue complète comprenant une jante et un disque de roue; 2.4. «roue de secours à usage temporaire»:une roue différente des roues normales équipant le type de véhicule; 2.5. «unité»:l'assemblage d'une roue et d'un pneumatique; 2.6. «unité normale»:une unité pouvant être montée sur le véhicule pour une utilisation normale; 2.7. «unité de secours»:une unité destinée à remplacer une unité normale en cas de mauvais fonctionnement de cette dernière. Une «unité de secours»peut être soit: 2.7.0. «une unité de secours normale», c'est-à-dire une unité conforme à l'unité normale du type de véhicule; 2.7.1. «une unité de secours à usage temporaire», c'est-à-dire une unité différente des unités normales du type de véhicule en ce qui concerne leurs principales caractéristiques (par exemple, la désignation des dimensions du pneumatique, les dimensions fonctionnelles, les conditions d'utilisation ou la structure). Elle est destinée à un usage temporaire dans des conditions restreintes. Les unités de secours à usage temporaire peuvent relever des catégories suivantes: 2.7.1.1. Catégorie 1 Unité comprenant une roue conforme à la roue d'une unité normale et un pneumatique ayant des caractéristiques principales (par exemple, dimensions, structure) différentes de celles du pneumatique normal. 2.7.1.2. Catégorie 2 Unité comprenant une roue et un pneumatique ayant des caractéristiques principales différentes de celles de l'unité normale et destinée à être transportée sur le véhicule avec le pneumatique gonflé à la pression spécifiée pour un usage temporaire. 2.7.1.3. Catégorie 3 Unité comprenant une roue normale et un pneumatique ayant des caractéristiques principales différentes de celles d'un pneumatique normal et destinée à être transportée sur le véhicule avec le pneumatique plié et non gonflé. 2.7.1.4. Catégorie 4 Unité comprenant une roue et un pneumatique ayant des caractéristiques principales différentes de celles d'une unité normale et destinée à être transportée sur le véhicule avec le pneumatique plié et non gonflé; 2.8. «masse maximale»:la valeur maximale indiquée par le fabricant du véhicule comme étant techniquement autorisée pour le véhicule; 2.9. «charge maximale d'essieu»:la valeur maximale indiquée par le fabricant du véhicule comme étant techniquement autorisée pour la force verticale totale entre les surfaces de contact des pneumatiques de l'essieu considéré et le sol et résultant de la partie de la masse du véhicule qui 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 73 ▼B est supportée par cet essieu. La somme des charges des essieux peut être supérieure à la valeur correspondant à la masse maximale du véhicule; 2.10. «dimensions fonctionnelles»:les dimensions dérivées de la désignation des dimensions des roues et/ou des pneumatiques (par exemple, diamètre, grosseur, rapport d'aspect) et du montage de l'unité sur le véhicule (par exemple, déport de la roue); 2.11. «vitesse théorique maximale»:la vitesse maximale approuvée pour le type de véhicule, y compris la tolérance admise pour les contrôles de conformité de la production de la série. 3. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LE MONTAGE DE LEURS PNEUMATIQUES 3.1. Généralités 3.1.1. Sous réserve des dispositions du point 3.7.4, tout pneumatique monté sur un véhicule, y compris le cas échéant le pneumatique de secours éventuel, doit porter le marquage de réception CE par type spécifié au point 4 de l'annexe I ou la marque d'homologation indiquant qu'il est conforme aux règlements NU/ECE no30 ou no54. Les marques d'homologation NU/ECE par type sont jugées équivalentes uniquement au marquage de réception CE par type en application de l'annexe II. 3.2. Montage du pneumatique 3.2.1. Tous les pneumatiques montés sur un véhicule, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire, doivent avoir la même structure (voir annexe II point 2.3). 3.2.2. Tous les pneumatiques montés sur un même essieu doivent être du même type (voir annexe II point 2.1). 3.2.3. L'espace dans lequel la roue tourne doit être conçu de manière que cette dernière puisse se mouvoir librement lorsqu'elle est équipée de pneumatiques dont les dimensions sont les plus grandes autorisées, compte tenu des exigences définies par le fabricant du véhicule en ce qui concerne la suspension et la direction. 3.3. Capacité de charge 3.3.1. Sous réserve du point 3.7, la capacité de charge maximale (voir annexe II point 2.31) de tous les pneumatiques, y compris le pneumatique de secours (le cas échéant) dont un véhicule est équipé, doit être: ▼M1 ▼B 3.3.1.1. dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques du même type en utilisation simple, au moins égale à la moitié de la charge maximale sur l'essieu (voir point 2.9) le plus lourdement chargé, telle qu'elle est indiquée par le fabricant du véhicule; 3.3.1.2. dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques de types différents en utilisation simple, au moins égale à la moitié de la charge maximale sur l'essieu (voir point 2.9) indiquée par le fabricant du véhicule pour l'essieu correspondant; 3.3.1.3. dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques pour voitures de tourisme jumelés, au moins égale à 0,27 fois la charge maximale sur l'essieu indiquée par le fabricant du véhicule pour l'essieu correspondant; 3.3.1.4. dans le cas d'essieux équipés de pneumatiques pour véhicules utilitaires jumelés, au moins égale à 0,25 fois, en ce qui concerne l'indice de capacité de charge pour l'utilisation jumelée, la charge maximale sur l'essieu indiquée par le fabricant du véhicule pour l'essieu correspondant. 3.4. Capacité de vitesse 3.4.1. Tout pneumatique dont un véhicule est normalement équipé doit avoir un symbole de catégorie de vitesse (voir annexe II point 2.29) compatible avec la vitesse théorique maximale du véhicule (indiquée par le fabricant du véhicule) ou la combinaison charge/vitesse applicable (voir annexe II point 2.30). 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 74 ▼B 3.4.2. L'exigence ci-dessus ne s'applique pas: 3.4.2.1. dans le cas des unités de secours à usage temporaire auxquelles s'applique le point 3.8; 3.4.2.2. dans le cas de véhicules équipés normalement de pneumatiques ordinaires et fournis occasionnellement avec des pneumatiques neige. Dans ce cas, toutefois, le symbole de catégorie de vitesse des pneumatiques neige doit correspondre à une vitesse qui sera soit supérieure à la vitesse théorique maximale du véhicule (indiquée par le fabricant du véhicule), soit non inférieure à 160 km/h (ou les deux). Cependant, si la vitesse théorique maximale du véhicule (indiquée par le fabricant du véhicule) est supérieure à la vitesse correspondant au symbole de catégorie de vitesse des pneumatiques neige, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques neige doit être apposée à l'intérieur du véhicule à un emplacement bien en évidence que le conducteur peut voir aisément. 3.5. Pneumatique de secours 3.5.1. Si un véhicule est fourni avec une roue de secours, le pneumatique de cette dernière doit être: 3.5.1.1. du même type que l'un des pneumatiques montés sur ou approuvés pour le véhicule ou 3.5.1.2. un pneumatique de secours à usage temporaire d'un type se prêtant à une utilisation sur le véhicule en quelque position que se soit. Cependant, seuls les véhicules de catégorie M1peuvent être équipés d'un pneumatique de secours à usage temporaire. 3.5.2. Sur tout véhicule équipé d'une unité de secours à usage temporaire, des informations supplémentaires doivent figurer de façon claire et permanente soit sur l'unité de secours à usage temporaire, soit sur le véhicule même, à proximité de l'unité de secours, soit dans le carnet d'utilistation. Ces informations sont au minimum les suivantes: 3.5.2.1. une instruction invitant à conduire prudemment avec l'unité de secours à usage temporaire et à réinstaller une unité normale le plus vite possible; 3.5.2.2. l'indication qu'il n'est pas permis de faire rouler le véhicule avec plus d'une unité de secours à usage temporaire en même temps; 3.5.2.3. une indication claire de la pression de gonflage spécifiée par le fabricant du véhicule pour le pneumatique de l'unité de secours à usage temporaire; 3.5.2.4. pour les véhicules équipés d'une unité de secours à usage temporaire de la catégorie 3 ou de la catégorie 4, une description de la méthode de gonflage du pneumatique à la pression spécifiée pour un usage temporaire au moyen du dispositif visé au point 3.6. 3.6. Dispositif de gonflage de l'unité de secours à usage temporaire 3.6.1. Si le véhicule est équipé d'une unité de secours à usage temporaire de la catégorie 3 ou 4, un dispositif doit être prévu sur le véhicule pour permettre de gonfler le pneumatique à la pression spécifiée pour un usage temporaire en un maximum de temps de cinq minutes. 3.7. Cas spéciaux 3.7.1. Dans le cas de remorques des catégories 01 et 02 conçues pour des vitesses d'utilisation limitées à 100 km/h ou moins et équipées de pneumatiques pour voitures de tourisme en utilisation simple, la capacité de charge maximale de chaque pneumatique doit être au moins égale à 0,45 fois la masse maximale pour l'essieu le plus lourdement chargé, telle qu'elle est indiquée par le fabricant de la remorque. Pour les pneumatiques jumelés, ce facteur est de 0,24. 3.7.2. Dans le cas de certains véhicules spéciaux équipés de pneumatiques pour véhicules utilitaires, le tableau «Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse»(voir point 2.30 et appendice 8 de l'annexe II) n'est pas appliqué. Dans ce cas, les capacités de charge maximales du pneumatique à contrôler en fonction des charges maximales d'essieu (voir points 3.3.1.2 et 3.3.1.4 de la présente annexe) sont déterminées en multipliant la charge correspondant à l'indice de capacité de charge par un coefficient approprié qui est lié au type de véhicule et à son utilisation plutôt qu'à la vitesse théorique maximale du véhicule. Dans 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 75 ▼B ces cas, le point 3.4.1 de la présente annexe ne s'applique pas. Les coefficients appropriés sont les suivants: 3.7.2.1. 1,10 dans le cas des véhicules de la catégorie M3, si les véhicules transportent des passagers debout et si leur vitesse d'utilisation n'excède pas 60 km/h. Toutefois, pour des raisons opérationnelles, les États membres peuvent autoriser que la vitesse soit portée à 80 km/h; 3.7.2.2. 1,15 dans le cas de ces véhicules lorsqu'il sont destinés à être utilisés uniquement sur des parcours urbains comportant des arrêts fréquents; 3.7.2.3. 1,10 dans le cas des véhicules des services publics de la catégorie N circulant lentement sur de courtes distances dans les agglomérations urbaines et suburbaines, tels que les balayeuses et les bennes à ordures. 3.7.3. Lorsqu'un véhicule automobile de la catégorie M1 tracte une remorque, la charge supplémentaire imposée au dispositif d'accrochage de la remorque peut entraîner un dépassement de la capacité de charge maximale du pneumatique, qui ne doit toutefois pas être supérieur à 15 %, à condition que la vitesse d'utilisation soit limitée à 100 km/h ou moins et que la pression de gonflage soit augmentée de 0,2 bars au minimum. 3.7.4. Dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques qui ne sont ni des pneumatiques pour voitures de tourisme, ni des pneumatiques pour véhicules utilitaires en raison de conditions spéciales d'utilisation (par exemple, pneumatiques pour engins agricoles, pneumatiques pour engins industriels, pneumatiques pour motocycles), les prescriptions de l'annexe II ne sont pas applicables à condition que l'autorité compétente en matière de réception reçoive l'assurance que les pneumatiques montés sont appropriés aux conditions d'utilisation du véhicule. 3.8. Spécifications relatives aux unités de secours à usage temporaire 3.8.1. Tout pneumatique de secours à usage temporaire doit se classer dans une catégorie de vitesse au moins égale à 120 km/h (symbole de la catégorie de vitesse L). 3.8.2. La surface externe de la roue montée sur un véhicule pour un usage temporaire doit être d'une (de) couleur(s) distinctives(s), différente(s) de la (des) couleur(s) des unités normales. S'il est possible de fixer un disque enjoliveur sur l'unité de secours à usage temporaire, la (les) couleur(s) distinctives(s) ne doivent pas être cachées par cet enjoliveur. 3.8.3. Un symbole indiquant la vitesse maximale doit apparaître en permanence sur la face externe de la roue de manière bien visible et conformément au diagramme ci-dessous: 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 76 ▼B 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 77 ▼M1 ANNEXE V ÉMISSIONS SONORES PNEUMATIQUE/CHAUSSÉE 1. CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique à la réception CE par type des pneumatiques, en tant que composants, au regard des émissions sonores pneumatique/chaussée. 2. DÉFINITIONS Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant à l'annexe II s'appliquent, excepté en ce qui concerne la définition donnée au point 2.1, qui se lit comme suit: 2.1. «Type de pneumatique»: en relation avec la réception accordée en application de la présente annexe (émissions sonores pneumatique/chaussée), une famille de pneumatiques comprenant une liste de désignations de dimensions de pneumatiques (cf. point 2.17 de l'annexe II), de marques, de marques de fabrique et de dénominations commerciales qui ne présentent pas entre eux de différences essentielles sur des points comme: — la raison sociale du fabricant, — la classification du pneumatique (cf. point 2.4 de la présente annexe), — la structure du pneumatique (cf. point 2.1.4 de l'annexe II), — la catégorie d'utilisation (cf. point 2.1.3 de l'annexe II), — pour les pneumatiques de classe C1, «Reinforced»ou «Extra Load», — le dessin de la bande de roulement (cf. point 2.3 de la fiche de renseignements, annexe I, appendice 3). Remarque: Les incidences, sur les émissions sonores pneumatique/ chaussée, des modifications apportées à des détailes secondaires de la bande de roulement du pneumatique et de la construction seront déterminées durant les contrôles de la conformité de production. En outre, les définitions suivantes s'appliquent également: 2.2. «Marque ou dénomination commerciale»: identification du pneumatique choisie par le fabricant. La marque peut correspondre à la raison sociale du fabricant et la dénomination commerciale peut coïncider avec la marque de fabrique. 2.3. «émissions sonores pneumatique/chaussée»: bruit provenant du contact entre les pneumatiques en mouvement et le revêtement routier. 2.4. Aux fins de la présente annexe, la classification suivante s'applique: pneumatiques de classe C1: pneumatiques pour voitures de tourisme (cf. point 2.32 de l'annexe II); pneumatiques de classe C2: pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte simple est ≤ 121 et le symbole de catégorie de vitesse ≥ «N»(cf. point 2.29.3 de l'annexe II); pneumatiques de classe C3: pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte simple est ≤ 121 et le symbole de catégorie de vitesse ≤ «M»(cf. point 2.29.3 de l'annexe II) et pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte simple est ≥ 122. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 78 ▼M1 3. EXIGENCES EN MATIÈRE D'INSCRIPTIONS 3.1. Outre les autres exigences en matière d'inscriptions énoncées au point 4 de l'annexe I et au point 3 de l'annexe II, le pneumatique doit porter les inscriptions suivantes: 3.1.1. la raison sociale ou la marque du fabricant; la marque, la dénomination commerciale ou la marque du fabricant; 4. EXIGENCES EN MATIÈRE PNEUMATIQUE/CHAUSSÉE 4.1. Exigences générales D'ÉMISSIONS SONORES Un jeu de quatre pneumatiques portant la même désignation des dimensions et le même dessin de la bande de roulement, représentatif de la famille de pneumatiques considérée, est soumis à un essai portant sur le niveau d'émissions sonores pneumatique/chaussée, à exécuter conformément aux dispositions de l'appendice 1. 4.2. Les niveaux de bruit déterminés conformément au point 4.5 de l'appendice 1 ne doivent pas dépasser les limites suivantes: 4.2.1. Pneumatiques de classe C1, en fonction de la grosseur nominale du boudin (cf. annexe II, point 2.17.1.1) du pneumatique qui a été soumis à l'essai: Valeurs limites en dB(A) Classe du pneumatique Grosseur nominale du boudin A B ( 1) C1a ≤ 145 72 (*) 71 (*) 70 C1b > 145 ≤ 165 73 (*) 72 (*) 71 C1c > 165 ≤ 185 74 (*) 73 (*) 72 C1d > 185 ≤ 215 75 (**) 74 (**) 74 C1e > 215 76 (***) 75 (***) 75 C ( 1) ( 2) (*) Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2007; Les valeurs limites figurant dans la colonne B s'appliquent à partir du 1erjuillet 2007. (**) Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2008; Les valeurs limites figurant dans la colonne B s'appliquent à partir du 1erjuillet 2008. (***) Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2009; Les valeurs limites figurant dans la colonne B s'appliquent à partir du 1erjuillet 2009. ( 1) Chiffres indicatifs seulement. Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive intervenant à la suite du rapport prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/43/CE. ( 2) Les valeurs limites pour la colonne C résulteront de la modification de la directive intervenant à la suite du rapport prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/43/CE. 4.2.1.1. Pour les pneumatiques renforcés (ou Extra Load) (cf. annexe II, point 3.1.8), les valeurs limites indiquées au point 4.2.1 sont augmentées de 1 dB(A). 4.2.1.2. Pour les pneumatiques classés dans la catégorie «pneumatique spécial»(cf. annexe II, point 2.1.3), les valeurs limites indiquées au point 4.2.1 sont augmentées de 2 dB(A) 4.2.2. Pneumatiques de classe C2, en fonction de la catégorie d'utilisation (cf. annexe II, point 2.1.3) de la famille de pneumatiques: Catégorie d'utilisation Valeur limite exprimée en dB(A) pneumatique normal 75 pneumatique neige 77 pneumatique spécial 78 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 79 ▼M1 4.2.3. Pneumatiques de classe C3, en fonction de la catégorie d'utilisation (cf. annexe II, point 2.1.3) de la famille de pneumatiques: Catégorie d'utilisation Valeur limite exprimée en dB(A) pneumatique normal 76 pneumatique neige 78 pneumatique spécial 79 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 80 ▼M1 Appendice 1 PROCÉDURE DE MESURE DU NIVEAU DES ÉMISSIONS SONORES PNEUMATIQUE/CHAUSSÉE, MÉTHODE «MOTEUR ARRÊTÉ» 0. Introduction La présente méthode décrit les spécifications relatives aux instruments de mesure, aux conditions de mesurage, à la méthode de mesurage à utiliser pour obtenir le niveau sonore d'un jeu de pneumatiques montés sur un véhicule d'essai roulant à vitesse élevée sur un revêtement routier spécifié. Le niveau de pression acoustique maximal est enregistré lorsque le véhicule d'essai roule sur sa lancée, par des microphones situés en champ lointain; le résultat final est donné pour une vitesse de référence au moyen d'une analyse par régression linéaire. Les résultats de tels essais ne peuvent être rapportés au niveau sonore qui serait mesuré en cours d'accélération lorsque le moteur est en marche ou en cours de décélération pendant le freinage. 1. Appareils de mesure 1.1. Me s ur e a c ous t i que Le sonomètre ou l'instrument de mesure équivalent, muni du brise-vent recommandé par le fabricant, doit respecter les critères applicables aux instruments de type 1 selon la publication no60651 de la Commission électrotechnique internationale, deuxième édition. Les mesures doivent être effectuées en utilisant la pondération de fréquence A et la pondération de temps F. En cas d'utilisation d'un système doté d'une surveillance périodique du niveau sonore pondéré A, l'intervalle entre deux lectures n'est pas supérieur à 30 ms. 1.1.1. Étalonnage Au commencement et à la fin de chaque session de mesures, l'ensemble du système de mesure doit être étalonné au moyen d'un appareil d'étalonnage acoustique conforme aux exigences applicables aux appareils d'étalonnage acoustique au moins de la classe de précision 1 en vertu de la publication CEI 942:1988. Sans ajustement, la différence entre les valeurs obtenues pour deux contrôles consécutifs doit être inférieure ou égale 0,5 dB. En cas de dépassement de cette valeur, les résultats des essais effectués depuis le dernier étalonnage satisfaisant sont considérés comme nuls. 1.1.2. Conformité aux exigences La conformité de l'appareil d'étalonnage acoustique aux exigences de la publication CEI 60942:1988 doit être vérifiée annuellement et la conformité du système de mesure aux exigences de la publication CEI 60651:1979/A1:1993, deuxième édition, doit être vérifiée au moins tous les deux ans, par un laboratoire agréé pour exécuter des étalonnages par rapport au normes appropriées. 1.1.3. Emplacement du microphone Le ou les microphone(s) doivent être placés à une distance de 7,5 m ± 0,05 m de la ligne de référence CC′ (figure 1) de la piste et à 1,2 m ± 0,02 m au-dessus du sol. L'axe de sensibilité maximale doit être horizontal et perpendiculaire au parcours du véhicule (ligne CC′). 1.2. Me s ur e d e l a vi t e s s e La vitesse du véhicule doit être mesurée lorsque l'extrémité avant du véhicule a atteint la ligne PP′ au moyen d'instruments dont la marge d'erreur est égale ou inférieure à ± 1 km/h (cf. figure 1). 1.3. Me s ur e d e l a t e m pé ra t ur e La température de l'air et la température de la surface d'essai doivent obligatoirement être mesurées. Le dispositif de mesure de la température doit avoir une précision de ± 1 oC. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 81 ▼M1 1.3.1. Mesure de la température de l'air Le capteur thermique doit être placé dans un endroit non clos proche du microphone, être exposé au flux d'air et protégé du rayonnement solaire direct. Cette protection peut être assurée par un écran ou tout dispositif similaire. Le capteur doit être situé à une hauteur de 1,2 m ± 0,1 m audessus de la surface d'essai, afin de réduire autant que possible l'influence au rayonnement thermique de la surface d'essai lorsque le flux d'air est faible. 1.3.2. Mesure de la température de la surface d'essai Le capteur thermique doit être placé dans un endroit où la température mesurée est représentative de la température sur la voie des roues, sans interférer avec la mesure acoustique. Si l'instrument utilisé comporte un capteur de température par contact, il convient d'appliquer une pâte conductrice thermique entre la surface et le capteur, pour assurer un contact thermique adéquat. En cas d'utilisation d'un thermomètre à rayonnement (pyromètre), il doit être placé à une hauteur permettant de couvrir un champ de mesure d'un diamètre supérieur ou égal à 0,1 m. 1.4. Me s ur e d u v en t Le dispositif utilisé doit être capable de mesurer la vitesse du vent avec une tolérance de ± 1 m/s. La mesure doit être effectuée à la hauteur du microphone. La direction du vent par rapport à la direction véhicule doit être enregistrée. 2. Conditions de mesurage 2.1. Te r ra i n d' e s s a i Le terrain d'essai comprend un parcours central entouré d'une zone d'essai pratiquement plane. La section de mesurage doit être totalement plane; le revêtement d'essai doit être sec et propre pour toutes les mesures. La surface d'essai ne doit pas être refroidie artificiellement pendant ou avant les essais. Le terrain d'essai doit être tel que les conditions de champ libre acoustique entre la source sonore et le microphone soient réalisées à 1 dB(A) près. Cette condition est considérée comme remplie lorsqu'il n'existe pas d'écrans importants réflecteurs du son, tels que clôtures, rochers, ponts ou bâtiments, à une distance de 50 m autour du centre de la section de mesurage. Le revêtement de la piste d'essai et les dimensionss du terrain d'essai doivent être conformes aux spécifications de l'appendice 2 de la présente annexe. Une partie centrale d'un rayon minimal de 10 m doit être exempte de neige poudreuse, d'herbe haute, de terre errante, de cendres ou d'autres éléments similaires. Aucun obstacle susceptible d'influencer le champ acoustique ne doit se trouver à proximité du microphone et personne ne doit s'interposer entre le microphone et la source sonore. L'opérateur chargé des mesures et toute personne assistant au mesurage doivent se placer de manière à éviter toute altération des indications de l'appareil de mesure. 2.2. Con di ti on s m é t é or ol ogi que s Les mesurages ne doivent pas être effectués dans de mauvaises conditions atmosphériques. Il faut veiller à ce que les résultats ne soient pas faussés par des rafales de vent. Les essais ne doivent pas avoir lieu lorsque la vitesse du vent à la hauteur du microphone dépasse 5 m/s. Les essais ne doivent pas avoir lieu lorsque la température de l'air est inférieure à 5 oC ou supérieure à 40 oC ni lorsque la température de la surface d'essai est inférieure à 5 oC ou supérieure à 50 oC. 2.3. Br ui t a m bi a nt Le niveau de bruit de fond (y compris tout bruit de vent) doit être inférieur d'au moins 10 dB(A) aux émissions sonores pneumatique/chaussée mesurées. Le microphone peut être doté d'un brise-vent approprié, pourvu que l'on tienne compte de son influence sur la sensibilité et les caractéristiques directionnelles du microphone. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 82 ▼M1 Toute mesure présentant un pic sonore qui semble sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général du pneumatique est ignorée. 2.4. Vehi c ul e d'e s s a i 2.4.1. Généralités Le véhicule d'essai est un véhicule à moteur pourvu de quatre pneumatiques en monte simple sur seulement deux essieux. 2.4.2. Charge du véhicule Le véhicule doit être chargé conformément aux dispositions relatives à la charge des pneumatiques d'essai visées au point 2.5.2. 2.4.3. Empattement L'empattement entre les deux essieux équipés des pneumatiques d'essai doit être inférieur à 3,50 m dans le cas de pneumatiques de classe C1 et inférieur à 5 m dans le cas de pneumatiques de classe C2 et C3. 2.4.4. Mesures destinées à réduire l'influence du véhicule sur la mesure du niveau sonore Les exigences et recommandations figurant ci-dessous visent à éviter que le bruit des pneumatiques ne soit altéré de manière significative par la conception du véhicule. Exigences: a) Le véhicule ne doit pas être équipé de bavettes anti-projections ou de tout autre dispositif destiné à éviter les projections; b) aucun élément susceptible de faire écran au bruit provenant de pneumatiques ne peut être ajouté ou conservé à proximité immédiate des jantes et des pneus; c) l'alignement des roues (parallélisme, carrossage et chasse de roue) doit être exactement conforme aux recommandations du constructeur du véhicule; d) aucun matériel d'absorption sonore ne peut être ajouté dans les passages de roues ou sous le châssis; e) la suspension doit être en bon état et ne pas entraîner de diminution anormale de la garde au sol lorsque le véhicule est chargé conformément aux conditions d'essai. Les éventuels mécanismes régulateurs du niveau de la carrosserie doivent être réglés de manière à ce que la garde au sol pendant l'essai corresponde à un niveau normal à vide. Recommandations destinées à éviter les bruits parasites: a) il est recommandé d'enlever ou de modifier des éléments du véhicule pouvant contribuer au bruit de fond provoqué par le véhicule. Tout enlèvement ou modification doit être consigné dans le procès-verbal d'essai; b) pendant l'essai, il convient de s'assurer que les freins sont bien lâchés et ne génèrent pas de bruit; c) il convient de vérifier que des ventilateurs électriques ne fonctionnent pas; d) les fenêtres et le toit ouvrant du véhicule doivent être fermés pendant l'essai. 2.5. Pne um a t i que s 2.5.1. Généralités Quatre pneumatiques identiques de même type et appartenant à la même famille sont montés sur le véhicule d'essai. Dans le cas de pneumatiques avec un indice de charge supérieur à 121 et ne comportant pas d'indication de monte en jumelée, deux de ces pneumatiques de même type et appartenant à la même famille sont montés sur l'essieu arrière du véhicule d'essai. L'essieu avant est équipé de pneumatiques de dimension adaptée à la charge de cet essieu et rabotés aux profondeurs minimales afin de minimiser l'influence du bruit de contact pneumatique/chaussée tout en conservant un niveau de sécurité suffisant. Les pneumatiques d'hiver qui, dans certains États membres, peuvent être équipés de crampons destinés à améliorer l'adhérence doivent être soumis aux essais sans cet équipement. Les pneumatiques pour lesquels des instructions de montage spécifiques sont prévues doivent être soumis aux essais en respectant ces instructions (par ex. concernant le sens de rotation, etc.). 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 83 ▼M1 La profondeur de sculpture des pneumatiques doit être maximale, avant rodage. Les pneumatiques doivent être essayés sur des jantes autorisées par le fabricant. 2.5.2. Charge des pneumatiques Pour chaque pneumatique du véhicule d'essai, la charge d'essai Qtdoit être comprise entre 50 % et 90 % de la charge de référence Qr, mais la charge moyenne d'essai Qt,avrde l'ensemble des pneumatiques doit être de 75 % ± 5 % de la charge de référence Qr. Pour tous les pneumatiques, la charge de référence Qrcorrespond à la masse maximale associée à l'indice de capacité de charge du pneumatique. Lorsque l'indice de capacité de charge est constitué de deux nombres séparés par une barre obliquee (/), c'est le premier nombre qu'il faut prendre en considération. 2.5.3. Pression des pneumatiques Chaque pneumatique monté sur le véhicule d'essai doit avoir une pression d'essai Pt, non supérieure à la pression de référence Pret comprise dans l'intervalle: où Prest la pression correspondant à l'indice de pression PSI figurant sur le flanc du pneumatique. Pour la classe C1, la pression de référence Prest de 250 kPa pour les pneumatiques «standard»et de 290 kPa pour les pneumatiques «renforcés»tandis que la pression d'essai minimale est de Pt = 150 kPa. 2.5.4. Préparation à l'essai Les pneumatiques doivent être rodés avant les essais, afin d'éliminer les petites scories de fabrication ou les autres caractéristiques du dessin du pneumatique résultant du processus de moulage. Cette opération nécessite normalement l'équivalent de 100 km d'utilisation normale sur route. Les pneumatiques sont montés sur le véhicule d'essai dans le même sens de rotation que celui où ils ont été rodés. Les pneumatiques sont échauffés avant les essais en roulant dans les conditions d'essai. 3. Méthode d'essai 3.1. Con di ti on s g én ér a l e s Pour toutes les mesures, le véhicule doit être conduit en ligne droite sur la section de mesurage (AA′ à BB′) de telle manière que le plan longitudinal médian du véhicule soit aussi proche que possible de la ligne CC′. Lorsque l'extrémité avant du véhicule d'essai a atteint la ligne AA′, le conducteur doit mettre la commande de la boîte de vitesse au point mort et couper le moteur. Si un bruit anormal (par. ex. ventilateur, autoallumage) est émis par le véhicule d'essai pendant le mesurage, l'essai doit être recommencé. 3.2. Na t ur e e t no m bre de s m es u re s Le niveau sonore maximal exprimé en décibels en pondération A, dB(A), doit être mesuré jusqu'à la première décimale lorsque le véhicule roule sur sa lancée entre les lignes AA′ et BB′ (figure 1— extrémité avant du véhicule sur la ligne AA′; extrémité arrière du véhicule sur la ligne BB'). Cette valeur constitue le résultat de la mesure. Au moins quatre mesures doivent être relevées de chaque côté du véhicule d'essai lorsque celui-ci roule à des vitesses d'essai inférieures à la vitesse de référence fixée au point 4.1, et au moins quatre mesures lorsqu'il roule à des vitesses d'essai supérieures à la vitesse de référence. Les vitesses doivent être réparties d'une manière approximativement égale sur l'intervalle de vitesses spécifié au point 3.3. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 84 ▼M1 3.3. Vi t e s s e d' e s s a i La vitesse du véhicule lors des essais doit être comprise entre les valeurs suivantes: i) de 70 à 90 km/h pour les pneumatiques des classes C1 et C2; ii) de 60 à 80 km/h pour les pneumatiques de classe C3. 4. Interprétation des résultats La mesure est considérée comme non valable si l'on constate un écart anormal entre la valeur maximale et les autres valeurs enregistrées. 4.1. Dé t e rm i na t io n du ré s ul t a t de l 'e s s a i La vitesse de référence Vrefutilisée pour déterminer le résultat final est de: i) 80 km/h pour les pneumatiques des classes C1 et C2, ii) 70 km/h pour les pneumatiques de classe C3. 4.2. Ana l ys e pa r r ég re s s i on l in é ai r e de s m e s ur es a c ous t i que s Le niveau des émissions sonores pneumatiques/chaussée LR(non compensé pour la température) en dB(A) est déterminé au moyen d'une analyse par régression linéaire selon la formule suivante: où L est la valeur moyenne des niveaux sonores Limesurés en dB(A): n est le nombre de mesures (n ≥ 16), v est la valeur moyenne des vitesses logarithmiques vi: avec a est la pente de la ligne de régression en dB(A): 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 85 ▼M1 4.3. Cor r e ct i on de te m pé r a t ure Pour les pneumatiques des classes C2, le résultat final doit être normalisé à une température de référence de la surface d'essai hrefpar l'application d'une correction de la température, selon la formule suivante: où θ est la température mesurée sur la surface d'essai, θref= 20 oC Pour les pneumatiques de classe C1, le coefficient K est de – 0,03 dB(A)/ C, lorsque θ > θrefet K est de – 0,06 dB(A)/oC, lorsque θ < θref. o Pour les pneumatiques de classe C2, le coefficient K est de – 0,02 dB(A)/ C. o Si la température mesurée sur la surface d'essai ne varie pas de plus de 5 oC pendant l'ensemble des mesures nécessaires pour déterminer le niveau des émissions sonores d'un jeu de pneumatiques, la correction de température peut se faire sur la seule valeur globale du niveau des émissions sonores pneumatique/chaussée, selon la formule ci-dessus, en utilisant pour la température moyenne arithmétique des températures mesurées. Dans le cas contraire, chaque mesure des émissions sonores Lidoit faire l'objet de la correction, en utilisant la température mesurée au moment de la mesure des émissions sonores. Aucune correction de température ne doit être appliquée pour les pneumatiques de classe C3. 4.4. Afin de tenir compte de l'imprécision des instruments de mesure, les résultats déterminés conformément au point 4.3. sont réduits de 1 dB(A). 4.5. Le résultat final, à savoir le niveau des émissions sonores pneumatique/ chaussée corrigé en fonction de la température LR(θref) en dB(A), est arrondi à la plus proche valeur entière inférieure. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 86 ▼M1 Figure 1 Emplacements des microphones pour les mesures 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 87 ▼M1 Appendice 2 PROCÈS-VERBAL D'ESSAI Le procès-verbal d'essai doit contenir les informations suivantes: a) conditions météorologiques, y compris la température de l'air et de la surface d'essai, pour chaque essai; b) date et méthode du contrôle de la conformité de la surface d'essai avec la norme ISO 10844:1994; c) largeur des jantes d'essai; d) données relatives aux pneumatiques: fabricant, marque, dénomination commerciale, taille, indice de charge, pression de référence; e) description du véhicule d'essai et empattement; f) pression Qtdes pneumatiques d'essai, exprimée en N et en pourcentage de la charge de référence Qrpour chaque pneumatique d'essai, pression moyenne Q des pneumatiques d'essai, exprimée en N et en pourcentage de la charge de référence Qr; t,avr g) pression de gonflage à froid en kPa pour chaque pneumatique d'essai; h) vitesses lors du franchissement de la ligne PP′; i) niveaux sonores maximaux en pondération A pour chaque essai et chaque microphone; j) résultats LRde l'essai: niveau sonore pondéré A en décibels à la vitesse de référence, corrigé éventuellement pour la température, arrondi à la plus proche valeur entière inférieure. k) pente de la ligne de régression. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 88 ▼M1 ANNEXE VI SPÉCIFICATIONS DU TERRAIN D'ESSAI 1. Introduction La présente annexe décrit les spécifications relatives aux caractéristiques physiques et à la configuration de la piste d'essai. Ces spécifications fondées sur une norme spécifique (1)décrivent les caractéristiques physiques requises ainsi que les méthodes permettant de tester ces caractéristiques. 2. Caractéristiques de surface requises Une surface est considérée comme conforme à la présente norme si la texture et la teneur en vides ou le coefficient d'absorption acoustique ont été mesurés et satisfont à toutes les exigences énoncées aux points 2.1 à 2.4 ci-dessous et à condition d'avoir satisfait aux exigences de conception (point 3.2). 2.1. Te ne ur e n v id es r é s id ue ls La teneur en vides résiduels (VC) du mélange du revêtement pour la piste d'essai ne peut dépasser 8 % (Pour la procédure de mesurage, voir point 4.1). 2.2. Coe ff i ci e nt d' ab s orp ti on a c ous t i que Si la surface ne satisfait pas aux prescriptions en matière de teneur en vides résiduels, elle n'est acceptable que si le coefficient d'absorption acoustique α est ≤ 0,10 (Pour la procédure de mesurage, voir point 4.2). L'exigence des points 2.1 et 2.2 est également satisfaite si l'absorption acoustique seulement a été mesurée et établie comme étant α ≤ 0,10. Remarque: La caractéristique la plus pertinente est l'absorption acoustique, bien que la teneur en vides résiduels soit plus familière aux constructeurs de routes. Toutefois, il n'est nécessaire de mesurer l'absorption que si la surface ne satisfait pas aux prescriptions en matière de teneur en vides. En effet, la teneur en vides résiduels comporte des incertitudes relativement importantes tant en termes de résultat des mesures que de pertinence et, par conséquent, des surfaces risquent d'être rejetées à tort si l'on s'en réfère uniquement à la mesure de la teneur en vides. 2.3. Pro fo nde ur d e t e xt ure La profondeur de texture TD mesurée conformément à la méthode volumétrique (voir point 4.3 ci-dessous) doit être: TD ≥ 0,4 mm. 2.4. Hom og én éi t é d e l a s u rf a c e Le maximum doit être fait pour garantir que la surface soit rendue aussi homogène que possible à l'intérieur de la zone d'essai. Ceci inclut la texture et la teneur en vides, mais il convient également d'observer que, si le roulage est plus efficace à certains endroits qu'à d'autres, la texture peut être différente, et qu'un manque d'uniformité provoquant des inégalités peut également se produire. 2.5. Pé ri od e d' e s s a i Afin de vérifier si la surface continue à se conformer aux exigences en matière de texture et de teneur en vides ou aux exigences d'absorption (1) ISO 10844:1994; si une surface d'essai différente est définie par ISO, à l'avenir, la norme de référence sera modifiée en conséquence. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 89 ▼M1 acoustique stipulées dans la présente annexe, on procédera à un contrôle périodique de la surface selon les intervalles suivants: a) Pour la teneur en vides résiduels (VC) ou l'absorption acoustique (α): lorsque la surface est neuve, si la surface satisfait à l'exigence lorsqu'elle est neuve, aucun autre essai périodique n'est nécessaire. Si la surface ne satisfait pas à cette exigence lorsqu'elle est neuve, elle pourra le faire ultérieurement étant donné que les surfaces tendent à s'obstruer et à se compacter avec le temps. b) Pour la profondeur de texture (TD): lorsque la surface est neuve, lorsque l'essai de bruit débute (NB: quatre semaines au moins après la construction), ensuite tous les douze mois. 3. Conception de la surface d'essai 3.1. Sur fa c e Lors de la conception de la mise en œuvre de la surface d'essai, il est important de s'assurer, à titre d'exigence minimale, que la zone empruntée par les véhicules qui se déplacent sur le tronçon d'essai est recouverte du revêtement d'essai spécifié, avec des marges appropriées pour une conduite sûre et pratique. Ceci exige que la largeur de la piste soit de 3 m au moins et que la longueur de cette même piste s'étende audelà des lignes AA et BB à raison de 10 m au moins à chaque extrémité. La figure 1 illustre le plan d'un site d'essai approprié et indique la superficie minimale qui sera préparée et compactée à la machine, avec le revêtement de surface d'essai spécifié. Selon l'annexe 5, appendice 1, point 3.2, les mesures doivent être réalisées de chaque côté du véhicule. Il est possible de procéder de deux manières: les mesures sont réalisées soit à l'aide de microphones disposés en deux endroits (un de chaque côté de la piste), le véhicule roulant dans un sens, soit à l'aide d'un microphone disposé d'un côté de la piste seulement, le véhicule roulant alors dans les deux sens. En cas d'utilisation de la seconde méthode, la surface du côté de la piste qui est dépourvu de microphone ne fait alors l'objet d'aucune prescription. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 90 ▼M1 Figure 1 Exigences minimales pour la surface d'essai La zone ombrée est dénommée «zone d'essai» 3.2. Con ce pt i on e t p ré pa r a ti on du r e vê t em e nt 3.2.1. Exigences de base de la conception La surface d'essai doit satisfaire à quatre exigences théoriques: 3.2.1.1. Elle doit être en béton bitumineux dense. 3.2.1.2. La dimension maximale des gravillons doit être de 8 mm (la tolérance est de 6,3 à 10 mm). 3.2.1.3. L'épaisseur de la couche de roulement doit être ≥ 30 mm. 3.2.1.4. Le liant doit consister en un bitume non modifié, de qualité à pénétration directe. 3.2.2. Lignes directrices de conception Une courbe granulométrique des granulats qui donne les caractéristiques souhaitées est illustrée sur la figure 2. Elle est destinée à servir de guide au constructeur de la surface d'essai. En outre, le tableau 1 fournit certaines lignes directrices en vue de l'obtention de la texture et de la durabilité souhaitée. La courbe granulométrique répond à la formule suivante: P (% passant) = 100(d/dmax)1/2 où: d = dimension du tamis à mailles carrées en mm, dmax = 8 mm pour la courbe moyenne, 10 mm pour la courbe de tolérance inférieure, 6,3 mm pour la courbe de tolérance supérieure. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 91 ▼M1 Figure 2 Courbe granulométrique de l'agrégat dans le mélange asphaltique, avec tolérances Outre ce qui précède, les recommandations suivantes sont données: a) La fraction de sable (0,063 mm < dimension du tamis à mailles carrés < 2 mm) ne peut comporter plus de 55 % de sable naturel et doit comporter au moins 45 % de sable fin. b) La base et la sous-base doivent assurer une bonne stabilité et une bonne uniformité, conformément aux meilleures pratiques de construction routière. c) Les gravillons doivent être concassés (100 % de faces concassées) et être constitués d'un matériau offrant une résistance élevée au concassage. d) Les gravillons utilisés dans le mélange doivent être lavés. e) Aucun gravillon supplémentaire ne peut être ajouté sur la surface. f) La dureté du liant exprimée en tant que valeur PEN doit être 40-60, 60-80 ou même 80-100, selon les conditions climatiques du pays considéré. La règle est qu'un liant aussi dur que possible doit être utilisé à condition que ceci soit en conformité avec la pratique usuelle. g) La température du mélange avant le roulage doit être choisie de manière à réaliser la teneur en vides exigée par roulage ultérieur. Pour augmenter la probabilité de la conformité aux spécifications des points 2.1 à 2.4 ci-dessus, la compacité doit être étudiée non seulement par le choix approprié de la température du mélange, mais également par un nombre approprié de passes et par le choix du véhicule de compactage. 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 92 ▼M1 Tableau 1 Lignes directrices de conception Valeurs assignées Tolérances par masse totale du mélange par masse des granulats Masses des gravillons, tamis à mailles carrées (SM) > 2 mm 47,6 % 50,5 % ±5 Masse du sable 0,063 < SM < 2 mm 38,0 % 40,2 % ±5 Masse des fines SM < 0,063 mm 8,8 % 9,3 % ±2 Masse du liant (bitume) 5,8 % N.A. ± 0,5 Dimension maximale des gravillons Dureté du liant 8 mm [voir point 3.2.2, sous f)] Coefficient de polissage accéléré (CPA) > 50 Compacité relative à la compacité Marshall 98 % 4. Méthode d'essai 4.1. Me s ur ag e de l a t e ne ur e n vi de s ré s i due l s À l'effet du présent mesurage, des carottes doivent être prélevées sur la piste en quatre emplacements différents au moins, répartis également sur la zone d'essai entre les lignes AA et BB (voir figure 1). Pour éviter le manque d'homogénéité et d'uniformité des traces de roue, les carottes ne devraient pas être prélevées dans les traces de roue proprement dites, mais à proximité de celles-ci. Deux carottes (au minimum) devraient être prélevées à proximité des traces de roue et une carotte (au minimum) à mi-chemin environ entre les traces de roue et chaque position de microphone. Si l'on suspecte que la condition d'homogénéité n'est pas satisfaite (voir point 2.4), les carottes seront prélevées sur un nombre plus important d'emplacements de la zone d'essai. La teneur en vides résiduels doit être déterminée pour chaque carotte. Ensuite, on calculera la valeur moyenne par carotte et comparera cette valeur à l'exigence du point 2.1. En outre, aucune carotte ne peut avoir une valeur de vides supérieure à 10 %. Le constructeur de la surface routière doit se préoccuper du problème qui peut survenir lorsque la surface d'essai est chaufféee par des tuyaux ou des fils électriques et que des carottes doivent être prélevées dans cette surface. Ces installations doivent être soigneusement programmées en relation avec le prélèvement ultérieur des carottes. Il est recommandé de laisser quelques emplacements aux dimensions approximatives 200 mm × 300 mm sans fils ni tuyaux ou de placer ces derniers à une profondeur suffisante de façon à ce qu'ils ne soient pas endommagés par le prélèvement de carottes sur la couche superficielle. 4.2. Coe ff i ci e nt d' ab s orp ti on a c ous t i que Le coefficient d'absorption acoustique (incidence normale) doit être mesuré par la méthode du tube d'impédance selon la procédure spécifiée dans l'ISO 10534-1: «Acoustique — Détermination du facteur d'absorption acoustique et de l'impédance acoustique par la méthode du tube» (1). Concernant les échantillons, les mêmes exigences doivent être respectées qu'en ce qui concerne la teneur en vides résiduels (voir point 4.1). L'absorption acoustique doit être mesurée dans le domaine compris entre 400 et 800 Hz et dans le domaine entre 800 et 1 600 Hz (au moins aux fréquences centrales des bandes tiers d'octave), les valeurs maximales devant être identifiées pour ces deux domaines de fréquence. Ensuite, la moyenne de ces valeurs doit être calculée, pour toutes les carottes d'essai, de manière à obtenir le résultat final. (1) À paraître. 6,3-10 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 93 ▼M1 4.3. Me s ur ag e de l a pr of ond eu r de te xt ur e À l'effet de la présente norme, les mesurages de la profondeur de texture doivent être réalisés sur au moins dix positions espacées uniformément le long des traces de roue du tronçon d'essai, la valeur moyenne étant prise pour être comparée à la profondeur de texture minimale spécifiée. Voir norme ISO 10844:1994 pour la description de la procédure. 5. Stabilité dans le temps et entretien 5.1. In fl ue nc e du vi e il l i s s em e n t De façon similaire à nombre d'autres surfaces, on s'attend à ce que les niveaux de bruit du contact pneumatique/chaussée mesurés sur la surface d'essai puissent augmenter légèrement dans les six à douze mois qui suivent la construction. La surface atteindra ses caractéristiques requises quatre semaines au moins après la construction. L'influence du vieillissement sur le bruit émis par des camions est généralement moindre que pour le bruit émis par des voitures. La stabilité dans le temps est définie essentiellement par le polissage et le compactage dus aux véhicules se déplaçant sur la surface. Elle doit être vérifiée périodiquement comme énoncé au point 2.5. 5.2. E nt re t i en d e l a s u rf a ce Les débris errants ou les poussières susceptibles de diminuer significativement la profondeur de texture effective doivent être enlevés de la surface. Dans les pays à climat hivernal, on utilise parfois du sel pour le déneigement. Ce sel peut altérer la surface temporairement ou même de manière permanente, augmentant ainsi le bruit. Il n'est donc pas recommandé. 5.3. Re pa va ge de l a z one d'e s s a i S'il est nécessaire de réparer la piste d'essai, il n'est généralement pas nécessaire de repaver plus que la bande d'essai (d'une largeur de 3 m sur la figure 1), sur laquelle des véhicules se déplacent à condition que la zone d'essai à l'extérieur de la bande satisfasse à l'exigence de la teneur en vides résiduels ou de l'absorption acoustique lors de son mesurage. 6. Documentation relative à la surface et aux essais effectués sur celleci 6.1. Doc um e nt a t io n r e l a ti ve à l a s urf a c e d' e s s a i Les données suivantes doivent être communiquées dans un document décrivant la surface d'essai: 6.1.1. emplacement de la piste d'essai; 6.1.2. type de liant, dureté du liant, type de granulats, densité théorique maximale du béton (DR), épaisseur de la bande de roulement et courbe granulométrique définie à partir des carottes prélevées sur la piste d'essai; 6.1.3. méthode de compactage (par exemple type de rouleau, masse du rouleau, nombre de passes); 6.1.4. température du mélange, température de l'air ambiant et vitesse du vent pendant la construction de la surface; 6.1.5. date à laquelle la surface a été construite et nom de l'entrepreneur; 6.1.6. totalité des résultats des essais ou, au minimum, de l'essai le plus récent, ceci comprenant: 6.1.6.1. teneur en vides résiduels de chaque carotte; 6.1.6.2. emplacements de la zone d'essai auxquels les carottes pour le mesurage des vides ont été prélevées; 6.1.6.3. coefficient d'absorption acoustique de chaque carotte (s'il est mesuré). Spécifier les résultats pour chaque carotte et chaque domaine de fréquence, ainsi que la moyenne générale; 6.1.6.4. emplacements de la zone d'essai auxquels les carottes pour le mesurage de l'absorption ont été prélevées; 1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.001 — 94 ▼M1 6.1.6.5. profondeur de texture, y compris le nombre d'essais et l'écart type; 6.1.6.6. institution responsable des essais conformément aux points 6.1.6.1 et 6.1.6.2, et le type de matériel utilisé; 6.1.6.7. date de l'(des) essais(s) et date à laquelle les carottes ont été prélevées sur la piste d'essai. 6.2. Doc um e nt a t io n re l a ti ve a ux e s s a is a c ous t i que s de s v éh ic u le s r é a l i s és s u r la s u r f a c e d 'e s s a i Dans le document qui décrit l'(les) essai(s) concernant les émissions sonores des véhicules, il faudra mentionner si toutes les exigences de la présente norme ont été satisfaites ou non. Il sera fait référence à un document établi conformément au point 6.1, décrivant les résultats attestant du resperct ou non des exigences. version 20.06.2011 FICHE DE CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE RECEPTION A TITRE ISOLE DE VEHICULE EN APPLICATION DU CODE DE LA ROUTE RTI03.5.8 Aménagement d’un véhicule automobile en engin de service hivernal VEHICULES CONCERNES Véhicules répondant à la définition de l’article R311-1 du code de la route : véhicules à moteur de transport de marchandises*, d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole* appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu’ils sont équipées d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique b) Tracteurs agricoles* (n’appartenant pas à un exploitation agricole) lorsqu’ils sont équipées d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique a) * Genre indiqué sur la carte grise : CAM, TRA ou VASP NATURE DU DOSSIER TECHNIQUE A CONSTITUER Pièce 1 Demande de réception établie par le demandeur (cf. modèle annexe 1) Pièce 2 Titre de circulation du véhicule (carte grise) pour les véhicules usagés ou certificat de conformité pour les véhicules neufs Pièce 3 Spécimen de la notice descriptive du véhicule (à demander au constructeur ou à son représentant) Pièce 4 Attestation du transformateur décrivant les outils mis en place et le cas échéant, les modifications apportées au véhicule (cf. modèle annexe 2) Pièce 5 Certificat de montage de la carrosserie modèle dit « annexe VIII » comportant le calcul de répartition des charges, délivré par le transformateur et correspondant au véhicule en configuration hivernale Pièce 6 Bulletin de pesée en configuration hivernale, du véhicule à vide en ordre de marche sans conducteur ni passagers, réservoirs pleins (joindre également les bulletins de pesée à vide essieu par essieu) Pièce 7 Attestation de l’aménageur (cf. modèle annexe 3) de la mise en place, le cas échéant, à l’avant, d’une plaque de support d’outils (SETRA) RTI03.5.8 – code LORI : VSE 1/6 version 20.06.2011 Pièce 8 Pièce 9 Pièce 10 Plan côté des équipements spécifiques (vues de coté et dessus) accompagné d’un calcul de répartition des charges dans la configuration hivernale Pièce 11 Plan d’implantation de la signalisation complémentaire (ou photos) Pièce 12 Justificatif de l’homologation des feux bleus Pièce 13 Procès verbal de contrôle technique du véhicule accepté et valide, établi par un centre de contrôle poids lourds agréé par la préfecture pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de plus d’un an Justificatifs apportés par le constructeur relatifs au freinage, à la direction et aux pneumatiques établis par un laboratoire agréé si le véhicule de base a été mis en circulation après le 01/01/199 Ces documents ne sont pas nécessaires si la notice descriptive (cf. pièce 3) prévoit ces renseignements. Accord écrit du constructeur du véhicule d’origine ou de son représentant pour couvrir les aménagements réalisés par le transformateur précisant : - le PTAC - les charges admissibles sur chaque essieu - les justifications pour tout dépassement des dimensions ou poids figurant dans la notice descriptive (longueur, largeur, porte à faux avant ou arrière, poids maxi sur les essieux) - le type de ce véhicule permet la circulation, sans inconvénient mécanique, à une vitesse de 50 km/h pour un PTAC de X tonnes - les dimensions des pneumatiques avec leur indice de charge et de vitesse Ce document n’est pas nécessaire si la notice descriptive (pièce 3) prévoit ces renseignements. PREVOIR LORS DE LA PRESENTATION DU VEHICULE Plaque de transformation à apposer sur le véhicule (cf. modèle annexe 4) Le coût de la réception est de 86,90 euros à régler le jour de la présentation du véhicule, uniquement par chèque à l’ordre du REGISSEUR DE RECETTES DE LA DRIEE/DREAL/DEAL ou par mandat cash à l’ordre du TRESOR PUBLIC. RECOMMANDATIONS ¾ L’instruction du dossier repose sur la fourniture de photocopies parfaitement lisibles. Toutefois, les originaux des pièces du dossier doivent être présentés au moins au moment de la présentation du véhicule. ¾ Le rendez-vous pour l’examen du véhicule ne sera fixé par la DRIEE/DREAL/DEAL qu’après présentation d’un dossier complet et dûment renseigné selon les indications ci dessus. ¾ Après examen du dossier et/ou contrôle du véhicule, la DRIEE/DREAL/DEAL pourra, si nécessaire, demander des pièces complémentaires. IMMATRICULATION DU VEHICULE La liste complète des documents à fournir pour l’immatriculation du véhicule peut être obtenue en préfecture ou sur le site internet : http://www.service-public.fr/formulaires/ RTI03.5.8 – code LORI : VSE 2/6 version 20.06.2011 ANNEXE 1 DEMANDE DE RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ Motif de la réception : ………………………………………………………………………………… (voir intitulé de la fiche de constitution du dossier) Je soussigné : (Nom et prénom) ………………………………………………………………………… propriétaire du véhicule ci dessous désigné N° de téléphone où l'on peut joindre le demandeur (heures de bureau) : ………………………………. N° de télécopie : ………………………………………………………………………………………… Adresse électronique : ………………………………………………………………………………….. Adresse postale : ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. Donne mandat à : ………………………………………………………………………………….. (coordonnées précises de la personne ou de la société mandatée le cas échéant) N° de téléphone où l'on peut joindre le mandataire (heures de bureau) : ……………………………… N° de télécopie : ……………………………………………………………………………………….. Adresse électronique : ………………………………………………………………………………….. Adresse postale : ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. Demande la réception à titre isolé de mon véhicule suivant : Numéro d'immatriculation : …………………………………………………………………………… Marque : ………………………………………………………………………………………………. Type : …………………………………………………………………………………………………. N° d’identification : (ce numéro, habituellement à 17 caractères, se trouve sur le certificat d’immatriculation et sur la plaque du constructeur. Il est aussi frappé sur le châssis ou la coque du véhicule). Le véhicule a fait l’objet des modifications / transformations suivantes : …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. A ………………………, le ………………………… (Signature du propriétaire) RTI03.5.8 – code LORI : VSE 3/6 version 20.06.2011 ANNEXE 2 ATTESTATION DU TRANSFORMATEUR Nous soussignés,.................................................................................................................. attestons avoir procédé sur le véhicule : Marque ................................................. Genre ....................................................... Type ........................................................ N• de série : Ŋņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŏņŋ aux transformations suivantes (1) : Ces transformations effectuées sous notre responsabilité, ont été réalisées (2) : - en tenant compte des limites fixées par la notice descriptive - avec l’accord préalable du constructeur (voir autorisation ci-jointe) Fait à .........................le...................... Signature, cachet (1) Décrire les transformations effectuées (2) Supprimer la mention inutile RTI03.5.8 – code LORI : VSE 4/6 version 20.06.2011 ANNEXE 3 ATTESTATION DE L’AMENAGEUR Mise en place à l’avant d’une plaque de support d’outils (SETRA) Nous soussigné (nom, qualité) : certifions avoir installé une plaque de base porte outils sur le véhicule suivant : - marque : - N° de série : que cette plaque de base porte outils : - est conforme aux dispositions de la norme AFNOR NF EN 15432 ; - est posée conformément à la norme AFNOR NF EN 15432 et aux prescriptions du constructeur du véhicule ; - est dépourvue d'aspérités et respecte en conséquence les dispositions du point 4.9 de l'annexe 1 de la directive 92/114/CE relative aux saillies extérieures à l'avant. - ne remet pas en cause la fixation du dispositif anti-encastrement avant (pour les véhicules équipés de ce dispositif conformément aux dispositions de l'article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles). DATE et SIGNATURE RTI03.5.8 – code LORI : VSE 5/6 version 20.06.2011 ANNEXE 4 MODELE DE PLAQUE DE TRANSFORMATION Une plaque dont le modèle est donné ci-après, doit être posée à demeure à proximité de la plaque du constructeur ou sur un élément indémontable du véhicule. Transformateur : …………………………………………………………… (désignation de l’entreprise qui a effectué l’installation ) N° d’identification : ……………………………………………………….. Motif RTI : modification des poids en configuration déneigement PTAC : PTR : Essieu 1 : Essieu 2 : Essieu 3 : Le N° d’identification est celui figurant sur la carte grise du véhicule (ou le certificat de conformité). La hauteur des caractères doit être au minimum de 4 (quatre) millimètres. RTI03.5.8 – code LORI : VSE 6/6