workplace safety and insurance appeals tribunal
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2001 ONWSIAT 2759 WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 1116/01 [1] This appeal was heard in Ottawa on April 10, 2001, by a Tribunal Panel consisting of: J.G. Bigras : Vice-Chair, P.A. Barbeau : Member representative of employers, M. Tzaferis : Member representative of workers. THE APPEAL PROCEEDINGS [2] The worker appeals the decision of Appeals Resolution Officer (ARO) S. Siqueira, dated November 18, 1998. In that decision, the worker was denied an increased Future Economic Loss (FEL) award. The ARO also denied the worker’s request for further vocational rehabilitation services. [3] The worker appeared and was represented by A. Descoeurs, of the Office of the Worker Adviser (OWA). The accident employer’s account with the Board is now closed. THE EVIDENCE [4] The Panel considered the material included in the Case Record (Exhibit #1) containing the worker’s workplace insurance file. In addition, the Panel considered Addendum #1 (Exhibit #2), the Tribunal Registrar’s letter dated August 21, 2000 (Exhibit #3), the worker’s letter dated February 6, 2001 (Exhibit #4), the Tribunal Information Office letter dated February 16, 2001 (Exhibit #5), the Registrar’s letter dated March 16, 2001 (Exhibit # 6), the Registrar Information Centre’s (RIC) letter dated March 23, 2001 (Exhibit #7), the representative’s authorization, dated April 9, 2001 (Exhibit #8) and the National Occupational Classification (NOC), job specifications for electronic technicians (Exhibit #9). The worker gave oral evidence. THE ISSUES [5] The worker was a truck driver who sustained right ankle, lower and upper back as well and neck injury on June 17, 1992. Due to permanent impairment resulting from the injury, the worker was not able to return to pre-injury employment. [6] The worker was subsequently assessed a 20% Non-Economic Loss (NEL) award for the back impairment. On August 18, 1997, the NEL award for the back impairment was increased to 26%, at the same time as the neck impairment was recognized with a 13% award. [7] From December 1993 to October 1994, the worker successfully completed a Board sponsored Microcomputer Electronic Technician Program. Following an eight-week job placement, which did not result in permanent employment, the Board continued to support the worker on an unsuccessful one-year job search. Page: 2 Decision No. 1116/01 [8] On October 1, 1993, the Board assessed a sustainability FEL award, based on the determination that, given that the worker had been trained as a microcomputer technician, he had returned to his pre-injury earnings potential. Supplementary benefits were continued to January 23, 1996, and closed. [9] The worker claims that his condition had deteriorated and that he was not able to sustain the physical requirements of the job as a microcomputer technician. He requests that the FEL award be increased to reflect his inability to return to work as an electronic technician in January 1996. In the alternative, supplementary benefits be continued for medical deterioration of his condition after January 23, 1996. He also claims entitlement to further training as a bookkeeper allowing him to work at his own pace at home. [10] Since the worker was injured on June 17, 1992, the pre-1997 Workers’ Compensation Act is applicable to this appeal. The hearing of this appeal commenced after January 1, 1998. Therefore, certain provisions of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997, (WSIA) also apply to the appeal. All statutory references in this decision are to the pre-1997 Act, as amended, unless otherwise stated. [11] Pursuant to Sections 112 and 126 of the WSIA, the Appeals Tribunal is required to apply Board policy when making a decision. By letter dated July 21, 2000, the Board has identified the policies it finds applicable in this case. If necessary, we will refer to such policies later in this decision. THE REASONS (i) Background [12] On June 17, 1992, the worker was stepping out of his truck when he slipped and fell on his back. There were no fractures, but, as reported by physiatrist Dr. E. Austin on June 23, 1993, the worker was “complaining of pain almost (to) the whole left side of the body, from the neck down to the lumbar area and down to the left knee”. Treatment by physiotherapy was not successful. Following an examination of the lower back by Dr. L. MacGregor, on September 24, 1994, the worker was granted a 20% Non-Economic Loss award. [13] Given the worker’s permanent physical restrictions, a Functional Abilities Evaluation (FAE) and vocational appraisal were conducted in March and April 1993. It was determined that the worker had aptitudes for electronic repairs. In September 1993, a work hardening program was conducted at the March of Dimes Workshop. Therapists at the March of Dimes determined that the worker was physically able to pursue full-time schooling leading to electronic technician. [14] Initial efforts by the Board provide academic upgrading at Algonquin College met with some reported indifference and the worker’s benefits were temporarily reduced to 50%. [15] On December 13, 1993, the worker started an 11-month long electronic technician course at the Ottawa Campus of the Toronto School of Business. The final report stated that the worker had been a conscientious student with a positive attitude. He graduated in December 1994 with an 82% average. Page: 3 [16] Decision No. 1116/01 A one-year job search program was allowed, starting in January 1995. The worker was subsequently provided with an eight-week job placement with an electronic firm. However, the program did not lead to permanent employment as an electronic technician. The job search program ended in January 1996, and no further supplementary benefits were allowed by the Board. (ii) How the issue arises [17] On September 7, 1993, the worker was assessed for a FEL award. At that time, it was determined that the worker, who was about to enter a training program in electronic technology, would be able to restore his earnings to the pre-injury level of earnings. He was assessed a sustainability amount. However, given that he was participating in a vocational rehabilitation program, the worker was awarded a full supplement under section 43(9). [18] However, the supplement was cancelled on January 26,1996, after a one-year search period. The worker in this case states that his condition had deteriorated and that he could not return to work as an electronic technician. [19] According to section 43(13) FEL awards must be reviewed effective 24 months after the initial determination. In a review conducted effective October 1, 1995, the sustainability award was maintained on the grounds that the worker could have restored his pre-injury earnings due to his training as an electronic technician. The worker claims that he was not able to return to work as an electronic technician at that time and therefore that his FEL review should be re-examined. [20] The worker also claims that his medical condition had deteriorated and that he was no longer able to return to employment as an electronic technician and therefore that he was entitled to a medical supplement. This is provided under section 43(13)(c) [21] Also, the worker states that he is entitled to further vocational rehabilitation – now Labour Market Re-entry (LMR) – assistance. The worker is asking for sponsorship in a bookkeeping course in order to pursue employment at his own pace at home. [22] These are the issues that we will address. (iii) The reasoning [23] Generally speaking, the worker in this case states that, following the termination of the electronic technology course and the initial part of the job search, his condition had deteriorated and that he could no longer sustain the physical requirements of employment in that field. He claims that he requires further retraining in order to pursue self-employment as a bookkeeper at his own pace at home. [24] With regard to benefits, the worker, who had been assessed only a sustainability FEL award due to the fact that employment in the field of electronic technology would have restored the level of pre-injury earnings. The worker states that, given that his condition had deteriorated, as shown in his NEL re-examination on August 18, 1997, he was entitled to a review of the award under section 43(13)(c) at that time. The worker also states that, in the alternative, given that his condition deteriorated and that the employment he had he was not medically fit to return to work in the field in which he had been trained, he is entitled to a medical supplement pursuant to section 43(9)(b) of the Act. Page: 4 Decision No. 1116/01 [25] Reviewing the history of the worker’s permanent disability, we note that, on September 27, 1994, the worker was examined for a NEL award by Dr. L. MacGregor. As stated in the ARO decision, the FEL Adjudicator had directed that the assessment be conducted with regard to the worker’s lower and upper back, excluding any consideration for the worker’s ankle and neck. At that time, an award of 20% was made. However, when the award was reviewed in June 1997, the adjudicator directed Dr. B. J. Seguin, the examining physician, to include in his assessment the neck condition. At that time, the award for the lower back was increased to 26%and an additional 13% was awarded for the neck impairment. The ARO noted that the neck should have been included in the initial NEL award. [26] However, the worker argues that his condition had deteriorated and that he no longer could return to work as an electronic technician in January 1996, when the supplementary benefits were terminated. He stated in evidence that the back pain, which was radiating into his the left leg, had increased and that he had become prone to frequent headache. The worker states that he could not stand the eight-hour shifts required in the electronic trade. [27] On March 14, 1997, the worker was examined by neurosurgeon Dr. B. Lieu. At that time, the neurosurgeon noted that the worker had diffuse radicular pain of unknown origin, suffered since the accident at work. Dr. Lieu stated that no surgery was warranted and that he could offer no further treatment. [28] On May 1, 1997, family physician Dr. R. Pilon, informed the Board that the worker’s condition had deteriorated in 1996, and that movement was further restricted. Dr. Pilon noted that the worker experienced neck pain affected by shoulder movements. The neck pain radiated to the left arm and that he suffered pain along the spine down to the sacroiliac area. [29] The Panel in this case cannot disregard the worker’s evidence of deterioration of his condition, which likely impeded his capacity to return to work during the period after January 1996. Dr. Pilon’s and Dr. Lieu’s diagnoses of increased pain and requirement or analgesics and the increased NEL award from 20 to 26% for the back condition support the worker’s claim of decreased functioning. Also, the NEL award was increased considerably in 1997 due to the inclusion of the neck impairment, which had been omitted in 1994. This leaves us no comparative figures pertaining to the worker’s allegation of deteriorating condition in the neck also. However, it is clear from Dr. Lieu’s examination of March 14, 1997, that neck pain was reported as increasing and radiating into the shoulder and upper extremity. [30] On the basis of this evidence, the Panel accepts that the worker’s condition had deteriorated. We also accept that, due to the increased limitation of movements of the neck and back, and the increased pain and headaches, the worker could not work eight-hour shifts as required as an electronic technician. Therefore, we conclude that, for medical reasons, the worker was not able to return to employment in January 1996. [31] Section 43(9) states that a worker participating in a vocational or medical rehabilitation program is entitled to a full supplement. In the present case, the worker was in receipt of this supplement while participating in the vocational rehabilitation program to January 26, 1996. However, we have found that, as of that date, the worker was no longer able to return to work his chosen trade due to medical deterioration. He was, however, under the care of his family Page: 5 Decision No. 1116/01 physician and therefore, his entitlement to a full supplement continued for medical reasons. We are making this award to the date of the final FEL review on October 1, 1998. [32] The worker also asks that the final FEL review of October 1, 1998 be revisited to reflect the fact that he could not return to work as an electronic technician. He also asks the Panel to direct the Board to reopen his vocational rehabilitation file and sponsor a three-year course in bookkeeping. [33] The Panel is of the opinion that we do not have the necessary information to make the requested determinations. Decisions pertaining to the worker’s ability to work, in consideration of his medical condition and his aptitudes for retraining require further Functional Ability Evaluation (FAE). We therefore direct the Board to reopen the worker’s file and to conduct a full review of the worker’s FEL entitlement as of October 1, 1998, the date of the statutory final review of this award. This should reflect our finding that the worker was not able to sustain an eight-hour shift and therefore, was not able to pursue a full-time career as en electronic technician. We note, however, that we are not discounting the worker’s qualifications as a result of the course which was sponsored by the Board and that our finding that the worker could not pursue that career on January 26, 1996, was because he could not work eight-hour shifts is not a finding that this type of work is not suitable. The possibility of the worker returning to this type of employment under conditions respecting the worker’s physical restrictions depends on the new FAE, which we direct the Board to conduct in this case. [34] We have noted the worker’s allegation that he should be retrained as a bookkeeper, a type of employment, which would allow him to work at home and at his own pace. We have no information showing that such a choice would provide satisfactory earnings to the worker nor that such work would be more suitable given his physical limitations. We leave to the Board the determination of whether or not such a program would be suitable at this time. [35] In summary, we are allowing the worker a full medical supplement under section 43(9) until October 1, 1998. Additionally, we are ordering the Board to re-evaluate the worker’s entitlement to benefits and labour market re-entry (LMR) assistance, as of the worker’s final review date of October 1, 1998. [36] The present decision does not prejudice the worker’s right of appeal any Board decision pertaining to entitlement after October 1, 1998. Page: 6 Decision No. 1116/01 THE DECISION [37] The worker’s appeal is allowed. Dispositions as follows: [38] The worker is entitled to a full supplement to the FEL award from January 26, 1996, to October 1, 1998. [39] The Board is directed to revisit the worker’s FEL entitlement as of the final review date of October 1, 1998, by conducting a new Functional Ability Evaluation and determining whether the worker could return to employment, whether he could be accommodated to become employed as an electronic technician, or be retrained in a different career which could return him to the labour market. DATED: September 24 , 2001 SIGNED: J.G. Bigras, P.A. Barbeau, M. Tzaferis 2001 ONWSIAT 2759 TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION NO 1116/01 [1] Un comité du Tribunal composé des personnes énumérées ci-après a entendu cet appel à Ottawa le 10 avril 2001. J.G. Bigras : Vice-président P.A. Barbeau : Membre représentant les employeurs M. Tzaferis : Membre représentant les travailleurs L’INSTANCE [2] Le travailleur en appelle de la décision du 18 novembre 1998 par laquelle la commissaire aux appels S. Siqueira refuse de le reconnaître admissible à une indemnité pour perte économique future (PÉF) plus élevée et rejette sa demande en vue d’obtenir d’autres services de réadaptation professionnelle. [3] Le travailleur a assisté à l’audience en compagnie de A. Descoeurs son représentant du Bureau des conseillers des travailleurs. L’employeur au moment de l’accident a fermé ses portes. LA PREUVE [4] Le comité a examiné les documents inclus dans le dossier de cas renfermant le dossier d’assurance contre les accidents du travail du travailleur (pièce no 1). Le comité a aussi examiné les documents suivants : l’addenda no 1 (pièce no 2); une lettre du Bureau du vice-président greffier du Tribunal datée du 21 août 2000 (pièce no 3); une lettre du travailleur datée du 6 février 2001 (pièce no 4); une lettre du Centre d’information du greffe datée du 16 février 2001 (pièce no 5); une lettre du Bureau du vice-président greffier datée du 16 mars 2001 (pièce no 6); une lettre du Centre d’information du greffe datée du 23 mars 2001 (pièce no 7); l’autorisation du représentant datée du 9 avril 2001 (pièce no 8); un extrait de la Classification nationale des professions pour les emplois de techniciens en électronique (pièce no 9). Le travailleur a témoigné oralement. LES QUESTIONS EN LITIGE [5] Le travailleur en l’espèce était chauffeur de camion. Le 17 juin 1992, il a subi des lésions à la cheville droite, au bas et au haut du dos et au cou. Il a été incapable de reprendre son emploi d’avant l’accident en raison d’une déficience permanente attribuable à ces lésions. [6] Le travailleur a obtenu une indemnité pour perte non économique (PNÉ) de 20 % pour sa déficience au dos. Le 18 août 1997, l’indemnité pour PNÉ du travailleur a été portée à 26 % et il a obtenu une pension de 13 % pour une déficience au cou. [7] Le travailleur a entrepris un programme de formation pour technicien en électronique des micro-ordinateurs aux frais de la Commission en décembre 1993, et il a terminé ce programme avec succès en octobre 1994. Le travailleur a obtenu un placement de huit semaines en entreprise Page: 2 Decision No 1116/01 mais ce placement ne lui a pas permis d’obtenir un emploi permanent. La Commission a ensuite aidé le travailleur à chercher un emploi pendant un an, mais sans succès. [8] Le 1er octobre 1993, la Commission a reconnu le travailleur admissible à une indemnité de maintien pour PÉF au motif qu’il avait rétabli sa capacité de gain d’avant l’accident étant donné qu’il avait reçu une formation de technicien en électronique des micro-ordinateurs. Le travailleur a cessé de toucher un supplément le 23 janvier 1996. [9] Le travailleur soutient que son état s’était détérioré et que les exigences physiques de l’emploi de technicien des micro-ordinateurs dépassaient ses capacités. Il demande une augmentation de son indemnité pour PÉF afin de tenir compte du fait qu’il était incapable de recommencer à travailler comme technicien en électronique en janvier 1996. À titre subsidiaire, il demande que son supplément soit rétabli au motif de la détérioration de son état de santé après le 23 janvier 1996. Le travailleur demande aussi d’être reconnu admissible à une formation de commis comptable afin de pouvoir travailler à son propre rythme à son domicile. [10] Comme l’accident du travailleur est survenu le 17 juin 1992, cet appel relève de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1997. Toutefois, comme l’audition de cet appel a débuté après le 1er janvier 1998, cet appel relève également de certaines dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997). À moins d’indication contraire, toute mention de la « Loi » dans la présente décision vaut mention de la Loi sur les accidents du travail (Loi d’avant 1997). [11] Aux termes des articles 112 et 126 de la Loi de 1997, le Tribunal est maintenant tenu d’appliquer les politiques de la Commission dans son processus décisionnel. Dans une lettre datée du 21 juillet 2000, la Commission a identifié les politiques qu’elle considère applicables en l’espèce. Nous ferons référence à ces politiques au besoin dans cette décision. LES MOTIFS (i) Historique [12] Le 17 juin 1992, le travailleur descendait de son camion quand il a glissé et est tombé sur le dos. Il n’a pas subi de fracture; cependant, comme le Dr E. Austin, physiatre, en a fait rapport le 23 juin 1993, le travailleur se plaignait d’avoir mal à presque tout le côté gauche du corps, du cou à la région lombaire, et, de là, jusqu’au genou gauche. La physiothérapie n’a pas donné de résultat. Le Dr L. MacGregor a examiné le bas du dos du travailleur le 24 septembre 1994, après quoi ce dernier a été reconnu admissible à une indemnité pour PNÉ de 20 %. [13] Étant donné ses restrictions physiques permanentes, le travailleur a été soumis à une évaluation de ses capacités fonctionnelles et à une évaluation professionnelle en mars et en avril 1993. Ces évaluations ont révélé qu’il avait des aptitudes en dépannage électronique. En septembre 1993, le travailleur a participé à un programme d’endurance au travail à l’atelier de La Marche des dix sous de l’Ontario. Les thérapeutes de La Marche des dix sous ont déterminé qu’il était physiquement apte à suivre le programme de formation à plein temps menant à un diplôme de technicien en électronique. Page: 3 Decision No 1116/01 [14] Le travailleur aurait semble-t-il fait preuve d’une certaine indifférence lors des premières tentatives de la Commission en vue de lui fournir du rattrapage scolaire au Collège Algonquin, et ses prestations ont alors été temporairement réduites à 50 %. [15] Le 13 décembre 1993, le travailleur a débuté un programme de formation de 11 mois pour technicien en électronique au campus d’Ottawa du Toronto School of Business. Le dernier rapport indique que le travailleur avait été un étudiant consciencieux et qu’il avait une attitude positive. Le travailleur a obtenu son diplôme en décembre 1994 avec une moyenne de 82 %. [16] La Commission a autorisé un programme de recherche d’emploi d’un an à partir de janvier 1995. Le travailleur a ensuite obtenu un placement de huit semaines dans une entreprise de services en électronique, mais ce placement ne lui a pas permis d’obtenir un emploi permanent de technicien en électronique. Le programme de recherche d’emploi du travailleur s’est terminé à la fin de janvier 1996, et la Commission n’a autorisé aucun autre supplément. (ii) Origine de la question en appel [17] Le 7 septembre 1993, le travailleur a été évalué en vue de l’établissement d’une indemnité pour PÉF. Comme le travailleur était sur le point d’entreprendre un programme de formation en électronique, la Commission a déterminé qu’il pourrait rétablir sa capacité de gain d’avant la lésion. La Commission a donc déterminé qu’il avait droit à une indemnité de maintien. Cependant, comme il participait à un programme de réadaptation professionnelle, le travailleur a aussi obtenu un supplément intégral aux termes du paragraphe 43 (9). [18] Le supplément du travailleur a toutefois été annulé le 26 janvier 1996 après un an de recherche d’emploi. Le travailleur en l’espèce soutient que son état s’était détérioré et qu’il ne pouvait pas recommencer à travailler comme technicien en électronique. [19] Aux termes du paragraphe 43 (13), les indemnités pour PÉF doivent être passées en revue 24 mois après leur détermination initiale. Lors d’un examen effectué le 1er octobre 1995, la Commission a maintenu l’indemnité de maintien au motif que le travailleur aurait pu rétablir ses gains d’avant la lésion grâce à sa formation de technicien en électronique. Le travailleur soutient qu’il n’était pas apte à recommencer à travailler comme technicien en électronique à ce moment-là et qu’il faudrait donc réexaminer les résultats de cette révision de son indemnité pour PÉF. [20] Le travailleur soutient également que son état de santé s’était détérioré, qu’il ne pouvait plus reprendre le travail comme technicien en électronique et qu’il est donc admissible au supplément prévu à l’alinéa 43 (13 ) c) aux fins des cas faisant intervenir une détérioration médicale. [21] Enfin, le travailleur soutient qu’il a droit à d’autres services de réadaptation professionnelle – maintenant programme de réintégration sur le marché du travail (RMT). Le travailleur demande de prendre un cours de commis comptable aux frais de la Commission afin de pouvoir travailler à son propre rythme à son domicile. [22] Il s’agit là des questions que le présent comité examinera dans cette décision. Page: 4 (iii) Decision No 1116/01 Raisonnement [23] En un mot, le travailleur soutient qu’il a suivi le cours de technicien en électronique et que son état s’était tellement détérioré après ce cours qu’il ne pouvait plus supporter les exigences physiques d’un emploi dans ce domaine. Le travailleur soutient qu’il a besoin de plus de formation afin de pouvoir travailler à son compte comme commis comptable à son propre rythme à son domicile. [24] En ce qui concerne les prestations, il est à noter que le travailleur avait été reconnu admissible à une indemnité de maintien parce qu’un emploi dans le domaine de l’électronique lui aurait permis de rétablir ses gains d’avant la lésion. Le travailleur soutient qu’il a droit à une nouvelle révision de cette indemnité aux termes de l’alinéa 43 (13) c) alors en vigueur étant donné que son état s’était détérioré, comme l’a démontré l’évaluation de son indemnité pour PNÉ effectuée le 18 août 1997. À titre subsidiaire, étant donné que son état s’était détérioré et qu’il n’était pas apte sur le plan médical à retourner travailler dans son domaine de formation, le travailleur soutient qu’il est admissible au supplément prévu pour les cas de ce genre à l’alinéa 43 (9) b) de la Loi. [25] À l’examen des documents relatifs à l’invalidité permanente du travailleur, nous notons que le Dr L. MacGregor a examiné le travailleur le 27 septembre 1994 aux fins de l’établissement d’une indemnité pour PNÉ. Comme la commissaire aux appels l’a indiqué dans sa décision, l’agent d’indemnisation pour PÉF avait ordonné que l’évaluation porte exclusivement sur la région du bas et du haut du dos du travailleur, en omettant toute observation relative à la cheville et au cou. Le travailleur a alors obtenu une indemnité de 20 %. Cependant, au moment de la révision de cette indemnité en juin 1997, l’agent d’indemnisation a demandé au Dr B.J. Séguin, médecin chargé de la révision, d’inclure les troubles de cou dans son évaluation. L’indemnité a alors été portée à 26 %, et le travailleur a obtenu une indemnité supplémentaire de 13 % pour sa déficience au cou. La commissaire aux appels a indiqué que le cou aurait dû être inclus lors de l’évaluation initiale de la perte non économique. [26] Le travailleur soutient toutefois que son état s’était détérioré et qu’il ne pouvait plus recommencer à travailler comme technicien en électronique en janvier 1996, quand son supplément a pris fin. Lors de son témoignage, il a déclaré que ses maux de dos, qui irradiaient dans la jambe gauche, avaient augmenté et qu’il était devenu sujet à de fréquents maux de tête. Le travailleur déclare qu’il ne pouvait pas rester debout pendant des périodes de travail de huit heures comme il le fallait dans le domaine de l’électronique. [27] [28] Le Dr B. Lieu, neurochirurgien, a examiné le travailleur le 14 mars 1997. Il a alors noté que le travailleur souffrait depuis son accident professionnel d’une douleur radiculaire diffuse d’origine inconnue. Le Dr Lieu a déclaré qu’il n’y avait pas lieu d’opérer et qu’il ne pouvait offrir aucun autre traitement. Le 1er mai 1997, le Dr R. Pilon, médecin de famille, a informé la Commission que l’état du travailleur s’était détérioré en 1996 et que l’amplitude de ses mouvements était encore plus restreinte. Le Dr Pilon a noté que le travailleur ressentait des douleurs augmentées par les mouvements de l’épaule. Ce médecin a aussi indiqué que les douleurs cervicales du travailleur irradiaient dans son bras gauche et qu’il ressentait des douleurs le long de la colonne jusqu’à la région sacro-iliaque. Page: 5 Decision No 1116/01 [29] En l’espèce, le comité ne peut négliger la preuve indiquant la détérioration de l’état de santé du travailleur. Il est probable que cette détérioration a gêné sa capacité de retour au travail après janvier 1996. Le fait que les Drs Pilon et Lieu aient posé des diagnostics indiquant des douleurs accrues et le besoin d’analgésiques et le fait que l’indemnité pour PNÉ ait été portée de 20% à 26 % appuient les prétentions du travailleur au sujet de la réduction de ses capacités fonctionnelles. Il faut aussi souligner que l’indemnité pour PNÉ du travailleur a augmenté considérablement en 1997 après l’inclusion de sa déficience cervicale, qui avait été omise en 1994. En raison de cette omission, il n’existe aucune donnée pouvant permettre de procéder aux comparaisons nécessaires pour vérifier les prétentions du travailleur au sujet de la détérioration de l’état de son cou. Il est toutefois clair à partir de l’examen du Dr Lieu du 14 mars 1997 que les douleurs du travailleur s’intensifiaient et qu’elles irradiaient dans son épaule et son bras gauche. [30] Compte tenu de la preuve, le comité reconnaît que l’état du travailleur s’était détérioré. Nous acceptons également qu’il ne pouvait pas travailler pendant huit heures comme on s’attend normalement d’un technicien en électronique en raison de la réduction accrue de l’amplitude de ses mouvements cervicaux et dorsaux et de ses maux de tête. Nous concluons donc que le travailleur n’était pas apte sur le plan médical à recommencer à travailler en janvier 1996. [31] Le paragraphe 43 (9) prévoit que le travailleur participant à un programme de réadaptation médicale ou professionnelle a droit à un supplément intégral. En l’espèce, le travailleur a touché un tel supplément jusqu’au 26 janvier 1996, pendant qu’il participait à un programme de réadaptation professionnelle. Cependant, nous concluons qu’il n’était plus apte à partir de cette date à recommencer à travailler dans le domaine choisi en raison de la détérioration de son état de santé. Il se faisait toutefois traiter par son médecin de famille et il avait donc encore droit à un supplément intégral pour des raisons médicales. Le comité reconnaît le travailleur admissible à ce supplément jusqu’au 1er octobre 1998, date de la dernière évaluation de sa perte économique future. [32] Le travailleur demande aussi une révision des résultats de la dernière révision de sa perte économique future, effectuée le 1er octobre 1998, pour qu’elle puisse tenir compte du fait qu’il ne pouvait pas recommencer à travailler comme technicien en électronique. Le travailleur demande aussi au comité d’enjoindre à la Commission de rouvrir son dossier de réadaptation professionnelle et d’assumer les frais d’un programme de formation de trois ans menant à un diplôme de commis comptable. [33] Le comité est d’avis qu’il ne dispose pas des renseignements nécessaires pour rendre de telles décisions. Il faudra procéder à une nouvelle évaluation des capacités fonctionnelles du travailleur pour régler les questions relatives à ses capacités de travail en tenant compte de son état de santé et de ses aptitudes de recyclage. Le comité enjoint donc à la Commission de rouvrir le dossier du travailleur et de procéder à une évaluation complète de son admissibilité à une indemnité pour PÉF à partir du 1er octobre 1998, soit la date de la dernière révision prévue par la Loi. Cette révision devrait tenir compte de la conclusion à laquelle nous sommes parvenus au sujet de l’incapacité du travailleur de travailler pendant des périodes de huit heures et de son incapacité à faire carrière comme technicien en électronique. Le comité note toutefois qu’il ne rejette pas les qualifications que le travailleur a acquises par suite du cours pris aux frais de la Commission. Nous avons conclu que le travailleur ne pouvait pas faire carrière dans ce domaine le 26 janvier 1996 parce qu’il ne pouvait pas travailler pendant des périodes de huit heures. Nous n’avons pas conclu que ce travail n’était pas approprié. L’évaluation des capacités fonctionnelles Page: 6 Decision No 1116/01 que nous enjoignons à la Commission d’effectuer devrait permettre de déterminer si le travailleur pourrait recommencer à effectuer ce genre de travail dans des conditions respectant ses restrictions physiques. [34] Nous avons noté que le travailleur voudrait se recycler comme commis comptable afin de pouvoir travailler à son propre rythme à son domicile. Nous ne disposons toutefois pas de renseignements indiquant qu’un tel choix de carrière lui assurerait des revenus satisfaisants ni qu’un tel travail serait plus approprié compte tenu de ses restrictions physiques. Nous laissons à la Commission le soin de déterminer si un tel programme pourrait maintenant être approprié. [35] En résumé, le comité reconnaît le travailleur admissible à un supplément intégral aux termes du paragraphe 43 (9) jusqu’au 1er octobre 1998. Le comité enjoint également à la Commission de réévaluer l’admissibilité du travailleur à des prestations et à de l’aide dans le cadre du programme de réintégration sur le marché du travail. [36] La présente décision est sous réserve du droit du travailleur d’en appeler des décisions que la Commission rendra au sujet de l’admissibilité du travailleur après le 1er octobre 1998. LA DÉCISION [37] L’appel du travailleur est accueilli. La décision se résume à ce qui suit. [38] Le travailleur est admissible à un supplément intégral à son indemnité pour PÉF du 26 janvier 1996 au 1er octobre 1998. [39] Le comité enjoint à la Commission de réévaluer l’admissibilité du travailleur à une indemnité pour PÉF à partir du 1er octobre 1998, date de la dernière révision de son indemnité pour PÉF, en procédant à une nouvelle évaluation de ses capacités fonctionnelles. La Commission devra ensuite déterminer si le travailleur peut recommencer à travailler, s’il peut travailler comme technicien en électronique dans des conditions appropriées ou s’il convient de le recycler dans un autre domaine afin de lui permettre de réintégrer le marché du travail. DATE : Le 24 septembre 2001 SIGNATURES : J.G. Bigras, P.A. Barbeau, M. Tzaferis