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eBay & le droit des marques: jurisprudence récente BMM 27 juin 2012 Benoit Van Asbroeck Laurent Masson Bird & Bird LLP Brussels Chapitre 1: Jurisprudence de la Cour de Justice Chapitre 2: Jurisprudences nationales © Bird & Bird LLP YYYY © Bird & Bird LLP 2011 Page 2 Chapitre 1: © Bird & Bird LLP YYYY Jurisprudence de la Cour de Justice © Bird & Bird LLP 2011 Page 3 I. Introduction 1.1. Texte légal (rappel) Article 5 §1er, a, de la directive d’harmonisation (et article 9, §1er, a du Règlement sur la marque communautaire) : 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires: a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque. 2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. 5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. Page 4 © Bird & Bird LLP 2011 I. Introduction 1.2. AdWords : c’est-à-dire ? (rappel) ● ● ● ● ● Service de référencement payant offert par Google Permet à tout opérateur économique de faire apparaître des liens vers son site (avec un bref message promotionnel), lesquels s’affichent dans une colonne séparée de celle des « résultats naturels » de la recherche Rémunération du service de référencement due par l’annonceur pour chaque clic sur le lien promotionnel Un même mot clé peut être réservé par plusieurs afficheurs : l’ordre d’affichage dépend du prix maximal payé par l’annonceur pour chaque clic. Principale source de revenus de Google. Page 5 © Bird & Bird LLP 2011 I. Introduction 1.2. Page 6 © Bird & Bird LLP 2011 AdWords : c’est-à-dire ? (rappel) I. Introduction 1.3. Rappel: décision Google (AdWords) Synthèse de l’arrêt du 23 mars 2010 (C 236 à 238/08) A/ L’annonceur Usage dans la vie des affaires susceptible d’être interdit ● Atteinte à la fonction d’origine possible ● Pas d’atteinte à la fonction de publicité B/Google: pas d’usage C/ Google: hébergeur au sens de la directive e-commerce s’il n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. Page 7 © Bird & Bird LLP 2011 II. Décision L’Oréal / eBay 2.1. Présentation • • • Des produits portant atteinte aux droits à la marque de L’Oréal sont mis en vente par l’intermédiaire d’eBay: contrefaçons, objets de démonstration non destinés à la commercialisation, produits non destinés à être vendus dans l’EEE… De son côté, eBay avait acheté des Adwords auprès de Google correspondant aux marques de L’Oréal pour renvoyer vers son site www.ebay.co.uk et les annonces y figurant. L’Oréal a assigné eBay et les vendeurs concernés devant la High Court of Justice (England & Wales) qui par décision du 16 juillet 2009 a posé dix questions préjudicielles à la Cour de Justice. Nous examinons ci-dessous les réponses qui concernent spécifiquement eBay. Page 8 © Bird & Bird LLP 2011 II. Décision L’Oréal / eBay 2.2. Analyse de l’arrêt du 12 juillet 2011 (C 324/09) 1/ Rappel: les droits exclusifs conférés par les marques ne peuvent en principe être invoqués que vis-à-vis des opérateurs économiques. « Usage dans la vie des affaires » Þ Titulaire de marque ne peut s’opposer à la vente de produits de marques par des personnes physiques en dehors de toute activité commerciale >< si ces ventes dépassent par leur volume, leur fréquence, etc la sphère d’une activité privée. Incidence plutôt positive pour la responsabilité d’eBay Page 9 © Bird & Bird LLP 2011 II. Décision L’Oréal / eBay 2.2. Analyse de l’arrêt du 12 juillet 2011 (C 324/09) 2/ • • eBay fait usage des marques dans les annonces publicitaires. Par l’achat d’AdWords correspondant à des marques d’autrui pour faire apparaître des liens promotionnels vers son site, eBay fait un usage des marques dans la vie des affaires (redite arrêt Google du 23 mars 2010, aff. C 236 à 238/08). Usage susceptible d’être interdit ? (sur pied des articles 5§1,a Directive 89/104 et 9§1,a du Règlement 40/94) -> A/ Usage pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ? -> B/ Usage susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque ? Page 10 © Bird & Bird LLP 2011 II. Décision L’Oréal / eBay 2.2. Analyse de l’arrêt du 12 juillet 2011 (C 324/09) A/ Usage pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ? • Non dans la mesure où eBay utilise ces mots clés pour promouvoir son propre service de mise à disposition d’une place de marché en ligne. • Oui dans la mesure où eBay promeut des offres à la vente de produits de marques émanant de ses clients vendeurs. Usage pour produits ou services identiques peut aussi porter sur les produits d’autres personnes (déjà évoqué dans Google). La simple association entre le signe (produits de marque mentionnés dans les annonces) et le service (possibilité d’acheter ces produits via eBay) suffit pour remplir condition de double identité (signes et produits) Page 11 © Bird & Bird LLP 2011 II. Décision L’Oréal / eBay 2.2. Analyse de l’arrêt du 12 juillet 2011 (C 324/09) B/ Usage susceptible de porter atteinte à une fonction de la marque ? • Atteinte à la fonction d’origine : si la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers (redite arrêt Google du 23 mars 2010, aff. C 236 à 238/08) => En faisant preuve de prudence dans la rédaction des annonce, eBay devrait parvenir à échapper à une condamnation sur cette base. Page 12 © Bird & Bird LLP 2011 II. Décision L’Oréal / eBay 2.2. Analyse de l’arrêt du 12 juillet 2011 (C 324/09) 3/ eBay ne fait pas usage des marques dans les offres de vente qui apparaissent sur son site. « L’exploitant d’une place de marché en ligne ne fait pas usage des signes identiques ou similaires à des marques qui apparaissent dans des offres de vente affichées sur son site ». Un tel usage suppose d’utiliser le signe dans sa propre communication commerciale. Or, l’usage dans les offres à la vente est fait par les clients vendeurs de l’exploitant de la place de marché en ligne et non par cet exploitant lui-même. Page 13 © Bird & Bird LLP 2011 II. Décision L’Oréal / eBay 2.2. Analyse de l’arrêt du 12 juillet 2011 (C 324/09) 4/ eBay est hébergeur ? • Rappel :la Directive e-commerce 2000/31 prévoit une exonération des prestataires de services de simple transport (article 12), de stockage temporaire (article 13), et d’hébergement (article 14). • L’hébergement est défini par l’article 14 comme consistant la « fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par le destinataire du service ». • Le bénéfice de l’exonération est soumis à une double condition : (i) ne pas avoir effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites, (ii) agir promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible dès que le prestataire a connaissance de leur caractère illicite. Page 14 © Bird & Bird LLP 2011 II. Décision L’Oréal / eBay 2.2. Analyse de l’arrêt du 12 juillet 2011 (C 324/09) 4/ eBay est hébergeur ? Article 14 Directive 2000/31 s’applique à l’exploitant d’une place de marché en ligne lorsqu’il s’est limité à une fourniture neutre du service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, et n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données (confirmation arrêt Google). >< Lorsque l’exploitant prête une assistance consistant à optimiser la présentation des offres à la vente ou à promouvoir celles-ci -> rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres. (Au juge national de trancher) Page 15 © Bird & Bird LLP 2011 II. Décision L’Oréal / eBay 2.2. Analyse de l’arrêt du 12 juillet 2011 (C 324/09) 4/ eBay est hébergeur ? => Neutralité = nouvelle condition à la qualification d’hébergeur. • Confirmation de l’arrêt Google AdWords sur ce point, contre l’avis de l’Avocat Général Jääskinen (« Je considérerais irréel que le fait pour eBay d’intervenir et de fournir des directives concernant le contenu des annonces dans son système par différents moyens techniques priverait eBay de la protection prévue à l’article 14… ») qui considère qu’une telle position remet en cause les objectifs de la directive 2000/31. • Permet aux juridictions nationales de considérer que telle activité associée à une prestation d’hébergement caractérise un rôle actif conférant la connaissance des contenus litigieux, sans qu’il ne soit plus nécessaire de rapporter le preuve de cette connaissance. Page 16 © Bird & Bird LLP 2011 II. Décision L’Oréal / eBay 2.2. Analyse de l’arrêt du 12 juillet 2011 (C 324/09) 4/ eBay est hébergeur ? En l’absence de rôle actif, l’exonération s’applique sauf si l’hébergeur avait d’une façon ou d’une autre (*) connaissance de faits sur base desquels il aurait dû constater l’illicéité des offres à la vente et que, dans ce cas, il n’a pas promptement agi pour retirer les offres à la vente en cause. (*) Par exemple « à la suite d’un examen effectué de sa propre initiative » (=> risque de décourager les contrôles volontaires?) ou en cas de notification, même insuffisamment précise ou étayée (reste un élément dont le juge doit tenir compte pour apprécier la réalité de la connaissance). Page 17 © Bird & Bird LLP 2011 II. Décision L’Oréal / eBay 2.2. Analyse de l’arrêt du 12 juillet 2011 (C 324/09) 5/ Portée des injonctions. Selon la Cour, l’article 11 de la Directive 2004/48 « doit être interprété en ce sens qu’il exige des Etats membres d’assurer que les juridictions nationales (…) puissent enjoindre à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime ». Un exemple: le considérant 141 renvoie aux conclusions de l’avocat général qui explique que l’exploitant de la place de marché peut être contraint de suspendre l’utilisateur de l’atteinte à des DPI pour éviter que de nouvelles atteintes de cette nature par le même commerçant aux mêmes marques aient lieu. Page 18 © Bird & Bird LLP 2011 II. Décision L’Oréal / eBay 2.2. Analyse de l’arrêt du 12 juillet 2011 (C 324/09) 5/ Portée des injonctions: quelles exigences à concilier? * Effectives et dissuasives * Equitables et proportionnées, sans être excessivement coûteuses * Pas d’obligation générale de surveillance * Juste équilibre entre différents droits et libertés (propriété intellectuelle, liberté d’entreprise, liberté d’expression, protection données personnelles,…) Page 19 © Bird & Bird LLP 2011 III. Aspects de D.I.P. 3.1. Compétence internationale: rappel • Article 5(3) du Règlement 44/2001 Bruxelles I: « juridictions où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». • Arrêts Mines de potasse d’Alsace et Shevill = lieu où la faute a été commise (lieu de l’événement causal) ou lieu où le dommage est subi (lieu de la matérialisation du dommage). • Mais compétence internationale du juge où le dommage est subi est limitée à la réparation du préjudice local. Page 20 © Bird & Bird LLP 2011 III. Aspects de D.I.P. 3.1. Compétence internationale: rappel • • Quid atteintes au droit des marques sur internet ? Théorie de l’accessibilité => compétence universelle et systématique versus Théorie de la focalisation ou du ciblage: le site sur lequel le fait dommageable survient est-il dirigé vers un ou plusieurs territoires spécifiques ? Arrêt CJE Pammer Alpenhof du 7 décembre 2010 en matière de contrats conclus par consommateurs opte pour la théorie de la focalisation: renvoi à des indices permettant de considérer que l’activité d’un commerçant est dirigée vers l’Etat membre du domicile du consommateur. Page 21 © Bird & Bird LLP 2011 III. Aspects de D.I.P. 3.2. Compétence internationale: arrêt Wintersteiger A propos des Adwords: arrêt Wintersteiger du 19 avril 2012 (C523/10) • La société allemande Products 4U avait réservé le signe Wintersteiger comme Adword, correspondant à la marque de son concurrent autrichien. • L’annonce apparaît sur www.google.de. • Wintersteiger assigne en Autriche. • Première instance: google.de ne vise que l’Allemagne ->pas compétent • Appel: compétent • L’Oberster Gerichtshof pose une question préjudicielle. Page 22 © Bird & Bird LLP 2011 III. Aspects de D.I.P. 3.1. Compétence internationale: arrêt Wintersteiger • “L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre peut être porté soit devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur.” • => juridiction de l’Etat où le droit est protégé (au titre de la matérialisation du dommage): mieux à même de juger si atteinte. Quid si marque communautaire ? • => juridiction de l’Etat où est établi l’annonceur (au titre de l’événement causal): mieux à même de recueillir les preuves relatives audit événement. Page 23 © Bird & Bird LLP 2011 III. Aspects de D.I.P. 3.2. Droit applicable: arrêt L’Oréal / eBay • Applicabilité du droit UE des marques : Directive 89/104 et Règlement 40/94 s’appliquent dès lors qu’il s’avère que l’offre à la vente du produit de marque se trouvant dans un Etat tiers est destinée à des consommateurs situés sur le territoire couvert par la marque => pas nécessaire que produits stockés dans UE >< simple accessibilité virtuelle ne suffit pas. • Juridictions nationales apprécient si offre en vente destinée aux consommateurs de l’UE. Deux indices: (i) zones géographiques vers lesquelles le vendeur est prêt à expédier le produit et (ii) utilisation nom de domaine appartenant à un Etat membre (en l’espèce www.ebay.co.uk). Page 24 © Bird & Bird LLP 2011 Chapitre 2: Page 25 © Bird & Bird LLP 2011 Jurisprudence des juridictions nationales I. Belgique 1.1. Cour d’Appel Bruxelles, 11 février 2009 • • • eBay avait acheté des Adwords “Polo Sport” et “Ralph Lauren” auprès de Google pour renvoyer vers son site et les annonces y figurant en catégorie ‘Modes & Accessoires’. “Polo-Sport. Un choix immense de grandes marques. On trouve de tout sur eBay!” The Polo/Laurent Company a assigné eBay devant le Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles sur pied de l’article 2.20.1,d CBPI (usage à des fins autres que de distinguer des produits). Le Président accueille l’action et condamne eBay à cesser d’utiliser les marques en tant qu’Adwords, sans limiter le lien d’accès à des ventes de produits des marques concernées mis dans le commerce avec le consentement du titulaire de marque. Page 26 © Bird & Bird LLP 2011 I. Belgique 1.1. Cour d’Appel Bruxelles, 11 février 2009 • La Cour déboute l’action sur pied de 2.20.1,d CBPI au motif qu’eBay fait bien usage des marques concernées pour identifier les produits mis en vente sur son site et les distinguer des autres produits vendus sur ce site. • Pour le surplus, la Cour relève que l’usage par eBay aux fins d’identifier des produits n’est pas autrement critiqué, notamment sur la base de 2.20.1.a Page 27 © Bird & Bird LLP 2011 I. Belgique 1.2. Tribunal de Commerce de Bruxelles, 31 juillet 2008 • • Lancôme poursuit eBay pour lui faire interdire d’afficher des offres de ventes illicites (vendeur situé hors EEE, contrefaçons, …) et obtenir une indemnisation du dommage déjà subi. eBay fait état de son exonération de responsabilité tandis que Lancôme demande l’application du régime de responsabilité de droit commun. Page 28 © Bird & Bird LLP 2011 I. Belgique 1.2. Tribunal de Commerce de Bruxelles, 31 juillet 2008 • • Le Tribunal retient que les seules activités critiquées par Lancôme sont celles d’hébergement des annonces de vente postées par des candidats vendeurs, et qu’eBay accueille celles-ci en fournissant un service d’hébergement, pour lequel eBay bénéficie d’une exemption de responsabilité. Or, dans le cadre du débat, eBay n’a pas contesté qu’elle fournit nombre de services aux vendeurs, tels que de l’aide à la rédaction des annonces. Page 29 © Bird & Bird LLP 2011 II. France 2.1. Arrêts de la Cour de Cassation du 3 mai 2012 (approuvant 3 arrêts de la Cour d’Appel de Paris) Arrêts de la Cour d’Appel de Paris du 3 septembre 2010 • • • eBay vs Christian Dior Couture Christian Dior reproche à eBay d’avoir fautivement favorisé via son site la prolifération d’actes de contrefaçon. Mettant en oeuvre le critère de neutralité, la Cour d’Appel analyse en profondeur le service offert par eBay pour conclure que “l’hébergement des annonces placées (…) est le moyen technique préalable et nécessaire à l’activité de vente à distance par voie électronique”. Théorie de l’accessoire: eBay ne peut se prévaloir de la qualité d’hébergeur dans la mesure où son activité d’hébergement n’est qu’un accessoire de l’activité principale de courtage commercial. Page 30 © Bird & Bird LLP 2011 II. France 2.1. Arrêts de la Cour de Cassation du 3 mai 2012 (approuvant 3 arrêts de la Cour d’Appel de Paris) • • • Sur base des constatations faites par la Cour d’Appel, la Cour de Cassation, reprenant la formulation de la Cour de Justice, conclut: “La responsabilité d’[eBay] est engagée du seul fait "qu’il joue un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données relatives aux offres illicites qu’il stocke” Elle ne conclut pas seulement à la perte de l’exonération de responsabilité dont bénéficie l’hébergeur, mais retient en outre la responsabilité d’eBay. La connaissance ne doit plus être prouvée (cfr supra)? Devrait mettre fin à jurisprudence partant en sens divers: des jugements du TGI de Paris du 13 mars et de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2012 avaient encore estimé qu'eBay est bien hébergeur. Page 31 © Bird & Bird LLP 2011 II. France 2.1. ● Arrêts de la Cour de Cassation du 3 mai 2012 Aspects D.I.P. (lieu où le dommage est subi). • Confirme que la Cour d’Appel a valablement considéré qu’elle était compétente pour connaître des activités du site www.ebay.uk, au motif que le site www.ebay.fr a incité à plusieurs reprises les internautes français à consulter le site www.ebay.uk pour élargir leurs recherches et qu’il existe une complémentarité entre ces deux sites. Application originale de la théorie de la focalisation. • Casse les arrêts de la Cour d’appel dans la mesure où elle s’était déclarée compétente à l’égard d’eBay Inc (exploitant www.ebay.com) au seul motif que « com » constitue un « TLD » générique qui a vocation à s’adresser à tout public; motif impropre à établir que le site www.ebay.com s’adressait directement au public de France. Page 32 © Bird & Bird LLP 2011 II. France 2.2. Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 23 janvier 2012 (pénal) • Confirme jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau: amende de 200.000 euros à eBay pour recel de biens (« avoir sciemment bénéficié en tout ou en partie du produit financier des délits de ventes de contrefaçons sous forme de commissions en pourcentage »). • Considère qu’eBay ne peut prétendre au statut dérogatoire d’hébergeur (application arrêt CJE). • Condamne eBay pour avoir négligé de prendre de prendre des mesures pour faire cesser l’activité des vendeurs concernés alors qu’elle ne pouvait ignorer leur activité frauduleuse (avait déjà appliqué quelques sanctions trop légères à leur encontre Page 33dans le passé: retraits ponctuels d’annonces,…) © Bird & Bird LLP 2011 III. Pays-Bas 3.1. Arrêt du Gerechtshof Leeuwarden du 22 mai 2012 Stokke (fabricant chaise Tripp Trapp) vs Marktplaats BV Différentes demandes : contrôles préventifs (ou subsidiairement a posteriori) pour empêcher la vente de contrefaçons sur www.marktplaats.nl, communication des données des vendeurs, demande d’indemnisation etc… Stokke débouté en première instance par le Tribunal de Zwolle Lelystad. Jugement confirmé en appel. Page 34 © Bird & Bird LLP 2011 III. Pays-Bas 3.1. Arrêt du Gerechtshof Leeuwarden du 22 mai 2012 Examine le rôle de Marktplaats pour en conclure qu’il est neutre => hébergeur Marktplaats supprime promptement les annonces concernées dès que des atteintes lui étaient signalées via le Melding Inbreuk Programma. Pareil pour annonces replacées après leur suppression, même si un filtre permettrait sans doute de voir qu’il s’agit d’une annonce qui avait déjà été placée => pas de responsabilité. Page 35 © Bird & Bird LLP 2011 III. Pays-Bas 3.1. Arrêt du Gerechtshof Leeuwarden du 22 mai 2012 Action en cessation contre Marktplaats en tant qu’intermédiaire? • Pas d’obligation générale de surveillance (art. 15 Dir 2000/31) • Mesures ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses, ni créer d’obstacles au commerce légitime (art. 3 Dir 2004/48) => Stokke débouté après balance d’intérêts. Page 36 © Bird & Bird LLP 2011 Thank you Benoit Van Asbroeck Laurent Masson [email protected] [email protected]