LE CONGE PARENTAL

Transcription

LE CONGE PARENTAL
LE CONGE PARENTAL
Cadre légal :
Arrêté Royal du 10.04.2015 rendant obligatoire la Convention
Collective de Travail (C.C.T.) n°64bis du 24.02.2015, conclue au
sein du Conseil National du Travail, adaptant la C.C.T. n°64 du
29.04.1997 instituant un droit au congé parental (Moniteur Belge,
le 24.04.2015).
Rem : le législateur parle de « congé parental » alors qu’on le
Ce qu’il faut retenir :
 Le droit au congé parental non rémunéré régi par la CCT n°64 est désormais accordé
pour une durée de quatre mois (entrée en vigueur : 24.04.2015).
 L'âge maximal de l'enfant pour lequel un congé parental peut-être demandé, passe de
4 à 8 ans, en cas de naissance ou d'adoption.
 A l’issue du congé parental, en accord avec son employeur, le travailleur a le droit de
bénéficier d’un régime de travail ou d’un horaire adapté durant une période maximale
de six mois..
Remarque importante :
La plupart du temps, les travailleurs ont recours au congé parental rémunéré (A.R. de 1997). Il
offre la possibilité de prendre 4 mois de congé parental à temps complet, 8 mois à mi-temps
ou 20 mois sous forme d’une réduction d’1/5ème. Et ce, avant les 12 ans de l’enfant. Ce type
de congé donne en principe droit à des allocations à charge de l’ONEM.
Mais dans certains cas, les travailleurs ne pouvant pas remplir les conditions pour prendre un
congé parental rémunéré ont recours au congé parental sur base de la CCT n°64, c’est le
congé parental non-rémunéré. Cette formule a été adaptée le 24 février 2015.
Note législative CEDIOM • avril 2015 •
CESI • Avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 Woluwe-Saint-Lambert • Tél. +32 2 771 00 25
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Résumé du texte de loi :
En bleu = ce qui est supprimé.
Dans les articles 1er, 8 et 16 de la CCT n°64, il faut remplacer les termes « trois mois »
par « quatre mois ».
Dans l’article 4, lire :
Le droit au congé parental est accordé :
-
En raison de la naissance d’un enfant, au plus tard jusqu’à ce que l’enfant atteigne
son huitième anniversaire (au lieu de quatrième).
En raison de l’adoption d’un enfant, au plus tard jusqu’à ce que l’enfant atteigne son
huitième anniversaire. Les termes « pendant une période qui court de quatre ans »
sont supprimés.
L’alinéa 2 est supprimé, à savoir : « Lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité
physique ou mentale de 66% au moins au sens de la réglementation relative aux
allocations familiales, le droit au congé parental est accordé aux plus tard jusqu’à ce
que l’enfant atteigne son huitième anniversaire ».
Dans l’article 5, supprimer le mot « quatrième » chaque fois qu’il apparaît et
lire :
« La condition du huitième anniversaire telle que prévue à l’article 4 doit être satisfaite au
plus tard pendant la période de congé parental. Le huitième anniversaire peut en outre
dépasser en cas de report opéré à la demande de l’employeur ou pour autant que
l’avertissement par écrit ait été opéré conformément à l’article 9. »
Dans l’article 7, lire :
« En cas d’exercice du droit au congé parental, l’exécution du contrat de travail est
suspendue totalement pendant 4 mois (au lieu de 3 mois). Il peut aussi s’agir d’une
réduction des prestations de travail à concurrence d’un mi-temps pendant 8 mois (au lieu de
6 mois).
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L’article 14, à savoir :
« A l’issue de la période de congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de
travail ou, en cas d’impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de
travail ».
Est à compléter par les paragraphes suivants :
« Le travailleur a le droit de demander un régime de travail ou un horaire de travail aménagé
pour la période qui suit la fin de l’exercice de son congé parental. Cette période s’élève à 6 mois
maximum.
Le travailleur adresse une demande écrite à l’employeur au moins 3 semaines avant la fin de la
période de congé parental en cours. Dans sa demande, le travailleur indique ses raisons en lien
avec une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie de famille.
L’employeur examine cette demande et y répond par écrit au plus tard une semaine avant la fin
de la période de congé parental en cours, en tenant compte de ses propres besoins et de ceux du
travailleur. L’employeur communique dans l’écrit visé, la manière dont il a tenu compte de ses
propres besoins et de ceux du travailleur dans l’examen de la demande. »
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҉ Pour en savoir plus sur le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental, …
consulter la brochure du SPF EMPLOI, « Clés pour devenir parent tout en travaillant. »
҉ Pour nos entreprises clientes, voir aussi sur MY CESI : Femme enceinte et allaitante : le
parcours administratif – Fiche d’information CEDIOM.
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