LE CONGE PARENTAL
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LE CONGE PARENTAL
LE CONGE PARENTAL Cadre légal : Arrêté Royal du 10.04.2015 rendant obligatoire la Convention Collective de Travail (C.C.T.) n°64bis du 24.02.2015, conclue au sein du Conseil National du Travail, adaptant la C.C.T. n°64 du 29.04.1997 instituant un droit au congé parental (Moniteur Belge, le 24.04.2015). Rem : le législateur parle de « congé parental » alors qu’on le Ce qu’il faut retenir : Le droit au congé parental non rémunéré régi par la CCT n°64 est désormais accordé pour une durée de quatre mois (entrée en vigueur : 24.04.2015). L'âge maximal de l'enfant pour lequel un congé parental peut-être demandé, passe de 4 à 8 ans, en cas de naissance ou d'adoption. A l’issue du congé parental, en accord avec son employeur, le travailleur a le droit de bénéficier d’un régime de travail ou d’un horaire adapté durant une période maximale de six mois.. Remarque importante : La plupart du temps, les travailleurs ont recours au congé parental rémunéré (A.R. de 1997). Il offre la possibilité de prendre 4 mois de congé parental à temps complet, 8 mois à mi-temps ou 20 mois sous forme d’une réduction d’1/5ème. Et ce, avant les 12 ans de l’enfant. Ce type de congé donne en principe droit à des allocations à charge de l’ONEM. Mais dans certains cas, les travailleurs ne pouvant pas remplir les conditions pour prendre un congé parental rémunéré ont recours au congé parental sur base de la CCT n°64, c’est le congé parental non-rémunéré. Cette formule a été adaptée le 24 février 2015. Note législative CEDIOM • avril 2015 • CESI • Avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 Woluwe-Saint-Lambert • Tél. +32 2 771 00 25 www.cesi.be 1 Résumé du texte de loi : En bleu = ce qui est supprimé. Dans les articles 1er, 8 et 16 de la CCT n°64, il faut remplacer les termes « trois mois » par « quatre mois ». Dans l’article 4, lire : Le droit au congé parental est accordé : - En raison de la naissance d’un enfant, au plus tard jusqu’à ce que l’enfant atteigne son huitième anniversaire (au lieu de quatrième). En raison de l’adoption d’un enfant, au plus tard jusqu’à ce que l’enfant atteigne son huitième anniversaire. Les termes « pendant une période qui court de quatre ans » sont supprimés. L’alinéa 2 est supprimé, à savoir : « Lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66% au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé aux plus tard jusqu’à ce que l’enfant atteigne son huitième anniversaire ». Dans l’article 5, supprimer le mot « quatrième » chaque fois qu’il apparaît et lire : « La condition du huitième anniversaire telle que prévue à l’article 4 doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. Le huitième anniversaire peut en outre dépasser en cas de report opéré à la demande de l’employeur ou pour autant que l’avertissement par écrit ait été opéré conformément à l’article 9. » Dans l’article 7, lire : « En cas d’exercice du droit au congé parental, l’exécution du contrat de travail est suspendue totalement pendant 4 mois (au lieu de 3 mois). Il peut aussi s’agir d’une réduction des prestations de travail à concurrence d’un mi-temps pendant 8 mois (au lieu de 6 mois). Note législative CEDIOM • avril 2015 • CESI • Avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 Woluwe-Saint-Lambert • Tél. +32 2 771 00 25 www.cesi.be 2 L’article 14, à savoir : « A l’issue de la période de congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d’impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail ». Est à compléter par les paragraphes suivants : « Le travailleur a le droit de demander un régime de travail ou un horaire de travail aménagé pour la période qui suit la fin de l’exercice de son congé parental. Cette période s’élève à 6 mois maximum. Le travailleur adresse une demande écrite à l’employeur au moins 3 semaines avant la fin de la période de congé parental en cours. Dans sa demande, le travailleur indique ses raisons en lien avec une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie de famille. L’employeur examine cette demande et y répond par écrit au plus tard une semaine avant la fin de la période de congé parental en cours, en tenant compte de ses propres besoins et de ceux du travailleur. L’employeur communique dans l’écrit visé, la manière dont il a tenu compte de ses propres besoins et de ceux du travailleur dans l’examen de la demande. » 3 ҉ Pour en savoir plus sur le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental, … consulter la brochure du SPF EMPLOI, « Clés pour devenir parent tout en travaillant. » ҉ Pour nos entreprises clientes, voir aussi sur MY CESI : Femme enceinte et allaitante : le parcours administratif – Fiche d’information CEDIOM. Note législative CEDIOM • avril 2015 • CESI • Avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 Woluwe-Saint-Lambert • Tél. +32 2 771 00 25 www.cesi.be