LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Transcription

LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Circulaire d'INFORMATIONS n° 2009/07 du 11 mai 2009
LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Références :
- Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
- Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
- Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents
de la fonction publique territoriale ;
Le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 constitue le premier volet d’application des dispositions législatives
votées en 2007 relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique
territoriale.
Il concerne tant les fonctionnaires, que les agents non titulaires et met notamment en œuvre le droit individuel à
la formation (DIF).
Pour que l’agent puisse faire valoir son DIF, les actions de formation qu’il se propose de suivre doivent être
inscrites au plan de formation et doivent concerner :
- les formations de perfectionnement,
- les formations de préparation aux concours et aux examens professionnels.
NB : en dehors de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation, les fonctionnaires peuvent être tenus,
dans l'intérêt du service, de suivre les actions de formation de perfectionnement demandées par leur employeur.
Sont présentées dans la présente circulaire :
- La constitution des droits,
- L’exercice du droit individuel,
- La situation des agents durant les actions de formation,
- Le droit individuel des agents non titulaires.
Sont également développés, chaque fois que cela s’avère nécessaire, les cas particuliers des agents à temps
partiel, à temps non complet ou travaillant en cycle de travail annualisé.
- Circulaire d'informations du 11 mai 2009
1
I/ LA CONSTITUTION DES DROITS
1) Acquisition et cumul
Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la
formation professionnelle d'une durée de 20 heures par an ; cette durée est proratisée pour les agents à temps
partiel et les agents nommés dans un emploi à temps non complet.
Les 20 heures ne sont acquises qu'après une année de service révolue pour un agent à temps complet ; le
décompte des droits a débuté à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°2007-209 du 19 février 2007, c'est-àdire le 22 février 2007.
Pour le calcul des droits, sont pris en compte les périodes suivantes :
- activité, y compris les congés qui en relèvent en application de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
- mise à disposition,
- détachement,
- congé parental.
L'autorité territoriale informe régulièrement les agents du total des droits acquis.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans ; au terme de cette durée et à
défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel reste plafonné à 120 heures.
2) Changement d’affectation
Le droit individuel à la formation antérieurement acquis par un fonctionnaire reste invocable devant toute
personne morale de droit public auprès de laquelle il vient d’être affecté.
Les collectivités ou les établissements publics peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de
transfert des droits acquis et non consommés au titre du DIF à la date à laquelle le fonctionnaire change de
collectivité ou d’établissement par la voie de la mutation ou d’un détachement.
II/ L’EXERCICE DU DROIT INDIVIDUEL
1) Procédure
Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent, en accord avec
l'autorité territoriale, au titre du droit individuel à la formation.
L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire, si et dans quelles conditions le droit
individuel à la formation professionnelle peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail.
Sans préjudice du droit individuel à la formation, les actions sollicitées sont accordées sous réserve des
nécessités de service.
Le choix de la formation envisagée est arrêté par convention conclue entre le fonctionnaire et l’autorité
territoriale.
Lorsque le fonctionnaire prend l’initiative de faire valoir son DIF, l’autorité territoriale dispose d’un délai de 2 mois
pour notifier sa réponse.
L’absence de réponse au terme de ce délai vaut acceptation du choix de l’action de formation.
Une copie de chaque convention est transmise par l’autorité territoriale au CNFPT.
- Circulaire d'informations du 11 mai 2009
2
Lorsque l'agent et l'autorité territoriale sont en désaccord, pendant deux années successives, sur l'action de
formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes
organisées par le CNFPT.
2) Utilisation du crédit d’heures
Seules les actions réalisées à la demande de l'agent sont déduites du crédit d'heures dont il bénéficie au titre du
droit individuel à la formation professionnelle.
Depuis le 1er janvier 2009, les fonctionnaires qui ont acquis des droits pourront, sur accord de l'autorité
territoriale, utiliser par anticipation un nombre d'heures supplémentaires égal au plus à la durée acquise ; la durée
totale utilisée grâce à cette disposition ne pourra cependant dépasser 120 heures.
L’utilisation par anticipation du DIF ne peut intervenir qu’après signature d’une convention entre l’autorité
territoriale et le fonctionnaire. Cette convention stipule la durée de l’obligation de servir à laquelle s’astreint
l’agent intéressé, durée qui correspond au temps de service requis pour l’obtention du DIF ayant fait l’objet d’une
utilisation anticipée.
En cas de départ de la collectivité résultant de son fait avant le terme de l’engagement de servir, le fonctionnaire
est tenu de rembourser une somme correspondant au coût de la formation suivie et, le cas échéant, de
l’allocation reçue au titre de la durée d’utilisation anticipée du droit, ramenée au prorata du temps de service
restant à accomplir en vertu de la convention.
En cas de changement de collectivité ou d’établissement public par la voie de la mutation ou du détachement
avant la fin de la période d’engagement de servir, la collectivité ou l’établissement public d’accueil peut se
substituer à l’agent pour rembourser à la collectivité ou l’établissement public d’origine la somme due par ce
dernier au titre de la rupture de son engagement.
3) Enchaînement d’actions successives
L'agent qui a déjà bénéficié, pendant ses heures de service, d'une formation de perfectionnement ou d'une
formation de préparation à un concours ou à un examen professionnel de la fonction publique, ne peut suivre une
action ayant le même objet :
- dans les six mois suivant la fin de la session, lorsque la durée effective de l'action de formation suivie était
inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non ; la durée cumulée des actions de formation suivies ne peut
cependant dépasser huit jours ouvrés sur une période de douze mois,
- dans les 12 mois suivant la fin de la session, si la durée effective de cette dernière était égale ou supérieure à
huit jours ouvrés, fractionnés ou non.
Ces délais ne peuvent être opposés à l'agent qui n'a pu mener à son terme l'action de formation en raison de
nécessités de service.
III/ LA SITUATION DE L’AGENT DURANT LES ACTIONS DE FORMATION
1) Position, décharge de service
Pendant les actions de formation de perfectionnement et de préparation aux concours et examens professionnels
de la fonction publique, le fonctionnaire est maintenu en position d'activité, sauf s'il est détaché auprès d'un
organisme de formation
.
En vue de suivre, pendant le temps de service, une action de préparation à un concours, le fonctionnaire peut
être déchargé d'une partie de ses obligations de service.
- Circulaire d'informations du 11 mai 2009
3
Le fonctionnaire en congé parental peut suivre ces formations tout en restant placé dans la même position.
2) Rémunération, allocation de formation, frais de formation
Si la formation est suivie pendant le temps de travail, l'agent conserve sa rémunération ; en revanche, si elle est
dispensée en dehors du temps de travail, l'autorité territoriale lui verse une allocation de formation.
Le montant de l'allocation est égal à 50% du traitement horaire ; le versement est dû pour la durée de la
formation.
Si l'agent a plusieurs employeurs territoriaux, chacun contribue au versement de l'allocation, au prorata des
temps de service respectifs.
L'allocation de formation ne revêt pas le caractère d’une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale n'est pas soumise :
- aux cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales,
- à la contribution employeur ni à la cotisation agent au titre de la retraite.
Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale.
3) Temps de service, constitution des droits à pension
Les périodes pendant lesquelles l'agent suit des actions de formation en dehors de son temps de service ne sont
pas prises en compte pour la constitution des droits à pension de retraite.
L'agent perçoit alors en effet une allocation, qui ne fait l'objet d'aucun prélèvement au titre de la retraite.
Les périodes de formation de perfectionnement suivies durant le temps de service sont considérées comme du
temps de service dans l'administration.
IV/ LE DROIT INDIVIDUEL DES AGENTS NON TITULAIRES
1) Agents concernés
Les agents non-titulaires occupant un emploi permanent et comptant au moins 1 an de services effectifs dans la
même collectivité bénéficient d’un droit individuel à la formation.
Sont donc exclus les agents non titulaires recrutés pour satisfaire des besoins saisonniers ou occasionnels ainsi
que les assistants maternels et familiaux.
2) Mise en œuvre du DIF
Le DIF du non-titulaire ne sera invocable devant un nouvel employeur qu’en cas de non renouvellement du
contrat ou de licenciement pour un motif non disciplinaire.
L’utilisation par anticipation prévue pour le fonctionnaire, n’est possible que pour le non-titulaire bénéficiant d’un
contrat à durée indéterminée
- Circulaire d'informations du 11 mai 2009
4