Questions Réponses sur la formation - Cdg-64

Transcription

Questions Réponses sur la formation - Cdg-64
www.cdg-64.fr
Direction Expertise statutaire et ressources
humaines
Pôle Recrutement et conseil RH
[email protected]
Tél. : 05 59 90 18 23 - Fax : 05 59 82 18 90
Fiche statut
Dispositifs de formation/SET
Réponses aux questions
Réseau des SM/GC – Avril 2014
QUESTIONS REPONSES SUR LA FORMATION :
• Les formations obligatoires
• Les concours et examens professionnels
• La gestion des temps de travail, de formation et de déplacement
• Le droit individuel à la formation
• Le congé de formation professionnelle
• La validation des acquis de l'expérience
• Le bilan de compétence
Avril 2014
Page 1
QUESTIONS REPONSES SUR LA FORMATION :
A. Les formations obligatoires :
1. Est-ce que seules les formations dispensées par le CNFPT peuvent être
décomptées au titre des formations de professionnalisation obligatoires ?
Dans l'hypothèse où un agent aurait uniquement suivi des formations en
dehors du CNFPT, qu'en est-il ?
Les articles 11, 23 et 25 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale précisent que le CNFPT :
* définit et assure l'exécution des formations d'intégration. Il en a donc l'exclusivité.
* définit les programmes des formations de professionnalisation tout au long de la carrière et
suite à l'affectation dans un poste de responsabilité,
* assure les formations qu'il organise, mais ces formations peuvent également être assurées
dans le cadre d'une convention par les administrations et les établissements publics de
l'Etat, les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV
du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, les autres
organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-4 et L. 920-5 du
code du travail, les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics
administratifs.
C'est donc bien le CNFPT qui assure la mise en œuvre de ces formations obligatoires.
Dans l'hypothèse où l'agent aurait suivi des formations dans un autre cadre, une demande
de dispense peut être formulée auprès du CNFPT. La procédure est détaillée sur leur site :
http://www.cnfpt.fr/content/modalites-dispense-formation-statutaireobligatoire?gl=MzZmZjIxZWY.
Avril 2014
Page 2
2. Les formations d'intégration pour les agents de catégories C et B sont
quasi identiques. Quel intérêt de suivre les deux pour un agent qui a réussi
à peu d'intervalle un concours de catégorie C, puis de catégorie B ?
Dans ce cas, la collectivité peut demander une dispense partielle pour les modules déjà
suivis, l'agent ne participera alors qu'aux modules nouveaux et plus particulièrement sur "les
spécificités du rôle du cadre B dans le fonctionnement des collectivités".
Il ne faut pas oublier que la formation d'intégration est également l'occasion d'échanger sur
les pratiques professionnelles avec des formateurs et des collègues et qu'il est donc à ce
titre aussi intéressant que l'agent y participe.
Les modalités de la demande de dispense de formation d'intégration sont précisées sur le
site du CNFPT : http://www.cnfpt.fr/content/modalites-dispense-formation-statutaireobligatoire?gl=MzZmZjIxZWY.
3. Les agents accédant à un nouveau cadre d'emplois suite à une
promotion interne n'ont pas à suivre la formation d'intégration. Sont-ils
pour autant soumis à la formation de professionnalisation au premier
emploi ou doivent-ils uniquement suivre la formation professionnelle tout
au long de la carrière ?
L'article 6 du décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire
des fonctionnaires territoriaux précise que les fonctionnaires recrutés dans le cadre de la
promotion interne sont dispensés de la formation d'intégration.
Ce décret ne prévoit pas de dispenses systématiques pour ces agents pour les autres
formations statutaires obligatoires, l'agent devra donc les suivre.
Toutefois, des demandes de dispenses individuelles pourront être formulées auprès du
CNFPT selon la procédure indiquée sur leur site : http://www.cnfpt.fr/content/modalitesdispense-formation-statutaire-obligatoire?gl=MzZmZjIxZWY.
Avril 2014
Page 3
B. Les concours et examens professionnels :
1. Est-il possible dans le règlement intérieur de la collectivité ou dans le
règlement de formation de prévoir qu'un agent ne peut pas suivre deux
fois la même préparation à un concours ou examen professionnel ?
L'article 7 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle
tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale dispose que, en ce qui
concerne les formations de perfectionnement et de préparation aux concours et examens
professionnels de la fonction publique dispensées pendant les heures de service :
* l'agent ne peut prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même objet
pendant une période de douze mois à compter de la fin de la session de formation
considérée, sauf si la durée effective de l'action de formation suivie était inférieure à huit
jours ouvrés, fractionnés ou non.
* dans ce dernier cas, le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée est fixé à
six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivies n'excède huit jours
ouvrés pour une période de douze mois.
* ces dispositions ne peuvent être opposées à l'agent si l'action de formation n'a pu être
menée à son terme en raison des nécessités du service.
Le principe d'une interdiction générale et absolue dans le règlement intérieur paraît alors
difficile à mettre en œuvre. De plus, cela peut également être défavorable aux intérêts de la
collectivité qui peut à un moment souhaiter qu'un agent suive plusieurs fois une telle
formation. Ce serait par exemple le cas d'un agent non titulaire sur emploi permanent que la
collectivité souhaiterait encourager à obtenir son concours afin de sécuriser sa situation
statutaire.
Cependant, il est possible dans le règlement intérieur ou dans le règlement de formation de
la collectivité de définir des critères de priorisation des demandes de formation, parmi
lesquels peut figurer le fait d'avoir déjà suivi une formation ayant le même objet.
Il convient de souligner que le refus de tout type de formation doit être motivé, notamment
par les nécessités de service. A noter qu'un agent a pu obtenir gain de cause devant le juge
administratif alors que l'employeur avait refusé à deux reprises son inscription à un examen
professionnel au motif que la formation demandée concernait l'accès à un emploi non ouvert
par la collectivité et que les missions confiées ne correspondaient pas au grade auquel
donne accès l'examen professionnel préparé (CAA de Marseille 99MA02401 du 16.11.2004).
Avril 2014
Page 4
2. La collectivité a refusé une formation de préparation à un concours pour
des raisons de nécessité de service. L'agent propose de suivre cette
formation dans le cadre de ses congés et/ou RTT. Est-ce possible ?
L'agent utilise les périodes de congés et RTT à sa convenance. S'il souhaite suivre une
formation dans ce cadre là, il n'a pas besoin de l'accord de la collectivité.
On peut s'interroger sur l'utilisation de ces périodes pour suivre une formation, dès l'instant
que les congés et RTT sont censés être des temps de repos pour l'agent.
3. La collectivité peut accorder des autorisations d'absence pour aller
passer des concours. Quid si l'agent a un accident dans ce cadre ?
Par principe, une autorisation d'absence permet à l'agent de s'absenter de son poste pour un
motif qui n'est pas directement lié à une situation de travail.
En conséquence, s'il a un accident, cela ne sera pas considéré comme un accident de
service. Par ailleurs, il conviendra d'exclure l'utilisation par les agents d'un véhicule de
service dans ce cadre.
4. Une formation de préparation à un concours ou examen professionnel
suivi en dehors du temps de travail et en dehors du DIF donne-t-elle lieu à
une récupération ou rémunération pour l'agent ?
Le suivi d’une formation de préparation aux concours et examens professionnels hors temps
de travail et hors DIF, est une démarche personnelle (après accord de la collectivité) ne
donnant pas lieu à récupération ou rémunération.
Toutefois, la collectivité peut choisir par délibération de fixer des conditions particulières de
récupération pour les formations personnelles suivies hors temps de travail et hors DIF.
Avril 2014
Page 5
Par contre, si cette formation est suivie dans le cadre du Droit Individuel à la Formation, elle
donnera lieu au versement de l'allocation formation égale à 50 % du traitement brut de
l'agent.
5. Un agent en disponibilité peut-il se présenter à un concours
externe/interne et un examen professionnel ?
L'article 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 exclut les fonctionnaires en disponibilité des
agents pouvant se présenter au concours interne. Par extension et en l'absence de
dispositions réglementaires relatives aux examens professionnels, on peut considérer qu'ils
ne peuvent pas non plus se présenter à un examen professionnel.
Par contre, ils peuvent se présenter à un concours externe.
C. La gestion des temps de travail, de formation et de déplacement :
1. Par convention, on considère qu'une journée de formation, temps de
déplacement compris équivaut à une journée de travail. Quid s'il y a des
temps de trajet importants ? La jurisprudence européenne orienterait
plutôt vers une prise en compte des temps de trajet comme du temps de
travail effectif. Quelle application dans la FPT en général, et dans le cadre
de la formation ?
Les dispositions législatives et réglementaires applicables à la FPT ne traitent pas la
question de l'équivalence des temps de déplacement ou des temps de formation.
Le principe de l'équivalence entre le temps de formation comptabilisé et les obligations de
service de l'agent ce jour-là est habituellement appliqué, quel que soit le temps de trajet que
la formation peut impliquer et le nombre d'heures de formation.
Avril 2014
Page 6
2. Par convention, on considère qu'une journée de formation équivaut à
une journée de travail. Les journées de formation au CNFPT sont d'une
durée de 6 heures. Comment traiter :
* le cas d'une collectivité avec des aides à domicile "horaires". Quid si
l'agent devait travailler 8 heures le jour où il part en formation ? L'agent
doit-il revenir et travailler 2 heures pour ne pas perdre de rémunération ?
* le cas d'un agent qui devait assurer par exemple une permanence
jusqu'à 19 heures le soir ? Doit-il rejoindre son poste ?
La réglementation ne prévoit pas ces cas de figure, qui devront être traités dans le règlement
de formation.
Si la collectivité décide de prendre en compte le "temps réel" de la formation, soit 6 heures,
et non une journée, il conviendra le cas échéant de prendre également en compte le temps
de trajet, par souci de cohérence.
D. Le droit individuel à la formation :
1. La réglementation prévoit que si, pendant 2 années successives, il y a
un désaccord entre l'agent et l'autorité territoriale sur l'action de
formation demandée par l'agent au titre du DIF, l'agent est prioritaire
pour accéder à une formation équivalente organisée par le CNFPT (article
2-1 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984). Quid s'il s'agit d'une formation
très spécifique qui n'a pas d'équivalent dans le catalogue du CNFPT ?
En l'absence de précisions réglementaires ou de jurisprudence sur ce point, on peut
considérer qu'il conviendra de trouver une formation se rapprochant le plus possible de la
demande de l'agent dans le catalogue de formation du CNFPT. Mais il n'y a pas d'obligation
pour la collectivité.
Exemple : l'agent souhaite effectuer une formation à un logiciel précis de gestion d'un
Système d'information géographique (SIG), qui ne figure pas dans le catalogue. Il pourra soit
lui être proposé une formation généraliste sur les SIG (La mise en œuvre d'un système
d'information géographique au sein de la collectivité, La gestion des données spatiales pour
les systèmes d'information géographique…), soit une formation à un autre logiciel de SIG
proposée par le CNFPT.
Avril 2014
Page 7
Par ailleurs, il convient de préciser que :
- Les collectivités ont l'obligation d'élaborer un plan de formation, puis de le transmettre à
leur délégation du CNFPT (article 7 de la loi n°84-5494 du 12 juillet 1984 relative à la
formation des agents de la FPT)
- Une copie de chaque convention DIF conclue est transmise par l'autorité territoriale au
CNFPT (article 38 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie des agents de la FPT),
 avec pour objectif pour le CNFPT de mieux connaître les besoins en formation des
collectivités (le cas échéant, d'ajuster le catalogue de formations), d'assurer sa mission
d'observation et de bilan de l'exercice du DIF. Sur ce point, le CNFPT a publié un rapport sur
la mise en œuvre du DIF accessible au lien suivant :
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/etude_utilisation_dif.pdf
2. Un agent cumule une activité à temps non complet dans la collectivité
avec une activité dans le secteur privé. Peut-on cumuler les droits acquis
au titre du DIF dans les deux secteurs ? Quelle mise en œuvre concrète,
par exemple si la formation a lieu pendant les jours où il travaille dans le
privé ?
Les modes de financement de la formation continue étant totalement distincts entre les
secteurs public et privé, le cumul d'heures accumulées au titre du DIF dans ces deux
secteurs est exclu. La mise en œuvre du futur Compte Personnel de Formation dans le
secteur privé, qui remplacera l'actuel DIF, sera très probablement distincte du DIF "secteur
public".
Si la formation envisagée au titre du DIF "secteur public" s'exerce en dehors du temps de
travail "public" de l'agent, la collectivité est tenue de verser l'allocation de formation. L'agent
devra organiser avec l'employeur le temps d'absence lié à cette formation.
Avril 2014
Page 8
3. Quelles sont les possibilités de transfert du Droit Individuel à la
Formation (DIF) entre employeurs ?
 Pour un fonctionnaire :
Le droit individuel à la formation antérieurement acquis par un fonctionnaire reste
invocable devant toute personne morale de droit public auprès de laquelle il est
affecté.
Les collectivités et employeurs peuvent, par convention, prévoir des modalités
financières de transfert des droits acquis et non consommés à la date à laquelle le
fonctionnaire change de collectivité ou d'établissement par la voie de la mutation ou
du détachement.
Aucune disposition ne prévoit la conservation des droits acquis au DIF si l'agent
reprend un emploi dans le secteur privé, ni en cas de chômage.
 Pour un agent contractuel :
L'agent non titulaire peut également bénéficier de ses droits acquis antérieurement,
devant tout nouvel employeur public, à condition que le changement d'employeur ne
résulte pas d'un non renouvellement ou d'une démission pour motif disciplinaire.
Aucune disposition ne prévoit la conservation des droits acquis au DIF si l'agent
reprend un emploi dans le secteur privé, ni en cas de chômage.
 En résumé :
La loi prévoit la portabilité du DIF dans les trois versants de la fonction publique pour
tous les agents, titulaires et non-titulaires.
Il n'est pas envisagé à court terme d'étendre la portabilité du DIF entre le
secteur public et le secteur privé. En effet, les modes de financement de la
formation continue des secteurs public et privé sont totalement distincts.
Lire la réponse ministérielle de l'Assemblée nationale du 14 février 2012 (réponse
n°103935) :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-103935QE.htm
Avril 2014
Page 9
4. Quel est le moyen de communiquer le crédit DIF d'un agent dans le
cadre d'une mutation dans la Fonction Publique Territoriale ?
L'article 35 du décret n°2007-1845 du 26/12/2007 précise que l'autorité territoriale
informe périodiquement les fonctionnaires du total des droits acquis au titre du DIF.
Un courrier peut être adressé à l'agent qui fera valoir auprès de la collectivité
d'accueil ses droits au titre du DIF.
Voici un exemple de formulation :
" Conformément à la Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la formation tout au
long de la vie, je vous informe que vos droits au titre de votre "Droit Individuel à la
Formation" s'élèvent, au jour/mois/année à x heures."
Cette information peut par exemple être effectuée au moment de la convocation à
l'entretien professionnel de l'agent, où seront notamment évoqués ses besoins de
formation.
5. L'allocation formation DIF donne-t-elle lieu à l'édition d'un bulletin de
paie ?
L'allocation formation dans le cadre du Droit Individuel à la Formation est exonérée
de charges salariales et patronales ainsi que de CSG et CRDS, mais elle est
imposable.
La collectivité doit effectuer le paiement le mois suivant le départ en formation.
Il peut s'avérer pertinent d'inclure le versement de cette allocation dans le bulletin de
paie afin que la somme correspondante soit comptabilisée dans le revenu imposable
annuel de l'agent, notamment en vue de l'établissement de la déclaration annuelle
de données sociales.
Avril 2014
Page 10
E. Le congé de formation professionnelle (CFP) :
1. Y-a-t'il un délai minimal entre 2 demandes de Congé de Formation
Professionnelle ?
Selon l'article 8 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale le congé
de formation professionnelle ne peut excéder une durée de trois ans pour l'ensemble de la
carrière de l'agent.
Par ailleurs, l'article 14 de ce même décret dispose que l'agent qui a bénéficié soit d'une
action de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique, soit
d'un congé de formation professionnelle ne peut obtenir un nouveau congé de formation
professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle
l'autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison
des nécessités du service.
2. La collectivité s'apprête à donner une 2nde réponse négative à une
demande de CFP, elle doit donc consulter la Commission Administrative
Paritaire (CAP). Celle-ci doit-elle se réunir de manière "extraordinaire"
pour permettre à la collectivité de donner une réponse dans le délai
réglementaire ou la collectivité doit-elle faire une réponse d'attente dans
le délai réglementaire en disant qu'elle attend l'avis de la CAP dans sa
prochaine réunion pour se prononcer définitivement ?
La CAP ne se réunit pas de manière "extraordinaire" pour traiter le dossier, elle traitera le
dossier dans sa réunion la plus proche. Pour respecter une certaine cohérence dans le
calendrier, il conviendra de faire une réponse écrite d'attente à l'agent.
Avril 2014
Page 11
3. Le départ et retour du CFP doit-il faire l'objet d'un arrêté de mise en CFP,
puis d'un arrêté de réintégration ?
Le CFP ne modifie pas la position statutaire de l'agent : le fonctionnaire en position statutaire
d'activité est maintenu dans cette situation, l'agent en congé parental reste dans cette
position jusqu'à l'échéance initialement prévue et peut être renouvelé si les droits ne sont
pas épuisés.
Il conviendra de prendre un arrêté de placement en CFP, étant précisé que la réintégration
ne nécessite pas d'arrêté compte tenu du fait que le CFP est prévu pour une durée précise.
4. Une éventuelle prise en charge de l'indemnité est-elle possible ?
Oui, les collectivités qui emploient moins de 50 agents peuvent être remboursées par le
Centre de Gestion sur décision du Conseil d'Administration, de tout ou partie de l'indemnité
versée à un fonctionnaire uniquement (les agents non titulaires ne sont pas concernés)
durant un congé de formation professionnelle. La collectivité peut subordonner l'octroi du
congé de formation professionnelle à ce remboursement (Article 17 du décret n°2007-1845
du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents
de la fonction publique territoriale).
5. Le CFP est-il compatible avec un congé longue maladie ? En vue d'un
reclassement, la collectivité accorderait le CFP pour accompagner l'agent
dans un projet professionnel…
Le congé de formation professionnelle est exclusif des congés mentionnés à l'article 57 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale (y compris les
congés pour maladie, indisponibilité physique, temps partiel thérapeutique...). Durant ces
Avril 2014
Page 12
périodes le congé de formation professionnelle est suspendu et l'agent bénéficie des
indemnisations liées à ces situations.
Toutefois, une collectivité peut accorder un CFP après un congé longue maladie en vue de
préparer un reclassement de l'agent par exemple.
6. La collectivité impose des périodes de congés aux agents. Que faire si les
périodes d'interruption de la formation ne coïncident pas avec ces
périodes de congés ?
En accordant le Congé de Formation Professionnelle, la collectivité en accepte les
conditions, notamment les périodes d'interruption de la formation. Elle doit donc
s'assurer de la cohérence entre ces deux périodes.
7. Le CFP est interrompu pour prise des congés annuels, quelles sont les
modalités de rémunération ?
Lorsque le Congé de Formation Professionnelle est fractionné, durant les périodes
d'interruption de formation, l'agent est obligatoirement replacé en position d'activité. Il peut
alors être positionné en congés et percevoir la rémunération correspondante.
F. La validation des acquis de l'expérience (VAE) :
1. Dans quel texte trouve-t-on le principe selon lequel les modules acquis
dans le cadre d'une VAE partielle sont valables 5 ans ?
L'article R335-9 du Code de l'Education stipule :
Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le
candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le
Avril 2014
Page 13
règlement prévu au premier alinéa de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre
ou du certificat de qualification postulé.
Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. A défaut, il
peut valider l'expérience du candidat pour une partie des aptitudes, compétences et
connaissances exigées pour cette délivrance. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes,
compétences et connaissances qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de
sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du
diplôme, titre ou certificat de qualification postulé.
2. Le congé de 24 h pour VAE et Bilan de compétences, peut-il être cumulé
pour un agent qui s'engagerait successivement sur ces deux dispositifs ?
Comment traiter le cas d'un agent qui a eu un congé VAE et qui après une
validation partielle sollicite à nouveau sa collectivité pour un congé de 24
h afin d'obtenir une VAE totale ?
L'article 28 du Décret n°2007-1845 du 26/12/2007 prévoit un congé de 24 heures par
validation. Cette formulation semble exclure un nouveau congé de 24 heures pour
compléter une VAE qui n'a été effectué que partiellement dans le cadre d'un premier congé
de 24 heures.
On peut envisager qu'un agent sollicite un congé de 24 heures pour une VAE après avoir
effectué un bilan de compétences ou inversement. Aucune disposition statutaire ne s'oppose
au cumul. Il s'agit d'une question d'organisation de service.
3. Y-a-t-il des conditions ou modalités particulières de mise en œuvre pour
la prise en charge financière par la collectivité d'une validation des acquis
de l'expérience (VAE) ?
La collectivité peut décider de prendre en charge, totalement ou partiellement, les frais de
participation et de préparation à une action de VAE.
Les articles 31 et 32 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie des agents de la FPT précisent ce cadre :
* Lorsqu'une collectivité ou un établissement prend en charge financièrement les frais de
participation et, le cas échéant, de préparation à une action de VAE, cette action donne lieu
à l'établissement d'une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement, le
Avril 2014
Page 14
fonctionnaire et les organismes intervenants. La convention précise le diplôme, le titre ou le
certificat de qualification visé, la période de réalisation, les conditions et les modalités de
prise en charge des frais de participation et, le cas échéant, de préparation.
* Au terme du congé pour VAE, le fonctionnaire présente une attestation de fréquentation
effective délivrée par l'autorité chargée de la certification. Le fonctionnaire qui, sans motif
valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le
bénéfice de ce congé. Si la collectivité ou l'établissement a assuré la prise en charge
financière des frais afférents à la VAE, le fonctionnaire est en outre tenu de lui en
rembourser le montant.
4. Recevabilité d'une demande de VAE : outre le critère de 3 années
d'expérience dans le domaine, y-a-t-il un minimum d'heures d'exercice
dans le domaine pour être éligible ?
L'article L335-5 du Code de l'éducation stipule que la durée minimale d'activité requise pour
que la demande de VAE soit recevable est de trois années, continues ou non.
Il peut s'agir d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat
ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller
municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu
de la certification visée. Les périodes de formation initiale ou continue en milieu
professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le
niveau V de qualification pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre, sont prises en
compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise.
Toutefois, l'organisme certificateur, en fonction du diplôme visé, peut préciser un nombre
minimal d'heures d'exercice pour accepter le dossier. Il conviendra de vérifier ces conditions
d'expérience dans les textes relatifs au diplôme/titre concerné.
A titre d'exemples :
 Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture :
4200 heures sur 3 ans sur les 12 dernières années
 Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale :
3000 heures sur 3 ans sur les 10 dernières années
Avril 2014
Page 15
G. Le bilan de compétence :
1. La collectivité a accepté le bilan de compétences d'un agent reconnu
travailleur handicapé. Le Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) prend en charge
financièrement le bilan de compétences. Comment cela fonctionne-t-il ?
Le FIPH fonctionne sur la base du remboursement des frais engagés par la collectivité, il
faudra donc que la collectivité avance les frais, puis saisisse une demande d'aide et le
FIPHFP remboursera les sommes engagées.
Pour plus de renseignement : Pôle Handicap et maintien dans l'emploi : [email protected]
----------------------------------------------------------------------
Abréviations :
CAP : Commission Administrative Paritaire
CFP : Congé de Formation Professionnelle
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CDG : Centre De Gestion
CRDS : Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale
CSG : Contribution Sociale Généralisée
DIF : Droit Individuel à la Formation
FIPHFP : Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
FPT : Fonction Publique Territoriale
SIG : Système d'Information Géographique
VAE : Validation des Acquis de l'Expérience
Avril 2014
Page 16