La déclaration d`œuvres musicales éditées
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La déclaration d`œuvres musicales éditées
La déclaration d’œuvres musicales éditées Guide pratique pour l’éditeur Gestion données ayants-droit 2013 Contenu Liste des abréviations utilisées P. 3 Introduction P. 4 LA DÉCLARATION DE L’ÉDITEUR P. 5 1. Pourquoi l’éditeur doit-il déclarer ses éditions? 2. Quels documents l’éditeur doit-il déposer? 2.1. l’éditeur original 2.2. le coéditeur 2.3. le sous-éditeur LE CONTRAT D’ÉDITION P. 11 1. Qu’est-ce qu’un contrat d’édition? 2. Quand un contrat d’édition est-il conclu? 3. Qui doit déclarer l’édition d’une œuvre à la SABAM? 4. Le contrat d’édition dans la loi relative au droit d’auteur 5. Quelles données doivent-elles se trouver dans l’annexe au contrat d’édition original? 6. Comment signaler la résiliation ou la dissolution d’un contrat d’édition? 7. Le règlement de l’avance LE CONTRAT DE COÉDITION P. 17 1. Qu’est-ce qu’un contrat de coédition? 2. Quand un contrat de coédition est-il conclu? 3. Qui doit déclarer la coédition d’une œuvre à la SABAM? 4. Quelles données doivent-elles être mentionnées dans l’annexe au contrat de coédition? LE CONTRAT D’ARRANGEUR / TRADUCTEUR / ADAPTATEUR P. 19 1. Qu’est-ce qu’un contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur? 2. Quand un contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur est-il conclu? 3. Qui doit déclarer l’arrangement, la traduction ou l’adaptation d’une œuvre à la SABAM? 4. Quelles données doivent-elles être mentionnées dans l’annexe au contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur? LE CONTRAT DE SOUS-ÉDITION P. 21 1. Qu’est-ce qu’un contrat de sous-édition? 2. Quand un contrat de sous-édition est-il conclu? 3. Qui doit déclarer la sous-édition à la SABAM? 4. Quelles données doivent-elles être mentionnées dans l’annexe au contrat de sous-édition? ANNEXES P. 27 Liste de vocabulaire explicative Les clés de répartition 2 LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES C A CA AR AD EO SE SA SR compositeur auteur - parolier compositeur – auteur arrangeur adaptateur éditeur original sous-éditeurs sous-auteur ou sous-adaptateur sous-arrangeur 3 Déclaration d’œuvres musicales éditées Guide pratique pour l’éditeur Introduction Par le présent guide pratique, nous allons tenter d’offrir une réponse à toutes vos questions relatives aux contrats d’édition et à la déclaration de ceux-ci auprès de notre service. Vous trouverez ici notamment des explications sur les différents contrats d’édition que l’on peut conclure ainsi que sur les informations qui doivent être mentionnées dans les annexes aux contrats d’édition afin de garantir une répartition juste des droits d’auteur. Un certain nombre de pages sont également prévues pour expliquer de A à Z les procédures de déclaration. En outre, vous trouverez un aperçu des clés de répartition que la SABAM applique pour répartir les droits d’auteur ainsi qu’une liste de vocabulaire explicative. Nous espérons que ce guide constituera pour vous un instrument utile et une aide pratique pour la conclusion de contrats d’édition. Vous pouvez déclarer en ligne des éditions originales (My worx) et consulter la documentation d’œuvres que vous avez éditées. Surfez à cet effet sur notre site Internet (http://www.sabam.be) et inscrivez-vous comme utilisateur en ligne. Avec tous mes remerciements pour mes collaborateurs, Sofie Vlaeminck Manager opérationnel 4 LA DÉCLARATION DE L’ÉDITEUR 1. Pourquoi l’éditeur doit-il déclarer ses éditions? Vous trouverez la réponse dans le Règlement Général de la SABAM. Nous citons : ... aucun arriéré ne pourra être payé lorsque le défaut de perception ou de répartition est dû à une déclaration tardive de l’œuvre ou encore à une déclaration incorrecte ou incomplète. Afin de permettre la perception et la répartition des droits, la déclaration de toutes les œuvres éditées est obligatoire. Si l’œuvre n’est pas éditée, sa déclaration est laissée à l’appréciation de l’ayant droit. Celui-ci ne pourra cependant prétendre à quelques répartitions que ce soit pour une période antérieure à la déclaration. La déclaration doit être faite avant l’exécution ou la reproduction. Les droits d’auteur perçus par la SABAM ne peuvent être répartis que si certaines informations sont connues : 1. le(s) titre(s) des œuvres 2. le(s) nom(s) de l’auteur(s) (compositeur, parolier, arrangeur, ...) 3. le(s) nom(s) de l’éditeur(s) 4. la clé de répartition des droits Il incombe au service documentation de collecter ces données et de les encoder dans une base de données, c.-à-d. de documenter les œuvres. Sur base de la documentation, les services de répartition de la SABAM répartissent les droits perçus entre les ayants droits des œuvres exploitées, à savoir l’auteur (les auteurs) et les éditeurs. Il est donc essentiel que la déclaration des œuvres soit effectuée à temps ainsi que de manière précise et correcte. 2. Quels documents l’éditeur doit-il déposer? 2.1. L’éditeur original L’éditeur original doit déposer, pour la déclaration d’une édition originale, les documents suivants : 1. l’annexe au contrat d’édition original Ce formulaire comporte une série de données de base du contrat d’édition dont la SABAM a besoin pour traiter correctement vos déclarations. Sont fixées à ce formulaire une copie carbone de couleur jaune et une autre de couleur verte. Vous pouvez garder la verte, la jaune vous sera renvoyée pour confirmation après l’inscription de l’œuvre. L’annexe au contrat d’édition original doit être signée par tous les ayants droit qui sont impliqués dans le contrat d’édition. 2. le matériel édité (une partition imprimée ou un support commercial) si l’annexe au contrat d’édition original mentionne explicitement que du matériel édité doit être déposé. Une édition originale peut également être déclarée on-line, via My Worx, si toutes les parties concernées sont membres de la SABAM et ont une adresse e-mail connue par la SABAM. Lors de la déclaration d’un contrat de sous-édition, à savoir une cession à un sous-éditeur étranger, l’éditeur original doit déposer l’un des formulaires suivants : 5 1. pour un contrat individuel : l’annex to the sub-publishing contract - individual assignment (= l’annexe au contrat de sous-édition – cession individuelle) Trois copies carbone sont attachées à ce formulaire : vous pouvez conserver la verte, et vous envoyez les autres avec le formulaire complété. Après enregistrement du contrat de sous-édition, vous recevrez une copie en retour pour confirmation. 2. pour un contrat général : l’annex to the general catalogue agreement (= l’annexe au contrat général de représentation). Trois copies carbone sont attachées à ce formulaire: vous pouvez conserver la verte, et vous envoyez les autres avec le formulaire complété. Après enregistrement du contrat de sous-édition général, vous recevrez une copie en retour pour confirmation. Seule la partie cédante, soit l’éditeur original, doit signer ces formulaires. 2.2. Le coéditeur Pour la déclaration d’un contrat de coédition, le coéditeur ou éventuellement l’éditeur doit déposer une annexe au contrat de coédition. Ce formulaire comporte une série de données de base provenant du contrat de coédition dont la SABAM a besoin pour traiter correctement vos déclarations. Le formulaire a deux copies carbone: vous pouvez conserver la verte, et vous envoyez l’autre avec le formulaire intégralement complété. Vous la recevrez en retour ultérieurement, estampillée, à titre de confirmation de l’enregistrement du contrat de coédition. L’annexe au contrat de coédition doit être signée par l’éditeur et le coéditeur. 2.3. Le sous-éditeur Si vous recevez en tant que sous-éditeur la représentation d’une œuvre qui est contrôlée par un éditeur étranger, vous devez alors déposer l’un des formulaires suivants: 1. pour un contrat individuel: l’annex to the sub-publishing contract - individual assignment (= l’annexe au contrat de sous-édition – cession individuelle). Ce formulaire a trois copies carbone: vous pouvez conserver la verte, et vous envoyez les autres en même temps que le formulaire intégralement complété. Après l’enregistrement du contrat de sousédition, vous recevrez à titre de confirmation une copie carbone estampillée. 2. pour un contrat général: l’annex to the general catalogue agreement (= l’annexe au contrat général de représentation). Ce formulaire doit être accompagné ou suivi d’une liste des titres sous forme numérique (de préférence), de fiches de déclaration spéciales ou d’une liste sur papier. Le formulaire a trois copies carbone: vous pouvez conserver la verte, et vous envoyez les autres en même temps que le formulaire complété. Une copie carbone estampillée vous sera renvoyée comme accusé de réception. 3. pour la déclaration d’une version locale: l’annexe à la déclaration de sous-édition – exploitation locale. Ce formulaire a deux copies carbone: l’une que vous pouvez conserver et l’autre que vous devez envoyer avec le formulaire complété. Après l’enregistrement de la version, vous recevrez en retour une copie carbone estampillée pour confirmation. Seul le sous-éditeur (la partie acquéreuse) doit signer ces formulaire. 6 LE CONTRAT D’ÉDITION 1. Qu’est-ce qu’un contrat d’édition? Un contrat d’édition est une convention écrite entre l’auteur (les auteurs) et l’éditeur concernant l’édition d’une œuvre. L’objectif est de déterminer les droits et les obligations de l’auteur (des auteurs) et de l’éditeur et de définir la répartition des droits. Un contrat d’édition est parfois également appelé convention de cession et d’édition d’une œuvre musicale, acte de cession ou contrat de cession. 2. Quand un contrat d’édition est-il conclu? Les auteurs (compositeurs, paroliers, arrangeurs, ...) peuvent faire appel à un éditeur afin de faire connaître leur(s) œuvre(s) au grand public et de la (les) commercialiser, par exemple par l’enregistrement sur CD ou la publication de la partition. En échange de cela, les auteurs cèdent une partie de leurs droits à l’éditeur. Les deux parties consignent ceci dans un contrat d’édition. Aussi longtemps qu’un contrat d’édition est en cours, les auteurs ne peuvent pas céder leurs œuvres à un autre éditeur pour le même territoire. 3. Qui doit déclarer l’édition d’une œuvre à la SABAM? La déclaration de l’édition d’une œuvre à la SABAM relève de la responsabilité de l’éditeur. 4. Le contrat d’édition dans la loi relative au droit d’auteur La loi relative au droit d’auteur du 30 juin 1994 reprend une série de dispositions qui sont d’application sur chaque contrat d’édition. Vous pouvez obtenir chez nous un modèle de contrat d’édition qui est conforme à cette loi. Vous trouverez ci-après une brève explication de ces dispositions. 4.1. Nombre d’exemplaires premier tirage Le contrat d’édition doit mentionner le nombre minimum d’exemplaires du premier tirage. Cette obligation n’est pas d’application si l’auteur reçoit de l’éditeur un montant forfaitaire minimum en droits d’auteur. 4.2. Délai de production L’éditeur doit produire ou faire produire les exemplaires dans un délai préalablement convenu. Si ce délai n’a pas été stipulé dans le contrat d’édition, l’on partira des usages honnêtes de la profession pour déterminer une date. Si l’éditeur ne respecte pas cette obligation, l’auteur peut le mettre en demeure par courrier recommandé de remplir son obligation dans les six mois. Si l’éditeur reste en défaut, l’auteur peut réclamer la restitution de ses droits cédés. 4.3. Rémunération L’auteur a droit à une rémunération (cette rémunération est indépendante des droits d’auteur) qui soit proportionnelle aux recettes brutes, à moins qu’il en ait été convenu autrement dans le contrat. L’éditeur doit fournir, au moins une fois par an, à l’auteur (aux auteurs) un aperçu de ce qu’il a vendu, reçu et cédé, et ce pour tout mode d’exploitation. Cette obligation devient caduque si l’œuvre n’a été exploitée d’aucune façon pendant cinq années consécutives. 7 Si le contrat stipule que l’auteur se voit verser une rémunération forfaitaire, celui-ci peut, compte tenu du succès de l’œuvre, faire modifier le montant de la rémunération forfaitaire afin d’avoir droit à une part équitable des profits. 4.4. Cession du contrat L’éditeur ne peut pas céder le contrat à un autre éditeur sans l’autorisation de l’auteur (des auteurs), à moins qu’il ne cède en même temps intégralement ou partiellement son entreprise. 4.5. Résiliation du contrat En cas de faillite, concordat judiciaire ou lors de la liquidation de l’entreprise, l’auteur peut résilier immédiatement le contrat original par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au curateur. 5. Quelles données doivent-elles se trouver dans l’annexe au contrat d’édition original? Afin de garantir une répartition correcte des droits d’auteur, il est important que la SABAM dispose des bonnes données. Il est donc conseillé de vérifier si les points suivants ont été mentionnés dans le contrat d’édition et dans l’annexe au contrat d’édition original. 5.1. Données œuvre Soit le titre et le sous-titre de l’œuvre. Ceux-ci doivent être identiques à ceux sur le bulletin de déclaration pour œuvres musicales et paroles de chanson (au cas où les auteurs ont déjà déclaré l’œuvre à la SABAM). Si l’on veut modifier le titre, il faut mentionner à la fois le nouveau et l’ancien titre, aussi dans le contrat d’édition. Le titre sur le matériel édité (CD, partition, …) prime quoi qu’il en soit et fait office de titre original. Le titre précédent reste, lui, conservé dans notre base de données comme titre alternatif. 5.2. Ayants droit + répartition Veillez à orthographier correctement les noms et complétez-les au bon endroit (qualité de l’ayant droit). Si les auteurs ont enregistré leur manuscrit au préalable à la SABAM, les noms du bulletin de déclaration pour œuvres musicales et paroles de chanson doivent naturellement aussi figurer dans l’annexe au contrat d’édition original et dans le contrat d’édition. Les clés de répartition ont été stipulées dans le règlement général de la SABAM (voir annexe) et toute dérogation doit être approuvée par le Conseil d’Administration, sauf lorsque la part de l’éditeur est inférieure à celle prévue dans le Règlement Général et que le reste est réparti proportionnellement entre la partie musique et la partie texte. Des droits d’exécution, qui sont toujours exprimés en fractions, l’éditeur reçoit en principe 4/12 ou 6/12. Si aucune clé de répartition n’est mentionnée ou s’il y a un arrangeur, l’éditeur reçoit 4/12. Des droits de reproduction mécanique, qui sont exprimés en pourcentage, l’éditeur reçoit en principe 50%. S’il y a un arrangeur, la part de l’éditeur diminue jusqu’à 40%. Ceci ne s’applique pas si le contrat mentionne l’une des clés de répartition suivantes : C A AR E : 20% : 20% : 10% : 50% C AR E : 40 % : 10 % : 50 % 8 5.3. Clause sur les pièces justificatives Uniquement si le contrat d’édition l’y oblige explicitement, l’éditeur doit joindre des pièces justificatives (un support commercial ou un exemplaire imprimé) à sa déclaration d’éditeur. Une formulation possible pour cette obligation est la suivante : « Les auteurs accordent à l’éditeur l’autorisation de recevoir la part de l’éditeur après qu’il ait déposé des pièces justificatives à la SABAM ». 5.4. Durée du contrat d’édition Sans la présente clause, l’on suppose que le contrat est valable pendant la durée de protection de l’œuvre, en d’autres termes jusqu’à ce que l’œuvre appartienne au domaine public. 5.5. Territoire sur lequel le contrat d’édition est d’application Généralement, un contrat d’édition est valable dans le monde entier mais il peut être limité à un certain nombre de pays. Ainsi, un contrat peut n’être valable que pour le Benelux ou même seulement pour la Belgique. Si aucune limitation n’est indiquée, nous supposons alors que le contrat vaut pour le monde entier. 5.6. Clause relative à une éventuelle sous-édition à l’étranger L’éditeur original peut faire appel à un sous-éditeur à l’étranger en vue d’exploiter l’œuvre dans ce territoire. En échange de ceci, le sous-éditeur reçoit une part des droits. Il y a deux possibilités : 1. La part du sous-éditeur est déduite de la part de l’éditeur (= la part de l’éditeur original) et rien ne change à la part du compositeur, de l’auteur et de l’arrangeur. 2. La part du sous-éditeur est déduite du total des droits. Ceci signifie que les parts des auteurs également diminuent. En ce qui concerne les droits de reproduction mécanique, leur part ne peut toutefois diminuer de que de maximum 50%. En ce qui concerne les droits d’exécution publique, leur part ne change pas. Sauf lorsque l’éditeur a 4/12 : 2/12 supplémentaires sont alors déduits de la part des ayants droit intellectuels. Dans le second cas, il doit y avoir dans le contrat d’édition une clause stipulant que l’éditeur peut céder un pourcentage (au maximum 50%) des droits totaux au sous-éditeur. Il faut en outre définir si ceci peut se faire - après accord des auteurs, c.-à-d. après que l’éditeur ait demandé l’accord des auteurs ou - sans autorisation des auteurs, c.-à-d. que les auteurs donnent leur accord déjà à la signature du contrat. 5.7. Clause sur des arrangements, traductions et adaptations Il est possible que l’éditeur ou le sous-éditeur reçoive l’autorisation de faire arranger l’œuvre ou de faire traduire le texte. Dans ce cas, il faut également prévoir une clause pour déterminer si ceci peut se faire - après accord des auteurs, c.-à-d. à condition qu’on leur ait d’abord demandé leur accord ou - sans autorisation des auteurs, c.-à-d. qu’ils donnent déjà leur accord à la signature du contrat. 5.8. Avance L’éditeur peut provisoirement aussi recevoir la part de l’auteur (des auteurs) s’il lui (leur) a payé une avance. Ce règlement s’applique jusqu’à ce que l’avance ait été récupérée. L’éditeur ne peut récupérer l’avance que sur les droits de reproduction mécanique et jamais sur les droits d’exécution. 9 5.9. Remarques particulières Si, concernant l’édition d’une œuvre, des accords particuliers ont été passés, qui sont importants pour le traitement de votre déclaration par la SABAM, il vaut mieux que vous les mentionniez expressément dans le contrat d’édition et sur le bulletin de déclaration. Ainsi, il est important que, en cas de "split copyrights", vous indiquiez également les noms des auteurs dont la part n’est pas éditée par vous, et que vous mentionniez clairement quel auteur a conclu un contrat avec quel éditeur. 5.10. Date à laquelle le contrat a été conclu Si cette date fait défaut, la date de signature de l’annexe au contrat d’édition original fait office de date de début. Si cette date fait également défaut, c’est alors la date de réception du formulaire qui s’applique. 5.11. Signature Tous les ayants droit concernés dans le contrat d’édition doivent signer l’annexe au contrat d’édition original. 6. Comment signaler la résiliation ou la dissolution d’un contrat d’édition? Si l’une des parties estime que la partie adverse ne respecte pas ses obligations, l’on peut décider de résilier le contrat. Il y a différentes façons de rompre un contrat : 1. toutes les parties sont d’accord avec la rupture du contrat 2. le requérant porte l’affaire devant les tribunaux 3. le contrat comporte une clause à ce sujet Voici une formulation possible de la clause de résiliation dans le contrat d’édition : « Si un contractant néglige de respecter (une partie de) ses obligations, l’autre partie au contrat peut le mettre en demeure par courrier recommandé. Si le premier contractant cité reste toujours mis en demeure six mois après l’envoi de ce courrier, le contrat sera résilié de plein droit.” 4. l’on invoque la loi relative au droit d’auteur, qui impose à l’éditeur une série d’obligations. La résiliation d’un contrat d’édition doit nous être signalée en nous envoyant une copie du courrier recommandé qui a été adressé à la partie adverse. 7. Le règlement de l’avance Lors de la conclusion d’un contrat d’édition, l’éditeur peut payer à l’auteur (aux auteurs) une avance sur les droits d’auteur. Cette avance peut être récupérée uniquement sur les droits de reproduction mécanique de l’auteur (des auteurs). Les droits de reproduction mécanique qui reviennent à l’auteur (aux auteurs), sont alors payés à l’éditeur jusqu’à ce que l’avance ait été récupérée. L’éditeur doit prévenir la SABAM lorsque l’avance a été récupérée. Attention : l’éditeur ne peut réclamer l’avance que sur les œuvres qui sont en édition chez lui. Le règlement de l’avance est signalé à la SABAM par l’éditeur 1. au moyen d’un document qui a été signé par les deux parties et dont il ressort que l’auteur (les auteurs) et l’éditeur sont d’accord avec le règlement de l’avance 2. en mentionnant le montant de l’avance et 3. en indiquant les œuvres sur lesquelles le règlement de l’avance est d’application. Si un contrat d’exclusivité est conclu et le règlement de l’avance est valable pour une période déterminée, l’éditeur doit signaler lors de chaque déclaration d’une œuvre éditée si cette nouvelle œuvre relève du règlement de l’avance ou non. 10 À chaque répartition, nous mentionnons, sur l’état de répartition de l’auteur (des auteurs) et de l’éditeur, le montant qui a déjà été payé à l’éditeur. Les deux parties peuvent ainsi suivre l’état du règlement de l’avance. 11 LE CONTRAT DE COÉDITION 1. Qu’est-ce qu’un contrat de coédition? Il s’agit de la convention écrite entre l’éditeur original et un autre éditeur, dans laquelle ils stipulent les modalités d’une exploitation commune. 2. Quand un contrat de coédition est-il conclu? Généralement, l’on conclut un contrat de coédition pour stimuler l’exploitation de l’œuvre. De cette façon, le coéditeur peut être mieux placé pour effectuer de la promotion dans un territoire d’une autre langue ou être spécialisé dans un genre bien défini (techno, jazz,...). 3. Qui doit déclarer la coédition d’une œuvre à la SABAM? La déclaration peut être effectuée tant par l’éditeur que par le coéditeur. 4. Quelles données doivent-elles être mentionnées dans l’annexe au contrat de coédition? 4.1. Données œuvres Soit : le titre et le sous-titre de l’œuvre. Ceux-ci doivent être identiques au titre et au sous-titre qui figurent sur d’éventuels bulletins de déclaration antérieurs (déclaration d’auteur et/ou déclaration d’éditeur original). Si l’on veut modifier le titre, il faut alors mentionner le nouveau titre et l’ancien titre dans le contrat de coédition (et dans l’annexe). Le titre sur le matériel édité (CD, ...) prime quoi qu’il en soit et fait office de titre original. Les autres titres sont toutefois conservés dans notre base de données comme titres alternatifs. 4.2. Ayants droit Si les auteurs ont déclaré leur manuscrit au préalable à la SABAM, les noms figurant sur le bulletin de déclaration pour œuvres musicales et paroles de chanson doivent bien évidemment aussi figurer dans le contrat de coédition (et dans l’annexe). 4.3 Répartition part de l’éditeur L’éditeur et le coéditeur peuvent déterminer eux-mêmes comment ils répartissent la part de l’éditeur (généralement, ils décident que chaque partie reçoit la moitié). La part des auteurs ne peut pas être modifiée. 4.4. Durée du contrat de coédition La durée de la coédition ne peut jamais excéder la durée du contrat d’édition original. Si aucune durée n’est mentionnée, c’est la durée du contrat d’édition original qui s’applique. 4.5. Territoire sur lequel le contrat de coédition est d’application Ce territoire ne peut jamais être plus grand que le territoire sur lequel l’édition originale est d’application. Si aucun territoire n’a été mentionné, la coédition s’applique pour le territoire qu’a obtenu l’éditeur original. 12 4.6. Clause relative à la gestion d’une sous-édition Il faut indiquer ici par qui la sous-édition éventuelle à l’étranger est gérée. Elle peut l’être par l’éditeur, le coéditeur ou les deux, ou alors chaque éditeur gère la sous-édition de sa propre part. 4.7. Clause relative aux arrangements, traductions et adaptations Il faut mentionner ici qui a le droit d’autoriser des arrangements, traductions et adaptations. Si rien n’a été mentionné, nous partons du principe que les deux éditeurs doivent donner leur autorisation. 4.8. Avance Les éditeurs peuvent convenir entre eux d’un règlement de l’avance. Dans ce cas, l’un des éditeurs peut recevoir temporairement une part plus élevée des droits s’il a payé une avance. Ce règlement s’applique jusqu’à ce que l’avance ait été récupérée. Une avance entre éditeurs peut être récupérée sur les droits de reproduction mécanique et les droits d’exécution. 4.9. Remarques particulières Si des accords particuliers ont été passés et que ceux-ci sont importants pour le traitement de votre déclaration par la SABAM, il vaut mieux alors que vous mentionniez expressément ces particularités sur le formulaire et dans le contrat de coédition. 4.10. Date à laquelle le contrat de coédition a été conclu Si cette date fait défaut, c’est alors la date de signature de l’annexe au contrat de coédition qui fait office de date de début. Si cette date fait également défaut, c’est alors la date de réception du formulaire qui fait office de date de début. 4.11. Signature Tant l’éditeur que le coéditeur doivent signer l’annexe au contrat de coédition. 13 LE CONTRAT D’ARRANGEUR / TRADUCTEUR / ADAPTATEUR 1. Qu’est-ce qu’un contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur? Un contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur est une convention écrite entre l’éditeur original d’une œuvre et l’arrangeur, le traducteur ou l’adaptateur, dans laquelle ils stipulent les modalités de l’arrangement, de la traduction ou de l’adaptation. 2. Quand un contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur est-il conclu? Un contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur est conclu si l’arrangeur, le traducteur ou l’adaptateur reçoit une part des droits d’auteur. 3. Qui doit déclarer l’arrangement, la traduction ou l’adaptation d’une œuvre à la SABAM? La déclaration doit être effectuée par l’éditeur. 4. Quelles données doivent-elles être mentionnées dans l’annexe au contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur? 4.1. Données œuvre originale L’on entend ici le titre de l’œuvre originale. En outre, l’éditeur mentionne, si possible, le numéro d’inscription de l’oeuvre. 4.2. Données version dérivée Outre le titre de la version et un éventuel sous-titre, l’éditeur doit mentionner un possible enregistrement sonore ou enregistrement dans un film. 4.3. Ayants droit + répartition L’éditeur mentionne ici les noms des ayants droit de l’œuvre originale et le nom de l’arrangeur, du traducteur ou de l’adaptateur. Pour ce qui concerne les droits d’exécution, la part de l’arrangeur s’élève à 2/12 et la part de l’éditeur peut s’élever au maximum à 4/12. La part du traducteur ou de l’adaptateur est également de 2/12, mais l’éditeur reçoit 4/12 ou 6/12. Dans le dernier cas, la part du traducteur ou de l’adaptateur est déduite de celle des paroliers et compositeurs. La part de l’arrangeur, du traducteur ou de l’adaptateur dans les droits de reproduction mécanique s’élève à 10%. Pour ce qui concerne l’arrangeur, celle-ci est déduite de la part de l’éditeur ou de la part des paroliers et compositeurs. Pour ce qui concerne le traducteur ou l’adaptateur, elle est déduite de la part du texte. 4.4. Durée du contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur La durée du contrat ne peut jamais excéder la durée du contrat d’édition originale. Si aucune durée n’est mentionnée, c’est la durée du contrat d’édition originale qui s’applique. 4.5. Territoire sur lequel le contrat d’arrangeur/ traducteur/ adaptateur est d’application 14 Le territoire sur lequel le contrat est d’application ne peut jamais être plus grand que le territoire du contrat d’édition originale. Si aucun territoire n’est mentionné, le contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur s’applique pour le territoire que l’éditeur original a obtenu. 4.6. Avance Veuillez nous fournir le règlement de l’avance si une avance doit être récupérée via la SABAM pour l’arrangeur, le traducteur ou l’adaptateur. 4.7. Remarques particulières Si des accords particuliers ont été passés concernant cette version et que ces accords sont importants pour le traitement de votre déclaration par la SABAM, il vaut mieux que vous mentionniez expressément ces particularités dans l’annexe au contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur. 4.8. Date à laquelle le contrat d’arrangeur / traducteur/ adaptateur a été conclu Si cette date fait défaut, c’est alors la date de signature de l’annexe au contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur qui s’applique. Si cette date-là fait également défaut, c’est alors la date de réception du formulaire qui fait office de date de début. 4.9. Signature L’éditeur, le coéditeur éventuel et l’arrangeur, le traducteur ou l’adaptateur doivent signer l’annexe. 15 LE CONTRAT DE SOUS-ÉDITION 1. Qu’est-ce qu’un contrat de sous-édition? Un contrat de sous-édition est une convention écrite entre un éditeur original et un représentant dans un autre territoire, c.-à-d. le sous-éditeur, dans laquelle ils définissent les modalités de la sous-édition. Si l’éditeur original cède une œuvre ou un nombre limité d’œuvres au sous-éditeur, nous parlons alors d’un contrat individuel. S’il cède l’intégralité de son répertoire ou une partie de celui-ci (catalogue), il est alors question d’un contrat général. 2. Quand un contrat de sous-édition est-il conclu? Afin de promouvoir l’exploitation d’une ou plusieurs œuvres dans un territoire déterminé, l’éditeur original se fera représenter dans ce territoire par un sous-éditeur. En échange, il cède (une partie de) ses droits au sous-éditeur. Il y a deux possibilités : - L’éditeur original est membre de la SABAM et conclut un contrat de sous-édition avec un souséditeur étranger. Le but est que ce sous-éditeur représente l’éditeur dans un autre pays ou dans un groupe de pays (par exemple l’Union européenne). - L’éditeur original est d’origine étrangère et il conclut un contrat de sous-édition avec un sous-éditeur belge (membre SABAM) pour la représentation en Belgique ou dans un territoire plus étendu. 3. Qui doit déclarer la sous-édition à la SABAM? Ceci incombe à l’éditeur qui est membre de la SABAM. Si l’éditeur original est membre de la SABAM, il doit, en tant que partie cédante, déclarer les cessions au sous-éditeur étranger. Si le sous-éditeur est membre de la SABAM, il doit, en tant que partie acquéreuse, déclarer la représentation d’œuvres étrangères. 4. Quelles données doivent-elles être mentionnées dans l’annexe au contrat de sous-édition? 4.1. CESSION INDIVIDUELLE 4.1.1. Nom des deux parties : - partie cédante = éditeur original - partie acquéreuse = sous-éditeur. 4.1.2. Titre des œuvres qui relèvent du contrat de sous-édition individuel. 4.1.3. Nom des ayants droit des œuvres. 4.1.4. Territoire(s) dans le(s)quel(s) la sous-édition est valable. Généralement, l’on mentionne également ici si le sous-éditeur peut à son tour céder une partie des territoires. 4.1.5. Répartition des droits A. DROITS D’ÉXÉCUTION L’éditeur original peut céder au maximum 6/12 au sous-éditeur. En principe, la part du sous-éditeur est déduite uniquement de la part de l’éditeur original. 16 Lorsque l’éditeur original n’a que 4/12 des droits d’exécution, il peut dans certains cas quand même céder encore 6/12 au sous-éditeur. Nous parcourons brièvement les différentes possibilités : 1. l’éditeur original a 6/12 Les possibilités suivantes sont d’application : CA EO SE 6/12 6/12 CA EO SE 6/12 2/12 4/12 CA EO SE 6/12 4/12 2/12 CA EO SE 6/12 3/12 3/12 La part des auteurs reste inchangée. L’éditeur décide quelle part de ses droits il cède au sous-éditeur. 2. l’éditeur original a 4/12 En principe, les possibilités suivantes sont d’application : CA EO SE 8/12 4/12 CA EO SE 8/12 2/12 2/12 S’il est mentionné dans le contrat que l’éditeur peut céder la moitié du total de ses droits, un supplément de 2/12 est déduit de la part de l’auteur. Si le sous-éditeur autorise une nouvelle version, la part de l’arrangeur et/ou de l’adaptateur pour les droits d’exécution est toujours déduite de la part des auteurs. Ceci n’a donc pas d’influence sur les parts de l’éditeur. C’est pourquoi il faut mentionner dans le contrat d’édition original si le sous-éditeur peut donner son autorisation pour d’éventuels sous-arrangements et/ou sous-adaptations sans participation des auteurs. Quelques exemples : CA EO SE 8/12 4/12 DEVIENT CA EO SE 6/12 6/12 DEVIENT CA EO SE SR 6/12 4/12 2/12 CA EO SE SR 4/12 6/12 2/12 B. DROITS DE REPRODUCTION MÉCANIQUE 1. cession (d’une partie) de la part de l’éditeur L’éditeur peut céder au sous-éditeur (une partie de) sa propre part. Pour ce qui concerne les œuvres européennes, les droits de l’éditeur ne peuvent pas dépasser 50%. Un exemple : C A EO 25% 25% 50% DEVIENT C A EO SE 25% 25% 25% 25% OU C A EO SE 25% 25% 50% 2. cession d’une partie du total des droits Lorsque l’éditeur original cède un certain pourcentage du total des droits au sous-éditeur, les parts de tous les ayants droit sont diminuées de ce pourcentage. Généralement, ce pourcentage s’élève à 50 17 % (un pourcentage supérieur n’est pas autorisé par le Règlement général), mais d’autres répartitions sont possibles. C A EO 25% 25% 50% DEVIENT C A EO SE 12,5% 12,5% 25,0% 50,0% => cession 50% du total des droits Selon cet exemple, il a donc été convenu que 50 % du total des droits peut être cédé au sous-éditeur. Chaque intéressé (C, A et EO) cède la moitié de sa part au sous-éditeur. C A EO 25% 25% 50% DEVIENT C A EO SE 18,75% 18,75% => cession 25% du total 37,50% des droits 25,00% Dans cet exemple, il a été convenu que 25 % du total des droits est cédé au sous-éditeur. Un quart de 25 % équivaut à 6,25 %. Il reste donc 18,75 % (= 25% - 6,25 %) à la fois pour le C et l’A. En outre, un quart de l’éditeur doit encore être cédé (1/4 de 50 % = 12,50 %). La cession d’une partie du total des droits est uniquement possible si le contrat d’édition prévoit une clause à ce sujet ! 3. une combinaison de 1. et 2. Si l’éditeur peut céder 50 % du total des droits au sous-éditeur, rien ne l’empêche d’également céder le reste de sa propre part au sous-éditeur, qui peut donc ainsi acquérir au maximum 75 %. Par exemple : C A EO 25% 25% 50% DEVIENT C AR EO 40% 10% 50% DEVIENT C A EO 25% 25% 50% DEVIENT C A EO SE 12,50% 12,50% => cession 50% du total des droits 75,00% C AR EO SE 20,00% 5,00% => cession 50% du total des droits 75,00% C A EO SE 18,75% 18,75% => cession 25% du total des droits 62,50% Pour ce qui concerne les droits de reproduction mécanique, la part du sous-arrangeur et/ou du sousadaptateur est toujours déduite de la part du sous-éditeur et ceci n’a donc pas d’influence sur les parts des auteurs ou de l’éditeur original. C A EO SE 25% 25% 50% C A EO SE 12,5% 12,5% 25,0% 50,0% DEVIENT DEVIENT C A EO SE SR 25% 25% 40% 10% C A EO SE SR SA 12,5% 12,5% 25,0% 30,0% 10,0% 10,0% => cession 100% de la part de l’éditeur => cession 50% du total des droits 18 4.1.6. Clause fabrication ou ventes La part du sous-éditeur dans les droits de reproduction mécanique peut être calculée de deux façons : une part sur tous les exemplaires vendus sur son territoire (la clause ventes), quel que soit le pays de fabrication, ou alors une part sur tous les exemplaires fabriqués sur son territoire (la clause fabrication), quel que soit le pays de vente. Si aucune clause n’a été stipulée dans l’annexe, nous supposons que c’est la clause ventes qui est d’application. 4.1.7. Date de début et durée du contrat de sous-édition (minimum trois ans) 4.1.8. Avance Si le sous-éditeur a payé une avance à l’éditeur original, il faut alors mentionner sur quelle part des droits de reproduction mécanique l’avance peut être récupérée : sur la part de l’éditeur original ou sur la part de tous les ayants droit originaux. Cependant, toutes les sociétés d’auteurs n’acceptent pas la dernière méthode, en vertu de laquelle les ayants droit intellectuels cèdent temporairement leurs droits. À la SABAM également, les ayants droit intellectuels conservent toujours leur part sauf lorsque l’éditeur original a payé une avance à l’auteur (aux auteurs) (voir page 15, 5.8. Avance). L’éditeur original qui dispose temporairement de 100% des droits de reproduction mécanique dans le cadre d’un règlement de l’avance avec les ayants droit intellectuels, peut provisoirement céder 100% des droits à un sous-éditeur étranger jusqu’à ce que l’avance ait été récupérée. 4.1.9. Sonorisation L’on mentionne ici si le sous-éditeur peut donner l’autorisation pour l’utilisation de l’œuvre dans le cadre d’une production sonore ou audiovisuelle (par exemple clips vidéo, films de cinéma, etc.). 4.1.10. Date de signature de la déclaration 4.1.11. Signature de l’éditeur qui est affilié à la SABAM : soit la partie cédante = éditeur original soit la partie acquéreuse = sous-éditeur. 4.2. CONTRAT GÉNÉRAL Les mêmes principes sont d’application que pour la cession individuelle, à l’exception des points suivants : - Le contrat doit comporter le nom des catalogues (= sous-partie du répertoire de l’éditeur) qui relèvent du contrat de sous-édition général. - Si le contrat général est seulement d’application pour un nombre limité d’œuvres, le sous-éditeur doit alors mentionner les œuvres qui relèvent du contrat. Il est par exemple aussi possible que le contrat soit seulement valable pour des œuvres qui ont été écrites par un seul compositeur bien déterminé. 4.3. ARRANGEMENTS/ADAPTATIONS AUTORISÉS PAR LE SOUS-ÉDITEUR BELGE S’il a été convenu dans le contrat de sous-édition que le sous-éditeur peut accorder l’autorisation pour des arrangements/adaptations dans son territoire, il doit signaler toute nouvelle version à la SABAM. Ceci peut se faire comme suit : 1. Le sous-éditeur nous fait tout simplement parvenir un courrier dans lequel il donne l’autorisation à l’arrangeur / l’adaptateur d’effectuer l’arrangement / l’adaptation. Il doit en outre mentionner si l’arrangeur/l’adaptateur peut recevoir une part des droits d’auteur. Celle-ci peut s’élever au maximum à 2/12 pour les droits d’exécution et à 10% pour les droits de reproduction mécanique. 2. Le sous-éditeur nous fournit le formulaire Annexe à la déclaration de sous-édition, exploitation locale, sur lequel il complète les données suivantes: 19 • • • • • • • • • Le nom du sous-éditeur Le titre original de l’oeuvre Le sous-titre original de l’oeuvre = sous-titre La date de la déclaration de la version originale = date que le sous-éditeur a déclarée à la SABAM pour la sous-édition (de l’œuvre originale) Le nom de l’éditeur original en mentionnant s’il s’agit d’une cession individuelle ou d’un contrat général Le(s) titre(s) de la version locale (= le(s) titre(s) de la sous-édition) Le nom de l’adaptateur et/ou de l’arrangeur La part des droits de reproduction mécanique pour l’arrangeur/l’adaptateur La signature du sous-éditeur (membre de la SABAM) + date et lieu de signature 20 ANNEXES Liste de vocabulaire explicative Adaptateur La personne qui complète ou modifie le texte d'une telle façon que sa contribution créative donne au texte des caractéristiques personnelles. Adaptation Modification du texte. La traduction d’un texte est également considérée comme une adaptation. Arrangement Modification de la musique d'une œuvre. Arrangeur La personne qui complète ou modifie la musique d'une telle façon que sa contribution créative donne à l'œuvre des caractéristiques personnelles. Auteur Au sens large ou juridique du mot (comme dans "droits d'auteur", "société d'auteurs" et "déclaration d'auteur"): le créateur d'une œuvre, tel que le compositeur, le parolier, l'arrangeur, l'adaptateur, le traducteur. Au sens strict: auteur de textes (parolier, romancier, poète...) Ayants droit Titulaire d’un droit d’auteur sur une œuvre protégée. Ayants droit originaux Nom collectif pour les ayants droit intellectuels, l'éditeur original et le coéditeur éventuel. Bulletin ou formulaire de déclaration Le formulaire spécialement destiné à la déclaration des œuvres. Catalogue Série d'œuvres qui font partie d’un contrat général (voir également "Contrat général"). Clé de répartition La clé de répartition indique la part des droits d’auteur revenant aux ayants droit concernés dans une œuvre. Pour les droits d’exécution publique la clé de répartition est exprimée en fractions et pour les droits de reproduction mécanique la clé est exprimée en pourcentages (voir en annexe “Clé de répartition”). Coéditeur L'éditeur qui a conclu un contrat de coédition avec l'éditeur original afin de cogérer une ou plusieurs œuvres. Le coéditeur obtient à son tour une part des droits éditoriaux. Compositeur La personne qui a écrit/composé/créé la musique. Contrat de coédition Le contrat de coédition est un accord écrit passé entre l’éditeur original et le coéditeur par lequel ils déterminent quels sont les droits et les obligations de l’exploitation commune. Contrat d’édition Le contrat d’édition est un accord écrit passé entre le(s) auteur(s) et l’éditeur concernant l’édition d’une œuvre. Autres dénominations : 1. Convention de cession et d’édition d’une œuvre musicale: cession dans le sens que les auteurs cèdent une partie de leurs droits à l’éditeur. 2. Acte de cession, etc... 21 Contrat général Contrat écrit passé entre un éditeur original (= partie cédante) et un sous-éditeur (= partie acquérante) par lequel l'éditeur original cède une part des droits pour une série d'œuvres (= catalogue) au sous-éditeur. Contrat individuel/particulier Contrat écrit passé entre un éditeur original (= partie cédante) et un sous-éditeur (= partie acquérante) par lequel l'éditeur original cède une part des droits pour une ou plusieurs (nombre limité!) œuvres au sous-éditeur. Cover Reprise d'une œuvre existante (arrangée/adaptée ou non) par un autre artiste. Déclaration d'auteur La déclaration d'une œuvre par les auteurs ou en d’autres termes les titulaires du droit intellectuel (compositeur - auteur - arrangeur - adaptateur/traducteur) (syn.: déclaration du manuscrit). Déclaration d’éditeur Déclaration des contrats par l’éditeur original, coéditeur ou sous-éditeur. Décompte Paiement des droits d’auteur par la SABAM aux ayants droit. L’extrait de compte est le résumé des paiements. Dépôt Système qui permet à tous les auteurs (même les non-affiliés) de faire enregistrer leurs "créations intellectuelles" (plans, concepts, programmes d'ordinateur, scénarios non-filmés...). Domaine public Les œuvres qui ne sont plus protégées par la loi sur le droit d’auteur tombent dans le domaine public. Ces œuvres peuvent être librement utilisées sans qu'il faut payer une rémunération. Droits d’exécution publique Les droits d’auteur payés pour l’exécution publique d’œuvres protégées (concerts, festivals, radio, TV, etc ...). Droits de représentation Les droits d'auteur payés pour la représentation publique d'œuvres protégées (théâtre, ballet, opéra...). Droits de reproduction mécanique Les droits d’auteur payés pour la fixation/reproduction d’œuvres protégées soit sur un support sonore (Cd, cassette, etc...), soit graphique (partition) ou audiovisuel (K7-vidéo). Droits voisins Des droits payés aux interprètes, producteurs d’œuvres sonores ou audiovisuelles et les diffuseurs (radio/TV). Durée du copyright La période de protection légale des œuvres. Voir "Œuvres protégées". Editeur Personne physique ou morale qui bénéficie, du fait d’un contrat, des droits d’exploitation sur une œuvre protégée par le droit d’auteur, et qui en vertu de ses obligations contractuelles, reproduit l’œuvre et la met en circulation, recevant en échange une partie convenue des droits d’auteurs. Editeur original L'éditeur qui a passé un accord écrit avec les auteurs (compositeurs, paroliers...) et qui a donc ainsi obtenu une part des droits. 22 Instrumentation L'attribution des parties aux différentes sortes d'instruments. Manuscrit Exemplaire écrit à la main (p. ex. partition) d'une œuvre (souvent inédite). Medley Pièce de musique constituée de fragments de diverses autres œuvres. Musique aléatoire Musique sérieuse dont l'exécution n'est pas prévisible, mais est déterminée par le hasard. Musique électroacoustique Œuvres sérieuses réalisées avec des supports sonores. Œuvres protégées Les œuvres qui sont protégées par la loi sur le droit d'auteur, à savoir: * les œuvres dont l'auteur est encore vivant * les œuvres dont l'auteur n’est pas décédé depuis plus de 70 ans Les œuvres écrites en collaboration sont protégées jusque 70 ans après la mort du dernier auteur survivant. Après cette période, l'œuvre tombe dans le "domaine public". Orchestration Composer/arranger une œuvre musicale pour un orchestre. Parodie/pastiche Imitation burlesque d’une œuvre. Une œuvre existante peut être parodiée par une autre œuvre si celle-ci a été réalisée dans une intention humoristique ou critique et qu’elle ne donne lieu à aucune confusion possible avec l’œuvre originale. Plagiat Copie délibérée de fragments caractéristiques importants d’une œuvre. Pot-pourri - voir medley. Producteur La firme qui fabrique le support sonore. Un éditeur peut aussi être le producteur. Les producteurs reçoivent des droits voisins au lieu de droits d’auteur. Un producteur ne peut donc pas s’affilier à la SABAM en tant que producteur. Remix Version retravaillée et en général plus dansante d’une chanson par l’adjonction d’instruments supplémentaires, d’effets spéciaux et de samples. Répartition Versement ou paiement des droits d’auteur. Sample Un fragment sonore en forme digitale. Sous-adaptateur Adaptateur d’une œuvre sous-éditée pour laquelle l’autorisation à réaliser une adaptation est à demander au sous-éditeur local. Sous-arrangeur Arrangeur d’une œuvre sous-éditée pour laquelle l’autorisation à réaliser un arrangement est à demander au sous-éditeur local. 23 Sous-auteur Traducteur du texte d’une œuvre sous-éditée pour laquelle l’autorisation à réaliser une traduction est à demander au sous-éditeur local. Sous-éditeur Editeur qui a acquis d’un autre éditeur les droits (ou une partie des droits) d’une ou plusieurs œuvres au moyen d’un contrat de sous-édition afin de promouvoir l’exploitation des œuvres dans certains territoires. Il y a deux cas de figure: 1. L’éditeur original, membre de la SABAM a conclu un contrat de sous-édition avec un souséditeur étranger (p.ex. avec un sous-éditeur canadien dans le but de promouvoir des œuvres belges au Canada). 2. le sous-éditeur, membre de la SABAM, a conclu un contrat de sous-édition avec un éditeur original étranger (p.ex. avec un éditeur original canadien afin de promouvoir les œuvres canadiennes en Belgique). Sous-titres Traduction des dialogues d'un film, projetée en surimpression en bas de l'image. Split-copyright Une œuvre éditée dont pas tous les ayants droit intellectuels ont conclu un contrat d’édition avec le même éditeur original. Par exemple: Compositeur1 a conclu un contrat d’édition avec éditeur X Compositeur2 a conclu un contrat d’édition avec éditeur Y Auteur1 a conclu un contrat d'édition avec éditeur Z Version Adaptation ou arrangement d’une œuvre. Version autorisée Version d'une œuvre qui a été autorisée par le propriétaire du droit d'adaptation/arrangement, à savoir les ayants droit intellectuels s'il s'agit d'une œuvre inédite et (le plus souvent) l'éditeur s'il s'agit d'une œuvre éditée. Version locale Une nouvelle version d'une œuvre autorisée par un sous-éditeur (p. ex. une traduction d'une œuvre anglaise en français ou une traduction allemande d'une œuvre belge). 24 Clés de répartition DROITS D'EXECUTION Cl. 1: œuvres inédites Cl. 2: œuvres éditées a) l'éditeur reçoit 4/12 C 12/12 C E 8/12 4/12 C AR 10/12 2/12 C AR E 6/12 2/12 4/12 C A 6/12 6/12 C A E 4/12 4/12 4/12 C AR A 5/12 2/12 5/12 C AR A E 3/12 2/12 3/12 4/12 C A AD 5/12 5/12 2/12 C A AD E 3/12 3/12 2/12 4/12 C AR A AD 5/12 1/12 5/12 1/12 C AR A AD E 3/12 1/12 3/12 1/12 4/12 b) l'éditeur reçoit 6/12 C E 6/12 6/12 C A E 3/12 3/12 6/12 C A AD E 9/48 9/48 6/48 24/48 A 12/12 A E 8/12 4/12 A E 6/12 6/12 A AD 10/12 2/12 A AD E 6/12 2/12 4/12 A AD E 4/12 2/12 6/12 25 Cl. 3: œuvres en sous-édition: a) la part initiale de l'éditeur est de 4/12 Les partages suivants sont appliqués pour les œuvres belges: Auteurs Editeur Sous-éditeur E SE 8/12 4/12 Auteurs Editeur Sous-éditeur E SE 8/12 2/12 2/12 Si l'éditeur peut céder 50 % des droits totaux selon le contrat d'édition, on peut aussi appliquer les partages figurant sous point b). Pour les œuvres étrangères, nous référons ègalement à ce point. b) la part initiale de l'éditeur est de 6/12 Auteurs Editeur Sous-éditeur E SE 6/12 6/12 Auteurs Editeur Sous-éditeur E SE 6/12 4/12 2/12 Auteurs Editeur Sous-éditeur E SE 6/12 3/12 3/12 Auteurs Uitgever Sous-éditeur E SE 6/12 2/12 4/12 c) sous-arrangements/sous-adaptations La part du sous-arrangeur/-adaptateur est de 2/12 pour les œuvres belges (œuvres éditées par un éditeur belge). S'il y a aussi bien un sous-arrangeur qu'un sous-adaptateur, chacun reçoit 1/12. Ces parts sont déduites de la part des auteurs. Pour les œuvres non-belges le sous-arrangeur/-adaptateur peut toucher 2/12 au maximum. La société à laquelle les ayants droit originaux sont affiliés, a toujours le dernier mot. Ainsi la part du sous-adaptateur est souvent de 2/16 pour des œuvres américaines. La part du sous-arrangeur/-adaptateur est en principe déduite de la part des ayants droit intellectuels (exc.: sous-arrangements d'œuvres américaines). 26 DROITS DE REPRODUCTION MECANIQUE Cl. 1: œuvres inédites Cl. 2: œuvres éditées a) clé de base C 100 % b) clé alternative C E 50 % 50 % C AR 90 % 10 % C AR E 50 % 10 % 40 % C A 50 % 50 % C A E 25 % 25 % 50 % C AR A 40 % 10 % 50 % C AR A E 25 % 10 % 25 % 40 % C A AD 50 % 40 % 10 % C A AD E 25 % 15 % 10 % 50 % C AR A AD 40 % 10 % 40 % 10 % C AR A AD E 25 % 10 % 15 % 10 % 40 % A E 50 % 50 % A AD E 40 % 10 % 50 % A A AD 100 % 90 % 10 % C AR E 40 % 10 % 50 % C AR A E 20 % 10 % 20 % 50 % 27 Cl. 3: œuvres en sous-édition Il y a une seule condition: l'éditeur ne peut céder plus que la moitié de la part des ayants droit intellectuels au sous-éditeur. Le sous-éditeur peut donc toucher 75 % des droits au maximum (= la part éditoriale entière + la moitié de la part des ayants droit intellectuels). En général le contrat d'édition stipule que l'éditeur peut céder 50 % des droits totaux au sous-éditeur. Dans ce cas, les partages suivants sont d'application: Auteurs Sous-éditeur SE 50 % 50 % Auteurs Sous-adaptateur Sous-éditeur SA SE 50 % 10 % 40 % Auteurs Sous-arrangeur Sous-éditeur SR SE 50 % 10 % 40 % Auteurs Sous-arrangeur Sous-adaptateur Sous-éditeur SR SA SE 50 % 5% 5% 40 % Si les ayants droit originaux ne sont pas affiliés à une société d'auteurs, les partages suivants sont d'application: Sous-éditeur SE 100 % Sous-adaptateur Sous-éditeur SA SE 10 % 90 % Sous-arrangeur Sous-éditeur SR SE 10 % 90 % Sous-arrangeur Sous-adaptateur Sous-éditeur SR SA SE 10 % 10 % 80 % 28