La déclaration d`œuvres musicales éditées

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La déclaration d`œuvres musicales éditées
La déclaration d’œuvres
musicales éditées
Guide pratique pour l’éditeur
Gestion données ayants-droit
2013
Contenu
Liste des abréviations utilisées
P. 3
Introduction
P. 4
LA DÉCLARATION DE L’ÉDITEUR
P. 5
1. Pourquoi l’éditeur doit-il déclarer ses éditions?
2. Quels documents l’éditeur doit-il déposer?
2.1. l’éditeur original
2.2. le coéditeur
2.3. le sous-éditeur
LE CONTRAT D’ÉDITION
P. 11
1. Qu’est-ce qu’un contrat d’édition?
2. Quand un contrat d’édition est-il conclu?
3. Qui doit déclarer l’édition d’une œuvre à la SABAM?
4. Le contrat d’édition dans la loi relative au droit d’auteur
5. Quelles données doivent-elles se trouver dans l’annexe au contrat d’édition original?
6. Comment signaler la résiliation ou la dissolution d’un contrat d’édition?
7. Le règlement de l’avance
LE CONTRAT DE COÉDITION
P. 17
1. Qu’est-ce qu’un contrat de coédition?
2. Quand un contrat de coédition est-il conclu?
3. Qui doit déclarer la coédition d’une œuvre à la SABAM?
4. Quelles données doivent-elles être mentionnées dans l’annexe au contrat de coédition?
LE CONTRAT D’ARRANGEUR / TRADUCTEUR / ADAPTATEUR
P. 19
1. Qu’est-ce qu’un contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur?
2. Quand un contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur est-il conclu?
3. Qui doit déclarer l’arrangement, la traduction ou l’adaptation d’une œuvre à la SABAM?
4. Quelles données doivent-elles être mentionnées dans l’annexe au contrat d’arrangeur / traducteur /
adaptateur?
LE CONTRAT DE SOUS-ÉDITION
P. 21
1. Qu’est-ce qu’un contrat de sous-édition?
2. Quand un contrat de sous-édition est-il conclu?
3. Qui doit déclarer la sous-édition à la SABAM?
4. Quelles données doivent-elles être mentionnées dans l’annexe au contrat de sous-édition?
ANNEXES
P. 27
Liste de vocabulaire explicative
Les clés de répartition
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LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
C
A
CA
AR
AD
EO
SE
SA
SR
compositeur
auteur - parolier
compositeur – auteur
arrangeur
adaptateur
éditeur original
sous-éditeurs
sous-auteur ou sous-adaptateur
sous-arrangeur
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Déclaration d’œuvres musicales éditées
Guide pratique pour l’éditeur
Introduction
Par le présent guide pratique, nous allons tenter d’offrir une réponse à toutes vos questions relatives
aux contrats d’édition et à la déclaration de ceux-ci auprès de notre service.
Vous trouverez ici notamment des explications sur les différents contrats d’édition que l’on peut
conclure ainsi que sur les informations qui doivent être mentionnées dans les annexes aux contrats
d’édition afin de garantir une répartition juste des droits d’auteur. Un certain nombre de pages sont
également prévues pour expliquer de A à Z les procédures de déclaration.
En outre, vous trouverez un aperçu des clés de répartition que la SABAM applique pour répartir les
droits d’auteur ainsi qu’une liste de vocabulaire explicative.
Nous espérons que ce guide constituera pour vous un instrument utile et une aide pratique pour la
conclusion de contrats d’édition.
Vous pouvez déclarer en ligne des éditions originales (My worx) et consulter la documentation
d’œuvres que vous avez éditées. Surfez à cet effet sur notre site Internet (http://www.sabam.be) et
inscrivez-vous comme utilisateur en ligne.
Avec tous mes remerciements pour mes collaborateurs,
Sofie Vlaeminck
Manager opérationnel
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LA DÉCLARATION DE L’ÉDITEUR
1. Pourquoi l’éditeur doit-il déclarer ses éditions?
Vous trouverez la réponse dans le Règlement Général de la SABAM. Nous citons :
... aucun arriéré ne pourra être payé lorsque le défaut de perception ou de répartition est dû à une
déclaration tardive de l’œuvre ou encore à une déclaration incorrecte ou incomplète.
Afin de permettre la perception et la répartition des droits, la déclaration de toutes les œuvres éditées
est obligatoire.
Si l’œuvre n’est pas éditée, sa déclaration est laissée à l’appréciation de l’ayant droit. Celui-ci ne
pourra cependant prétendre à quelques répartitions que ce soit pour une période antérieure à la
déclaration.
La déclaration doit être faite avant l’exécution ou la reproduction.
Les droits d’auteur perçus par la SABAM ne peuvent être répartis que si certaines informations sont
connues :
1. le(s) titre(s) des œuvres
2. le(s) nom(s) de l’auteur(s) (compositeur, parolier, arrangeur, ...)
3. le(s) nom(s) de l’éditeur(s)
4. la clé de répartition des droits
Il incombe au service documentation de collecter ces données et de les encoder dans une base de
données, c.-à-d. de documenter les œuvres. Sur base de la documentation, les services de
répartition de la SABAM répartissent les droits perçus entre les ayants droits des œuvres exploitées,
à savoir l’auteur (les auteurs) et les éditeurs.
Il est donc essentiel que la déclaration des œuvres soit effectuée à temps ainsi que de manière
précise et correcte.
2. Quels documents l’éditeur doit-il déposer?
2.1. L’éditeur original
L’éditeur original doit déposer, pour la déclaration d’une édition originale, les documents suivants :
1. l’annexe au contrat d’édition original
Ce formulaire comporte une série de données de base du contrat d’édition dont la SABAM a besoin
pour traiter correctement vos déclarations. Sont fixées à ce formulaire une copie carbone de couleur
jaune et une autre de couleur verte. Vous pouvez garder la verte, la jaune vous sera renvoyée pour
confirmation après l’inscription de l’œuvre. L’annexe au contrat d’édition original doit être signée par
tous les ayants droit qui sont impliqués dans le contrat d’édition.
2. le matériel édité (une partition imprimée ou un support commercial) si l’annexe au contrat d’édition
original mentionne explicitement que du matériel édité doit être déposé.
Une édition originale peut également être déclarée on-line, via My Worx, si toutes les parties
concernées sont membres de la SABAM et ont une adresse e-mail connue par la SABAM.
Lors de la déclaration d’un contrat de sous-édition, à savoir une cession à un sous-éditeur étranger,
l’éditeur original doit déposer l’un des formulaires suivants :
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1. pour un contrat individuel : l’annex to the sub-publishing contract - individual assignment (=
l’annexe au contrat de sous-édition – cession individuelle)
Trois copies carbone sont attachées à ce formulaire : vous pouvez conserver la verte, et vous
envoyez les autres avec le formulaire complété. Après enregistrement du contrat de sous-édition,
vous recevrez une copie en retour pour confirmation.
2. pour un contrat général : l’annex to the general catalogue agreement (= l’annexe au contrat général
de représentation).
Trois copies carbone sont attachées à ce formulaire: vous pouvez conserver la verte, et vous
envoyez les autres avec le formulaire complété. Après enregistrement du contrat de sous-édition
général, vous recevrez une copie en retour pour confirmation.
Seule la partie cédante, soit l’éditeur original, doit signer ces formulaires.
2.2. Le coéditeur
Pour la déclaration d’un contrat de coédition, le coéditeur ou éventuellement l’éditeur doit déposer
une annexe au contrat de coédition. Ce formulaire comporte une série de données de base provenant
du contrat de coédition dont la SABAM a besoin pour traiter correctement vos déclarations. Le
formulaire a deux copies carbone: vous pouvez conserver la verte, et vous envoyez l’autre avec le
formulaire intégralement complété. Vous la recevrez en retour ultérieurement, estampillée, à titre de
confirmation de l’enregistrement du contrat de coédition. L’annexe au contrat de coédition doit être
signée par l’éditeur et le coéditeur.
2.3. Le sous-éditeur
Si vous recevez en tant que sous-éditeur la représentation d’une œuvre qui est contrôlée par un
éditeur étranger, vous devez alors déposer l’un des formulaires suivants:
1. pour un contrat individuel: l’annex to the sub-publishing contract - individual assignment (= l’annexe
au contrat de sous-édition – cession individuelle).
Ce formulaire a trois copies carbone: vous pouvez conserver la verte, et vous envoyez les autres en
même temps que le formulaire intégralement complété. Après l’enregistrement du contrat de sousédition, vous recevrez à titre de confirmation une copie carbone estampillée.
2. pour un contrat général: l’annex to the general catalogue agreement (= l’annexe au contrat général
de représentation).
Ce formulaire doit être accompagné ou suivi d’une liste des titres sous forme numérique (de
préférence), de fiches de déclaration spéciales ou d’une liste sur papier.
Le formulaire a trois copies carbone: vous pouvez conserver la verte, et vous envoyez les autres en
même temps que le formulaire complété. Une copie carbone estampillée vous sera renvoyée comme
accusé de réception.
3. pour la déclaration d’une version locale: l’annexe à la déclaration de sous-édition – exploitation
locale.
Ce formulaire a deux copies carbone: l’une que vous pouvez conserver et l’autre que vous devez
envoyer avec le formulaire complété. Après l’enregistrement de la version, vous recevrez en retour
une copie carbone estampillée pour confirmation.
Seul le sous-éditeur (la partie acquéreuse) doit signer ces formulaire.
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LE CONTRAT D’ÉDITION
1. Qu’est-ce qu’un contrat d’édition?
Un contrat d’édition est une convention écrite entre l’auteur (les auteurs) et l’éditeur concernant
l’édition d’une œuvre. L’objectif est de déterminer les droits et les obligations de l’auteur (des auteurs)
et de l’éditeur et de définir la répartition des droits.
Un contrat d’édition est parfois également appelé convention de cession et d’édition d’une œuvre
musicale, acte de cession ou contrat de cession.
2. Quand un contrat d’édition est-il conclu?
Les auteurs (compositeurs, paroliers, arrangeurs, ...) peuvent faire appel à un éditeur afin de faire
connaître leur(s) œuvre(s) au grand public et de la (les) commercialiser, par exemple par
l’enregistrement sur CD ou la publication de la partition. En échange de cela, les auteurs cèdent une
partie de leurs droits à l’éditeur. Les deux parties consignent ceci dans un contrat d’édition.
Aussi longtemps qu’un contrat d’édition est en cours, les auteurs ne peuvent pas céder leurs œuvres
à un autre éditeur pour le même territoire.
3. Qui doit déclarer l’édition d’une œuvre à la SABAM?
La déclaration de l’édition d’une œuvre à la SABAM relève de la responsabilité de l’éditeur.
4. Le contrat d’édition dans la loi relative au droit d’auteur
La loi relative au droit d’auteur du 30 juin 1994 reprend une série de dispositions qui sont
d’application sur chaque contrat d’édition. Vous pouvez obtenir chez nous un modèle de contrat
d’édition qui est conforme à cette loi.
Vous trouverez ci-après une brève explication de ces dispositions.
4.1. Nombre d’exemplaires premier tirage
Le contrat d’édition doit mentionner le nombre minimum d’exemplaires du premier tirage. Cette
obligation n’est pas d’application si l’auteur reçoit de l’éditeur un montant forfaitaire minimum en droits
d’auteur.
4.2. Délai de production
L’éditeur doit produire ou faire produire les exemplaires dans un délai préalablement convenu. Si ce
délai n’a pas été stipulé dans le contrat d’édition, l’on partira des usages honnêtes de la profession
pour déterminer une date. Si l’éditeur ne respecte pas cette obligation, l’auteur peut le mettre en
demeure par courrier recommandé de remplir son obligation dans les six mois. Si l’éditeur reste en
défaut, l’auteur peut réclamer la restitution de ses droits cédés.
4.3. Rémunération
L’auteur a droit à une rémunération (cette rémunération est indépendante des droits d’auteur) qui soit
proportionnelle aux recettes brutes, à moins qu’il en ait été convenu autrement dans le contrat.
L’éditeur doit fournir, au moins une fois par an, à l’auteur (aux auteurs) un aperçu de ce qu’il a vendu,
reçu et cédé, et ce pour tout mode d’exploitation. Cette obligation devient caduque si l’œuvre n’a été
exploitée d’aucune façon pendant cinq années consécutives.
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Si le contrat stipule que l’auteur se voit verser une rémunération forfaitaire, celui-ci peut, compte tenu
du succès de l’œuvre, faire modifier le montant de la rémunération forfaitaire afin d’avoir droit à une
part équitable des profits.
4.4. Cession du contrat
L’éditeur ne peut pas céder le contrat à un autre éditeur sans l’autorisation de l’auteur (des auteurs),
à moins qu’il ne cède en même temps intégralement ou partiellement son entreprise.
4.5. Résiliation du contrat
En cas de faillite, concordat judiciaire ou lors de la liquidation de l’entreprise, l’auteur peut résilier
immédiatement le contrat original par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au
curateur.
5. Quelles données doivent-elles se trouver dans l’annexe au contrat d’édition
original?
Afin de garantir une répartition correcte des droits d’auteur, il est important que la SABAM dispose
des bonnes données. Il est donc conseillé de vérifier si les points suivants ont été mentionnés dans le
contrat d’édition et dans l’annexe au contrat d’édition original.
5.1. Données œuvre
Soit le titre et le sous-titre de l’œuvre. Ceux-ci doivent être identiques à ceux sur le bulletin de
déclaration pour œuvres musicales et paroles de chanson (au cas où les auteurs ont déjà déclaré
l’œuvre à la SABAM).
Si l’on veut modifier le titre, il faut mentionner à la fois le nouveau et l’ancien titre, aussi dans le
contrat d’édition. Le titre sur le matériel édité (CD, partition, …) prime quoi qu’il en soit et fait office de
titre original. Le titre précédent reste, lui, conservé dans notre base de données comme titre alternatif.
5.2. Ayants droit + répartition
Veillez à orthographier correctement les noms et complétez-les au bon endroit (qualité de l’ayant
droit).
Si les auteurs ont enregistré leur manuscrit au préalable à la SABAM, les noms du bulletin de
déclaration pour œuvres musicales et paroles de chanson doivent naturellement aussi figurer dans
l’annexe au contrat d’édition original et dans le contrat d’édition.
Les clés de répartition ont été stipulées dans le règlement général de la SABAM (voir annexe) et
toute dérogation doit être approuvée par le Conseil d’Administration, sauf lorsque la part de l’éditeur
est inférieure à celle prévue dans le Règlement Général et que le reste est réparti
proportionnellement entre la partie musique et la partie texte.
Des droits d’exécution, qui sont toujours exprimés en fractions, l’éditeur reçoit en principe 4/12 ou
6/12. Si aucune clé de répartition n’est mentionnée ou s’il y a un arrangeur, l’éditeur reçoit 4/12.
Des droits de reproduction mécanique, qui sont exprimés en pourcentage, l’éditeur reçoit en principe
50%. S’il y a un arrangeur, la part de l’éditeur diminue jusqu’à 40%.
Ceci ne s’applique pas si le contrat mentionne l’une des clés de répartition suivantes :
C
A
AR
E
: 20%
: 20%
: 10%
: 50%
C
AR
E
: 40 %
: 10 %
: 50 %
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5.3. Clause sur les pièces justificatives
Uniquement si le contrat d’édition l’y oblige explicitement, l’éditeur doit joindre des pièces justificatives
(un support commercial ou un exemplaire imprimé) à sa déclaration d’éditeur.
Une formulation possible pour cette obligation est la suivante : « Les auteurs accordent à l’éditeur
l’autorisation de recevoir la part de l’éditeur après qu’il ait déposé des pièces justificatives à la
SABAM ».
5.4. Durée du contrat d’édition
Sans la présente clause, l’on suppose que le contrat est valable pendant la durée de protection de
l’œuvre, en d’autres termes jusqu’à ce que l’œuvre appartienne au domaine public.
5.5. Territoire sur lequel le contrat d’édition est d’application
Généralement, un contrat d’édition est valable dans le monde entier mais il peut être limité à un
certain nombre de pays. Ainsi, un contrat peut n’être valable que pour le Benelux ou même
seulement pour la Belgique. Si aucune limitation n’est indiquée, nous supposons alors que le contrat
vaut pour le monde entier.
5.6. Clause relative à une éventuelle sous-édition à l’étranger
L’éditeur original peut faire appel à un sous-éditeur à l’étranger en vue d’exploiter l’œuvre dans ce
territoire. En échange de ceci, le sous-éditeur reçoit une part des droits.
Il y a deux possibilités :
1. La part du sous-éditeur est déduite de la part de l’éditeur (= la part de l’éditeur original) et rien ne
change à la part du compositeur, de l’auteur et de l’arrangeur.
2. La part du sous-éditeur est déduite du total des droits. Ceci signifie que les parts des auteurs
également diminuent. En ce qui concerne les droits de reproduction mécanique, leur part ne peut
toutefois diminuer de que de maximum 50%. En ce qui concerne les droits d’exécution publique, leur
part ne change pas. Sauf lorsque l’éditeur a 4/12 : 2/12 supplémentaires sont alors déduits de la part
des ayants droit intellectuels.
Dans le second cas, il doit y avoir dans le contrat d’édition une clause stipulant que l’éditeur peut
céder un pourcentage (au maximum 50%) des droits totaux au sous-éditeur. Il faut en outre définir si
ceci peut se faire
- après accord des auteurs, c.-à-d. après que l’éditeur ait demandé l’accord des auteurs
ou
- sans autorisation des auteurs, c.-à-d. que les auteurs donnent leur accord déjà à la signature du
contrat.
5.7. Clause sur des arrangements, traductions et adaptations
Il est possible que l’éditeur ou le sous-éditeur reçoive l’autorisation de faire arranger l’œuvre ou de
faire traduire le texte. Dans ce cas, il faut également prévoir une clause pour déterminer si ceci peut
se faire
- après accord des auteurs, c.-à-d. à condition qu’on leur ait d’abord demandé leur accord
ou
- sans autorisation des auteurs, c.-à-d. qu’ils donnent déjà leur accord à la signature du contrat.
5.8. Avance
L’éditeur peut provisoirement aussi recevoir la part de l’auteur (des auteurs) s’il lui (leur) a payé une
avance. Ce règlement s’applique jusqu’à ce que l’avance ait été récupérée. L’éditeur ne peut
récupérer l’avance que sur les droits de reproduction mécanique et jamais sur les droits d’exécution.
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5.9. Remarques particulières
Si, concernant l’édition d’une œuvre, des accords particuliers ont été passés, qui sont importants pour
le traitement de votre déclaration par la SABAM, il vaut mieux que vous les mentionniez
expressément dans le contrat d’édition et sur le bulletin de déclaration. Ainsi, il est important que, en
cas de "split copyrights", vous indiquiez également les noms des auteurs dont la part n’est pas éditée
par vous, et que vous mentionniez clairement quel auteur a conclu un contrat avec quel éditeur.
5.10. Date à laquelle le contrat a été conclu
Si cette date fait défaut, la date de signature de l’annexe au contrat d’édition original fait office de date
de début. Si cette date fait également défaut, c’est alors la date de réception du formulaire qui
s’applique.
5.11. Signature
Tous les ayants droit concernés dans le contrat d’édition doivent signer l’annexe au contrat d’édition
original.
6. Comment signaler la résiliation ou la dissolution d’un contrat d’édition?
Si l’une des parties estime que la partie adverse ne respecte pas ses obligations, l’on peut décider de
résilier le contrat. Il y a différentes façons de rompre un contrat :
1. toutes les parties sont d’accord avec la rupture du contrat
2. le requérant porte l’affaire devant les tribunaux
3. le contrat comporte une clause à ce sujet
Voici une formulation possible de la clause de résiliation dans le contrat d’édition : « Si un
contractant néglige de respecter (une partie de) ses obligations, l’autre partie au contrat peut
le mettre en demeure par courrier recommandé. Si le premier contractant cité reste toujours
mis en demeure six mois après l’envoi de ce courrier, le contrat sera résilié de plein droit.”
4. l’on invoque la loi relative au droit d’auteur, qui impose à l’éditeur une série
d’obligations.
La résiliation d’un contrat d’édition doit nous être signalée en nous envoyant une copie du courrier
recommandé qui a été adressé à la partie adverse.
7. Le règlement de l’avance
Lors de la conclusion d’un contrat d’édition, l’éditeur peut payer à l’auteur (aux auteurs) une avance
sur les droits d’auteur. Cette avance peut être récupérée uniquement sur les droits de reproduction
mécanique de l’auteur (des auteurs). Les droits de reproduction mécanique qui reviennent à l’auteur
(aux auteurs), sont alors payés à l’éditeur jusqu’à ce que l’avance ait été récupérée. L’éditeur doit
prévenir la SABAM lorsque l’avance a été récupérée. Attention : l’éditeur ne peut réclamer l’avance
que sur les œuvres qui sont en édition chez lui.
Le règlement de l’avance est signalé à la SABAM par l’éditeur
1. au moyen d’un document qui a été signé par les deux parties et dont il ressort que l’auteur (les
auteurs) et l’éditeur sont d’accord avec le règlement de l’avance
2. en mentionnant le montant de l’avance et
3. en indiquant les œuvres sur lesquelles le règlement de l’avance est d’application.
Si un contrat d’exclusivité est conclu et le règlement de l’avance est valable pour une période
déterminée, l’éditeur doit signaler lors de chaque déclaration d’une œuvre éditée si cette nouvelle
œuvre relève du règlement de l’avance ou non.
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À chaque répartition, nous mentionnons, sur l’état de répartition de l’auteur (des auteurs) et de
l’éditeur, le montant qui a déjà été payé à l’éditeur. Les deux parties peuvent ainsi suivre l’état du
règlement de l’avance.
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LE CONTRAT DE COÉDITION
1. Qu’est-ce qu’un contrat de coédition?
Il s’agit de la convention écrite entre l’éditeur original et un autre éditeur, dans laquelle ils stipulent les
modalités d’une exploitation commune.
2. Quand un contrat de coédition est-il conclu?
Généralement, l’on conclut un contrat de coédition pour stimuler l’exploitation de l’œuvre. De cette
façon, le coéditeur peut être mieux placé pour effectuer de la promotion dans un territoire d’une autre
langue ou être spécialisé dans un genre bien défini (techno, jazz,...).
3. Qui doit déclarer la coédition d’une œuvre à la SABAM?
La déclaration peut être effectuée tant par l’éditeur que par le coéditeur.
4. Quelles données doivent-elles être mentionnées dans l’annexe au contrat de
coédition?
4.1. Données œuvres
Soit : le titre et le sous-titre de l’œuvre. Ceux-ci doivent être identiques au titre et au sous-titre qui
figurent sur d’éventuels bulletins de déclaration antérieurs (déclaration d’auteur et/ou déclaration
d’éditeur original).
Si l’on veut modifier le titre, il faut alors mentionner le nouveau titre et l’ancien titre dans le contrat de
coédition (et dans l’annexe).
Le titre sur le matériel édité (CD, ...) prime quoi qu’il en soit et fait office de titre original. Les autres
titres sont toutefois conservés dans notre base de données comme titres alternatifs.
4.2. Ayants droit
Si les auteurs ont déclaré leur manuscrit au préalable à la SABAM, les noms figurant sur le bulletin de
déclaration pour œuvres musicales et paroles de chanson doivent bien évidemment aussi figurer dans
le contrat de coédition (et dans l’annexe).
4.3 Répartition part de l’éditeur
L’éditeur et le coéditeur peuvent déterminer eux-mêmes comment ils répartissent la part de l’éditeur
(généralement, ils décident que chaque partie reçoit la moitié). La part des auteurs ne peut pas être
modifiée.
4.4. Durée du contrat de coédition
La durée de la coédition ne peut jamais excéder la durée du contrat d’édition original. Si aucune durée
n’est mentionnée, c’est la durée du contrat d’édition original qui s’applique.
4.5. Territoire sur lequel le contrat de coédition est d’application
Ce territoire ne peut jamais être plus grand que le territoire sur lequel l’édition originale est
d’application. Si aucun territoire n’a été mentionné, la coédition s’applique pour le territoire qu’a
obtenu l’éditeur original.
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4.6. Clause relative à la gestion d’une sous-édition
Il faut indiquer ici par qui la sous-édition éventuelle à l’étranger est gérée. Elle peut l’être par l’éditeur,
le coéditeur ou les deux, ou alors chaque éditeur gère la sous-édition de sa propre part.
4.7. Clause relative aux arrangements, traductions et adaptations
Il faut mentionner ici qui a le droit d’autoriser des arrangements, traductions et adaptations. Si rien n’a
été mentionné, nous partons du principe que les deux éditeurs doivent donner leur autorisation.
4.8. Avance
Les éditeurs peuvent convenir entre eux d’un règlement de l’avance. Dans ce cas, l’un des éditeurs
peut recevoir temporairement une part plus élevée des droits s’il a payé une avance. Ce règlement
s’applique jusqu’à ce que l’avance ait été récupérée. Une avance entre éditeurs peut être récupérée
sur les droits de reproduction mécanique et les droits d’exécution.
4.9. Remarques particulières
Si des accords particuliers ont été passés et que ceux-ci sont importants pour le traitement de votre
déclaration par la SABAM, il vaut mieux alors que vous mentionniez expressément ces particularités
sur le formulaire et dans le contrat de coédition.
4.10. Date à laquelle le contrat de coédition a été conclu
Si cette date fait défaut, c’est alors la date de signature de l’annexe au contrat de coédition qui fait
office de date de début. Si cette date fait également défaut, c’est alors la date de réception du
formulaire qui fait office de date de début.
4.11. Signature
Tant l’éditeur que le coéditeur doivent signer l’annexe au contrat de coédition.
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LE CONTRAT D’ARRANGEUR / TRADUCTEUR /
ADAPTATEUR
1. Qu’est-ce qu’un contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur?
Un contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur est une convention écrite entre l’éditeur original d’une
œuvre et l’arrangeur, le traducteur ou l’adaptateur, dans laquelle ils stipulent les modalités de
l’arrangement, de la traduction ou de l’adaptation.
2. Quand un contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur est-il conclu?
Un contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur est conclu si l’arrangeur, le traducteur ou l’adaptateur
reçoit une part des droits d’auteur.
3. Qui doit déclarer l’arrangement, la traduction ou l’adaptation d’une œuvre à
la SABAM?
La déclaration doit être effectuée par l’éditeur.
4. Quelles données doivent-elles être mentionnées dans l’annexe au contrat
d’arrangeur / traducteur / adaptateur?
4.1. Données œuvre originale
L’on entend ici le titre de l’œuvre originale. En outre, l’éditeur mentionne, si possible, le numéro
d’inscription de l’oeuvre.
4.2. Données version dérivée
Outre le titre de la version et un éventuel sous-titre, l’éditeur doit mentionner un possible
enregistrement sonore ou enregistrement dans un film.
4.3. Ayants droit + répartition
L’éditeur mentionne ici les noms des ayants droit de l’œuvre originale et le nom de l’arrangeur, du
traducteur ou de l’adaptateur.
Pour ce qui concerne les droits d’exécution, la part de l’arrangeur s’élève à 2/12 et la part de l’éditeur
peut s’élever au maximum à 4/12. La part du traducteur ou de l’adaptateur est également de 2/12,
mais l’éditeur reçoit 4/12 ou 6/12. Dans le dernier cas, la part du traducteur ou de l’adaptateur est
déduite de celle des paroliers et compositeurs.
La part de l’arrangeur, du traducteur ou de l’adaptateur dans les droits de reproduction mécanique
s’élève à 10%. Pour ce qui concerne l’arrangeur, celle-ci est déduite de la part de l’éditeur ou de la
part des paroliers et compositeurs. Pour ce qui concerne le traducteur ou l’adaptateur, elle est déduite
de la part du texte.
4.4. Durée du contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur
La durée du contrat ne peut jamais excéder la durée du contrat d’édition originale. Si aucune durée
n’est mentionnée, c’est la durée du contrat d’édition originale qui s’applique.
4.5. Territoire sur lequel le contrat d’arrangeur/ traducteur/ adaptateur est
d’application
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Le territoire sur lequel le contrat est d’application ne peut jamais être plus grand que le territoire du
contrat d’édition originale. Si aucun territoire n’est mentionné, le contrat d’arrangeur / traducteur /
adaptateur s’applique pour le territoire que l’éditeur original a obtenu.
4.6. Avance
Veuillez nous fournir le règlement de l’avance si une avance doit être récupérée via la SABAM pour
l’arrangeur, le traducteur ou l’adaptateur.
4.7. Remarques particulières
Si des accords particuliers ont été passés concernant cette version et que ces accords sont
importants pour le traitement de votre déclaration par la SABAM, il vaut mieux que vous mentionniez
expressément ces particularités dans l’annexe au contrat d’arrangeur / traducteur / adaptateur.
4.8. Date à laquelle le contrat d’arrangeur / traducteur/ adaptateur a été conclu
Si cette date fait défaut, c’est alors la date de signature de l’annexe au contrat d’arrangeur / traducteur
/ adaptateur qui s’applique. Si cette date-là fait également défaut, c’est alors la date de réception du
formulaire qui fait office de date de début.
4.9. Signature
L’éditeur, le coéditeur éventuel et l’arrangeur, le traducteur ou l’adaptateur doivent signer l’annexe.
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LE CONTRAT DE SOUS-ÉDITION
1. Qu’est-ce qu’un contrat de sous-édition?
Un contrat de sous-édition est une convention écrite entre un éditeur original et un représentant dans
un autre territoire, c.-à-d. le sous-éditeur, dans laquelle ils définissent les modalités de la sous-édition.
Si l’éditeur original cède une œuvre ou un nombre limité d’œuvres au sous-éditeur, nous parlons alors
d’un contrat individuel. S’il cède l’intégralité de son répertoire ou une partie de celui-ci (catalogue), il
est alors question d’un contrat général.
2. Quand un contrat de sous-édition est-il conclu?
Afin de promouvoir l’exploitation d’une ou plusieurs œuvres dans un territoire déterminé, l’éditeur
original se fera représenter dans ce territoire par un sous-éditeur. En échange, il cède (une partie de)
ses droits au sous-éditeur.
Il y a deux possibilités :
- L’éditeur original est membre de la SABAM et conclut un contrat de sous-édition avec un souséditeur étranger. Le but est que ce sous-éditeur représente l’éditeur dans un autre pays ou dans un
groupe de pays (par exemple l’Union européenne).
- L’éditeur original est d’origine étrangère et il conclut un contrat de sous-édition avec un sous-éditeur
belge (membre SABAM) pour la représentation en Belgique ou dans un territoire plus étendu.
3. Qui doit déclarer la sous-édition à la SABAM?
Ceci incombe à l’éditeur qui est membre de la SABAM.
Si l’éditeur original est membre de la SABAM, il doit, en tant que partie cédante, déclarer les cessions
au sous-éditeur étranger. Si le sous-éditeur est membre de la SABAM, il doit, en tant que partie
acquéreuse, déclarer la représentation d’œuvres étrangères.
4. Quelles données doivent-elles être mentionnées dans l’annexe au contrat de
sous-édition?
4.1. CESSION INDIVIDUELLE
4.1.1. Nom des deux parties :
- partie cédante
= éditeur original
- partie acquéreuse
= sous-éditeur.
4.1.2. Titre des œuvres qui relèvent du contrat de sous-édition individuel.
4.1.3. Nom des ayants droit des œuvres.
4.1.4. Territoire(s) dans le(s)quel(s) la sous-édition est valable. Généralement, l’on mentionne
également ici si le sous-éditeur peut à son tour céder une partie des territoires.
4.1.5. Répartition des droits
A. DROITS D’ÉXÉCUTION
L’éditeur original peut céder au maximum 6/12 au sous-éditeur. En principe, la part du sous-éditeur
est déduite uniquement de la part de l’éditeur original.
16
Lorsque l’éditeur original n’a que 4/12 des droits d’exécution, il peut dans certains cas quand même
céder encore 6/12 au sous-éditeur. Nous parcourons brièvement les différentes possibilités :
1. l’éditeur original a 6/12
Les possibilités suivantes sont d’application :
CA
EO
SE
6/12
6/12
CA
EO
SE
6/12
2/12
4/12
CA
EO
SE
6/12
4/12
2/12
CA
EO
SE
6/12
3/12
3/12
La part des auteurs reste inchangée. L’éditeur décide quelle part de ses droits il cède au sous-éditeur.
2. l’éditeur original a 4/12
En principe, les possibilités suivantes sont d’application :
CA
EO
SE
8/12
4/12
CA
EO
SE
8/12
2/12
2/12
S’il est mentionné dans le contrat que l’éditeur peut céder la moitié du total de ses droits, un
supplément de 2/12 est déduit de la part de l’auteur.
Si le sous-éditeur autorise une nouvelle version, la part de l’arrangeur et/ou de l’adaptateur pour les
droits d’exécution est toujours déduite de la part des auteurs. Ceci n’a donc pas d’influence sur les
parts de l’éditeur. C’est pourquoi il faut mentionner dans le contrat d’édition original si le sous-éditeur
peut donner son autorisation pour d’éventuels sous-arrangements et/ou sous-adaptations sans
participation des auteurs.
Quelques exemples :
CA
EO
SE
8/12
4/12
DEVIENT
CA
EO
SE
6/12
6/12
DEVIENT
CA
EO
SE
SR
6/12
4/12
2/12
CA
EO
SE
SR
4/12
6/12
2/12
B. DROITS DE REPRODUCTION MÉCANIQUE
1. cession (d’une partie) de la part de l’éditeur
L’éditeur peut céder au sous-éditeur (une partie de) sa propre part. Pour ce qui concerne les œuvres
européennes, les droits de l’éditeur ne peuvent pas dépasser 50%. Un exemple :
C
A
EO
25%
25%
50%
DEVIENT
C
A
EO
SE
25%
25%
25%
25%
OU
C
A
EO
SE
25%
25%
50%
2. cession d’une partie du total des droits
Lorsque l’éditeur original cède un certain pourcentage du total des droits au sous-éditeur, les parts de
tous les ayants droit sont diminuées de ce pourcentage. Généralement, ce pourcentage s’élève à 50
17
% (un pourcentage supérieur n’est pas autorisé par le Règlement général), mais d’autres répartitions
sont possibles.
C
A
EO
25%
25%
50%
DEVIENT
C
A
EO
SE
12,5%
12,5%
25,0%
50,0%
=> cession 50% du total
des droits
Selon cet exemple, il a donc été convenu que 50 % du total des droits peut être cédé au sous-éditeur.
Chaque intéressé (C, A et EO) cède la moitié de sa part au sous-éditeur.
C
A
EO
25%
25%
50%
DEVIENT
C
A
EO
SE
18,75%
18,75% => cession 25% du total
37,50%
des droits
25,00%
Dans cet exemple, il a été convenu que 25 % du total des droits est cédé au sous-éditeur. Un quart de
25 % équivaut à 6,25 %. Il reste donc 18,75 % (= 25% - 6,25 %) à la fois pour le C et l’A. En outre, un
quart de l’éditeur doit encore être cédé (1/4 de 50 % = 12,50 %).
La cession d’une partie du total des droits est uniquement possible si le contrat d’édition
prévoit une clause à ce sujet !
3. une combinaison de 1. et 2.
Si l’éditeur peut céder 50 % du total des droits au sous-éditeur, rien ne l’empêche d’également céder
le reste de sa propre part au sous-éditeur, qui peut donc ainsi acquérir au maximum 75 %. Par
exemple :
C
A
EO
25%
25%
50%
DEVIENT
C
AR
EO
40%
10%
50%
DEVIENT
C
A
EO
25%
25%
50%
DEVIENT
C
A
EO
SE
12,50%
12,50% => cession 50% du total
des droits
75,00%
C
AR
EO
SE
20,00%
5,00% => cession 50% du total
des droits
75,00%
C
A
EO
SE
18,75%
18,75% => cession 25% du total
des droits
62,50%
Pour ce qui concerne les droits de reproduction mécanique, la part du sous-arrangeur et/ou du sousadaptateur est toujours déduite de la part du sous-éditeur et ceci n’a donc pas d’influence sur les parts
des auteurs ou de l’éditeur original.
C
A
EO
SE
25%
25%
50%
C
A
EO
SE
12,5%
12,5%
25,0%
50,0%
DEVIENT
DEVIENT
C
A
EO
SE
SR
25%
25%
40%
10%
C
A
EO
SE
SR
SA
12,5%
12,5%
25,0%
30,0%
10,0%
10,0%
=> cession 100% de la
part de l’éditeur
=> cession 50% du total
des droits
18
4.1.6. Clause fabrication ou ventes
La part du sous-éditeur dans les droits de reproduction mécanique peut être calculée de deux
façons : une part sur tous les exemplaires vendus sur son territoire (la clause ventes), quel que soit le
pays de fabrication, ou alors une part sur tous les exemplaires fabriqués sur son territoire (la clause
fabrication), quel que soit le pays de vente. Si aucune clause n’a été stipulée dans l’annexe, nous
supposons que c’est la clause ventes qui est d’application.
4.1.7. Date de début et durée du contrat de sous-édition (minimum trois ans)
4.1.8. Avance
Si le sous-éditeur a payé une avance à l’éditeur original, il faut alors mentionner sur quelle part des
droits de reproduction mécanique l’avance peut être récupérée : sur la part de l’éditeur original ou
sur la part de tous les ayants droit originaux.
Cependant, toutes les sociétés d’auteurs n’acceptent pas la dernière méthode, en vertu de laquelle
les ayants droit intellectuels cèdent temporairement leurs droits. À la SABAM également, les ayants
droit intellectuels conservent toujours leur part sauf lorsque l’éditeur original a payé une avance à
l’auteur (aux auteurs) (voir page 15, 5.8. Avance).
L’éditeur original qui dispose temporairement de 100% des droits de reproduction mécanique dans le
cadre d’un règlement de l’avance avec les ayants droit intellectuels, peut provisoirement céder 100%
des droits à un sous-éditeur étranger jusqu’à ce que l’avance ait été récupérée.
4.1.9. Sonorisation
L’on mentionne ici si le sous-éditeur peut donner l’autorisation pour l’utilisation de l’œuvre dans le
cadre d’une production sonore ou audiovisuelle (par exemple clips vidéo, films de cinéma, etc.).
4.1.10. Date de signature de la déclaration
4.1.11. Signature de l’éditeur qui est affilié à la SABAM :
soit la partie cédante
= éditeur original
soit la partie acquéreuse
= sous-éditeur.
4.2. CONTRAT GÉNÉRAL
Les mêmes principes sont d’application que pour la cession individuelle, à l’exception des points
suivants :
- Le contrat doit comporter le nom des catalogues (= sous-partie du répertoire de l’éditeur) qui
relèvent du contrat de sous-édition général.
- Si le contrat général est seulement d’application pour un nombre limité d’œuvres, le sous-éditeur
doit alors mentionner les œuvres qui relèvent du contrat. Il est par exemple aussi possible que le
contrat soit seulement valable pour des œuvres qui ont été écrites par un seul compositeur bien
déterminé.
4.3. ARRANGEMENTS/ADAPTATIONS AUTORISÉS PAR LE SOUS-ÉDITEUR BELGE
S’il a été convenu dans le contrat de sous-édition que le sous-éditeur peut accorder l’autorisation pour
des arrangements/adaptations dans son territoire, il doit signaler toute nouvelle version à la SABAM.
Ceci peut se faire comme suit :
1. Le sous-éditeur nous fait tout simplement parvenir un courrier dans lequel il donne l’autorisation à
l’arrangeur / l’adaptateur d’effectuer l’arrangement / l’adaptation. Il doit en outre mentionner si
l’arrangeur/l’adaptateur peut recevoir une part des droits d’auteur. Celle-ci peut s’élever au
maximum à 2/12 pour les droits d’exécution et à 10% pour les droits de reproduction mécanique.
2. Le sous-éditeur nous fournit le formulaire Annexe à la déclaration de sous-édition, exploitation
locale, sur lequel il complète les données suivantes:
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Le nom du sous-éditeur
Le titre original de l’oeuvre
Le sous-titre original de l’oeuvre = sous-titre
La date de la déclaration de la version originale = date que le sous-éditeur a déclarée à la
SABAM pour la sous-édition (de l’œuvre originale)
Le nom de l’éditeur original en mentionnant s’il s’agit d’une cession individuelle ou d’un
contrat général
Le(s) titre(s) de la version locale (= le(s) titre(s) de la sous-édition)
Le nom de l’adaptateur et/ou de l’arrangeur
La part des droits de reproduction mécanique pour l’arrangeur/l’adaptateur
La signature du sous-éditeur (membre de la SABAM) + date et lieu de signature
20
ANNEXES
Liste de vocabulaire explicative
Adaptateur
La personne qui complète ou modifie le texte d'une telle façon que sa contribution créative donne au
texte des caractéristiques personnelles.
Adaptation
Modification du texte. La traduction d’un texte est également considérée comme une adaptation.
Arrangement
Modification de la musique d'une œuvre.
Arrangeur
La personne qui complète ou modifie la musique d'une telle façon que sa contribution créative donne
à l'œuvre des caractéristiques personnelles.
Auteur
Au sens large ou juridique du mot (comme dans "droits d'auteur", "société d'auteurs" et "déclaration
d'auteur"): le créateur d'une œuvre, tel que le compositeur, le parolier, l'arrangeur, l'adaptateur, le
traducteur.
Au sens strict: auteur de textes (parolier, romancier, poète...)
Ayants droit
Titulaire d’un droit d’auteur sur une œuvre protégée.
Ayants droit originaux
Nom collectif pour les ayants droit intellectuels, l'éditeur original et le coéditeur éventuel.
Bulletin ou formulaire de déclaration
Le formulaire spécialement destiné à la déclaration des œuvres.
Catalogue
Série d'œuvres qui font partie d’un contrat général (voir également "Contrat général").
Clé de répartition
La clé de répartition indique la part des droits d’auteur revenant aux ayants droit concernés dans une
œuvre.
Pour les droits d’exécution publique la clé de répartition est exprimée en fractions et pour les droits de
reproduction mécanique la clé est exprimée en pourcentages (voir en annexe “Clé de répartition”).
Coéditeur
L'éditeur qui a conclu un contrat de coédition avec l'éditeur original afin de cogérer une ou plusieurs
œuvres. Le coéditeur obtient à son tour une part des droits éditoriaux.
Compositeur
La personne qui a écrit/composé/créé la musique.
Contrat de coédition
Le contrat de coédition est un accord écrit passé entre l’éditeur original et le coéditeur par lequel ils
déterminent quels sont les droits et les obligations de l’exploitation commune.
Contrat d’édition
Le contrat d’édition est un accord écrit passé entre le(s) auteur(s) et l’éditeur concernant l’édition
d’une œuvre. Autres dénominations :
1. Convention de cession et d’édition d’une œuvre musicale:
cession dans le sens que les auteurs cèdent une partie de leurs droits à l’éditeur.
2. Acte de cession, etc...
21
Contrat général
Contrat écrit passé entre un éditeur original (= partie cédante) et un sous-éditeur (= partie
acquérante) par lequel l'éditeur original cède une part des droits pour une série d'œuvres (=
catalogue) au sous-éditeur.
Contrat individuel/particulier
Contrat écrit passé entre un éditeur original (= partie cédante) et un sous-éditeur (= partie
acquérante) par lequel l'éditeur original cède une part des droits pour une ou plusieurs (nombre
limité!) œuvres au sous-éditeur.
Cover
Reprise d'une œuvre existante (arrangée/adaptée ou non) par un autre artiste.
Déclaration d'auteur
La déclaration d'une œuvre par les auteurs ou en d’autres termes les titulaires du droit intellectuel
(compositeur - auteur - arrangeur - adaptateur/traducteur) (syn.: déclaration du manuscrit).
Déclaration d’éditeur
Déclaration des contrats par l’éditeur original, coéditeur ou sous-éditeur.
Décompte
Paiement des droits d’auteur par la SABAM aux ayants droit. L’extrait de compte est le résumé des
paiements.
Dépôt
Système qui permet à tous les auteurs (même les non-affiliés) de faire enregistrer leurs "créations
intellectuelles" (plans, concepts, programmes d'ordinateur, scénarios non-filmés...).
Domaine public
Les œuvres qui ne sont plus protégées par la loi sur le droit d’auteur tombent dans le domaine public.
Ces œuvres peuvent être librement utilisées sans qu'il faut payer une rémunération.
Droits d’exécution publique
Les droits d’auteur payés pour l’exécution publique d’œuvres protégées (concerts, festivals, radio,
TV, etc ...).
Droits de représentation
Les droits d'auteur payés pour la représentation publique d'œuvres protégées (théâtre, ballet,
opéra...).
Droits de reproduction mécanique
Les droits d’auteur payés pour la fixation/reproduction d’œuvres protégées soit sur un support sonore
(Cd, cassette, etc...), soit graphique (partition) ou audiovisuel (K7-vidéo).
Droits voisins
Des droits payés aux interprètes, producteurs d’œuvres sonores ou audiovisuelles et les diffuseurs
(radio/TV).
Durée du copyright
La période de protection légale des œuvres. Voir "Œuvres protégées".
Editeur
Personne physique ou morale qui bénéficie, du fait d’un contrat, des droits d’exploitation sur une
œuvre protégée par le droit d’auteur, et qui en vertu de ses obligations contractuelles, reproduit
l’œuvre et la met en circulation, recevant en échange une partie convenue des droits d’auteurs.
Editeur original
L'éditeur qui a passé un accord écrit avec les auteurs (compositeurs, paroliers...) et qui a donc ainsi
obtenu une part des droits.
22
Instrumentation
L'attribution des parties aux différentes sortes d'instruments.
Manuscrit
Exemplaire écrit à la main (p. ex. partition) d'une œuvre (souvent inédite).
Medley
Pièce de musique constituée de fragments de diverses autres œuvres.
Musique aléatoire
Musique sérieuse dont l'exécution n'est pas prévisible, mais est déterminée par le hasard.
Musique électroacoustique
Œuvres sérieuses réalisées avec des supports sonores.
Œuvres protégées
Les œuvres qui sont protégées par la loi sur le droit d'auteur, à savoir:
* les œuvres dont l'auteur est encore vivant
* les œuvres dont l'auteur n’est pas décédé depuis plus de 70 ans
Les œuvres écrites en collaboration sont protégées jusque 70 ans après la mort du dernier auteur
survivant. Après cette période, l'œuvre tombe dans le "domaine public".
Orchestration
Composer/arranger une œuvre musicale pour un orchestre.
Parodie/pastiche
Imitation burlesque d’une œuvre.
Une œuvre existante peut être parodiée par une autre œuvre si celle-ci a été réalisée dans une
intention humoristique ou critique et qu’elle ne donne lieu à aucune confusion possible avec l’œuvre
originale.
Plagiat
Copie délibérée de fragments caractéristiques importants d’une œuvre.
Pot-pourri - voir medley.
Producteur
La firme qui fabrique le support sonore. Un éditeur peut aussi être le producteur. Les producteurs
reçoivent des droits voisins au lieu de droits d’auteur. Un producteur ne peut donc pas s’affilier à la
SABAM en tant que producteur.
Remix
Version retravaillée et en général plus dansante d’une chanson par l’adjonction d’instruments
supplémentaires, d’effets spéciaux et de samples.
Répartition
Versement ou paiement des droits d’auteur.
Sample
Un fragment sonore en forme digitale.
Sous-adaptateur
Adaptateur d’une œuvre sous-éditée pour laquelle l’autorisation à réaliser une adaptation est à
demander au sous-éditeur local.
Sous-arrangeur
Arrangeur d’une œuvre sous-éditée pour laquelle l’autorisation à réaliser un arrangement est à
demander au sous-éditeur local.
23
Sous-auteur
Traducteur du texte d’une œuvre sous-éditée pour laquelle l’autorisation à réaliser une traduction est
à demander au sous-éditeur local.
Sous-éditeur
Editeur qui a acquis d’un autre éditeur les droits (ou une partie des droits) d’une ou plusieurs œuvres
au moyen d’un contrat de sous-édition afin de promouvoir l’exploitation des œuvres dans certains
territoires. Il y a deux cas de figure:
1. L’éditeur original, membre de la SABAM a conclu un contrat de sous-édition avec un souséditeur étranger (p.ex. avec un sous-éditeur canadien dans le but de promouvoir des œuvres
belges au Canada).
2. le sous-éditeur, membre de la SABAM, a conclu un contrat de sous-édition avec un éditeur
original étranger (p.ex. avec un éditeur original canadien afin de promouvoir les œuvres
canadiennes en Belgique).
Sous-titres
Traduction des dialogues d'un film, projetée en surimpression en bas de l'image.
Split-copyright
Une œuvre éditée dont pas tous les ayants droit intellectuels ont conclu un contrat d’édition avec le
même éditeur original. Par exemple:
Compositeur1 a conclu un contrat d’édition avec éditeur X
Compositeur2 a conclu un contrat d’édition avec éditeur Y
Auteur1 a conclu un contrat d'édition avec éditeur Z
Version
Adaptation ou arrangement d’une œuvre.
Version autorisée
Version d'une œuvre qui a été autorisée par le propriétaire du droit d'adaptation/arrangement, à
savoir les ayants droit intellectuels s'il s'agit d'une œuvre inédite et (le plus souvent) l'éditeur s'il s'agit
d'une œuvre éditée.
Version locale
Une nouvelle version d'une œuvre autorisée par un sous-éditeur (p. ex. une traduction d'une œuvre
anglaise en français ou une traduction allemande d'une œuvre belge).
24
Clés de répartition
DROITS D'EXECUTION
Cl. 1: œuvres inédites
Cl. 2: œuvres éditées
a) l'éditeur reçoit 4/12
C
12/12
C
E
8/12
4/12
C
AR
10/12
2/12
C
AR
E
6/12
2/12
4/12
C
A
6/12
6/12
C
A
E
4/12
4/12
4/12
C
AR
A
5/12
2/12
5/12
C
AR
A
E
3/12
2/12
3/12
4/12
C
A
AD
5/12
5/12
2/12
C
A
AD
E
3/12
3/12
2/12
4/12
C
AR
A
AD
5/12
1/12
5/12
1/12
C
AR
A
AD
E
3/12
1/12
3/12
1/12
4/12
b) l'éditeur reçoit 6/12
C
E
6/12
6/12
C
A
E
3/12
3/12
6/12
C
A
AD
E
9/48
9/48
6/48
24/48
A
12/12
A
E
8/12
4/12
A
E
6/12
6/12
A
AD
10/12
2/12
A
AD
E
6/12
2/12
4/12
A
AD
E
4/12
2/12
6/12
25
Cl. 3: œuvres en sous-édition:
a) la part initiale de l'éditeur est de 4/12
Les partages suivants sont appliqués pour les œuvres belges:
Auteurs
Editeur
Sous-éditeur
E
SE
8/12
4/12
Auteurs
Editeur
Sous-éditeur
E
SE
8/12
2/12
2/12
Si l'éditeur peut céder 50 % des droits totaux selon le contrat d'édition, on peut
aussi appliquer les partages figurant sous point b). Pour les œuvres étrangères,
nous référons ègalement à ce point.
b) la part initiale de l'éditeur est de 6/12
Auteurs
Editeur
Sous-éditeur
E
SE
6/12
6/12
Auteurs
Editeur
Sous-éditeur
E
SE
6/12
4/12
2/12
Auteurs
Editeur
Sous-éditeur
E
SE
6/12
3/12
3/12
Auteurs
Uitgever
Sous-éditeur
E
SE
6/12
2/12
4/12
c) sous-arrangements/sous-adaptations
La part du sous-arrangeur/-adaptateur est de 2/12 pour les œuvres belges
(œuvres éditées par un éditeur belge). S'il y a aussi bien un sous-arrangeur
qu'un sous-adaptateur, chacun reçoit 1/12. Ces parts sont déduites de la part
des auteurs.
Pour les œuvres non-belges le sous-arrangeur/-adaptateur peut toucher 2/12 au
maximum. La société à laquelle les ayants droit originaux sont affiliés, a toujours
le dernier mot. Ainsi la part du sous-adaptateur est souvent de 2/16 pour des
œuvres américaines.
La part du sous-arrangeur/-adaptateur est en principe déduite de la part des
ayants droit intellectuels (exc.: sous-arrangements d'œuvres américaines).
26
DROITS DE REPRODUCTION MECANIQUE
Cl. 1: œuvres inédites
Cl. 2: œuvres éditées
a) clé de base
C
100 %
b) clé alternative
C
E
50 %
50 %
C
AR
90 %
10 %
C
AR
E
50 %
10 %
40 %
C
A
50 %
50 %
C
A
E
25 %
25 %
50 %
C
AR
A
40 %
10 %
50 %
C
AR
A
E
25 %
10 %
25 %
40 %
C
A
AD
50 %
40 %
10 %
C
A
AD
E
25 %
15 %
10 %
50 %
C
AR
A
AD
40 %
10 %
40 %
10 %
C
AR
A
AD
E
25 %
10 %
15 %
10 %
40 %
A
E
50 %
50 %
A
AD
E
40 %
10 %
50 %
A
A
AD
100 %
90 %
10 %
C
AR
E
40 %
10 %
50 %
C
AR
A
E
20 %
10 %
20 %
50 %
27
Cl. 3: œuvres en sous-édition
Il y a une seule condition: l'éditeur ne peut céder plus que la moitié de la part
des ayants droit intellectuels au sous-éditeur. Le sous-éditeur peut donc toucher
75 % des droits au maximum (= la part éditoriale entière + la moitié de la part
des ayants droit intellectuels).
En général le contrat d'édition stipule que l'éditeur peut céder 50 % des droits
totaux au sous-éditeur. Dans ce cas, les partages suivants sont d'application:
Auteurs
Sous-éditeur
SE
50 %
50 %
Auteurs
Sous-adaptateur
Sous-éditeur
SA
SE
50 %
10 %
40 %
Auteurs
Sous-arrangeur
Sous-éditeur
SR
SE
50 %
10 %
40 %
Auteurs
Sous-arrangeur
Sous-adaptateur
Sous-éditeur
SR
SA
SE
50 %
5%
5%
40 %
Si les ayants droit originaux ne sont pas affiliés à une société d'auteurs, les
partages suivants sont d'application:
Sous-éditeur
SE
100 %
Sous-adaptateur
Sous-éditeur
SA
SE
10 %
90 %
Sous-arrangeur
Sous-éditeur
SR
SE
10 %
90 %
Sous-arrangeur
Sous-adaptateur
Sous-éditeur
SR
SA
SE
10 %
10 %
80 %
28