sujet capa 2010
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sujet capa 2010
EFB CAPA 2010 EPREUVE ECRITE __________________________________________________________________________________ La société TATOL SA et la société BEPE détiennent chacune 50% du capital et des droits de vote de la société anonyme PedroGaz, qui exerce une activité commerciale d’entretien et de ravitaillement pour l’aviation. TATOL et BEPE sont liées par un pacte d’actionnaires portant sur les titres PedroGaz. Outre certaines dispositions régissant la gouvernance de PedroGaz, le pacte contient une clause restreignant la libre cessibilité des actions PedroGaz. En effet, l’article III du pacte prévoit : « En cas de cession, de quelque nature qu’elle soit, par TATOL de tout ou partie de ses titres dans la société Pedro-gaz, BEPE bénéficiera d’un droit de préemption. Afin de permettre à BEPE d’exercer ledit droit, TATOL devra informer BEPE par LRAR de tout projet de cession en incluant notamment l’identité du cessionnaire projeté, le nombre de titres dont la cession est projetée ainsi que le prix envisagé. BEPE pourra exercer son droit de préemption dans les 15 jours suivant la réception de la LRAR pour la totalité des actions dont la cession est projetée et selon les mêmes termes et conditions que ceux envisagés avec le cessionnaire initial ». Au début de l’année 2010, TATOL est entrée en négociations avec la société BLING BLING pour lui apporter les 50% qu’elle détient dans la société PedroGaz et recevoir en contrepartie une participation au capital de BLING BLING. BLING BLING, société anonyme de droit français dont le directeur général est Brice Hotfire, est spécialisée « dans le service aux VIP et l’organisation logistique des grands évènements sportifs ». A ce titre, elle dispose de deux avions long-courrier spécialement aménagés pour accueillir des voyageurs de marque. Cet accord ravit les deux sociétés : TATOL, d’une part, qui souhaite, pour son image de marque, détenir des participations dans des sociétés d’événementiel, et BLING BLING, qui était désireuse de pouvoir internaliser l’entretien et le ravitaillement de ses avions, activités couteuses jusqu’alors sous-traitées. Dans un premier temps, BLING BLING avait également approché BEPE pour acquérir les 50% que cette dernière détenait également dans PedroGaz, mais BEPE lui avait opposé une fin de non recevoir, en lui indiquant par écrit qu’elle désirait au contraire augmenter sa participation dans PedroGaz. Dans ce cadre, le pacte d’actionnaires liant TATOL et BEPE avait été communiqué à BLING BLING. La direction de BEPE accueille la perspective d’une opération entre TATOL et BLING BLING avec consternation. * 1 L’article 12 des statuts de BLING BLING « Limitation des Pouvoirs du Directeur Général » prévoit ce qui suit : « Les décisions suivantes ne pourront être prises et/ou mises en œuvre qu’à condition d’avoir été préalablement approuvées par le conseil d’administration de la société ; 1. L’adoption du budget annuel et tout changement important apporté à ce budget ; 2. Tout projet d’acquisition ou d’aliénation (sous quelque forme que ce soit) d’actifs pour un montant supérieur à 1 million d’euros (y compris l’acquisition de titres de société) ; et 3. toute embauche de tout cadre dont la rémunération brute annuelle serait supérieure à 200.000 euros » Les négociations entre BLING BLING et TATOL aboutissent à un contrat d’apport de titres, conclu par le représentant de TATOL et par Brice Hotfire pour le compte de BLING BLING le 15 mai 2010, et aux termes duquel TATOL s’engage à apporter à BLING BLING l’intégralité des titres PedroGaz qu’elle détient. En contrepartie de cet apport, TATOL se voit attribuer 10.000 actions de la société BLING BLING représentant 20% du capital et des droits de vote de cette dernière, valorisant cet apport à 2 millions d’euros. L’apport est définitivement approuvé par l’assemblée générale de BLING BLING le 31 mai 2010. * Les affaires de BLING BLING se portent à merveille. BLING BLING vient notamment de signer un contrat très important avec la Fédération Française de Football (FFF) en vue de la coupe du monde de football 2010, aux termes duquel BLING BLING s’est engagée, moyennant rémunération, à assurer le transport aérien de l’équipe de France de football entre la France et l’Afrique du Sud, puis, en Afrique du Sud, entre les différentes villes dans lesquelles l’équipe de France devra jouer ses matches. L’article 6 de ce contrat (« Procédure de conciliation ») prévoit que : « BLING BLING et la FFF conviennent, à la date de signature du présent contrat, de mettre en œuvre une procédure destinée à favoriser le règlement amiable de tout litige susceptible de surgir entre elles, quelle que soit la nature ou l’objet dudit litige. Préalablement à l’introduction d’une quelconque procédure, qu’elle soit judiciaire ou administrative, et sur l’initiative du dirigeant de la société ayant des griefs à formuler à l’encontre de l’autre, les dirigeants des sociétés concernées s’engagent à se rencontrer afin de tenter de régler le litige de façon amiable. A défaut d’accord amiable conclu dans le mois suivant le premier contact pris par le dirigeant de la société s’estimant lésée avec le dirigeant de l’autre société, les parties recouvreront leur liberté.» Cet article prévoit toutefois une exception, rédigée de la façon suivante : « La procédure ci-dessus s’appliquera sauf dans des cas exceptionnels, tels que ceux de nature à justifier une action judiciaire en référé, qui présenteraient une urgence particulière et impliqueraient la mise en œuvre de mesures immédiates ou conservatoires. » Pour organiser le premier voyage prévu entre Paris et Le Cap, BLING BLING affrète l’un de ses deux avions. La veille du départ, BLING BLING utilise, pour ravitailler l’avion, le matériel d’approvisionnement de la société PedroGaz. Le 9 juin 2010, l’équipe de France, accompagnée de son « staff » technique (soit au total 70 personnes) s’envole enfin à bord de l’avion de BLING BLING, en direction du Cap où elle doit disputer son premier 2 match le 11 juin 2010. A mi-chemin, alors que les joueurs repensent encore à la qualité de leurs matchs de préparation, le pilote annonce à l’équipage et aux passagers qu’il se voit forcé de procéder à un amerrissage en urgence sur le lac Victoria, entre l’Ouganda et la Tanzanie. L’avion n’a en effet plus de kérosène, alors que le matériel de ravitaillement indiquait la veille que les réservoirs étaient pleins et que l’avion était donc susceptible de parcourir jusqu’à 12.000 kilomètres. Aucun aéroport à même d’accueillir l’avion n’est suffisamment proche. Après quelques secousses, le pilote réussi finalement à poser l’avion sur l’île Ukerewe, au beau milieu du lac Victoria. Aucun des passagers ou des membres d’équipage n’est blessé. I. REDACTION D’ACTE DE PROCEDURE La FFF est rapidement prévenue de cet incident. Elle contacte immédiatement le siège de BLING BLING à Paris, dont le directeur juridique, M. Jacquay, passablement inquiet, vous sollicite. M. Jacquay vous expose les éléments suivants : le contrat conclu entre BLING BLING et la FFF prévoit que BLING BLING doit pouvoir fournir dans les plus brefs délais une prestation équivalente en cas de non exécution. Malheureusement, l’autre avion de BLING BLING n’est pas disponible, car il est immobilisé au sol pour sa révision annuelle. De plus, l’île sur laquelle le premier avion a procédé à un atterrissage d’urgence est très difficile d’accès, et il n’est pas sûr qu’un autre avion puisse s’y poser. En outre, compte tenu de la proximité de la Coupe du Monde, la plupart des avions et hélicoptères du secteur sont déjà réservés, et il n’existe pas à sa connaissance d’autres avions privés disponibles pouvant transporter 70 personnes. En toute hypothèse, M. Jacquay vous confie que BLING BLING, qui dispose de peu de liquidités, n’aurait pas les moyens d’assumer financièrement l’affrètement d’un autre avion… L’équipe de France reste donc bloquée sur une île du lac Victoria, à moins de 48h de sa première rencontre. La FFF, qui entend contraindre BLING BLING à exécuter ses obligations contractuelles, a adressé au Président du Tribunal de commerce de Paris une requête visant à être autorisée, compte tenu de l’urgence, à délivrer une assignation en référé d’heure à heure à BLING BLING, et le Président du Tribunal a rendu une ordonnance à cette fin ; une assignation a donc été signifiée à BLING BLING et vous est communiquée par M. Jacquay (Cf. Annexe 4). Il vous est demandé de répondre à cette assignation par le biais de conclusions. Ces écritures devront être brèves et pourront s’appuyer sur le modèle communiqué en Annexe 5. II. CONSULTATION Il vous est demandé, pour les deux points suivants, de rédiger une seule et même consultation pour BLING BLING au sein de laquelle vous traiterez l’ensemble des sujets. 1. Un malheur n’arrivant jamais seul, M. Jacquay vient de recevoir une lettre recommandée de la société BEPE, qui entend remettre en question la validité de l’apport à BLING BLING des titres PedroGaz antérieurement détenus par TATOL, aux motifs, d’une part, que la procédure de préemption prévue par le pacte d’actionnaires n’aurait pas été respectée et, d’autre part, que Monsieur Brice Hotfire, directeur général de BLING BLING aurait excédé ses pouvoirs à cette occasion. Il vous demande de rédiger une consultation sur les points suivants (vous pourrez notamment étayer votre raisonnement avec la jurisprudence et les textes fournis en Annexes 1 et 6) : 3 (i) les chances de succès de la société BEPE au regard notamment des termes précis du pacte d’actionnaires liant BEPE à TATOL et des termes des statuts de la société BLING BLING ; et (ii) les sanctions encourues en cas de succès de l’une et/ou l’autre des prétentions. 2. Grâce à vos brillantes écritures, la procédure en référé initiée par la FFF n’a pas prospéré : les demandes de cette dernière ont été rejetées par le Président du Tribunal de commerce. Toutefois, vos talents judiciaires ne sont pas sans conséquence, car la FFF, qui a dû assumer seule la mise en œuvre d’un transport alternatif, joue de malchance : un avion officiel de la République Française, arrivé à grands frais sur l’île, brise son train d’atterrissage et ne peut repartir que le surlendemain. Cette succession de drames ne permet pas à l’équipe de France d’arriver à temps au Cap pour jouer son premier match : conformément aux règles de la FIFA, la France doit donc déclarer forfait et, en conséquence, est disqualifiée pour la suite de la compétition. M. Jacquay craint fort que la FFF n’assigne BLING BLING en responsabilité contractuelle, sans autre forme de négociations. La FFF, qui refuse toute discussion avec BLING BLING, a en effet publiquement évoqué la possibilité d’une action en justice dans les tous prochains jours (non plus en référé mais au fond), et a fait état dans la presse de divers postes de préjudice, mentionnant tout à la fois le préjudice commercial subi en raison de la résiliation des contrats des divers sponsors, la perte de chance, et un préjudice forfaitaire qu’elle établit à 10 millions d’euros. Le directeur juridique vous demande un bref avis sur trois points particuliers : (i) la recevabilité de cette éventuelle action judiciaire au fond contre BLING BLING (au regard notamment des dispositions contractuelles applicables et de la documentation figurant en annexe), (ii) la pertinence juridique des préjudices allégués par la FFF, et (iii) les conditions dans lesquelles BLING BLING pourrait, le cas échéant, s’exonérer d’une partie de la responsabilité de ces préjudices, et /ou engager la responsabilité d’autres personnes physiques ou morales, afin d’éviter d’assumer seule les lourdes conséquences financières de cette situation. * M. Jacquay vous communique par ailleurs les informations suivantes : - Toutes les sociétés mentionnées sont des sociétés anonymes de droit français ; - Tous les contrats cités sont soumis au droit français, et les litiges naissant de leur exécution relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de Paris. Conscient du fait qu’il vous sollicite dans un délai extrêmement court, il vous consulte en tant qu’avocat généraliste de droit français, et n’attend donc pas de vous des développements particuliers liés à des droits spéciaux (droit international, droit du transport aérien, droit des assurances, etc.). * 4 Annexes : 1) Dispositions utiles du Code de commerce 2) Dispositions utiles du Code civil 3) Dispositions utiles du Code de procédure civile 4) Assignation délivrée par la FFF à BLING BLING 5) Modèle de conclusions en réponse 6) Jurisprudences utiles 5 1) Dispositions utiles du Code de commerce Art. L. 225-56 I Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. 2) Dispositions utiles du Code civil Art. 1134 Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 3) Dispositions utiles du Code de procédure civile Art. 122 Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Art. 872 Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Art. 873 Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 6 4) Assignation délivrée par la FFF à BLING BLING A Monsieur le Président du Tribunal de commerce de PARIS ASSIGNATION EN REFERE D’HEURE A HEURE LE 9 JUIN 2010 A LA REQUETE DE : La Fédération Française de Football, association loi 1901 reconnue d'utilité publique, dont le siège est sis au 87, Boulevard de Grenelle, 75738 Paris Cedex 15, prise en la personne de son président, domicilié de droit en cette qualité audit siège (ci-après la « FFF »), Ayant pour avocat : Maître Henri THIERRY Avocat au Barreau de Paris 4, boulevard du Palais 75001 Paris Tél. : 01 45 67 89 10 Fax : 01 45 67 89 11 Toque A 01 J’AI Maître Mot Huissier de Justice, Demeurant 5, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris DONNE ASSIGNATION A : La société BLING BLING, société anonyme au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est fixé 49 rue de Rivoli, 75001 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 014 428, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège (ci-après « BLING BLING »), A COMPARAÎTRE A L’AUDIENCE DU 10 JUIN 2010, A 9 HEURES ; Devant le Président du Tribunal de Commerce de Paris, sis 1, quai de Corse, 75004 Paris, pour les raisons exposées infra. * * 7 La FFF informe le destinataire de la présente assignation que, conformément aux articles 56 et 853 du Code de procédure civile : - les parties se défendent elles-mêmes ou qu’elles ont la faculté de se faire assister par toute personne de leur choix ; - leur représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ; - faute pour le défendeur de comparaître ou de se faire représenter, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui à la lumière des seuls éléments produits aux débats par son adversaire. PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT La FFF et BLING BLING ont conclu le 25 mai 2010 un contrat aux termes duquel la société BLING BLING s’est engagée à prendre en charge l’ensemble des transports aériens de l’équipe de France de football et de ses accompagnateurs (soit 70 personnes au total) à l’occasion de la Coupe du monde de football qui se déroulera du 11 juin 2010 au 11 juillet 2010. Conformément aux stipulations de ce contrat, il était notamment prévu que BLING BLING organise un transport entre Paris (aéroport du Bourget) et le Cap, en Afrique du Sud (Cape Town International Airport), pour une arrivée prévue le 9 juin 2010, à 18h30, heure locale. En contrepartie de l’organisation de ce premier voyage, une somme de 150.000 euros a été versée à BLING BLING par la FFF. En raison d’un problème inconnu survenu pendant le vol, l’avion affrété par BLING BLING a été contraint de procéder à un atterrissage d’urgence sur l’île Ukurewe, au milieu du lac Victoria, en Tanzanie. D’après les informations parcellaires dont dispose la FFF, l’avion a été endommagé à l’occasion de cet atterrissage forcé et n’est pas en mesure de décoller à nouveau. Les 70 personnes composant l’équipe de France de football et leurs accompagnateurs sont donc pour l’instant bloqués sur l’île d’Ukurewe, à moins de 48 heures de la première rencontre sportive à laquelle l’équipe de France doit participer, sous peine d’élimination. Conformément au contrat précité, BLING BLING s’est engagée, en cas de problème survenant dans l’exécution de ses obligations contractuelles, à fournir dans les plus brefs délais une prestation de substitution. Contactée à cet égard par la FFF, BLING BLING lui a opposé un refus d’exécution, prétextant divers obstacles matériels la plaçant dans l’impossibilité d’organiser un nouveau transport aérien dans le délai qui lui est imparti. Il est bien évident, compte tenu de l’extrême urgence qui caractérise cette situation, que BLING BLING ne peut s’exonérer de son obligation au seul motif des difficultés de sa réalisation matérielle, ou au regard d’un éventuel surcoût d’une prestation équivalente. 8 La FFF, compte tenu de son absence d’expérience dans ce domaine et du délai extrêmement bref auquel elle est confrontée, n’est en toute hypothèse pas en mesure d’assurer seule la mise en place d’une solution alternative. La FFF se trouve donc contrainte de saisir votre juridiction, conformément à la clause attributive de compétence contenue dans le contrat conclu, qui réserve la résolution de tout litige naissant de son exécution au Tribunal de céans. Il semble superflu de souligner l’ampleur du dommage auquel s’expose la FFF si, en raison de la carence de BLING BLING, l’équipe de France n’était pas en mesure de se trouver en temps voulu au Cap aux fins de pouvoir disputer son premier match de football. Ledit dommage doit nécessairement inclure le retentissement considérable qu’aurait un tel évènement, non seulement pour la population française, mais aussi pour l’ensemble des observateurs internationaux. A la lumière de ce qui précède, la FFF sollicite de la juridiction de céans qu’elle ordonne à la société BLING BLING de procéder, conformément aux dispositions contractuelles qui la lient à la FFF, à l’exécution d’une prestation de substitution garantissant l’arrivée de l’équipe de France et de son équipe d’accompagnement au Cap le 11 juin au matin, au plus tard. PAR CES MOTIFS Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Dire et juger recevable et fondée la demande formulée par la FFF ; Ordonner l’exécution forcée de l’obligation contractuelle pesant sur la société BLING BLING ; Condamner la société BLING BLING à s’acquitter de la somme de 10.000 euros entre les mains de la FFF en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société BLING BLING aux entiers dépens. SOUS TOUTES RESERVES 9 5) Modèle de conclusions en réponse A Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris tenant l’audience des référés ________________________________ Audience du [] à [] CONCLUSIONS EN REPONSE POUR : la société [] Défenderesse Ayant pour avocat : CONTRE : Maître [] Avocat au barreau de Paris [coordonnées] La société [] Demanderesse Ayant pour avocat : Maître [] Avocat au barreau de Paris [coordonnées] 10 PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT [à compléter] * I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [à compléter] * II. DISCUSSION [à compléter] * * PAR CES MOTIFS Vu les articles [], Dire et juger [] ; SOUS TOUTES RESERVES LISTE DES PIECES COMMUNIQUEES : [le cas échéant] * * * 11 6) Jurisprudence utile Arrêt n°1 Cour de cassation Chambre commerciale Audience publique du 15 décembre 2009 N° de pourvoi: 08-21037 Publié au bulletin Cassation Mme Favre, président M. Salomon, conseiller apporteur Mme Batut, avocat général SCP Boullez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les consorts X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... et la société Accueil hôtel : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Hervé X... et M. Y... ont été actionnaires principaux de la société AFI 75, exploitant deux hôtels par l’intermédiaire de sa filiale, la société Hôtel Le Faisan ; qu’en application d’une convention du 7 janvier 2005, M. Hervé X... ainsi que Mmes Véronique et Caroline X... (les consorts X...) se sont vus attribuer la totalité des titres de la société Hôtel Le Faisan, M. Y... conservant, par l’intermédiaire de la société Accueil hôtel, la totalité des actions de la société AFI 75 ; que cette même convention a prévu, pour une durée de cinq ans, un droit de préemption mutuel entre les signataires, assorti d’une clause pénale, en cas de cession de leurs titres composant le capital des sociétés AFI 75 ou Hôtel Le Faisan ; que les consorts X... ont, le 22 juin 2005, constitué la société Herveca (la société), à laquelle ils ont apporté les titres de la société Hôtel Le Faisan ; qu’invoquant une violation par ces derniers de la clause de préemption, M. Y... et la société Accueil hôtel les ont assignés en paiement de la somme prévue au titre de la clause pénale ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... et de la société Accueil hôtel, l’arrêt retient que l’apport effectué par les consorts X... s’analyse en une opération juridique par laquelle ces derniers avaient transféré des éléments de leur patrimoine personnel à la société en cours de constitution et avaient reçu en 12 contrepartie des titres sociaux pour une valeur globale correspondant aux actifs apportés ; qu’il en déduit que cet apport, ayant eu pour résultat le transfert à titre onéreux par les consorts X... des titres qu’ils détenaient dans la société Hôtel Le Faisan au profit de la société, constitue, au sens de la clause de préemption, une cession, qui aurait dû faire l’objet d’une notification préalable à M. Y... et à la société Accueil hôtel, afin de les mettre en mesure d’exercer leurs droits ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi incident : Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal rend sans objet l’examen du pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ; REJETTE le pourvoi incident ; Condamne M. Y... et la société Accueil hôtel aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné M. Hervé X..., Mme Véronique X... et Mlle Caroline X..., à payer à M. Guy Y... et à la société ACCUEIL HOTEL, la somme de 100 000 € ; AUX MOTIFS QUE « la convention de cessions d’actions signée le 07 janvier 2005 entre les consorts X..., d’une part, et monsieur Y... et la société ACCUEIL HOTEL, d’autre part, stipule une clause ainsi libellée : ” Les soussignés se concèdent un droit de préemption mutuel en cas de cession de leurs titres AFI 75 ou HOTEL LE FAISAN pour le cas où ils projetteraient de céder lesdits titres. Ce droit de préemption est consenti pour une durée de Cinq ans à compter de ce jour. Le droit de préemption s’exercera de la manière suivante : envoi par le cédant d’une lettre recommandée avec accusé de réception du projet de cession indiquant les conditions de la vente et le prix payé. Le récipiendaire aura un délai de 30 jours à réception de cette information pour faire part à l’expéditeur de son désir à l’acquéreur indiqué. 13 Au cas où cette procédure ne serait pas observée la partie fautive devra indemniser l’autre d’une somme égale à 500. 000 euros. “ Considérant que, les consorts LE BOURSlCOT ont constitué, le 22 juin 2005, la société à responsabilité limitée HERVECA à laquelle ils ont fait apport de “ la totalité des actions de la société HOTEL LE FAISAN “ évaluées à la somme totale de 900. 000 euros en contrepartie de laquelle ils ont reçus 9. 000 parts sociales de 100 euros chacune ; Considérant que la clause attribue réciproquement aux cocontractants un droit de préemption sur toute “ cession “ des actions de l’une ou l’autre des sociétés AFI 75 et HOTEL LE FAISAN, sans faire aucune référence aux conditions et d’une telle cession ni au nombre de titres cédés ; Considérant que l’apport auquel les consorts X... ont procédé est une opération juridique selon laquelle les personnes physiques ont transféré à une société en, cours de constitution des éléments de leur patrimoine personnel limitativement énumérés dans les statuts et ont reçu, en contrepartie, des titres de la société bénéficiaire émis par cette dernière en une quantité déterminant une valeur globale strictement égale à celle des actifs apportés ; Considérant que, dans une telle opération, il n’est intervenu aucune transmission universelle des patrimoines des auteurs de l’apport à celui de la société constituée ; Considérant ainsi que l’apport a eu pour résultat le transfert des actions HOTEL LE FAISAN par les consorts X... qui s’en sont trouvés dépossédés au profit de la société HERVECA bénéficiaire qui en est devenue la nouvelle propriétaire ; que ce transfert est intervenu à titre onéreux puisque, en contrepartie, ont été remises aux apporteurs des valeurs mobilières ; qu’ainsi, un tel transfert à titre onéreux constitue une cession au sens de la clause contractuelle litigieuse ;... Considérant qu’en décider autrement aurait pour résultat, comme le relèvent monsieur Y... et la société ACCUEIL HOTEL, de permettre à un cocontractant de détourner le droit de préemption par le biais d’un apport des actions. à une société holding ; Considérant que la clause contractuelle et dénuée de toute ambiguïté susceptible de justifier qu’il soit fait application des articles 1156 à 1162 du code civil ; Considérant, en conséquence, qu’en application de la convention du 07 janvier 2005, les consorts X... devaient, préalablement à l’opération d’apport des actions HOTEL LE FAISAN à la société HERVECA, mettre monsieur Y... et la société ACCUEIL HOTEL en mesure d’exercer leur droit de préemption et, à cet effet, leur adresser la lettre recommandée avec accusé de réception les informant du projet ; Considérant que la circonstance que les consorts X... ont, ultérieurement, soumis à monsieur Y... et à la société ACCUEIL HOTEL le projet de revente des actions HOTEL LE FAISAN n’est pas de nature à. régulariser l’opération d’apport ; Considérant qu’il convient, à cet égard, de relever que, contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., la valorisation de l’apport à 900. 000 euros n’est pas neutre pour l’exercice du droit de préemption qui a seulement été proposé à monsieur Y... et à la société ACCUEIL HOTEL pour le prix de 1. 340. 000 euros ; Que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dit que les consorts X... ont manqué à leur obligation ; Considérant que la clause mettant à la charge de celui des cocontractants qui aurait empêché l’exercice du droit de préemption la somme de 500. 000 euros s’analyse en une clause pénale qu’en application de l’article 1152 du code civil le juge a a faculté de modérer si elle est manifestement excessive ; Considérant que tel est le cas en l’espèce où la disproportion entre la valeur des parts sociales concernées et le montant de la clause pénale démontre le caractère manifestement excessif de celle-ci ; qu’au demeurant, monsieur Y... et la société ACCUEIL HOTEL se bornent à constater les plus-values successives de 471. 000 euros et de 440. 000 euros matérialisées sur les actions HOTEL LE FAISAN à l’occasion de leur apport puis de leur revente ; Considérant au surplus qu’ils comparent seulement cette plus-value totale avec le montant de l’indemnité contractuelle sans prétendre qu’au prix de 900. 000 euros ils auraient exercé leur droit de préemption ; qu’à cet égard, ils n’allèguent ni ne 14 justifient qu’ils auraient disposé des capitaux propres ou empruntés nécessaires pour lever l’option dans le court délai de trente jours fixé par la clause contractuelle ; Considérant que dans ces circonstances, il convient de réduire à 100. 000 euros le montant de la clause pénale et de réformer en conséquence le jugement de ce chef ; Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel doivent être supportés, après masse, par moitié par chacune des parties ; » ALORS QUE l’apport en société est le contrat par lequel un associé transfère la propriété d’un bien à une société, en contrepartie de droits sociaux ; que la contrepartie n’étant pas un prix, l’apport en société ne constitue pas une vente et il échappe donc à l’application d’une clause de préemption qui régit exclusivement la cession assortie du paiement d’un prix ; qu’en retenant, pour décider que la clause de préemption était applicable à l’apport par les consorts X...des actions de la société HOTEL LE FAISAN à la société HERVECA, que cette opération d’apport constituerait une cession, au sens de la clause de préemption litigieuse, dès lors qu’elle a eu, pour conséquence, de déposséder les consorts X...de leurs titres au profit de la société HERVECA qui en est devenue la nouvelle propriétaire, et que ce transfert est intervenu à titre onéreux, puisque, en contrepartie, ont été remises aux apporteurs des valeurs mobilières, bien que l’apport en société ne soit assorti du paiement d’aucun prix justifiant de le soumettre à la clause de préemption qui s’applique exclusivement à une cession d’actions, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil. Publication : Bulletin 2009, IV, n° 173 Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles du 30 octobre 2008 15 Arrêt n°2 Cour de cassation Chambre mixte Audience publique du 26 mai 2006 N° de pourvoi: 03-19376 Publié au bulletin Rejet. Premier président : M. Canivet., président M. Bailly., conseiller apporteur M. Sarcelet., avocat général SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l’arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 03-19376 et n C 03-19495 ; Donne acte aux consorts X... de la reprise de l’instance introduite au nom de Daurice X..., décédée le 25 septembre 2003, en leur qualité d’héritiers ; Donne acte aux consorts X..., tous les sept agissant en leur qualité d’héritiers de Daurice Y..., du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Papeete, 13 février 2003), qu’un acte de donation-partage dressé le 18 décembre 1957 et contenant un pacte de préférence a attribué à Mme Adèle A... un bien immobilier situé à Haapiti ; qu’une parcelle dépendant de ce bien a été transmise, par donation-partage du 7 août 1985, rappelant le pacte de préférence, à M. Ruini A..., qui l’a ensuite vendue le 3 décembre 1985 à la SCI Emeraude, par acte de M. B..., notaire ; qu’invoquant une violation du pacte de préférence stipulé dans l’acte du 18 décembre 1957, dont elle tenait ses droits en tant qu’attributaire, Mme X... a demandé, en 1992, sa substitution dans les droits de l’acquéreur et, subsidiairement, le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande tendant à obtenir une substitution dans les droits de la société Emeraude alors, selon le moyen : 16 1 / que l’obligation de faire ne se résout en dommages-intérêts que lorsque l’exécution en nature est impossible, pour des raisons tenant à l’impossibilité de contraindre le débiteur de l’obligation à l’exécuter matériellement ; qu’en dehors d’une telle impossibilité, la réparation doit s’entendre au premier chef comme une réparation en nature et que, le juge ayant le pouvoir de prendre une décision valant vente entre les parties au litige, la cour d’appel a fait de l’article 1142 du code civil, qu’elle a ainsi violé, une fausse application ; 2 / qu’un pacte de préférence, dont les termes obligent le vendeur d’un immeuble à en proposer d’abord la vente au bénéficiaire du pacte, s’analyse en l’octroi d’un droit de préemption, et donc en obligation de donner, dont la violation doit entraîner l’inefficacité de la vente conclue malgré ces termes avec le tiers, et en la substitution du bénéficiaire du pacte à l’acquéreur, dans les termes de la vente ; que cette substitution constitue la seule exécution entière et adéquate du contrat, laquelle ne se heurte à aucune impossibilité ; qu’en la refusant, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1138 et 1147 du code civil ; 3 / qu’en matière immobilière, les droits accordés sur un immeuble sont applicables aux tiers dès leur publication à la conservation des hypothèques ; qu’en subordonnant le prononcé de la vente à l’existence d’une faute commise par l’acquéreur, condition inutile dès lors que la cour d’appel a constaté que le pacte de préférence avait fait l’objet d’une publication régulière avant la vente contestée, la cour d’appel a violé les articles 28, 30 et 37 du décret du 4 janvier 1955 ; Mais attendu que, si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ; qu’ayant retenu qu’il n’était pas démontré que la société Emeraude savait que Mme X... avait l’intention de se prévaloir de son droit de préférence, la cour d’appel a exactement déduit de ce seul motif, que la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-six mai deux mille six. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les héritiers de Daurice Y..., épouse X.... Moyen annexé à l’arrêt n° 240 P (chambre mixte) MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, après avoir constaté et jugé que le pacte de préférence contenu dans l’acte de donation-partage du 18 décembre 1957 n’a pas été respecté à l’égard de Daurice Y... épouse X..., et, après avoir dit que Mme Y... épouse X... a subi un préjudice du fait de ce non-respect, dont sont responsables in solidum le vendeur, Ruini A..., l’acquéreur, la SCI Emeraude, et le notaire, Me B..., d’avoir cependant rejeté la demande de Mme Y...-X... tendant à s’entendre substituer à la SCI Emeraude dans l’acquisition de la parcelle vendue à celle-ci par Ruini A... ; AUX MOTIFS QUE le pacte de préférence entre dans la catégorie des obligations de faire ; que l’article 17 1142 du code civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ; qu’en outre, si la SCI Emeraude était censée connaître l’existence du pacte de préférence puisque les actes le contenant ont été transcrits aux hypothèques, il n’est pas démontré qu’elle savait que Mme X... avait l’intention de se prévaloir de ses droits de préférence, ni qu’elle aurait usé de manœuvres pour l’en priver ; qu’il n’y a donc pas lieu à annulation de la vente, qui en tout état de cause n’aurait pu aboutir à la substitution de Mme X... à la SCI Emeraude ; ALORS, D’UNE PART, QUE l’obligation de faire ne se résout en dommages-intérêts que lorsque l’exécution en nature est impossible, pour des raisons tenant à l’impossibilité de contraindre le débiteur de l’obligation à l’exécuter matériellement ; que, en dehors d’une telle impossibilité, la réparation doit s’entendre au premier chef comme une réparation en nature ; que, le juge ayant le pouvoir de prendre une décision valant vente entre les parties au litige, la cour d’appel a fait de l’article 1142 du code civil, qu’elle a ainsi violé, une fausse application ; ALORS, D’AUTRE PART, QU’un pacte de préférence, dont les termes obligent le vendeur d’un immeuble à en proposer d’abord la vente au bénéficiaire du pacte, s’analyse en l’octroi d’un droit de préemption, et donc d’une obligation de donner, dont la violation doit entraîner l’inefficacité de la vente conclue malgré ces termes avec le tiers, et en la substitution du bénéficiaire du pacte à l’acquéreur, dans les termes de la vente ; que cette substitution constitue la seule exécution entière et adéquate du contrat, laquelle ne se heurte à aucune impossibilité ; qu’en la refusant la cour d’appel a violé les articles 1134, 1138 et 1147 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE, en matière immobilière, les droits accordés sur un immeuble sont applicables aux tiers dès leur publication à la conservation des hypothèques ; qu’en subordonnant le prononcé de la vente à l’existence d’une faute commise par l’acquéreur, condition inutile dès lors que la cour d’appel a constaté que le pacte de préférence avait fait l’objet d’une publication régulière avant la vente contestée, la cour d’appel a violé les articles 28, 30 et 37 du décret du 4 janvier 1955. Publication : Bulletin 2006 MIXT. N° 4 p. 13 Décision attaquée : Cour d’appel de Papeete, du 13 février 2003 18 Arrêt n°3 Cour de cassation Chambre mixte Audience publique du 14 février 2003 N° de pourvoi: 00-19423 00-19424 Publié au bulletin Rejet. Premier président :M. Canivet., président M. Bailly., conseiller apporteur Premier avocat général :M. Benmakhlouf., avocat général MM. Capron et Bouthors., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l’arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 00-19.423 et n° P 00-19.424 ; Donne acte à M. X... de ce qu’il se désiste de ses pourvois, en ce qu’ils sont dirigés contre les sociétés Sygma Banque et Banque populaire industrielle et commerciale ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 avril 2000), que M. et Mme X... ont cédé à M. et Mme Y... leur participation dans le capital d’une société Le Point Service, M. Y... s’engageant à cette occasion à se substituer aux cédants dans les engagements souscrits pour des opérations relatives aux affaires sociales ; que l’acte de cession stipulait notamment que pour toute contestation qui s’élèverait entre les parties, relativement à l’interprétation ou à l’exécution de la convention, celles-ci s’engageaient à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs désignés par chacune d’elles, à moins qu’elles ne s’entendent sur la désignation d’un conciliateur unique, et que les conciliateurs s’efforceraient de régler les difficultés et de faire accepter par les parties une solution amiable, dans un délai de deux mois au plus à compter de leur désignation ; qu’une procédure collective ayant été ouverte à l’égard de la société Le Point Service, deux créanciers de cette société ont fait assigner M. X... en paiement de dettes sociales, en sa qualité de caution solidaire ; que celui-ci a alors appelé M. Y..., cessionnaire, en garantie ; 19 Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués de l’avoir déclaré irrecevable, en l’état, en ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; qu’en déclarant irrecevable la demande de M. X... sur le vu de la clause de conciliation préalable que stipule la convention qu’il a conclue avec M. Y..., la cour d’appel a violé l’article 122 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l’article 10 de la convention souscrite par M. X... et M. Y... stipule que “pour toute contestation qui s’élèverait entre les parties relativement à l’interprétation ou à l’exécution des présentes, les soussignés s’engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où ils se mettraient d’accord sur le choix d’un conciliateur unique” ; qu’en déclarant purement et simplement irrecevable, par application de cette clause, la demande de M. X..., quand la convention, loin d’interdire aux parties d’agir en justice, se borne à différer la saisine du juge jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation qu’elle prévoit, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu’il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de nonrecevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ; qu’ayant retenu que l’acte de cession d’actifs prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l’exécution de la convention, la cour d’appel en a exactement déduit l’irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre ; Que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 820 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du quatorze février deux mille trois. LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT, LE GREFFIER EN CHEF. Moyen produit au pourvoi n° N 00-19.423 par Me Capron, avocat aux Conseils pour M. X.... MOYENS ANNEXES à l’arrêt n° 217.P (Chambre mixte) Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR déclaré irrecevable l’action en garantie que M. Daniel X... formait contre M. Daniel Y... ; AUX MOTIFS QUE “M. X... a appelé en garantie M. Y... sur le fondement de l’acte de cession d’actions du 17 octobre 1994, qui prévoit, en son article 5, la garantie personnelle de M. Y... de se substituer aux engagements souscrits par les cédants pour des opérations relatives aux affaires sociales” (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e considérant) ; “que cet acte prévoit, en 20 son article 10, le recours à une procédure de conciliation “préalablement à toute instance judiciaire” pour “toute contestation relative à l’exécution des présentes” ; que l’appel en garantie répond, précisément, à la définition contenue dans l’article 10, comme constituant une contestation relative à l’exécution de la garantie prévue à l’article 5 de l’acte ; que l’appel en garantie est irrecevable en l’état” (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e considérant) ; 1. ALORS QUE le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; qu’en déclarant irrecevable la demande de M. Daniel X... sur le vu de la clause de conciliation préalable que stipule la convention qu’il a conclue avec M. Daniel Y..., la cour d’appel a violé l’article 122 du nouveau Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l’article 10 de la convention souscrite par M. Daniel X... et M. Daniel Y... stipule que, “pour toute contestation qui s’élèverait entre les parties relativement à l’interprétation ou à l’exécution des présentes, les soussignés s’engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où ils se mettraient d’accord sur le choix d’un conciliateur unique” ; qu’en déclarant purement et simplement irrecevable, par application de cette clause, la demande de M. Daniel X..., quand la convention, loin d’interdire aux parties d’agir en justice, se borne à différer la saisine du juge jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation qu’elle prévoit, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° P 00-19.424 par Me Capron, avocat aux Conseils pour M. X.... Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR déclaré irrecevable l’action en garantie que M. Daniel X... formait contre M. Daniel Y... ; AUX MOTIFS QUE “M. X... a appelé en garantie M. Y... sur le fondement de l’acte de cession d’actions du 17 octobre 1994, qui prévoit, en son article 5, la garantie personnelle de M. Y... de se substituer aux engagements souscrits par les cédants pour des opérations relatives aux affaires sociales” (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e considérant) ; “que cet acte prévoit, en son article 10, le recours à une procédure de conciliation “préalablement à toute instance judiciaire” pour “toute contestation relative à l’exécution des présentes” ; que l’appel en garantie répond, précisément, à la définition contenue dans l’article 10, comme constituant une contestation relative à l’exécution de la garantie prévue à l’article 5 de l’acte ; que l’appel en garantie est irrecevable en l’état” (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e considérant, lequel s’achève p. 4) ; 1. ALORS QUE le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; qu’en déclarant irrecevable la demande de M. Daniel X... sur le vu de la clause de conciliation préalable que stipule la convention qu’il a conclue avec M. Daniel Y..., la cour d’appel a violé l’article 122 du nouveau Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l’article 10 de la convention souscrite par M. Daniel X... et M. Daniel Y... stipule que, “pour toute contestation qui s’élèverait entre les parties relativement à l’interprétation ou à l’exécution des présentes, les soussignés s’engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où ils se mettraient d’accord sur le choix d’un conciliateur unique” ; qu’en déclarant purement et simplement irrecevable, par application de cette clause, la demande de M. Daniel X..., quand la convention, loin d’interdire aux parties d’agir en justice, se borne à différer la saisine du juge jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation qu’elle prévoit, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil. Publication : Bulletin 2003 MIXTE N° 1 p. 1 Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 18 avril 2000 21 CORRECTION I. REDACTION D’ACTE DE PROCEDURE S’agissant d’un exercice de rédaction, le correcteur pourra avant tout s’attacher au respect par les étudiants du formalisme des conclusions, et notamment aux mentions obligatoires et/ou usuelles. A cet égard, les étudiants disposant d’un modèle complet fourni en annexe. L’énoncé du sujet et la nature de l’acte de procédure requièrent par ailleurs une certaine concision : le correcteur pourra donc apprécier la capacité des étudiants à synthétiser les faits de l’espèce et leur argumentation juridique et sanctionner les écritures trop longues ou non achevées. La qualité des arguments juridiques développés par les étudiants est laissée à la libre appréciation du correcteur. Il serait cependant opportun d’opposer aux arguments de la FFF une impossibilité matérielle d’exécution (en nature ou par équivalent) et de débattre sur la nature juridique de l’obligation pesant sur BLING BLING (moyen ou résultat). D’autres moyens juridiques, plus originaux peut-être, pourront être développés par les étudiants. Il ne s’agit pas de les sanctionner, cette partie du sujet ayant vocation à apprécier les capacités de rédaction. De ce point de vue, l’argumentation juridique sera essentiellement évaluée au regard de son articulation avec les faits, le correcteur étant invité à évaluer la cohérence de l’ensemble et la clarté du raisonnement suivi. II. CONSULTATION 1. Sur le non respect des termes du pacte d’actionnaire et sur les pouvoirs du directeur général Les étudiants devront être évalués sur leur capacité à analyser les termes précis des dispositions contractuelles (droit de préemption) et statutaires (limitation des pouvoirs du directeur général) tout en s’appuyant (i) sur les grands principes applicables en droit des sociétés et en droit des contrats et (ii) sur la jurisprudence applicable en la matière. (i) Sur les chances de succès de la société BEPE • Sur la violation alléguée du droit de préemption prévu dans le pacte) Rappel du principe PedroGaz est une société anonyme c’est-à-dire une société par actions. Le principe en la matière est que la transmission des actions est libre. Analyse de l’article III du pacte L’article III du pacte d’actionnaires liant TATOL et BEPE limite la libre transmissibilité des actions. Les étudiants devront analyser l’applicabilité ou non du droit de préemption au cas d’espèce. En tant qu’exception au principe, cette disposition doit être interprétée restrictivement. Le juge, dans le cadre de ses pouvoirs souverains, est amené à rechercher l’intention des parties au moment de la signature du contrat et dans le cadre de sa négociation (jurisprudence sous l’article 1134 du Code civil). Cela est d’autant plus pertinent que les termes du pacte sont relativement larges et mentionnent les opérations de cession « de quelque nature qu’elle soit »). L’étudiant devra 22 avoir rappelé le principe d’interprétation souveraine par le juge du fond au vu de l’intention des parties. Une analyse précise des opérations soumises au droit de préemption de BEPE devra ensuite être effectuée au regard de la jurisprudence du 15 décembre 2009 (fournie). Au cas d’espèce, il s’agissait d’une opération d’apport de titres par la société TATOL au profit de la société BLING BLING. Or le pacte ne vise que les opérations de « cession, de quelque nature qu’elle soit ». Aux termes de la jurisprudence la plus récente (15 décembre 2009), les juges suprêmes se refusent d’assimiler à une opération de « cession » l’opération d’apport, même isolé et à titre pur et simple notamment (i) car le transfert de propriété du bien à la société n’est pas définitif comme dans le cas d’une cession et (ii) la contrepartie, qui n’est pas une somme d’argent, est un bien dont le transfert est également temporaire (or l’article III alinéa 1 in fine du pacte parle de « prix »). L’article III du pacte ne semblait donc pas applicable. Bonus Les étudiants qui auront relevé que la jurisprudence en la matière est fluctuante et que les juges ont parfois assimilé une opération d’apport pur et simple à une opération de cession (Cour d’appel de Versailles du 30 octobre 2008 dont la décision a été cassée par les juges suprêmes le 15 décembre 2009 ; Cass. com 21 janvier 1970, cité dans le Code monétaire et financier, sous l’article L.228-23) pourront être récompensés. • Sur les pouvoirs du directeur général de BLING BLING Rappel du principe L’étudiant devra avoir rappelé le principe selon lequel, aux termes de l’article L.225-56 I du Code de commerce (fourni), le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Analyse de l’article 12.2 des statuts Discussion sur la nature d’une opération d’apport : l’apport en société peut il être assimilé à une « acquisition ou une aliénation d’actifs » ? Les étudiants pourront s’interroger sur la nature sui generis de l’apport en nature à une société. Si l’apport est proche de la vente, donc de l’ « acquisition » ou de l’ « aliénation », il en diffère notamment (i) car le transfert de propriété du bien à la société n’est pas définitif comme dans le cas d’une vente et (ii) la contrepartie, qui n’est pas une somme d’argent, est un bien dont le transfert est également temporaire. La précision « (sous quelque forme que ce soit) » semble toutefois militer pour une interprétation large de la clause statutaire. L’étudiant devra par conséquent débattre de l’application ou non de la clause statutaire, limitant les pouvoirs du directeur général en cas d’« acquisition ou une aliénation d’actifs », à l’apport des titres PedroGaz. A considérer que l’apport en nature est « une acquisition » ou « une aliénation », l’apport de TATOL à la société BLING BLING est valorisé à 2 millions d’euros, soit au dessus du seuil statutaire d’un million d’euros. L’approbation préalable du conseil d’administration semblait donc requise. (ii) Sur les sanctions en cas de succès de l’une ou l’autre des prétentions 23 • Sanctions de la violation du droit de préemption prévu dans le pacte Nature de l’obligation à la charge de TATOL Le droit de préemption fait naître chez TATOL une obligation de faire en cas de cession de ses titres, i.e. obligation de proposer la cession à BEPE (Cass. com. 7 mars 1989, cité sous article 1142 du Code civil). En principe, l’obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur (article 1142 du code civil). BEPE semble toutefois vouloir aller plus loin et « remettre en cause la validité » de l’apport. Exécution forcée dans certains cas limités – tiers de mauvaise foi Lorsque le droit de préemption est extrastatutaire comme en l’espèce, la jurisprudence admet de manière restrictive la possibilité d’annuler l’opération en cas de violation du droit de préemption et la possibilité pour le bénéficiaire de ce droit de se substituer à l’acquéreur, quand bien même l’obligation à la charge du débiteur (i.e. TATOL) est une obligation de faire. Deux conditions cumulatives, que l’étudiant devra avoir rappelées, sont nécessaires et ressortent de l’arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 26 mai 2006 (fourni). Ces conditions manifestent la mauvaise foi du tiers acquéreur : 1. La connaissance du tiers de l’existence du droit de préemption ; et 2. La connaissance du tiers de l’intention du bénéficiaire de se prévaloir du droit de préemption. L’étudiant devra ensuite analyser les faits d’espèce pour savoir si ces deux conditions cumulatives sont réunies : 1. S’agissant de la connaissance du tiers (i.e. BLING BLING) de l’existence du droit de préemption : il est mentionné que BLING BLING avait au préalable approché BEPE pour acquérir ses 50% dans PedroGaz et que dans ce cadre, le pacte d’actionnaires avait été communiqué à BLING BLING. Cette dernière avait donc connaissance du droit de préemption au moment de l’apport par TATOL de ses actions PedroGaz. 2. Par ailleurs, BEPE avait indiqué par écrit à BLING BLING son désir d’augmenter sa participation dans PedroGaz. BLING BLING pourra difficilement contester sa connaissance de l’intention de BEPE de se prévaloir du droit de préemption en cas de transfert de ses titres par TATOL. Conclusion : il semble que les conditions jurisprudentielles soient réunies pour permettre à BEPE de demander l’annulation de l’apport et d’obtenir sa substitution à BLING BLING. Par ailleurs, l’exécution forcée en nature de l’obligation de faire de TATOL ne porte pas atteinte à la personne du débiteur. Bonus L’étudiant qui aura relevé les difficultés pratiques pour BEPE de se substituer à BLING BLING pourra être récompensé. S’il y a effectivement substitution, TATOL devra-elle faire un apport de ses titres à BEPE et ainsi entrer au capital de cette dernière ? Cet apport devrait alors être approuvé par les actionnaires de BEPE, ce qui n’est pas certain. Est-il envisageable que la 24 substitution se fasse par l’intermédiaire d’une cession plutôt que d’un apport (i.e. BEPE acquérant les 50% de PedroGaz contre paiement d’une somme en espèce) ? Dans ce cas, à quel prix ? • Sanction de l’excès de ses pouvoirs par le directeur général L’article L.225-56 I alinéa 3 prévoit que les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables au tiers. Cela vaut quand bien même les tiers auraient eu connaissance de la clause statutaire. Par conséquent, BEPE ne pourra pas remettre en cause la validité de l’opération d’apport sur ce fondement et la société BLING BLING restera tenue d’exécuter les engagements contractés par Brice Hotfire au mépris de l’article 12.2 des statuts. 2. Sur l’action en responsabilité contractuelle potentiellement initiée par la FFF à l’encontre de BLING BLING (i) Sur la recevabilité de cette éventuelle action Identification de la clause de conciliation contenue dans le contrat Les étudiants devront faire état de l’article 6 du contrat conclu entre la FFF et BLING BLING, tel qu’expressément rappelé dans le sujet. Détermination de l’applicabilité de la clause de conciliation Les étudiants devront débattre de la mise en œuvre de l’exception prévue audit article 6. Cette exception, qui avait vocation à s’appliquer à la procédure de référé d’heure à heure, n’est en revanche pas opposable en ce qui concerne une procédure au fond, le sujet mentionnant explicitement que cette éventuelle action serait engagée par la FFF « non plus en référé, mais au fond ». Il s’agit donc de conclure à la nécessité pour la FFF, en l’espèce, de respecter l’article 6 et de déclencher une procédure de conciliation. Cette procédure n’ayant pas été mise en œuvre (le sujet mentionne explicitement l’intention de la FFF d’assigner « sans autre forme de négociations »), toute assignation violerait donc la procédure de conciliation préalable. Identification des conséquences procédurales Les annexes du sujet incluent l’article 122 du Code de procédure civile relatif aux fins de nonrecevoir, et l’arrêt du 14 février 2003 aux termes duquel la Cour considère que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de nonrecevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ». Les étudiants devront donc développer dans la consultation le fait que le non-respect par la FFF de son obligation de conciliation préalable entraîne l’existence d’une fin de non-recevoir qui pourrait être soulevée par BLING BLING pour faire déclarer irrecevables les demandes de la FFF. Bonus Un bonus pourra être accordé aux étudiants qui auront par ailleurs cité l’article 123 du Code de procédure civile pour préciser que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt, et qui conseilleraient par 25 conséquent à BLING BLING de soulever l’irrecevabilité dès que possible, par exemple in limine litis. (ii) Sur la pertinence des préjudices allégués par la FFF Le sujet fait état de l’intention de la FFF de se prévaloir d’un préjudice commercial subi en raison de la résiliation des contrats des divers sponsors, d’une perte de chance, et d’un préjudice forfaitaire qu’elle établit à 10 millions d’euros. On attend à cet égard des étudiants deux éléments. En premier lieu, il s’agirait de rappeler que s’agissant d’une inexécution contractuelle, l’action engagée par la FFF se verra donc appliquer les règles de la responsabilité contractuelle. En second lieu, serait utile dans la consultation un bref rappel des grands principes régissant la définition du préjudice contractuel indemnisable et de la perte de chance au regard notamment des dispositions des articles 1147 et 1150 du Code civil. Concernant l’article 1150, il serait opportun d’évoquer la notion de « dommage prévisible » telle que dégagée par la jurisprudence sous cet article. (iii) Sur les conditions dans lesquelles BLING BLING pourrait, le cas échéant, s’exonérer d’une partie de la responsabilité de ces préjudices, et/ou engager la responsabilité d’autres personnes physiques ou morales, afin d’éviter d’assumer seule les lourdes conséquences financières de cette situation. Deux actions judiciaires sont théoriquement envisageables : la première, la plus évidente, semble être à l’encontre de PedroGaz, dont le matériel défectueux a indirectement contribué à causer l’inexécution contractuelle. Toutefois, il devra être rappelé que, conformément aux termes du sujet, BLING BLING est désormais actionnaire à 50% de PedroGaz, il semble donc peu opportun d’assigner en responsabilité sa propre filiale. Reste une seconde action en responsabilité contractuelle qui pourrait être intentée par BLING BLING à l’encontre de TATOL. A l’occasion d’une opération d’apport, il est usuel que l’apporteur des actifs concède dans le contrat d’apport un certain nombre de garanties quant à la teneur de ces actifs (notamment, par exemple, le bon état des machines). Il conviendrait donc de conseiller à la société BLING BLING d’examiner les termes du contrat d’apport conclu avec TATOL pour identifier les conditions dans lequel, le cas échéant, TATOL s’était engagée sur la qualité du matériel apporté pour ensuite engager la responsabilité contractuelle de cette dernière. * * * 26