Document 1 de 1 Cour d`appel Nîmes Chambre sociale 19 Février

Transcription

Document 1 de 1 Cour d`appel Nîmes Chambre sociale 19 Février
Page 1
Document 1 de 1
Cour d'appel
Nîmes
Chambre sociale
19 Février 2013
Infirmation
N° 11/03050
Monsieur Philippe MATEO
SAS IDÉALE RÉSIDENCE MOBILE
Classement :
Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData :
2013-003802
Résumé
Le salarié, embauché en qualité de responsable de secteur puis promu au poste de responsable
de secteur d'un niveau supérieur et désigné comme délégué syndical, qui se prétend lésé par une mesure
discriminatoire à raison de son appartenance syndicale doit en apporter la preuve. En l'espèce, il ne fait pas
valoir avoir été pénalisé dans ses évaluations en raison de son indisponibilité liée à son mandat syndical ni avoir
fait personnellement l'objet de mesures de la part de son employeur en vue de sanctionner son activité syndicale.
Par ailleurs, le ralentissement de la carrière allégué n'est pas en relation avec un mouvement syndical mais est
uniquement lié à une comparaison personnelle et individuelle entre le salarié et un autre salarié. De ce fait rien
ne permet de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte du salarié dès sa désignation comme
délégué syndical.
Le fait pour le salarié de bénéficier d'une progression plus rapide dans sa carrière qui l'a menée
au terme à obtenir le même coefficient qu'un autre salarié ayant débuté sa carrière à une fonction plus élevée,
sans pour autant bénéficier du salaire égal, démontre que l'employeur n'a pas méconnu le principe d'égalité.
ARRÊT N°
R.G : 11/03050
RT/CM
Page 2
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES
du 10 juin 2011
Section: Industrie
MATEO
C/
SAS IDÉALE [...]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2013
APPELANT :
Monsieur Philippe MATEO
né le 23 février 1967 à Nîmes (30)
comparant en personne, assisté de la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocats au barreau de NÎMES,
plaidant par Maître PRIVAT, avocat au même barreau
INTIMÉE :
SAS IDÉALE [...]
représentée par la SELARL DURAND, avocats au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Régis TOURNIER, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'
article 945-1 du
code de Procédure Civile
sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
,
Page 3
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Novembre 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2013,
prorogé au 19 Février 2013,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Christian
LERNOULD, Conseiller, pour le Président empêché, publiquement, le 19 Février 2013, conformément aux dispositions
des
articles 452 et 456 du
code de procédure civile
.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Philippe MATEO était embauché le 27 Février 2001 en qualité de responsable de secteur
niveau II coefficient 1 90 de la Convention collective des industries métallurgiques de Vendée par la société IRM, et par
avenant
du
1er janvier 2002
il devenait responsable de secteur, catégorie ouvrier, coefficient 215, niveau II de la convention collective.
Courant 2002, il était désigné comme délégué syndical puis était élu conseiller au Conseil de
prud'hommes de Nîmes.
Alléguant qu'il ne percevait pas la rémunération correspondante à sa fonction et qu'il était victime
de discrimination salariale et syndicale d'une part et d'autre part d'une inégalité de traitement, il saisissait le 8 septembre
2003 le Conseil de prud'hommes de Nîmes.
Le 21 janvier 2004 il adressait une lettre au greffe demandant d' "arrêter les procédures" et par une
décision
du
27 janvier 2004
la caducité était constatée.
Maintenant ses allégations il réintroduisait l'instance prud'homale, le 27 mars 2007. Cependant le 21
février 2008 était prononcée une radiation pour défaut de diligences des parties.
Le 15 mars 2010 Monsieur MATEO demandait la réinscription de l'affaire et la juridiction renvoyait
la cause et les parties devant le Conseil de prud'homme d'Ales en application de l'
article 47 du
Code de procédure civile
.
Par jugement du 10 juin 2011 le Conseil de prud'hommes d'Alès :
article L.3245-1 du
- constatait la prescription des demandes antérieures au 26 mars 2002 en application de l'
Code du travail
- déclarait les demandes de Monsieur MATEO irrecevables en application des
articles 385, 468 et 386 du
Code de procédure civile
et R 1452-6 du Code du travail par application du principe de l'unicité d'instance.
,
Page 4
Monsieur MATEO a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Durant l'instance, il était licencié pour faute grave le 14 mai 2012
après autorisation de l'inspection du travail du 4 mai 2012 et a exercé un recours auprès du Ministre
du travail qui est toujours en cours.
Il soutient que :
- ses demandes sont recevables car il n'existe ni de caducité ni de péremption,
- l'employeur est tenu d''assurer une égalité de traitement entre les salariés placés dans des situations
identiques, en l'occurrence effectuant le même travail, bénéficiant d'une ancienneté similaire et d'une formation et d'une
qualification identique,
- or il a subi une discrimination salariale et syndicale lui causant un préjudice moral et financier
ainsi qu'une différence de traitement, et ceci en comparant sa carrière à celle de Monsieur PERVIER,
- par ailleurs, la prime d'assiduité constitue une disposition du contrat de travail initial, l'avenant
n'emportant en rien la renonciation au bénéfice de cette prime puisqu'il ne la supprime pas, et il aurait donc dû continuer
à la percevoir,
- la prime de productivité qui n'a pas été supprimée aurait dû lui être versée conformément aux
accords d'entreprise du 29 janvier 2003 en son article 8D,
- la prime d'encadrement, a été fixée discrétionnairement par l'employeur donnant lieu à une
inégalité entre monsieur PERVIER et lui puisque ce dernier percevait 437.35 euros alors que lui recevait 150 euros,
- en ce qui concerne le licenciement il demande un sursis à statuer dans l'attente de la décision de
l'autorité administrative indépendante ainsi que :
* l'infirmation du jugement,
* obtention d'un rappel de salaire au titre du coefficient 255, de la prime d'assiduité, de productivité
de la prime d'encadrement,
* la reconnaissance de sa qualité de victime de discrimination conformément à la Directive 2000/68
CE
du du
29 novembre 2000
et sa réparation sanctionnant le préjudice moral et financier subi,
article 700 du
* le bénéfice des dispositions de l'
code de procédure civile
.
La SAS IRM demande, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement
conclut à l'absence de toute discrimination et de traitement inégalitaire, outre l'octroi de la somme de 2.500 euros pour
ses frais non compris dans les dépens.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes
Page 5
Attendu que Monsieur MATEO, délégué syndical qui représentait les salariés de la société I.R.M.
dans le cadre d'une instance les opposant à cette dernière, avait adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au Conseil de prud'hommes reçue le 26 janvier 2004 pour l'audience de conciliation prévue le 27 janvier 2004,
rédigée en ces termes :
' je viens par la présente en qualité de Conseil Syndical et Central CGT dans la société IRM
Beaucaire, vous demander de bien vouloir arrêter les procédures engagées auprès du Tribunal pour lesquelles je dispose
des procurations et qui oppose les salariés à la société IRM' ;
Attendu que, selon l'
article R 1452-6 du
code du travail
, toutes
les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, le désistement a pour
effet de mettre fin à l'instance ;
Attendu qu'en l'espèce, en demandant l'arrêt des procédures en cours, les demandeurs à l'instance,
dont Monsieur MATEO, n'ont pas entendu expressément se désister de l'instance en cours avec tous les effets qu'une
telle décision comporte ; que le Bureau de conciliation a donc simplement constaté la caducité de l'instance le 27 janvier
2004 en raison du défaut de comparution des parties sans se prononcer sur un désistement ;
Attendu que la décision qui constate la caducité est toujours susceptible d'être rapportée, en cas
d'erreur, par le juge qui l'a rendue, et le recours ne peut alors porter que sur la décision qui refuse de rétracter la décision
de caducité et non sur celle qui constate la caducité ; qu'en l'espèce, aucune demande de rétractation n'est intervenue
pour faire constater un désistement en lieux et place d'une caducité ;
Attendu qu'ainsi, Monsieur MATEO pouvait, en application des dispositions de l'
article R 1454-12 du
Code du travail
,
réitérer sa demande ; qu'ultérieurement en l'absence de diligences imposées aux parties, pour le cours de l'instance, la
radiation du 21 février 2008 ne pouvait entrainer une péremption de l'instance ; que dès lors les demandes sont donc
recevables ;
Sur la discrimination
Attendu que selon l'
article L 1132-1 du
Code du travail
aucun
salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,
au sens de l'article L. 3221-3, en raison de ses activités syndicales ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une
mesure discriminatoire à raison de son appartenance syndicale de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de
la caractériser et il incombe alors à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié,
d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
fondée sur une appartenance syndicale ;
Attendu qu'en l'espèce il n'est pas allégué par Monsieur MATEO que son coefficient n'a pas évolué ;
qu'il ne fait pas valoir avoir été pénalisé dans ses évaluations en raison de son indisponibilité liée à son mandat syndical
; qu'il n'est pas soutenu avoir fait personnellement l'objet de mesures de la part de son employeur en vue de sanctionner
son activité syndicale ;
Attendu qu'enfin si un ralentissement de la carrière est allégué il n'est pas en relation avec un
mouvement syndical mais uniquement lié à une comparaison personnelle et individuelle entre l'appelant et un autre
salarié ; que ces derniers éléments ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à
Page 6
compter de 2002 année où Monsieur MATEO a été désigné comme délégué syndical;
Attendu que cette argumentation n'est donc pas fondée ;
Sur le principe d'égalité
Attendu qu'en application de l'
article 1315 du
Code civil
, il appartient au
salarié qui invoque une atteinte au principe à travail égal, salaire égal de soumettre au juge les éléments de fait
susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve
d'éléments objectifs justifiant cette différence ;
Attendu qu'en particulier la circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après :
- l'entrée en vigueur d'un accord collectif,
- la dénonciation d'un engagement unilatéral,
- la décision de l'employeur de modifier les modalités de calcul d'un avantage salarial résultant d'un
usage, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux et il appartient à l'employeur de démontrer
l'existence de raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un
travail de valeur égale, le juge devant en contrôler la réalité et la pertinence ;
Attendu qu'en l'espèce selon l'accord d'entreprise le coefficient 240 correspondait à un poste
d'encadrement responsable de secteur niveau 1, alors que le coefficient 255 correspondait à un poste d'encadrement
responsable de secteur niveau 2 ;
Attendu que les missions essentielles de Monsieur PERVIER en qualité de responsable de secteur
selon son contrat de travail du 26 novembre 2001 et celles de Monsieur MATEO en qualité de responsable de secteur
selon l'
avenant
du
20 décembre 2001
consistaient en :
- un encadrement du personnel de production sur le secteur affecté,
-une gestion des approvisionnements, anticipation des besoins en matière et en MO,
- un respect des objectifs productivité et qualité
-la mise en 'uvre de tout plan d'action visant à améliorer la production (méthodes et organisation...)
- le respect des règles d'hygiène et sécurité, application des consignes internes".
Attendu que toutefois Monsieur PERVIER a débuté sa carrière au sein de l'entreprise alors qu'il
avait exercé les fonctions d'agent de maitrise responsable d'une ligne de production de fours à micro-ondes comprenant
20 personnes à la société Brandi cooking division, et relevait déjà du coefficient 255, qui a été maintenu lors de son
embauche ;
Attendu que, pour sa part, Monsieur MATEO avait débuté sa carrière en qualité d'intérimaire
correspondant au coefficient 240 ; qu'également Monsieur PERVIER était affecté sur la ligne de production tandis que
Page 7
Monsieur MATEO était affecté au parc dans un emploi itinérant sans commune mesure avec les responsabilités de
Monsieur PERVIER ;
Attendu qu'enfin l'employeur démontre qu'il n'a cessé de classer Monsieur MATEO dans des
coefficients supérieurs depuis son embauche au sein de l'entreprise au point que l'augmentation dont il a bénéficié fut de
84 % entre 2002 et 2006 alors que Monsieur PERVIER n'a pas connu, quant à lui, une évolution de carrière semblable ;
Attendu qu'ainsi Monsieur MATEO a bénéficié d'une progression plus rapide dans sa carrière qui l'a
menée au terme à obtenir le même coefficient que celui de Monsieur PERVIER ;
Attendu que, dans ces conditions, l'employeur n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
Sur la prime d'assiduité
Attendu que pendant la période durant laquelle Monsieur MATEO avait les fonctions de
responsable de secteur coefficient 190 niveau 2 il était affecté au parc de mobil-home et il avait, selon l'article 3 du
contrat, conclu une convention de forfait de 38 heures ; qu'également il lui était alloué une prime d'assiduité et une
prime de responsabilité ;
Attendu qu'ensuite Monsieur MATEO exerçait les fonctions de responsable de secteur sur la chaîne
de montage, coefficient 240, à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il était alors soumis à l'horaire collectif en vigueur dans
l'entreprise à savoir 35 heures hebdomadaires ;
Attendu que, selon l' employeur, cette dernière fonction ne lui permettait plus de bénéficier de la
prime d'assiduité car, en application de l'accord collectif, elle n'était pas destinée aux responsables de secteur en atelier
dès lors qu'ils n'avaient pas bénéficié avant l'entrée en vigueur de cet accord des anciennes primes de production et de
nettoyage;
Attendu, cependant, que l'avenant individuel au contrat de travail stipulait "il n'est pas dérogé à
aucune autre clause du contrat de travail initial" qui attribuait la prime d'assiduité en cause ; que l'employeur lui ayant
ainsi accordé un avantage supplémentaire à titre personnel par rapport à l'accord collectif Monsieur MATEO peut
percevoir cette prime ;
Sur la prime de productivité
Attendu que selon l'article 10 de l'accord d'entreprise, au titre des négociations salariales pour
l'année 2002 à du 1erseptembre, il était institué prime dite production pour l'ensemble du personnel statut ouvrierdirect
des services associés , à savoir magasin, maintenance, parc, et navette ; qu'il était également prévu qu'à du 1erjanvier
2003 toute différence entre les sites était supprimée en ce qui les objectifs de productivité ;
Attendu que selon l'article 10 de l'accord au titre des négociations salariales de 2003 la prime de
production restait conforme à l'accord de décembre 2001 et prévoyait 45,73 euros pour un rendement 100 sur toutes les
unités à compter du 1er janvier 2003 ;
Attendu que l'employeur démontre, par un récapitulatif de productivité, que les éléments recensés
justifiaient l'absence d'attribution de cette prime à l'appelant car celui-ci n'atteignait pas le rendement prévu ;
Attendu que cette demande n'est donc pas fondée ;
Sur la prime d'encadrement
Page 8
Attendu que plusieurs salariés attestent que Monsieur MATEO était entré dans l'atelier en qualité de
responsable de secteur et qu'il avait les mêmes responsabilités de gestion autant pour le personnel et que pour la
production que Monsieur PERVIER ;
Attendu, cependant, que la prime d'encadrement n'est attribuée qu'en fonction du coefficient atteint
par le salarié, coefficient déterminé lui- même par le niveau de responsabilité effectivement exercé à l'époque, et dont il
a été précisé ci-dessus qu'il correspondait, objectivement, aux fonctions exercées et à l'ancienneté acquise ;
Attendu que, dans ces conditions, Monsieur MATEO ne satisfaisait pas aux conditions
conventionnelles exigées et n'est pas fondé à réclamer un rappel d e cette prime ;
Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur MATEO était licencié le 14 mai 2012 après autorisation de l'inspection du
travail; que le Ministre du travail est actuellement saisi par recours hiérarchique, que l'appréciation des faits reprochés et
de la faute grave invoquée, par le juge judiciaire, est subordonnée à l'examen préalable de la décision administrative ;
qu'il convient de surseoir à statuer tant sur cette partie du litige que sur les frais non compris dans les dépens et les
dépens en applications des
articles 696 et 700 du
Code de procédure civile
;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable tant l'action que les demandes de Monsieur Philippe MATEO,
Condamne la société IDEALE RESIDENCE MOBILE, IRM, à lui payer la somme de 548,82 euros
au titre de rappel de la prime d'assiduité outre les congés payés y afférents à hauteur de 54,88 euros ;
Déboute Monsieur Philippe MATEO de ses demandes fondées sur une discrimination, sur une
méconnaissance du principe d'égalité, et pour des rappels de primes de productivité et d'encadrement,
Ordonne un sursis à statuer jusqu'à l'obtention d'un caractère définitif à l'autorisation de
licenciement délivrée par l'inspecteur du travail,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour,
Dit que l'affaire pourra être réinscrite par la partie la plus diligente accompagnée de ses conclusions
préalablement notifiées, lorsque la décision de l'inspecteur du travail sera devenue définitive à l'expiration des voies de
recours,
Page 9
Dit que le délai de péremption de l'article R 516-3devenu R 1452-8 du Code du travail commencera
à courir à compter de la date à laquelle la décision administrative sera devenue définitive.
article 700 du
Réserve les dépens et l'application des dispositions de l'
Code de procédure civile
.
Arrêt signé par Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, pour
le Président empêché, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décision Antérieure
Conseil de prud'hommes
n° 11/03050
Ales Section Industrie du
10 juin 2011
La rédaction JurisData vous signale :
Législation :
C. civ., art. 1315
C. trav., art. L. 1132-1
C. trav., art. L. 3221-3
;
;
Note de la Rédaction :
Critère(s) de sélection : contentieux courant
Abstract
Relations collectives de travail, représentant du personnel, syndicat professionnel, liberté
syndicale, interdiction des mesures discriminatoires, discrimination syndicale, discrimination fondée sur
l'activité syndicale (non), désavantage dans les évaluations, absence de preuve, ralentissement de la carrière
Page 10
uniquement lié à une comparaison personnelle et individuelle entre le salarié et un autre salarié.
Conditions de travail, rémunération, salaire, principe d'égalité, progression de carrière plus
rapide qu'un autre salarié, même coefficient qu'un autre salarié, salaire égal (non), respect du principe d'égalité
par l'employeur (oui).
© LexisNexis SA