Marc pourra-t-il rapatrier son régime de retraite
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Marc pourra-t-il rapatrier son régime de retraite
PLANIFICATION SUCCESSORALE Marc pourra-t-il rapatrier son régime de retraite américain sans impôt? orsque nous avons rencontré Marc, il nous a indiqué qu’il possède un régime de retraite américain de type 401(k) d’une valeur d’environ 70 000 $. Marc croit pouvoir rapatrier cette somme au Canada sans impôt puisqu’il n’est plus résident américain et que cette somme a été gagnée alors qu’il vivait aux États-Unis. De plus, tous ses services ont été rendus aux ÉtatsUnis et son employeur a contribué à ce régime. Un 401(k) est un régime de revenu différé qui s’apparente à un régime de pension agréé. Le nom du régime provient de la référence à la disposition 401(k) de l’Internal Revenue Code régissant ce type de régime. Un 401(k) permet à un employé de différer l’imposition d’une partie de sa rémunération en versant directement le montant à un régime de pension. Le montant de la cotisation n’est pas assujetti à l’impôt fédéral sur le revenu américain. Les revenus générés dans le régime s’accumulent à l’abri de l’impôt jusqu’à ce qu’ils soient encaissés. L’employeur met lui-même le régime sur pied et prélève les cotisations de l’employé par le biais d’une retenue sur la paie. Il peut également cotiser au 401(k). En règle générale, la cotisation de l’employeur est basée sur un pourcentage de la rémunération déterminé à l’avance. Lors de notre prochaine rencontre avec Marc, nous pourrions discuter des options suivantes : L ❚ le transfert des fonds du régime 401(k) à son REER; ❚ le maintien des fonds dans le régime 401(k); ❚ l’encaissement immédiat des fonds. Transfert des fonds dans le REER Aux fins fiscales canadiennes, il est possible pour un contribuable canadien de transférer les fonds d’un 401(k) à son REER. Certaines conditions doivent toutefois être satisfaites : ❚ la somme transférée doit être une somme forfaitaire; ❚ les sommes transférées doivent être attribuables à des services rendus par l’employé alors qu’il était non-résident du Canada. Si Marc choisissait cette option, il devrait, dans un premier temps, ajouter le montant du 401(k) à ses autres revenus dans sa déclaration de revenu canadienne. Dans un deuxième temps, il pourrait réclamer une déduction dans le calcul de son revenu d’une somme égale au montant transféré dans son REER. Dans la mesure où une somme de 70 000 $ est transférée au REER, le transfert pourrait se faire sans impôt canadien immédiat. Le 401(k) ne serait imposable au Canada qu’au moment où les fonds seraient retirés du REER. Aux fins fiscales américaines, le retrait d’un 401(k) est imposable. Comme Marc n’est pas résident américain, le retrait d’un 401(k) entraîne le paiement d’une retenue à la source. NOVEMBRE 2006 37 CAROLINE RHÉAUME Le montant de la retenue est de 30 %. Toutefois, si les retraits se font sous forme de paiements périodiques, cette retenue est réduite à 15 % en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. De façon plus précise, si l’exception du 15 % ne trouve pas application, la portion du 401(k) qui représente du revenu est assujettie à la retenue à la source de 30 %, ce qui est un impôt final. La portion du 401(k) qui représente les contributions pour les services rendus aux États-Unis est également assujettie à la retenue à la source de 30 %, mais ce n’est pas un impôt final. Ainsi, dans la mesure où Marc est assujetti à un taux d’imposition américain supérieur ou inférieur à 30 %, il doit produire une déclaration de revenu américaine de non-résident afin d’obtenir un remboursement ou de payer le solde des impôts dus. Si une portion du montant est versée pour des services rendus à l’extérieur des États-Unis, ce montant n’est imposable ni aux États-Unis, ni au Canada. Dans la pratique, il peut être difficile d’obtenir tous ces détails. Tel que mentionné ci-dessus, afin de transférer le 401(k) au REER sans impact fiscal immédiat, le transfert doit se faire sous forme de somme forfaitaire. Il n’est donc généralement pas possible de tirer avantage de la retenue de 15 %. Si nous combinons les règles fiscales canadiennes et américaines et que le 401(k) peut être transféré au REER, aucun impôt canadien n’est payable sur ce montant dans l’année du transfert. Toutefois un impôt est payable aux États-Unis. Dans la mesure où Marc a d’autres sources de revenu imposables WWW.CONSEILLER.CA PLANIFICATION SUCCESSORALE au Canada dans l’année du transfert et qu’il peut réclamer l’impôt américain à titre de crédit pour impôt étranger au Canada, le transfert peut être avantageux (sous réserve de la pénalité discutée ci-dessous). Autrement, de l’impôt américain serait payable sur le 401(k) en 2006 et de l’impôt canadien le serait sur le 401(k) dans l’année du retrait du REER, le tout pouvant donner lieu à une double imposition. De plus, dans la mesure où le retrait d’un 401(k) s’effectue avant que l’employé n’atteigne l’âge de 59,5 ans, une pénalité égale à 10 % du montant du retrait est payable. On ne peut réclamer un crédit pour impôt étranger pour cette pénalité. Ce montant s’ajoute à l’impôt autrement payable. Il existe toutefois certaines exceptions à cette règle, notamment si le retrait est fait en cas d’incapacité, si des paiements sont faits aux bénéficiaires à la suite du décès de l’employé ou si l’employé quitte son emploi après avoir atteint l’âge de 55 ans. Ainsi, comme Marc ne peut tirer avantage de ces exceptions, il serait assujetti à la pénalité de 10 %. De plus, puisqu’une retenue à la source américaine serait applicable, si Marc désire faire un transfert total de son 401(k) à son REER, il devra avoir les fonds disponibles pour combler le manque à gagner. fins fiscales canadiennes. Ce montant sera imposable aux États-Unis et Marc devra acquitter la pénalité de 10 %. En fait, il devra payer près de 58 % d’impôt lors du retrait du 401(k). Différentes solutions s’offrent à Marc Compte tenu, notamment, de la pénalité, Marc voudra probablement atten- Si Marc avait consulté un expert avant son retour au Canada, il aurait pu examiner les impacts fiscaux de l’encaissement de son 401(k) alors qu’il était résident des États-Unis. Maintien des fonds dans le 401(k) Le maintien des fonds dans le 401(k) ne génère aucun impôt sur le revenu américain pour Marc. Aux fins fiscales canadiennes, tant que les fonds demeurent dans le 401(k), il n’y a aucun impact fiscal pour lui au Canada. Il pourrait éventuellement recevoir une rente du régime et n’être assujetti qu’à une retenue à la source américaine de 15 % qui pourrait être réclamée comme crédit pour impôt étranger. Dans l’année de sa réception, une telle rente est imposable au Canada. Retrait immédiat des fonds Si Marc retire les fonds du 401(k), il sera imposable sur le montant brut aux dre quelques années avant de retirer son 401(k), surtout si la société pour laquelle il a travaillé est solide financièrement. Autrement, il pourrait payer ses impôts et ainsi s’assurer de toucher, du moins en partie, son 401(k). Si Marc avait consulté un expert avant son retour au Canada, il aurait pu examiner les impacts fiscaux de l’encaissement de son 401(k) alors qu’il était résident des États-Unis. Étant donné les taux d’imposition américains qui sont inférieurs à ceux du Québec, il est parfois avantageux de retirer le NOVEMBRE 2006 39 401(k) pendant la période de non-résidence canadienne, même si la pénalité est payable. Comme dernier recours, si Marc peut démontrer que le 401(k) est une fiducie, il pourrait tenter de faire valoir l’article XXII de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis afin de limiter son impôt américain à 15 % du montant du 401(k). Certains experts prétendent que, dans un tel cas, la pénalité de 10 % peut être évitée, l’impôt de retenue de 15 % en vertu de la convention fiscale étant un impôt final. Or, compte tenu du libellé des articles XVIII et XXII de la convention, cette position peut être difficile à soutenir, l’article XXII ne s’appliquant qu’aux revenus non autrement traités dans la convention. Marc devrait également obtenir, de l’administrateur du régime, la confirmation que seule la retenue de 15 % serait effectuée. Un transfert du 401(k) à un régime de type IRA (Individual Retirement Account) pourrait aussi être pris en considération, mais pour un résident canadien sans adresse aux États-Unis, il n’est pas toujours possible d’ouvrir un tel compte. L’impôt sur les droits successoraux est à ne pas négliger si les fonds du 401(k) demeurent aux États-Unis. Caroline Rhéaume, avocate, M.fisc., AdmA., Pl.fin. Conseillère Gestion de Patrimoine Partenaires Financiers Richardson Ltée. Tél. 514-989-4845 Collaboration spéciale de Daniel Guérard de Harel Drouin WWW.CONSEILLER.CA