CANADA COUR SUPÉRIEURE PROVINCE DE

Transcription

CANADA COUR SUPÉRIEURE PROVINCE DE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No: 500-17-063802-113
COUR SUPÉRIEURE
ME VINCENT CHIARA
Demandeur
c.
VIGILE QUÉBEC
et
BERNARD FRAPPIER
et
RICHARD LE HIR
et
ÉRICK FRAPPIER
Défendeurs
DÉFENSE RÉ- RÉAMENDÉE DES DÉFENDEURS VIGILE QUÉBEC,
BERNARD FRAPPIER ET RICHARD LE HIR À LA REQUÊTE INTRODUCTIVE
AMENDÉE
_________________________________________________________________
Les défendeurs plaident ce qui suit :
A. INTRODUCTION
1.
Ils lient contestation avec les paragraphes 1 à 4 tel que rédigés de la requête
introductive d’instance;
1.1
Ils nient tel que rédigé le paragraphe 4.1 de la requête introductive d’instance
amendée, ajoutant que l’article produit comme pièce P-8 n’est pas
diffamatoire à l’égard du demandeur;
1.2
Ils nient tel que rédigé le paragraphe 4.2 de la requête introductive amendée,
ajoutant que les défendeurs n’ont causé aucun préjudice au demandeur et
que les défendeurs étaient en droit d’informer les Amis de Vigile, l’un des
défendeurs, de l’objet des procédures en l’instance, lesquels Amis ont un
intérêt dans la défense de la liberté d’expression des défendeurs en rapport
avec les faits en litige et le déroulement des procédures en l’instance;
B. LES PARTIES
a.
2.
Le demandeur
Ils prennent acte du paragraphe 5 de la requête introductive;
b.
Les défendeurs
3.
Ils ignorent le paragraphe 6 de la requête introductive;
4.
Ils admettent le paragraphe 7 de la requête introductive, ajoutant que la
défenderesse Vigile Québec est un organisme sans but lucratif;
5.
Quant au paragraphe 8 de la requête introductive, ils s’en remettent à la
pièce P-3;
6.
Ils admettent le paragraphe 9 de la requête introductive;
7.
Les paragraphes 10 et 11 de la requête introductive ne sont pas pertinents;
8.
Ils admettent en partie le paragraphe 12 de la requête introductive, précisant
que le défendeur Richard Le Hir n’est plus avocat, qu’il travaille comme
traducteur juridique et bien qu’il soit l’auteur de l’article publié sur
www.vigile.net, pièce P-1, qu’il n’est pas journaliste mais simple blogueur
bénévole;
9.
Le paragraphe 13 de la requête introductive n’est pas pertinent au litige;
C. LA DIFFAMATION
2
a.
10.
Propos diffamatoires
Ils lient contestation avec les paragraphes 14 et 15 de la requête introductive;
i.
11.
Liens avec la mafia.
Ils nient tel que rédigé le paragraphe 16 de la requête introductive comme
mal fondé en faits et en droit, ajoutant que :
a.
Le fait allégué à l’alinéa a) dudit paragraphe est exact;
b.
À l’alinéa b) dudit paragraphe 16, c’est le demandeur lui-même qui
suggère une association entre son nom et les familles Caruana et
Rizzuto;
c.
Concernant l’alinéa c) dudit paragraphe 16, le demandeur a admis
avoir été un associé nominal de Me Loris Cavaliere lors de
l’interrogatoire préalable du 15 avril 2001 (pages 19-21);
12.
Ils nient le paragraphe 17 tel que rédigé de la requête introductive, ajoutant
qu’aucun des faits mentionnés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 16 ne
sont ni faux ni diffamatoires pour autant;
13.
Ils ignorent le paragraphe 18 de la requête introductive, mais ils admettent
que le demandeur a représenté, à titre d’avocat, les frères Caruana, des
trafiquants de drogue, ajoutant que le demandeur a admis les avoir
également représenté à titre d’avocat civiliste de même qu’en matière
corporative pendant plusieurs années tel qu’il appert aux pages 58 à 60 de
l’interrogatoire préalable tenu le 15 avril 2011 en l’instance;
14.
Ils lient contestation avec le paragraphe 19 de la requête introductive
amendée, ajoutant qu’aucune vérification factuelle n’est possible auprès de la
mafia et que le défendeur Le Hir a utilisé de bonne foi des sources qu’il
croyait fiables dont celle provenant du journal « Le Soleil »;
ii. Gestes illégaux
3
15.
Ils nient tel que rédigé le paragraphe 20 de la requête introductive, ajoutant
que les activités illégales alléguées par le demandeur sont reliées à une
activité de financement électoral tenue au domicile même du demandeur le
31 août 2005 tel que révélé par un article du journal La Presse en date du 12
janvier 2010 et dont copie est produite comme pièce D-1
16.
Quant aux paragraphes 21, 22 et 23 de la requête introductive, les
défendeurs prennent acte du fait que le demandeur se réfère aux faits déjà
révélés par l’article en date du 10 janvier 2010 du journal La Pointe Libertaire
(pièce P-5) à son sujet et dont il ne nie pas la véracité et dont il cite même la
phrase suivante : « M. Chiara n’est certainement pas responsable des gens
qui commettent des infractions chez lui lors d’un party »;
17.
Quant au paragraphe 24 de la requête introductive, le texte cité parle de luimême et n’est pas diffamatoire à l’égard du demandeur, les défendeurs
ajoutant qu’il est d’intérêt public de mentionner que le demandeur, parmi les
personnes présentes, soit « un important collecteur de fonds du parti du
maire Gérald Tremblay»;
17.1 Cette question d’intérêt public a d’ailleurs fait l’objet d’un débat lors de la
séance du conseil municipal de la Ville de Montréal le 20 février 2012,
telles que rapportées dans le journal « Le Devoir » du 21 février
2012 comme suit :
« Le ton a monté hier soir au conseil municipal lorsqu'est venu le temps
d'approuver un bail pour la location d'un immeuble appartenant à une
entreprise du promoteur Vincent Chiara.
Après que le conseiller du Mile-End, Alex Norris, eut souligné les liens
étroits entre M. Chiara et le parti du maire Gérald Tremblay, celui-ci est
sorti de ses gonds. En plus de s'en prendre à M. Norris, qu'il a accusé de
faire de la «politique vulgaire», le maire a apostrophé un attaché politique
de Projet Montréal qui, a-t-il dit, «cuisinait» une journaliste dans la tribune
de la presse. », copie de l’article étant produite comme pièce D-13.
18.
Ils ignorent le paragraphe 25 de la requête introductive;
4
19.
Ils nient le paragraphe 26 de la requête introductive tel que rédigé comme
mal fondé en faits et en droit, ajoutant que les paragraphes 6 et 7 de l’article
P-1 ne mentionnent nullement que le demandeur ait été compromis dans des
activités criminelles de corruption;
20.
Quant aux paragraphes 27, 28 et 29 de la requête introductive, les
défendeurs se réfèrent au texte de l’article P-1, niant tout ce qui n’est pas
conforme;
21.
Quant au paragraphe 30 de la requête introductive, le demandeur ne nie pas
la véracité des faits allégués et aucun de ces faits n’est diffamatoire à l’égard
du demandeur;
22.
Ils nient tel que rédigé le paragraphe 31 de la requête introductive, ajoutant
que le demandeur avait lui-même signé un bail de cinq ans au loyer annuel
de 60 000,00 $ avec un locataire du nom de Club Sociale St-Léonard n’ayant
aucune existence légale selon le Registre des entreprises du Québec et dont
le local a été utilisé pour opérer un casino clandestin, copie du bail signé le 12
décembre 2005 étant produite comme pièce D-2;
23.
Quant aux paragraphes 32 et 33, les faits rapportés à l’article P-1 ont pour
sources les articles de presse publiés dans des journaux de grande
réputation, fiables et membres du Conseil de Presse, soit The Gazette et La
Presse, tel qu’il appert aux articles produits en liasse comme pièce D-3 de
même que les articles de presse produits par le demandeur lui-même comme
pièce P-6;
24.
Ils nient tel que rédigé le paragraphe 34 de la requête introductive, ajoutant
que le défendeur Le Hir n’a écrit aucune fausseté;
iii. Réputation professionnelle de Me Chiara.
25.
Ils nient tel que rédigé le paragraphe 35 de la requête introductive, ajoutant
que le demandeur a déclaré dans son interrogatoire qu’il n’exerce plus la
profession d’avocat depuis 11 ou 12 ans et qu’il ne peut plus y avoir atteinte à
sa réputation professionnelle;
5
26.
Ils admettent le paragraphe 36 de la requête introductive, ajoutant qu’il ne
s’agit pas de propos diffamatoires;
27.
Ils nient tel que rédigé le paragraphe 37 de la requête introductive d’instance,
ajoutant qu’il est légitime d’avoir qualifié de tumultueux le parcours
professionnel du demandeur en raison des faits suivants :
a.
Le 7 avril 1993, le demandeur a été déclaré coupable par le Comité
de discipline du Barreau d’une infraction à l’article 4.03.02 du Code
de déontologie des avocats, tel qu’il appert à la décision produite
comme pièce D-4;
b.
Le 12 janvier 1996, le demandeur a été déclaré coupable par le
Comité de discipline du Barreau de s’être trouvé en situation de
conflit d’intérêts, tel qu’il appert à la décision produite comme pièce
D-5;
c.
Le 17 septembre 2002, l’honorable juge Richard Mongeau de la
Cour supérieure a réprimandé le demandeur dans les termes
suivants : « Me Decoste, l’associé de Me Chiara, ne peut être blâmé
pour l’attitude peu respectueuse de Me Chiara envers la Cour
municipale » tel qu’il appert de la copie du jugement produite
comme pièce D-6;
d.
Dans une décision du 18 avril 2006 et dont copie est produite
comme pièce D-7, la Régie des alcools, des courses et des jeux
décrivait la conduite du demandeur comme suit :
" De l’abondante preuve concernant ces événements, nous
retenons que Me Chiara a admis avoir dit que le dossier du
Buonanotte allait devenir le cauchemar de Me Poitras en
s’adressant à elle. Nous retenons aussi que l’attitude de Me Chiara
était passablement exaltée et que son comportement était arrogant,
d’après le témoignage de l’agente Annie Bissonnette et de Monsieur
André Cédilot "…
6
" Un fait demeure cependant : Me Chiara a admis dans son
témoignage avoir dit à Me Poitras qu’avec les plaintes qu’il ferait au
Barreau et à ses supérieurs hiérarchiques, ce dossier allait devenir
le cauchemar de cette dernière ".
28.
Ils nient tels que rédigés les paragraphes 38 et 39 de la requête introductive,
le paragraphe 13 de l’article P-1 se voulant un questionnement dans le
contexte de l’actualité dans le monde municipal et de la construction à la date
de publication de l’article;
29.
Ils ignorent le paragraphe 40 de la requête introductive;
Propos diffamatoires de l’Article de M. Frappier
b.
29.1 Ils nient tel que rédigé le paragraphe 40.1 de la requête introductive
amendée;
29.2 Ils nient tel que rédigé le paragraphe 40.2 de la requête introductive
amendée, ajoutant que le nom du demandeur n’est mentionné nulle part
dans l’Article P-8;
29.3 Ils nient tel que rédigé le paragraphe 40.3 de la requête introductive
amendée, ajoutant que l’Article P-8 parle par lui-même et aucun des
commentaires des lecteurs annexés à l’Article P-8 ne fait référence au
nom du demandeur;
d.
Publication des articles subséquents
29.4 Ils nient tel que rédigé le paragraphe 40.3(bis) de la requête introductive
amendée;
29.5 Quant au paragraphe 40.4 de la requête introductive amendée, la pièce P9 parle d’elle-même, ajoutant qu’ils sont en droit de commenter
publiquement l’état actuel des procédures en l’instance;
29.6 Ils admettent le paragraphe 40.5 de la requête introductive amendée,
ajoutant qu’ils ont agi de bonne foi dans le but d’informer Les Amis de
7
Vigile, des parties intéressées au litige en l’instance, du déroulement des
procédures;
29.7 Ils nient tel que rédigé le paragraphe 40.6 de la requête introductive
amendée, précisant que le défendeur Le Hir n’est pas avocat et que
l’utilisation de la transcription n’a pas été utilisée à une fin étrangère au
litige;
29.8 Ils nient tel que rédigé le paragraphe 40.7 de la requête introductive
amendée, ajoutant que le demandeur a lui-même demandé d’ajouter des
extraits de la transcription à ceux déjà produits par les défendeurs, tel qu’il
appert au dossier de la cour;
29.9 Ils nient tel que rédigé le paragraphe 40.8 de la requête introductive
amendée, ajoutant que les procédures en l’instance sont publiques, que
leur compte rendu est fidèle et que le demandeur ne justifie d’aucun
préjudice;
d.
Conclusions
30.
Ils nient tel que rédigés les paragraphes 41 et 42 de la requête introductive
comme mal fondés en faits et en droit :
31.
Ils nient tel que rédigé le paragraphe 43 de la requête introductive ajoutant
que le défendeur Le Hir était justifié de présumer la fiabilité d’informations
publiées par des journalistes chevronnés dans des journaux jouissant d’une
haute crédibilité;
32.
Quant au paragraphe 44 de la requête introductive, les défendeurs précisent
que l’article P-1 écrit par le défendeur Le Hir a fait l’objet d’à peine 1,144
visites sur le site Internet www.vigile.net , tel qu’il appert au tableau statistique
produit comme pièce D-8;
32.1 Ils admettent le paragraphe 44.1 de la requête introductive amendée;
8
33.
Ils nient tel que rédigés les paragraphes 45 et 46 de la requête introductive,
ajoutant que l’article P-1 a été publié dans une tribune libre sous forme de
blogue et il ne peut être considéré par quiconque comme un reportage ou un
bulletin de nouvelles au sujet du demandeur;
34.
Ils nient le paragraphe 47 de la requête introductive comme mal fondé en
faits et en droit;
35.
Ils nient tel que rédigé le paragraphe 48 de la requête introductive ajoutant
qu’il était parfaitement légitime de commenter la conduite du demandeur qui
réside à Laval et qui organise à sa résidence privée en août 2005 une activité
de financement électoral pour un parti politique municipal de Montréal et pour
laquelle une personne a fait un don illégal et alors même que le demandeur
n’a aucun droit de vote à Montréal et qui admet avoir fait des levées de fonds
pour des partis politiques à Montréal en raison de ses intérêts immobiliers et
d’affaires à Montréal;
36.
Ils nient tel que rédigé le paragraphe 49 de la requête introductive, ajoutant
que l’objet de l’Article P-1 est de soulever des questions sur le monde de la
construction et le monde municipal afin que des réponses soient obtenues au
moyen d’une commission d’enquête publique;
37.
Ils nient tel que rédigé le paragraphe 50 de la requête introductive, ajoutant
que tous les faits rapportés dans l’Article P-1 étaient accessibles sur Internet
et le défendeur Le Hir n’a retrouvé sur Internet aucun démenti ou réponse par
le demandeur;
38.
Ils nient tel que rédigé les paragraphes 51 et 52 de la requête introductive
comme mal fondés en faits et en droit;
39.
Ils nient tel que rédigé le paragraphe 53 de la requête introductive comme
mal fondé en faits et en droit, ajoutant que le demandeur, dans le recours
qu’il a institué contre The Gazette le 20 mars 2009 et dans le recours qu’il a
institué contre La Presse le 7 juillet 2010, affirme respectivement aux
paragraphes 87 et 56 de ses requêtes introductives que sa réputation a déjà
été irrémédiablement atteinte auprès de la communauté, ses employés et ses
9
relations d’affaires, tel qu’il appert à la copie de la requête contre The Gazette
et produite comme pièce D-9 et à la copie de la requête contre La Presse et
produite comme pièce D-10;
40.
Ils ignorent les paragraphes 54, 55 et 56 de la requête introductive;
41.
Ils nient le paragraphe 57 de la requête introductive comme mal fondé en
faits et en droit;
42.
Ils nient tel que rédigé le paragraphe 58 de la requête introductive, ajoutant
que les questions soulevées par l’Article P-1 porte essentiellement sur les
activités sociales, politiques et à caractère public du demandeur, lesquelles
activités peuvent faire l’objet de commentaires ou de critiques mêmes
sévères en vertu de la liberté de presse;
43.
Ils nient les paragraphes 59 et 60 de la requête introductive comme mal
fondés en faits et en droit, ajoutant que le montant réclamé est grossièrement
exagéré;
44.
Ils nient le paragraphe 61 de la requête introductive comme mal fondé en
faits et en droit;
44.1 Ils nient les paragraphes 61. 1 et 61.2 de la requête introductive amendée
comme mal fondés en faits et en droit;
45.
Ils nient le paragraphe 62 de la requête introductive comme mal fondé en
faits et en droit, ajoutant que le montant de dommages exemplaires réclamés
est excessif;
46.
Quant au paragraphe 63 de la requête introductive, ils admettent avoir reçu
les mises en demeure et demandes de rétractation P-7, mais ils ajoutent que
le demandeur a exigé la publication d’une lettre de rétractation rédigée de
manière telle qu’il était impossible à qui que ce soit de signer une telle lettre
pour attester la véracité de la conduite du demandeur telle qu’elle y est
décrite;
10
46.1 Ils nient le paragraphe 63.1 de la requête introductive amendée comme
mal fondé en faits et en droit mais admettent avoir reçu la mise en
demeure P-10;
47.
Quant au paragraphe 64 de la requête introductive, l’article P-1 a cessé d’être
publié sur le site www.vigile.net le ou vers le 21 février 2011et ils admettent
que la lettre de rétractation signifiée par le demandeur avec ses mises en
demeure n’a pas été publiée pour les raisons exposées ci-après;
48.
Ils nient le paragraphe 65 de la requête introductive amendée comme mal
fondé en faits et en droit;
SANS ADMETTRE LE CARACTÈRE DIFFAMATOIRE DE L’ARTICLE P-1,
LES DEFENDEURS AJOUTENT :
49.
Les défendeurs font l’objet en l’instance d’un recours judiciaire d’une ampleur
monétaire démesurée et de caractère excessif, déraisonnable et de manière
à causer un véritable cauchemar aux défendeurs dont les ressources
financières sont extrêmement limitées par rapport à celles du demandeur;
50.
Le demandeur n’a subi aucun dommage de nature pécuniaire et il a établi le
montant des dommages moraux réclamés au maximum permis par la
jurisprudence dans les cas les plus graves répertoriés dans les rapports
judiciaires;
51.
Le demandeur n’a procédé à aucune évaluation objective des dommages
moraux auxquels il prétend avoir droit;
52.
Le demandeur réclame également des dommages exemplaires qu’il a établis
selon le maximum autorisé par la jurisprudence sans tenir compte des
tempéraments prévus à l’article 1621 C.C.Q;
53.
Bien plus, le demandeur n’a rien fait pour minimiser les dommages qu’il
prétend avoir droit de réclamer d’autant plus que toute réponse de sa part lui
aurait permis d’apporter toutes les précisions qu’il aurait jugées nécessaires;
11
54.
Ainsi et bien qu’il ait pris connaissance de l’article P-1 dans les jours suivants
sa publication, soit entre le 17 et le 30 novembre 2010, il a négligé de
transmettre aux défendeurs une réponse pour publication à l’égard des
propos pour lesquels il se croyait lésé, tout comme le prévoit d’ailleurs l’article
7 de la Loi sur la presse;
55.
Les défendeurs auraient accepté de publier toute réponse que le demandeur
leur aurait demandé de publier et ils offrent par la présente au demandeur de
publier à leurs frais pendant une période de trois mois sur le site
www.vigile.net toute réponse du demandeur concernant l’Article P-1;
56.
Le demandeur a plutôt opté pour la signification d’une mise en demeure les
13 décembre 2010 et 2 février 2011(pièce P-7) en exigeant péremptoirement
des défendeurs la publication d’un texte de rétractation et d’excuses
absolument identique au document annexé à la mise en demeure et dont
copie est produite comme pièce D-11;
57.
Les défendeurs ne pouvaient se substituer au demandeur pour faire les
affirmations contenues au texte de rétractation et d’excuses D-11 puisque
seul le demandeur peut être en mesure de les affirmer;
58.
Le demandeur a placé les défendeurs dans une situation impossible en
refusant lui-même de répondre à l’article P-1 et en exigeant des défendeurs
de le faire à sa place;
59.
Toute autre forme de rétractation par les défendeurs n’aurait pas satisfait le
demandeur tel qu’il l’exprime clairement dans ses deux mises en demeure
(pièce P-7), les défendeurs ne reconnaissant pas par ailleurs le caractère
diffamatoire de l’article P-1;
60.
Bien que les défendeurs puissent admettre que l’article P-1 est critique à
l’égard du met en cause le demandeur, il s’agit d’un texte de nature éditoriale
et d’opinion sur des sujets d’actualités dans un contexte de polémiques entre
les entrepreneurs et le monde municipal;
61.
Au surplus, l’Article P-1 a été publié dans un blogue ou une tribune libre, soit
le forum approprié pour un article d’opinion comme celui de l’Article P-1;
12
62.
Le défendeur Le Hir était en droit de s’interroger sur les activités du
demandeur qui fait affaire avec des sociétés d’intérêt public, sur ses
fréquentations avec le monde municipal et sur ses activités de financement
de partis politiques municipaux parce qu’il fait beaucoup d’affaires à Montréal,
tel qu’il l’admet aux pages 44 à 49 de l’interrogatoire au préalable tenu le 15
avril 2011;
63.
Le défendeur Le Hir a pris la peine de préciser dans l’Article P-1 que : "Bien
sûr, il n’y a rien dans ce qui précède qui puisse amener qui que ce soit le
moindrement soucieux de respecter les règles élémentaires de la justice
naturelle à conclure à la culpabilité de Me Chiara pour quoique ce soit."
64.
La diffusion de l’article P-1 a par ailleurs été très extrêmement limitée et ne
peut se comparer à la diffusion d’articles sur le demandeur par des journaux
à grand tirage comme La Presse et The Gazette;
65.
L’article P-1 a été rédigé à même des informations publiques faisant déjà
partie de la réputation du demandeur;
66.
La requête introductive de demandeur en l’instance est le troisième recours
en justice du demandeur et dans lesquels il affirme que sa réputation a été
atteinte de manière irrémédiable;
67.
Lors de la publication de l’article P-1, la réputation du demandeur était donc
déjà atteinte de manière irrémédiable aux dires du demandeur lui-même dans
ses procédures contre La Presse et The Gazette en raison des articles
publiés en novembre et décembre 2008 produits en liasse comme pièce D-3;
68.
Le demandeur ne peut être indemnisé à nouveau pour l’atteinte irrémédiable
à sa réputation dont il s’est déjà plaint dans son recours contre le journal La
Presse et pour lequel il a reçu une compensation financière à sa satisfaction
suite à une transaction tel qu’il appert à la page 93 de l’interrogatoire au
préalable du 15 avril 2011;
69.
Effectivement, le demandeur a poursuivi le journal La Presse en 2009 dans le
dossier numéro 500-17-047555-092 de la Cour supérieure de Montréal pour
13
atteinte irrémédiable à sa réputation et pour laquelle il réclame
personnellement la somme de 150 000,00$ de dommages moraux et 200
000,00$ de dommages exemplaires, tel qu’il appert à la copie de la requête
produite comme pièce D-10;
70.
Le demandeur a également poursuivi le journal The Gazette le 20 mars 2009
dans le dossier numéro 500-17-049177-093 de la Cour supérieure de
Montréal pour atteinte irrémédiable à sa réputation et pour laquelle il ne
réclame personnellement que la somme de 50 000,00$ de dommages
moraux et 50 000,00$ de dommages exemplaires, tel qu’il appert à la copie
de la requête produite comme pièce D-9;
71.
Les défendeurs entendent demander au Tribunal tous les remèdes prévus
aux articles 54.1 et suivants C.p.c. en raison du cauchemar qu’ils subissent
en l’instance à cause des procédures abusives du demandeur et les
montants excessifs réclamés;
72.
Une simple comparaison des recours en dommages pour atteinte
irrémédiable à sa réputation et exercés par le demandeur contre le journal La
Presse dont le tirage hebdomadaire est de 1 517 028 exemplaires et contre le
journal The Gazette dont le tirage hebdomadaire est de 1 128 158
exemplaires en 2009 contre 1,144 visites en 3 mois de la page sur laquelle
était publié l’Article P-1 démontre la démesure du recours du demandeur en
l’instance, copie de l’analyse du Centre d’études sur les médias est produite
comme pièce D-12;
73.
Le demandeur a d’ailleurs admis lors de l’interrogatoire au préalable du 15
avril 2011 (page 91) que, selon lui, sa réputation d’homme d’affaires avait été
ternie à jamais par le journal La Presse et que c’était la même chose de
l’Article P-1, de telle sorte qu’il cherche à être indemnisé à plusieurs reprises
pour la même atteinte à sa réputation;
74.
La démesure et le caractère excessif des montants réclamés par le
demandeur en l’instance démontrent sa volonté de faire taire les défendeurs
et de porter atteinte à leur liberté d’expression;
75.
Les défendeurs sont victimes du recours de type revanchard du demandeur;
14
76.
Les défendeurs ne sont pas encore en mesure de quantifier le préjudice subi,
mais dès qu’il pourra être établi, ils se réservent le droit d’amender la
présente défense pour réclamer des dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi, pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires et
pour obtenir des dommages-intérêts punitifs;
77.
Les défendeurs sont en droit de demander à ce que le demandeur soit
condamné à payer leurs frais extrajudiciaires encourus pour se défendre en
l’instance en plus des dépens;
78.
La présente défense est bien fondée en faits et en droit
PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :
DONNER ACTE aux défendeurs de l’offre faite au demandeur de publier à
leurs frais pendant trois mois sur le site www.vigile.net toute réponse du
demandeur à l’Article P-1 qui leur sera adressée dans les 30 jours du
jugement à intervenir;
MAINTENIR la défense des défendeurs;
REJETER la requête introductive d’instance amendée du demandeur;
RÉSERVER aux défendeurs tous leurs droits et recours en vertu des articles
54.1 et suivants du Code de procédure civile;
LE TOUT AVEC DÉPENS, incluant les honoraires et débours extrajudiciaires
encourus;
Montréal, le 22 mars 2012
____________________________
ALARIE LEGAULT
Avocats des défendeurs Vigile-Québec
Bernard Frappier et Richard Le Hir
15