I. Accord sur la liquidation du régime matrimonial

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I. Accord sur la liquidation du régime matrimonial
Fiche à jour au 18 octobre 2008
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Diplôme : Master 1, 1er semestre
Matière : Droit civil, Régimes matrimoniaux
Web-tuteur : Guillaume Gardet
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I.
ACCORD SUR LA LIQUIDATION DU REGIME
MATRIMONIAL ................................................................................................. 3
Civ. 2ème, 07 mai 2002..........................................................................................................3
II.
DATE DU DIVORCE ET SES CONSEQUENCES EN
MATIERE DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE ................................... 4
A.
LA DEMANDE DE REPORT DE L’EFFET DU DIVORCE PENDANT LA PHASE
DE LIQUIDATION __________________________________________________________ 4
C.civ., art. 262-1 ..................................................................................................................4
Civ. 1ère, 19 février 2002 ......................................................................................................4
L’EVALUATION DES DETTES PATRIMONIALES : DATE A PARTIR DE
LAQUELLE LES DETTES SONT DEDUCTIBLES DE L’ACTIF ___________________________
B.
5
Article 1574 du Code civil ...................................................................................................5
Date de création : année universitaire 2004/05
2
Civ. 1ère, 19 mars 2002 ........................................................................................................5
III. INFLUENCE DES PROCEDURES COLLECTIVES SUR
LA LIQUIDATION D’UN REGIME DE COMMUNAUTE .......................... 6
Civ. 1ère, 21 mars 2000 ........................................................................................................6
IV. LIQUIDATION DES RM ET DETERMINATION DE LA
LOI APPLICABLE .............................................................................................. 6
Article 1394 du Code civil ...................................................................................................6
Article 1395 du Code civil ...................................................................................................7
A.
1ERE ESPECE : DOMICILE CHOISI IMMEDIATEMENT APRES LE MARIAGE ___________ 7
Civ. 1ère, 05 novembre 1996 ................................................................................................7
2EME ESPECE : LA PRESOMPTION DE VOLONTE RESULTANT D’UNE
SITUATION DE FAIT ________________________________________________________ 8
B.
Civ. 1ère, 02 décembre 1997 .................................................................................................8
C.
3EME ESPECE : DETERMINER LA NATURE DU REGIME MATRIMONIAL ______________ 8
Civ. 1ère, 08 janvier 2002 .....................................................................................................8
V.
CONVENTION LIQUIDATIVE EN COURS
D’INSTANCE EN DIVORCE : DATION EN PAIEMENT............................ 9
Civ. 1ère, 18 octobre 1989 ....................................................................................................9
3
I.
Accord sur la liquidation du régime
matrimonial
L’accord passé entre les époux pour la liquidation de leur régime
matrimonial en dehors d'une procédure de divorce est valable et revêt la
force obligatoire attachée à la volonté commune des parties.
Civ. 2ème, 07 mai 2002
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué
(Besançon, 18 janvier 2000), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à
leurs torts partagés, de l'avoir déboutée de sa demande de prestation
compensatoire, alors, selon le moyen :
1 / que les juges qui constatent que des époux sont mariés sous le régime de
la séparation des biens, ne peuvent apprécier la disparité que la rupture du
mariage crée dans les conditions de vie respectives, en considération des
résultats de la "liquidation de la communauté" ; qu'ayant constaté que M. et
Mme Y... étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, l'arrêt a,
pour apprécier la disparité que la rupture du mariage créée dans leurs
conditions de vie respectives, refusé de prendre en considération un capital
de 316 589 francs versé par la CNP à M. Y..., en retenant que Mme Y... "a la
possibilité de faire valoir ses droits lors de la liquidation de la communauté" ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 270 du Code civil ;
2 / subsidiairement que les juges qui se prononcent sur le droit de l'épouse à
bénéficier d'une prestation compensatoire doivent se placer à la date du
prononcé du jugement sans pouvoir se fonder sur des circonstances
postérieures, telles que les opérations de liquidation de la communauté ;
qu'en refusant de prendre en considération le capital de 316 589 francs versé
par la CNP à M. Y... dès lors que "la CNP précise" que Mme Y... "a la
possibilité de faire valoir ses droits lors de la liquidation de la communauté",
la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances postérieures au divorce,
a violé l'article 270 du Code civil ;
Mais attendu qu'il apparaît des conclusions d'appel de Mme X... que le
contrat d'assurance-vie litigieux a été souscrit par M. Y... en 1971 pour une
durée de 25 ans ; que l'arrêt relève que lors du partage de la communauté
réalisé le 20 mai 1995, les époux ont convenu "de ne pas tenir compte des
différents placements qui avaient été effectués, chacun s'estimant rempli de
ses droits" ; que cet accord passé entre les époux pour la liquidation de leur
régime matrimonial en dehors d'une procédure de divorce étant valable et
revêtu de la force obligatoire attachée à la volonté commune des parties, c'est
à juste titre que la cour d'appel, pour apprécier l'existence éventuelle d'une
disparité dans les conditions de vie respectives des époux, n'a pas tenu
compte du capital versé par la CNP à M. Y... ;
D'où il suit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par sa seconde
branche, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : ...
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
4
II. Date du divorce et ses conséquences en
matière de liquidation de communauté
A. La demande de report de l’effet du divorce pendant la
phase de liquidation
Le fait que le juge aux affaires familiales statue sur l'application de
l'article 262-1 du Code civil n’exclut pas qu’une demande de report des
effets du divorce pendant la phase de liquidation puisse être formulée
lors de la liquidation de la communauté.
C.civ., art. 262-1
« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce
qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation
de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins
que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du
mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de
l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la
date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne
peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du
logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit
jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »
Le fait que cette liquidation ne relève pas de la compétence de ce juge
est indifférent.
Pour une application jurisprudentielle de l’ancien article 262-1 (version
antérieure à la loi n°2004-439 du 26 mai 2004) :
Civ. 1ère, 19 février 2002
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, et sur le troisième moyen,
réunis :
Vu les articles 247 et 262-1, alinéa 2 du Code civil ;
Attendu que si le jugement de divorce, même irrévocable, ne contient aucune
disposition sur le report de la date de ses effets dans les rapports entre époux,
en ce qui concerne leurs biens, la demande peut en être faite au cours de
l'instance ultérieure en liquidation relevant de la compétence du Tribunal de
grande instance ;
Attendu qu'à la suite d'un jugement du 15 juin 1992 ayant prononcé le
divorce des époux X... à leurs torts partagés, le mari a, dans le cadre des
opérations de liquidation, demandé, le 24 mai 1996, de faire remonter les
effets du divorce au 21 mai 1986, date de la séparation ; que, pour rejeter
cette demande, l'arrêt attaqué retient que " le fait que ce soit le juge aux
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affaires familiales qui statue sur l'application de l'article 262-1 du Code civil
exclut que la demande puisse être formulée lors de la liquidation de la
communauté qui ne relève pas de la compétence de ce juge " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, (...)
B. L’évaluation des dettes patrimoniales : date à partir de
laquelle les dettes sont déductibles de l’actif
Article 1574 du Code civil
« Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la
dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la
liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs,
ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de
l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour
de la liquidation.
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été
acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées
pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le
consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial
doit être ajoutée au patrimoine final. »
Civ. 1ère, 19 mars 2002
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire
en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Dufour, marié sous le régime de la participation aux acquêts,
dont le divorce a été prononcé le 30 juin 1993, fait grief à l'arrêt confirmatif
attaqué (Amiens, 8 juin 1999) d'avoir fixé à la somme de 340 000 francs la
valeur de son cabinet médical ;
Attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que le mari demandait
que soit déduit de la valeur actuelle du fonds d'exercice libéral, le "prix de la
clientèle" acquitté pendant le mariage, la cour d'appel, qui a décidé, tant par
motifs propres qu'adoptés, que seules les dettes non acquittées au jour de la
dissolution pouvaient être déduites du patrimoine final, a légalement justifié
sa décision de refuser cette déduction ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
6
III. Influence des procédures collectives sur la
liquidation d’un régime de communauté
Civ. 1ère, 21 mars 2000
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Jean-Paul Diemer ont, au cours de leur mariage, versé
aux époux Roger Diemer deux acomptes de 40 000 francs et de 120 000
francs, en vue de l'acquisition d'un appartement que ces derniers avaient mis
à leur disposition ; qu'après son divorce prononcé le 27 janvier 1989, M.
Jean-Paul Diemer a été déclaré en liquidation judiciaire le 4 juin 1991 ;
qu'ayant été désignée comme liquidateur, Mme Windenberger-Jenner a
assigné les époux Roger Diemer en remboursement de la somme de 160 000
francs, la vente envisagée n'ayant pas été régularisée ; que l'arrêt attaqué
(Colmar, 13 novembre 1997) l'a déclarée recevable et bien fondée en cette
demande, sous déduction de sommes dues par les occupants de l'appartement
litigieux ;
Attendu que les époux Roger Diemer font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi
statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en appliquant à l'action du
liquidateur de M. Jean-Paul Diemer les règles relatives à la communauté
pendant son existence, la cour d'appel aurait violé, par fausse application,
l'article 1421 du Code civil, et, par refus d'application les articles 1476 et
815-1 à 815-18 du même Code ; alors que, d'autre part, en recevant l'action
du seul Jean-Paul Diemer pour recouvrer une prétendue créance commune à
lui et à son ancienne épouse et découlant de l'annulation d'un contrat de
vente, la cour d'appel aurait violé l'article 815-3 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que lorsque l'un des conjoints est en
liquidation judiciaire, ses droits et actions sont exercés par le liquidateur
conformément aux dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985,
la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que le dessaisissement s'étendait aux
biens communs et que le liquidateur disposait du droit de procéder au
recouvrement des créances de la communauté, dont le partage n'avait pas
encore été effectué ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa
décision, abstraction faite de la référence erronée aux dispositions de l'article
1421 du Code civil, inapplicables en la cause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
IV. Liquidation des RM et détermination de la loi
applicable
Article 1394 du Code civil
« Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant
notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les
personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.
Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un
certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence,
7
les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date
du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil
avant la célébration du mariage.
Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux
seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à
moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait
un contrat de mariage. »
Article 1395 du Code civil
« Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration
du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration. »
A. 1ère espèce : domicile choisi immédiatement après le
mariage
Civ. 1ère, 05 novembre 1996
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Boureghda, successeurs d'Abdelkader Boureghda,
décédé en France le 5 mars 1989, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14
octobre 1994) d'avoir décidé que le régime matrimonial des époux
Abdelkader Boureghda-Leila Boumaza, de nationalité algérienne, mariés à
Constantine (Algérie) le 17 mai 1972, était celui du droit français, désigné
par la fixation de leur domicile conjugal en France, à défaut de contrat de
mariage, sans rechercher si le choix du lieu et de la forme de la célébration
du mariage, la conservation de la nationalité algérienne commune, les
contacts maintenus avec l'Algérie où l'épouse résidait avant son mariage
n'exprimaient pas la volonté des époux de soumettre leurs intérêts
pécuniaires au régime séparatiste du droit algérien, propre à satisfaire les
règles morales présidant à la transmission des patrimoines dans la tradition
algérienne ;
Mais attendu que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial
d'époux mariés sans contrat, doit être faite principalement en considération
de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; que, conformément à
cette règle, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés du jugement,
souverainement retenu que les époux avaient établi leur domicile en France
immédiatement après le mariage, et que cet établissement stable faisait
présumer leur volonté de soumettre au droit français leurs intérêts
pécuniaires, indépendamment d'autres indices, tels la nationalité commune
ou le lieu de célébration du mariage ;
Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
8
B. 2ème espèce : la présomption de volonté résultant
d’une situation de fait
Civ. 1ère, 02 décembre 1997
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Donadoni font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 août
1995) d'avoir décidé que le régime matrimonial de leurs parents décédés était
le régime de séparation de biens de la loi italienne, sans examiner les
présomptions invoquées pour démontrer que les époux, installés en France,
avaient définitivement opté pour le droit français ;
Mais attendu que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial
d'époux mariés sans contrat doit être faite, principalement, en considération
de la fixation de leur premier domicile matrimonial, les présomptions tirées
de faits postérieurs à l'union ne pouvant qu'éclairer la volonté des époux au
moment du mariage ; que la cour d'appel, ayant constaté que les époux, de
nationalité italienne, s'étaient mariés et établis en Italie avant de s'installer en
France, a souverainement retenu que rien ne venait contredire la présomption
de volonté résultant de cette situation ;
Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
C. 3ème espèce : déterminer la nature du régime
matrimonial
Civ. 1ère, 08 janvier 2002
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1393 et l'article 1394 du Code civil dans sa rédaction d'origine ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à défaut de convention matrimoniale
rédigée avant le mariage, par acte devant notaire, le régime de communauté
forme le droit commun de la France ;
Attendu qu'Isidore Salis et Myriam Papo se sont mariés le 21 mai 1921 et
que de ce mariage sont nés quatre enfants ; que Myriam Papo étant décédée
le 11 novembre 1944, sa succession a fait l'objet d'un acte de partage dressé
par acte notarié du 20 décembre 1965 appliquant aux époux le régime de la
séparation de biens ; qu'Isidore Salis s'est remarié le 28 février 1946 avec
Marie Serpi et que de cette union sont nés quatre enfants ; qu'Isidore Salis
étant décédé le 2 mars 1991, dans le cadre des opérations de liquidation et de
partage de sa succession, sa veuve et les enfants nés de sa seconde union ont
contesté la validité de l'acte de partage au motif que le régime applicable au
premier mariage était celui de la communauté légale ;
Attendu que pour débouter les consorts Salis de cette demande, la cour
d'appel a énoncé que l'absence de contrat préalable au mariage ne privait pas
le couple du choix conventionnel de la séparation de biens ;
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Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que la loi
française était applicable en raison de l'établissement en France du domicile
conjugal dès la célébration du mariage, n'a pas tiré les conséquences légales
de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er
décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Montpellier.
V. Convention liquidative en cours d’instance en
divorce : dation en paiement
Civ. 1ère, 18 octobre 1989
LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 1er mars 1988) qu'un jugement du 30 janvier 1981 a prononcé le
divorce de M. X..., auteur compositeur-interprète d'oeuvres musicales, et de
Mme Y..., mariés le 30 janvier 1976 sous le régime de la communauté
légale ; que l'acte liquidatif notarié signé par les parties le 10 déc. 1980, sous
la condition suspensive du prononcé du divorce, inclut dans l'actif commun
I< les droits acquis auprès de la SACEM des oeuvres déposées depuis le 30
janv. 19 7 6 jusqu'au 27 déc. 19 7 9 », date de l'assignation en divorce ; que
Mme Y... a ainsi perçu, après la dissolution du mariage, la moitié des
redevances produites par l'exploitation des oeuvres mentionnées à l'acte ; que
M. X... a demandé l'annulation de cette clause, qui, contraire selon lui aux
dispositions de l'art. 25 de la loi du 11 mars 1957, opérerait une cession de
droits d'auteurs ne répondant pas aux prescriptions de l'art. 31 de la même
loi ; que la cour d'appel a retenu que l'acte du 10 déc. 1980 constitue une
transaction qui ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit et qui, en
raison de son caractère déclaratif, ne comporte pas la cession alléguée par M.
X... ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le
premier moyen, d'une part, qu'en vertu de l'art. 25. la.1er de la loi du 17 mars
1957, le droit de fixer les conditions d'exploitation de l’oeuvre reste propre à
l'époux auteur, et que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le
même texte, juger que les époux avaient rétroactivement conféré aux droits
d'auteur du mari la nature de biens communs ; et alors, selon le second
moyen, que le transfert à la communauté de droits d'auteur' propres au mari
était soumis aux prescriptions de l'art. 31 de la même loi ;
Mais attendu que les produits pécuniaires que constituent les redevances
dues à l'auteur par la SACEM, en raison de la cession du droit d'exploitation
de ses oeuvres qu'il a consentie à cet organisme, ne sont pas soumises aux
dispositions de l'art. 25, al. 1er, de la loi du 11 mars 1957, et que l'auteur peut
en disposer librement sans être tenu d'observer les formalités édictées par
l'art. 31 de la même loi; d'où il suit que les moyens sont inopérants ;
Par ces motifs, rejette.
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