I. Accord sur la liquidation du régime matrimonial
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I. Accord sur la liquidation du régime matrimonial
Fiche à jour au 18 octobre 2008 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Master 1, 1er semestre Matière : Droit civil, Régimes matrimoniaux Web-tuteur : Guillaume Gardet SEEAANNCCEE NN°13 - LIIQQUUIIDDAATTIIOONN DDUU RREEGGIIM ME E M MA ATTR RIIM MO ON NIIA ALL SO OM MM MA AIIR RE E I. ACCORD SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ................................................................................................. 3 Civ. 2ème, 07 mai 2002..........................................................................................................3 II. DATE DU DIVORCE ET SES CONSEQUENCES EN MATIERE DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE ................................... 4 A. LA DEMANDE DE REPORT DE L’EFFET DU DIVORCE PENDANT LA PHASE DE LIQUIDATION __________________________________________________________ 4 C.civ., art. 262-1 ..................................................................................................................4 Civ. 1ère, 19 février 2002 ......................................................................................................4 L’EVALUATION DES DETTES PATRIMONIALES : DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES DETTES SONT DEDUCTIBLES DE L’ACTIF ___________________________ B. 5 Article 1574 du Code civil ...................................................................................................5 Date de création : année universitaire 2004/05 2 Civ. 1ère, 19 mars 2002 ........................................................................................................5 III. INFLUENCE DES PROCEDURES COLLECTIVES SUR LA LIQUIDATION D’UN REGIME DE COMMUNAUTE .......................... 6 Civ. 1ère, 21 mars 2000 ........................................................................................................6 IV. LIQUIDATION DES RM ET DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE .............................................................................................. 6 Article 1394 du Code civil ...................................................................................................6 Article 1395 du Code civil ...................................................................................................7 A. 1ERE ESPECE : DOMICILE CHOISI IMMEDIATEMENT APRES LE MARIAGE ___________ 7 Civ. 1ère, 05 novembre 1996 ................................................................................................7 2EME ESPECE : LA PRESOMPTION DE VOLONTE RESULTANT D’UNE SITUATION DE FAIT ________________________________________________________ 8 B. Civ. 1ère, 02 décembre 1997 .................................................................................................8 C. 3EME ESPECE : DETERMINER LA NATURE DU REGIME MATRIMONIAL ______________ 8 Civ. 1ère, 08 janvier 2002 .....................................................................................................8 V. CONVENTION LIQUIDATIVE EN COURS D’INSTANCE EN DIVORCE : DATION EN PAIEMENT............................ 9 Civ. 1ère, 18 octobre 1989 ....................................................................................................9 3 I. Accord sur la liquidation du régime matrimonial L’accord passé entre les époux pour la liquidation de leur régime matrimonial en dehors d'une procédure de divorce est valable et revêt la force obligatoire attachée à la volonté commune des parties. Civ. 2ème, 07 mai 2002 Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 18 janvier 2000), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que les juges qui constatent que des époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens, ne peuvent apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, en considération des résultats de la "liquidation de la communauté" ; qu'ayant constaté que M. et Mme Y... étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, l'arrêt a, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage créée dans leurs conditions de vie respectives, refusé de prendre en considération un capital de 316 589 francs versé par la CNP à M. Y..., en retenant que Mme Y... "a la possibilité de faire valoir ses droits lors de la liquidation de la communauté" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; 2 / subsidiairement que les juges qui se prononcent sur le droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire doivent se placer à la date du prononcé du jugement sans pouvoir se fonder sur des circonstances postérieures, telles que les opérations de liquidation de la communauté ; qu'en refusant de prendre en considération le capital de 316 589 francs versé par la CNP à M. Y... dès lors que "la CNP précise" que Mme Y... "a la possibilité de faire valoir ses droits lors de la liquidation de la communauté", la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances postérieures au divorce, a violé l'article 270 du Code civil ; Mais attendu qu'il apparaît des conclusions d'appel de Mme X... que le contrat d'assurance-vie litigieux a été souscrit par M. Y... en 1971 pour une durée de 25 ans ; que l'arrêt relève que lors du partage de la communauté réalisé le 20 mai 1995, les époux ont convenu "de ne pas tenir compte des différents placements qui avaient été effectués, chacun s'estimant rempli de ses droits" ; que cet accord passé entre les époux pour la liquidation de leur régime matrimonial en dehors d'une procédure de divorce étant valable et revêtu de la force obligatoire attachée à la volonté commune des parties, c'est à juste titre que la cour d'appel, pour apprécier l'existence éventuelle d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, n'a pas tenu compte du capital versé par la CNP à M. Y... ; D'où il suit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par sa seconde branche, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : ... PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 4 II. Date du divorce et ses conséquences en matière de liquidation de communauté A. La demande de report de l’effet du divorce pendant la phase de liquidation Le fait que le juge aux affaires familiales statue sur l'application de l'article 262-1 du Code civil n’exclut pas qu’une demande de report des effets du divorce pendant la phase de liquidation puisse être formulée lors de la liquidation de la communauté. C.civ., art. 262-1 « Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. » Le fait que cette liquidation ne relève pas de la compétence de ce juge est indifférent. Pour une application jurisprudentielle de l’ancien article 262-1 (version antérieure à la loi n°2004-439 du 26 mai 2004) : Civ. 1ère, 19 février 2002 Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, et sur le troisième moyen, réunis : Vu les articles 247 et 262-1, alinéa 2 du Code civil ; Attendu que si le jugement de divorce, même irrévocable, ne contient aucune disposition sur le report de la date de ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, la demande peut en être faite au cours de l'instance ultérieure en liquidation relevant de la compétence du Tribunal de grande instance ; Attendu qu'à la suite d'un jugement du 15 juin 1992 ayant prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, le mari a, dans le cadre des opérations de liquidation, demandé, le 24 mai 1996, de faire remonter les effets du divorce au 21 mai 1986, date de la séparation ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que " le fait que ce soit le juge aux 5 affaires familiales qui statue sur l'application de l'article 262-1 du Code civil exclut que la demande puisse être formulée lors de la liquidation de la communauté qui ne relève pas de la compétence de ce juge " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, (...) B. L’évaluation des dettes patrimoniales : date à partir de laquelle les dettes sont déductibles de l’actif Article 1574 du Code civil « Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final. » Civ. 1ère, 19 mars 2002 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Dufour, marié sous le régime de la participation aux acquêts, dont le divorce a été prononcé le 30 juin 1993, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 8 juin 1999) d'avoir fixé à la somme de 340 000 francs la valeur de son cabinet médical ; Attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que le mari demandait que soit déduit de la valeur actuelle du fonds d'exercice libéral, le "prix de la clientèle" acquitté pendant le mariage, la cour d'appel, qui a décidé, tant par motifs propres qu'adoptés, que seules les dettes non acquittées au jour de la dissolution pouvaient être déduites du patrimoine final, a légalement justifié sa décision de refuser cette déduction ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 6 III. Influence des procédures collectives sur la liquidation d’un régime de communauté Civ. 1ère, 21 mars 2000 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Jean-Paul Diemer ont, au cours de leur mariage, versé aux époux Roger Diemer deux acomptes de 40 000 francs et de 120 000 francs, en vue de l'acquisition d'un appartement que ces derniers avaient mis à leur disposition ; qu'après son divorce prononcé le 27 janvier 1989, M. Jean-Paul Diemer a été déclaré en liquidation judiciaire le 4 juin 1991 ; qu'ayant été désignée comme liquidateur, Mme Windenberger-Jenner a assigné les époux Roger Diemer en remboursement de la somme de 160 000 francs, la vente envisagée n'ayant pas été régularisée ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 13 novembre 1997) l'a déclarée recevable et bien fondée en cette demande, sous déduction de sommes dues par les occupants de l'appartement litigieux ; Attendu que les époux Roger Diemer font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en appliquant à l'action du liquidateur de M. Jean-Paul Diemer les règles relatives à la communauté pendant son existence, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1421 du Code civil, et, par refus d'application les articles 1476 et 815-1 à 815-18 du même Code ; alors que, d'autre part, en recevant l'action du seul Jean-Paul Diemer pour recouvrer une prétendue créance commune à lui et à son ancienne épouse et découlant de l'annulation d'un contrat de vente, la cour d'appel aurait violé l'article 815-3 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que lorsque l'un des conjoints est en liquidation judiciaire, ses droits et actions sont exercés par le liquidateur conformément aux dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que le dessaisissement s'étendait aux biens communs et que le liquidateur disposait du droit de procéder au recouvrement des créances de la communauté, dont le partage n'avait pas encore été effectué ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, abstraction faite de la référence erronée aux dispositions de l'article 1421 du Code civil, inapplicables en la cause ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; IV. Liquidation des RM et détermination de la loi applicable Article 1394 du Code civil « Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, 7 les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. » Article 1395 du Code civil « Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration. » A. 1ère espèce : domicile choisi immédiatement après le mariage Civ. 1ère, 05 novembre 1996 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Boureghda, successeurs d'Abdelkader Boureghda, décédé en France le 5 mars 1989, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1994) d'avoir décidé que le régime matrimonial des époux Abdelkader Boureghda-Leila Boumaza, de nationalité algérienne, mariés à Constantine (Algérie) le 17 mai 1972, était celui du droit français, désigné par la fixation de leur domicile conjugal en France, à défaut de contrat de mariage, sans rechercher si le choix du lieu et de la forme de la célébration du mariage, la conservation de la nationalité algérienne commune, les contacts maintenus avec l'Algérie où l'épouse résidait avant son mariage n'exprimaient pas la volonté des époux de soumettre leurs intérêts pécuniaires au régime séparatiste du droit algérien, propre à satisfaire les règles morales présidant à la transmission des patrimoines dans la tradition algérienne ; Mais attendu que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, doit être faite principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; que, conformément à cette règle, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés du jugement, souverainement retenu que les époux avaient établi leur domicile en France immédiatement après le mariage, et que cet établissement stable faisait présumer leur volonté de soumettre au droit français leurs intérêts pécuniaires, indépendamment d'autres indices, tels la nationalité commune ou le lieu de célébration du mariage ; Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 8 B. 2ème espèce : la présomption de volonté résultant d’une situation de fait Civ. 1ère, 02 décembre 1997 Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Donadoni font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 août 1995) d'avoir décidé que le régime matrimonial de leurs parents décédés était le régime de séparation de biens de la loi italienne, sans examiner les présomptions invoquées pour démontrer que les époux, installés en France, avaient définitivement opté pour le droit français ; Mais attendu que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat doit être faite, principalement, en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial, les présomptions tirées de faits postérieurs à l'union ne pouvant qu'éclairer la volonté des époux au moment du mariage ; que la cour d'appel, ayant constaté que les époux, de nationalité italienne, s'étaient mariés et établis en Italie avant de s'installer en France, a souverainement retenu que rien ne venait contredire la présomption de volonté résultant de cette situation ; Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. C. 3ème espèce : déterminer la nature du régime matrimonial Civ. 1ère, 08 janvier 2002 Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1393 et l'article 1394 du Code civil dans sa rédaction d'origine ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à défaut de convention matrimoniale rédigée avant le mariage, par acte devant notaire, le régime de communauté forme le droit commun de la France ; Attendu qu'Isidore Salis et Myriam Papo se sont mariés le 21 mai 1921 et que de ce mariage sont nés quatre enfants ; que Myriam Papo étant décédée le 11 novembre 1944, sa succession a fait l'objet d'un acte de partage dressé par acte notarié du 20 décembre 1965 appliquant aux époux le régime de la séparation de biens ; qu'Isidore Salis s'est remarié le 28 février 1946 avec Marie Serpi et que de cette union sont nés quatre enfants ; qu'Isidore Salis étant décédé le 2 mars 1991, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de sa succession, sa veuve et les enfants nés de sa seconde union ont contesté la validité de l'acte de partage au motif que le régime applicable au premier mariage était celui de la communauté légale ; Attendu que pour débouter les consorts Salis de cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'absence de contrat préalable au mariage ne privait pas le couple du choix conventionnel de la séparation de biens ; 9 Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que la loi française était applicable en raison de l'établissement en France du domicile conjugal dès la célébration du mariage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. V. Convention liquidative en cours d’instance en divorce : dation en paiement Civ. 1ère, 18 octobre 1989 LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1988) qu'un jugement du 30 janvier 1981 a prononcé le divorce de M. X..., auteur compositeur-interprète d'oeuvres musicales, et de Mme Y..., mariés le 30 janvier 1976 sous le régime de la communauté légale ; que l'acte liquidatif notarié signé par les parties le 10 déc. 1980, sous la condition suspensive du prononcé du divorce, inclut dans l'actif commun I< les droits acquis auprès de la SACEM des oeuvres déposées depuis le 30 janv. 19 7 6 jusqu'au 27 déc. 19 7 9 », date de l'assignation en divorce ; que Mme Y... a ainsi perçu, après la dissolution du mariage, la moitié des redevances produites par l'exploitation des oeuvres mentionnées à l'acte ; que M. X... a demandé l'annulation de cette clause, qui, contraire selon lui aux dispositions de l'art. 25 de la loi du 11 mars 1957, opérerait une cession de droits d'auteurs ne répondant pas aux prescriptions de l'art. 31 de la même loi ; que la cour d'appel a retenu que l'acte du 10 déc. 1980 constitue une transaction qui ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit et qui, en raison de son caractère déclaratif, ne comporte pas la cession alléguée par M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en vertu de l'art. 25. la.1er de la loi du 17 mars 1957, le droit de fixer les conditions d'exploitation de l’oeuvre reste propre à l'époux auteur, et que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le même texte, juger que les époux avaient rétroactivement conféré aux droits d'auteur du mari la nature de biens communs ; et alors, selon le second moyen, que le transfert à la communauté de droits d'auteur' propres au mari était soumis aux prescriptions de l'art. 31 de la même loi ; Mais attendu que les produits pécuniaires que constituent les redevances dues à l'auteur par la SACEM, en raison de la cession du droit d'exploitation de ses oeuvres qu'il a consentie à cet organisme, ne sont pas soumises aux dispositions de l'art. 25, al. 1er, de la loi du 11 mars 1957, et que l'auteur peut en disposer librement sans être tenu d'observer les formalités édictées par l'art. 31 de la même loi; d'où il suit que les moyens sont inopérants ; Par ces motifs, rejette. 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