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Contexte legal
Dans le cadre du décret n° 2006-591 relatif à l’article 7 de la loi n°99-471 du 8 juin 1999, dite loi
termite, suivi de l’arrêté du 27 juin 2006, qui a engendré de nouvelles mesures réglementaires
visant la protection des bâtiments contre les termites et autres insectes xylophages,
les produits de la gamme TERMIPROTECT peuvent être utilisés.
LA LOI : Depuis la mise en application de l’arrêté du 27 juin 2006 relatif à la protection des bâtiments contre l’action des termites et autres insectes xylophages, dans les départements infestés,
toute nouvelle construction doit être traitée contre les termites.
L’arrêté du 27 juin 2006 rend OBLIGATOIRE
De mettre en place une barrière de protection entre le sol et le batîment dans les départements classés
termités. Toutes les constructions neuves dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral mentionnant la présence de termites souterrains, doivent être protégées préventivement
vis-à-vis de cet insecte.
1
2 D’utiliser des bois dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté à la résistance contre les
termites. La durabilité minimale d’efficacité doit être de dix ans dans les départements classés termités.
Cet arrêté vise plus particulièrement :
La protection des bâtiments contre les termites dans les départements dans lesquels a été publié
un arrêté préfectoral (voir carte ci-contre).
La protection des bâtiments contre les autres insectes xylophages (insectes à larve xylophage
tels que : capricornes, vrillettes, lyctus..) sur l’ensemble du territoire national (Métropole et DOM).
Les bois et matériaux dérivés participant à la structure contre l’action des insectes à larve xylophage
(au niveau national) et des termites (dans les départements soumis à l’article L-133-5 du CCH).
Les nouvelles constructions doivent donc être protégées par la mise en place d’une barrière entre
le sol et le bâtiment, 3 solutions sont envisageables :
barrière physique
barrière physico-chimique
dispositif de construction contrôlable, sauf pour les départements d’outre-mer.
C’est dans ce contexte que Xylophene, spécialiste de la lutte contre les termites, a développé
des solutions physico-chimique pour traiter les sols et les bois : la gamme TERMIPROTECT.
LOI N° 99-471 du 8 juin 1999 Carte des Arrêtés Préfectoraux
Aucun arrêté
Arrêté portant sur une partie du département
Arrêté portant sur l’ensemble du département
CONSULTER les cartes détaillées,
zoomées par département sur le CD
disponible dans le classeur ou sur :
www.xylophene.fr
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Décret no 2006-591 du 23 mai 2006 relatif à la protection des bâtiments contre les termites
et autres insectes xylophages et modifiant le code de la construction et de l’habitation
NOR : SOCU0610506D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans
le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 112-17 ;
Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de Guadeloupe et de Guyane en date du 3 août 2005 ;
Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de Martinique et de Réunion en date du 5 août 2005 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Il est créé, au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation, une
section 2 ainsi rédigée :
Section 2 : Protection contre les insectes xylophages
« Art. R. 112-2. − Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l’action des termites et autres insectes
xylophages.
« A cet effet doivent être mis en oeuvre, pour les éléments participant à la solidité des structures, soit des bois naturellement résistant
aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le
remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés.
« Les mêmes obligations s’imposent lors de l’introduction dans un bâtiment existant d’éléments en bois ou matériaux dérivés
participant à la solidité de la structure.
« Art. R. 112-3. − Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris pour l’application de l’article L. 133-5,
les bâtiments neufs doivent être protégés contre l’action des termites. A cet effet doit être mis en oeuvre une barrière de protection
entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l’état est contrôlable.
« Art. R. 112-4. − Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 111-2 et R. 112-3 fournit au maître
d’ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les
références et caractéristiques des matériaux mis en oeuvre.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’outre-mer précise les conditions d’application des dispositions
de la présente section ainsi que les adaptations à la situation particulière des départements d’outre-mer. »
Art. 2. − Les dispositions de l’article R. 112-2 et celles de l’article R. 112-3 du code de la construction et de l’habitation s’appliquent
aux projets de construction dont la demande de permis de construire est déposée à compter du premier jour respectivement du
sixième mois ou du dix-huitième mois après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Les mêmes règles d’entrée en vigueur s’appliquent à l’engagement des travaux pour les aménagements ou constructions ne faisant
pas l’objet de permis de construire.
Art. 3. − Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2006.
Par le Premier ministre,
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l’outre-mer,
FRANÇOIS BAROIN
Concerne les permis de construire déposés à partir du 1er novembre 2007
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R. 112-2 à R. 112-4
du code de la construction et de l’habitation
NOR : SOCU0610507A
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l’outre-mer,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans
le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses article R. 112-2 à R. 112-4 ;
Vu le décret no 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de la Guadeloupe et de la Guyane en date du 3 août 2005 ;
Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de la Martinique et de la Réunion en date du 5 août 2005,
Arrêtent :
Art. 1er. − Le présent arrêté définit les méthodes de protection des bâtiments contre l’action des termites et des autres insectes
xylophages ainsi que les modalités d’informations des maîtres d’ouvrages prévues par les articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de
la construction et de l’habitation.
Art. 2. − Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris conformément à l’article L. 133-5 du code de
la construction et de l’habitation :
I. – La résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure du bâti vis-à-vis de l’action des termites est
assurée :
– soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté à la résistance contre
les termites ; la durée minimale d’efficacité de ce traitement doit être de dix ans minimum ;
– soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non traité, sauf pour les départements d’outre-mer. Ce dispositif, qui
permet d’une part l’examen visuel, d’autre part le traitement curatif ou le remplacement aisé des éléments attaqués, doit être situé
dans un local aménageable ou accessible.
II. – La protection entre le sol et le bâtiment contre l’action des termites est réalisée, au choix du maître d’ouvrage, par une des
solutions suivantes :
– barrière physique ;
– barrière physico-chimique ;
– dispositif de construction contrôlable, sauf pour les départements d’outre-mer.
Art. 3. − Dans tous les départements, la résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure du bâti
vis-à-vis de l’action des autres insectes xylophages est assurée :
– soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté à la résistance contre
les autres insectes xylophages ; la durée minimale d’efficacité de ce traitement doit être de dix ans minimum ;
– soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non-traité. Ce dispositif, qui permet d’une part l’examen visuel et d’autre
part le traitement curatif ou le remplacement aisé des éléments attaqués, doit être situé dans un local aménageable ou accessible,
sauf pour les départements d’outre-mer.
Art. 4. − Lorsque les systèmes de protection prévus aux articles 2 et 3 utilisent des produits biocides, ces produits doivent respecter
les dispositions du décret du 26 février 2004 susvisé.
Art. 5. − La notice technique prévue au premier alinéa de l’article R. 112-4 est établie suivant le modèle défini en annexe 1 du
présent arrêté. Pour les départements d’outre-mer, le modèle de notice technique est défini en annexe 2.
Art. 6. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et
culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2006.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction,
A. LECOMTE
Le ministre de l’outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer,
P. LEYSSENE
Annexe 1
(France métropolitaine)
MODÈLE DE NOTICE TECHNIQUE INDIQUANT LES MODALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES
DES PROTECTIONS MISES EN PLACE CONTRE LES TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES
Annexe 2
(Départements d’outre-mer)
MODÈLE DE NOTICE TECHNIQUE INDIQUANT LES MODALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES
DES PROTECTIONS MISES EN PLACE CONTRE LES TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES
Concerne les permis de construire déposés à partir du 1er juin 2010
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
Arrêté du 16 février 2010 modifiant l’arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application
des articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de la construction et de l’habitation
NOR : DEVU1001149A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et
des négociations sur le climat, et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée
de l’outre-mer,
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles R. 112-2 à R. 112-4 ;
Vu l’arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de la construction et de l’habitation,
Arrêtent :
Art. 1er. − Les annexes I et II de l’arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de la
construction et de l’habitation sont respectivement remplacées par les annexes I et II du présent arrêté.
Art. 2. − Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux projets de construction dont la demande de permis de construire est
déposée à compter du 1er juin 2010.
La même règle d’entrée en vigueur s’applique à l’engagement des travaux pour les aménagements ou constructions ne faisant pas
l’objet de permis de construire.
Art. 3. − Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le délégué général à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2010.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
E. CRÉPON
La ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales,
chargée de l’outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l’outre-mer,
V. BOUVIER
Annexe 1
(France métropolitaine)
MODÈLE DE NOTICE TECHNIQUE INDIQUANT LES MODALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES
DES PROTECTIONS MISES EN PLACE CONTRE LES TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES
Annexe 2
(Départements d’outre-mer)
MODÈLE DE NOTICE TECHNIQUE INDIQUANT LES MODALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES
DES PROTECTIONS MISES EN PLACE CONTRE LES TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES
Texte adopté n°320
“ Petite loi ”
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
26 mai 1999
PROPOSITION DE LOI
tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages.
(Texte définitif.)
L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par le
Sénat en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 23, 142, 184 et T.A. 65 (1996-1997). 2e lecture : 294 (1996-1997), 428 (1997-1998) et T.A. 145 (1998-1999).
Assemblée nationale : 1re lecture (10e législ.) : 3319, 3458 et T.A. 688. 2e lecture : 923 et 1606. Bâtiment et travaux publics.
Article premier
Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres
insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.
Article 2
Dès qu’il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en
fait la déclaration en mairie. A défaut d’occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des
copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Article 3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après
consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les termites sont
incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible.La personne qui a
procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Article 4
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les
sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration ou à l’obligation d’inciné ration ou de traitement des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de l’arrêté préfectoral
prévu à l’article 3.
Article 5
I.– L’intitulé du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : “ Chauffage et ravalement des
immeubles.– Lutte contre les termites ”.
II.– Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
“ Chapitre III
“ Lutte contre les termites
“ Art. L. 133-1.– Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d’immeubles bâtis
et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires.
“ Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
“ Art. L. 133-2. – En cas de carence d’un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l’expiration d’un délai fixé
par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire
procéder d’office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires.
“ Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.
“ Art.L.133-3.–Un décret en Conseil d’Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales,
qui n’ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre. ”
Article 6
I.– Il est inséré, après le 1° ter de l’article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1° quater ainsi rédigé :
“ 1° quater De défense et de lutte contre les termites ; ”.
II.– Au premier alinéa de l’article 12 de la même loi, après la référence : “ 1° ter ”, est insérée la référence : “ , 1° quater ”.
Article 7
I.– Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 9 ainsi rédigée :
“ Section 9
“ Protection contre les insectes xylophages
“ Art. L. 112-17. – Les règles de construction et d’aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur
résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces règles peuvent être adaptées
à la situation particulière des départements d’outre-mer. ”
II.– A l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation et dans le premier alinéa de l’article L. 152-4 du même code,
après la référence : “ L. 111-9 ”, est insérée la référence : “ , L. 112-17 ”.
Article 8
En cas de vente d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article 3, la clause d’exonération de garantie
pour vice caché prévue à l’article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu’à la condition qu’un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. L’état
parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l’acte authentique.
Un décret en Conseil d’Etat fixe le contenu de l’état parasitaire.
Article 9
Les fonctions d’expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d’entretien de
lutte contre les termites.
Article 10
Le 3 du I de l’article 199sexiesD du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
“ Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi que
pour leur renouvellement. ”
Délibéré en séance publique,
à Paris, le 26 mai 1999.
Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.

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