Le secret professionnel

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Le secret professionnel
Le secret professionnel
Définition du secret professionnel :
Le secret professionnel est une contrainte qui pèse sur certaines personnes de taire ce qu’elles ont appris
ou compris en raison de leur état, de leur profession, d’une fonction ou d’une mission.
Il s’agit de protéger l’intimité du patient et d’une règle d’ordre public qui vise à garantir la confiance
dans une profession.
Cette obligation concerne tous les professionnels amenés à intervenir auprès du public.
Le secret est une obligation dont le manquement est sanctionné pénalement.
Tout individus dans le besoin a le droit de se confier à un professionnel sans que cette institution ait
ensuite des droits sur lui ou sur ce qui lui a été confié.
Qui est tenu au secret professionnel ?
Selon l’article 226-13 du Code Pénal, les personnes sont soumises au secret professionnel quand elles sont
dépositaires d’une information, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une
mission temporaire.
Le terme d’état désigne les personnes qui sont nécessairement conduites à recueillir des informations
confidentielles du fait d’une activité qui ne peut être restreinte à l’exercice d’une profession, mais qui
doit être pratiquée de manière constante, même lorsque la personne n’est pas rémunérée.
Le terme profession désigne toute personne qui exerce une activité professionnelle qui la confronte à
des révélations de nature secrète. Néanmoins, il faut qu’un texte le signifie expressément.
Le terme de fonction désigne toute personne qui ne peut se revendiquer de l’exercice d’une profession,
mais qui par les fonctions qu’elle assume est nécessairement conduite à avoir connaissance
d’informations confidentielles.
Le terme de mission désigne toute personne participant à une mission qui réclame le recueil
d’informations confidentielles.
Dans le domaine social ou médico-social, sont soumis au secret professionnel par le Code de l’Action
Sociale et des Familles :
 Les assistantes de service sociale et les étudiants des écoles d’assistants sociaux se préparant à l’exercice
de cette profession (article L.411-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
 Toute personne participant aux missions de l’Aide Sociale à l’Enfance (article L.221-6)
 Les agents de service d’accueil téléphonique et concourant à la mission de prévention des mauvais
traitements et de protection des mineurs maltraités (article L.226-9 du Code de l’Action Sociale et des
Familles).
Actes et faits couverts par le secret professionnel :
L’élément matériel de l’infraction est réprimée par l’article 226-13 du Code Pénal réside dans « la
révélation d’une information médicale à caractère secret ».
Cette révélation consistera à rendre publique des informations à caractères secret ; elle résultera ainsi
du fait que le dépositaire de l’information les aura communiquées à des personnes extérieures à la
relation initiale.
Le secret professionnel porte sur tous tes éléments parvenus à la connaissance des personnes, par le fait
ou à l’occasion de l’exercice de leur profession.
Le secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne.
Enfin, le secret est absolu en ce sens que la personne ne peut délier le professionnel du secret.
Le secret porte sur les informations communiquées, appris par le propriétaire de l’information où à tous
ceux qui ont connaissance de sa situation dans le cadre de leur profession ou de leur mission.
L’article 378 de l’ancien Code Pénal parlait de « secret confi é » ; le nouveau Code Pénal, dans son
article 226-13, parle « des informations à caractères secret ».
Il faut qu’un fait couvert par le secret ait été révélé (élément matériel du délit) et qu’il s’agisse d’une
intention frauduleuse (élément intentionnel du délit) même sans volonté de nuire.
La révélation peut être écrite ou verbale et prend la souvent la forme de témoignages, d’attestations,
de rapport ou de certificats. Toutefois, pour qu’il y ait délit pénal, il faut un élément intentionnel, c'està-dire que l’on ait eu conscience de révéler un secret dont on avait eu connaissance.
Les révélations autorisées par la loi :
Le Code Pénal contient des révélations facultatives d’informations de nature secrète. Par ailleurs, la loi
relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi que la protection des mineurs
du 17 juin 1998 a institué un nouveau cas de levée légale du secret par les professionnels.
Les sévices ou les privations y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles infligées à un mineur de moins
de quinze ans peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires, médicales ou
administratives. Le texte étend cette possibilité aux mêmes sévices constatés sur une personne qui n’est
pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique (article 226-14
1er alinéa du code pénal).
Il y a donc obligation pour toute personne participant aux services de l’ASE de
transmettre sans délais, au Président du Conseil Général toute information nécessaire
pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier en
particulier pour tout ce qui touche aux mineurs susceptibles de faire l’objet de mauvais
traitements.
Le délit de non-dénonciation est réprimé à l’article 434-3 du Code Pénal. L’incrimination est élargie sur
trois points : sont assimilé aux mineurs de moins de quinze ans, les personnes incapables de se protéger
en raison de leur âge ou de leur état physique ou psychique ; la notion de sévices a été élargie à celle
de mauvais traitement ; la décision de signalement est laissée à la seule conscience des médecins dans
le but d’éviter que les autres sévices n’hésitent à faire prodiguer à la victime les soins nécessaires par
crainte d’être automatiquement dénoncés. La peine encourue est de trois ans d’emprisonnement et de
45000 euros d’amende.
Pour le délit de non assistance à personne en danger, l’article 223-6 du Code Pénal ne prévoit pas
d’exception pour les personnes astreintes au secret professionnel ; les médecins ne sauraient donc rester
passifs sans encourir les peines prévues par cet article : cinq ans d’emprisonnement et 76000 euros
d’amende.
L’exercice des droits de la défense est de nature à justifier la révélation du secret mais elle n’est justifiée
que si une action en justice est dirigée contre le professionnel. Constituerait une violation du secret,
toute révélation qui ne serait pas nécessaire à la défense.
Le travailleur social face au secret professionnel et secret partagé.
En cas de non-respect du secret professionnel, le travailleur social engage sa responsabilité. Mais il faut
d’abord préciser dans quel cas, il est confronté dans sa pratique à cette obligation légale.
Le respect du secret dans sa pratique professionnelle quotidienne :
Depuis la loi du 4 mars 2002, toutes les personnes en contact avec le patient, y compris celles
n’exerçant pas d’activité médicale, sont tenues au respect du secret professionnel. Tout n’est pas à dire,
mais seulement ce qui est en relation directe et nécessaire avec la décision à prendre ou la conduite à
tenir.
Il est impératif que les professionnels auxquels les informations sont transmises en aient réellement
besoin dans le cadre de leurs attributions.
Enfin, la loi et le respect des règles déontologiques veulent que le patient sache que l’on va parler de
lui, qu’il puisse avoir connaissance de ce qui est dit et qu’il puisse le contester, qu’il y ait toujours un
retour de l’information et une possibilité de dialoguer.
Le dossier patient est soumis à l’obligation de respect du secret professionnel.
Il faut savoir que le secret professionnel reste applicable, les professionnels pouvant refuser de
transmettre l’information réclamée, mais des investigations peuvent parfaitement s’effectuer sur place
au moyen de perquisitions et de saisies.
L’article 109 du code de procédure pénale pose l’obligation de témoigner : « toute personne citée pour
être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer… ».
Le refus de témoigner est sanctionné par une amende.
La condamnation est prononcée, selon les cas, par une ordonnance du juge d’instruction, ou bien par
décision du Tribunal correctionnel ou de la Cour d’assise rendue immédiatement à l’audience.
Le Code Pénal, par l’article 226-13, impose un devoir de silence au témoin qui a eu connaissance de
faits par état, fonction, profession ou mission.
S’il parle, il encourt un emprisonnement d’un an et une amende de 15000 euros.
Comment concilier ces deux obligations : témoigner ou se taire pour ne pas violer le secret
professionnel ? Quelle est l’obligation qui prévaut sur l’autre ?
L’article 109 du code de procédure pénale fournit une réponse puisque après avoir posé le principe de
l’obligation de témoigner, le texte ajoute « sous réserve des dispositions ses articles 226-13 et 226-14 du
Code Pénal ».
Cela signifie que les personnes tenues au secret professionnel peuvent utiliser l’article 226-13 comme fait
justificatif pour refuser de témoigner.
Les professionnels disposent donc d’une liberté de conscience : ou ils témoignent en raison de la
référence à l’article 226-14, « l’article 226-13 n’est pas applicable » et ils ne risquent pas les sanctions du
délit de violation du secret professionnel, ou ils refusent de le faire sans s’exposer à la contravention
d’entrave à la justice.
Quelle que soit leur décision, les agents doivent obligatoirement se présenter à la convocation et prêter
serment.
La notion de secret partagé et de travail en équipe :
Le travail sanitaire et social est le plus souvent exercé en équipe ou encore en partenariat
entre équipes se complétant dans leurs interventions. Les professionnels sont obligés de
partager un certain nombre d’information, de se confronter et d’en débattre. La prise en
charge se fait de manière collective. La loi du 4 mars 2002 autorise le partage
d’informations qu’entre professionnels de santé. Une limite se retrouve avec les agents du
service social notamment les assistantes sociales. Il est fréquent qu’un médecin soit amené
à échanger avec un travailleur social au sujet d’un patient.