Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés d`Etat
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Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés d`Etat
Introduction Responsabilité Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplô Diplômés d’ d’Etat Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT Dans notre société moderne, la responsabilité constitue le corollaire de la liberté : « c’est parce que je suis libre que ma responsabilité peut être engagée ». La responsabilité est un principe juridique suivant lequel chacun doit répondre des conséquences de ses actes ou de ses abstentions. « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1382 du code civil). 1 2 Introduction Introduction Les règles applicables à la profession d’infirmier sont : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux règles applicables à la prof. d’infirmier La responsabilité d’un individu ne peut être engagée qui si trois éléments cumulatifs sont réunis : - une faute - un dommage - un lien de causalité entre la faute et le dommage. Règles relatives aux actes infirmiers (art. R4311-1 à R4311-15 du CSP) Règles déontologiques (art. R4312-1 à R4312-32 du CSP) 3 4 Introduction Introduction Les actes relevant de la compétence des infirmiers peuvent être distinguer selon les cas d’intervention de l’infirmier : - rôle propre de l’infirmier (R.4311-3 à R.4311-6 du CSP) ; - intervention de l’infirmier sur prescription médicale (R.4311-7 à R.4311-9 du CSP) ; En droit français, on distingue trois systèmes de responsabilité, complémentaires, qui se définissent en fonction de leur objet : les responsabilités civile et administrative dont l’objet est l’indemnisation de la victime par le responsable ; (réparation) la responsabilité pénale qui vise au prononcé d’une peine à l’encontre de l’auteur des faits, reconnu coupable d’infraction ; (punition) - intervention en collaboration avec le médecin (R.4311-10 du CSP). la responsabilité disciplinaire qui se prononce sur l’aspect professionnel des fautes. (sanction) 5 6 I/ Les responsabilités civile et administrative I/ Les responsabilités civile et administrative A – Le principe La responsabilité administrative : Situation de l’infirmier agent de la fonction publique Responsabilité Adm. (infirmier exerçant en Secteur public hospitalier) Responsabilité réparatrice - responsabilité engagée sur le fondement de la faute. Infirmier salarié d’un clinique - Administration va répondre dans la majorité des cas des fautes de ses agents -le principe : faute de service (faute médicale et faute dans l’organisation et le fonctionnement du service) Responsabilité civile (infirmier exerçant en Secteur privé) Infirmier libéral - Exception : faute détachable du service. 7 8 I/ Les responsabilité responsabilités civile et administrative I/ Les responsabilité responsabilités civile et administrative Faute médicale Fautes de service Faute dans l’organisation Et le fonctionnement du service Fautes de nature à engager La resp.adm. Faute volontaire et intentionnelle Dans le cas d’une faute personnelle détachable du service deux possibilités : - Soit l’administration répond de la faute de son agent et pourra se retourner par la suite contre lui afin de récupérer les sommes versées par le biais de l’action récursoire. (action disciplinaire possible) Fautes personnelles dites détachables du service Faute d’une particulière Gravité - Soit l’administration refuse de répondre de la faute de son agent et c’est la responsabilité civile personnelle de l’agent qui sera directement engagée devant le juge judiciaire. 1 0 9 I/ Les responsabilités civile et administrative La responsabilité civile : situation de l’infirmier exerçant dans le secteur privé. Deux situations doivent être différenciées : - celle de l’infirmier salarié I/ Les responsabilités civile et administrative Infirmier salarié : La situation de l’infirmier salarié est similaire à celle de l’infirmier agent de la fonction publique. La responsabilité s’analyse dans le cadre d’une situation contractuelle entre le patient d’une part et le médecin ou la clinique d’autre part en distinguant : Le contrat d’hôtellerie imposant une obligation de résultat pour la clinique (ex : hébergement – repas) ; - Celle de l’infirmier libéral Le contrat de soins aux termes du duquel le personnel médical à l’obligation de moyens de soigner le patient. 1 1 1 2 I/ Les responsabilités civile et administrative I/ Les responsabilités civile et administrative Dans le cadre du contrat de soin qui lie le patient à la clinique, l’infirmier se trouve dans situation de subordination juridique. Possibilité d’action récursoire de l’employeur contre son employé uniquement si : Il en découle que sa faute engagera alors la responsabilité de la clinique. - il arrive à rapporter la preuve d’une faute intentionnelle / faute personnelle (intention de causer le dommage) ; Ex : surveillance d’une perfusion défaillante – erreur dans l’administration de médicaments – faute d’une infirmière liée à l’insuffisance du matériel. - il a supporté lui-même la charge financière de l’indemnisation et non l’assureur de l’établissement. Or, dans la plupart des cas c’est l’assureur et non l’établissement qui supporte la charge de l’indemnisation. 1 3 1 4 I/ Les responsabilités civile et administrative I/ Les responsabilités civile et administrative Infirmier libéral : Dans ce cas, il s’établi un contrat de soin entre l’infirmier et le patient. L’infirmier étant tenu à une obligation de moyens. Dans le cadre des soins, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la faute prouvée. Sa responsabilité peut aussi être engagée pour un dommage causé du fait de l’installation de son cabinet. Le régime alors celui de la faute présumée. Ayant une activité libérale, l’infirmier est alors tenu de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir les risques civils de ses fautes (obligation instaurée par la Loi du 4 mars 2002 et codifiée à l’article L.1142-2 du code de la santé publique). Obligation d’assurance dont les infirmiers salariés et agents de la fonction publique sont dispensés du fait de leur activité dans le cadre d’un établissement de santé. 1 5 I/ Les responsabilité responsabilités civile et administrative B – les mécanismes de réparation du dommage médical A compter de la connaissance du dommage ou de la consolidation de son état, le patient dispose d’un délai de 10 ans pour entamer une procédure d’indemnisation soit : 1 6 Devant les juridictions civiles Saisine du tribunal civil (T.G.I.) Nomination d’un expert médical - devant les juridictions civiles, si le dommage est survenu en établissement de santé privé ou dans le cadre de l’exercice de la profession d’infirmier libéral ; Jugement - devant les juridictions administratives, si dommage est survenu en établissement de santé public ; - devant la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CRCI), quelque soit le lieu de survenu du dommage. 1 7 Condamnation au versement de dommages et intérêts Rejet de la requête du patient Devant les juridictions administratives Devant les Commissions Ré Régionales de Conciliation et d’ d’Indemnisation des accidents mé médicaux Réclamation du patient Saisine de la CRCI Par le patient 2 mois Voie de règlement amiable Proposition d’indemnisation Décision implicite de rejet Décision de rejet Conciliation Nomination d’un médecin expert Nomination d’un médiateur (avocat) 10 ans 2 mois Rapport expertise Saisine du Tribunal administratif Règlement définitif Jugement I/ Les responsabilité responsabilités civile et administrative Observations écrites des parties Procès verbal de conciliation ou de non conciliation Avis de la CRCI défavorable ou favorable à la victime I/ Les responsabilité responsabilités civile et administrative Il existe deux catégories de préjudices : La détermination du montant de l’indemnisation les préjudices économiques : L’indemnisation consiste en la compensation par une somme d’argent d’une souffrance morale ou d’un handicap physique. Allouer une somme d’argent en compensation de la perte d’un être cher ou de la survenance d’une invalidité peut apparaître une solution peu satisfaisante mais aucun autre système n’est envisageable. Pour définir le montant de cette indemnité, les juges et la CRCI se fondent sur le bilan médico-légal qui a été établi par l’expert. 2 1 I/ Les responsabilité responsabilités civile et administrative - perte de salaire - préjudice professionnel (ex : impossibilité à exercer son emploi) - frais de santé (frais hospitalier – frais pharmaceutique) 2 2 II/ La responsabilité pénale les préjudices personnels : - Pretium doloris : souffrances endurées Il s’agit d’une responsabilité personnelle : « Nul n’est responsable que de son propre fait » (article 121-1 du code pénal). - Préjudice esthétique - Préjudice d’agrément : ce poste de préjudice correspond à toutes les activités personnelles – sportives ou de loisirs dont la victime est désormais privée. Nul ne peut donc comparaître à la place de l’infirmier sous prétexte qu’il est son supérieur hiérarchique ou son employeur, si une faute lui est personnellement reprochée. - Si la victime est décédée, les proches percevront une indemnité au titre de leur préjudice moral. 2 3 2 4 II/ La responsabilité pénale La responsabilité pénale correspond à l’obligation de répondre de ses actes devant une juridiction pénale lorsque ceux-ci sont constitutifs d’une infraction. 3 conditions : - Existence d’un fait matériel (élément matériel) - Existence d’un texte d’incrimination (élément légal) - Existence d’une volonté de commettre l’acte (élément moral) 2 5 II/ La responsabilité responsabilité pénale II/ La responsabilité pénale Exemple d’affaire pénale en matière d’homicide involontaire engageant la responsabilité pénale d’une infirmière : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende. » (article 221-6 du code pénal) 2 6 II/ La responsabilité pénale Les faits : Dans la soirée du 1er février 1999, un petit garçon de deux ans - suivi pour bronchiolite en pneumo- est amené par sa mère aux Urgences d’un établissement de l’AP pour une gastro-entérite. En raison de l’insuffisance de place au sein du Service de Gastro – entérologie, l’enfant a été pris en charge au sein du Service de Pneumologie de cet établissement. Le 3 février 1999, la mère est au chevet de l’enfant et s’occupe des soins immédiats de celui-ci. Elle constate que les selles de son enfant sont importantes, qu’il présente des tremblements et des marbrures. La mère de l’enfant en informe l’infirmière et l’aide soignante du service. L’enfant a été pris en charge par l’équipe médicale qui met notamment en place une perfusion pour réhydrater l’enfant. Aucun praticien ne se déplace pour examiner l’enfant. Cette perfusion est arrêtée le 3 février 1999. La mère quitte le service vers 23h30. 2 7 2 8 II/ La responsabilité pénale II/ La responsabilité pénale Le 4 février 1999, à 5h30, l’aide soignante constatant l’aggravation de l’état de l’enfant prend l’attache de l’infirmière. L’enfant est décédé le 10 février suivant. L’interne de garde est appelé et constate que l’enfant est en état de choc. L’autopsie a révélé que le décès était vraisemblablement lié à une inhalation massive ayant entraîné un bronchospasme et l’arrêt cardiaque final. Il présente ensuite un arrêt cardiaque de 25 minutes puis est transféré vers le Service de Réanimation avec un électro-encéphalogramme plat. En juillet 1999, la mère de l’enfant a déposé plainte pour homicide involontaire. 2 9 3 0 II/ La responsabilité pénale III/ La responsabilité disciplinaire La responsabilité disciplinaire est engagée lorsqu’on constate un manquement aux obligations professionnelles. Le principe est posé par l’article 29 du Statut (loi du 13 juillet 1983). Procédure : Des médecins, deux infirmières, l’aide soignante, le directeur d’établissement et l’AP-HP ont été poursuivis devant le Tribunal Correctionnel pour homicide involontaire. Il n’y a pas de définition légale de la faute disciplinaire. Les infirmières ont été reconnues coupables de : - d’homicide involontaire, - de mise en danger délibérée d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, - de complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmière (glissement de tâche) Elles ont été condamnées à 4 ans d’emprisonnement (sursis) et 1 000 euros d’amende. La nature et la gravité de la faute s’apprécie, non en fonction d’une liste de fautes prédéterminées, comme le fait le droit pénal, mais au cas par cas. Les sanctions disciplinaires sont définies par la loi. L’article 81 du statut de la fonction publique hospitalière répartit les sanctions disciplinaires en quatre groupes. 3 1 3 2 III/ La responsabilité disciplinaire Conclusion Très récemment, le législateur a mis en place un ordre national des infirmiers regroupant tous les infirmiers (libéraux – salariés du secteur privé et hospitalier) (Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers). Missions : - Veiller au maintien des principes d’éthique, de moralité, de probité et de compétences indispensables à l’exercice de la profession; - élaborer un code de déontologie; - tenir le tableau des infirmiers et surveiller le suivi démographique de la profession. 3 3 - Il est impératif pour l’infirmier d’exercer sa profession en connaissant ses droits – devoirs et prérogatives dévolues. - Les mêmes faits peuvent être l’occasion de trois procédures distinctes. - Néanmoins, la jurisprudence pénale impliquant des infirmiers est peu abondante et concerne bien souvent des cas manifestement graves. Seule la responsabilité civile ou administrative de l’infirmier est plus exposée mais dans un tel cas, le règlement du conflit reste presque exclusivement du domaine des assurances. - Le droit doit être perçu comme guide dans les pratiques et non pas comme une fatalité ! 3 4 Resp. civile ou adm. Resp. pénale Resp. disciplinaire Objectif Réparation Punition Sanction Conditions d’engagement Faute Préjudice Lien de causalité Élément légal Élément matériel Élément moral Faute et ce quelque soit le degré de gravité Juridiction compétente Juridiction adm. Juridiction civile (T.G.I.) Juridiction répressive (tb. Correctionnel) Ordre national des infirmiers Conséquence en cas d’engagement de la resp. Versement de dommages et intérêts Prononcé d’une peine pénale (emprisonnement amende) Prononcé d’une sanction (du blâme à l’interdiction d’exercice) 3 5 Ce qu’il faut retenir :