Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés d`Etat

Transcription

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés d`Etat
Introduction
Responsabilité
Responsabilité professionnelle des Infirmiers
Diplô
Diplômés d’
d’Etat
Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient
Bureau de la Responsabilité
Responsabilité Médicale
et du Contentieux des Personnels
Emily THIBAULT
Dans notre société moderne, la responsabilité constitue le corollaire de la
liberté :
« c’est parce que je suis libre que ma responsabilité peut être engagée ».
La responsabilité est un principe juridique suivant lequel chacun doit
répondre des conséquences de ses actes ou de ses abstentions.
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1382
du code civil).
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Introduction
Introduction
Les règles applicables à la profession d’infirmier sont :
Décret n°2004-802
du 29 juillet 2004 relatif aux
règles applicables à la prof.
d’infirmier
La responsabilité d’un individu ne peut être engagée qui si trois éléments
cumulatifs sont réunis :
- une faute
- un dommage
- un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Règles relatives
aux actes infirmiers
(art. R4311-1 à R4311-15 du CSP)
Règles déontologiques
(art. R4312-1 à R4312-32 du CSP)
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Introduction
Introduction
Les actes relevant de la compétence des infirmiers peuvent être
distinguer selon les cas d’intervention de l’infirmier :
- rôle propre de l’infirmier (R.4311-3 à R.4311-6 du CSP) ;
- intervention de l’infirmier sur prescription médicale (R.4311-7 à
R.4311-9 du CSP) ;
En droit français, on distingue trois systèmes de responsabilité,
complémentaires, qui se définissent en fonction de leur objet :
les responsabilités civile et administrative dont l’objet est l’indemnisation
de la victime par le responsable ; (réparation)
la responsabilité pénale qui vise au prononcé d’une peine à l’encontre de
l’auteur des faits, reconnu coupable d’infraction ; (punition)
- intervention en collaboration avec le médecin (R.4311-10 du CSP).
la responsabilité disciplinaire qui se prononce sur l’aspect professionnel
des fautes. (sanction)
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I/ Les responsabilités civile et administrative
I/ Les responsabilités civile et administrative
A – Le principe
La responsabilité administrative : Situation de l’infirmier agent de
la fonction publique
Responsabilité Adm.
(infirmier exerçant en
Secteur public hospitalier)
Responsabilité
réparatrice
- responsabilité engagée sur le fondement de la faute.
Infirmier salarié
d’un clinique
- Administration va répondre dans la majorité des cas des fautes de
ses agents
-le principe : faute de service (faute médicale et faute dans
l’organisation et le fonctionnement du service)
Responsabilité civile
(infirmier exerçant en
Secteur privé)
Infirmier libéral
- Exception : faute détachable du service.
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I/ Les responsabilité
responsabilités civile et administrative
I/ Les responsabilité
responsabilités civile et administrative
Faute médicale
Fautes de service
Faute dans l’organisation
Et le fonctionnement du service
Fautes de nature à engager
La resp.adm.
Faute volontaire et
intentionnelle
Dans le cas d’une faute personnelle détachable du service deux
possibilités :
- Soit l’administration répond de la faute de son agent et pourra se
retourner par la suite contre lui afin de récupérer les sommes versées
par le biais de l’action récursoire. (action disciplinaire possible)
Fautes personnelles
dites détachables du service
Faute d’une particulière
Gravité
- Soit l’administration refuse de répondre de la faute de son agent et c’est
la responsabilité civile personnelle de l’agent qui sera directement
engagée devant le juge judiciaire.
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I/ Les responsabilités civile et administrative
La responsabilité civile : situation de l’infirmier exerçant dans le
secteur privé.
Deux situations doivent être différenciées :
- celle de l’infirmier salarié
I/ Les responsabilités civile et administrative
Infirmier salarié :
La situation de l’infirmier salarié est similaire à celle de l’infirmier
agent de la fonction publique. La responsabilité s’analyse dans le cadre
d’une situation contractuelle entre le patient d’une part et le médecin ou
la clinique d’autre part en distinguant :
Le contrat d’hôtellerie imposant une obligation de résultat pour la
clinique (ex : hébergement – repas) ;
- Celle de l’infirmier libéral
Le contrat de soins aux termes du duquel le personnel médical à
l’obligation de moyens de soigner le patient.
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I/ Les responsabilités civile et administrative
I/ Les responsabilités civile et administrative
Dans le cadre du contrat de soin qui lie le patient à la clinique,
l’infirmier se trouve dans situation de subordination juridique.
Possibilité d’action récursoire de l’employeur contre son employé
uniquement si :
Il en découle que sa faute engagera alors la responsabilité de la
clinique.
- il arrive à rapporter la preuve d’une faute intentionnelle / faute
personnelle (intention de causer le dommage) ;
Ex : surveillance d’une perfusion défaillante – erreur dans
l’administration de médicaments – faute d’une infirmière liée à
l’insuffisance du matériel.
- il a supporté lui-même la charge financière de l’indemnisation et
non l’assureur de l’établissement. Or, dans la plupart des cas c’est
l’assureur et non l’établissement qui supporte la charge de
l’indemnisation.
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I/ Les responsabilités civile et administrative
I/ Les responsabilités civile et administrative
Infirmier libéral :
Dans ce cas, il s’établi un contrat de soin entre l’infirmier et le
patient. L’infirmier étant tenu à une obligation de moyens.
Dans le cadre des soins, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le
fondement de la faute prouvée.
Sa responsabilité peut aussi être engagée pour un dommage causé du fait
de l’installation de son cabinet. Le régime alors celui de la faute
présumée.
Ayant une activité libérale, l’infirmier est alors tenu de souscrire une
assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir les risques
civils de ses fautes (obligation instaurée par la Loi du 4 mars 2002 et
codifiée à l’article L.1142-2 du code de la santé publique).
Obligation d’assurance dont les infirmiers salariés et agents de la
fonction publique sont dispensés du fait de leur activité dans le cadre
d’un établissement de santé.
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I/ Les responsabilité
responsabilités civile et administrative
B – les mécanismes de réparation du dommage médical
A compter de la connaissance du dommage ou de la consolidation de son
état, le patient dispose d’un délai de 10 ans pour entamer une procédure
d’indemnisation soit :
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Devant les juridictions civiles
Saisine du tribunal
civil (T.G.I.)
Nomination d’un expert
médical
- devant les juridictions civiles, si le dommage est survenu en
établissement de santé privé ou dans le cadre de l’exercice de la
profession d’infirmier libéral ;
Jugement
- devant les juridictions administratives, si dommage est survenu en
établissement de santé public ;
- devant la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation
des accidents médicaux (CRCI), quelque soit le lieu de survenu du
dommage.
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Condamnation au versement
de dommages et intérêts
Rejet de la requête
du patient
Devant les juridictions administratives
Devant les Commissions Ré
Régionales de Conciliation et d’
d’Indemnisation
des accidents mé
médicaux
Réclamation du patient
Saisine de la CRCI
Par le patient
2 mois
Voie de règlement amiable
Proposition
d’indemnisation
Décision implicite
de rejet
Décision
de rejet
Conciliation
Nomination
d’un médecin expert
Nomination
d’un médiateur
(avocat)
10 ans
2 mois
Rapport expertise
Saisine du
Tribunal
administratif
Règlement
définitif
Jugement
I/ Les responsabilité
responsabilités civile et administrative
Observations écrites
des parties
Procès verbal
de conciliation
ou
de non conciliation
Avis de la CRCI
défavorable ou favorable
à la victime
I/ Les responsabilité
responsabilités civile et administrative
Il existe deux catégories de préjudices :
La détermination du montant de l’indemnisation
les préjudices économiques :
L’indemnisation consiste en la compensation par une somme d’argent
d’une souffrance morale ou d’un handicap physique. Allouer une
somme d’argent en compensation de la perte d’un être cher ou de la
survenance d’une invalidité peut apparaître une solution peu
satisfaisante mais aucun autre système n’est envisageable.
Pour définir le montant de cette indemnité, les juges et la CRCI se
fondent sur le bilan médico-légal qui a été établi par l’expert.
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I/ Les responsabilité
responsabilités civile et administrative
- perte de salaire
- préjudice professionnel (ex : impossibilité à exercer son emploi)
- frais de santé (frais hospitalier – frais pharmaceutique)
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II/ La responsabilité pénale
les préjudices personnels :
- Pretium doloris : souffrances endurées
Il s’agit d’une responsabilité personnelle : « Nul n’est responsable que
de son propre fait » (article 121-1 du code pénal).
- Préjudice esthétique
- Préjudice d’agrément : ce poste de préjudice correspond à toutes les
activités personnelles – sportives ou de loisirs dont la victime est
désormais privée.
Nul ne peut donc comparaître à la place de l’infirmier sous prétexte
qu’il est son supérieur hiérarchique ou son employeur, si une faute
lui est personnellement reprochée.
- Si la victime est décédée, les proches percevront une indemnité au titre
de leur préjudice moral.
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II/ La responsabilité pénale
La responsabilité pénale correspond à l’obligation de répondre de
ses actes devant une juridiction pénale lorsque ceux-ci sont
constitutifs d’une infraction.
3 conditions :
- Existence d’un fait matériel
(élément matériel)
- Existence d’un texte d’incrimination
(élément légal)
- Existence d’une volonté de commettre l’acte
(élément moral)
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II/ La responsabilité
responsabilité pénale
II/ La responsabilité pénale
Exemple d’affaire pénale en matière d’homicide involontaire
engageant la responsabilité pénale d’une infirmière :
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à
l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la
loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende. » (article 221-6 du code
pénal)
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II/ La responsabilité pénale
Les faits :
Dans la soirée du 1er février 1999, un petit garçon de deux ans - suivi
pour bronchiolite en pneumo- est amené par sa mère aux Urgences d’un
établissement de l’AP pour une gastro-entérite.
En raison de l’insuffisance de place au sein du Service de Gastro –
entérologie, l’enfant a été pris en charge au sein du Service de
Pneumologie de cet établissement.
Le 3 février 1999, la mère est au chevet de l’enfant et s’occupe des soins
immédiats de celui-ci.
Elle constate que les selles de son enfant sont importantes, qu’il présente
des tremblements et des marbrures.
La mère de l’enfant en informe l’infirmière et l’aide soignante du service.
L’enfant a été pris en charge par l’équipe médicale qui met notamment
en place une perfusion pour réhydrater l’enfant.
Aucun praticien ne se déplace pour examiner l’enfant.
Cette perfusion est arrêtée le 3 février 1999.
La mère quitte le service vers 23h30.
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II/ La responsabilité pénale
II/ La responsabilité pénale
Le 4 février 1999, à 5h30, l’aide soignante constatant l’aggravation de
l’état de l’enfant prend l’attache de l’infirmière.
L’enfant est décédé le 10 février suivant.
L’interne de garde est appelé et constate que l’enfant est en état de choc.
L’autopsie a révélé que le décès était vraisemblablement lié à une
inhalation massive ayant entraîné un bronchospasme et l’arrêt cardiaque
final.
Il présente ensuite un arrêt cardiaque de 25 minutes puis est transféré
vers le Service de Réanimation avec un électro-encéphalogramme plat.
En juillet 1999, la mère de l’enfant a déposé plainte pour homicide
involontaire.
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II/ La responsabilité pénale
III/ La responsabilité disciplinaire
La responsabilité disciplinaire est engagée lorsqu’on constate un
manquement aux obligations professionnelles. Le principe est posé par
l’article 29 du Statut (loi du 13 juillet 1983).
Procédure :
Des médecins, deux infirmières, l’aide soignante, le directeur d’établissement et l’AP-HP
ont été poursuivis devant le Tribunal Correctionnel pour homicide involontaire.
Il n’y a pas de définition légale de la faute disciplinaire.
Les infirmières ont été reconnues coupables de :
-
d’homicide involontaire,
-
de mise en danger délibérée d’autrui par violation manifestement délibérée d’une
obligation réglementaire de sécurité ou de prudence,
-
de complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmière (glissement de tâche)
Elles ont été condamnées à 4 ans d’emprisonnement (sursis) et 1 000 euros d’amende.
La nature et la gravité de la faute s’apprécie, non en fonction d’une liste
de fautes prédéterminées, comme le fait le droit pénal, mais au cas par
cas.
Les sanctions disciplinaires sont définies par la loi. L’article 81 du statut
de la fonction publique hospitalière répartit les sanctions disciplinaires en
quatre groupes.
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III/ La responsabilité disciplinaire
Conclusion
Très récemment, le législateur a mis en place un ordre national des
infirmiers regroupant tous les infirmiers (libéraux – salariés du secteur
privé et hospitalier) (Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant
création d'un ordre national des infirmiers).
Missions :
- Veiller au maintien des principes d’éthique, de moralité, de probité et
de compétences indispensables à l’exercice de la profession;
- élaborer un code de déontologie;
- tenir le tableau des infirmiers et surveiller le suivi démographique de la
profession.
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- Il est impératif pour l’infirmier d’exercer sa profession en connaissant
ses droits – devoirs et prérogatives dévolues.
- Les mêmes faits peuvent être l’occasion de trois procédures distinctes.
- Néanmoins, la jurisprudence pénale impliquant des infirmiers est peu
abondante et concerne bien souvent des cas manifestement graves. Seule
la responsabilité civile ou administrative de l’infirmier est plus exposée
mais dans un tel cas, le règlement du conflit reste presque exclusivement
du domaine des assurances.
- Le droit doit être perçu comme guide dans les pratiques et non pas
comme une fatalité !
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Resp. civile
ou adm.
Resp. pénale
Resp. disciplinaire
Objectif
Réparation
Punition
Sanction
Conditions
d’engagement
Faute
Préjudice
Lien de causalité
Élément légal
Élément matériel
Élément moral
Faute et ce quelque
soit le degré de
gravité
Juridiction
compétente
Juridiction adm.
Juridiction civile
(T.G.I.)
Juridiction répressive
(tb. Correctionnel)
Ordre national des
infirmiers
Conséquence en cas
d’engagement de la
resp.
Versement de
dommages et intérêts
Prononcé d’une peine
pénale
(emprisonnement
amende)
Prononcé d’une
sanction (du blâme à
l’interdiction
d’exercice)
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Ce qu’il faut retenir :