M A N I T O B A ) Ordonnance n 89/08 ) LOI SUR LA RÉGIE DES
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M A N I T O B A ) Ordonnance n 89/08 ) LOI SUR LA RÉGIE DES
MANITOBA LOI SUR LA RÉGIE DES SERVICES PUBLICS ) ) ) Ordonnance no 89/08 Le 27 juin 2008 DEVANT : M. Graham Lane, CA, président Mme Monica Girouard, CGA, membre Mme Susan Proven, CED, membre RÉEXAMEN DE L’ORDONNANCE 39/08 : FRAIS MAXIMAUX POUR LES PRÊTS DE DÉPANNAGE RÉSUMÉ Par la présente ordonnance, la Régie des services publics (la Régie) modifie l’ordonnance 39/08 afin de supprimer la décision relative aux ajustements rétrospectifs du coût du crédit, clarifie son intention relativement à la nature exhaustive des types de frais devant être couverts par les montants maximaux fixés à l’égard du coût du crédit pour les prêts de dépannage, et clarifie son intention relativement à l’approche préconisée dans le cas des prolongements, renouvellements et remplacements de prêts. Deux parties présentes à l’audience ayant mené à l’ordonnance 39/08 ont formulé des critiques officielles à l’endroit de l’ordonnance : 1. L’Association canadienne des prêteurs sur salaire (ACPS) a déposé une requête auprès de la Régie demandant la révision et la modification de certaines directives de l’ordonnance 39/08; 2. The Cash Store Financial Services Inc (Cash Store) a déposé une motion devant la cour d’appel pour demander l’autorisation d’interjeter appel et la suspension de l’ordonnance 39/08. Tandis que la Régie a distribué largement l’ordonnance 39/08, y compris à toutes les parties qui ont comparu et présenté un témoignage à l’audience ayant mené à l’ordonnance 39/08, seuls Cash Store (qui a comparu sous le nom de Rentcash à l’audience) et l’ACPS ont demandé que soient apportées des modifications. La motion de l’ACPS relative à l’examen et à la demande de modification visait l’apport de changements spécifiques à un nombre limité d’éléments de l’ordonnance 39/08, tandis que Cash Store s’est adressé directement à la cour d’appel, plutôt que de demander une révision et des modifications à la Régie. Tandis qu’il revient à la cour de se prononcer sur les motions de Cash Store, qui demande l’autorisation d’en appeler et la suspension de l’ordonnance 39/08, la Régie ferait preuve de négligence si elle ignorait les motifs invoqués par Cash Store à l’appui de son appel en réexaminant l’ordonnance 39/08 à la suite de la demande d’examen et de modification de l’ACPS. En conséquence, l’Avis de révision de la Régie a aussi été largement distribué, y compris à toutes les parties qui ont participé à l’instance ayant mené à l’ordonnance 39/08. L’Avis de révision informait du processus de révision de la Régie et précisait que l’examen de la Régie se ferait sur présentation d’observations écrites. La demande d’examen et de modification de l’ACPS et la requête en appel de Cash Store devant la cour ont été distribuées à toutes les parties, conformément à l’usage et aux règles de pratique et de procédure de la Régie. Seuls l’ACPS, la Coalition [composée de l’Association des consommateurs du Canada (Division du Manitoba), de la Manitoba Society of Seniors et de Winnipeg Harvest] et Sorensen’s Loans Til Payday ont répondu à l’avis de révision de la Régie en faisant part de leurs observations. L’ACPS a aussi déposé ses observations en réponse à l’avis. Après avoir reçu et examiné ces observations, la Régie confirme les conclusions, décisions et recommandations de l’ordonnance 39/08, à l’exception des différences susmentionnées et précisées dans les directives se trouvant à la fin de la présente ordonnance. La Régie a émis l’ordonnance 39/08 à la suite d’un examen approfondi des éléments de preuve et une évaluation prudente des implications de l’ordonnance pour l’industrie et ses emprunteurs. La présente ordonnance doit être lue conjointement avec l’ordonnance 39/08. 6.0 CONCLUSIONS DE LA RÉGIE La Régie a pris le temps de bien comprendre le fonctionnement de l’industrie des prêts de dépannage avant de rendre ses décisions et d’émettre l’ordonnance 39/08. Comme mentionné précédemment, avant l’audience qui a mené à l’ordonnance 39/08, la Régie, de concert avec le même groupe d’experts qui a fixé les frais maximaux que pourront réclamer les sociétés de prêt de dépannage, a tenu l’audience qui a mené à l’ordonnance 72/07 sur les frais maximaux pour l’encaissement des chèques du gouvernement. En bref, le groupe d’experts de la Régie qui a émis l’ordonnance 39/08 a pris part à des exercices nécessitant une compréhension approfondie des sociétés de prêt de dépannage de l’été 2006 jusqu’à la révision de l’ordonnance, en juin 2008. Les prêts de dépannage et l’encaissement des chèques du gouvernement sont deux des services offerts par de nombreuses sociétés de prêt de dépannage, et bon nombre de ces sociétés dépendent non seulement des revenus découlant des prêts de dépannage et de l’encaissement des chèques (du gouvernement ou autre), mais s’occupent aussi de prêts plus importants (prêts sur titres de propriété, services d’aiguillage pour hypothèque), de virements télégraphiques, de remboursements d’impôt et d’émission de cartes de crédit et de débit et d’avance de fonds sur ces dernières. En émettant l’ordonnance 39/08, comme ce fut le cas avec l’ordonnance 72/07, la Régie ne souhaitait pas mettre l’industrie ou une société en particulier « hors circuit ». La Régie a tenu compte des commentaires du ministre Selinger relativement aux intentions du gouvernement, mais a également pris en considération la conjoncture actuelle, notamment le fait que les banques, les credit unions et les caisses populaires ne proposent pas activement des prêts non garantis à court terme pour de petits montants aux ménages moins nantis. L’établissement de frais maximaux est un processus qui consiste à trouver le juste équilibre entre tous les intérêts en cause, et la Régie sait fort bien faire ce genre d’exercice en raison de ses autres fonctions de réglementation. Le mandat général de la Régie ne s’étend pas uniquement aux sociétés d’État et aux corporations municipales offrant des services monopolistiques; la Régie a aussi des responsabilités de surveillance à l’endroit des industries et des sociétés dans des marchés concurrentiels, comme les courtiers de gaz naturel, les distributeurs de propane et les propriétaires de cimetière et de crématorium, et a offert des services d’arbitrage à des sociétés dans d’autres domaines. Comme il est énoncé dans l’ordonnance 39/08, « La Régie [a fixé] […] des frais maximaux en se fondant sur les principaux principes suivants : a) Une importante partie de la population a besoin de prêts à court terme pour de petites sommes. Cette tranche de la population est souvent caractérisée par l’absence d’épargne, un revenu de ménage après impôt statique, une relation de crédit insuffisante ou aucune relation de crédit établie avec une banque, une credit union ou une caisse populaire, et un accès limité ou épuisé aux autres sources de crédit auxquelles les familles ont accès pour des besoins quotidiens et que les ménages mieux nantis gèrent sans grands problèmes. b) Les “frais maximaux” deviendront le tarif imposé pour de nombreux (voire la majorité) des sociétés de prêt de dépannage; il est peu probable que quelque société de prêt de dépannage que ce soit (ou à tout le moins que plusieurs d’entre elles) faisant actuellement partie de l’industrie fixe des frais inférieurs aux frais maximaux établis dans les présentes (les prêts de dépannage étant maintenant “légaux” par voie de réglementation), et il est possible que d’autres prêteurs (les sociétés de financement surtout) fassent leur entrée sur le marché, ce qui requiert l’obtention d’une licence (voir ci-après). c) Les gouvernements fédéral et provincial, agissant ensemble afin que les sociétés de prêt de dépannage titulaires d’une licence émise par la province soient exemptées des sanctions pénales prévues à l’article 347 du Code criminel, agissent avec paternalisme, et ne reconnaissent pas que le marché puisse protéger les consommateurs des prêts de dépannage en l’absence de taux plafonds, préférant plutôt recourir à la réglementation. d) Les deux paliers de gouvernements ne souhaitent pas l’abolition de l’industrie, mais plutôt des frais moins élevés comparativement à la norme actuelle. e) L’intention des gouvernements est de protéger les consommateurs. f) Il n’y a aucune raison d’intérêt public à l’appui des prêts de dépannage inefficients, pas plus qu’on pourrait s’attendre à ce qu’une pizzeria survive en ne vendant que huit pizzas par jour – la concurrence s’occupera des problèmes propres au marché des pizzerias, mais un règlement est nécessaire pour les prêts de dépannage (en l’absence d’un marché “concurrentiel”), afin de s’assurer que les intérêts des consommateurs de prêts de dépannage sont servis par des sociétés de prêt de dépannage efficientes. g) L’industrie du prêt de dépannage au Manitoba est très concentrée, les deux plus importantes sociétés occupant plus de la moitié des parts du marché et plus de 75 p. 100 du volume total de prêts. h) Bien qu’une certaine compétition existe entre les sociétés, la nature de cette compétition ne repose pas sur les taux imposés – la Régie déduit des éléments de preuve présentés qu’il existe une relation symbiotique entre les sociétés membres de l’industrie; les emprunteurs qui épuisent leur crédit chez une société de prêt de dépannage à faible coût doivent recourir à des sociétés de prêt de dépannage à coût plus élevé pour obtenir des nouveaux prêts, des prêts additionnels ou des prêts concurrents qui ne sont pas offerts chez les sociétés dont les prêts sont à moindre coût. i) La plupart, voire la totalité des industries font des économies d’échelle, et avec des frais maximaux inférieurs et la fermeture de certaines sociétés de prêt de dépannage aux coûts les plus élevés, les autres sociétés de prêt pourraient voir accroître leurs volumes, réduisant ainsi les coûts de fonctionnement par prêt. j) Un tel laxisme dans l’établissement des critères d’octroi de crédit résultant en des ratios de pertes liées aux créances douteuses supérieurs à 5 p. 100 n’est pas dans l’intérêt public; l’industrie demanderait à la Régie de fixer les frais maximaux à un seuil qui permettrait aux sociétés de prêt de dépannage aux prises avec d’importantes pertes liées aux créances douteuses de continuer à suivre leurs politiques de prêts “plus à risques”, et les coûts de ces politiques plus risquées seraient, en fin de compte, assumés par les emprunteurs de prêts de dépannage qui remboursent leurs prêts. k) En accordant une licence aux sociétés de prêt de dépannage, le gouvernement protègera essentiellement les sociétés de prêt de l’application des sanctions prévues à l’article 347 du Code criminel relativement à la limite du taux d’intérêt de 60 p. 100, et cette protection pourrait motiver d’autres prêteurs non bancaires (par exemple les sociétés de financement) à entrer dans le marché, augmentant ainsi les taux qu’elles imposent maintenant à leurs clients. En établissant des frais maximaux inférieurs pour les prêts de plus de 500 $, la Régie vise à dissuader les autres prêteurs à “augmenter” leurs taux et à abréger la durée des prêts offerts, afin de garantir des rendements plus élevés. l) Une fois la licence obtenue, les sociétés de prêt de dépannage verront disparaître un important risque économique, à savoir le risque lié à l’application de la limite du taux d’intérêt annuel de 60 p. 100 prévue à l’article 347 du Code criminel , et cela devrait permettre aux sociétés de prêt sur salaire qui poursuivent leurs activités de chercher et d’obtenir des investissements et des prêts à plus faible coût auprès des propriétaires/actionnaires, et la réduction des coûts de financement devrait se refléter dans les taux imposés aux emprunteurs. m) Les sociétés de prêt de dépannage américaines exercent leurs activités dans des États où les frais maximaux sont inférieurs au montant maximal par prêt de 100 $ établi aux présentes, et cela laisse entendre que la viabilité de l’industrie ne sera pas menacée ou rendue impossible à cause des frais maximaux établis aux présentes. n) Si les sociétés de financement commencent (tel que prévu) à offrir des prêts non garantis personnels de plus de 500 $, les emprunteurs de prêt de dépannage qui trouvent de moins en moins de sociétés de prêt de dépannage prêtes à leur accorder des prêts de plus de 500 $ (à cause des frais maximaux établis aux présentes) pourront s’adresser aux sociétés de financement; les taux, bien qu’ils soient très élevés comparativement à ceux des banques, des credit unions et des caisses populaires, sont considérablement inférieurs aux taux annuels de pourcentage (TAP) des prêts de dépannage, et les durées des prêts sont plus favorables au remboursement graduel. o) Les bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’assurance-emploi et les personnes qui dépendent de toute autre forme de revenu fixe n’ont habituellement pas la capacité financière d’assumer leurs frais de subsistance quotidiens, et encore moins de rembourser des prêts aux TAP très élevés dans un délai de 62 jours. p) En ce qui concerne les prêts en défaut, le remboursement risque de dépasser les 62 jours maximums établis pour les prêts de dépannage, et les taux de crédit ne devraient pas s’élever à des centaines ou des milliers de pour cent dans le cas des prêts à moyen terme. Par conséquent, le prolongement des prêts en défaut doit refléter les taux à moyen terme (plutôt qu’à court terme), et avoir des taux d’intérêt inférieurs à ceux des prêts à court terme. q) Pour la plupart des prêts (autres que les prêts de dépannage) les taux d’intérêt établis par la société de prêt tiennent compte d’un taux de créance douteuse et de défaut de paiement particulier, ainsi que d’une estimation concernant les coûts de collecte; les coûts associés au défaut de paiement imposés aux emprunteurs ne devraient pas être excessifs. r) Les assurances des créanciers sur les prêts de dépannage, avec des paiements de commissions aux sociétés de prêt de dépannage par l’assureur pouvant aller jusqu’à concurrence de 50 p. 100%, ne sont pas dans l’intérêt public, mais visent plutôt à produire des profits pour la société de prêt de dépannage, l’assureur et le courtier en cause. Les décisions de la cour du Manitoba, qui ont été examinées jusqu’à un certain point dans l’ordonnance 39/08, appuient l’objet de l’article 347 du Code criminel voulant que les frais variés n’en demeurent pas moins des intérêts en vertu de l’article 347, et que l’objet de cet article est la protection des consommateurs. » La section de l’ordonnance 39/08 qui décrit les conclusions de la Régie présente un intérêt dans le cadre de la compréhension des décisions de la Régie concernant l’ordonnance 39/08, y compris de l’examen qu’elle a fait concernant les options rejetées. Il revient à la Régie de décider du bien-fondé de l’examen des questions soulevées, et, en ce qui concerne la question des seuils, la Régie estime que les questions soulevées par l’ACPS et Cash Store sont suffisamment d’intérêt public pour justifier une réévaluation. 6.1 ACPS Comme il a été mentionné précédemment, l’ACPS demande que soient examinés les points suivants : 1. la restriction relative aux taux imposés par la Régie « pour des prêts excédant de 30 p. cent le prochain salaire net du demandeur/emprunteur »; 2. le remboursement des frais en cas de remboursement du prêt avant la date d’échéance; 3. l’absence de toute provision pour refléter les coûts réglementaires engagés par les sociétés de prêt de dépannage. En ce qui concerne le point nº 1, l’ACPS a affirmé qu’elle n’était pas au courant que la Régie envisageait une restriction des taux en tenant compte d’une limite de revenu net de 30 p. 100 et, en conséquence, n’était pas en mesure d’apporter des éléments de preuve ou des arguments sur cette question. En réalité, l’audience a été très exhaustive et la Régie a reçu des éléments de preuve portant sur une grande variété de sujets, y compris sur la possibilité de limiter les taux en fonction d’un pourcentage du salaire net de l’emprunteur. Les graphiques déposés comme preuve devant la Régie par des intervenants, décrivant divers régimes de réglementation d’États américains pour les prêts de dépannage et qui incluent, pour certains États, des limites maximales sur les prêts en fonction du salaire net de l’emprunteur prouvent que ce sujet a bel et bien été abordé. La Régie a conclu (ordonnance 39/08) que l’effet global des frais et taux maximaux établis par la Régie serait tel que les sociétés de prêt de dépannage efficientes seraient en mesure d’exercer leurs activités au Manitoba. La Régie a souligné dans son ordonnance qu’elle s’attendait à ce que les sociétés de prêt de dépannage déjà en activité ou nouvellement créées qui ont obtenu une licence d’exploitation de la province bénéficieraient de la « légalisation » des prêts de dépannage, et que les sociétés demeurées en activité bénéficieraient aussi de l’occasion d’accroître leur volume d’affaires au fur et à mesure que d’autres sociétés de prêt de dépannage mettaient fin à leurs activités au Manitoba, le cas échéant. Le mandat de la Régie est large et lui permet de prendre les mesures qu’elle a prises, qu’elle considère d’ailleurs justes et raisonnables, et représentant un juste équilibre entre les intérêts des prêteurs et ceux des consommateurs. En ce qui a trait au troisième point soulevé par l’ACPS, celle-ci a déposé une demande d’allocation des dépens après l’audience (laquelle a été refusée), à l’appui de sa demande de réexamen en vue d’ajouter à l’échelle des taux un volet relatif aux coûts. Il est important de souligner que la Régie a informé tous les intervenants à l’audience de ses critères concernant l’attribution des dépens, et il a été clairement indiqué à l’ACPS et aux autres intervenants de l’industrie qu’il était peu probable que la Régie exerce son pouvoir discrétionnaire absolu pour octroyer des dépens aux représentants de l’industrie. L’ACPS représente des sociétés commerciales qui ont les moyens et un intérêt pécuniaire direct dans l’issue de la procédure, des conditions qui ne justifient pas l’attribution de dépens. La Régie considère que les coûts réglementaires font partie des frais généraux d’une entreprise, et a pris ces coûts en compte au moment de rendre sa décision sur les frais maximaux. La Régie a examiné attentivement la possibilité d’établir un montant maximal de 15 p. 100 plutôt que de 17 p. 100 pour le prêt initial, mais a fixé le montant à 17 p. 100 afin de tenir compte des coûts réglementaires et de l’établissement d’un taux maximal réduit pour les prêts de montants plus élevés. Selon son mandat, la Régie n’est pas tenue de fixer des frais maximaux à l’égard de tout élément de coût, et elle a choisi de ne pas le faire. En ce qui concerne le deuxième point de l’ACPS portant sur la portion de l’ordonnance traitant de la réduction des frais en cas de remboursement anticipé d’un prêt, il s’agissait d’une demande de réexamen fondée sur la législation existante et l’harmonisation entre la législation et l’ordonnance. Il s’agit d’une question légale ayant un effet juridique qui n’avait pas été prise en compte dans l’ordonnance 39/08, et cette question est donc valable. Après un examen approfondi de la question, la Régie partage l’avis de l’ACPS voulant que les paragraphes 164(2) et (3) de la Loi sur la protection du consommateur traite adéquatement de la question conjointement avec les dispositions existantes de la Loi sur la protection du consommateur. En conséquence, la Régie abroge la décision suivante de l’ordonnance 39/08 : « Si un prêt de dépannage est complètement remboursé plus de cinq (5) jours avant la date d’échéance du prêt, mais après le délai de réflexion de 48 heures, le coût du crédit sera rétrospectivement fixé au coût original du crédit, moins 3 dollars par jour excédant les cinq (5) jours de remboursement anticipé du prêt, et le coût minimum du crédit sera de dix dollars. » La Régie considère important le fait que l’ACPS ne demande pas d’examen ou de modification concernant la grande partie des décisions prises par la Régie dans l’ordonnance 39/08, et il est important de souligner que la société National Money Mart, membre de l’ACPS, a publié un communiqué de presse après la publication de l’ordonnance 39/08 dans lequel elle mentionne qu’elle s’attend à voir ses activités croître au Manitoba en vertu des nouveaux règlements. 6.2 Cash Store La Régie peut décider de son propre chef d’examiner d’autres questions, y compris les questions faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’interjeter appel. Après avoir reçu la motion de Cash Store, la Régie a conclu qu’il serait approprié de réexaminer ces questions si elle croyait que cela pourrait changer sa décision concernant le réexamen (pour corriger des erreurs, par exemple, ou modifier la décision afin qu’une partie de l’appel ne soit plus nécessaire). Deuxièmement, la Régie a conclu qu’il était important qu’elle fasse preuve de transparence dans sa justification de ne pas suspendre sa propre ordonnance alors que la demande de Cash Store était devant la cour. Après avoir examiné tous les motifs énoncés par Cash Store, la Régie confirme qu’il est nécessaire de se pencher sur un motif en particulier : La Régie a commis une erreur de droit et outrepassé sa compétence en prétendant modifier la définition de coût du crédit entre autres dispositions – « tous les frais et intérêts de tout genre, quelle que soit la façon dont ils sont déterminés ou prélevés » – plutôt que de fixer les montants maximaux des coûts du crédit, étant donné que cette phrase est actuellement définie dans la Loi sur la protection du consommateur et en relève. L’expression « coût du crédit » est un terme défini utilisé dans le Règlement sur les prêts de dépannage. La Régie n’avait pas l’intention de modifier cette définition en vertu de la directive contestée, mais visait plutôt à indiquer que peu importe l’étiquette apposée sur les divers frais ou coûts imposés aux emprunteurs, ces frais, s’ils étaient obligatoires dans la pratique, doivent être inclus dans les frais maximaux des prêts de dépannage tel qu’il est précisé dans les directives de l’ordonnance 39/08. En conséquence, relativement à ce motif énoncé par Cash Store, la Régie a conclu qu’elle allait modifier cette directive de l’ordonnance 39/08 comme suit : « Pour déterminer le respect de ce maximum, tous les frais et intérêts obligatoires de tout genre, quelle que soit la façon dont ils sont déterminés ou prélevés, doivent être inclus dans le calcul. Lors du prochain examen des frais maximaux (qui doit avoir lieu dans les trois ans suivant la date du règlement gouvernemental fixant les frais maximaux), la Régie a l’intention d’examiner les seuils auxquels ces montants sont maintenant établis, pour tenir compte des effets de l’inflation. » Bien que certains puissent avancer que la décision de la Régie constitue un acte de politique sociale et qu’une telle politique est du ressort du gouvernement, la Régie ne partage pas cet avis. Le gouvernement a souvent demandé et permis à la Régie d’établir de telles politiques en l’absence d’une politique gouvernementale établie. Un exemple récent est la décision rendue par la Régie lors d’une audience tenue il y a peu de temps sur les tarifs de la Société d'assurance publique du Manitoba relativement à l’attribution des accidents. La décision de la Régie reflétait la position idéologique voulant que la plupart du temps un accident est juste un accident. D’autres exemples peuvent être trouvés dans le mandat de la Régie relativement aux interruptions de service de gaz naturel, où le gouvernement a donné à la Régie un mandat lui permettant d’ordonner à un service public, dans le cas présent une société de la Couronne, de rebrancher le service sans égard au défaut de paiement, pour des raisons sociales et de santé. En bref, après avoir examiné chacun des motifs énoncés par Cash Store et après avoir pris en considération les observations de la Coalition et de l’ACPS, la Régie n’a trouvé aucun motif pour suspendre son ordonnance. La Régie accepte les observations de la Coalition sur les motifs de Cash Store et, à l’exception de la modification susmentionnée, ne conclut pas que les autres motifs sont suffisants pour justifier d’autres modifications. 6.3 Définition de prolongement, renouvellement et remplacement de prêt Suite à une réflexion motivée par la motion visant le réexamen et la modification de l’ordonnance 39/08, la Régie a conclu qu’il serait bon de clarifier les définitions de prolongement, renouvellement et remplacement de prêt. Bien que la Régie reconnaisse qu’une telle tâche dépasse son mandat (les définitions relevant des règlements connexes à la Loi sur la protection du consommateur), elle saisira cette occasion pour clarifier son opinion et formuler des recommandations relativement au contenu de telles définitions. La Régie a fixé les montants maximaux en se fondant sur le principe que les nouveaux prêts signifient que des avances supplémentaires seront accordées à l’emprunteur, en sus des fonds avancés pour le prêt initial, c.-à-d. de nouvelles sommes, pas uniquement un montant pour rembourser le prêt initial. Les prêts consentis dans les sept jours précédant la date d’échéance du prêt initial, et les prêts consentis sans aucune avance supplémentaire de fonds à l’emprunteur, représentent un prolongement, un renouvellement ou un remplacement de prêt et doivent être assujettis aux décisions de la Régie concernant ces prêts ou conditions tel qu’énoncé dans l’ordonnance 39/08. 6.4 Autres questions La première directive de l’ordonnance 39/08, qui se trouve à la section 7.0 de la page 260 du document original anglais, énonce ce qui suit : « La langue juridique exprimant les énoncés suivants de frais maximaux pour un prêt de dépannage ou liés à un tel prêt sera développée et approuvée par la Régie avant d’être définie dans un règlement en application de la Loi sur la protection du consommateur. » Cette directive sera supprimée de l’ordonnance dans le cadre des modifications qui y sont apportées puisque la Régie a depuis découvert qu’aucun règlement officiel ne sera requis pour mettre en application les modalités de l’ordonnance 39/08. Cette directive est donc superflue. 6.5 Conclusion La Régie s’attend à ce que la pratique des prêts de dépannage continue au Manitoba dès que les frais maximaux de la Régie, établis par l’ordonnance 39/08, entreront en vigueur. La Régie prévoit que les frais maximaux qu’elle a établis n’entraîneront pas la fermeture de sociétés œuvrant dans l’industrie, mais que ces montants maximaux limiteront les coûts pour les consommateurs et permettront à ces derniers d’éviter les frais les plus élevés qui sont actuellement imposés par l’industrie. La règlementation de l’industrie par l’octroi de licence du gouvernement rendra légal ce que les tribunaux du Manitoba avaient jugé, jusqu’ici, illégal, c’est-à-dire le prêt d’argent à un coût de crédit de plus de 60 p. 100 par année. La légalité des prêts de dépannage, dans les limites des frais maximaux établis par l’ordonnance 39/08, permettra pour le moins à l’industrie d’explorer l’acquisition de fonds moins coûteux, ce qui pourrait aider ou non les emprunteurs de prêts de dépannage. Au moins, cela aidera les sociétés de prêt de dépannage qui poursuivent leurs activités à réaliser des taux de rendement adéquats. M. Slee de 310-Loan a déclaré lors de son témoignage à l’audience qui a mené à l’ordonnance 39/08 que sa société avait un revenu net, déduction faite des dépenses, de 36 p. 100 par année. 310-Loan, à la connaissance de la Régie, selon les éléments de preuve présentés à l’audience, ne consent que des prêts de dépannage et n’offre pas de services d’encaissement de chèques, de virements télégraphiques, de prêts sur titre, d’aiguillage pour hypothèque, de remboursement d’impôt ou d’autres services. La Régie conclut que l’Assemblée législative du Manitoba a donné à la Régie le mandat de protéger les consommateurs qui ont le malheur de devoir recourir à des prêts dont les taux de pourcentage annuels sont d’au moins dix fois supérieurs au taux d’intérêt criminel. La Régie conclut également qu’elle a respecté son mandat, en continuant de recommander que les banques, les credit unions et les caisses populaires élargissent leurs offres de crédit et proposent des prêts non garantis à court terme aux personnes qui doivent maintenant payer des coûts de crédit 100 fois supérieurs à ceux offerts aux personnes mieux nanties. Ce ne sont pas les utilisateurs occasionnels ou ponctuels de prêt de dépannage que la Régie vise à protéger avec les frais maximaux de l’ordonnance 39/08, mais les emprunteurs fréquents dont dépend l’industrie du prêt de dépannage. 7.0 PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT : 1. La demande de révision et de modification de l’Association canadienne des prêteurs sur salaire relative à l’ordonnance 39/08 est rejetée, à l’exception de la question visant les ajustements rétrospectifs du coût du crédit en cas de remboursement anticipé d’un prêt. 2. En ce qui concerne la question des ajustements rétrospectifs du coût du crédit, la Régie modifie par la présente l’ordonnance 39/08 et supprime la décision suivante : « Si un prêt de dépannage est complètement remboursé plus de cinq (5) jours avant la date d’échéance du prêt, mais après le délai de réflexion de 48 heures, le coût du crédit sera rétrospectivement fixé au coût original du crédit, moins 3 dollars par jour excédant les cinq (5) jours de remboursement anticipé du prêt, et le coût minimum du crédit sera de dix dollars. » 3. La Régie, par la présente, modifie et supprime la première directive de l’ordonnance 39/08, à la section 7.0 de la page 260 du document original anglais, qui énonce ce qui suit : « La langue juridique exprimant les énoncés suivants de frais maximaux pour un prêt de dépannage ou liés à un tel prêt sera développée et approuvée par la Régie avant d’être définie dans un règlement en application de la Loi sur la protection du consommateur. » 4. La Régie modifie par la présente la directive suivante de l’ordonnance 39/08 aux pages 260 et 261 du document original anglais : « Pour déterminer le respect de ce maximum, tous les frais et intérêts de tout genre, quelle que soit la façon dont ils sont déterminés ou prélevés, doivent être inclus dans le calcul. Lors du prochain examen des frais maximaux (qui doit avoir lieu dans les trois ans suivant la date du règlement gouvernemental fixant les frais maximaux), la Régie a l'intention d'examiner les seuils auxquels ces montants sont maintenant établis, pour tenir compte des effets de l’inflation. » qui sera modifiée comme suit : « Pour déterminer le respect de ce maximum, tous les frais et intérêts obligatoires de tout genre, quelle que soit la façon dont ils sont déterminés ou prélevés, doivent être inclus dans le calcul. Lors du prochain examen des frais maximaux (qui doit avoir lieu dans les trois ans suivant la date du règlement gouvernemental fixant les frais maximaux), la Régie a l'intention d'examiner les seuils auxquels ces montants sont maintenant établis, pour tenir compte des effets de l’inflation. » 5. À tous les autres égards, l’ordonnance 39/08 est, par la présente, confirmée. RÉGIE DES SERVICES PUBLICS « GRAHAM LANE, CA » Président « GERRY GAUDREAU, CMA » Secrétaire Copie certifiée conforme de l’ordonnance no89/08 délivrée par la Régie des services publics Secrétaire