Règlement de 2007 sur les jeux de hasard
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Règlement de 2007 sur les jeux de hasard
Consolidated to October 3, 2012 RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES JEUX DE HASARD 1 A-18,011 RÈGL 5 Règlement de 2007 sur les jeux de hasard being Chapitre A-18.011 Règl 5 (en vigueur à partir le 1er juin 2008) tel que modifié par les Règlements de la Saskatchewan 70/2012. NOTE: This consolidation is not official. Amendments have been incorporated for convenience of reference and the original statutes and regulations should be consulted for all purposes of interpretation and application of the law. In order to preserve the integrity of the original statutes and regulations, errors that may have appeared are reproduced in this consolidation. Consolidated to October 3, 2012 2 A-18,011 RÈGL 5 RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES JEUX DE HASARD Table des Matières PARTIE 1 Dispositions liminaires PARTIE III Droits et pénalités administratives 1 Titre 2 Définitions 10 Certificats d’inscription 3 Préposés aux jeux de hasard visés par la définition 11 Pénalités administratives 4 Contrôleurs désignés 9 PARTIE II Exemptions 5 Exemption d’inscription – fournisseurs de fournitures ou services non destinés aux jeux de hasard 6 Exemption d’inscription – fournisseurs de fournitures pour jeux de hasard ou de services relatifs aux jeux de hasard 7 Exemption d’inscription – directeurs des jeux de hasard Licences PARTIE IV Formules 12 Formules PARTIE V Abrogation et entrée en vigueur 13 Abrogation du Règl. 2 des R.R.S. ch. A-18.011 14 Entrée en vigueur Appendice 7.1 Exemption d’inscription – certains préposés aux jeux de hasard Formule A Demande de révision d’une déceision de la régie ou d’une des jeux de hasard de Première nation 8 Formule B Demande d’audience orale Faculté d’exiger l’inscription Consolidated to October 3, 2012 RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES JEUX DE HASARD 3 A-18,011 RÈGL 5 CHAPITRE A-18.011 RÈGL. 5 Loi de 1997 sur la réglementation des boissons alcoolisées et des jeux de hasard PARTIE 1 Dispositions liminaires Titre 1 Règlement de 2007 sur les jeux de hasard. Définitions 2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. « activité de bingo » Série de parties de bingo d’une durée minimale de deux heures et d’une durée maximale de six heures. (“bingo event”) « activité de fin de soirée » Activité de jeux de hasard caritatifs qui commence au plus tôt à 20 h et au plus tard à 2 h. (“late night event”) « activité de jeux de hasard caritatifs » Activité de jeux de hasard à l’égard de laquelle a été délivrée une licence pour la mise sur pied et l’exploitation d’une activité de bingo tenue seule ou en conjonction avec une des deux loteries suivantes, ou les deux : a) une loterie de billets en pochette; b) une tombola (“charitable gaming event”) « activité de matinée » Activité de jeux de hasard caritatifs qui commence au plus tôt à 9 h et au plus tard à 14 h 59. (“matinee event”) « activité de soirée » Activité de jeux de hasard caritatifs qui commence au plus tôt à 15 h et au plus tard à 19 h 59. (“evening event”) « aire de jeux » Dans un casino, l’endroit où se déroulent des jeux de hasard et pour lequel la régie a donné son approbation. (“gaming area”) « aire des services techniques pour le matériel de jeux » Dans un casino, l’endroit servant à l’entreposage du stock de matériel de jeux électroniques ou à l’entretien du matériel de jeux électroniques. (“gaming technical services area”) « casino » Lieu qui, appartenant à la Société des jeux de hasard de la Saskatchewan, à la Régie des jeux de hasard des Autochtones de la Saskatchewan ou à un exploitant de casino d’une exposition ou loué ou occupé par eux, est destiné à des jeux de hasard; y est assimilée toute installation accessoire ou exploitée concurremment. (“casino”) Consolidated to October 3, 2012 4 A-18,011 RÈGL 5 RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES JEUX DE HASARD « licence de casino » Toute licence délivrée en vertu de l’alinéa 207(1)c) du Code criminel, sauf une licence pour l’exploitation d’une tombola. (“casino licence”) « licence de loterie dans un lieu d’amusement public » Licence délivrée en vertu de l’alinéa 207(1)d) du Code criminel. (“public amusement lottery licence”) « Loi » La Loi de 1997 sur la réglementation des boissons alcoolisées et des jeux de hasard. (“Act”) « loterie de billets en pochette » Loterie dans laquelle un participant doit ouvrir une pochette pour déterminer s’il a gagné un prix. (“break-open lottery”) « monte carlo » Loterie dans laquelle un ou plusieurs des jeux suivants peuvent être joués : a) la roue de fortune; b) le blackjack; c) tout autre jeu qu’autorise la régie en vue de son inclusion dans la loterie monte carlo. (“monte carlo”) « poker Texas Hold’em » Loterie dans laquelle le jeu de cartes poker Texas Hold’em se joue dans le cadre d’un tournoi. (“Texas Hold’em poker”) « recettes brutes » Montant global des sommes dépensées par la clientèle dans le cadre d’une loterie autorisée. (“gross revenue”) « recettes nettes » Les recettes brutes moins le coût réel de tous les prix versés dans le cadre de la loterie. (“net revenue”) « roue de fortune » Appareil de jeu ressemblant à une roue, composé de sections indicatives des risques pris ou des mises posées. (“wheel of fortune”) « Société de la loterie Western Canada » La personne morale constituée sous ce nom sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Canada). (“Western Canada Lottery Corporation”) « tombola » Loterie dans laquelle des billets sont vendus contre la chance de gagner un prix. (“raffle”) 19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art2; 28 sep 2012 RS 70/2012 art3. Préposés aux jeux de hasard visés par la définition 3 Pour l’application de la Loi et du présent règlement, « préposé aux jeux de hasard » s’entend notamment : a) sous réserve des alinéas b) et c), des personnes qui, employées par un fournisseur, ont accès à l’aire de jeux, à l’aire des services techniques pour le matériel de jeux ou à toute autre aire sécurisée d’un casino à laquelle le public n’a pas accès; Consolidated to October 3, 2012 RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES JEUX DE HASARD 5 A-18,011 RÈGL 5 b) des personnes employées par la Régie des jeux de hasard des Autochtones de la Saskatchewan ou par un exploitant de casino d’une exposition; c) des personnes employées par la Société de la loterie Western Canada, sauf celles visées à l’alinéa h); d) des personnes employées par un titulaire de licence de catégorie A dont les fonctions sont directement liées à l’exploitation d’une activité de jeux de hasard caritatifs; à l’exclusion cependant : e) de toute personne qui agit à titre de bénévole véritable pour le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 207 du Code criminel ou qui est employée par lui à d’autres fins, non liées à une loterie; f) de toute personne employée par le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 207 du Code criminel, autorisant ce dernier à mettre sur pied et à exploiter une activité de jeux de hasard caritatifs dont la valeur globale des prix à accorder est inférieure à 1 000 $ et qui n’a pas lieu plus d’une fois la semaine; g) des employés d’un exploitant de terminaux de loterie vidéo; h) des commis de détail en loteries employés par la Société de loterie Western Canada ou ses mandataires; i) des employés d’un exploitant de casino fournissant des services d’aide à la réalisation de spectacles et d’activités tenus dans un casino, lorsque la durée d’emploi est inférieure à sept jours consécutifs. 28 sep 2012 RS 70/2012 art4. Contrôleurs désignés 4 Les personnes qui suivent sont désignées contrôleurs des jeux de hasard : a) s’agissant de la régie : (i) la personne nommée en application du paragraphe 10(1) de la Loi, (ii) toute personne qui relève directement de la personne visée au sousalinéa (i), sauf le personnel de soutien, (iii) toute personne nommée en vertu des alinéas 10(2)c) ou d) de la Loi ou à qui des pouvoirs sont délégués en vertu de l’alinéa 10(2)e) de la Loi, relativement à une loterie ou à des courses de chevaux; b) s’agissant d’une régie des jeux de hasard de Première Nation, tous les employés de la régie, sauf le personnel de soutien. 19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art4. Consolidated to October 3, 2012 6 A-18,011 RÈGL 5 RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES JEUX DE HASARD PARTIE II Exemptions Exemption d’inscription – fournisseurs de fournitures ou services non destinés aux jeux de hasard 5(1) Sous réserve de l’article 8, tous les fournisseurs de fournitures ou services non destinés aux jeux de hasard sont soustraits à l’obligation d’obtenir un certificat d’inscription leur permettant d’agir comme fournisseur, sauf ceux qui fournissent : a) des employés qui travaillent régulièrement dans l’aire de jeux d’un casino ou dans une aire à laquelle le public n’a pas normalement accès, sans devoir être accompagnés par un préposé aux jeux de hasard; b) des services financiers autres que les services visés au paragraphe (2); c) des services qui ont une incidence sur l’aménagement et la conception d’un casino. (2) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de fournitures ou services non destinés aux jeux de hasard est soustrait, dans les cas qui suivent, à l’obligation d’obtenir un certificat d’inscription lui permettant d’agir comme fournisseur : a) l’industrie du fournisseur est réglementée par les gouvernements de la Saskatchewan ou du Canada, ou par un bureau de l’un ou l’autre de ces gouvernements, et l’organisme de réglementation effectue des contrôles diligents acceptables à la régie; b) le fournisseur est membre d’une organisation professionnelle créée par la loi dans le but de réglementer ses membres. 19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art5. Exemption d’inscription – fournisseurs de fournitures pour jeux de hasard ou de services relatifs aux jeux de hasard 6 Sous réserve de l’article 8, le fournisseur de fournitures pour jeux de hasard ou de services relatifs aux jeux de hasard est soustrait, dans les cas qui suivent, à l’obligation d’obtenir un certificat d’inscription lui permettant d’agir comme fournisseur : a) l’industrie du fournisseur est réglementée par les gouvernements de la Saskatchewan ou du Canada, ou par un bureau de l’un ou l’autre de ces gouvernements, et l’organisme de réglementation effectue des contrôles diligents acceptables à la régie; b) le fournisseur est membre d’une organisation professionnelle créée par la loi dans le but de réglementer ses membres; c) le fournisseur est exploitant de terminaux de loterie vidéo. 19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art6. Consolidated to October 3, 2012 RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES JEUX DE HASARD 7 A-18,011 RÈGL 5 Exemption d’inscription – directeurs des jeux de hasard 7 Sous réserve de l’article 8, les personnes suivantes, s’agissant de directeurs des jeux de hasard, sont soustraites à l’obligation d’obtenir un certificat d’inscription leur permettant d’agir à titre de directeur des jeux de hasard : a) un directeur de la Société de loterie Western Canada; b) tout directeur d’un fournisseur à qui la régie a délivré un certificat d’inscription qui permet au fournisseur d’agir comme fournisseur, sauf si le fournisseur est la Régie des jeux de hasard des Autochtones de la Saskatchewan. 19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art7. Exemption d’inscription – certains préposés aux jeux de hasard 7.1 Sous réserve de l’article 8, les personnes suivantes, s’agissant de préposés aux jeux de hasard, sont soustraites à l’obligation d’obtenir un certificat d’inscription leur permettant d’agir à titre de préposé aux jeux de hasard : a) tout employé dont les fonctions sont directement liées à l’exploitation d’une activité de jeux de hasard caritatifs de catégorie C; b) toute personne dont les fonctions sont directement liées à l’exploitation d’une activité de jeux de hasard caritatifs et qui est employée par le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 207 du Code criminel et autorisant ce dernier à mettre sur pied et à exploiter une activité médiatisée à l’aide de moyens de communication de masse. 28 sep 2012 RS 70/2012 art5. Faculté d’exiger l’inscription 8(1) Malgré les articles 5 à 7.1, la régie peut, si elle est d’avis que l’intérêt public le commande : a) exiger d’un fournisseur qu’il obtienne un certificat d’inscription pour pouvoir agir à ce titre; b) exiger d’un directeur des jeux de hasard qu’il obtienne un certificat d’inscription pour pouvoir agir à ce titre; c) exiger d’un préposé aux jeux de hasard qu’il obtienne un certificat d’inscription pour pouvoir agir à ce titre. (2) Si elle juge opportun d’exiger, en vertu du paragraphe (1), l’obtention d’un certificat d’inscription, la régie remet à la partie intéressée un avis écrit qui contient : a) une description de sa décision prise en vertu du paragraphe (1); b) une déclaration exigeant de la partie intéressée qu’elle obtienne, conformément à la Loi et au présent règlement, le certificat d’inscription nécessaire. (3) Le fournisseur, le directeur des jeux de hasard ou le préposé aux jeux de hasard qui, ayant reçu l’avis prévu au paragraphe (2), omet d’obtenir le certificat d’inscription nécessaire ne peut agir à titre de fournisseur, de directeur des jeux de hasard ou de préposé aux jeux de hasard. 28 sep 2012 RS 70/2012 art6. Consolidated to October 3, 2012 8 RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES JEUX DE HASARD A-18,011 RÈGL 5 PARTIE III Droits et pénalités administratives Licences 9(1) Le titulaire de licence verse à la régie les droits suivants : a) dans le cas d’une licence d’activité de jeux de hasard caritatifs de catégorie A : (i) s’il est autorisé à mettre sur pied et à exploiter des activités de matinée, il paie des droits annuels équivalant au produit des valeurs suivantes : (A) le nombre d’activités de matinée par semaine qu’il est autorisé à mettre sur pied et à exploiter en vertu de cette licence, (B) 150 $; (ii) s’il est autorisé à mettre sur pied et à exploiter des activités de soirée, il paie des droits annuels équivalant au produit des valeurs suivantes : (A) le nombre d’activités de soirée par semaine qu’il est autorisé à mettre sur pied et à exploiter en vertu de cette licence, (B) 200 $; (iii) s’il est autorisé à mettre sur pied et à exploiter des activités de fin de soirée, il paie des droits annuels équivalant au produit des valeurs suivantes : (A) le nombre d’activités de fin de soirée par semaine qu’il est autorisé à mettre sur pied et à exploiter en vertu de cette licence, (B) 150 $; b) dans le cas d’une licence d’activité de jeux de hasard caritatifs de catégorie B, il paie des droits de 50 $; c) dans le cas d’une licence d’activité de jeux de hasard caritatifs de catégorie C, il paie des droits de 50 $; d) dans le cas d’une licence de mise sur pied et d’exploitation d’une loterie de billets en pochette, il paie des droits de 20 $; e) dans le cas d’une licence de mise sur pied et d’exploitation d’une tombola dans laquelle la valeur globale de tous les prix à accorder sera supérieure à 1 000 $, il paie des droits de 20 $; f) dans le cas d’une licence de mise sur pied et d’exploitation d’une loterie monte carlo, il paie des droits de 20 $; g) dans le cas d’une licence de mise sur pied et d’exploitation d’un poker Texas Hold’em, il paie des droits de 20 $; h) dans le cas d’une licence de casino autorisant le casino titulaire de la licence à mettre sur pied et à exploiter des loteries d’une durée maximale de quatre jours par semaine ou d’une durée fixe de plus de quatre jours sur approbation de la régie, il paie des droits équivalant à la somme des valeurs suivantes : Consolidated to October 3, 2012 RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES JEUX DE HASARD (i) 9 A-18,011 RÈGL 5 50 $, (ii) 9 % des recettes nettes provenant des loteries mises sur pied et exploitées par le titulaire de licence en vertu de la licence; i) dans le cas d’une licence de casino autorisant le casino titulaire de la licence à mettre sur pied et à exploiter des activités de casino sept jours par semaine sur une période d’un an, il paie des droits équivalant à la somme des valeurs suivantes : (i) 5 000 $, (ii) 9 % des recettes nettes provenant des activités de casino mises sur pied et exploitées par le titulaire de licence en vertu de la licence. (2) Toute personne qui présente une demande à une autorité locale en vue d’obtenir une licence pour la mise sur pied et l’exploitation d’une tombola dans laquelle la valeur globale de tous les prix à offrir n’est pas supérieure à 1 000 $ paie à l’autorité locale des droits de 5 $, si celle-ci en exige le paiement. 28 sep 2012 RS 70/2012 art7. Certificats d’inscription 10(1) Les droits annuels pour un certificat d’inscription sont les suivants : a) pour un préposé aux jeux de hasard, 25 $; b) pour un directeur des jeux de hasard, 25 $; c) pour un fournisseur de fournitures pour jeux de hasard ou de services relatifs aux jeux de hasard autorisé par la régie à exploiter un casino mis sur pied et exploité sous le régime de la loi intitulée The Saskatchewan Gaming Corporation Act, 5 000 $; d) Abrogé. 28 sep 2012 RS 70/2012 art8. e) sous réserve du paragraphe (2), pour un fournisseur qui fournit des fournitures pour jeux de hasard ou des services relatifs aux jeux de hasard – ou des fournitures ou services non destinés aux jeux de hasard – autres que ceux mentionnés aux alinéas c) et d), 500 $. (2) La régie peut dispenser du droit prévu à l’alinéa (1)e) le fournisseur qui répond à l’ensemble des conditions suivantes : a) il fournit des fournitures pour jeux de hasard ou des services relatifs aux jeux de hasard – ou des fournitures ou services non destinés aux jeux de hasard – d’une valeur inférieure à 10 000 $ par année; b) il n’est pas déjà exempté de l’obligation d’inscription par application du présent règlement. (3) Les frais de remplacement d’un certificat d’inscription perdu sont de 10 $. 19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art10; 28 sep 2012 RS 70/2012 art8. Consolidated to October 3, 2012 10 A-18,011 RÈGL 5 RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES JEUX DE HASARD Pénalités administratives 11 Pour l’application de l’article 39.1 de la Loi, toute pénalité infligée par la régie ou la commission à un inscrit est d’au moins 100 $ et d’au plus 10 000 $. 19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art11. PARTIE IV Formules Formules 12(1) Les demandes de révision formées en vertu de l’article 30 de la Loi sont établies essentiellement suivant la formule A de l’annexe. (2) Les demandes d’audience orale formées en vertu des articles 33, 34.1 ou 39.1 de la Loi sont établies essentiellement suivant la formule B de l’annexe. 19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art12. PARTIE V Abrogation et entrée en vigueur Abrogation du Règl. 2 des R.R.S. ch. A-18.011 13 Le Règlement de 2002 sur les jeux de hasard est abrogé. 19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art13. Entrée en vigueur 14(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 24b) de la Loi de 2005 modifiant la Loi de 1997 sur la réglementation des boissons alcoolisées et des jeux de hasard. (2) Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt auprès du registraire des règlements, si ce dépôt intervient après le jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 24b) de la Loi de 2005 modifiant la Loi de 1997 sur la réglementation des boissons alcoolisées et des jeux de hasard. 19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art14. Consolidated to October 3, 2012 RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES JEUX DE HASARD 11 A-18,011 RÈGL 5 Appendice FORMULE A [Article 30 de la Loi] Demande de révision d’une décision de la régie ou d’une régie des jeux de hasard de Première nation Destinataire : La Commission des permis d’alcool et des licences de jeux de hasard (nom de l’organisme ou du particulier) sollicite la révision de la décision : [ ] [ ] de la régie OU de la régie des jeux de hasard de Première nation pour les motifs suivants : [ ] [ ] L’auteur de la demande sollicite la tenue d’une audience orale devant la commission. OU L’auteur de la demande ne sollicite pas la tenue d’une audience orale devant la commission, mais lui présentera des observations écrites. Personne-ressource : Adresse : No de téléphone : [à domicile] Signature [au travail] Date RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU Date : Transmis : Refusé : 12 A-18,011 RÈGL 5 Consolidated to October 3, 2012 RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES JEUX DE HASARD FORMULE B [Articles 33, 34.1 ou 39.1 de la Loi] Demande d’audience orale Destinataire : La Commission des permis d’alcool et des licences de jeux de hasard (nom de l’organisme ou du particulier) sollicite une audience orale pour les motifs suivants : Personne-ressource : Adresse : No de téléphone : [à domicile] Signature [au travail] Date RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU Date : Transmis : Refusé : 19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5. Imprimé par l’Imprimeur de la Reine pour la Saskatchewan REGINA, (SASKATCHEWAN) ©2012