Grossesse d`une femme qui n`est pas mariée = Zinâ

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Grossesse d`une femme qui n`est pas mariée = Zinâ
Grossesse d'une femme qui
n'est pas mariée = Zinâ ?...
Question : J’ai une question par rapport à une affaire qui
avait fait la « une » des médias il y a quelques temps… Voilà,
suivant la législation islamique, est-ce que la grossesse
d’une femme qui n’est pas mariée est systématiquement
considérée comme étant une preuve que celle-ci a commis le
Zinâ (fornication), avec toutes les conséquences que cela
implique… ?
Réponse : Les savants de l’école hanafite et châféite (c’est
aussi un avis de l’école hambalite ; Réf : « Al Moughniy » –
Volume 8 / Page 210-211 et « Moudhniy al mouhtâdj » – Volume 4
/ Page 146) s’accordent à reconnaître que la seule grossesse
d’une femme qui ne peut être justifiée juridiquement (elle
n’est pas mariée par exemple…) ne suffit pas pour la rendre
coupable d’adultère ou de « Zinâ » (fornication). Pour cela,
il faut absolument qu’elle avoue avoir commis l’acte interdit,
ou qu’il y ait quatre hommes qui témoignent en termes très
explicites l’avoir vu en train de commettre l’acte de
« Zinâ ». Ces savants se basent à ce sujet sur les rapports
suivants (ce ne sont pas là leurs seuls arguments ; de
nombreux autres sont cités par Moufti Taqi Ousmâni dans son »
Takmilah Fath oul Moulhim » – Volume 2 / Pages 433 à 437) :
1- Târiq Ibn Shihâb rapporte au sujet de Oumar (radhia
Allâhou anhou) qu’il avait accepté la parole d’une femme
enceinte (et non mariée)qui avait affirmé qu’elle avait été
mise dans cet état par un homme qui était entré de nuit chez
elle, avait abusé d’elle et était ensuite reparti sans
qu’elle ne puisse connaître son identité… (Réf : » Mousannaf
Abdil Razzâq » – Volume 7 / Page 407)
2- Ach Cha’bi raconte qu’on présenta une fois à Ali (radhia
Allâhou anhou) une femme enceinte qui avait commis le Zinâ.
Ali (radhia Allâhou anhou) lui demanda : « Peut-être as-tu
été violée ? » Elle répondit pas la négative. Il lui demanda
alors : « Peut être que quelqu’un a eu des rapports avec toi
alors que tu dormais ?… » (Il lui posa des questions de ce
genre, jusqu’à ce qu’il n’y ait pas d’autre possibilité que
de reconnaître que cette grossesse était dû à un acte de
ZInâ… Après quoi, il prononça son jugement et demanda que la
peine prévue soit appliquée après qu’elle eut accouchée… Réf
: » Mousannaf Abdil Razzâq » – Volume 7 / Page 326 et »
Sounan Bayhaqui » – Volume 8 / Page 220.) On voit bien au
travers de cette tradition que Ali (radhia Allâhou anhou) n’a
pas condamné cette femme uniquement en raison de sa
grossesse. Il a attendu pour cela qu’elle avoue elle même son
acte de
» Zinâ
» et qu’elle rejette toutes les autres
éventualités qu’il lui avait présenté… (Pour d’autres détails
concernant ces deux Traditions, voir « Fiqh ous Sounnah » –
Volume 2 / Pages 569 et 570)
Les juristes de l’école mâlékite (et c’est l’autre opinion
rapportée de l’école hambalite, opinion que Ibn Qayyim r.a.
considère comme étant celle rapportée de l’Imâm Ahmad r.a. par
la voie la plus authentique – « At tourouq al houkmiyah » –
Page 21) sont au contraire d’avis que dans un tel cas de
figure, la femme sera reconnue coupable de « Zinâ », sauf si
elle est en mesure de prouver qu’elle a été victime d’un viol,
ou qu’il y ait des indices clairs qui montrent que sa
grossesse ne découle pas d’un rapport sexuel interdit. (Réf :
» Ach Char’h ous Saghîr » – Volume 4 / Page 454 et » At
Tâdj wal iklîl » – Volume 6 / Page 294. A noter que c’est là
également la position adoptée par Ibn Taymiyah r.a. – Réf :
« Ikhtiyârât cheikhil islam ibni taymiyah »)
Ils basent leur avis sur un certain nombre de propos rapportés
de certains Compagnons (radhia Allâhou anhoum) (dont Ali
(radhia Allâhou anhou) et Oumar (radhia Allâhou anhou) – Réf :
» Sahîh Mouslim » et » Moussannaf Ibn Abi Chaybah « ) qui
laissent clairement ressortir que, selon eux, une grossesse ne
trouvant aucune justification (acceptable au niveau religieux)
est en soi une preuve de « Zinâ ».
Entre les savants contemporains, les avis sont également
partagés à ce sujet :
Dr Abdoul Karîm Zaydân, par exemple, après avoir passé en
revue les arguments des uns et des autres, écrit en substance
qu’une telle grossesse sera bel et bien considérée comme une
indication probante (« qarînah mou’tabarah ») qu’il y a eu
« Zinâ » et entraînera l’application de la peine prévue.
Cependant, cette indication n’est pas « irrévocable », et peut
donc tout à fait être remise en question, dans le cas par
exemple où la femme affirme avoir été violée et elle arrive à
le prouver (ou du moins, s’il y a des indices qui vont dans le
sens de ce qu’elle affirme), ou encore s’il y a des éléments
témoignant que sa grossesse n’est pas due à un acte de
« Zinâ »… (Réf : « Al Moufassal »- Volume 5 / Pages 111 à 115)
Moufti Taqi Outhmâni soutient, lui, l’avis majoritaire, c’est
à dire celui des hanafites, châféites et de certains
hambalites. Il souligne en effet que les rapports émanant des
Compagnons (radhia Allâhou anhoum) à ce sujet sont
contradictoires (comme on a pu s’en rendre compte plus haut)…
Cette contradiction, selon lui, a pour conséquence de crée un
doute (choubhâh) sur la question. Et il est bien connu que les
peines fixées ( » houdoûd « ) en Islam ne peuvent être
appliquées en présence de ce genre de doutes ( » al houdoûd
tandariou bich choubouhât « ). C’est pourquoi, face à une
telle situation, les aveux ou les preuves (quatre témoignages
explicites) restent indispensables pour l’établissement du
« Zinâ » et l’application de la peine… (Réf » Takmilah Fath
oul Moulhim » – Volume 2 / Page 437)
Wa Allâhou A’lam !

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