Présentations

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Présentations
La mise en œuvre des opérations de spin-off
Jones Day Paris, le 27 janvier 2011
Sommaire
I.
Introduction
- Linda Hesse, Associée, en charge de la pratique Droit boursier
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
- Vincent Agulhon, Associé, en charge de la pratique Droit fiscal
- Claire Malrieu, Of Counsel, spécialisée en Droit boursier
III.
Les aspects sociaux
- Emmanuelle Rivez-Domont, Of Counsel, en charge
de la pratique Droit social
IV.
Les aspects environnementaux
- Françoise Labrousse, Associée en charge
de la pratique Droit de l’environnement
2
I.
Introduction
Spin-Off : une opération présentant de nombreux avantages
1.
Les « Fusacq » à l’envers
2.
Utiliser les marchés pour créer de la valeur
3
I.
Introduction
1.
Les « Fusacq » à l’envers
ƒ
Visibilité accrue du métier de base
ƒ
Meilleur ciblage des investisseurs
ƒ
Clarté des choix stratégiques
ƒ
Management dédié sans dispersion des compétences
ƒ
Faible effet cash (paiement en titres pour l’essentiel)
ƒ
Identité homogène avec une forte culture d’entreprise
4
I.
Introduction
2.
Utiliser les marchés pour créer de la valeur[1]
ƒ
Entre 1998 et 2008 :
Sur 1.200 scissions étudiées : + 15 % de performance boursière en
moyenne pour chacun des deux titres, un an après la scission
ƒ
En 2010 :
Meilleurs scores : Carphone Warehouse (+ 184 %) et Accor (+ 44 %)
Moins bon score : Cable + Wireless Worldwide (- 31 %)
[1] Investir.fr « Création de la valeur : Le mouvement s’accélère », 19 janvier 2011.
5
I.
Introduction
2.
Utiliser les marchés pour créer de la valeur
ƒ
Timing
⇒ En 2010 : 280,70 milliards de dollars levés et 1.448 IPOs
(mais seulement 10 en France)
⇒ En 2008 : 95,2 milliards de dollars levés et moins de 770 IPOs
(encore moins en 2009)
ƒ
Rendre les deux sociétés attractives
Point crucial : La santé des marchés
6
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
Spin-Off : un mot usuel avec des définitions simples
ƒ
Définition économique : opération financière permettant une meilleure
valorisation d’une entreprise grâce à une meilleure lisibilité de ses comptes
obtenue via la création d’une ou plusieurs nouvelles entités juridiques centrées
sur un métier particulier
ƒ
Définition juridique : transmission par voie de scission du patrimoine d’une
société à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles (al. 2 de
l’art. L.236-1 du Code de commerce)
Point commun et essentiel à ces définitions
=
Séparation d’activités distinctes exercées au sein d’un même groupe
7
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
Avant-propos : Typologie des opérations de « spin-off » :
ƒ
D’un point de vue juridique, les opérations de « spin-off » peuvent être
classées selon qu’elle s’imposent aux actionnaires ou leur sont
proposées sur une base volontaire ; les contraintes et modalités
juridiques diffèrent selon la voie choisie.
ƒ
D’un point de vue fiscal, les opérations de « spin-off » sont
susceptibles de déclencher l’imposition des plus-values latentes sur les
actifs sociaux et l’imposition des actionnaires (revenus distribués ou plusvalue sur titres). Les dispositifs de sursis d’imposition sont généralement
subordonnés à des engagements de conservation de titres par les
principaux actionnaires, sauf dans le cas d’offres publiques d’échange
dans lesquels les sursis sont automatiques.
8
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
1.
Les opérations de spin-off qui s’imposent aux actionnaires
¾
¾
2.
Les opérations de spin-off par voie d’opérations de marché
¾
¾
3.
Scission pure et simple
Apport suivi d’une distribution
Offre de rachat d’actions par voie d’échange contre les titres d’une filiale
Offre publique d’échange sur une société cible par voie de remise des
titres d’une filiales
Autres modalités de spin-off, sans création d’entités juridiques
distinctes
¾
L’exemple des tracking stocks
9
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
1.
Les opérations de scissions qui s’imposent
aux actionnaires :
¾
La scission stricto sensu : disparition de la société scindée qui transmet
tout son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés nouvelles ou existantes
(1/5) :
X
Y
X
Z
Y
Z
30%
20%
30%
20%
50%
Société A
Société B
10
50%
Société C
II.
1.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
Les opérations de scissions qui s’imposent
aux actionnaires :
¾
La scission stricto sensu : disparition de la société scindée qui transmet
tout son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés nouvelles ou existantes
(2/5) :
A-
La scission stricto sensu : aspects juridiques
ƒ
Un régime juridique calqué sur le régime des fusions: L’article L.236-16 du Code de
commerce énumère les règles de la fusion applicables à la scission. Quelques dispositions
spécifiques viennent compléter cet article (articles L.236-17 à 236-21).
ƒ
La scission entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société scindée au
profit d’une ou plusieurs sociétés et la dissolution (sans liquidation) de la société scindée. Elle
se fait en échange de l’attribution de droits sociaux aux actionnaires (soulte en espèces limitée
à 10%).
ƒ
Préparation du projet de scission: le projet prévoit la répartition du passif de la société
scindée entre les bénéficiaires. Il contient certaines mentions impératives, et présente les
engagements pris pour bénéficier du régime fiscal de faveur.
11
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
1.
Les opérations de scissions qui s’imposent
aux actionnaires
¾
La scission stricto sensu : disparition de la société scindée qui transmet
tout son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés nouvelles ou existantes
(3/5) :
A-
La scission stricto sensu : aspects juridiques
ƒ
Evaluation des sociétés, détermination des parités
ƒ
L’intervention du commissaire à la scission: pour vérifier la pertinence des valeurs
relatives attribuées aux actions des sociétés participantes, le caractère équitable du
rapport d’échange et apprécier la valeur des apports en nature
ƒ
Le vote du projet de scission en assemblée générale extraordinaire
ƒ
Le sort des créanciers de la société scindée
12
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
1.
Les opérations de scissions qui s’imposent
aux actionnaires
¾
La scission stricto sensu : disparition de la société scindée qui transmet
tout son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés nouvelles ou existantes
(4/5) :
B-
La scission stricto sensu : aspects fiscaux
Le régime fiscal de faveur permet
(a)
une neutralisation de l’imposition des actionnaires et
(b)
un sursis d’imposition des plus-values sur actifs sociaux
ƒ
Répartition des titres entre les actionnaires de la société scindée strictement
proportionnelle. Cela suffit à assurer la neutralité de l’opération pour les actionnaires (de
plein droit pour les particuliers, sur option pour les entreprises).
ƒ
Le prix de revient fiscal des nouveaux titres correspond alors à une fraction du prix de revient
des titres de la société scindée proportionnelle à la valeur réelle des sociétés issues de la
scission au jour de celle-ci.
13
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
1.
Les opérations de scissions qui s’imposent
aux actionnaires
¾
La scission stricto sensu : disparition de la société scindée qui transmet
son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés nouvelles ou existantes (5/5) :
B-
tout
La scission stricto sensu : aspects fiscaux
ƒ
Conditions complémentaires pour bénéficier du sursis d’imposition des plus-values
latentes sur les actifs sociaux
⇒
chaque société issue de la scission doit recevoir une ou plusieurs branches
d’activités complètes et autonomes (problématique des passifs non affectés, des
actifs purement patrimoniaux, des services communs).
⇒
Les principaux actionnaires (droits de vote > 5%) et les dirigeants qui détiennent au
moins 0.1% du capital doivent s’engager à conserver 3 ans les titres de toutes les
sociétés issues de la scission. La fraction des droits de vote grevée de tels
engagements doit atteindre 20% au minimum. A défaut ou en cas de rupture de
l’engagement ils sont redevables d’une amende de 25% de la valeur des titres
correspondants.
ƒ
Agrément requis si les conditions de conservation ne sont pas remplies, en cas de doute sur
l’existence de branches d’activités, pour le transfert des déficits, en cas de scission dans une
société étrangère, etc…
14
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
1.
Les opérations de scissions qui s’imposent
aux actionnaires
¾
X
Y
La « scission partielle » : Apport à une filiale d’une activité suivie de
l’attribution des titres de la filiale aux actionnaires (1/5) :
X
Z
Y
X
Z
Y
30%
50%
20%
30%
20%
50%
30%
50%
20%
Société
A
Société
A
Société A
2
1
Société
B
15
Z
50%
Société
B
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
1.
Les opérations de scissions qui s’imposent
aux actionnaires
¾
La « scission partielle » : Apport à une filiale d’une activité suivie de
l’attribution des titres de la filiale aux actionnaires (2/5) :
A-
Aspects juridiques:
ƒ
Diverses modalités peuvent être envisagées :
⇒
la répartition bénéficie à tous les actionnaires au prorata de leur pourcentage
de détention initial;
⇒
filialisation intervenant juste avant la scission partielle ou « ancienne »;
⇒
spin-off « essaimage »
ƒ
La répartition des titres de la filiale peut être réalisée via diverses modalités :
⇒
distribution des titres de la filiale aux actionnaires de la société mère ; ou
⇒
réduction de capital
16
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
1.
Les opérations de scissions qui s’imposent
aux actionnaires
ƒ
¾
La « scission partielle » : Apport à une filiale d’une activité suivie de
l’attribution des titres de la filiale aux actionnaires (3/5) :
A-
Aspects juridiques :
Modalités juridiques de l’opération d’apport: apport partiel d’actif soumis au
régime des scissions :
⇒
⇒
⇒
⇒
Rédaction du contrat d’apport
Intervention d’un commissaire à la scission
Autorisations sociales requises chez l’apporteuse et la/les société(s)
bénéficiaire(s)
Sort des actions remises en rémunération de l’apport
17
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
1.
Les opérations de scissions qui s’imposent
aux actionnaires
¾
La « scission partielle » : Apport à une filiale d’une activité suivie de
l’attribution des titres de la filiale aux actionnaires (4/5) :
B-
Aspects fiscaux :
Le régime fiscal de faveur résulte de la combinaison
(a)
du régime fiscal de faveur des apports partiels d’actifs et
(b)
de l’article 115-2 qui neutralise fiscalement la répartition des titres au niveau des
actionnaires
ƒ
Apport partiel d’actif : doit porter sur une ou plusieurs branches complètes et
autonomes d’activités. La société apporteuse doit s’engager à conserver 3 ans les titres
de la société bénéficiaire des apports.
18
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
1.
Les opérations de scissions qui s’imposent
aux actionnaires
ƒ
ƒ
¾
La « scission partielle » : Apport à une filiale d’une activité suivie de
l’attribution des titres de la filiale aux actionnaires (5/5) :
B-
Aspects fiscaux :
Article 115-2 : l’attribution des titres de la filiale aux associés de l’apporteuse ne constitue pas une
distribution taxable sous les conditions suivantes :
⇒
Répartition dans l’année qui suit l’apport (contradictoire avec les 3 ans requis pour l’apport
>> agrément),
⇒
Agrément fiscal pour vérifier :
−
Motif économique de l’opération (activités autonomes dans chacune des deux
sociétés, association entre les parties) : en pratique cela se traduit pour les
principaux actionnaires par des engagements de conservation des titres des
deux sociétés similaires à ceux applicables en cas de scission
−
Pas de fraude ou d’évasion fiscale
Pour les actionnaires personnes morales le prix de revient fiscal des nouveaux titres correspond
alors à une fraction du prix de revient des titres de la société scindée proportionnelle à la valeur
réelle des sociétés issues de la scission au jour de celle-ci. Pour les particuliers il est nul.
19
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
2.
Les opérations de scission par voie
d’opérations de marché
¾
La « scission partielle » inégalitaire : offre publique de rachat d’actions
de la société A payée en titres B, seul Z apporte une partie de ses
titres à l’offre (1/3) :
X
Y
Z
X
Y
50%
20%
30%
Société
A
45%
50%
Z
25%
30%
Société
A
2
1
Société
B
20
100%
Société
B
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
2.
Les opérations de scission par voie
d’opérations de marché
ƒ
¾
La « scission partielle » inégalitaire : offre publique de rachat d’actions de
la société A payée en titres B, seul Z apporte une partie de ses titres à
l’offre (2/3) :
A-
L’offre de rachat d’actions : Aspects juridiques
Offre de rachat d’actions : la société mère offre de racheter ses propres titres en échange d’actions
de sa filiale: les actionnaires de la société mère reçoivent les actions de la filiale en échange de leurs
actions. Si tous les actionnaires apportent à l’offre, la scission est totale, sinon elle demeure partielle.
L’offre doit respecter le principe d’égalité entre les actionnaires, les actions remises à l’échange sont
annulées.
⇒ Autorisations sociales: L’assemblée générale décide la réduction de capital non motivée par les pertes et
autorise le conseil d’administration à racheter un nombre déterminé de titres pour les annuler.
⇒ Information des actionnaires: insertions et publications légales
⇒ Pour les sociétés cotées: dépôt auprès de l’AMF d’un projet d’offre publique de rachat d’actions (OPRA),
sous la forme d’une offre publique simplifiée. L’offre doit être déclarée conforme par l’AMF.
21
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
2.
Les opérations de scission par voie
d’opérations de marché
¾
La « scission partielle » inégalitaire : offre publique de rachat
d’actions de la société A payée en titres B, seul Z apporte une partie de
ses titres à l’offre (3/3) :
B-
L’offre de rachat d’actions : Aspects fiscaux
ƒ
Pas de régime fiscal de faveur ou spécifique.
ƒ
La plus-value sur titres de la filiale est taxée dans les conditions de droit commun (éventuellement
exonération du régime des plus-values à long terme)
ƒ
Pour les actionnaires le gain de rachat (valeur des titres de la filiale – prix de revient des titres
rachetés/annulés) est soumis au régime de droit commun des rachats d’actions :
⇒
Pour les particuliers, taxation selon le régime des plus-values sauf la partie du gain qui
correspond à l’excédent du prix de rachat sur les apports réels inclus dans le prix de
revient des titres annulés qui est taxée comme un dividende.
⇒
Pour les entreprises, taxation selon le régime des distributions (application du régime
mère-fille), sauf cas de constatation de plus-value lorsque le prix de revient fiscal des titres
annulés est inférieur à leur prix de revient comptable ou au montant des apports réels
inclus dans ces titres.
22
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
2.
Les opérations de scission par voie
d’opérations de marché
¾
X
La « scission partielle » inégalitaire : offre publique d’échange des titres
d’une cible payée en titres d’une filiale… (1/2)
Y
Z
T
50%
20%
30%
7%
U
3%
90
V
X
Z
U
T
50%
20%
Société
A
Y
%
Société
V
Société
A
90%
Société
B
Société
V
23
4%
30%
7%
V
96%
Société
B
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
2.
Les opérations de scission par voie
d’opérations de marché
ƒ
ƒ
ƒ
¾
La « scission partielle » inégalitaire : offre publique d’échange des titres
d’une cible payée en titres d’une filiale… (2/2)
A-
Aspects juridiques
La scission prend la forme juridique d’une offre d’échange de titres.
Les actionnaires de la cible qui acceptent l’offre se retrouvent actionnaires de la
société filiale. Ceux qui n’apportent pas à l’offre demeurent actionnaires de la cible,
aux cotés de la société initiatrice de l’offre.
Le régime juridique de l’offre dépend de la nationalité de la cible.
B-
ƒ
Aspects fiscaux
C’est le cas le plus simple : l’initiateur de l’offre et les actionnaires de la cible
bénéficient d’un sursis d’imposition de la plus-value d’échange.
24
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
3.
D’autres modalités de spin-off sans scission
¾
« spin-off synthétique » : les actions-reflets (tracking-stock) (1/3) :
X
Y
Z
Société A
25
T
U
V
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
3.
D’autres modalités de spin-off sans scission
¾
« spin-off synthétique » : les actions-reflets (tracking-stock) (2/3) :
A-
Aspects juridiques
ƒ
Un seul précédent en droit français : l’émission par Alcatel, en 2000 d’actions O,
destinées à suivre les performance de la division Optronics.
ƒ
Objectif : profiter des valorisations élevées de certaines activités, comme la téléphonie
mobile (Sprint PCS), Internet (Zdnet), la génétique (Celera Genomics) ou encore le
courtage en ligne. Les différentes activités de la société peuvent être évaluées selon
des critères différents par les investisseurs. La société mère tire parti de la forte
valorisation de sa filiale sans en perdre le contrôle. A l’inverse, l’émission de tracking
stock n’entraîne pas de séparation juridique, les risques restent concentrés au niveau
de la société mère.
26
II.
Le cadre juridique et les aspects fiscaux
3.
D’autres modalités de spin-off sans scission
ƒ
¾
« spin-off synthétique » : les actions-reflets (tracking-stock) (3/3) :
B-
Aspects fiscaux
Depuis la disparition de l’avoir fiscal la question de son application aux distributions
inégalitaires a disparu. La conversion des actions ordinaires en actions de préférence
bénéficie d’un régime de sursis d’imposition des plus-values latentes. Le dispositif des
tracking-stock peut cependant générer des problématiques fiscales spécifiques,
comme par exemple pour le calcul des taux de détention indirects de certains actifs ou
filiales sous-jacents (ex : taxe de 3% sur les immeubles détenus par des personnes
morales – instruction qui prend en compte les particularités des actions traçantes) ou
pour la répartition de la charge d’impôt dans un groupe fiscal intégré ou, au sein d’une
même entité, entre ses différentes activités, dans le cadre de la détermination du
résultat affectable en priorité aux actions considérées.
27
III.
Les aspects sociaux
1.
Introduction
ƒ
N’oubliez pas les salariés !
ƒ
Transfert automatique ou non : une définition à géométrie variable
28
III.
Les aspects sociaux
2.
Les principes du transfert
2.1
ƒ
Définition du transfert automatique : article L.1224-1 du Code du Travail
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur,
notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en
société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la
modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de
l'entreprise. »
⇒
Principe de la reprise à l’identique des contrats de travail par
l’acquéreur
29
III.
Les aspects sociaux
2.
Les principes du transfert
ƒ
2.2
Les critères du transfert
A-
Transfert d’une entité économique autonome (critère posé par la CJCE et la
Cour de cassation [1]) (1/3) :
Définition: « ensemble organisé de personne et d’éléments corporels ou
incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un
objectif propre »
[1] Cass. Soc., 7 juillet 1998, n°96-21.451; CJCE, 11 mars 1997, affaire C 13/95
30
III.
Les aspects sociaux
2.
Les principes du transfert
ƒ
2.2
Les critères du transfert
A-
Transfert d’une entité économique autonome (critère posé par la CJCE et la
Cour de cassation) (2/3) :
Un ensemble organisé de moyens:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
Moyens corporels (immeubles, terrain, matériels et équipement, stocks…)
Moyens incorporels (clientèle, brevet, licence, marque, bail commercial…)
Personnel propre (groupe d’employés clairement identifié spécialement affecté à l’exercice
de l’activité transférée)
- jurisprudence récente [2]: « les salariés qui sont essentiellement rattachés au secteur
d’activité transféré sont considérés comme étant entièrement transférés à la société
cessionnaire, même s’ils n'étaient pas entièrement dédiés à l’activité transférée»
Modalités de fonctionnement propre (en termes d’organisation et de méthodes de travail)
Objectif économique propre (tous ces moyens doivent concourir à l’exercice de l’activité
économique et tendre à un résultat spécifique et un objectif propre)
[2] Cass, Soc., 30 mars 2010, n°08-42.065
31
III.
Les aspects sociaux
2.
Les principes du transfert
ƒ
2.2
Les critères du transfert
A-
Transfert d’une entité économique autonome (critère posé par la CJCE et
la Cour de cassation) (3/3) :
Le cas particulier du transfert seulement partiel
Jurisprudence Perrier [3]: « il importe peu que l’activité transférée soit principale,
secondaire ou accessoire dès lors que celle-ci est exercée par une entité économique »
⇒
⇒
⇒
⇒
transfert d’une branche d’activité, d’un secteur d’activité, d’un service
une entité distincte et détachable des autres activités exercées par le cédant [4]
dotée d’une organisation propre et poursuivant un objectif propre
pas un simple démembrement des services centraux sans autonomie dans ses
moyens en personnel et dans l’organisation de sa production
[3] Cass. Soc., 18 juillet 2000, n°98-18.037
[4]Cass.Soc., 2 février 2006, n°04-41.089
32
III.
Les aspects sociaux
2.
Les principes du transfert
ƒ
2.2.
Les critères du transfert
B-
Caractère réel du transfert de l’activité économique autonome (1/2) :
Mode de transfert
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
Transmission par voie successorale
Vente de l’entreprise
Fusion de sociétés
Mise en location gérance
Cession d’une branche d’activité
Recours à la sous-traitance…
33
III.
Les aspects sociaux
2.
Les principes du transfert
ƒ
2.2.
Les critères du transfert
B-
Caractère réel du transfert de l’activité économique autonome (2/2) :
Vérification de la réalité du transfert effectuée par la juge
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
l’existence de personnel spécialement formé et dédié à l’activité de l’entité
l’existence d’un management propre
le degré de similitude entre l’activité avant et après le transfert
l’utilisation des biens et équipements du cédant
l’existence d’une clientèle, d’une marque….
le type d’activité transférée
34
III.
Les aspects sociaux
2.
Les principes du transfert
ƒ
2.2
Les critères du transfert
C-
Maintien de l’identité de l’entité transférée chez le nouvel exploitant
(1/3) :
Application de L.1224-1 : transfert des contrats de travail
⇒
⇒
⇒
⇒
même activité
même moyens
simple changement dans les modalités d’exploitation ou la structure de la
clientèle [1]
activité temporairement interrompue [2]
[1] Cass. Soc., 12 octobre 2004, n°02-44.309
[2] Cass. Soc., 28 mai 1997, n°94-44.644
35
III.
Les aspects sociaux
2.
Les principes du transfert
ƒ
2.2
Les critères du transfert
C-
Maintien de l’identité de l’entité transférée chez le nouvel exploitant (2/3) :
Changement dans les conditions d’exploitation empêchant l’application de
L.1224-1
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
introduction de nouvelle technologie
changement dans l’organisation de l’entité transférée
changement du mode d’exploitation
changement/éclatement/cessation de l’activité transférée
non transfert des moyens d’exploitation (locaux, matériel,…) [3]
[3] Cass. Soc., 12 octobre 1999, n°97-42.850
36
III.
Les aspects sociaux
2.
Les principes du transfert
ƒ
2.2
Les critères du transfert
C-
Maintien de l’identité de l’entité transférée chez le nouvel exploitant (3/3) :
Eléments à prendre en considération pour le transfert automatique des contrats
de travail (selon la CJCE)
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
la forme de la société
le transfert des biens corporels
la valeur des biens corporels
le transfert de la main d’œuvre
le transfert de la clientèle
la similitude d’activité avant et après le transfert
37
III.
Les aspects sociaux
2.
Les principes du transfert
2.3
Les salariés protégés en cas de transfert partiel (1/2) :
ƒ
Bénéficiaires
⇒
Article L2414-1 du Code du Travail: délégués syndicaux et anciens DS,
délégués du personnel, membres et anciens membres élus du CE,
représentants du personnel au CHSCT, salariés et anciens salariés
mandatés…
ƒ
Transfert soumis à autorisation préalable de l’inspecteur du travail
⇒
vérification du caractère non discriminatoire du transfert
ƒ
Procédure de la demande d’autorisation
⇒
demande envoyée par LR 15 jours avant la date du transfert
⇒
Prise de décision dans les 15 jours à compter de la réception de la demande
38
III.
Les aspects sociaux
2.
Les principes du transfert
2.3
Les salariés protégés en cas de transfert partiel (2/2) :
ƒ
Décision de l’inspecteur du travail
⇒
refus/annulation de l’autorisation du transfert : le salarié protégé est conservé
au service de l’employeur à emploi similaire et rémunération équivalente
⇒
motivation et notification de la décision
⇒
transfert du contrat de travail à la date de la notification de la décision
ƒ
Conséquence
⇒
en cas de transfert sans autorisation: même peine que le licenciement sans
autorisation administrative (réintégration possible, 1 an d’emprisonnement et
3750 € d’amende, indemnisation du salarié)
39
III.
Les aspects sociaux
2.
Les principes du transfert
2.4
ƒ
Application de l’article L.2323-19 du Code du Travail
⇒
ƒ
La consultation préalable du comité d’entreprise (CE) (1/2) :
« le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de
l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas
de fusion, de cession, de modification importante des structures de
production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession
de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.
L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le
comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés
lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci »
Double consultation (circulaire DRT 12 du 30 novembre 1984)
⇒
⇒
au titre du projet de spin-off
au titre des mesures envisagées pour les salariés (transfert des contrats de
travail/licenciements/réorganisation…)
40
III.
Les aspects sociaux
2.
Les principes du transfert
2.4
ƒ
Consultation préalable à la prise de décision
⇒
⇒
ƒ
La consultation préalable du comité d’entreprise (CE) (2/2) :
transmission du projet dont l’objet est suffisamment déterminé au CE, mais
pas une mesure déjà arrêtée dans son principe
délai d’examen (3 jours au minimum)
Conséquences/ sanction du défaut de consultation
⇒
⇒
⇒
délit d’entrave
dommages et intérêts
suspension de l’opération par le juge
41
III.
Les aspects sociaux
3.
Les limites : les manifestations de la Fraude
3.1
ƒ
Création artificielle d’une entité économique autonome
(fraude à L.1224-1)
Indices principaux susceptibles de révéler le caractère artificiel d’une entité
économique autonome
⇒
⇒
l’absence de spécificité des activités de l’entité transférée
l’absence d’affectation exclusive ou essentielle des salariés à l’entité
transférée [1]
[1] Cass.Soc., 21 juin 2006, n°05-42.418 ; Cass. Soc., 3 mars 2009, n°07-44.653
42
III.
Les aspects sociaux
3.
Les limites : les manifestations de la Fraude
3.2
Absence de viabilité économique du cessionnaire
(fraude au droit des licenciements économiques) (1/2) :
ƒ
Transfert motivé par le coût élevé des licenciements pour motif économique /
fermeture de site
⇒
Tout échec du cessionnaire dans la poursuite de l’activité économique n’est
pas nécessairement caractéristique d’une fraude
ƒ
Indice principaux révélant le caractère artificiel d’une entité économique
autonome
⇒
Absence de viabilité économique de l’activité cédée au moment de la cession
Jurisprudence a recours à un faisceau d’indices[1]:
inexistence de la production
absence de marché
absence de compétence des repreneurs
absence de moyen financier
[1]Cass. Soc., 21 octobre 2009, n°08-41.673
43
III.
Les aspects sociaux
3.
Les limites : les manifestations de la Fraude
3.2
ƒ
Absence de viabilité économique du cessionnaire
(fraude au droit des licenciements économiques) (2/2) :
Indice principaux révélant le caractère artificiel d’une entité économique
autonome
⇒
Organisation de la cession par le seul cédant :
-
création de la société repreneuse par le cédant (dissimulation de son
identité) pour éviter la fermeture du site [2]
-
apport par le cédant du prix de la cession (subvention versée au
cessionnaire)[3]
[2] CA Bordeaux, 6 mai 2008, n°06/05433 Nestlé
[3]TGI Béthune, 24 juin 2008
44
III.
Les aspects sociaux
4.
Les conséquences de la Fraude
4.1
ƒ
Irrégularité des licenciements intervenant avant la cession (1/2) :
Le transfert d’une entreprise ne constitue pas en lui-même un motif de
licenciement : licenciement en méconnaissance de L1224-1
Evolution de la jurisprudence:
⇒
jurisprudence ancienne [1]: licenciement sans cause réelle et sérieuse
⇒
jurisprudence Guermonprez [2] : licenciement sans effet
« le licenciement dont la cause était liée à la cession ultérieure de l’entreprise
demeure sans effet »
[1] Cass. Soc., 17 juillet 1990 (2 arrêts)
[2] Cass. Soc., 20 janvier 1998
45
III.
Les aspects sociaux
4.
Les conséquences de la Fraude
4.1
ƒ
Irrégularité des licenciements intervenant avant la cession (2/2) :
Conséquence:
⇒
irrégularité de la rupture
⇒
réintégration du salarié
⇒
imputer au cessionnaire le coût d’une rupture prononcée par le cédant,
même s’il n’a repris aucun salarié [2]
[2] Cass. Soc., 20 janvier 1998
46
III.
Les aspects sociaux
4.
Les conséquences de la Fraude
4.2
Les 3 types de sanctions envisagées par le juge pour fraude aux droits
des salariés ou à l’ordre des licenciements (1/2) :
ƒ
Définition de la fraude [1]: « toute attitude visant à mettre les salariés dans
l’impossibilité de se prévaloir des dispositions légales et entache d’irrégularité les
licenciements » (l’entreprise livrée est nue et dépouillée)
ƒ
Demande du salarié contre le cédant : paiement de dommages et intérêts distincts, en
réparation de la perte d’emploi sous conditions:
⇒
⇒
⇒
⇒
pas de proposition de rester avant la fin du préavis/contrat dans la société cédante
contrat de travail pas effectivement poursuivi avec le cessionnaire [2] (licenciement
économique avant la cession ou refus du transfert par le salarié)
si reprise par le cessionnaire (répare la perte de chance d’être licencié dans des
conditions plus favorables) [3]
annulation de la cession et imputation de la charge du licenciement de la totalité du
personnel à l’entreprise cédante [4]
[1] Cass.Civ., 2 aout 1933
[2] Cass. Soc., 13 mai 2009, n° 08-40.447
[3] CA Bordeaux, 6 mai 2008, n°06/05433 Nestlé
[4] TGI Béthune, 24 juin 2008
47
III.
Les aspects sociaux
4.
Les conséquences de la Fraude
4.2
ƒ
Les 3 types de sanctions envisagées par le juge pour fraude aux droits
des salariés ou à l’ordre des licenciements (2/2) :
Demande du salarié contre le cessionnaire:
⇒
⇒
Demande indemnitaire si refus du transfert du contrat de travail [5]
Exige poursuite du contrat de travail avec rappel de salaire [6]
5] Cass. Soc., 16 decembre 2008, n°07-43.862, Cass. Soc., 20 octobre 2004, Cass. Soc., 20 janvier
1998, Guermonprez
[6]Cass. Soc., 22 mars 2007
48
IV.
Les aspects environnementaux
1.
Les problématiques liées au transfert des
permis environnementaux
ƒ
Rappel des différentes régimes applicables au titre de la législation sur les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE):
⇒
⇒
⇒
⇒
Les installations soumises à déclaration
Les installations soumises à enregistrement
Les installations soumises à autorisation
Les installations AS (SEVESO seuil haut)
49
IV.
Les aspects environnementaux
1.
Les problématique liées au transfert des
permis environnementaux
ƒ
Obligations en cas de changement d’exploitant :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
Déclaration de l’acquéreur dans le mois qui suit la prise en charge de
l’exploitation pour les installations soumises à déclaration, à enregistrement et
à autorisation
Autorisation et constitution de garanties financières pour les installations
SEVESO, les carrières et les décharges
Vérification par le préfet des capacités techniques et financières du nouvel
exploitant
Procédure lourde : préparation d’un dossier, soumission au CODERST,
enquête publique ; le préfet a 3 mois pour se prononcer
Constitution de garanties financières requise pour le nouvel exploitant
Délais et incertitude sur l’obtention de l’autorisation de changement d’exploitant
(conditions suspensives …)
L’opération de « spin-off » entraîne-t-elle un changement d’exploitant ?
50
IV.
Les aspects environnementaux
1.
Les problématiques liées au transfert des
permis environnementaux
ƒ
La scission stricto sensu : disparition de la société scindée qui transmet tout son
patrimoine à deux ou plusieurs sociétés nouvelles ou existantes
X
Y
Z
Y
Z
X
30%
20%
30%
20%
50%
Société A
Société B
50%
Société C
⇒ Création de deux nouvelles entités : scission du permis unique pouvant
nécessiter une procédure de changement d’exploitant et/ou deux
nouvelles procédures d’autorisation
51
IV.
Les aspects environnementaux
1.
Les problématiques liées au transfert des
permis environnementaux
ƒ
X
La « scission partielle » : filialisation d’une activité suivie de l’attribution de ses titres
aux actionnaires
X
Y
Z
X
Y
Z
Y
Z
30%
50%
20%
30%
20%
50%
30%
50%
50%
Société
A
Société
A
Société A
20%
Société
B
2
1
Société
B
⇒ Transfert partiel d’exploitation nécessaire (relatif aux activités transférées à la
société B)
52
IV.
Les aspects environnementaux
1.
Les problématiques liées au transfert des
permis environnementaux
ƒ
La « scission partielle » inégalitaire (quel que soit le mode de réalisation)
X
Y
Z
X
Y
50%
20%
30%
45%
50%
25%
Z
30%
100%
Société
A
Société
A
2
1
Société
B
⇒ Pas de formalités requises (transferts de titres)
53
Société
B
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
2.1
Les spécificités du risque environnemental
A-
Principales catégories
B-
Absence de définition objective de la notion de pollution
C-
Sources du passif environnemental
D-
Procédures complexes en cas de remise en état
E-
Incertitudes liées à la durée du risque environnemental
F-
Gestion des aspects techniques : l’audit environnemental
G-
Formalités spécifiques en cas de spin-off
Risque incertain et difficile à évaluer
54
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
ƒ
ƒ
ƒ
2.1
Les spécificités du risque environnemental
A-
Principales catégories (en fonction des activités concernées)
Les permis
Les non-conformités des activités, installations et/ou sites dont la société est
l’exploitant ou le propriétaire
Le passif environnemental
⇒
Pollutions historiques
⇒
Déchets / substances dangereuses présentes sur les sites et dans les
bâtiments / installations (amiante…)
55
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
ƒ
2.1
Les spécificités du risque environnemental
A-
Principales catégories (en fonction des activités concernées)
Concerne :
⇒
Les sites dont la société est l’exploitant ou le propriétaire
⇒
Les sites voisins (migration des pollutions) ou les sites « externes » de
stockage ou d’élimination des déchets
⇒
Les anciens sites présentant un risque résiduel (garanties de passif
concédées, demandes éventuelles de tiers ou de l’administration)
56
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
2.1
Les spécificités du risque environnemental
B-
Absence de définition objective de la notion de pollution
En France, l’obligation de remettre en état découle des risques présentés pour la santé
ou l’environnement (approche subjective) et non pas du dépassement de seuils
(approche objective)
Approche pragmatique au cas par cas, en fonction de critères multiples (techniques,
économiques, écologiques, proportionnalité…)
Critère déterminant : l’usage du site
Le changement d’usage (nouvelles activités, nouveaux bâtiments, nouvelles
populations présentes sur le site …) peut être source de nouvelles obligations de
remise en état
57
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
2.1
Les spécificités du risque environnemental
C-
Les sources du passif environnemental
Demande de mise en conformité ou de remise en état des autorités compétentes
Demande ou réclamation de tiers
Incidents ou accidents
Cessation d’activité
Changement d’usage ou modification des activités exploitées ou des bâtiments
Démarche volontaire de l’exploitant ou du propriétaire du site (politique
environnementale)
58
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
ƒ
ƒ
ƒ
2.1
Les spécificités du risque environnemental
D-
Complexité de la procédure en cas de remise en état
Multiples intervenants (exploitant, propriétaire, préfet, maire, voisins, associations
environnementales…)
L’exploitant est le seul interlocuteur de l’administration
⇒
L’administration refuse généralement de négocier directement avec le garant
⇒
Le garant ne peut agir en justice contre les décisions administratives
prescrivant la remise en état
Questions très techniques nécessitant l’intervention d’experts aux positions souvent
divergentes (en l’absence de critères objectifs)
59
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
2.1
Les spécificités du risque environnemental
E-
Incertitudes liées à la durée
ƒ
A tout moment, même après la remise en état d’un site, le préfet peut imposer des
prescriptions complémentaires. Le procès-verbal de recollement délivré à l’issue de la
remise en état ne dégage pas le dernier exploitant de ses responsabilités futures
ƒ
CE, 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France :
⇒
La charge financière de la remise en état ne peut être imposée par le préfet à
l’exploitant plus de 30 ans après la déclaration de la cessation d’activité à
l’administration
⇒
Exception : dissimulation des dangers ou inconvénients présentés par le site
ƒ
Article L.152-1 du Code de l’Environnement
Impact sur la durée de la garantie environnementale
60
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
2.1
Les spécificités du risque environnemental
F-
La gestion des aspects techniques : l’audit
ƒ
Définition du contenu de l’audit et de la mission de l’expert (IEM/Plan de Gestion;
Phase I / Phase II …)
ƒ
Incidence sur les déclarations et garanties :
⇒
Remise en cause / aménagement de la transaction
⇒
Modalités de prise en compte des conclusions de l’audit
⇒
Traitement des risques et passifs non identifiés dans l’audit
Incertitudes techniques liées à l’évolution continue des normes et
règles de l’art
61
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
ƒ
2.1
Les spécificités du risque environnemental
G-
Formalités spécifiques en cas de cession de terrains/d’actifs
Obligation d’information du vendeur / bénéficiaire d’un apport d’actifs (Art. L 514-20 du
Code de l’environnement) :
⇒
⇒
⇒
Information par écrit de l’exploitation passée d’installations classées sur les
terrains apportés
L’information concerne :
− Les dommages ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation
− La manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives
Sanction : l’acquéreur peut poursuivre la résolution de la vente, la restitution
d’une partie du prix, ou la remise en état aux frais du vendeur (sauf disproportion
avec le prix de vente)
Ne s’applique pas aux cessions d’actions
62
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
2.2
Les déclarations et garanties environnementales
A-
Les définitions importantes
B-
Les déclarations
C-
Les clauses de garantie / d’indemnisation
D-
Les limitations
E-
Les procédures
F-
Les modalités
63
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
ƒ
ƒ
ƒ
2.2
Les déclarations et garanties environnementales
A-
Les définitions importantes (1/2) :
« Environnement »
« Lois sur l’Environnement »
⇒
Applicables aux activités / sites
⇒
En vigueur à la date de réalisation
⇒
Référence ou non aux lois sur la protection de la santé et de la sécurité
« Permis environnementaux »
⇒
Délivrés par les autorités compétentes
⇒
Requis pour la poursuite des activités telles qu’exercées à la date de la
réalisation
64
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
ƒ
2.2
Les déclarations et garanties environnementales
A-
Les définitions importantes (2/2) :
« Remise en Etat »
⇒
⇒
⇒
⇒
ƒ
Fait générateur antérieur à la date de réalisation
Résultant de non conformités avec la réglementation en vigueur
Requise par une décision définitive d’une autorité compétente
Référence aux règles de l’art
« Substances Dangereuses » : substances réglementées
65
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
2.2
Les déclarations et garanties environnementales
B-
Les déclarations
ƒ
Obtention et validité des autorisations et permis pour la poursuite des activités telles
qu’exercées au jour de la cession
ƒ
Déclaration de conformité des activités et sites cédés
ƒ
Etat du sol et des eaux souterraines
ƒ
Plaintes de tiers et litiges environnementaux
66
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
ƒ
2.2
Les déclarations et garanties environnementales
C-
Les clauses de garantie / d’indemnisation
Indemnisation des pertes ou passifs résultant :
⇒
De la violation d’une déclaration environnementale
⇒
De plaintes ou réclamations de tiers ou des autorités compétentes
⇒
D’actions de remise en état
Le fait générateur doit en principe être antérieur à la date de réalisation de
l’opération
67
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
ƒ
2.2
Les déclarations et garanties environnementales
D-
Les exclusions
Possibilité d’exclure l’indemnisation notamment en cas de :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
Modification des réglementations/règles de l’art après la date de réalisation
Modification (notable/substantielle) des activités telles qu’exercées à la date de
réalisation
Cessation d’activité/changement d’usage
Vente partielle ou totale
Destruction ou modification des bâtiments existants, ou construction de nouveaux
bâtiments
D’actions volontaires de l’acquéreur (investigations, déclarations à l’administration…)
68
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
2.2
Les déclarations et garanties environnementales
E-
Les procédures
L’obligation d’information du vendeur/garant après la réalisation de l’opération
La clause de consultation préalable du cédant ou la clause de direction de procès
L’obligation de « minimiser » le dommage
L’obligation d’entreprendre tout recours contre des tiers
Le recours à un expert
Précision des sanctions en cas de non respect des procédures
69
IV.
Les aspects environnementaux
2.
Les déclarations et garanties
environnementales
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
2.2
Les déclarations et garanties environnementales
F-
Les modalités
Partage de responsabilité entre le vendeur et l’acquéreur (critères à préciser)
Franchise
Plafond
Durée
Possibilité de prévoir une clause dégressive
70
IV.
Les aspects environnementaux
Conclusion
Validité de principe des clauses de garantie / d’exonération de responsabilité dans les
contrats
(Cass. Civ. 3ème, 19 déc. 2001, pourvoi n° 00-12022)
Limites :
ƒ
ƒ
Le manquement par le cédant à son obligation de remise en état lui incombant au
titre de la police des ICPE, peut constituer une faute au sens de l’art. 1382 du Code
civil (Cass. Civ. 3ème, SCAEL, n° 03-17875)
Distinction entre la connaissance par l’acquéreur de l’existence d’une pollution et
celle de son ampleur (Cass. Civ. 3ème, 8 juin 2006, pourvoi n° 04-19069)
Rôle déterminant de l’information de l’acquéreur /bénéficiaire d’un
apport sur les risques environnementaux
71
Merci de votre attention !
Vincent Agulhon – [email protected]
Linda Hesse – [email protected]
François Labrousse – [email protected]
Claire Malrieu – [email protected]
Emmanuelle Rivez-Dumont – [email protected]
Jones Day
2 rue Saint-Florentin
75001 Paris
Tél. 01 56 59 39 39
72